5-2001/2

5-2001/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

6 NOVEMBRE 2013


Proposition de loi relative à l'internement de personnes


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. ANCIAUX

Art. 5

Dans cet article, apporter les modifications suivantes :

1º) dans le § 1er, remplacer les mots « une expertise psychiatrique médicolégale ou une expertise psychologique médicolégale » par les mots « une expertise psychiatrique et psychologique médicolégale »;

2º) dans le § 2, alinéa 1er, remplacer les mots « L'expertise psychiatrique ou psychologique médicolégale » par les mots « L'expertise psychiatrique et psychologique médicolégale »;

3º) dans le § 2, alinéa 1er, supprimer les mots « ou d'un psychologue légiste qui porte le titre de psychologue agréé et est enregistré à la Commission des psychologues ».

Justification

Des faits criminels passibles d'un internement peuvent être induits par des causes tant psychiatriques que psychologiques. Il paraît dès lors impératif de recourir à chaque fois aux deux disciplines. Tel est également l'usage chez les personnes qui réalisent une expertise de manière correcte à l'heure actuelle. La définition légale de celle-ci régulariserait en fait son fonctionnement actuel dans la pratique. Le présent amendement instaure donc une double obligation de rapport.

L'arrêté royal qui doit être pris en exécution de l'article 5, § 3, devra indiquer dans le modèle d'expertise quels actes devront être effectués respectivement par le psychiatre et le psychologue.

Par ailleurs, rien n'indique avec certitude qui est en droit d'assumer la direction et la responsabilité de l'expertise en question. Le Conseil national de l'Ordre des médecins estime qu'elle ne peut être réalisée que sous la direction d'un expert qui satisfait aux conditions prévues à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. Le présent amendement répond à cette exigence, étant entendu que la profession de psychologue clinique sera probablement reconnue comme une profession médicale au sens de l'arrêté royal précité.

Nº 2 DE M. ANCIAUX

Art. 6

Dans le § 1er de cet article, remplacer les mots « expertise psychiatrique ou psychologique » par les mots « expertise psychiatrique et psychologique ».

Justification

Le présent amendement fait suite à l'amendement nº 1 de M. Bert Anciaux, qui vise à instaurer l'obligation de procéder à une double expertise psychiatrique et psychologique.

Nº 3 DE M. ANCIAUX

Art. 7

Dans cet article, remplacer les mots « expertise psychiatrique ou psychologique » par les mots « expertise psychiatrique et psychologique ».

Justification

Le présent amendement fait suite à l'amendement nº 1 de M. Bert Anciaux, qui vise à instaurer l'obligation de procéder à une double expertise psychiatrique et psychologique.

Nº 4 DE M. ANCIAUX

Art. 9

Au § 2 de cet article, remplacer les mots « l'expertise psychiatrique médicolégale ou l'expertise psychologique médicolégale » par les mots « l'expertise psychiatrique et psychologique médicolégale ».

Justification

Le présent amendement fait suite à l'amendement nº 1 de M. Bert Anciaux, qui vise à instaurer l'obligation de procéder à une double expertise psychiatrique et psychologique.

Nº 5 DE M. ANCIAUX

Art. 33

À l'alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « un examen psychiatrique ou psychologique médicolégal » par les mots « un examen psychiatrique et psychologique médicolégal ».

Justification

Le présent amendement fait suite à l'amendement nº 1 de M. Bert Anciaux, qui vise à instaurer l'obligation de procéder à une double expertise psychiatrique et psychologique.

Nº 6 DE M. ANCIAUX

Art. 52

Au § 2 de cet article, remplacer les mots « examen psychiatrique ou psychologique » par les mots « examen psychiatrique et psychologique ».

Justification

Le présent amendement fait suite à l'amendement nº 1 de M. Bert Anciaux, qui vise à instaurer l'obligation de procéder à une double expertise psychiatrique et psychologique.

Nº 7 DE M. ANCIAUX

Art. 67

Dans le § 3 de cet article, remplacer les mots « expertise psychiatrique ou psychologique » par les mots « expertise psychiatrique et psychologique ».

Justification

Le présent amendement fait suite à l'amendement nº 1 de M. Bert Anciaux, qui vise à instaurer l'obligation de procéder à une double expertise psychiatrique et psychologique.

Nº 8 DE M. ANCIAUX

Art. 76

Dans le § 2 de cet article, remplacer les mots « expertise psychiatrique et/ou psychologique » par les mots « expertise psychiatrique et psychologique ».

Justification

Le présent amendement fait suite à l'amendement nº 1 de M. Bert Anciaux, qui vise à instaurer l'obligation de procéder à une double expertise psychiatrique et psychologique.

Nº 9 DE M. ANCIAUX

Art. 78

Dans cet article, remplacer les mots « l'expertise psychiatrique ou psychologique » par les mots « l'expertise psychiatrique et psychologique ».

Justification

Le présent amendement fait suite à l'amendement nº 1 de M. Bert Anciaux, qui vise à instaurer l'obligation de procéder à une double expertise psychiatrique et psychologique.

Nº 10 DE M. ANCIAUX

Art. 79

Dans le § 1er de cet article, remplacer les mots « expertise psychiatrique ou psychologique » par les mots « expertise psychiatrique et psychologique ».

Justification

Le présent amendement fait suite à l'amendement nº 1 de M. Bert Anciaux, qui vise à instaurer l'obligation de procéder à une double expertise psychiatrique et psychologique.

Nº 11 DE M. ANCIAUX

Art. 80

Dans le § 1er de cet article, remplacer les mots « expertise psychiatrique ou psychologique » par les mots « expertise psychiatrique et psychologique ».

Justification

Le présent amendement fait suite à l'amendement nº 1 de M. Bert Anciaux, qui vise à instaurer l'obligation de procéder à une double expertise psychiatrique et psychologique.

Nº 12 DE M. ANCIAUX

Art. 100

Dans l'article 603bis proposé du Code d'instruction criminelle, remplacer les mots « expertise psychiatrique ou psychologique » par les mots « expertise psychiatrique et psychologique ».

Justification

Le présent amendement fait suite à l'amendement nº 1 de M. Bert Anciaux, qui vise à instaurer l'obligation de procéder à une double expertise psychiatrique et psychologique.

Nº 13 DE M. ANCIAUX

Art. 3

Au 9º, supprimer les mots « dont l'application est laissée à la compétence discrétionnaire de la chambre de l'application des peines et ».

Justification

Ce passage est superflu (cf. articles 55 et 56).

Nº 14 DE M. ANCIAUX

Art. 35

Au dernier alinéa, remplacer les mots « Cette modalité d'exécution peut être assortie » par les mots « Ces modalités d'exécution peuvent être assorties ».

Justification

Il s'agit d'un pluriel.

Nº 15 DE M. ANCIAUX

Art. 38

Dans cet article, ajouter un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Si l'interné fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 17, ladite mesure de sûreté est, en cas de libération à l'essai, imposée d'office pour la durée du délai d'épreuve. »

Justification

Une telle mesure est importante en cas de signalement aux services de police, ainsi que dans le cadre du suivi et du contrôle opérés par la maison de justice et les établissements d'assistance. Il est question en l'espèce des conditions d'interdiction qui peuvent être imposées par une juridiction d'instruction ou de jugement aux auteurs de certains délits sexuels, donc lors de la décision d'internement. Ces conditions d'interdiction ne figurent actuellement que dans le jugement/arrêt initial, dont les services précités n'ont pas connaissance. Le présent amendement entend remédier à cette lacune.

Nº 16 DE M. ANCIAUX

Art. 58

Dans le § 5 de cet article, remplacer les mots « à la chambre de l'application des peines ainsi qu'au service des Maisons de justice » par les mots « à l'assistant de justice ».

Justification

C'est toujours l'assistant de justice qui fait rapport au tribunal de l'application des peines sur la guidance ou sur le traitement, de sorte qu'une obligation de rapport parallèle est superflue. Cette obligation figure à l'article 62, § 4, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, mais elle s'avère superflue.

Nº 17 DE M. ANCIAUX

Art. 59

Dans le § 3 de cet article, remplacer le mot « ordonnance » par le mot « décision ».

Justification

La décision ne fait l'objet d'aucune publicité.

Nº 18 DE M. ANCIAUX

Art. 112

Dans cet article, remplacer les mots « , de la libération à l'essai » par les mots « ou de la libération à l'essai ».

Nº 19 DE M. ANCIAUX

Art. 3

Dans cet article, remplacer le 3º par ce qui suit:

« 3º le médecin en chef: le médecin psychiatre en chef ou son remplaçant dans un établissement visé au 4º, c) ou au 4º, d); ».

Justification

Il s'agit d'une erreur matérielle. Dans les établissements visés au 4º, a) et b), le directeur de l'établissement est le décideur final. Dans un établissement d'assistance (privé ou communautaire) visé au 4º, c) et d), le médecin psychiatre en chef est le « décideur final » sur le fond.

Bert ANCIAUX.

Nº 20 DU GOUVERNEMENT

Remplacer la proposition de loi par ce qui suit:

« Titre Ier — Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Titre II — Dispositions modifiant la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental

Art. 2

À l'article 3 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, les modifications suivantes sont apportées:

1º le 2., deuxième tiret, est remplacé par ce qui suit:

« Le responsable ou la personne désignée par le responsable d'un centre de psychiatrie légale ou d'un établissement agréé par l'autorité compétente, organisé par une institution privée, une Communauté ou une Région, ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés aux internés et qui a conclu un accord de coopération avec le ministre de la Justice concernant l'application de la présente loi; »

2º le 3. est remplacé par ce qui suit:

« 3. l'établissement:

— la section psychiatrique d'une prison;

— l'établissement ou la section de défense sociale, organisé par l'autorité fédérale;

— le centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale, désigné par un arrêté royal sur la proposition du ministre qui a la Justice dans ses attributions et du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

— l'établissement agréé par l'autorité compétente, organisé par une institution privée, une communauté ou une région, ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés aux internés et qui a conclu un accord de coopération avec le ministre de la Justice concernant l'application de la présente loi; »

Art. 3

Dans l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1º Dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « b), c) et d) » sont remplacés par les mots « c), d) et e) ».

2º le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« La décision est également communiquée sans délai au ministre. »

Art. 4

À l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 1er, alinéa 1er, première phrase, les mots « le juge d'instruction ainsi que les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent ordonner une expertise psychiatrique » sont remplacés par les mots « le procureur du Roi, le juge d'instruction et les juridictions d'instruction ou de jugement ordonnent une expertise psychiatrique »;

2º au paragraphe 1er, 4., les mots « que la personne « sont remplacés par les mots « comment la personne, le cas échéant, »;

3º au paragraphe 1er, il est inséré un point 5. rédigé comme suit:

« si la prévention porte sur les faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou sur les faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, s'ils ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation, la nécessité d'imposer une guidance spécialisée ou un traitement spécialisé existe. »;

5º le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« L'expertise peut également être effectuée en collège ou avec l'assistance d'autres experts du comportement, sous la direction de l'expert. »;

6º il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:

« Sans préjudice de la possibilité pour l'instance requérante de faire procéder à une nouvelle expertise conformément aux dispositions de la présente loi, les expertises effectuées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent restent valables.

L'instance requérante peut, si elle l'estime nécessaire, demander une actualisation de l'expertise. L'expert rédige un rapport de l'actualisation, conformément au modèle fixé par le Roi. »;

7º le § 4 est abrogé.

Art. 5

Dans le chapitre 1er. — De l'expertise psychiatrique du Titre III. — De la phase judiciaire de l'internement, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit:

« Art. 7/1. § 1er. Au terme de ses travaux, l'expert envoie pour lecture ses constatations par lettre recommandée à la poste, en y joignant déjà un avis provisoire, à la personne qui fait l'objet d'une expertise psychiatrique, à son conseil, au ministère public et au juge d'instruction ou à la juridiction d'instruction ou de jugement qui a ordonné l'expertise.

