5-2372/2 | 5-2372/2 |
3 DÉCEMBRE 2013
Article unique
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Article unique. « Dans le titre III de la Constitution, il est inséré un article 39bis, rédigé comme suit:
« Art. 39bis. Les Régions peuvent organiser une consultation populaire concernant les matières attribuées aux organes régionaux. La règle visée à l'article 134 définit les modalités et l'organisation de la consultation populaire. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, prévoit des conditions de majorité supplémentaires en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. » »
Justification
Les auteurs du présent amendement estiment qu'il n'y a aucune raison d'exclure la possibilité d'organiser une consultation populaire à l'égard des matières liées aux finances ou au budget.
Le projet interdit également la tenue d'une consultation populaire sur des matières qui doivent être réglées à une majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Les développements invoquent à cet égard « la plus large assise démocratique dont dispose déjà ce type de matières, et le souci d'éviter d'alourdir encore le processus de décision dans ces domaines ». En d'autres termes, il est (surtout) exclu de poser des questions relatives à la redistribution des compétences entre l'État fédéral et les entités fédérées. Or, il s'agit précisément d'une matière dans laquelle l'organisation d'une consultation populaire en Flandre permettrait d'éclairer les politiques.
Les matières relatives à la composition et au fonctionnement des institutions flamandes telles que les provinces, par exemple, sont également concernées en l'espèce. Il s'ensuit que les questions suivantes ne pourront pas faire l'objet d'une consultation populaire, alors qu'elles s'y prêtent particulièrement bien: « Estimez-vous que les provinces doivent être supprimées en tant qu'institutions (et non en tant qu'entité territoriale, cette signification restant quant à elle, même en cas de suppression, inscrite dans la Constitution) ? », ou « Estimez-vous qu'il est excessif de faire siéger 63 membres au sein d'un conseil provincial ? »
Le présent amendement tend dès lors également à supprimer les exclusions précitées.
Il supprime par ailleurs l'exigence de majorité spéciale instaurée par le projet pour les décrets qui règlent les modalités et l'organisation de la consultation populaire. En effet, il n'y a aucune raison d'instaurer pour de telles matières une exigence de majorité spéciale dans le chef du législateur décrétal.
Huub BROERS. |
Lieve MAES. |
Nº 2 DE M. LAEREMANS
Article unique
Dans l'article 39bis, proposé, apporter les modifications suivantes:
1º remplacer l'alinéa 1er par ce qui suit:
« Les matières attribuées aux organes régionaux peuvent faire l'objet d'une consultation populaire ou d'un référendum dans la région concernée. »;
2º dans l'alinéa 2, remplacer les mots « de la consultation populaire » par les mots « de la consultation populaire ou du référendum ».
Justification
Dans une démocratie, le pouvoir politique puise sa légitimité dans la volonté du peuple. Le pouvoir du Parlement n'en est en somme qu'une émanation. Dès lors, l'auteur n'est pas d'accord avec la restriction selon laquelle une consultation populaire régionale peut être non contraignante. Il n'approuve pas non plus les limitations de contenu concernant les matières qui sont susceptibles de faire l'objet de la consultation populaire. Il appartient aux Régions elles-mêmes de permettre ou non la tenue de référendums contraignants et d'introduire ou non des restrictions de contenu. L'article 39bis proposé de la Constitution est dès lors mis en conformité avec les considérations qui précèdent.
Bart LAEREMANS. |