5-2234/3 | 5-2234/3 |
18 NOVEMBRE 2013
Nº 1 DE M. ANCIAUX ET CONSORTS
Art. 8
Dans le texte français, remplacer le mot « route » par les mots « circulation routière ».
Justification
Amendement technique suite à une observation du Conseil d'État.
Nº 2 DE M. ANCIAUX ET CONSORTS
Art. 12
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 12. Dans le titre II, chapitre VI, de la même loi, il est inséré un article 73bis, rédigé comme suit:
« Art. 73bis. Au plus tard le 1er juillet 2014, le Fonds de Participation constitue, seul, trois sociétés, nommées:
1º Fonds de participation- Flandre;
2º Fonds de participation — Wallonie;
3º Fonds de participation — Bruxelles.
Les sociétés sont soumises aux dispositions du Code des sociétés qui sont applicables aux sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas expressément autrement prévu par ou en vertu de la loi ou, vu la nature spéciale de la société, par ses statuts. » »
Justification
Le présent amendement doit être lu en combinaison avec l'amendement relatif à l'article 58 la proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État (Doc. parl. Sénat, 2013-2014, nº 5-2232/4). Ces amendements ont pour but de répondre aux remarques que le Conseil d'État a formulées dans ses avis nos 53.932/AG et 53.934/AG du 27 août 2013 (resp. Doc. parl. Sénat, 2012-2013, nº 5-2232/2 et resp. Doc. parl. Sénat, 2012-2013, nº 5-2234/2).
Pour répondre aux remarques émises par la section de législation à propos des articles 17 et 58 de la proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État ainsi qu'à propos de l'article 12 et de la présente proposition de loi, le Fonds de participation est tout d'abord désormais directement habilité à et obligé de créer trois sociétés. Pour tout ce qui n'est pas réglé par ou en vertu de la loi, ni, en raison de la nature spéciale de la société, par ses statuts, ces sociétés sont régies par les dispositions du Code des sociétés qui sont applicables aux sociétés anonymes. L'amendement prévoit que, en dérogation au Code des sociétés, les personnes morales sont créées par le Fonds de Participation seul.
Par ailleurs, le Conseil d'État fait remarquer que la chronologie des actes à poser prévus par la présente proposition de loi (à savoir, la constitution des trois sociétés), et le transfert de moyens et le transfert des actions prévus par la proposition de loi spéciale, doivent être coordonnés au maximum. À la lumière de la présente remarque, il est précisé par un amendement à la proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de L'État que les coûts de constitution et de capitalisation des sociétés seront déduits, chacune en ce qui la concerne, de la première tranche que le Fonds de Participation versera aux sociétés respectives. En d'autres termes, le Fonds de Participation avancera en quelque sorte ces coûts pour permettre la constitution des sociétés. Ensuite, le 1er juillet 2014, le Fonds transférera toutes les actions qu'il détient dans les trois sociétés à, respectivement, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.
Les amendements à la présente proposition de loi ordinaire, ainsi qu'à la proposition de loi spéciale, ont pour but que la constitution des trois sociétés ait lieu au plus tard le 1er juillet 2014, afin que le transfert d'actions visé à l'article 58, § 4, de la proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État puisse avoir lieu au plus tard le 1er juillet 2014. Les frais de capital et de constitution des sociétés seront avancés par le Fonds de Participation et déduits de la première tranche qui sera transférée aux trois sociétés. Ainsi le capital requis pour la constitution des trois sociétés est imputé sur la première tranche de 25 millions d'euros à transférer, sans toutefois toucher à la clef de répartition déterminée à l'article 58, § 4, de la loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État. Ce versement ainsi que les versements ultérieurs auront un caractère « purement gratuit ».
Si les filiales ne sont pas constituées le 1er juillet 2014, le transfert des moyens et le transfert d'actif et de passif tel que visé à l'article 58 de la proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État se fait, pour les régions pour lesquelles il n'y a pas de société, directement à la personne morale désignée à cette fin par les régions concernées, chacune en ce qui la concerne.
Dans son avis, le Conseil d'État fait remarquer que la référence à la publication de la « présente loi » à l'article 12 proposé doit être lue comme faisant référence à la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, tandis que les auteurs avaient en effet pour but de renvoyer à la date d'entrée en vigueur de la présente proposition. Pour éviter toute confusion, la date est explicitement reprise dans la disposition.