Sauf fixation d'un délai par le procureur du Roi ou, le cas échéant, le juge d'instruction ou les juridictions d'instruction ou de jugement, l'expert fixe, en tenant compte de la nature de l'affaire, un délai raisonnable dans lequel la personne qui fait l'objet d'une expertise psychiatrique, son conseil et le ministère public devront formuler leurs remarques. Sauf décision contraire du procureur du Roi ou, le cas échéant, du juge d'instruction ou des juridictions d'instruction ou de jugement, ou de l'expert dans les circonstances particulières visées dans son avis provisoire, ce délai est de quinze jours minimum.

L'expert reçoit les remarques avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient pas compte des observations qu'il reçoit en retard. Le juge peut d'office les écarter des débats.

Si, après avoir reçu les remarques des parties, l'expert estime indispensable de procéder à de nouvelles prestations, il en demande l'autorisation au juge.

§ 2. Le rapport final est daté et signé. Il comporte également un relevé des pièces et des notes que le conseil de la personne qui fait l'objet de l'expertise psychiatrique a remises aux experts, ainsi que les observations y afférentes.

Il comporte en outre un relevé des pièces et des notes que les parties ont remises aux experts; il ne peut en reprendre le texte que pour autant que cela soit nécessaire pour l'examen.

Le rapport est signé par l'expert à peine de nullité.

A peine de nullité, la signature est précédée du serment suivant:

« Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb. »;

Ou

« Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. »;

Ou

« Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und erlich erfüllt habe. ».

§ 3. La minute du rapport et un état détaillé des frais et allocations de l'expert, déterminés en application des dispositions relative au frais de justice en matière répressive, sont déposés au greffe.

Le jour du dépôt du rapport, l'expert envoie par lettre recommandée à la poste une copie du rapport au ministère public, à la personne qui fait l'objet de l'expertise psychiatrique et à son conseil.

Les pièces originales communiquées à l'expert par les parties leur sont restituées. »

Art. 6

L'article 12, § 2, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit:

« L'appel est interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 203, 203bis, 204 et 205 du Code d'Instruction criminelle. »

Art. 7

L'article 13, § 1er, alinéa 2, de la même loi, est complété par la phrase suivante:

« « Est-il établi que l'accusé commettra à nouveau des infractions du fait du trouble mental ? » »

Art. 8

Dans la même loi, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit:

« Art. 13/1. Sauf dans les cas où la publicité est réputée dangereuse pour l'ordre et les bonnes mœurs, l'audience des juridictions d'instruction est publique si l'inculpé en fait la demande. Pour les juridictions de jugement, où la publicité est la règle, la juridiction de jugement peut ordonner le huis clos si l'inculpé en fait la demande et que le ministère public ne s'y oppose pas. »

Art. 9

À l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º le paragraphe 1er est complété par un 4º rédigé comme suit:

« 4º d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée par le juge compétent. L'imposition de cette mesure doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion de l'interné. »;

2º au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « l'interdiction » sont remplacés par les mots « la mesure de sûreté »;

3º au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « l'interdiction » sont remplacés par les mots « la mesure de sûreté »;

4º au paragraphe 3, le mot « interdiction » est remplacé par les mots « mesure de sûreté ».

Art. 10

L'article 16 de la même loi est complété par la phrase suivante:

« Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent réserver les intérêts civils conformément à l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. »

Art. 11

L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 17. Le placement est la décision par laquelle le tribunal de l'application des peines désigne l'établissement dans lequel l'internement sera exécuté conformément aux avis de traitement applicables à l'interné.

Le transfèrement est la décision par laquelle le tribunal de l'application des peines désigne l'établissement dans lequel l'interné sera transféré conformément aux avis de traitement qui lui sont applicables.

L'établissement est choisi soit parmi les établissements ou sections de défense sociale organisés par l'autorité fédérale, soit parmi les centres de psychiatrie légale organisés par l'autorité fédérale, désignés par le Roi, soit, conformément aux modalités mentionnées dans l'accord de coopération, soit parmi les établissements agréés par l'autorité compétente, organisés par une institution privée, une Communauté ou une Région, ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés aux internés et qui a conclu un accord de coopération avec le ministre de la Justice concernant l'application de la présente loi. »

Art. 12

À l'article 18, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

a) au 3., la phrase « Ces permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée. » est abrogée;

b) le paragraphe 2 est complété par ce qui suit:

« Ces permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée. »

Art. 13

Dans l'article 21, § 1er, de la même loi, le mot « douze » est remplacé par le mot « seize ».

Art. 14

À l'article 24 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans 1., il est inséré entre le cinquième et le sixième tiret un nouveau tiret rédigé comme suit:

« - les efforts consentis par l'interné pour indemniser la partie civile, tenant compte de la situation patrimoniale de l'interné telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été interné. »;

2º dans le texte néerlandais de 1., dernier tiret, de la même loi, le mot « aan » est supprimé.

Art. 15

L'article 25 de la même loi est abrogé.

Art. 16

Dans la même loi, l'intitulé du Chapitre II du Titre IV est remplacé par ce qui suit:

« Chapitre II. — De la décision de placement, d'octroi d'une permission de sortie, d'un congé, d'une détention limitée, d'une surveillance électronique ou d'une libération à l'essai ».

Art. 17

L'intitulé « Section Ire. — De la décision de placement » est abrogé.

Art. 18

L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 26. § 1er. Le ministère public près la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt ayant acquis force de chose jugée transmet, dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le dossier, constitué au moins du jugement ou de l'arrêt d'internement, de l'exposé des faits, d'un extrait du casier judiciaire et des rapports d'expertise, au tribunal de l'application des peines, au ministère public et au directeur si l'interné est en détention.

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt ayant acquis force de chose jugée saisit également dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision le service des Maisons de justice aux fins de contacter les victimes connues, qu'il désignera dans la saisine.

§ 2. Si l'interné est en détention, le directeur communique dans les deux mois de la réception du dossier un rapport psychomédical au tribunal de l'application des peines et au ministère public. Ce rapport contient:

— Le cas échéant, un avis concernant la désignation de l'établissement en mesure de dispenser les soins appropriés;

— un avis concernant l'octroi ou le refus des modalités prévues aux articles 18, § 2, 3º, 19, 21, 22 et 23 et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime devoir être imposées à l'interné. Le directeur peut, le cas échéant, charger le service des Maisons de justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le Roi détermine le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale. Dans le mois de la réception de la mission, le service des Maisons de justice communique le rapport d'information succinct ou l'enquête sociale au directeur, qui joint le document au dossier.

§ 3. Si l'interné n'est pas en détention, le ministère public charge le service des Maisons de justice du Service public fédéral Justice de procéder à une enquête sociale. Le Roi détermine le contenu de cette enquête sociale, qui contient, si nécessaire, un avis concernant la désignation de l'établissement qui est en mesure de dispenser les soins appropriés. Dans les deux mois de la réception de la mission, le service des Maisons de justice communique l'enquête sociale au tribunal de l'application des peines, au ministère public, à l'interné et à son conseil.

§ 4. Dans le mois de la réception du rapport psychomédical ou, si l'interné n'est pas en détention, de la réception de l'enquête sociale, le ministère public rédige un avis motivé concernant, le cas échéant, la désignation de l'établissement qui est en mesure de dispenser les soins appropriés et l'octroi ou le refus de la modalité d'exécution et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime devoir être imposées à l'interné, l'adresse au tribunal de l'application des peines et en communique une copie, le cas échéant, au directeur.

§ 5. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines. Cette audience doit avoir lieu au plus tard quatre mois après que le jugement ou l'arrêt d'internement est passé en force de chose jugée. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé au § 4, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.

L'interné, son conseil et le directeur, si l'interné est en détention, sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

La victime est également informée par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

§ 6. Le dossier, constitué par le ministère public et contenant au moins le jugement ou l'arrêt d'internement, l'exposé des faits, un extrait du casier judiciaire, les rapports de l'expertise et, le cas échéant, la déclaration de la victime, le rapport psychomédical et l'enquête sociale est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de l'interné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si l'interné est en détention, au greffe de la prison.

L'interné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. Le conseil de l'interné peut lui aussi, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Le juge de l'application des peines peut, sur avis du psychiatre de l'établissement, refuser à l'interné d'avoir accès à son dossier et d'en obtenir copie si cela peut manifestement nuire gravement à la santé de celui-ci. »

Art. 19

L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 27. Le tribunal de l'application des peines peut, en vue d'octroyer une modalité d'exécution de la peine prévue aux articles 18, § 2, 3º, 19, 21, 22 et 23, charger respectivement le service des Maisons de justice du Service public fédéral Justice ou le Centre national de surveillance électronique de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi. »

Art. 20

L'article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 28. Le tribunal de l'application des peines entend l'interné et son conseil, le ministère public et, si l'interné est en détention, le directeur.

L'interné comparaît en personne. Il est représenté par son conseil si des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.

La victime est entendue sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes. »

Art. 21

L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 29. L'audience se déroule à huis clos. »

Art. 22

L'article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 30. Le tribunal de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise. »

Art. 23

L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 31. § 1er. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

§ 2. Sauf en cas d'octroi d'une surveillance électronique ou d'une libération à l'essai, le tribunal de l'application des peines détermine dans quel établissement l'internement doit être exécuté.

Si le tribunal de l'application des peines n'assortit le placement d'aucune modalité d'exécution visée aux articles 18, 19 ou 21, l'article 56, § 1er, est d'application.

§ 3. En cas de décision de placement, le tribunal de l'application des peines peut également octroyer les modalités d'exécution visées aux articles 18, 19 ou 21.

En cas d'octroi d'une permission de sortie, l'article 51 est d'application.

En cas d'octroi d'un congé, l'article 52 est d'application.

En cas d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique, l'article 53 est d'application.

En cas d'octroi d'une libération à l'essai, l'article 54 est d'application.

Le cas échéant, l'article 50 est d'application.

Les articles 48, 49 et 56 sont d'application. »

Art. 24

L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 32. Si conformément à l'article 15, § 1er, 4., l'interné se voit interdire d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée définie par le juge compétent, le tribunal de l'application des peines prend une décision sur l'exécution de cette mesure de sûreté. Le tribunal de l'application des peines peut adapter les modalités ou conditions de la mesure de sûreté, diminuer la durée de l'interdiction, suspendre l'exécution ou y mettre fin.

À cet égard, le tribunal de l'application des peines tient compte de contre-indications liées au risque que l'interné importune les victimes. »

Art. 25

Les articles 33, 34, 35, 36 et 37 de la même loi sont abrogés.

Art. 26

À l'article 38 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º au § 1er, les mots « visée à l'article 18, § 2, 3º, » sont abrogés;

2º dans le § 2, les mots « Au plus tôt dix mois et au plus tard douze mois après la première décision de placement » sont remplacés par les mots « Six mois après la décision de placement »;

3º dans le § 2, les mots « § 2, 3º, » sont abrogés.

Art. 27

L'article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 39. § 1er. Le directeur communique un dossier au tribunal de l'application des peines et en fournit une copie au ministère public. Ce dossier contient ce qui suit:

— le cas échéant, une copie de la fiche d'écrou;

— un rapport psychomédical contenant un avis relatif à l'octroi ou au refus des modalités prévues aux articles 18, § 2, 3º, 19, 21, 22 et 23 et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime devoir être imposées à l'interné, et, le cas échéant, un avis concernant le transfèrement. Le directeur peut, le cas échéant, charger le service des Maisons de justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le Roi détermine le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale. Dans le mois de la réception de la mission, le service des Maisons de justice communique le rapport d'information succinct ou l'enquête sociale au directeur, qui joint le document au dossier;

— si l'intéressé a été interné pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation, l'avis motivé appréciant la nécessité d'imposer un traitement et rédigé par un service ou une personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels.

§ 2. Le ministère public complète, le cas échéant, le dossier par un extrait récent du casier judiciaire et une enquête sociale ou un rapport d'information succinct ainsi que, le cas échéant, la déclaration de la victime. »

Art. 28

L'article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 40. Dans le mois de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé sur l'octroi ou le refus de la modalité d'exécution et, le cas échéant, sur les conditions particulières qu'il estime devoir être imposées à l'interné, l'adresse au tribunal de l'application des peines et en communique une copie à l'interné et au directeur. »

Art. 29

Dans l'article 41 de la même loi, les mots « du Service public fédéral Justice » sont abrogés.

