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2 AVRIL 2014
I. INTRODUCTION
Le projet de loi « modifiant le livre XVII du Code de droit économique en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale » et le projet de loi portant insertion du Livre XIV « Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique « qui font l'objet du présent rapport et qui relèvent de la procédure bicamérale facultative, ont été déposés respectivement le 24 et le 27 mars 2014 à la Chambre des représentants (docs. Chambre, nos 53-3422/1 et 53-3423/1) et adoptés par celle-ci le 27 mars 2014 par 82 contre 8 voix et 34 abstentions et par 81 contre 8 voix et 34 abstentions.
Le projet de loi portant insertion dans le livre XVII du code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession, qui relève de la procédure bicamérale obligatoire, a été adopté le même jour par 82 contre 8 voix et 34 abstentions (doc. Chambre, nº 53 3430/1). Ce projet de loi fait l'objet d'un rapport séparé (voir doc. Sénat, nº 5-2813/2).
Les trois projets de lois ont été transmis au Sénat le 28 mars 2014 et les projets de loi nos 53-3422 et 53 3423, qui relèvent de la procédure bicamérale facultative, ont été évoqués le 28 mars 2014 et le 1er avril 2014.
La commission a examiné les projets de loi le 2 avril 2014.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DES CLASSES MOYENNES, DES PME ET DES INDÉPENDANTS
Mme Sabine Laruelle, ministre des Classes moyennes, des PME et des Indépendants, précise que les trois projets de loi à l'examen poursuivent deux objectifs.
Ils visent d'une part à garantir la transposition pour les professions libérales de deux directives européennes relatives à la protection des consommateurs: (1) la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/ CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») et (2) la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.
Ils visent d'autre part à donner suite aux arrêts du 6 avril 2011, du 15 décembre 2011 et du 9 juillet 2013 de la Cour constitutionnelle, qui ont déclaré inconstitutionnelles puis annulé les dispositions de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur qui excluent les titulaires d'une profession libérale du champ d'application de cette loi.
Il faut rappeler, à cet égard, que dans le cadre de la transposition des directives européennes relatives à la protection des consommateurs, la Belgique a fait, dès le départ, le choix de transposer séparément ces directives à l'égard des professions libérales et à l'égard des aux autres entreprises. C'est ainsi notamment que les directives relatives à la publicité trompeuse et aux clauses abusives furent transposées à l'égard des professions libérales par deux lois du 21 octobre 1992 relative à la publicité trompeuse en ce qui concerne les professions libérales et du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales, qui furent ensuite remplacées par l'actuelle loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales.
À l'égard des autres entreprises, la transposition de ces directives de protection des consommateurs fut réalisée distinctement par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, puis par la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, qui confirma la situation existante en excluant expressément les professions libérales de son champ d'application. Toutefois, la Cour constitutionnelle déclara que cette exclusion des professions libérales du champ d'application de la loi du 6 avril 2010 était contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Les arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle s'inscrivirent dans le contexte d'une double lacune de la loi du 2 août 2002 par rapport à la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché: à savoir, d'une part, le fait que la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales avait été transposée dans la loi du 6 avril 2010 alors qu'elle n'a pas encore été transposée à l'égard des professions libérales; d'autre part, le fait que la loi du 6 avril 2010 contient diverses dispositions additionnelles par rapport aux directives européennes, dispositions qui ne se retrouvent pas dans la loi du 2 août 2002.
Les projets de loi ont dès lors pour but d'aligner les règles applicables aux professions libérales sur celles qui sont applicables aux autres entreprises et ainsi de remédier aux différences de traitement condamnées par la Cour.
Le Parlement a adopté la loi du 21 décembre 2013 insérant dans le Code de droit économique un livre VI intitulé « Pratiques du marché et protection du consommateur », qui remplace la loi du 6 avril 2010.
Le premier des trois projets qui sont soumis à la commission vise à insérer dans ce même Code un livre XIV intitulé « Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale », qui remplacera la loi du 2 août 2002 précitée et dont le contenu sera largement aligné sur celui du livre VI tout en tenant compte des spécificités objectives des professions libérales.
Ce nouveau livre XIV consacre une nouvelle définition des professions libérales qui n'est plus formulée de façon négative, comme c'est le cas à l'heure actuelle, mais mentionne désormais les caractéristiques essentielles des professions libérales.