Enfin, par le biais de cet amendement, les inexactitudes terminologiques sur lesquelles le Conseil d'État attire l'attention dans son avis sur la présente proposition, sont corrigées.
Nº 3 DE M. ANCIAUX ET CONSORTS
Articles 16 à 22
Supprimer ces articles.
Justification
Le Conseil d'État constate que le fait de fixer des montants maximum de traitements à prendre en considération pour les services prestés dans les institutions communautaires ou régionales a pour effet que les membres du personnel ne seront plus soumis « aux règles légales et statutaires applicables au personnel définitif, temporaire et auxiliaire de l'Éta. ».
Les auteurs de l'amendement font le constat que le traitement maximal prévu par cette disposition de la proposition est fixé à un niveau tel que, sauf en cas de carrière incomplète, le plafond relatif fixé par l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires (dite loi « Wijninckx ») et selon lequel les pensions de retraite ne peuvent excéder les trois quarts du traitement qui sert de base à leur liquidation, sera, pour les traitements égaux ou supérieurs au montant maximum prévu par la présente proposition, en tout état de cause supérieur au plafond absolu prévu par l'article 39, alinéa 2, de la même loi.
Il en résulte que si les traitements octroyés par les communautés ou les régions sont plus élevés que le plafond prévu par la proposition, le risque du surcoût pour les pensions à charge de l'État fédéral reste très limité.
C'est pourquoi, pour éviter toute différence de traitement, mieux vaut supprimer ce plafond.
Nº 4 DE M. ANCIAUX ET CONSORTS
Art. 24
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 3.
Nº 5 DE M. ANCIAUX ET CONSORTS
Art. 23
Apporter les modifications suivantes:
1º à l'alinéa unique, devenant l'alinéa 1er, insérer le mot « fédérale, » entre le mot « institution » et les mots « communautaire ou régionale »;
2º compléter l'article par un alinéa rédigé comme suit:
« Par « membre du personnel d'une institution fédérale, communautaire ou régionale », il y a lieu d'entendre un membre du personnel d'une administration fédérale, communautaire ou régionale, un membre du personnel de la Chambre des représentants, du Sénat ou d'un Parlement de communauté ou de région, ou un membre du personnel admis aux subventions-traitements d'une Communauté, dont la pension est à charge de l'État fédéral ou du régime de pension instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. »
Nº 6 DE M. ANCIAUX ET CONSORTS
Titre Vbis (nouveau)
Insérer un titre Vbis, intitulé « Titre Vbis. Modifications de la législation relative à la représentation des Régions dans le Comité de gestion de l'Office national de l'emploi », et comprenant les articles 25/1 et 25/2 rédigés comme suit:
« Art. 25/1. Dans la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, il est inséré un article 3ter, rédigé comme suit:
« Art. 3ter. Le Comité de gestion de l'Office national de l'emploi est en outre constitué de membres qui représentent les Services régionaux de l'emploi, désignés par les gouvernements des Régions et, en cas d'application de l'article 139 de la Constitution, par le gouvernement de la Communauté germanophone, à savoir:
a) un membre désigné par le gouvernement flamand;
b) un membre désigné par le gouvernement régional wallon;
c) un membre désigné par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
d) un membre désigné par le gouvernement de la Communauté germanophone, en cas d'application de l'article 139 de la Constitution.
Ces membres n'ont pas le droit de vote. »
Art. 25/2. L'article 28, § 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises est remplacé par ce qui suit:
« Art. 28. § 1er. Le Fonds est administré par un comité de gestion composé des membres qui, en application de l'article 2 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, siègent dans le comité de gestion de l'Office national de l'emploi. L'administrateur général de l'Office national de l'emploi et son adjoint sont chargés de la gestion journalière du Fonds. » »
Justification
Compte tenu des nouvelles compétences que la Sixième Réforme de l'État attribue aux régions en matière d'emploi, la structure de gestion de l'Office national de l'emploi sera adaptée pour garantir une bonne coopération entre l'ONEm et les services régionaux pour l'emploi.
À cette fin, chaque région participera aux réunions du comité de gestion de l'ONEm, en la personne d'un représentant désigné par chaque gouvernement de Région et, en cas d'application de l'article 139 de la Constitution, par le gouvernement de la Communauté germanophone.