Art. 30

L'article 42, § 3, alinéa 2, de la même loi, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle nº 154/2008, est complété par la phrase suivante:

« Le conseil de l'interné peut lui aussi, à sa demande, obtenir une copie du dossier. »

Art. 31

L'article 43, alinéa 3, de la même loi est complété par la phrase suivante:

« La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. »

Art. 32

Dans l'article 46 de la même loi, les mots « prévue à l'article 18, § 2, 3º » sont abrogés.

Art. 33

L'article 47, deuxième phrase, de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« L'établissement est choisi soit parmi les établissements ou sections de défense sociale organisés par l'autorité fédérale, soit parmi les centres de psychiatrie légale organisés par l'autorité fédérale, désignés par le Roi, soit, conformément aux modalités mentionnées dans l'accord de coopération, parmi les établissements agréés par l'autorité compétente, organisés par une institution privée, une Communauté ou une Région, ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés aux internés et qui a conclu un accord de coopération avec le ministre de la Justice concernant l'application de la présente loi. »

Art. 34

Dans l'article 48 de la même loi, les mots « prévue à l'article 18, § 2, 3º » sont abrogés.

Art. 35

L'article 50, alinéa 2, est abrogé.

Art. 36

Dans le titre IV, chapitre III, section Ière, sous-section II, de la même loi, il est inséré un article 50/1 rédigé comme suit:

« Art. 50/1. Si conformément à l'article 15, § 1er, 4º, l'interné se voit interdire d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désigné par le juge compétent, le tribunal de l'application des peines prend une décision sur l'exécution de cette mesure de sûreté. Le tribunal de l'application des peines peut adapter les modalités ou conditions de la mesure de sûreté, diminuer la durée de l'interdiction, suspendre l'exécution ou y mettre fin.

À cet égard, le tribunal de l'application des peines tient compte de contre-indications liées au risque que l'interné importune les victimes. »

Art. 37

À l'article 51 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º le mot « visée » est abrogé;

2º les mots « à l'article 18, § 2, 3º » sont abrogés.

Art. 38

À l'article 53 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º le § 4, alinéa 4, de la même loi, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle nº 154/2008, est complété par la phrase suivante:

« Le conseil de l'interné peut lui aussi, à sa demande, obtenir une copie du dossier. »;

2º le § 5, troisième alinéa, est complété par la phrase suivante:

« La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. »

Art. 39

Dans l'article 54 de la même loi, les mots « de deux ans » sont remplacés par les mots « de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum ».

Art. 40

Dans l'article 55, alinéa 2, de la même loi, les mots « s'élève à six mois au minimum et » sont abrogés.

Art. 41

Dans l'article 56, § 1er, alinéa 2, les mots « dans les vingt-quatre heures par écrit » sont remplacés par les mots « le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures par le moyen de communication écrit le plus rapide ».

Art. 42

À l'article 58 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 1er, les mots « avec la modalité d'exécution même ou » sont insérés entre les mots « incompatible » et les mots « avec les conditions »;

2º le paragraphe 3, alinéa 2, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle nº 154/2008, est complété par la phrase suivante:

« Le conseil de l'interné peut lui aussi, à sa demande, obtenir une copie du dossier. »;

3º le § 4, quatrième alinéa, est complété par la phrase suivante:

« La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. »

Art. 43

À l'article 59 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans les paragraphes 1er, 2 et 3, les mots « juge de l'application des peines » sont remplacés chaque fois par les mots « tribunal de l'application des peines »;

2º dans le § 3, le mot « provisoire » est abrogé;

3º le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Ce jugement est immédiatement exécutoire. »;

4º le § 4 est abrogé.

Art. 44

À l'article 60 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º à l'alinéa 1er, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « le ministre » et les mots « peut ordonner »;

2º à l'alinéa 1er, les mots « d'un interné dans un établissement fédéral » sont remplacés par les mots « d'un interné séjournant dans un établissement ou une section de défense sociale dans un établissement similaire »;

3º à l'alinéa 2, les mots « aux articles 26, 27, 28, 29 et 30, » sont remplacés par les mots « à l'article 59 ».

Art. 45

À l'article 61 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º au § 1er, les mots « , § 2, 1º et 2º, » sont abrogés;

2ºau § 1er, les mots « juge de l'application des peines » sont remplacés par les mots « tribunal de l'application des peines »;

3º au § 1er, les mots « pour des raisons urgentes » sont insérés entres le mot « octroyée » et les mots « par le »;

4º au § 3, le mot « juge de l'application des peines » est remplacé par les mots « tribunal de l'application des peines »;

5º le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Ce jugement est immédiatement exécutoire. »

Art. 46

Dans l'intitulé de la section III — Du suivi et du contrôle des modalités visées aux articles 18, § 2, 3º, 19, 21, 22 et 23, du chapitre III — De l'organisation ultérieure de l'internement, de la même loi, les mots « § 2, 3º » sont abrogés.

Art. 47

À l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le paragraphe 1er, les mots « § 2, 3 °, » sont abrogés;

2º dans le paragraphe 2, les mots « , d'une détention limitée » sont insérés entre les mots « à l'essai « et les mots « ou d'une surveillance électronique »;

3º dans le paragraphe 3, la première phrase, qui débute par les mots « Le directeur » et se termine par les mots « l'y invite », est remplacée par ce qui suit:

« Le directeur fait part du non-respect des conditions de la permission de sortie octroyée avec périodicité déterminée ou du congé au tribunal de l'application des peines lorsqu'il l'estime utile. »

Art. 48

Dans l'intitulé de la section IV — De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités visées aux articles 17, 18, § 2, 3º, 19, 21, 22 et 23, de la même loi, les mots « 17 » et « § 2, 3º » sont abrogés.

Art. 49

À l'article 65 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º le § 3, alinéa 2, est complété par la phrase suivante:

« La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. »;

2º dans le § 4, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « ainsi qu'à la victime, s'il s'agit des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, » sont abrogés;

3º le § 4, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:

« S'il s'agit des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, la victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures par le moyen de communication écrit le plus rapide. »

Art. 50

Dans l'article 66 de la même loi, il est inséré un 7º rédigé comme suit:

« 7º si l'interné ne respecte pas le programme du contenu concret donné à la détention limitée ou à la surveillance électronique, défini conformément à l'article 53, § 2. »

Art. 51

L'article 68 de la même loi est complété par un § 4 rédigé comme suit:

« § 4. Si le tribunal de l'application des peines décide de suspendre la modalité, il peut également octroyer une permission de sortie ou un congé conformément aux articles 48, 49, 51 et 52 de la présente loi. »

Art. 52

À l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º le § 3, alinéa 3, est complété par la phrase suivante:

« La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. »;

2º au § 5, deuxième alinéa, les mots « par écrit, dans les vingt-quatre heures, » sont remplacés par les mots « le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures par le moyen de communication écrit le plus rapide ».

Art. 53

Dans l'article 71, première phrase, de la même loi, les mots « ou le ministère public du tribunal de l'application des peines » sont insérés entre les mots « se trouve » et les mots « peut ordonner ».

Art. 54

L'article 72 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

« Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, la libération définitive est octroyée de plein droit cinq ans après l'octroi d'une libération à l'essai à un interné sans droit de séjour sur le territoire du Royaume.

En cas de retour de l'interné avant qu'intervienne de plein droit la libération définitive, le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue d'une révocation, d'une suspension ou d'une révision conformément à la procédure de l'article 70. »

Art. 55

À l'article 73 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º les deux premiers alinéas constituent le paragraphe 1er;

2º dans le paragraphe 1er, inséré par le 1º, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Quatre mois avant la fin du délai d'épreuve, le ministère public fait procéder à un nouvel examen psychiatrique. »;

3º le paragraphe 1er, inséré par le 1º, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

« Trois mois avant la fin du délai d'épreuve, le service des Maisons de justice communique un rapport de synthèse au tribunal de l'application des peines, dont une copie est adressée au ministère public.

Deux mois avant la fin du délai d'épreuve, le ministère public rédige un avis motivé, l'adresse au tribunal de l'application des peines et en communique une copie à l'interné et à son conseil. »;

4º le paragraphe 3, alinéa 2, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle nº 154/2008, est complété par la phrase suivante:

« Le conseil de l'interné peut lui aussi, à sa demande, obtenir une copie du dossier. »

Art. 56

L'article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Si le tribunal de l'application des peines n'octroie pas la libération définitive, il prolonge le délai pour une période renouvelable de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux mêmes conditions que précédemment ou, le cas échéant, à des conditions adaptées, sans toutefois pouvoir les renforcer. »

Art. 57

À l'article 81, § 1er, alinéa 2, les mots « par écrit, dans les vingt-quatre heures, » sont remplacés par les mots « le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures par le moyen de communication écrit le plus rapide ».

Art. 58

Le titre V de la même loi, comportant les articles 82 à 113, est abrogé.

Art. 59

L'article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« La personne qui subit et une peine privative de liberté et un internement est placée dans un établissement fédéral désigné par le tribunal de l'application des peines.

Les dispositions de la présente loi lui sont applicables.

L'octroi d'une permission de sortie, d'un congé, d'une détention limitée, d'une surveillance électronique et d'une libération à l'essai n'est possible que conformément aux conditions de temps prévues aux articles 4, § 3, 7, 23, § 1er, 25 ou 26 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine qui lui sont applicables.

En cas de libération à l'essai, le délai à fixer par le tribunal de l'application des peines ne peut être inférieur au délai d'épreuve auquel serait soumise la personne conformément à l'article 71 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine si elle subissait uniquement une peine privative de liberté. »

Art. 60

L'intitulé du titre VII de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Titre VII — Des recours ».

Art. 61

Dans le titre VII de la même loi est inséré un chapitre Ier intitulé:

« Chapitre Ier. — De l'opposition à un jugement de révocation rendu par défaut ».

Art. 62

Dans le chapitre Ier de la même loi, inséré par l'article 61, il est inséré un article 114/1 rédigé comme suit:

« Art. 114/1. Il peut être formé opposition contre la décision de révocation rendue par défaut par le tribunal de l'application des peines conformément à l'article 70, § 4, alinéa 2, dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision. Si la signification du jugement n'a pas été faite à sa personne, l'interné pourra former opposition contre la décision dans les quinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la signification. S'il en a eu connaissance par la signification d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition ou que le délai en cours de quinze jours n'a pas encore expiré au moment de son arrestation à l'étranger, il pourra former opposition dans les quinze jours de sa remise ou de sa remise en liberté à l'étranger. L'opposition est signifiée au ministère public. Si l'opposition n'a pas été signifiée dans les quinze jours de la signification du jugement, les décisions pourront être exécutées; si un pourvoi en cassation a été introduit par le ministère public, l'examen pourra se poursuivre en cassation.

La révocation sera considérée comme non avenue par suite de l'opposition; néanmoins, les frais et dépens causés par l'opposition, en ce compris le coût de l'expédition et de la signification du jugement, resteront à charge de l'opposant, si le défaut lui est imputable. »

Art. 63

Dans le chapitre Ier de la même loi, inséré par l'article 61, il est inséré un article 114/2 rédigé comme suit:

« Art. 114/2. L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration d'un délai de quinze jours, ou de trois si l'opposant est détenu.

L'opposition sera non avenue si l'opposant ou son conseil n'y comparaît pas et le jugement qui interviendra sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par pourvoi en cassation ainsi qu'il sera dit ci-après. »

Art. 64

Dans le titre VII de la même loi, il est inséré un chapitre II intitulé:

« Chapitre II. — Du pourvoi en cassation ».

Art. 65

Le chapitre II de la même loi, inséré par l'article 64, comporte les articles 115 à 117.

Art. 66

Dans l'article 116, § 1er, de la même loi, annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle nº 154/2008 et modifié par la loi du 21 janvier 2009, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « cinq jours ».