Ce nouveau livre XIV assure par ailleurs la transposition pour les professions libérales, non seulement de la directive précitée 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, mais aussi de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, qui porte sur les droits des consommateurs en matière contractuelle.
Ainsi qu'il a été précisé, les dispositions de ce livre XIV correspondent en grande partie à celles du livre VI. Les seules différences concernent uniquement les dispositions qui, de par leur nature, ne sont pas applicables aux professions libérales, compte tenu des caractéristiques spécifiques propres à ces professions: c'est le cas, par exemple, des dispositions relatives aux ventes en soldes, aux ventes publiques ou aux contrats portant sur des services financiers.
Il convient de souligner que le livre XIV s'applique uniquement aux prestations intellectuelles caractéristiques des professions libérales, ce qui signifie que les titulaires de professions libérales seront soumis au livre VI dès qu'ils fourniront des prestations qui ne sont pas caractéristiques de leurs professions.
Ce système permet de garantir une totale égalité de traitement concernant la protection des consommateurs vis-à-vis des professions libérales et des autres entreprises, et donc de se conformer strictement aux arrêts de la Cour constitutionnelle.
Pour le surplus, quelques règles de procédure particulières, qui sont également justifiées par les caractéristiques spécifiques propres aux professions libérales, sont également confirmées, et ce, en particulier par le biais des deux autres projets de loi modifiant le livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code.
C'est ainsi que le président du tribunal de première instance est confirmé dans sa compétence en matière d'action en cessation vis-à-vis des professions libérales, et ce, en lieu et place du président du tribunal de commerce.
Le livre XV « Application de la loi » du Code confirme également quelques règles de procédure spécifiques, en particulier afin de garantir le respect du secret professionnel, auquel certains titulaires de professions libérales sont soumis.
Enfin, il convient d'ajouter que, conformément aux avis que le Conseil d'État a rendus sur ces projets le 5 décembre 2013, diverses modifications techniques ont été apportées aux projets.
C'est ainsi que différents articles ont été modifiés afin de mieux délimiter l'applicabilité respective des livres XIV et VI aux professions libérales du point de vue des règles spécifiques qui leur sont applicables, en particulier en ce qui concerne la compétence du président du tribunal de première instance en matière d'action en cessation et en ce qui concerne les modalités particulières relatives à la recherche et à la constatation des infractions.
De la même manière, des commentaires supplémentaires ont été insérés dans l'exposé des motifs afin de mieux préciser le champ d'application respectif des livres XIV et VI en ce qui concerne les professions libérales.
III. DISCUSSION DES AMENDEMENTS
A. Projet de loi portant du Livre XIV « Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique
Article 3
Amendement nº 1
Mme Maes dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-2815/2) tendant à modifier le deuxième paragraphe dans l'article XIV.41 proposé. Pour de plus d'amples explications, elle renvoie à la justification de cet amendement.
La ministre répond que le texte reprend une directive européenne. Un code distinct sera élaboré pour les professions libérales et tous les États membres de l'Union européenne n'optent pas pour cette formule. Ailleurs, les règles sont souvent simplement intégrées dans la pratique d'entreprise. On ne peut pas comparer le titulaire d'une profession libérale à l'exploitant d'un salon de coiffure ou à un commerçant. Non pas pour des raisons de jugements de valeur, mais parce que la présentation et la communication des prix se déroule de manière fondamentalement différente, tout comme les règles en matière de publicité ne peuvent pas être les mêmes. Par ailleurs, le législateur ne peut pas s'écarter énormément de la directive. Le livre répond le plus possible aux préoccupations des professions libérales.
B. Projet de loi modifiant le livre XVII du Code de droit économique en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale
Ce projet de loi ne donne lieu à aucune discussion supplémentaire.
IV. VOTES
A. Projet de loi portant du Livre XIV « Pratiques du marché et protection du consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV et des dispositions d'application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique
L'amendement nº 1 de Mme Maes est rejeté à l'unanimité des 10 membres présents.
Le projet de loi dans son ensemble est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
B. Projet de loi modifiant le livre XVII du Code de droit économique en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale
Le projet de loi dans son ensemble est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Confiance a été faite aux rapporteurs pour la rédaction du rapport.
Les rapporteurs, | La présidente, |
Rik DAEMS. Richard MILLER. | Fauzaya TALHAOUI. |
Les textes adoptés par la commission sont identiques aux textes des projets transmis par la Chambre des représentants (voir les docs. Chambre, nos 53 3422/5 et 53-3423/6).