5-2233/3 | 5-2233/3 |
13 NOVEMBRE 2013
Nº 1 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 6
Dans l'article 11bis proposé, alinéa 2, dernière phrase, remplacer les mots « de la demande » par les mots « qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité ».
Justification
1. L'avis du Conseil d'État 53 933/AG, p. 20, énonce:
« 9. L'alinéa 2 de l'article 11bis proposé porte en sa deuxième phrase qu'« il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois de la demande ». Indépendamment du fait qu'il ne peut s'agir que d'un délai d'ordre, cette disposition ne semble praticable que lorsque la demande est introduite, comme le permet la première phrase du même alinéa, « dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité ». Si la demande est introduite plus tôt — et elle peut l'être en même temps que le recours en annulation —, le délai ne peut raisonnablement commencer à courir qu'à partir de l'arrêt qui constate l'illégalité. Le texte devrait être adapté en ce sens. »
2. Le présent amendement vise à rencontrer l'observation du Conseil d'État.
Nº 2 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 6
Dans l'article 11bis proposé, entre les alinéas 2 et 3, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit:
« En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. »
Justification
1. L'avis du Conseil d'État 53 933/AG, pp. 19-20, énonce:
« 6. En cas d'application de la « boucle administrative » instaurée par l'avant-projet de loi « portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État », il en ira autrement dès lors que cette application implique que le Conseil d'État, section du contentieux administratif, constate un vice dans l'acte attaqué et donne à la partie défenderesse la possibilité de le (faire) réparer. Mais un problème de procédure lié à l'alinéa 2 de l'article proposé surgit alors, qui sera évoqué ci-après, au nº 10. »
Et
« 10. Le délai d'introduction de la demande d'indemnité réparatrice est fixé par l'alinéa 2 de l'article 6 proposé à soixante jours à partir de la notification de l'arrêt qui constate l'illégalité.
Ceci est de nature à susciter des difficultés en cas d'application de la « boucle administrative » déjà évoquée. L'arrêt qui constate l'illégalité est celui qui lance la boucle et le délai dans lequel l'autorité peut corriger l'illégalité peut être supérieur à soixante jours. Il n'est pas exclu que l'exécution éventuelle de la réparation de l'illégalité puisse avoir une influence sur l'existence ou l'ampleur du préjudice subi par une partie concernée ou sur la présence d'un lien de causalité entre l'illégalité et le préjudice.
Il serait plus judicieux de fixer le point de départ du délai d'introduction du recours à la notification de l'arrêt qui clôt le recours en annulation. »
2. Le présent amendement vise à rencontrer l'observation du Conseil d'État.
Nº 3 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 6/1 (nouveau)
Insérer un article 6/1 rédigé comme suit:
« Art. 6/1. À l'article 27, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, le mot « 11bis, » est inséré entre les chiffres « 11, » et « 14 ». »;
Justification
1. L'avis du Conseil d'État 53 933/AG, p. 20, énonce:
« 12. L'article 7 de la proposition ajoute l'article 11bis à la liste des articles pour lesquels la procédure est déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
D'autres dispositions des lois coordonnées contiennent des règles de procédure applicables à certaines procédures et aucune raison d'en écarter l'application aux demandes d'indemnités réparatrices n'apparaît ni n'est exprimée dans les développements de la proposition.
Il convient d'ajouter l'article 11bis aux énumérations d'articles qui figurent aux articles:
— 19, alinéa 1er (qui détermine qui peut introduire les demandes),
— 27, § 1er, alinéa 1er (publicité des audiences),
— 29, alinéa 1er (déni de justice),
— 53, alinéa 1er (langue dans laquelle l'affaire est traitée),
— 63 (langue de l'arrêt). »
2. Le présent amendement vise à rencontrer l'observation du Conseil d'État.
Nº 4 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 6/2 (nouveau)
Insérer un article 6/2 rédigé comme suit:
« Art. 6/2. À l'article 29, alinéa 1er, des mêmes lois, le mot « 11bis, » est inséré entre les mots « 11, » et « 12 ». »
Justification
1. L'avis du Conseil d'État 53 933/AG, p. 20, énonce:
« 12. L'article 7 de la proposition ajoute l'article 11bis à la liste des articles pour lesquels la procédure est déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
D'autres dispositions des lois coordonnées contiennent des règles de procédure applicables à certaines procédures et aucune raison d'en écarter l'application aux demandes d'indemnités réparatrices n'apparaît ni n'est exprimée dans les développements de la proposition.
Il convient d'ajouter l'article 11bis aux énumérations d'articles qui figurent aux articles:
— 19, alinéa 1er (qui détermine qui peut introduire les demandes),
— 27, § 1er, alinéa 1er (publicité des audiences),
— 29, alinéa 1er (déni de justice),
— 53, alinéa 1er (langue dans laquelle l'affaire est traitée),
— 63 (langue de l'arrêt). »
2. Le présent amendement vise à rencontrer l'observation du Conseil d'État.
Nº 5 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 7/2 (nouveau)
Insérer un article 7/2 rédigé comme suit:
« Art. 7/2. À l'article 53, alinéa 1er, des mêmes lois, le mot « , 11bis » est inséré entre les mots « 11 » et « et ». »
Justification
1. L'avis du Conseil d'État 53 933/AG, p. 20, énonce:
« 12. L'article 7 de la proposition ajoute l'article 11bis à la liste des articles pour lesquels la procédure est déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
D'autres dispositions des lois coordonnées contiennent des règles de procédure applicables à certaines procédures et aucune raison d'en écarter l'application aux demandes d'indemnités réparatrices n'apparaît ni n'est exprimée dans les développements de la proposition.