Art. 67

L'article 121 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 121. Les établissements agréés par l'autorité compétente, organisés par une institution privée, une Communauté ou une Région, ou par une autorité locale, qui sont en mesure de dispenser les soins appropriés aux internés et qui ont conclu un accord de coopération avec le ministre de la Justice concernant l'application de la présente loi reçoivent, dans le cas d'un placement d'un interné, pour les activités effectuées dans le cadre de la présente loi une allocation à charge du budget de l'État fédéral. Le Roi fixe le montant de l'allocation et les modalités d'exécution. »

Art. 68

Dans le titre VIII, chapitre Ier, de la même loi, il est inséré un article 121/1 rédigé comme suit:

« Art. 121/1. Les frais d'entretien des personnes qui ont été internées en application de l'article 8 et qui conformément à l'article 17 séjournent dans un établissement mentionné à l'article 3, 3., quatrième tiret, sont, dans les conditions déterminées par le Roi, à charge des internés eux-mêmes ou des personnes qui leur doivent des aliments. Le Roi détermine les frais qui, en cas d'insolvabilité, sont à charge de l'État fédéral. »

Art. 69

L'article 123 de la même loi est abrogé.

Art. 70

Dans le titre VIII, chapitre II, section III, de la même loi, il est inséré un article 125/1 rédigé comme suit:

« Art. 125/1. Dans l'article 595, 2º, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juin 2009, les mots « à l'égard des anormaux par application de la loi du 1er juillet 1964 » sont remplacés par les mots « sur la base de la loi du 21 avril 2007 ».

Art. 71

L'article 126 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 126. À l'article 76, alinéa 5, du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées:

— dans la première phrase, les mots « ainsi que dans les établissements pénitentiaires, les établissements de défense sociale et les établissements de soins » sont remplacés par les mots « ainsi que les prisons et les établissements définis à l'article 3, alinéa 1er, 3., de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental »;

— l'article est complété par la phrase suivante:

Art. 72

L'article 127 de la même loi est abrogé.

Art. 73

L'article 129 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 129. À l'article 635 du même Code, rétabli par la loi du 17 mai 2006 et dont le texte existant constituera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes:

1º dans le § 1er, alinéa 2, les mots « avis conforme » sont remplacés par les mots « accord préalable »;

2º l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit:

« § 2. Sauf les exceptions prévues par le Roi, les internés relèvent de la compétence du tribunal de l'application des peines situé dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se trouve la juridiction d'instruction ou de jugement qui a ordonné l'internement. Si plusieurs décisions d'internement ont été prises à leur égard, le tribunal de l'application des peines compétent sera déterminé sur la base de la décision d'internement active la plus ancienne, pour autant que l'interné n'ait pas encore été remis en liberté à titre définitif.

Toutefois, si pour un interné, le tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à un autre tribunal de l'application des peines, il prend une décision motivée après avoir obtenu l'accord préalable de ce tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours. »

Art. 74

Le titre VIII, chapitre II, section VI, de la même loi, comportant l'article 131, est remplacé par ce qui suit:

« Section VI — Modification de la loi du 19 décembre 1939 concernant les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

Art. 131. Dans l'article 56, avant-dernier alinéa, de la loi du 19 décembre 1939 concernant les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par la loi du 22 février 1992, les mots « loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude » sont remplacés par les mots « loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental. »

Art. 75

Le titre VIII, chapitre II, section IX, de la même loi, comportant les articles 138 à 144, est remplacé par ce qui suit:

« Section IX — Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Art. 138. À l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les modifications suivantes sont apportées:

a) il est inséré un § 2/1 rédigé comme suit:

« § 2/1. La mise en liberté provisoire peut également être demandée par celui qui a été incarcéré à la suite d'un ordre d'incarcération immédiate faisant suite à une décision d'internement, à condition que la décision d'internement fasse elle-même l'objet d'un recours, d'une opposition ou d'un pourvoi en cassation. Elle peut être demandée dans les mêmes conditions par celui qui a été incarcéré à la suite d'une condamnation par défaut contre laquelle il a été formé opposition dans le délai extraordinaire. »;

b) le paragraphe 3, dernier alinéa, est complété par la phrase suivante:

« La décision de rejet d'une demande conformément au § 2/1 doit être motivée en tenant compte du prescrit de l'article 9 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental. »

Art. 76

La section IX de la même loi, comportant les articles 138 à 144, est abrogée.

Art. 77

Dans l'article 145 de la même loi, les mots « § 2, 3º, » sont abrogés.

Art. 78

Dans le titre VIII, chapitre II, de la même loi, il est inséré une section X/1, comportant l'article 145/1, rédigée comme suit:

« Section X/1 — Modification de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 145/1. Dans l'article 56, § 3, inséré par la loi du 11 juillet 2005, les mots « aux articles 14 et 18 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels » sont remplacés par les mots « aux articles 17 et 23 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental. »

Art. 79

Dans le titre VIII, chapitre II, de la même loi, il est inséré une section X/2, comportant l'article 145/2, rédigée comme suit:

« Section X/2 — Modification de la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix

Art. 145/2. Dans l'article 11 de la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix, les mots « en vertu des articles 1er, 6, 7 et 9 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certaines infractions sexuelles » sont remplacés par les mots « en vertu des articles 5, 6, 8, 9, 10 et 11 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental. »

Art. 80

L'article 149 de la même loi est abrogé.

Art. 81

Dans le titre VIII, chapitre II, de la même loi, il est inséré une section XI/1, comportant l'article 153/1, rédigée comme suit:

« Section XI/1 — Disposition modifiant la loi-programme (II) du 27 décembre 2006

Article 153/1. À l'article 2, 4º de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, les mots « la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels » sont remplacés par les mots « la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental. »

Art. 82

À l'article 155 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 1er, les mots « les affaires pendantes devant les commissions de défense sociale et les dossiers d'internés mis en liberté à l'essai » sont remplacés par les mots « tous les dossiers d'internés pour lesquels les commissions de défense sociale sont compétentes »;

2º le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

« La décision d'internement prise par le ministre de la Justice conformément à l'article 21 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale contre les anormaux, les délinquants d'habitude et les auteurs de certains délits sexuels avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste valable.

À l'exception de l'alinéa 1er, l'article 114 est d'application aux détenus internés. »;

3º dans le § 4, alinéa 1er, les mots « après que l'interné a comparu » sont remplacés par les mots « après la dernière décision de la commission de défense sociale »;

4º le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Si aucun avis n'a été émis six mois après la dernière décision de la commission de défense sociale, le ministère public saisit le tribunal de l'application des peines. »;

5º un § 5 est inséré, rédigé comme suit:

« Sans préjudice de l'article 17, les internés qui sont placés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi dans une institution qui n'est pas reconnue par l'autorité compétente, peuvent y rester placés pendant une année après l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Justification

Introduction générale

La loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental a été publiée au Moniteur belge le 13 juillet 2007. La date d'entrée en vigueur de chacune de ses dispositions doit être fixée par le Roi. Initialement, la date ultime d'entrée en vigueur avait été prévue le premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication de la loi, à savoir le 1er janvier 2009. Cette date ultime d'entrée en vigueur a été reportée à plusieurs reprises. En 2008, cette date a été reportée au 1er mars 2013 et, en 2012, au 1er janvier 2015.

Les motifs du report de l'entrée en vigueur de la loi résident dans la réalisation des conditions connexes permettant une entrée en vigueur correcte de la loi telle qu'elle avait été conçue en 2007. La réalisation des conditions connexes présente, d'une part, un aspect budgétaire important, qui n'a pas permis une réalisation à part entière au cours de ces dernières années, frappées par les restrictions budgétaires. Il convient en outre de considérer le fait que l'exécution de la loi exige une collaboration interdépartementale importante entre le département de la Santé publique et le département de la Justice, départements dont les limitations et les besoins doivent également être pris en considération. Par ailleurs, le secteur privé est également un partenaire important, compte tenu du fait que certains soins pour internés peuvent être mieux dispensés par des institutions privées ou ne peuvent l'être que par elles.

D'autre part, ces conditions connexes ont également trait à un certain nombre d'exigences d'ordre technique qui doivent être remplies pour permettre l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, plusieurs arrêtés d'exécution doivent être rédigés, par exemple sur l'agrément d'experts pouvant intervenir dans le cadre de cette loi. Les tribunaux de l'application des peines doivent également être élargis car ils deviennent compétents pour le contentieux en matière d'internement. Étant donné que ces aspects ont également une incidence sur le plan budgétaire, ils doivent également être préparés en tenant compte des restrictions budgétaires de ces dernières années.

Même si la loi du 21 avril 2007 constituait une étape importante tant pour l'amélioration du statut juridique de l'interné que pour l'encadrement en termes de soins dont il a besoin, auxquels vient s'ajouter l'attribution de compétences au tribunal de l'application des peines, un certain nombre de remarques importantes ont été formulées sous différents angles depuis la publication de la loi.

Les ministres de la Justice successifs se sont vu remettre des observations émanant notamment d'un groupe de travail Internement constitué au sein du Collège des procureurs généraux, de l'Ordre des médecins, de l'Orde van Vlaamse Balies, de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, du secteur des soins et d'autres personnes.

Ces observations et recommandations de modification sont très précieuses et concourent à affiner la loi de 2007.

S'y ajoute en outre l'arrêt de la Cour constitutionnelle nº 154/2008 du 6 novembre 2008 qui annule un certain nombre de dispositions de la loi de 2007. Il s'agit des dispositions suivantes:

— les articles 39, § 3, et 40, en ce qu'ils ne prévoient pas que l'avis du directeur et l'avis du ministère public sont communiqués au conseil de l'interné;

— les articles 26, § 4, alinéa 2, 34, alinéa 2, 42, § 3, alinéa 2, 53, § 4, alinéa 4, 58, § 3, alinéa 2, 70, § 2, alinéa 2, 73, § 3, alinéa 2, 85, § 2, alinéa 2, et 98, § 3, alinéa 2, en ce qu'ils ne prévoient pas qu'une copie du dossier peut être demandée et obtenue par le conseil de l'interné;

— l'article 116, § 1er, alinéa 2.

Le présent projet de loi ne souhaite pas toucher aux lignes directrices de la loi du 21 avril 2007 mais a pour objet, d'une part, d'adapter les dispositions annulées par la Cour constitutionnelle et, d'autre part, d'affiner les dispositions de la loi en tenant compte des remarques et aspirations des différents acteurs.

Commentaire des articles

Article 1er

Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence.

Art. 2

Cet article vise à adapter un certain nombre de définitions prévues à l'article 3.

Tout d'abord, la définition de « directeur » doit être adaptée en ce qui concerne la définition du responsable des institutions privées qui prend en charge les soins pour un interné. Cette adaptation est liée à la définition modifiée de la notion d'institution privée au point suivant.

Le deuxième point de cet article prévoit en effet une adaptation du 3. de l'article 2.

La définition de la notion d'établissement utilisée doit être adaptée sur un certain nombre de points.

Ainsi, elle doit être élargie au « centre de psychiatrie légale ». En effet, les centres de psychiatrie légale organisés par l'autorité fédérale, en construction à Gand et à Anvers, sont également des établissements où peuvent être placés des internés.

Ensuite, la référence aux conditions de sécurité que doit remplir l'institution doit être supprimée de la définition. Les hôpitaux ne doivent pas se voir imposer de conditions de sécurité. Chaque institution a une vision et une structure propres en la matière. Celles-ci s'inscrivent en outre dans un parcours de soins sur mesure pour la personne qui présente un trouble mental.

Enfin, il sera conclu avec les institutions qui ne sont pas organisées par l'autorité fédérale et qui sont disposées à accueillir des internés sous la forme d'un placement des accords de coopération fixant les modalités de la collaboration entre la Justice et ces institutions. Ainsi, seront notamment déterminés: le nombre d'internés qu'accueillera l'institution sous la forme d'un placement, les pathologies entrant en ligne de compte, la procédure selon laquelle le placement peut se faire (sur la base de rapports, intake etc.), etc.

Art. 3

Le deuxième point de cet article a pour objet d'aligner l'article 4 de la loi sur le texte de l'article 3, § 4, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine qui prévoit la communication de la décision du juge de l'application des peines au ministre également.

Art. 4

Cet article vise l'adaptation de l'article 5 de la loi sur un certain nombre de points.