Afin de permettre aux régions de bien gérer leurs nouvelles compétences que la Sixième Réforme de l'État leur attribue en matière du d'emploi, la composition du comité de gestion de l'Office national de l'emploi est élargie de quatre membres désignés par les gouvernements des Régions et, en cas d'application de l'article 139 de la Constitution, par le gouvernement de la Communauté germanophone.
Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises n'est pas concerné par la Réforme de l'État et il reste géré par les structures existantes.
Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises n'est pas concerné par la Réforme de l'État; la gestion reste par conséquent soumise aux dispositions actuellement en vigueur, c'est-à-dire sans représentants des régions.
Nº 7 DE M. ANCIAUX ET CONSORTS
Titre Vter (nouveau)
Insérer un titre Vter, intitulé « Titre Vter. Dissolution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie » et comprenant les articles 25/3 et 25/4 rédigés comme suit:
« Art. 25/3. Le Fonds de réduction du coût global de l'énergie, créé en vertu du chapitre VIII. « Développement durable. Création du Fonds de réduction du coût global de l'énergie » du titre III. « Dispositions diverses » de la loi-programme du 27 décembre 2005, est dissous le 1er janvier 2015.
Art. 25/4. Dans le titre III. « Dispositions diverses » de la loi-programme du 27 décembre 2005, le chapitre VIII. « Développement durable. Création du Fonds de réduction du coût global de l'énergie », comportant les articles 28 à 39, est abrogé le 1er janvier 2015.
Le contrat de gestion entre l'État belge et le Fonds de réduction du coût global de l'énergie, fixé par l'arrêté royal du 6 juillet 2009, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2014. »
Justification
1. Introduction
1.1. Description
Le chapitre VII. « Développement durable », comportant les articles 28 à 29, du titre III. « Dispositions diverses » de la loi-programme du 27 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005) établit la base légale pour la création du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie », ci-après dénommé le FRCE. La Société fédérale d'investissement a été chargée de créer le FRCE. Le FRCE est une société anonyme de droit public et une filiale spécialisée de la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI). Le FRCE dispose d'un capital social de 2,5 millions d'euros.
La SFPI est le seul actionnaire du FRCE.
La mission du FRCE est définie dans la loi-programme précitée et dans ses statuts. L'objet du FRCE est d'intervenir dans le financement de mesures structurelles, en concertation avec les Régions, visant à favoriser la réduction du coût global de l'énergie dans les logements privés pour le groupe cible des personnes les plus démunies, défini par l'arrêté royal du 2 juin 2006 (Moniteur belge du 6 juillet 2006), et dans l'octroi d'emprunts bon marché en faveur de mesures structurelles visant à favoriser la réduction du coût global de l'énergie dans les habitations privées.
Pour remplir sa mission, le FRCE est autorisé à s'endetter pour un montant maximum de 250 millions d'euros. L'arrêté royal du 2 avril 2009 (Moniteur belge du 14 avril 2009) a en effet relevé à 250 millions d'euros le montant de l'endettement maximal initial de 150 millions d'euros.
Un contrat de gestion entre l'État belge et le FRCE règle les modalités selon lesquelles la société remplit sa mission. Le contrat de gestion en cours a été établi par l'arrêté royal du 6 juin 2009 (Moniteur belge du 17 juillet 2009).
Pour la réalisation de sa mission, le FRCE collabore avec des entités locales (EL) qui assument le rôle de médiateur de crédit ou de fournisseur de crédit. Fin 2012, il existe un total de 39 EL dans tout le pays. Après une procédure d'agrément, le FRCE conclut une convention quinquennale de coopération avec une EL.
Tant pour le fonctionnement central que pour le fonctionnement des EL, une subvention de fonctionnement d'environ 2 millions d'euros est inscrite dans le budget général des dépenses.
1.2. Proposition
Dans le cadre de l'homogénéisation des compétences, l'Accord institutionnel pour la sixième réforme de l'État du 11 octobre 2011 prévoit la régionalisation du FRCE.
Les Régions étant déjà compétentes, en vertu de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, h), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, aucun nouveau transfert de compétences n'est requis pour que les régions puissent reprendre les activités du Fonds.
L'article 25/3 proposé règle la dissolution du FRCE au 1er janvier 2015. L'assemblée générale est chargée de désigner les liquidateurs, conformément aux règles générales du droit des sociétés.
Le capital social du FRCE sera versé à la SFPI vu que les moyens provenaient d'elle.