Il convient d'ajouter l'article 11bis aux énumérations d'articles qui figurent aux articles:
— 19, alinéa 1er (qui détermine qui peut introduire les demandes),
— 27, § 1er, alinéa 1er (publicité des audiences),
— 29, alinéa 1er (déni de justice),
— 53, alinéa 1er (langue dans laquelle l'affaire est traitée),
— 63 (langue de l'arrêt). »
2. Le présent amendement vise rencontrer l'observation du Conseil d'État.
Nº 6 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 7/3 (nouveau)
Insérer un article 7/3 rédigé comme suit:
« Art. 7/3. À l'article 63, alinéa 1er, des mêmes lois, le mot « , 11bis » est inséré entre les mots « 11 » et « 12 ». »
Justification
1. L'avis du Conseil d'État 53 933/AG, p. 20, énonce:
« 12. L'article 7 de la proposition ajoute l'article 11bis à la liste des articles pour lesquels la procédure est déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
D'autres dispositions des lois coordonnées contiennent des règles de procédure applicables à certaines procédures et aucune raison d'en écarter l'application aux demandes d'indemnités réparatrices n'apparaît ni n'est exprimée dans les développements de la proposition.
Il convient d'ajouter l'article 11bis aux énumérations d'articles qui figurent aux articles:
— 19, alinéa 1er (qui détermine qui peut introduire les demandes),
— 27, § 1er, alinéa 1er (publicité des audiences),
— 29, alinéa 1er (déni de justice),
— 53, alinéa 1er (langue dans laquelle l'affaire est traitée),
— 63 (langue de l'arrêt). »
2. Le présent amendement vise à rencontrer l'observation du Conseil d'État.
Nº 7 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 10
Dans cet article, remplacer chaque fois les mots « § 2ter » par les mots « § 2quater ».
Justification
Amendement technique suite à l'observation suivante du Conseil d'État:
« La loi précitée du 26 juillet 1971 contient déjà un article 4, § 2ter, qui concerne des attributions de l'agglomération bruxelloises (la voirie communale et l'informatique des communes) ne relevant pas de la compétence fédérale. Il ne ressort au demeurant d'aucun passage des développements de la proposition que l'intention consisterait à abroger ou à remplacer ce paragraphe 2ter, ainsi que le confirme l'usage du mot « inséré » dans la phrase liminaire de l'article 10.
Il convient donc de faire de la disposition proposée un paragraphe 2quater de l'article 4 de la loi précitée du 26 juillet 1971. »
Nº 8 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Titre VI
Supprimer ce titre.
Justification
1. L'avis du Conseil d'État sur la proposition de loi relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution (Doc. parl., Sénat 2012-13, nº 5-2233/1), 53.933/AG du 27 août 2013 (p. 21), en ce qui concerne les articles 24 à 26 de cette proposition, énonce:
« Le titre VI comprend trois articles, qui portent les numéros 24 à 26.
L'article 143 de la Constitution énonce en sa disposition transitoire:
« Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d'intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 [...] ne peut être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par des lois visées aux §§ 2 et 3 [c'est-à-dire des lois adoptées à la majorité spéciale] ».
Le règlement d'ordre intérieur visé par les articles 25 et 26 de la proposition à l'examen a vocation à s'appliquer en matière de prévention et de règlement des conflits d'intérêts. Quant à l'article 24, un raisonnement identique s'impose car le raisonnement inverse, qui consisterait à affirmer qu'il ne relève pas de la matière de la prévention et du règlement des conflits d'intérêts, aurait pour conséquence que le législateur ordinaire, réglant le fonctionnement d'un organe réunissant tant l'autorité fédérale que les entités fédérées, serait incompétent pour adopter cet article.
Il convient donc d'adopter les dispositions du titre VI à la majorité spéciale prévue par l'article 4, alinéa 3, de la Constitution. »
2. Le présent amendement vise à rencontrer l'observation du Conseil d'État.
Cf. également l'amendement nº 31 à la proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État (doc. Sénat, 2012-2013, nº 5-2232/1).
Nº 9 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Titre VIbis (nouveau)
Insérer un titre VIbis, intitulé « Titre VIbis. Modifications de la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'État ».
Justification
Consécutivement à une série de transferts de compétence dans le cadre de la sixième réforme de l'État, quelques organismes d'intérêt public et d'autres services de l'État doivent être supprimés ou restructurés. C'est dans ce cadre que des modifications sont apportées à la loi du 13 mars 1991.
Nº 10 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 26/1 (nouveau)
Insérer dans le titre VIbis un article 26/1 rédigé comme suit:
« Art. 26/1. Dans le titre III de la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'État, il est inséré un chapitre XI, intitulé « Chapitre XI. Le Bureau d'intervention et de restitution belge ». »
Justification
Conformément à l'article 16 de la proposition de loi spéciale concernant la Sixième Réforme de l'État (doc. Sénat, 2011-2012, 5-2232/1), la compétence relative au Bureau d'intervention et de restitution belge est transférée aux régions. Le Bureau d'intervention et de restitution belge sera par conséquent supprimé.
À cette fin, un nouveau chapitre est inséré dans la loi du 13 mars 1991.
Nº 11 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 26/2 (nouveau)
Insérer dans le titre VIbis un article 26/2 rédigé comme suit:
« Art. 26/2. Dans le titre III, chapitre XI, de la même loi, inséré par l'article 26/1, il est inséré un article 26quinquies rédigé comme suit:
« Art. 26quinquies. § 1er. Le Bureau d'intervention et de restitution belge, ci-après dénommé le Bureau, est supprimé à la date fixée par le Roi.
Dès sa suppression, l'article 2, § 2, lui est applicable.
§ 2. Les missions dévolues au Bureau, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.
§ 3. Dans les limites fixées par la loi spéciale de financement, le Roi règle la liquidation du Bureau. Il règle le transfert à l'État fédéral des bátiments, des réserves et des charges du passé, ainsi que le transfert des membres du personnel et des autres biens, droits et obligations du Bureau, à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.
§ 4. Après concertation avec les organisations représentatives du personnel, le Roi détermine les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.
§ 5. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er, 3 et 4 sont délibérés en Conseil des ministres après avis des gouvernements de région concernés. » »
Justification
Conformément à l'article 16 de la proposition de loi spéciale concernant la Sixième Réforme de l'État (Doc. Parl. Sénat, 2011-2012, 5-2232/1), la compétence relative au Bureau d'intervention et de restitution belge est transférée aux régions.