La première adaptation a pour but de permettre également au procureur du Roi d'ordonner une expertise. Cette adaptation a été recommandée par le groupe de travail constitué au sein du Collège des procureurs généraux qui a analysé la loi de 2007. Actuellement, le procureur du Roi ne peut ordonner une expertise qu'en cas de flagrant délit. Cette restriction trouve son origine dans l'équilibre entre les prérogatives respectives du juge d'instruction et du procureur du Roi. Dans le cadre de la présente loi, l'expertise est une condition obligatoire pour pouvoir procéder à l'internement. Il convient d'observer que dans un certain nombre de dossiers, la saisine du juge d'instruction est motivée par la seule nécessité d'obtenir une expertise, ce qui, même en cas de mini-instruction, est source de lenteurs et n'a pas de réelle plus-value. La formulation est également adaptée en ce sens qu'ordonner l'expertise n'est plus facultatif mais obligatoire dès qu'est constatée chez une personne une situation définie dans cet article.

Le deuxième point de cet article vise à apporter des précisions quant au texte du 4. du § 1er de l'article 5. En effet, il se peut que l'expertise établisse qu'il n'existe aucune possibilité en termes de traitement, de guidance ou de soins en vue d'une réinsertion dans la société. Il doit dès lors en être fait mention dans l'expertise.

Ensuite, un nouveau 5. est inséré, qui traite des préventions concernant certains délits à caractère sexuel commis sur des mineurs ou avec leur participation. Dans ces cas, l'expertise devra également examiner la nécessité d'imposer une guidance spécialisée ou un traitement spécialisé afin que le tribunal de l'application des peines puisse, dès la première audience, tenir compte de cet avis spécialisé dans le cadre de la décision de placement ou de l'octroi de modalités d'exécution. Cette insertion s'inscrit également dans le prolongement de l'article 32 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

Le cinquième point de cet article insère un nouvel alinéa dans le paragraphe 2 de l'article 5 afin de préciser explicitement que l'expert désigné peut également réaliser l'expertise en collège ou avec l'assistance d'autres experts du comportement, sous son autorité. Bien que le texte actuel de la loi ne l'exclue pas, cette précision est inscrite à la demande explicite du terrain afin qu'il ne puisse y avoir aucun doute quant à cette possibilité.

Le sixième point du présent article concerne l'insertion d'un nouveau paragraphe 2/1 qui trouve également son origine dans une demande du terrain. Tout d'abord, il a été constaté que la présente loi ne prévoyait aucune disposition transitoire concernant les expertises réalisées selon la réglementation actuelle mais pour lesquelles la décision d'internement n'intervient qu'après l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, il importe de préciser que les expertises réalisées selon la réglementation actuelle conservent leur validité à l'entrée en vigueur de la présente loi et peuvent de cette manière servir de base à la prise d'une décision d'internement.

Ensuite, la pratique a également fait observer qu'il s'écoule parfois beaucoup de temps entre la réalisation de l'expertise et la phase finale dans laquelle la décision d'interner ou non doit être prise. Il semble utile et nécessaire de prévoir la possibilité pour l'autorité requérante de demander une actualisation de l'expertise lorsqu'elle l'estime nécessaire. Cette disposition introduit explicitement cette possibilité et propose également la définition, par arrêté d'exécution, d'un modèle à cet effet.

Art. 5

Une expertise au stade de l'information ou de l'instruction est en principe non contradictoire.

Il existe toutefois, tant dans la pratique que dans la doctrine, une demande afin que soit introduite la contradiction, en application des principes généraux applicables en la matière.

Le présent article tend à répondre à ces aspirations et à concilier les nécessités de l'information et de l'instruction avec les dispositions générales relatives au caractère contradictoire de l'expertise définies dans le Code judiciaire. Il est proposé pour ce faire d'insérer un nouvel article 7/1 dans la loi. Il importe pour les nécessités de l'enquête que l'instance conserve le contrôle et puisse de cette manière diriger l'agenda et le timing de l'expertise. L'article prévoit à cet effet qu'elle ait la possibilité de fixer un délai pour la réalisation de l'expertise.

Art. 6

Cet article a pour objet d'adapter l'article 12, § 2, de la loi afin d'y apporter des précisions. En effet, les articles 203, 203bis et 204 du Code d'instruction criminelle ont trait au principe général selon lequel la déclaration d'appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'article 205 du Code d'instruction criminelle traite de l'exception qui permet au ministère public d'interjeter appel devant l'instance de recours et pour laquelle une procédure particulière est donc prévue. La loi du 25 juillet 1893 à laquelle l'article renvoie assimile les déclarations qui doivent être faites au greffe de la prison à celles qui sont faites au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Cette dernière ne constitue donc pas, au sens strict, une exception aux principes figurant aux articles 203 et suivants du Code d'instruction criminelle mais s'aligne sur ceux-ci. L'article est donc reformulé en ce sens.

Art. 7

Le groupe de travail Internement du Collège des procureurs généraux souligne que la loi ne prévoit pas de question au jury quant à la dangerosité sociale au moment de sa décision. Un tel danger constitue néanmoins une condition pour pouvoir décider de procéder à l'internement. Cette disposition prévoit donc l'introduction de cette question au jury.

Art. 8

La loi n'a pas repris la disposition de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels. Cette disposition traite, d'une part, de la possibilité de rendre publique l'audience devant les juridictions d'instruction lorsqu'elles statuent sur un internement et, d'autre part, de la possibilité pour les juridictions de jugement de faire se tenir l'audience à huis clos. Cet article prévoit l'introduction de cette disposition conformément à la réglementation actuelle.

Art. 9

Cet article vise l'introduction de deux modifications.

Il prévoit tout d'abord la possibilité d'imposer aux internés également une interdiction de résidence, conformément à l'article 4 de la loi du 14 décembre 2012 améliorant l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité qui prévoit à l'article 382quater du Code pénal une telle possibilité pour les condamnés.

La deuxième modification est une modification d'ordre linguistique ayant pour but d'utiliser les termes « mesure de sûreté » dans tout l'article.

Art. 10

Cet article vise à garantir les intérêts des parties civiles en déclarant également d'application les dispositions de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale lorsque les juridictions d'instruction et de jugement prononcent un internement. Elles réserveront d'office les intérêts des parties civiles lorsqu'elles se prononceront pour un internement.

Art. 11

Cette disposition a pour objet d'adapter la définition du placement et du transfèrement compte tenu de la nouvelle définition de la notion d'établissement donnée par l'article 2, 2º. Il est également explicitement prévu que dans sa décision de placement ou de transfèrement, le tribunal de l'application des peines doit tenir compte des avis de traitement donnés au sujet de l'interné. Il va de soi que lors du placement d'internés, l'offre de traitement disponible au sein de l'établissement de soins doit être prise en considération. C'est la raison pour laquelle les placements doivent être préparés entre les services psychosociaux des prisons et le secteur des soins, ce qui donne lieu à des avis de traitement au tribunal de l'application des peines.

Pour les établissements qui ne sont pas organisés par l'autorité fédérale, le tribunal de l'application des peines doit, lors du placement et du transfèrement, tenir compte également des accords de coopération conclus avec les institutions.

Art. 12

Cette disposition a pour but de permettre que toutes les permissions de sortie, quelle que soit leur finalité, puissent être octroyées par le tribunal de l'application des peines avec une certaine périodicité lorsqu'il l'estime nécessaire ou souhaitable. La loi de 2007 prévoit cette possibilité uniquement pour les permissions de sortie octroyées afin de préparer la réinsertion sociale.

En ce qui concerne les internés, il semble toutefois plus approprié que toutes les permissions de sortie puissent être octroyées avec une périodicité, indépendamment de leur finalité.

Art. 13

La permission de sortie permet à l'interné de quitter la prison pour une durée maximum de seize heures; la détention limitée ne le permet que pour douze heures maximum. Il n'existe toutefois aucune raison légitime de limiter à douze heures la durée maximum de la détention limitée. Ce laps de temps risque d'ailleurs d'être trop court pour les internés qui doivent emprunter des parcours plus longs pour le travail, la formation ou le traitement.

Art. 14

Le deuxième point de cet article concerne une correction d'ordre linguistique à la version néerlandaise du texte.

Art. 15

Cet article vise à abroger l'article 25 de la loi qui précise qu'une libération à l'essai ne peut être accordée que si l'interné a déjà bénéficié d'une autre modalité d'exécution de la peine prévue par la loi.

Tous les acteurs de terrain estiment toutefois qu'une libération à l'essai doit être possible dès la première audience: en effet, pourquoi devrait-on rendre obligatoire la privation de liberté lorsque le traitement peut également se faire de manière ambulatoire ? Aujourd'hui, il est déjà possible d'accorder une libération à l'essai, ce que fait régulièrement la commission de défense sociale. Le maintien de la privation de liberté obligatoire risque en outre d'entraîner un manque de capacité en régime fermé pour les internés. Pour que cela soit possible, l'article 25 doit être abrogé. Dans un souci de cohérence, il doit également être possible d'accorder dès la première audience une permission de sortie ou un congé.

Art. 16, 17 et 18

Ces articles ont pour but de réformer intégralement le chapitre relatif à la première audience du tribunal de l'application des peines. Le texte actuel prévoit, en effet, que la première audience du tribunal de l'application des peines se limite à décider du placement de l'interné. Le tribunal de l'application des peines doit donc obligatoirement passer par un placement. Il convient toutefois d'observer que, dans la pratique, le placement n'est pas toujours l'option la plus appropriée pour répondre aux avis de traitement formulés dans l'intérêt de l'interné.

La pratique demande clairement que soient élargies les possibilités offertes au tribunal de l'application des peines lors de cette première audience et qu'il ne doive pas obligatoirement passer par un placement. Le présent projet de loi accède à cette demande pertinente et choisit d'élargir le cadre de cette première audience en offrant au tribunal de l'application des peines la possibilité de considérer toutes les options possibles: placement, en combinaison ou non avec une permission de sortie, un congé ou une détention limitée, une surveillance électronique ou une libération à l'essai. Le tribunal de l'application des peines peut de cette manière prendre une décision qui correspond le mieux aux besoins de l'interné.

Après que la décision d'internement est passée en force de chose jugée, le dossier doit, dans les quatre mois maximum, être porté devant le tribunal de l'application des peines afin que celui-ci puisse statuer le plus rapidement possible sur la modalité d'exécution de l'internement.

Le projet de loi prévoit à l'article 26, qui est entièrement réécrit, un planning de manière à ce que le dossier soit complet dans les quatre mois, permettant ainsi au tribunal de l'application des peines de prendre une décision quant à la modalité d'exécution de la décision d'internement.

La loi du 21 avril 2007 prévoit un délai de deux mois pour la tenue de la première audience. Le présent projet de loi prolonge ce délai de deux mois. Cette prolongation est la conséquence directe de l'élargissement des possibilités offertes dès la première audience au tribunal de l'application des peines selon le nouveau concept. Cet élargissement des possibilités, qui évite de devoir de passer par un placement avant de pouvoir octroyer une modalité d'exécution, est dans l'intérêt de l'interné, mais exige un délai supplémentaire relativement bref afin de mettre le dossier en ordre pour permettre au tribunal de l'application des peines de procéder de manière réfléchie à une telle évaluation.

Le ministère public près la juridiction qui a pris le jugement ou l'arrêt d'internement passé en force de chose jugée joue en outre un rôle-clé. Le dossier doit, dans le mois, être communiqué au tribunal de l'application des peines, au ministère public près ce tribunal et au directeur si l'interné est en détention. La composition de ce dossier reste inchangée par rapport à la loi de 2007.

Le ministère public doit également saisir dans le mois le service des Maisons de justice et communiquer les noms des victimes connues, afin que celui-ci puisse les contacter sans délai. En effet, elles aussi devront, dans ce bref délai, prendre une décision quant à la question de savoir si elles souhaitent ou non être informées et/ou être entendues au sujet des modalités d'exécution de l'internement et à la question de savoir si elles souhaitent formuler des conditions qui doivent être imposées dans leur intérêt. Vu la brièveté du délai, quatre mois, entre la décision d'internement et la première comparution devant le tribunal de l'application des peines, le projet de loi opte pour une approche active des victimes dans le cadre de l'internement. Cette approche active des victimes connues a été dictée par la volonté de permettre que tout s'effectue dans le bref délai, mais également et avant tout par le fait qu'en raison justement de la brièveté du délai séparant la décision et la première comparution devant le tribunal de l'application des peines, la victime devrait pouvoir bénéficier d'un encadrement immédiat.