L'article 25/4 proposé abroge les dispositions légales relatives au FRCE.
Afin de garantir la continuité du fonctionnement du FRCE, le deuxième alinéa de cet article prévoit que le contrat de gestion entre l'État belge et le Fonds de réduction du coût global de l'énergie, fixé par l'arrêté royal du 6 juillet 2009, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2014. Sur la base des dispositions du contrat de gestion actuel, ce contrat de gestion ne pourrait en principe qu'être prolongé jusqu'au 8 juillet 2014.
Nº 8 DE M. ANCIAUX ET CONSORTS
Titre Vquater (nouveau)
Insérer un titre Vquater, intitulé « Titre Vquater. Modifications de la loi du 31 août 1939 relative à l'Office national du Ducroire ».
Justification
Le présent amendement doit être lu avec les amendements nos 9 et 10 à la présente proposition.
Conformément à l'Accord institutionnel pour la sixième réforme de l'État du 11 octobre 2011, ces amendements prévoient l'accroissement du rôle des Régions au sein de l'Office national du Ducroire par l'introduction au sein du conseil d'administration de l'Office national du Ducroire d'une délégation gouvernementale composée majoritairement de représentants des Régions.
Nº 9 DE M. ANCIAUX ET CONSORTS
Art. 25/5 (nouveau)
Dans le nouveau titre Vquater, insérer un article 25/5, rédigé comme suit:
« Art. 25/5. À l'article 12 de la loi du 31 août 1939 sur l'Office national du Ducroire sont apportées les modifications suivantes:
1º au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « dix-huit » est remplacé par le mot « dix »;
2º au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Le président et le vice-président sont nommés par le Roi, sur avis conforme du gouvernement de chaque Région, dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur. »;
3º au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: « Quatre membres et quatre suppléants sont nommés sur la proposition des ministres qui ont respectivement dans leurs attributions les Finances, les Affaires étrangères, l'Économie et la Coopération au Développement. Ces membres ou leurs suppléants représentent au conseil d'administration le ministre qui les a proposés. »;
4º au paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: « Trois membres et trois suppléants sont nommés respectivement sur proposition du gouvernement flamand, du gouvernement wallon et du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque Région propose un membre et un suppléant. Ces membres et leurs suppléants représentent au conseil d'administration le gouvernement qui les a proposés. »;
5º au paragraphe 1er, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit: « Le mandat du président, du vice-président, des membres et des suppléants est de cinq ans; il est renouvelable. Le Roi peut mettre fin au mandat de tout administrateur par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris après concertation du gouvernement de chaque Région pour les mandats visés à l'alinéa 2 et pris sur proposition du gouvernement de la Région concernée pour les mandats visés aux alinéas 3 et 5. »;
6º au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: « Le conseil d'administration comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. En ce qui concerne le président et le vice-président ainsi que les membres effectifs et suppléants proposés par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu du § 1er, alinéas 3 et 5, l'un est d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise. »;
7º au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé. » »
Justification
Les Régions jouent un rôle des plus importants dans le développement économique et leur efficacité peut être renforcée par leur implication dans une série de processus décisionnels et de choix économiques. Ainsi, plusieurs institutions fédérales de dimension économique, dont l'Office national du Ducroire, doivent être réformées afin de tenir compte du rôle des entités fédérées.
Conformément à l'Accord Institutionnel pour la sixième réforme de l'État du 11 octobre 2011 (« Accord Institutionnel »), l'accroissement du rôle des entités fédérées au sein de l'Office national du Ducroire doit passer par l'introduction au sein du conseil d'administration de l'Office national du Ducroire d'une délégation gouvernementale composée majoritairement de représentants des Régions (article 3.5.2. de l'Accord institutionnel).
Premièrement, lors de la mise en œuvre des intentions formulées dans l'Accord Institutionnel, il faut tenir compte de la composition actuelle du conseil d'administration de l'Office national du Ducroire, qui se compose déjà de vingt membres effectifs et de vingt suppléants. Il n'est donc pas souhaitable d'accroître davantage le nombre d'administrateurs. Au contraire, un conseil d'administration limité en nombre faciliterait la gestion de l'institution et l'action du conseil en deviendrait plus efficace.
En outre, il convient également de tenir compte de l'article 12, 1º, de l'arrêté royal du 8 janvier 2012 fixant certaines compétences ministérielles, en vertu duquel la tutelle sur l'Office national du Ducroire est exercée conjointement par le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Économie.
