5-2869/2

5-2869/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

23 AVRIL 2014


Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR

MME MAES


I. INTRODUCTION

Le projet de loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie, qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants le 28 mars 2014 (doc. Chambre, nº 53-3511/1), qui l'a adopté en séance plénière le 23 avril 2014 par 81 voix et 38 abstentions.

Il a été transmis au Sénat le 23 avril 2014 et évoqué le même jour.

Conformément à l'article 27.1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission des Finances et des Affaires économiques a entamé la discussion du projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.

La commission a examiné le projet de loi au cours de ses réunions des 22 et 23 avril 2014.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT À L'ENVIRONNEMENT, À L'ÉNERGIE ET À LA MOBILITÉ

1. Le premier volet du projet de loi introduit une base légale pour élaborer une procédure d'attribution de concession à l'atoll pour stockage hydroélectrique en mer du Nord, à l'endroit prévu par le Plan Milieu Marin. Comme il est clairement mentionné qu'aucun subside ne peut être donné à cette installation, ceci n'a pas d'impact budgétaire ni tarifaire.

2. Le deuxième volet du projet de loi prévoit une base légale pour attribuer une concession à la prise sur Mer, prévue au Plan Milieu Marin, exploité par le gestionnaire du réseau. Ceci n'a pas d'impact budgétaire.

3. Le troisième volet du projet de loi crée la possibilité pour le gestionnaire du réseau de créer une filiale conjointement gérée avec un autre partenaire, pour permettre l'exploitation de l'interconnexion avec le Royaume-Uni.

4. Le quatrième volet du projet de loi transpose partiellement l'accord du Conseil des ministres du 20 décembre 2013 sur le système de subside offshore en législation, à savoir en ce qui concerne la partie du système figurant dans la loi, le subside cáble. Tous les parcs futurs ne recevront plus de subside cáble, puisque le coût du raccordement à la prise en mer est compris dans le levelized cost of energy (LCOE).

5. Le cinquième volet du projet de loi apporte quelques petites modifications à la loi électricité en application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle à la suite du recours en annulation partielle de la loi du 8 janvier 2012. Ces modifications sont de nature légistique et n'ont pas d'impact budgétaire. Également en application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle à la suite du recours en annulation partielle de la loi du 8 janvier 2012, cette partie du projet de loi transforme le Conseil général de la CREG en Conseil consultatif pour le gaz et l'électricité.

L'indépendance du Conseil consultatif à l'égard de la CREG est désormais pleinement garantie, mais la fonction importante de consultation des parties prenantes continue d'exister.

6. Le sixième volet du projet de loi modifie légèrement les règles de corporate governance qui s'appliquent à Elia, en adaptation à la situation de l'actionnariat modifiée depuis 2011. Étant donné qu'il n'y a plus d'entreprises d'électricité intégrées dans l'actionnariat, une représentation normale de tous les actionnaires peut être prévue dans les différents comités du conseil d'administration, et un petit aspect des compétences du comité de direction peut également être transféré au conseil d'administration.

7. Le septième volet du projet de loi prévoit plusieurs modifications aux lois gaz et électricité afin de rendre applicable le règlement (UE) nº1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (ci-après, « règlement REMIT »).

Depuis juin 2013, la Belgique accuse un retard en matière de transposition. Le règlement REMIT est applicable aux échanges et transactions de produits énergétiques de gros et vise à établir des règles qui interdisent les pratiques abusives qui affectent les marchés de gros de l'énergie, telles les opérations d'initiés, les manipulations de marché et leurs tentatives. Il a également pour objectif d'améliorer la transparence sur ces marchés en obligeant la divulgation d'informations privilégiées et la communication de données relatives aux transactions qui y sont opérées. Certaines dispositions du règlement REMIT appellent une mise en œuvre en droit interne. Le règlement REMIT laisse en effet à l'appréciation des États membres la manière dont certaines compétences de l'autorité de régulation nationale doivent être organisées en droit interne. Il s'agit primordialement de l'élargissement des compétences d'enquête de la CREG et de l'encadrement de celles-ci afin de préserver les « checks & balances » nécessaires pour garantir à tout moment la protection juridique des parties de marché.