Ce rapport n'est pas communiqué immédiatement à l'interné. L'interné peut consulter ce rapport durant les quatre jours précédant l'audience du tribunal de l'application des peines, sauf si son président, sur avis du psychiatre, refuse la consultation du dossier parce qu'elle peut manifestement nuire à la santé de l'interné, comme le précise le dernier alinéa du paragraphe 6 de cet article.

Conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle nº 154/2008 du 6 novembre 2008, le projet de loi prévoit que le rapport psychomédical du directeur est également communiqué au conseil de l'interné.

Si l'interné n'est pas en détention, le ministère public charge le service des Maisons de justice de procéder à une enquête sociale. Si nécessaire, cette enquête contiendra un avis relatif à la désignation d'un établissement le plus apte à dispenser les soins appropriés à l'interné. Cet avis permet de recueillir des informations auprès de l'établissement ou de l'institution qui suit l'interné non détenu quant aux possibilités de traitement de l'interné et aux types de modalités d'exécution de l'internement dans lesquelles l'établissement ou l'institution est prêt à s'engager.

Dans le mois de la réception du rapport psychomédical du directeur ou de l'enquête sociale, le ministère public doit rendre son avis. Cet avis doit être motivé. Si le ministère public estime qu'un placement est nécessaire, il désignera dans son avis l'établissement le plus à même de dispenser les soins appropriés. Le ministère public est également invité à rendre un avis sur l'octroi ou le refus de modalités d'exécution et, s'il le juge nécessaire, sur les conditions particulières qui doivent y être assorties selon lui. La formulation de ce paragraphe tient compte des modifications apportées aux dispositions respectives de la loi du 17 mai 2006 par la loi du 17 mars 2013 modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine.

L'affaire doit être examinée à la première audience utile du tribunal de l'application des peines qui se tiendra au plus tard dans les quatre mois après que la décision d'internement a acquis force de chose jugée. Le projet prévoit également l'insertion de la disposition prévoyant que si le ministère public ne rend pas son avis à temps, il doit le rendre par écrit avant ou pendant l'audience. Cette disposition est également prévue aux articles 34 et 52 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

L'article prévoit en outre que le ministère public veille à garantir la composition complète du dossier, conformément aux dispositions précédentes, lequel est tenu, pour consultation, à la disposition de l'interné et de son conseil qui peuvent également en demander une copie.

Le projet de loi ne modifie donc pas les lignes directrices du droit de l'interné à consulter le dossier et à en demander une copie, comme le prévoit la loi de 2007, exception faite de l'adaptation de ces dispositions à l'arrêt de la Cour constitutionnelle nº 154/2008 du 6 novembre 2006 qui a annulé certaines dispositions de la loi du 21 avril 2007 qui ne prévoyaient pas qu'une copie du dossier pouvait être demandée et obtenue par le conseil de l'interné également.

Art. 19

Cet article prévoit que le tribunal de l'application des peines peut, lui aussi, charger respectivement le service des Maisons de justice ou le Centre national de surveillance électronique de procéder à une enquête sociale ou de rédiger un rapport d'information succinct s'il estime avoir besoin de davantage d'informations pour prendre une décision sur la modalité d'exécution de l'internement.

Art. 20

Tout comme pour l'audience du tribunal de l'application des peines concernant la prise d'une décision sur les modalités d'exécution d'un condamné, il importe également de créer à l'audience un moment consacré à la victime dans le cadre de l'audience du tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci doit prendre une décision sur les modalités d'exécution de l'internement.

La création d'un moment consacré à la victime explicité à l'audience du tribunal de l'application des peines dans le cadre de l'exécution des peines a été inspirée par un certain nombre de dossiers récents dans lesquels la demande des victimes d'accéder au dossier d'exécution de la peine avait été formulée de manière plus insistante. Il s'agit d'une affaire délicate qui doit être prise en considération avec la prudence nécessaire et le respect envers tous les intéressés, en tenant également compte des options adoptées par le législateur en 2006, et par le législateur en 2007 dans le cadre de la loi du 21 avril 2007 qui partait du même principe. Cet aspect a été largement abordé lors des travaux parlementaires concernant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Le principe de départ du législateur était clair: la victime n'est pas en tant que telle partie à la cause dont est saisi le tribunal de l'application des peines. Les intérêts de la société, et donc ceux de la victime également, y sont représentés par le ministère public. Il convient toutefois de laisser à la victime la possibilité et l'espace nécessaires pour exposer son point de vue sur l'affaire, ce qui peut aider le juge lors de sa décision finale. La victime doit avoir la possibilité d'exposer son vécu, son assimilation psychologique de l'événement, ses angoisses et ses attentes. Cela permet de comprendre pourquoi la victime demande que soient imposées certaines conditions la concernant. La consultation du dossier n'apparaît pas comme la meilleure voie pour y parvenir. Tout comme le dossier concernant l'exécution de la peine, le dossier d'internement comporte également de nombreux éléments relatifs à la réinsertion sociale du condamné, mais également à l'état de santé et au traitement de l'interné. Il est préférable que la victime n'y ait pas accès. En outre, la formulation de ces conditions par la victime sur la base de sa propre situation, en ne prenant en considération que ses propres besoins, est davantage dans la ligne des intentions du législateur en 2006, reprises par le législateur de 2007.

Il semble dès lors beaucoup plus sensé de répondre aux attentes des victimes en organisant un débat spécifique devant le tribunal de l'application des peines, lors duquel du temps est consacré à l'examen des conditions les concernant. En outre, dans le cadre de l'exécution de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, il a été constaté que la disposition actuelle conduisait dans les différents tribunaux de l'application des peines à des pratiques divergentes quant à la présence de la victime à l'audience. En effet, certains tribunaux de l'application des peines permettent à la victime d'être présente durant toute l'audience tandis que d'autres n'autorisent l'accès à la victime que pour l'entendre au sujet des conditions qu'elle demande en sa faveur. L'introduction de cette disposition dans la loi du 21 avril 2007 évite de telles pratiques divergentes.

La présente disposition vise dès lors à prévoir au cours de l'audience du tribunal de l'application des peines un moment entièrement consacré à la thématique des victimes pour permettre à la victime de motiver les conditions qu'elle demande en sa faveur et de les situer dans le contexte de son vécu et de son assimilation psychologique de l'événement. En outre, il est proposé que le ministère public et, le cas échéant, également le directeur, s'il a formulé ces conditions relatives à la victime dans son avis, exposent à ce moment de l'audience, en présence de la victime, les raisons pour lesquelles ils proposent l'imposition de conditions en faveur de la victime. Pour ce faire, un véritable débat peut avoir lieu, permettant au tribunal de l'application des peines d'adapter et d'affiner la formulation des conditions en faveur de la victime. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à ce débat.

Art. 21

Cet article dispose que l'audience du tribunal de l'application des peines se déroule à huis clos et reprend donc l'actuel article 36 de la loi du 21 avril 2007.

Art. 22

Cet article reprend l'actuel article 29 de la loi du 21 avril 2007.

Art. 23

Cet article reprend mutatis mutandis l'article 37 de la loi du 21 avril 2007.

Le paragraphe 1er prévoit que le tribunal de l'application des peines prend une décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

Vu l'élargissement des possibilités offertes au tribunal de l'application des peines lors de la première audience, le paragraphe 2 doit être précisé en ce sens. Le tribunal de l'application des peines doit décider dans quel établissement doit être exécuté l'internement, sauf s'il décide d'imposer une surveillance électronique ou une libération à l'essai.

Le paragraphe 3 contient alors, par le biais d'un renvoi, les dispositions applicables dont doit tenir compte le tribunal de l'application des peines lorsqu'il décide de procéder au placement ou d'octroyer une modalité d'exécution.

Si le tribunal de l'application des peines décide de procéder à un placement, il aura aussi directement l'opportunité de prendre une décision sur l'octroi ou non d'une permission de sortie, d'un congé ou d'une détention limitée. Cette possibilité n'existait pas dans l'objectif initial poursuivi par la loi de 2007. Il ne semble toutefois pas opportun de refuser au tribunal de l'application des peines la possibilité d'accorder ces modalités d'exécution dès la première audience s'il a des raisons fondées de croire que c'est dans l'intérêt de l'interné. Dans l'objectif poursuivi par le législateur de 2007, le directeur ne pouvait rendre un avis sur l'opportunité d'octroyer une permission de sortie, un congé ou une libération à l'essai qu'au plus tôt dix mois et au plus tard douze mois après la décision de placement.

Si dans le cadre d'une décision de placement le tribunal de l'application des peines décide également à la première audience de déjà octroyer une permission de sortie, l'article 51 est d'application et le tribunal de l'application des peines prendra également une décision sur la durée de la permission de sortie et, le cas échéant, sur sa périodicité.

Si le tribunal de l'application des peines décide d'octroyer un congé, il prendra une décision sur le nombre de jours de congé octroyés par mois, tout comme dans le cadre de l'organisation ultérieure de l'internement prévue à l'article 52 de la loi.

Tout comme c'est le cas pour la décision d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique ultérieurement à la première audience, le tribunal de l'application des peines prendra lors de son octroi à la première audience une décision conformément à l'article 53 de la loi.

Dans le cas d'une décision d'octroi d'une libération à l'essai à la première audience, l'article 54 sera d'application. De cette manière, le tribunal de l'application des peines fixera les conditions particulières individualisées auxquelles l'interné sera soumis durant une période renouvelable de deux ans minimum et de cinq ans maximum.

Si le condamné subit la mesure de sûreté de l'internement pour un des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour les faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation, le tribunal de l'application des peines peut, conformément à l'article 50 de la loi, imposer la condition de suivre une guidance ou un traitement dans un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.

Enfin, l'article 30 précise que les articles 48, 49 et 56 sont d'application à sa décision. Ces articles concernent la fixation des conditions générales auxquelles l'interné est soumis lors de l'octroi d'une modalité d'exécution, la possibilité de fixer des conditions individualisées et la notification de la décision.

Art. 24

Cette disposition est nouvelle et traite de l'introduction de la mesure de sûreté de l'interdiction de résidence rendue également possible dans le cadre de l'internement par l'adaptation de l'article 15 de la loi, à l'instar de l'article 4 de la loi du 14 décembre 2012 améliorant l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité qui prévoit à l'article 382quater du Code pénal une telle possibilité pour les condamnés. Le tribunal de l'application des peines devra ainsi également prendre une décision au sujet de l'exécution de l'interdiction de résidence.

Art. 25

Cet article a trait à l'abrogation des articles 32, 33, 34, 35, 36 et 37 de la loi. Du fait de la réforme de la première audience du tribunal de l'application des peines en une audience « à part entière », permettant au tribunal de l'application des peines de statuer sur davantage de questions, ces articles sont devenus superflus et sont donc abrogés.

Art. 26

Cet article vise à adapter l'article 38 sur trois points.

Le premier et le troisième point de cet article concernent le renvoi à l'article 18, § 2, 3º, qui doit être remplacé par un renvoi à l'article 18 dans sa globalité compte tenu de l'adaptation apportée à l'article 18 par l'article 12 du projet qui a pour effet que toutes les permissions de sortie peuvent être octroyées avec une certaine périodicité.

Enfin, cet article vise à adapter le délai dans lequel le directeur peut émettre un avis sur l'octroi d'une modalité d'exécution. Un an d'attente pour les internés avant que puisse à nouveau être prise une décision sur l'octroi d'une modalité d'exécution constitue un long délai par rapport à la situation actuelle, ce qui justifie une réduction du délai à six mois, d'autant que cela améliore la possibilité de procéder à une évaluation régulière de l'état mental de l'intéressé.

Art. 27

Cet article a pour objet de reformuler la composition du dossier communiqué au tribunal de l'application des peines. Ce rapport doit en effet se faire tant dans des institutions fédérales que non fédérales et doit donc être adapté aux spécificités de ces institutions. D'où le choix de réduire le dossier communiqué par l'institution à un rapport psychomédical et à un avis spécialisé. Les autres pièces sont jointes par le ministère public.