Enfin, considérant le rôle particulier du ministre de la Coopération au développement sur la scène internationale face au problème de la dette des pays les moins avancés, qui représentent souvent aujourd'hui des marchés en croissance sur lesquels de nouvelles polices d'assurance sont conclues, il est souhaitable d'inclure au sein du conseil d'administration un délégué de ce ministre.
Par conséquent, il est proposé de n'octroyer qu'aux trois ministres fédéraux exerçant la tutelle conjointe sur l'Office national du Ducroire ainsi qu'au ministre de la Coopération au développement le droit de nommer un représentant au sein du conseil d'administration et de diminuer ainsi de six à quatre le nombre de membres du conseil d'administration représentant le niveau fédéral.
Ceci met en œuvre l'Accord institutionnel, lequel prévoit que la représentation gouvernementale au sein du conseil d'administration soit composée majoritairement de représentants des Régions. Les Régions disposeront dorénavant de six des dix mandats de la délégation gouvernementale, étant entendu que, pour chaque Région, un des deux membres sera toujours nommé dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur. Par ailleurs, il sera désormais prévu que le président et le vice-président, tous deux issus des milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur, seront dorénavant nommés sur avis conforme du gouvernement de chaque Région.
Le 1º du présent amendement prévoit de réduire le nombre d'administrateurs. Il est, en effet, jugé préférable, pour des raisons d'efficacité, que le renforcement du rôle des Régions soit mis en œuvre sans que le nombre absolu des administrateurs n'augmente. Cette rationalisation de la composition du conseil d'administration correspond en outre davantage aux besoins de l'Office national du Ducroire qui exerce une mission statutaire à caractère commercial et financier. Le nombre total d'administrateurs doit, en outre, rester un nombre pair afin de garantir le maintien de la parité linguistique.
Dans le 2º, il est proposé de réduire le nombre total d'administrateurs issus des milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur de huit à cinq membres. La nomination du président et du vice-président sera désormais soumise à l'avis conforme du gouvernement de chaque Région. Cette procédure répond au souhait de renforcer le rôle des Régions dans le processus de nomination des membres du conseil d'administration de l'Office national du Ducroire. Cette modification est sans effet sur le poids relatif des membres issus des milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur dans la mesure où ils occuperont cinq mandats sur douze (au lieu de huit sur vingt).
Le 3º concerne la représentation de l'État fédéral. L'article 12, 1º, de l'arrêté royal du 8 janvier 2012 fixant certaines attributions ministérielles précise que sont compétents en matière de tutelle conjointe sur l'Office national du Ducroire le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Économie. Il a donc été jugé opportun de tenir compte de cette nouvelle tutelle conjointe sur l'Office national du Ducroire pour diminuer le nombre d'administrateurs issus du niveau fédéral et renforcer le rôle des Régions au sein du conseil d'administration de l'Office national du Ducroire sans augmenter le nombre de membres effectifs. Aussi, étant donné le rôle particulier du ministre de la Coopération au développement dans la problématique de la dette des pays les moins avancés, qui sont souvent aujourd'hui devenus des marchés en croissance sur lesquels de nouvelles polices d'assurance sont conclues, il est également souhaitable d'inclure un délégué de ce ministre au sein du conseil.
La modification visée dans le 4º a pour objectif d'assurer une représentation majoritaire des Régions à concurrence de six mandats sur les dix mandats de la délégation gouvernementale.
La modification visée dans le 5º découle des modifications apportées aux alinéas précédents de l'article 12, § 1er.
La modification prévue par le 6º de l'article 25/5 proposé découle des modifications apportées aux alinéas précédents de l'article 12, § 1er. Le 7º prévoit quant à lui la suppression du § 2, alinéa 2, de l'article 12 supprimé dans le mesure où cet alinéa est jugé superflu vu la parité requise au niveau du conseil d'administration pris dans sa globalité et au niveau de la présidence et de la vice-présidence du conseil.
Nº 10 DE M. ANCIAUX ET CONSORTS
Art. 25/6 (nouveau)
Dans le nouveau titre Vquater, insérer un article 25/6, rédigé comme suit:
« Art. 25/6. À l'article 13 de la loi du 31 août 1939 sur l'Office national du Ducroire, les mots « des Affaires économiques » sont remplacés par les mots « de l'Économie ». »
Justification
Le présent amendement doit être lu avec les amendements nº 8 et 9 auprès de la présente proposition.
