5-2376/2

5-2376/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

3 DÉCEMBRE 2013


Projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagés pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. BROERS ET MME MAES

Art. 21

Compléter l'article 16bis/1 proposé par un alinéa rédigé comme suit:

« Les entreprises, les associations de fait et les personnes morales peuvent, en guise de sponsoring, consacrer annuellement une somme ne dépassant pas 2 000 euros au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. »

Justification

L'article 9 du projet de loi prévoit que le montant du sponsoring ne peut dépasser la somme de 2 000 euros par sponsor durant la période réglementée.

Les auteurs du présent amendement sont favorables à ce que ce plafond soit également instauré en dehors de la période électorale, par analogie avec la réglementation en vigueur en matière de donations.

Nº 2 DE M. BROERS ET MME MAES

Art. 37

Apporter les modifications suivantes:

1º remplacer l'alinéa 3 par ce qui suit:

« Les articles 7, 1º, 8, 10, 2º à 4º, 13, 14, 2º et 3º, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 28, 1º et 4º à 6º, 29 à 31 et 34 à 36 entrent en vigueur le 1er janvier 2015. »;

2º remplacer l'alinéa 5 par ce qui suit:

« Les articles 9, 23, 2º, 32 et 33 entrent en vigueur le 1er janvier 2014. »;

3º supprimer l'alinéa 6.

Justification

Concernant le 1º et le 3º

Les articles 22 et 27 portent sur le relevé annuel obligatoire du sponsoring et la liste centrale obligatoire des sponsorings de 125 euros et plus qui ont été reçus par les composantes du parti et pour lesquels un récépissé a été délivré.

Ces articles n'entrent en vigueur que le 1er janvier 2016, alors que les dispositions relatives à l'enregistrement obligatoire du sponsoring (l'article 21 entre autres) entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Il est naturellement indiqué de faire entrer ces dispositions en vigueur à la même date.

Concernant le 1º et le 2º

Dans le commentaire de l'article 9 de la proposition relatif à la levée de l'interdiction de diffuser des messages payants sur Internet, les auteurs indiquent eux-mêmes que dans le contexte technologique actuel, cette distinction ne peut être justifiée. Il n'est par conséquent pas logique de ne faire entrer cette disposition en vigueur qu'au 1er janvier 2015. Il serait préférable de le faire le plus rapidement possible, à savoir au 1er janvier 2014.

Huub BROERS.
Lieve MAES.

Nº 3 DE M. LAEREMANS

Art. 5

Remplacer le 2º par ce qui suit:

« 2º les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 2:

a) au 1º, les mots « les Chambres fédérales » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants »;

b) il est ajouté un 5º, rédigé comme suit:

« 5º par dérogation au 1º, pour les trois premiers candidats titulaires de listes néerlandophones de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale à partir des élections de 2014: le montant visé au 1º. » »

Justification

Vu la façon dont a été scindée l'ancienne circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, il est pratiquement impossible pour les Flamands de Bruxelles d'obtenir encore un siège à la Chambre des représentants. Face à ce constat, il est amplement justifié de prévoir une réglementation dérogatoire pour un certain nombre de candidats sur les listes néerlandophones de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne les montants maximum à dépenser. Sans dérogation, les listes néerlandophones seront aussi lésées sur ce point par rapport aux listes francophones et leurs chances — déjà très faibles — d'obtenir un siège dans cette circonscription électorale seront encore plus limitées. Comme on le sait, pareil régime d'exception résiste au contrôle de la Cour constitutionnelle, qui considère en effet que « [les] circonscriptions électorales de l'ancienne province de Brabant [peuvent prévoir des] modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales afin de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans cette ancienne province. C'est au législateur et non à la Cour qu'il appartient d'arrêter ces modalités ». (arrêt nº 73/2003).

Nº 4 DE M. LAEREMANS

Art. 19

Supprimer cet article.

Justification

La disparition d'un Sénat élu directement constituait une excellente occasion pour les partis d'apporter leur contribution aux économies. Les partis du Comori ont cependant opté pour une augmentation des dotations variables pour la Chambre et pour une dotation fixe supplémentaire pour un Sénat qui n'est plus élu directement. Il s'agit là d'un tour de passe-passe éhonté.

Le présent amendement vise à supprimer la dotation supplémentaire et l'augmentation de la dotation variable.

Bart LAEREMANS.