Le Bureau d'intervention et de restitution belge sera par conséquent supprimé. À cette fin, les dispositions légales pertinentes doivent être adaptées. Cette proposition de loi complète donc la proposition de loi spéciale précitée.
Le Roi est chargé de régler la liquidation de cet organisme en vue du transfert de ses biens, de ses droits et obligations, et de son personnel à la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, les réserves, les charges du passé et le bátiment seront transférés à l'État fédéral. Vu que le seul bátiment du BIRB restera au niveau fédéral, des moyens sont prévus dans la loi spéciale de financement pour couvrir les frais d'hébergement.
Le Bureau conserve sa personnalité juridique pour les besoins de sa liquidation.
La suppression du BIRB a lieu à la date déterminée par le Roi.
Nº 12 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 26/3 (nouveau)
Insérer dans le titre VIbis un article 26/3 rédigé comme suit:
« Art. 26/3. Dans le titre III de la même loi, il est inséré un chapitre XII, intitulé « Chapitre XII. Le Fonds des Calamités publiques et le Fonds des Calamités agricoles institués auprès de la Caisse nationale de Calamités ». »
Justification
Conformément aux articles 14 et 16 de la proposition de loi spéciale concernant la Sixième Réforme de l'État (Doc. Parl. Sénat, 2011-2012, 5-2232/1), la compétence relative aux calamités publiques et aux calamités agricoles est transférée aux régions.
Le Fonds des Calamités publiques et le Fonds des Calamités agricoles, institués auprès de la Caisse nationale des Calamités seront par conséquent supprimés.
À cette fin, un nouveau chapitre est inséré dans la loi du 13 mars 1991.
Nº 13 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 26/4 (nouveau)
Insérer dans le titre VIbis un article 26/4 rédigé comme suit:
« Art. 26/4. Dans le titre III, chapitre XII, de la même loi, inséré par l'article 26/3, il est inséré un article 26sexies rédigé comme suit:
« Art. 26sexies. § 1er. Le Fonds des Calamités publiques et le Fonds des Calamités agricoles institués auprès de la Caisse nationale des Calamités, sont supprimés à la date fixée par le Roi.
À partir de la suppression de ces fonds, l'article 2, § 2, leur est applicable.
§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, le Roi règle la liquidation des fonds visés au paragraphe 1er et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, des membres du personnel, des biens, droits et obligations qui relèvent de ces fonds.
§ 3. Après concertation avec les organisations représentatives du personnel, le Roi détermine les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.
§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil des ministres, après avis des gouvernements régionaux concernés. » »
Justification
Conformément aux articles 14 et 16 de la proposition de loi spéciale concernant la Sixième Réforme de l'État (Doc. Parl. Sénat, 2011-2012, 5-2232/1), la compétence relative aux calamités publiques et aux calamités agricoles est transférée aux régions. L'état fédéral reste toutefois compétent pour l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques ou agricoles survenues jusqu'au 30 juin 2014, conformément à l'article 77 de la proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences (Doc. Parl. Chambre, 2012-2013, 43-2974/1). L'État fédéral prend toutes les décisions à cet égard, conserve tous les droits et toutes les obligations qui y sont liés et prend en charge toutes les dépenses qui en résultent.
Le Fonds des Calamités publiques et le Fonds des Calamités agricoles, institués auprès de la Caisse nationale des Calamités seront par conséquent supprimés. À cette fin, les dispositions légales pertinentes doivent être adaptées. Cette proposition de loi complète donc les propositions de loi spéciale précitées.
Le Roi est chargé de régler la suppression de ces fonds en vue du transfert des éléments qui les composent à la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement.
La suppression de ces fonds a lieu à la date déterminée par le Roi.
Nº 14 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 26/5 (nouveau)
Insérer dans le titre VIbis un article 26/5 rédigé comme suit:
« Art. 26/5. Dans le titre II, chapitre III, il est inséré une section 5, intitulée « Section 5. Restructuration suite à la Sixième Réforme de l'État ». »
Justification
Conformément aux articles 22 et 48 de la proposition de loi spéciale concernant la Sixième réforme de l'État (Doc. Parl. Sénat, 2011-2012, 5-2232/1), certaines compétences de l'Office National de l'Emploi sont transférées aux régions, aux communautés et à la Commission communautaire commune. Il y a donc lieu d'adapter la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'État pour régler le transfert du personnel ainsi que des droits et des obligations afférents à ces compétences.
Nº 15 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 26/6 (nouveau)
Insérer dans le titre VIbis un article 26/6 rédigé comme suit:
« Art. 26/6. Dans la section 5, de la même loi, inséré par l'article 26/5, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit:
« Art. 19/1. § 1er.Dans les limites fixées par la loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État et par la loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, des missions exercées par l'Office national de l'emploi sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande, à la Région de Bruxelles Capitale, à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune, chacune en ce qui la concerne.
§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres et après avis des gouvernements concernés, le transfert des droits, des obligations et des biens de l'Office national précité à la Région wallonne, à la Région flamande, à la Région de Bruxelles Capitale, à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune, chacune en ce qui la concerne.
§ 3. Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et ce dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4 de la loi spéciale. » »
Justification
Conformément aux articles 22, et 48 de la proposition de loi spéciale concernant la Sixième réforme de l'État (Doc. Parl. Sénat, 2011-2012, 5-2232/1), certaines compétences de l'Office national de l'emploi sont transférées aux régions, aux communautés et à la Commission communautaire commune. Il y a donc lieu d'adapter la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'État pour régler le transfert du personnel ainsi que des droits et des obligations afférents à ces compétences.
Nº 16 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 26/7 (nouveau)
Insérer dans le titre VIbis un article 26/7 rédigé comme suit:
« Art. 26/7. Dans le Titre IV de la même loi, il est inséré un chapitre V, intitulé « Chapitre V. L'Institut national d'assurance maladie- invalidité ». »
Justification
Conformément aux articles 6, 8, 42, 4º, 44 et 52, 2º de la proposition de loi spéciale concernant la Sixième Réforme de l'État (Doc. Parl. Sénat, 2012-2013, 5-2232/1), certaines compétences de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) sont transférées aux communautés et à la Commission Communautaire commune. Il y a donc lieu d'adapter la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'État pour régler le transfert du personnel ainsi que des droits et des obligations y afférents.