Cette modification tient compte de l'intitulé actuel du ministre de l'Économie.
Nº 11 DE M. ANCIAUX ET CONSORTS
Titre Vquinquies (nouveau)
Insérer un titre Vquinquies, intitulé « Titre Vquinquies. Modifications de la législation relative au Fonds d'Équipement et de services collectifs ».
Justification
Le présent amendement doit être lu avec les amendements nº 12 et 13 auprès de la présente proposition.
Conformément à l'Accord Institutionnel pour la sixième réforme de l'État du 11 octobre 2011, ces amendements prévoient que le Fonds d'équipement et de services collectifs (FESC) est abrogé et que les moyens sont transférés aux communautés.
Nº 12 DE M. ANCIAUX ET CONSORTS
Art. 25/7 (nouveau)
Dans le nouveau titre Vquinquies, insérer un article 25/7 rédigé comme suit:
« Art. 25/7. L'article 107 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, est abrogé. »
Justification
Le présent amendement doit être lu avec les amendements nos 12 et 13 à la présente proposition, ainsi que les amendements nos 20 et 21 à la proposition de loi relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution (Doc. parl. Sénat, 2012-2013, nº 5-2233/3).
L'Accord Institutionnel pour la sixième réforme de l'État prévoit que le Fonds d'équipement et de services collectifs (FESC) est abrogé et que les moyens sont transférés aux communautés.
L'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 24 avril 2007, institue un « Fonds d'équipement et de services collectifs » (FESC) auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Ce fonds est, entre autres, alimenté par les cotisations annuelles des employeurs d'un montant de 0,05 % de la masse salariale totale des employés recrutés par leurs soins.
L'article 38 de la proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, insérant un nouvel article 40quinquies dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (Doc. parl. Chambre, 2012-2013, nº 53-2974/1), transfère les moyens dont le FESC dispose actuellement à la Communauté française et la Communauté flamande après déduction de la partie qui revient à la Communauté germanophone.
L'amendement vise à supprimer le FESC. Dès lors, l'article 107 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 concernant les allocations familiales pour les travailleurs salariés est abrogé.
Nº 13 DE M. ANCIAUX ET CONSORTS
Art. 25/8 (nouveau)
Insérer un article 25/8 dans le nouveau titre Vquinquies, rédigé comme suit:
« Art. 25/8. La loi du 21 avril 2007 modifiant l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est abrogée. »
Justification
Le présent amendement doit être lu avec les amendements nos 11 et 12 à la présente proposition, ainsi que les amendements n° 20 et 21 à la proposition de loi relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution (Doc. Parl. Sénat, 2012-2013, 5-2233/3).
Pour la justification du présent amendement, il est renvoyé à l'amendement précédent.
La loi du 21 avril 2007 modifiant l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés n'est pas encore entrée en vigueur. C'est pourquoi cette disposition doit être abrogée séparément.
Nº 14 DE M. ANCIAUX ET CONSORTS
Titre Vsexies (nouveau)
Insérer un Titre Vsexies intitulé « Titre Vsexies. Modification du Code d'instruction criminelle » et comportant un article 25/9 rédigé comme suit:
« Art. 25/9. L'article 606 du Code d'instruction criminelle, rétabli par la loi du 15 mai 2006, est remplacé comme suit:
« Les personnes qui, à la suite d'un dessaisissement prononcé sur base de l'article 57bis de la loi 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, font l'objet d'un mandat d'arrêt, sont placées dans un centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.
Si les mêmes personnes font l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement principal ou accessoire, elles exécutent cette peine dans l'aile punitive d'un centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.
Toutefois, si ces personnes sont ágées de dix-huit ans ou plus et qu'au moment du placement ou ultérieurement, le nombre de places dans les centres communautaires est insuffisant, elles sont placées dans un établissement pénitentiaire pour adultes. Elles sont également placées ou renvoyées dans un établissement pénitentiaire pour adultes lorsqu'elles sont ágées de vingt-trois ans ou plus.