Art. 28

Cet article remplace l'article 40 actuel afin de l'adapter aux termes insérés par la loi du 17 mars 2013 modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine, aux dispositions correspondantes de la loi du 17 mai 2006. Cette adaptation a pour but de parvenir à une clôture uniforme du rapport psychomédical du directeur et de l'avis du ministère public.

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Cet article vise à remplacer à l'article 46 le renvoi à l'article 18, § 2, 3º, par un renvoi à l'article 18 dans sa globalité compte tenu de l'adaptation apportée à l'article 18 par l'article 12 de l'amendement en vertu de laquelle toutes les permissions de sortie, quelle que soit leur finalité, peuvent être octroyées avec une certaine périodicité.

Art. 33

Cet article a pour objet de remplacer la deuxième phrase de l'article 47 de la loi en fonction de la nouvelle définition que donne cet amendement au 3. de l'article 3 de cette loi au terme « établissement » à laquelle il est donc renvoyé pour plus d'informations.

Art. 34

Cet article vise à remplacer à l'article 48 le renvoi à l'article 18, § 2, 3º, par un renvoi à l'article 18 dans sa globalité compte tenu de l'adaptation apportée à l'article 18 par l'article 12 de l'amendement en vertu de laquelle toutes les permissions de sortie, quelle que soit leur finalité, peuvent être octroyées avec une certaine périodicité.

Art. 35

L'article 50, alinéa 2, est abrogé.

Art. 36

Cette disposition est nouvelle et traite de l'introduction de la mesure de sûreté de l'interdiction de résidence rendue également possible dans le cadre de l'internement par l'adaptation de l'article 15 de la loi. À l'instar de l'article 4 de la loi du 14 décembre 2012 améliorant l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité qui prévoit à l'article 382quater du Code pénal une telle possibilité pour les condamnés. Le tribunal de l'application des peines devra ainsi également prendre une décision au sujet de l'exécution de l'interdiction de résidence.

Art. 37

Cet article apporte deux modifications à l'article 51. La première modification concerne la suppression du mot « visée », devenu superflu compte tenu de la nouvelle définition d'« établissement » donnée dans le projet.

La deuxième modification porte sur les permissions de sortie qui peuvent toutes être octroyées périodiquement, indépendamment de leur finalité.

Art. 38

Cet article tend premièrement à adapter l'article 53, § 4, alinéa 4, de la loi à l'arrêt de la Cour constitutionnelle nº 154/2008 du 6 novembre 2008 qui a annulé un certain nombre de dispositions de la loi du 21 avril 2007 dans la mesure où elles ne prévoyaient pas la possibilité pour le conseil de l'interné de demander et d'obtenir lui aussi une copie du dossier.

Art. 39

Cet article a pour objet de conférer au tribunal de l'application des peines une plus grande flexibilité dans la fixation du délai d'épreuve s'il opte pour une libération à l'essai.

Les articles 72 et suivants précisent en effet qu'avant l'expiration du délai d'épreuve, une décision doit à chaque fois être prise sur l'octroi ou non de la libération définitive, après qu'il a été fait procéder à une nouvelle expertise psychiatrique. Le gouvernement souscrit à la remarque du Collège des procureurs généraux qui considère comme trop court un délai d'épreuve de deux ans, à l'issue duquel une expertise doit toujours avoir lieu pour pouvoir se prononcer sur la prolongation du délai d'épreuve.

Le tribunal de l'application des peines est le mieux placé pour, dans les limites fixées par la loi, déterminer le délai d'épreuve sur la base du dossier individuel.

Art. 40

Cet article vise la suppression du délai minimum de six mois imposé avant que le directeur doive rendre un nouvel avis dans l'hypothèse où le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la libération.

La levée du délai minimum doit permettre au tribunal de l'application des peines de fixer le délai le plus approprié pour un nouvel examen du dossier, en tenant compte des nécessités de celui-ci.

Art. 41

Art. 42

Cet article vise l'adaptation de l'article 58 de la loi sur deux points.

Tout d'abord, une précision est ajoutée afin que l'article contienne également l'hypothèse de voir se produire une situation incompatible avec la modalité d'exécution de la peine octroyée. Dans sa lecture actuelle, cet article se limite à l'hypothèse selon laquelle il se produit une situation incompatible avec les conditions fixées dans l'octroi de la modalité d'exécution.

L'article vise en second lieu à adapter le § 3, alinéa 2, de la loi à l'arrêt de la Cour constitutionnelle nº 154/2008 du 6 novembre 2008 qui a annulé un certain nombre de dispositions de la loi du 21 avril 2007 dans la mesure où elles ne prévoyaient pas la possibilité pour le conseil de l'interné de demander et d'obtenir lui aussi une copie du dossier.

Art. 43

L'article 59 de la loi porte sur le transfèrement d'internés pour motifs impérieux.

Il est jugé indiqué de confier cette décision au tribunal de l'application des peines dans sa globalité, ce qui permet également de s'appuyer sur l'expertise spécifique des assesseurs. Dans un souci d'économie de procédure, il est en outre plus rationnel de confier ces décisions directement au tribunal de l'application des peines plutôt que de d'abord faire prendre à un juge de l'exécution des peines une décision qui devra alors être confirmée ultérieurement par le tribunal de l'application des peines.

Art. 44

Étant donné que seuls les établissements ou sections de défense sociale sont de la compétence du ministre de la Justice, cet article est réajusté en ce sens.

Art. 45

Art. 46

Cet article vise l'adaptation de l'intitulé quant au renvoi à une permission de sortie périodique qui, vu la modification de l'article 18 de la loi, pourra être octroyée quelle qu'en soit la finalité. Il convient dès lors de renvoyer à l'article 18 dans sa globalité.

Art. 47

Cet article vise l'adaptation de l'article 64 de la loi sur différents points.

Tout d'abord, au § 1er, le renvoi à l'article 18, § 2, 3º, doit être remplacé par un renvoi à l'article 18 dans sa globalité compte tenu de l'adaptation apportée à l'article 18 par l'article 12 de cet amendement qui a pour effet que toutes les permissions de sortie peuvent être octroyées avec une certaine périodicité.

Ensuite, il est précisé au 2º que les dispositions relatives au suivi et au contrôle s'appliquent également à la détention limitée.

Le 3º de cet article reformule l'obligation de rapport du directeur vis-à-vis du tribunal de l'application des peines. Le directeur fait part du non-respect des conditions de la permission de sortie octroyée avec périodicité ou du congé au tribunal de l'application des peines lorsqu'il l'estime utile.

Art. 48

Cet article modifie l'intitulé de la section IV. Le renvoi à l'article relatif au placement doit être supprimé et le renvoi aux permissions de sortie doit porter sur toutes les permissions de sortie vu que le projet prévoit qu'elles peuvent toutes être octroyées avec une certaine périodicité, indépendamment de leur finalité.

Art. 49

Art. 50

Cet article insère un nouveau 7º dans l'article 66 de la loi afin que le non-respect du programme du contenu concret donné à la détention limitée ou à la surveillance électronique, défini conformément à l'article 53, § 2, de la loi, puisse constituer un motif permettant au ministère public de saisir le tribunal de l'application des peines en vue d'une révocation de l'affaire. Une disposition de ce type a également été insérée dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Art. 51

Cet article a pour but de donner au tribunal de l'application des peines la possibilité, lorsqu'il décide de suspendre une modalité d'exécution, de décider également d'octroyer une permission de sortie ou un congé pour la période de la suspension. L'octroi d'une permission de sortie ou d'un congé doit permettre à l'interné d'entreprendre les démarches nécessaires (par exemple, la recherche d'une autre résidence, d'un centre de formation) de manière à ce que la modalité accordée, bien que suspendue, puisse, à l'issue de la suspension, se poursuivre.

Art. 52

Art. 53

Cet article vise à adapter l'article 71 de la loi afin que le ministère public près le tribunal de l'application des peines même puisse procéder à une arrestation provisoire lorsqu'il l'estime nécessaire. Cette possibilité est actuellement limitée au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel l'interné se trouve. Une même adaptation a également été apportée à l'article 71 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine par la loi du 27 décembre 2012 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Art. 54

Cet article a pour but d'apporter une solution à la problématique des internés sans titre de séjour valable.

Les règles de droit commun relatives à la libération à l'essai ne peuvent être appliquées en totalité aux internés sans titre de séjour valable. Il n'est pas possible d'appliquer intégralement la règle relative à l'octroi ou non de la libération définitive aux internés éloignés du territoire. D'où l'option retenue par le projet d'octroyer la libération définitive de plein droit après un délai de cinq ans, pour autant qu'ils ne soient pas retournés en Belgique. En cas de retour en Belgique avant la libération définitive, le ministère public peut à nouveau saisir le tribunal de l'application des peines en vue d'une décision de révocation, de suspension ou de révision des conditions.

Art. 55

Cet article vise à apporter un certain nombre d'adaptations à l'article 73 de la loi qui traite de la libération définitive de l'interné.

Le premier point concerne une modification d'ordre technique afin que le texte actuel de l'article en constitue le premier paragraphe.

Les points suivants adaptent ensuite la procédure pour qu'elle se déroule de manière plus efficace et bénéficie de l'apport de tous les acteurs.

Ainsi, le texte actuel prévoit que le tribunal de l'application des peines doit faire procéder à une nouvelle expertise psychiatrique un mois avant la fin du délai d'épreuve auquel l'interné est soumis. Le présent projet prévoit que cette táche est confiée par le ministère public et ce, quatre mois avant la fin du délai d'épreuve. Cette anticipation donne une plus grande marge de temps qui permet de réaliser l'expertise plus en profondeur. Ensuite, le projet prévoit également un apport du service des Maisons de justice qui a assuré la guidance de l'intéressé durant tout le délai d'épreuve. Quatre mois avant la fin du délai d'épreuve, il rédige un rapport de synthèse sur celui-ci. Enfin, le ministère public rend également son avis.

La dernière modification proposée concerne l'adaptation du texte à l'arrêt de la Cour constitutionnelle nº 154/2008 du 6 novembre 2008 qui a annulé un certain nombre de dispositions de la loi du 21 avril 2007 dans la mesure où elles ne prévoyaient pas la possibilité pour le conseil de l'interné de demander et d'obtenir lui aussi une copie du dossier.

Art. 56

Cette disposition a pour objet de réécrire l'article 79 de la loi afin de donner au tribunal de l'application des peines une plus grande flexibilité dans la fixation du nouveau délai d'épreuve s'il décide de ne pas procéder à une libération définitive. Le texte actuel de la disposition prévoit que ce délai est de deux ans maximum, renouvelable. Le projet propose de laisser cette décision au tribunal de l'application des peines dans un délai renouvelable de deux ans minimum et de cinq ans maximum. Cette marge permet au tribunal de l'application des peines d'ajuster autant que possible sa décision en fonction des circonstances concrètes de l'affaire. Il est également prévu que le tribunal de l'application des peines ait la possibilité d'adapter les conditions s'il l'estime nécessaire, sans toutefois pouvoir les renforcer.

Art. 57

Art. 58

Cette disposition vise l'abrogation du titre V de la loi relatif à l'internement des condamnés. La loi donne au tribunal de l'application des peines le pouvoir d'interner, sur l'avis du directeur, des condamnés chez qui le psychiatre de la prison constate, au cours de la détention, un trouble mental qui abolit ou altère gravement leur capacité de discernement ou de contrôle de leurs actes et qui risquent de commettre de nouvelles infractions en raison de leur trouble mental. Si les condamnés sont internés, ils sont placés dans un établissement ou une section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale (Merksplas, Turnhout, Bruges ou Paifve). Le tribunal de l'application des peines pourrait alors accorder des modalités de sortie à ces condamnés internés conformément à la loi relative à l'internement et dans la mesure où les conditions de temps fixées dans la loi relative au statut juridique externe sont également remplies. Si avant l'expiration de la peine, le trouble mental dont est atteint le condamné interné s'est suffisamment amélioré, l'internement est levé et l'intéressé retourne en prison. Si l'internement n'est pas levé et qu'à la fin de la peine il apparaît qu'en raison de son trouble mental le condamné interné risque de constituer une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui, la loi prévoit que le ministère public demande au juge de paix l'application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.