Nº 17 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 26/8 (nouveau)
Insérer dans le titre VIbis un article 26/8 rédigé comme suit:
« Art. 26/8. Dans le titre IV, chapitre V, de la même loi, inséré par l'article 26/7, il est inséré un nouvel article 30/1 rédigé comme suit:
« Art. 30/1. § 1er. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, des missions exercées par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sont transférées à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Commission communautaire commune et à la Communauté germanophone, chacune en ce qui la concerne.
§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres et après avis des gouvernements concernés, le transfert des membres du personnel, des droits, des obligations et des biens de l'Institut national précité à la Communauté française, à la Communauté flamande, à la Commission communautaire commune et à la Communauté germanophone, chacune en ce qui la concerne.
§ 3. Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et ce dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4 de la loi spéciale. » »
Justification
Conformément aux articles 6, 8, 42, 4º, 44 et 52, 2º de la proposition de loi spéciale concernant la Sixième Réforme de l'État (Doc. Parl. Sénat, 2012-2013, 5-2232/1), certaines compétences de l'INAMI sont transférées aux communautés et à la Commission communautaire commune. Il y a donc lieu d'adapter la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'État pour régler le transfert du personnel ainsi que des droits et des obligations afférents à ces compétences.
Nº 18 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 26/9 (nouveau)
Insérer dans le titre VIbis un article 26/9 rédigé comme suit:
« Art. 26/9. Dans le titre V de la même loi, il est inséré un chapitre III intitulé « Chapitre III. — L'Institut belge de sécurité routière ». »
Justification
Conformément à l'article 25 de la proposition de loi spéciale concernant la Sixième Réforme de l'État (Doc. Parl. Sénat, 2011-2012, 5-2232/1), des compétences de l'Institut belge de sécurité routière sont transférées aux régions. Il y a donc lieu d'adapter la loi du 13 mars 1991 pour régler le transfert du personnel ainsi que des droits et des obligations afférents à ces compétences.
Nº 19 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 26/10 (nouveau)
Insérer dans le titre VIbis un article 26/10 rédigé comme suit:
« Art. 26/10. Dans le titre V, chapitre III, inséré par l'article 26/9, il est inséré un article 32/1, rédigé comme suit:
« Art. 32/1. § 1er. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, des missions exercées par l'Institut belge de sécurité routière — ci-après appelé IBSR — sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune en ce qui la concerne.
§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des gouvernements concernés, le transfert des membres du personnel, des biens, droits et obligations de l'IBSR aux régions, chacune pour ce qui la concerne.
§ 3. Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et ce dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4 de la loi spéciale. » »
Justification
Conformément à l'article 25 de la proposition de loi spéciale concernant la Sixième Réforme de l'État (Doc. Parl. Sénat, 2011-2012, 5-2232/1), des compétences de l'Institut belge de sécurité routière sont transférées aux régions. Il y a donc lieu d'adapter la loi du 13 mars 1991 pour régler le transfert du personnel ainsi que des droits et des obligations afférents à ces compétences.
En ce qui concerne le financement de l'IBSR, l'essentiel (63 %) de ses recettes provient de l'exécution de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. La compétence pour régler la matière visée dans cet arrêté royal est transférée aux régions le 1er juillet 2014 conformément à la proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État (Doc. Parl. Sénat, 2012-2013, 5-2232/1). Par conséquent, les régions seront compétentes pour régler la collecte des contributions visées à l'article 22 de l'arrêté royal et, le cas échéant, pour modifier cet arrêté royal.
Tant que les régions ne modifient pas cet arrêté royal, celui-ci continuera à exister en tant que tel, et, même après le 1er juillet 2014, les contributions continueront à revenir à l'IBSR. Si une région décide de modifier ces règles, celle-ci devra, conformément à l'article 75, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, contribuer elle-même au financement de l'IBSR aussi longtemps que les transferts réglés par la présente loi n'auront pas effectivement eu lieu. Si la région concernée fait défaut sur ce point ou en cas de désaccord sur sa contribution, notifié par l'organisme concerné à son ministre de tutelle, sa contribution est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après concertation avec le gouvernement régional concerné. L'autorité fédérale prélève à cet effet sur les moyens à transférer aux régions les montants nécessaires pour couvrir ces dépenses par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pris après concertation avec le gouvernement régional concerné.
Nº 20 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 26/11 (nouveau)
Insérer dans le titre VIbis un article 26/11 rédigé comme suit:
« Art. 26/11. Dans le Titre III de la même loi, il est ajouté un chapitre XIII, intitulé comme suit: « Chapitre XIII. Fonds d'équipements et de services collectifs ». »
Justification
Le présent amendement doit être lu avec l'amendement nº 21 à la présente proposition, ainsi que les amendements nº 11 et 12 à la proposition de loi relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (Doc. Parl. Sénat, 2012-2013, 5-2234/3).
L'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État prévoit que le Fonds d'équipements et de services collectifs (FESC) est abrogé et que les moyens sont répartis entre les communautés.
Conformément à l'article 38 de la proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences (Doc. Parl. Chambre, 2012-2013, 53-2974/1), les moyens afférents au Fonds pour les équipements et services collectifs sont transférés aux communautés. Il y a donc lieu d'adapter la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'État pour prévoir l'abrogation du fonds fédéral et régler le transfert du personnel y afférent.
Nº 21 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 26/12 (nouveau)
Insérer dans le titre VIbis un article 26/12 rédigé comme suit:
« Art. 26/12. Dans le chapitre XIII, inséré par l'article 26/11, il est inséré un article 26septies rédigé comme suit:
« Art. 26septies. Le Roi règle par arrêtés délibérés en Conseil des ministres et après avis des gouvernements concernés le transfert des membres du personnel de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés qui exécutent les missions du Fonds pour les équipements et services collectifs à la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone.
Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et ce dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4 de la loi spéciale. » »
Justification
Le présent amendement doit être lu avec l'amendement nº 20 relatif à la présente proposition, ainsi que les amendements nos 11 et 12 à la proposition de loi relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (Doc. Parl. Sénat, 2012-2013, 5-2234/3).
L'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État prévoit que le Fonds d'équipements et de services collectifs (FESC) est abrogé et que les moyens sont répartis entre les communautés.
Conformément à l'article 38 de la proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences (Doc. Parl. Chambre, 2012-2013, 53-2974/1), les moyens afférents au Fonds pour les équipements et services collectifs sont transférés à la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone. Il y a donc lieu d'adapter la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'État pour régler le transfert du personnel y afférent.
Nº 22 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Titre VIter (nouveau)
Insérer un titre VIter, intitulé « Disposition transitoire » et contenant l'article 26/13 rédigé comme suit:
« Art. 26/13. Dès l'entrée en vigueur des articles 6 et 7 de cette loi, l'article 11bis des lois sur le Conseil d'État s'appliquera aux demandes d'indemnités réparatrices liées aux recours introduits à partir de ce moment en application de l'article 14, § 1er ou § 3 ou aux arrêts prononcés à partir de ce moment en application de l'article 14, § 1er ou § 3. »
Justification
1. L'avis du Conseil d'État 53 933/AG, p. 21, énonce:
« 13. La proposition ne contient pas de disposition transitoire.
Or, à défaut d'une telle disposition, les lois de compétence et de procédure s'appliquent immédiatement aux procédures en cours. Ceci risque de causer des difficultés pour les justiciables, en perturbant la manière dont ils ont entrepris de gérer une situation contentieuse et en créant une incertitude quant aux actions à engager à la suite d'arrêts prononcés dans les soixante jours précédant l'entrée en vigueur de la loi.
Il serait bon d'insérer une disposition transitoire précisant que l'article 11bis est applicable aux demandes d'indemnité connexes à des recours introduits à partir de son entrée en vigueur et aux demandes d'indemnité consécutives à des arrêts prononcés à partir de cette entrée en vigueur. »
2. Le présent amendement vise à rencontrer l'observation du Conseil d'État.
Nº 23 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Titre VIquater (nouveau)
Insérer un titre VIquater rédigé comme suit:
« Titre VIquater Dispositions relatives à la réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
CHAPITRE Ier: Modifications de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Art. 26/14. Dans l'article 61 de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sont apportées les modifications suivantes:
1º l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« La présente loi, ainsi que l'article 157bis de la Constitution, entrent en vigueur le 31 mars 2014. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice, fixe une date antérieure à celle du 31 mars 2014, s'il constate que sont remplis à 90 % chacun des cadres et des cadres linguistiques fixés provisoirement conformément à l'article 43, § 5, alinéa 9, § 5bis, alinéa 2, § 5ter, § 5quater, alinéa 2, § 5quinquies, à l'article 53, § 3, alinéas 1er à 3, et à l'article 54bis, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, tels que ces articles ont été modifiés, complétés ou rétablis par la présente loi. »
2º l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Préalablement à la date d'entrée en vigueur fixée conformément à l'alinéa 1er, les vacances d'emploi dans les cadres définitifs des magistrats sont publiées au Moniteur belge. Lorsque le nombre de candidatures est insuffisant pour pourvoir aux emplois vacants, les vacances sont à nouveau publiées sans délai. »
Art. 26/15. Le chapitre V de la même loi est complété par un article 73 rédigé comme suit:
« Les causes qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites d'office et sans frais au rôle général ou, le cas échéant, particulier de la juridiction qui aurait été compétente si les causes avaient été introduites après son entrée en vigueur. La procédure est continuée en son dernier état. »
CHAPITRE 2: Modifications de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire
Art. 26/16. Le tableau III « Tribunaux de première instance » annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, est remplacé par le tableau suivant:
III. Tribunaux de première instance
Siège — Zetel | Président — Voorzitter | Vice-présidents — Ondervoorzitters | Juges — Rechters | Juges suppléants — Plaatsvervangende rechters | Procureur du Roi — Procureur des Konings | Substituts du procureur du Roi — Substituut-procureurs des Konings | Substituts du procureur du Roi de complément (Par ressort) — Toegevoegde Substituut-procureurs des Konings (Per rechtsgebied) | Greffiers en chef — Hoofdgriffiers |
Anvers — Antwerpen | 1 | 12 | 53 | 15 | 1 | 57 | 1 | |
Malines — Mechelen | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 13 | 1 | |
Turnhout | 1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 |
Hasselt | 1 | 3 | 16 | 4 | 1 | 17 | 1 | |
Tongres — Tongeren | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 13 | 1 | |
Bruxelles-néerlandophone — Brussel Nederlandstalig | 1 | 7 | 33 | 7 | - | 19 | 1 | |
Bruxelles-francophone — Brussel Franstalig | 1 | 21 | 100 | 19 | 1 | 94 | 1 | |
Hal-Vilvorde — Halle-Vilvoorde | - | - | - | - | 1 | 23 | 6 | - |
Louvain — Leuven | 1 | 3 | 17 | 6 | 1 | 18 | 1 | |
Nivelles — Nijvel | 1 | 3 | 15 | 6 | 1 | 16 | 1 | |
Termonde — Dendermonde | 1 | 6 | 24 | 10 | 1 | 27 | 1 | |
Gand — Gent | 1 | 8 | 34 | 11 | 1 | 37 | 1 | |
Audenarde — Oudenaarde | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 9 | 1 | |
Bruges — Brugge | 1 | 5 | 23 | 7 | 1 | 25 | 12 | 1 |
Ypres — Ieper | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | |
Courtrai — Kortrijk | 1 | 4 | 16 | 7 | 1 | 18 | 1 | |