Si le jeune de dix-huit ans accomplis cause des troubles graves au sein du centre ou met en danger l'intégrité des autres jeunes ou du personnel du centre, l'autorité communautaire compétente peut adresser au ministre de la Justice un rapport circonstancié. Celui-ci peut alors renvoyer le jeune dans un établissement pénitentiaire pour adultes. » »
Justification
Cet amendement est à lire conjointement avec l'amendement à l'article 9 de la proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat.
Cet amendement prévoit explicitement le transfert de la gestion des centres fermés pour mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction. Il prévoit également que ces centres fermés, gérés par les communautés, ne pourront plus accueillir des personnes ayant atteint l'áge de vingt-trois ans.
Le présent amendement adapte l'article 606 du Code d'instruction criminelle en conséquence, d'une part en prévoyant que les lieux dans lesquels des jeunes dessaisis sont détenus ou exécutent une peine de prison ne sont plus des centres « fédéraux », mais des centres « communautaires », et d'autre part en prévoyant que les jeunes ne peuvent y être accueillis s'ils ont atteint l'áge de vingt-trois ans.
Par ailleurs, afin de respecter l'autonomie des communautés, la possibilité de dresser un rapport sur le jeune de dix-huit ans accomplis qui cause des troubles graves au sein du centre ou qui met en danger l'intégrité des autres jeunes ou du personnel du centre, afin qu'il puisse être renvoyé dans un établissement pénitentiaire pour adultes, est donnée à « l'autorité communautaire compétente » ( et non plus directement au « directeur du centre »).
Nº 15 DE M. ANCIAUX ET CONSORTS
Titre Vsepties (nouveau)
Insérer un nouveau titre Vsepties, intitulé « Titre Vsepties. Personnel du Sénat ».
Justification
La réforme de l'État et la réforme du bicaméralisme entraîneront des modifications en ce qui concerne les besoins en personnel de certaines assemblées parlementaires, et plus particulièrement du Sénat. Le présent amendement vise à insérer un nouveau titre dans la présente proposition pour déterminer les modalités pour la mobilité du personnel du Sénat vers d'autres institutions ou services. L'amendement doit être lu conjointement à l'amendement visant à insérer un article 25/10 dans la présente proposition.
Nº 16 DE M. ANCIAUX ET CONSORTS
Art. 25/10 (nouveau)
Dans le titre Vsepties, insérer un article 25/10, rédigé comme suit:
« Art. 25/10. Ceux qui, le jour de la publication de la présente loi dans le Moniteur belge, sont membres statutaires du personnel du Sénat peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un employeur public ou être transférés auprès d'un employeur public.
Par employeur public, il faut entendre tout service public fédéral, en ce compris les autorités visées à l'article 14, § 1er, 2º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, ainsi que les institutions qui en dépendent.
Sont également considérées comme employeur public, les entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques et toute institution qui dépend de l'autorité fédérale.
Le membre du personnel qui est mis à disposition, exerce ses fonctions sous l'autorité de l'employeur public et est rémunéré par le Sénat. Il garde son lien juridique avec le Sénat dont il reste membre du personnel.
Par transfert, il faut entendre l'intégration du membre du personnel du Sénat comme fonctionnaire auprès de l'employeur public.
L'employeur public définit les critères auxquels le membre du personnel du Sénat doit satisfaire pour entrer en considération pour une mise à disposition ou un transfert.
La mise à disposition et le transfert font l'objet d'un accord entre le Sénat et l'employeur public.
L'accord définit:
1º le cas échéant, la durée et les règles complémentaires de la mise à disposition, en ce compris la prise en charge, cotisations patronales comprises, du traitement, des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature, des avantages sociaux et des allocations familiales des membres du personnel mis à disposition;
2º la fixation du grade, du niveau et l'échelle de traitement applicable au personnel de l'employeur public, dont sera revêtu le membre du personnel;
3º la fixation du régime de travail;
4º la durée et le contenu de la formation et du stage éventuels;
5º les avantages pécuniaires que l'employeur public octroie au membre du personnel, en application du statut propre au dit employeur public;
6º la procédure et les critères d'évaluation applicables durant la formation et le stage éventuels;
7º les règles relatives à la responsabilité civile de l'employeur public;
8º la date de transfert;
9º la procédure de transfert.
Une copie du règlement de travail et des statuts applicables aux membres du personnel statutaire de l'employeur public est remise au membre du personnel. »
Justification
La réforme de l'État et la réforme du bicaméralisme entraîneront des modifications en ce qui concerne les besoins en personnel de certaines assemblées parlementaires, et plus particulièrement du Sénat. C'est ainsi que l'effectif actuel du personnel statutaire du Sénat ne pourra être maintenu dans la nouvelle configuration de l'institution.