Cette réglementation avait été prévue par le législateur en 2007 sur l'avis de la commission Internement de l'époque, qui formulait de vives critiques sur la procédure d'internement des condamnés, l'article 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale contre les anormaux, les délinquants d'habitude et les auteurs de certains délits sexuels. Ces critiques avaient trait au statut du condamné interné, pour qui aucune libération à l'essai n'était possible tant que la peine n'avait pas expiré, et au fait que l'internement du condamné pouvait excéder la durée de la peine s'il n'était pas mis fin à l'internement avant la fin de la peine.

Même si le système prévu par la loi de 2007 constituait une avancée par rapport à la réglementation actuellement en vigueur, d'importantes observations peuvent être formulées.

Il y a d'abord la demande d'une véritable plus-value de la procédure prévue dans la loi de 2007 dans laquelle une intervention du tribunal de l'application des peines est obligatoire pour interner des condamnés souffrant d'un trouble mental et les placer ensuite dans un établissement fédéral. Cette intervention est-elle véritablement nécessaire pour placer temporairement ces personnes dans un établissement ou une section de défense sociale ?

Un examen de la situation des condamnés atteints de troubles psychiatriques dans les pays voisins montre que lorsque des troubles psychiatriques sont constatés chez des détenus condamnés, on ne procède nulle part à leur internement, mais on se concentre sur leur traitement soit au sein du secteur pénitentiaire, soit au sein du secteur des soins de santé réguliers.

Le présent projet de loi a dès lors pour objet d'introduire une approche de ce type en Belgique. Les condamnés qui viennent à souffrir d'un trouble psychiatrique pendant la détention doivent être soignés pour ce trouble, tout comme ils doivent être soignés pour des problèmes physiques. Il s'agit d'une question purement médicale, dans laquelle le pouvoir judiciaire ne doit pas intervenir et pour laquelle l'étape intermédiaire de l'internement est superflue.

D'où la proposition d'abroger le chapitre V. Les condamnés qui viennent à souffrir d'un trouble psychiatrique pendant la détention doivent être traités pour ce trouble. Cela peut notamment se faire dans une section psychiatrique d'une prison, un établissement ou une section de défense sociale, une section d'hôpital psychiatrique pénitentiaire (à titre d'exemple, la future prison de Haren disposera d'une unité psychiatrique qui comptera notamment 24 lits de psychiatrie aiguë).

Étant donné que ces personnes ne font plus l'objet d'un internement mais conservent le statut de condamné, la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine leur reste applicable. Ainsi, le condamné pourra demander une libération conditionnelle, qui pourra alors être assortie, par exemple, d'une guidance résidentielle ou ambulatoire.

Si à la fin de la peine, il apparaît qu'en raison de son trouble mental le condamné risque de constituer une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui, le directeur en informe le procureur du Roi, lequel peut demander au juge de paix l'application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. Sur ce point, la réglementation proposée par le projet s'inscrit dans la lignée de celle prévue par la loi de 2007, sans toutefois prévoir l'étape intermédiaire d'une décision d'internement prise par le tribunal de l'application des peines.

Le 1er janvier 2013, la banque de données SIDIS comptait 54 condamnés internés; pour 25 d'entre eux, la peine n'a pas encore expiré.

Il convient par conséquent d'élaborer un régime transitoire pour ces personnes. Ce régime transitoire est prévu aux articles 82 de l'amendement.

Art. 59

Cet article a pour objet d'affiner l'article 114 de la loi. Cet article règle le statut des personnes soumises à la fois à l'exécution d'une mesure privative de liberté et à l'exécution d'une mesure d'internement. Il est essentiel qu'une seule instance soit compétente pour les personnes qui ont un double statut de ce type.

Le projet prévoit que ces personnes sont placées dans une institution fédérale désignée par le tribunal de l'application des peines.

Il est en outre précisé que le statut de ces personnes est réglé conformément aux dispositions de cette loi, hormis deux exceptions. Étant donné que ces personnes subissent à la fois une peine privative de liberté et une mesure d'internement, il est opportun de préciser qu'elles ne peuvent bénéficier des modalités d'exécution de la présente loi que si elles répondent aux conditions de temps qui leur sont applicables conformément aux dispositions pertinentes, les articles 4, § 3, 7, 23, § 1er, 25 et 26 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

De même, en ce qui concerne le délai d'épreuve que doit déterminer le tribunal de l'application des peines s'il octroie à ces personnes une libération à l'essai, on s'est inspiré du délai prévu à l'article 71 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Si une libération à l'essai est octroyée, le délai d'épreuve peut être plus court que celui prévu dans le cadre de la libération conditionnelle.

Art. 60

Cet article vise à modifier l'intitulé du titre VII compte tenu de l'insertion par le présent projet de loi de dispositions concernant l'opposition à des jugements de révocation rendus par défaut. Les voies de recours s'en trouvent plus étendues que le seul pourvoi en cassation prévu par la loi de 2007.

Art. 61

Cet article porte sur l'insertion d'un nouveau chapitre dans le titre VII qui contient les dispositions relatives à l'opposition contre un jugement de révocation rendu par défaut.

Le projet de loi opte pour l'insertion de ces dispositions à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle nº 37/2009 du 4 mars 2009 concernant l'absence de telles dispositions dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. La Cour constitutionnelle y répond à une question préjudicielle selon laquelle l'article 96 de la loi précitée viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au condamné qui n'a pas comparu de faire opposition à la décision du juge ou du tribunal de l'application des peines relative à la révocation d'une modalité d'exécution de sa peine.

Étant donné que les dispositions de la loi de 2007 sont calquées sur celles de la loi du 17 mai 2006, il semble opportun de les adapter pour se conformer à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.

Art. 62

Cet article insère un nouvel article 114/1 concernant la procédure d'opposition relative aux jugements de révocation d'une modalité d'exécution de l'internement rendus par défaut. Les termes de l'article 114/1 sont calqués sur la procédure commune définie à l'article 187 du Code d'Instruction criminelle.

Art. 63

Cet article reprend mutatis mutandis la disposition de l'article 188 du Code d'Instruction criminelle.

Art. 64

À la suite du réaménagement de la structure du titre VII par l'introduction d'une procédure en opposition contre un jugement de révocation rendu par défaut, cet article rassemble sous un seul chapitre les dispositions relatives au pourvoi en cassation.

Art. 65

Art. 66

Cet article a pour objet de ramener de quinze jours à cinq jours le délai dans lequel le conseil de l'interné peut introduire un pourvoi en cassation. Le texte initial de l'article 116, § 1er, alinéa 2, qui prévoyait un délai de vingt-quatre heures a été annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle nº 154/2008. La loi du 21 janvier 2009 a porté ce délai à quinze jours. Le pourvoi en cassation contre l'octroi d'une modalité d'exécution a toutefois un effet suspensif, de sorte que l'interné doit rester incarcéré jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi. Le délai de quinze jours n'est pas proportionnel à la finalité poursuivie par l'adaptation de 2009, à savoir garantir l'exercice des droits de la défense. Un délai de cinq jours représente un bon équilibre entre, d'une part, la situation après la privation de liberté et, d'autre part, la protection des droits de la défense.

Art. 67

Cet article tend à modifier les critères d'octroi d'une allocation aux institutions non fédérales qui accueillent des internés sous la forme d'un placement. Au lieu de définir les catégories d'internés pour lesquelles une subvention peut être accordée, il a été décidé d'attribuer aux établissements qui accueillent des internés, à la suite d'une décision de placement du tribunal de l'application des peines, une allocation pour la charge de travail administrative supplémentaire qu'un tel placement entraîne (par exemple, le fait de faire rapport au tribunal de l'application de peines).

Art. 68

Cet article reprend l'article 27 de la loi de défense sociale et poursuit un double objectif:

— les internés qui disposent de moyens financiers doivent eux-mêmes prendre en charge les frais de leur entretien;

— en cas d'insolvabilité, l'autorité paie les frais dont il a été déterminé par arrêté royal qu'ils seront supportés par l'autorité.

Actuellement, la Justice paie à la fois pour les internés solvables et pour les internés insolvables. Les frais fracturés par les institutions diffèrent fortement. Une harmonisation s'impose.

Art. 69

À la suite des recommandations du groupe de travail Internement auprès du Collège des procureurs généraux, le présent projet abroge l'article 123 de la loi. Cet article a introduit la terminologie relative à la définition de l'internement, et plus précisément la notion de « trouble mental » plutôt que de « démence », à l'article 71 du Code pénal concernant la « force irrésistible ». Il est fait observer à juste titre que cette adaptation pourrait fortement élargir le champ d'application de l'article 71.

Art. 70

Cet article vise à adapter à la réglementation en vigueur le renvoi, à l'article 595, 2º, du Code pénal, à la loi de 2007.

Art. 71

Cet article a pour objet de modifier l'article 126 de la loi qui modifie l'article 76, alinéa 5, du Code judiciaire portant sur le lieu où siègent les tribunaux de l'application des peines.

Dans l'alinéa 1er, la terminologie est adaptée à la nouvelle définition de la notion d'établissement. Le but est que les tribunaux de l'application des peines puissent siéger dans tous les établissements, fédéraux et non fédéraux, où séjournent des internés.

Si les internés séjournent dans des établissements non fédéraux, le choix du lieu de l'audience est laissé au tribunal de l'application des peines. Compte tenu du fait que les internés peuvent être largement dispersés dans diverses institutions de soins à travers le pays, en ce qui concerne les investissements en temps que pourraient entraîner de tels déplacements, il n'est pas possible de toujours laisser les audiences du tribunal de l'application des peines destinées à examiner le dossier se dérouler dans ces institutions.

Il va de soi que lors du choix du lieu où l'audience se tiendra, le tribunal de l'application des peines tient compte des capacités de chaque interné individuel à supporter les déplacements.

Art. 72

Cet article est abrogé puisque la loi, à la suite de la modification des articles 59 à 61, ne confie plus de décisions aux juges uniques.

Art. 73

Cet article modifie l'article 635 du Code judiciaire qui traite de la compétence territoriale du tribunal de l'application des peines. Cette modification comble une lacune dans la loi, à savoir la situation de l'interné qui fait l'objet de plusieurs décisions d'internement. Dans ce cas, la compétence est déterminée par la décision d'internement la plus ancienne encore active.

Art. 74

Cet article remplace l'article 131 qui, dans sa formulation actuelle, n'a plus de sens du fait de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2012 de la loi du 26 avril 2007 relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines. Le nouvel article 131 remplace un renvoi à la législation en vigueur par un renvoi à la loi du 21 avril 2007 dans la loi du 19 décembre 1939 concernant les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 75

Plusieurs acteurs ont toutefois fait remarquer que bien que la loi prévoie à l'article 9 une possibilité d'« incarcération immédiate » calquée sur l'arrestation immédiate dans le cadre de la procédure régulière, elle ne prévoit pas la possibilité pour l'interné d'introduire une demande de libération à l'instar de celle qui est néanmoins prévue à l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Cette disposition introduit dès lors cette possibilité à l'égard de l'interné. Pour ce faire, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est adapté.

Art. 76

Art. 77

Étant donné que le présent projet de loi prévoit que toutes les permissions de sortie, quelle que soit la finalité pour laquelle elles sont octroyées, peuvent être appliquées avec une certaine périodicité, le renvoi à l'article 19 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police doit être adapté en conséquence, étant donné que le contrôle des services de police était réservé aux permissions de sortie octroyées avec périodicité.

Art. 78

Cette nouvelle section insérée vise à remplacer un renvoi à la législation en vigueur par un renvoi à la loi du 21 avril 2007 dans la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 79

Cette nouvelle section insérée vise à remplacer un renvoi à la législation en vigueur par un renvoi à la loi du 21 avril 2007 dans la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix.

Art. 80

Cet article a pour objet l'abrogation de l'article 149 de la loi. Cette modification apportée à l'article 41 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine avait déjà été introduite par la loi du 27 décembre 2006.

Art. 81

Cette nouvelle section insérée vise à remplacer un renvoi à la législation en vigueur par un renvoi à la loi du 21 avril 2007 dans la Loi programme (II) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne les frais de justice.

Art. 82

La ministre de la Justice,
Annemie TURTELBOOM.