Furnes— Veurne | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
Eupen | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
Huy — Hoei | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | |
Liège — Luik | 1 | 9 | 40 | 13 | 1 | 43 | 1 | |
Verviers | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 10 | 1 | |
Arlon — Aarlen | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 10 | 1 |
Marche-en-Famenne | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
Neufcháteau | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
Dinant | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 9 | 1 | |
Namur — Namen | 1 | 3 | 14 | 5 | 1 | 15 | 1 | |
Charleroi | 1 | 7 | 34 | 13 | 1 | 37 | 1 | |
Mons — Bergen | 1 | 5 | 20 | 7 | 1 | 23 | 7 | 1 |
Tournai — Doornik | 1 | 3 | 12 | 5 | 1 | 13 | 1 |
Art. 26/17. Le tableau « Nombre de premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance », annexé à la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié par les lois des 11 mars 2004 et 14 décembre 2004, est remplacé par le tableau suivant :
Nombre de premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance — Aantal eerste substituut-procureurs des Konings in de rechtbanken van eerste aanleg | |
Siège — Zetel | Nombre maximum de premiers substituts du procureurs du Roi (inclus dans le nombre des substituts du procureur du Roi) — Maximumaantal eerste substituut-procureurs des Konings in de rechtbanken van eerste aanleg (begrepen in het aantal substituten-procureurs des Konings) |
Anvers — Antwerpen | 18 |
Malines — Mechelen | 4 |
Turnhout | 4 |
Hasselt | 5 |
Tongres — Tongeren | 4 |
Bruxelles néerlandophone — Brussel Nederlandstalig | 5 |
Bruxelles francophone — Brussel Franstalig | 25 |
Hal-Vilvorde — Halle-Vilvoorde | 6 |
Louvain — Leuven | 5 |
Nivelles — Nijvel | 5 |
Termonde — Dendermonde | 9 |
Gand — Gent | 11 |
Audenarde — Oudenaarde | 3 |
Bruges — Brugge | 8 |
Ypres — Ieper | 2 |
Courtrai — Kortrijk | 6 |
Furnes — Veurne | 1 |
Eupen | 1 |
Huy — Hoei | 2 |
Liège — Luik | 13 |
Verviers | 3 |
Arlon — Aarlen | 1 |
Marche-en-Famenne | 1 |
Neufcháteau | 1 |
Dinant | 3 |
Namur — Namen | 4 |
Charleroi | 12 |
Mons — Bergen | 7 |
Tournai — Doornik | 4 |
CHAPITRE 3 — Modification de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail
Art. 26/18. Le tableau « Tribunaux de travail », remplacé par la loi du 6 juillet 1976 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, et le tableau « Substituts de l'auditeur du travail de complément par ressort » figurant dans l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, sont remplacés par le tableau suivant :
Tribunaux du travail — Arbeidsrechtbanken | ||||||||||
Siège / Zetel | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
Anvers — Antwerpen | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
Malines — Mechelen | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Turnhout | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Hasselt | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Tongres — Tongeren | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Bruxelles néerlandophone — Brussel Nederlandstalig | 1 | 1 | 7 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
Bruxelles francophone — Brussel Franstalig | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 27 | |
Hal-Vilvorde — Halle-Vilvoorde | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 |
Louvain — Leuven | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Nivelles — Nijvel | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Termonde — Dendermonde | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
Gand — Gent | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
Audenarde — Oudenaarde | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bruges — Brugge | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
Courtrai-Ypres-Furnes — Kortrijk-Ieper-Veurne | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
Huy — Hoei | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Liège — Luik | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 13 | |
Eupen-Verviers | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Arlon — Aarlen — Neufcháteau — Marche-en-Famenne | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Namur — Namen — Dinant | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
Charleroi | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
Mons — Bergen | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Tournai — Doornik | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
(1) Président — Voorzitter (2) Vice-présidents — Ondervoorzitters (3) Juges — Rechters (4) Auditeur du travail — Arbeidsauditeur (5) 1er substitut de l'auditeur du travail — 1e substituut-Arbeidsauditeur (6) Substituts de l'auditeur du travail — Substituten-arbeidsauditeur (7) Greffier en chef — Hoofdgriffier (8) Greffiers-chef de service — Griffiers-hoofd van dienst (9) Greffiers — Griffiers (10) Substituts de l'auditeur du travail de complément par ressort — Toegevoegde substituten van de arbeidsauditeur per rechtsgebied |
CHAPITRE 4 — Modifications de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire
Art. 26/19. Le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par le tableau suivant :
Siège — Zetel | Président — Voorzitter | Vice-présidents — Ondervoorzitters | Juges — Rechters | Greffiers en chef — Hoofdgriffiers | Greffiers chef de service — Griffiers-hoofd van dienst | Greffiers — Griffiers |
Anvers — Antwerpen | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 16 |
Malines — Mechelen | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Turnhout | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Hasselt | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Tongres — Tongeren | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Bruxelles-néerlandophone — Brussel Nederlandstalig | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 11 |
Bruxelles-francophone — Brussel Franstalig | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 16 |