Un processus de mobilité a déjà été engagé, tant par le biais de la mise à disposition (de la Cour des comptes) que du transfert (à la Chambre des représentants).
En ce qui concerne le transfert, un protocole de coopération a été conclu entre les différentes Assemblées parlementaires. Ce type de mobilité devrait être rendu possible vers la fonction publique fédérale au sens large, c'est-à-dire non seulement vers les Services publics fédéraux, mais également vers les services de toutes les institutions publiques.
Pour ce qui est de la mise à disposition, un protocole de coopération lie la Cour des comptes et le Sénat et d'autres accords semblables devraient être passés avec d'autres institutions.
Le présent amendement vise donc à consacrer le principe de la mobilité du personnel du Sénat, en créant une base légale uniforme pour cette mobilité et à offrir ainsi l'éventail le plus large possible de nouvelles carrières. Il reprend les deux formes de mobilité: la mise à disposition (où le membre du personnel garde son lien juridique avec le Sénat) et le transfert (qui implique l'intégration au sein de la nouvelle administration).
Nº 17 DE M. ANCIAUX ET CONSORTS
Art. 26
Compléter cet article par un alinéa, rédigé comme suit:
« Les articles 25/7 et 25/8 entrent en vigueur le 31 décembre 2014. »
Justification
Le présent amendement doit être lu avec les amendements nos 12 et 13 à la présente proposition, ainsi que les amendements nos 20 et 21 à la proposition de loi relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution (Doc. parl. Sénat, 2012-2013, nº 5-2233/3).
Vu que les Communautés ne recevront une dotation visée à l'article 38 de la proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences (Doc. parl. Chambre, 2012-2013, nº 53-2974/1) qu'à partir du 1er janvier 2015, il est important de prévoir que le Fonds d'équipements et de services collectifs n'est abrogé qu'au 31 décembre 2014 afin de garantir la continuité du service.
Nº 18 DE M. ANCIAUX ET CONSORTS
Art. 26
Compléter cet article par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« L'article 25/10 entre toutefois en vigueur le jour de la publication de la présente loi dans le Moniteur belge. »
Justification
Le présent amendement doit être lu avec l'amendement visant à insérer un article 25/10 dans la présente proposition de loi spéciale. Contrairement à ce qui est prévu par l'alinéa 1er de l'article 26 de la présente proposition, cet amendement prévoit que l'article 25/10 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi dans le Moniteur belge.
| Bert ANCIAUX. |
| Marcel CHERON. |
| Martine TAELMAN. |
| Francis DELPÉRÉE. |
| Freya PIRYNS. |
| Philippe MAHOUX. |
| Dirk CLAES. |
| Christine DEFRAIGNE. |
Articles 16 à 25
Supprimer ces articles.
Justification
Le présent amendement vise l'abrogation de la limitation des traitements et suppléments pris en considération pour le calcul des pensions. Il ressort de l'avis du Conseil d'État que la fixation de règles distinctes pour le personnel des communautés et des régions ne permet par ailleurs plus de garantir que leur personnel, tant sur le plan du contenu que de la forme, est soumis aux règles légales et statutaires applicables au personnel définitif, temporaire et auxiliaire de l'État. En effet, les traitements de référence les plus élevés du personnel des communautés et des régions sont calculés d'une manière différente, à savoir en appliquant un plafond maximum déterminé, alors que tel n'est pas le cas pour les traitements de référence du personnel de l'État.
Si, par exemple, les traitements maxima des membres du personnel fédéral sont augmentés à la suite d'une intervention dans le régime statutaire du personnel de l'autorité fédérale, un traitement supérieur au traitement maximum pour le personnel des communautés et des régions, fixé dans la proposition à l'examen, sera pris en considération pour le calcul du traitement de référence pour des fonctions analogues dans l'administration fédérale. Le montant maximum du traitement entrant en ligne de compte n'étant pas, dans ce cas, automatiquement majoré pour les membres du personnel concernés des entités fédérées, ces derniers, par ce seul fait, ne sont plus soumis aux règles légales et statutaires applicables au personnel définitif, temporaire et auxiliaire de l'État.
| Karl VANLOUWE. |
| Louis IDE. |