8. Le huitième volet du projet de loi modifie la loi gaz.

a) Premièrement, plus de sécurité juridique est prévue pour la déclaration d'utilité publique.

b) Ensuite, l'objectif poursuivi est de clarifier le régime pour la modification des tracés d'installations de transport, d'instaurer plus de concertation et d'adapter le mécanisme de partage de coûts.

c) En outre, les règles de sécurité s'appliquant aux titulaires d'autorisation de transport sont considérablement renforcées, et un régime de sanctions et de contrôle est instauré.

d) Enfin, le régime de responsabilité civile est clarifié et un Fonds d'indemnisation de victimes potentielles est créé à charge du gestionnaire du réseau de transport Fluxys. Ces adaptations n'ont pas d'impact budgétaire. Le Fonds n'a pas d'impact sur les tarifs, puisqu'il correspond à un mécanisme normal d'assurance organisé et contrôlé par le Fonds d'indemnisation. Ledit Fonds n'a pas de personnalité juridique et est géré et représenté par le gestionnaire de réseau de transport.

9. Le neuvième volet du projet de loi apporte plusieurs actualisations et modifications à la loi du 10 mars 1925 sur la distribution électrique pour clarifier la situation sur le terrain et pour la simplifier, en exécution de la déclaration d'intention qui a été signée entre les différents ministres des gouvernements fédéraux et régionaux le 21 mai 2012. Ces modifications n'ont pas d'impact budgétaire.

10. Et au final, le dixième et dernier volet du projet de loi confirme deux arrêtés royaux que le Parlement doit confirmer dans les douze mois de leur entrée en vigueur, conformément la loi électricité.

III. DISCUSSION

Mme Maes souhaite réaborder plusieurs questions qui n'ont pas obtenu de réponse probante au sein de la commission compétente de la Chambre.

La rapporteuse aimerait tout d'abord obtenir des précisions au sujet de la disposition qui prévoit une interdiction professionnelle temporaire comme possibilité de sanction durant la phase d'enquête, alors que durant la phase de sanction, seules des amendes administratives sont possibles. Pour étayer sa demande, l'intervenante se réfère à l'observation formulée à cet égard par la section de législation du Conseil d'État à l'article 31/2 en projet de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité: « ... En outre, le fait que des interdictions professionnelles temporaires, qui ne paraissent pas avoir d'équivalent dans la phase de sanction, puissent être prononcées pendant l'enquête, s'avère difficilement conciliable avec le principe de proportionnalité. » (doc. Chambre, nº 53-3511/1, p. 148).

D'autre part, Mme Maes aimerait savoir, s'agissant de l'article 47 du projet de loi, pourquoi le réseau de transport d'électricité, au contraire du réseau de transport de gaz naturel, ne bénéficie pas d'une présomption irréfragable d'utilité publique.

Conformément à l'article 3 du projet de loi, il est explicitement prévu que les installations de stockage d'énergie ne peuvent pas bénéficier du mécanisme de soutien dégressif prévu pour l'offshore ni d'une quelconque autre forme de subside ou soutien financier de l'État ou du consommateur d'électricité. Mme Maes se demande s'il est bien pertinent de fermer totalement l'accès aux subsides dans ce cas. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, pratiquement toutes les formes d'énergie bénéficient d'un soutien financier public.

Enfin, le projet de loi fait mention en son article 5 du comité d'audit, du comité de rémunération et du comité de gouvernance d'entreprise: ces comités sont composés « majoritairement d'administrateurs indépendants ». De quelle manière cette indépendance est-elle garantie légalement ?

Par rapport à la dernière question, le secrétaire d'État répond que les règles de portée générale en matière de gouvernance d'entreprise seront appliquées.

En réponse à la question relative à l'absence de possibilité de subventionnement pour l'atoll énergétique, le secrétaire d'État répond qu'il s'agit effectivement d'un choix délibéré.

Ensuite, le secrétaire d'État souligne encore que la présomption irréfragable d'utilité publique ne vaut en effet que pour le réseau de transport de gaz naturel parce que la plupart des problèmes concernent le gaz; pour l'électricité, il y a peu de moyens de transport alternatifs en dehors du transport par l'intermédiaire des lignes de haute tension, si bien que l'utilité publique est davantage évidente dans ce cas.

S'agissant de la première observation de Mme Maes concernant le règlement REMIT, le secrétaire d'État précise que l'interdiction professionnelle temporaire ne peut être imposée par la CREG que pendant la phase d'enquête, et qu'aucune possibilité de recours n'est prévue. Il fallait prévoir ce système pour donner à la CREG la possibilité de réaliser une enquête de manière efficace. Mais dès qu'une décision a été prise, toutes les possibilités de recours sont ouvertes.

IV. VOTES

L'ensemble du projet de loi est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la présentation d'un rapport oral en séance plénière.

La rapporteuse, La présidente,
Lieve MAES. Fauzaya TALHAOUI.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 53-3511/5).