Louvain — Leuven | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Nivelles — Nijvel | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Termonde — Dendermonde | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Gand — Gent | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Audenarde — Oudenaarde | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Bruges — Brugge | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Ypres-Furnes — Ieper-Veurne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Courtrai — Kortrijk | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Huy — Hoei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Liège — Luik | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Eupen — Verviers | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Arlon-Neufcháteau — Aarlen-Neufcháteau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Marche-en-Famenne — Dinant | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Namur — Namen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Charleroi | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Mons — Bergen | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Tournai — Doornik | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Art. 26/20. Le tableau figurant à l'article 2 de la même loi, inséré par la loi du 13 avril 2005, est remplacé par le tableau suivant :
Siège — Zetel | Juges consulaires — Rechters in handelszaken |
Anvers — Antwerpen | 178 |
Malines — Mechelen | 25 |
Turnhout | 32 |
Hasselt | 30 |
Tongres — Tongeren | 25 |
Bruxelles néerlandophone — Brussel Nederlandstalig | 84 |
Bruxelles francophone — Brussel Franstalig | 106 |
Louvain — Leuven | 30 |
Nivelles — Nijvel | 32 |
Termonde — Dendermonde | 40 |
Gand — Gent | 56 |
Audenarde — Oudenaarde | 18 |
Bruges — Brugge | 41 |
Ypres — Ieper | 14 |
Courtrai — Kortrijk | 56 |
Furnes — Veurne | 14 |
Huy — Hoei | 12 |
Liège — Luik | 48 |
Eupen — Verviers | 24 |
Arlon — Aarlen | 12 |
Marche-en-Famenne | 10 |
Neufcháteau | 8 |
Dinant | 19 |
Namur — Namen | 26 |
Charleroi | 43 |
Mons — Bergen | 26 |
Tournai — Doornik | 26 |
CHAPITRE 5 — Modification de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police
Art. 26/21. Le tableau figurant dans l'article unique de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, remplacé par la loi du 22 mai 2006 et modifié par les lois des 5 août 2006 et 25 avril 2007, est remplacé par le tableau suivant :
Siège — Zetel | Juges — Rechters | Greffiers en chef — Hoofdgriffiers | Greffiers chef de service — Griffiers-hoofd van dienst | Greffiers — Griffiers |
Anvers — Antwerpen | 9 | 1 | 1 | 12 |
Malines — Mechelen | 3 | 1 | 3 | |
Turnhout | 3 | 1 | 3 | |
Hasselt | 4 | 1 | 6 | |
Tongres — Tongeren | 3 | 1 | 5 | |
Bruxelles néerlandophone — Brussel Nederlandstalig | 3 | 1 | 3 | |
Bruxelles francophone — Brussel Franstalig | 11 | 1 | 1 | 13 |
Hal — Halle | 1 | 1 | 1 | |
Vilvorde — Vilvoorde | 2 | 1 | 3 | |
Louvain — Leuven | 4 | 1 | 4 | |
Nivelles — Nijvel | 2 | 1 | 3 | |
Alost — Aalst | 1 | 1 | 2 | |
Termonde — Dendermonde | 2 | 1 | 2 | |
Sint Nicolas — Sint-Niklaas | 1 | 1 | 2 | |
Gand — Gent | 6 | 1 | 1 | 7 |
Audenarde — Oudenaarde | 1 | 1 | 1 | |
Bruges — Brugge | 5 | 1 | 5 | |
Ypres — Ieper | 1 | 1 | 1 | |
Courtrai — Kortrijk | 4 | 1 | 5 | |
Furnes — Veurne | 1 | 1 | 1 | |
Eupen | 1 | 1 | 1 | |
Huy — Hoei | 1 | 1 | 1 | |
Liège — Luik | 6 | 1 | 1 | 6 |
Verviers | 1 | 1 | 1 | |
Arlon — Aarlen | 1 | 1 | 1 | |
Marche-en-Famenne | 1 | 1 | 1 | |
Neufcháteau | 1 | 1 | 1 | |
Dinant | 1 | 1 | 1 | |
Namur — Namen | 2 | 1 | 3 | |
Charleroi | 5 | 1 | 1 | 6 |
Mons — Bergen | 3 | 1 | 4 | |
Tournai — Doornik | 2 | 1 | 2 |
CHAPITRE 6 — Modification de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce
Art. 26/22. Le tableau figurant dans l'article unique de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, modifié par les lois des 25 juillet 1974, 23 septembre 1985 et 18 avril 1989, est remplacé par le tableau suivant :
Siège — Zetel | Tribunaux du travail — Arbeidsrechtbanken | Tribunaux de commerce — Rechtbanken van koophandel |
Anvers — Antwerpen | 10 | 15 |
Malines — Mechelen | 2 | 5 |
Turnhout | 2 | 5 |
Hasselt | 3 | 5 |
Tongres — Tongeren | 2 | 5 |
Bruxelles néerlandophone — Brussel Nederlandstalig | 4 | 10 |
Bruxelles francophone — Brussel Franstalig | 11 | 13 |
Louvain — Leuven | 2 | 4 |
Nivelles — Nijvel | 2 | 4 |
Termonde — Dendermonde | 5 | 7 |
Gand — Gent | 5 | 9 |
Audenarde — Oudenaarde | 2 | 4 |
Bruges — Brugge | 4 | 7 |
Ypres — Ieper | 2 | 3 |
Courtrai — Kortrijk | 3 | 6 |
Furnes — Veurne | 2 | 3 |
Huy — Hoei | 2 | 4 |
Liège — Luik | 8 | 8 |
Eupen — Verviers | 3 | 5 |
Arlon — Aarlen | 1 | 3 |
Marche-en-Famenne | 1 | 3 |
Neufcháteau | 1 | 3 |
Dinant | 2 | 3 |
Namur — Namen | 2 | 4 |
Charleroi | 7 | 7 |
Mons — Bergen | 4 | 5 |
Tournai — Doornik | 3 | 5 |
CHAPITRE 7 — Modification de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance
Art. 26/23. Le tableau figurant à l'article unique de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 31 décembre 2012, est remplacé par le tableau suivant :
Siège — Zetel | Greffiers en chef — Hoofdgriffiers | Greffiers chef de service — Griffiers-hoofd van dienst | Greffiers — Griffiers |
Anvers — Antwerpen | 1 | 4 | 67 |
Malines — Mechelen | 1 | 2 | 14 |
Turnhout | 1 | 2 | 15 |
Hasselt | 1 | 2 | 20 |
Tongres — Tongeren | 1 | 2 | 14 |
Bruxelles néerlandophone — Brussel Nederlandstalig | 1 | 3 | 45 |
Bruxelles francophone — Brussel Franstalig | 1 | 8 | 125 |
Louvain — Leuven | 1 | 3 | 21 |
Nivelles — Nijvel | 1 | 2 | 18 |
Termonde — Dendermonde | 1 | 3 | 30 |
Gand — Gent | 1 | 3 | 42 |
Audenarde — Oudenaarde | 1 | 1 | 11 |
Bruges — Brugge | 1 | 3 | 29 |
Ypres — Ieper | 1 | 1 | 6 |
Courtrai — Kortrijk | 1 | 2 | 21 |
Furnes — Veurne | 1 | 1 | 6 |
Eupen | 1 | 0 | 5 |
Huy — Hoei | 1 | 1 | 9 |
Liège — Luik | 1 | 3 | 51 |
Verviers | 1 | 1 | 11 |
Arlon — Aarlen | 1 | 1 | 8 |
Marche-en-Famenne | 1 | 1 | 5 |
Neufcháteau | 1 | 1 | 6 |
Dinant | 1 | 1 | 9 |
Namur — Namen | 1 | 2 | 17 |
Charleroi | 1 | 3 | 41 |
Mons — Bergen | 1 | 3 | 25 |
Tournai — Doornik | 1 | 2 | 15 |
CHAPITRE 8 — Modifications de la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice
Art. 26/24. L'article 13 de la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice, est abrogé.
Art. 26/25. L'article 15 de la même loi est abrogé.
Art. 26/26. L'article 17 de la même loi est abrogé.
CHAPITRE 9 — Modifications de la loi du ... portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire
Art. 26/27. L'article 109 de la loi du ... portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 109. Le tableau III « Tribunaux de première instance » annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé en dernier lieu par la loi du ..., est remplacé par le tableau suivant :
Arrondissement | Cadres tribunal — juges — Kader rechtbank — rechters | Mandats Président — Mandaten voorzitter | Mandats Président de division — Mandaten Afdelings-voorzitter | Mandats Vice-président — Mandaten Ondervoorzitter | Juges suppléants — Plaatsvervangende rechters | Cadre parquet Substituts — Kader Parket Substituten | Mandat Procureur du Roi — Mandaten Procureur des Konings | Mandats Procureur de division — Mandaten Afdelingsprocureur | Mandats premiers substituts du procureur du Roi — Mandaten eerste substituten-procureur des Konings | Arrondissement |
Anvers | 107 | 1 | 3 | 14 | 23 | 94 | 1 | 3 | 23 | Antwerpen |
Limbourg | 40 | 1 | 2 | 3 | 8 | 36 | 1 | 2 | 7 | Limburg |
Bruxelles néerlandophone | 41 | 1 | 0 | 7 | 7 | 19 | - | 0 | 5 | Brussel Nederlandstalig |
Bruxelles francophone | 122 | 1 | 0 | 21 | 19 | 95 | 1 | 0 | 25 | Brussel Franstalig |
Hal-Vilvorde | - | - | - | - | - | 24 | 1 | 0 | 6 | Halle-Vilvoorde |
Louvain | 25 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 | 1 | 0 | 5 | Leuven |
Brabant wallon | 27 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | 1 | 0 | 5 | Waals-Brabant |
Flandre Orientale | 95 | 1 | 3 | 13 | 25 | 85 | 1 | 3 | 20 | Oost-Vlaanderen |
Flandre occidentale | 69 | 1 | 4 | 7 | 21 | 62 | 1 | 4 | 13 | West-Vlaanderen |
Eupen | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | Eupen |
Liège | 79 | 1 | 3 | 9 | 21 | 69 | 1 | 3 | 15 | Luik |
Luxembourg | 24 | 1 | 3 | 0 | 12 | 20 | 1 | 3 | 0 | Luxemburg |
Namur | 31 | 1 | 2 | 2 | 10 | 29 | 1 | 2 | 5 | Namen |
Hainaut Siège Charleroi | 97 | 1 | 3 | 12 | 40 | 1 | 1 | 11 | Henegouwen zetel Charleroi | |
Hainaut Siège Mons | 25 | 44 | 1 | 2 | 9 | Henegouwen zetel Bergen |
Art. 26/28. L'article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« Art. 111. Le tableau « Tribunaux de travail » figurant à l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, remplacé en dernier lieu par la loi du ..., est remplacé par le tableau suivant :
Siège — Zetel | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Anvers — Antwerpen | 31 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 44 |
Bruxelles néerlandophone — Brussel Nederlandstalig | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 12 |
Bruxelles francophone — Brussel Franstalig | 22 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 27 |
Hal-Vilvorde — Halle-Vilvoorde | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
Louvain — Leuven | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Nivelles — Nijvel | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Gand — Gent | 28 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 38 |
Eupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liège — Luik | 27 | 1 | 3 | 0 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 |
Mons — Bergen-Charleroi | 21 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 |
(1) cadre tribunal du travail — kader arbeidsrechtbank: Juges — Rechters dont-waarvan (2) mandats Président — mandaten voorzitter (3) mandats Président de division — mandaten Afdelingsvoorzitter (4) mandats Vice-président — mandaten Ondervoorzitter (5) cadre auditorat du travail — kader arbeidsauditoraat: Substituts de l'auditeur du travail — Substituten-arbeidsauditeur Waarvan (6) mandats Auditeur du travail — mandaten Arbeidsauditeur (7) mandats Auditeur de division — mandaten Afdelingsauditeur (8) mandats 1er substitut de l'auditeur du travail — mandaten 1e substituut-Arbeidsauditeur (9) Greffier en chef — Hoofdgriffier (10) Greffiers-chef de service — Griffiers-hoofd van dienst (11) Greffiers — Griffiers |
Art. 26/29. L'article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« Art. 112. Le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé en dernier lieu par la loi du ..., est remplacé par le tableau suivant :
Siège | Cadre Juges — Kader Rechters | Mandats Président — Mandaten voorzitter | Mandats Président de division — Mandaten Afdelingsvoorzitter | Mandats vice-Président — Mandaten ondervoorzitter | Greffier en chef — Hoofdgriffier | Greffiers-chef de service — Griffiers-hoofd van dienst | Greffiers — Griffiers | Zetel |
Anvers | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 38 | Antwerpen |
Bruxelles néerlandophone | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | Brussel Nederlandstalig |
Bruxelles francophone | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | Brussel Franstalig |
Louvain | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Leuven | |
Nivelles | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Nijvel | |
Gand | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 37 | Gent |
Eupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Eupen | |
Liège | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 | Luik |
Mons-Charleroi | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | Bergen-Charleroi |
Art. 26/30. L'article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« Art. 113. Le tableau figurant à l'article 2 de la même loi, remplacé en dernier lieu par la loi du ..., est remplacé par le tableau suivant :
arrondissement | Juges consulaires — Rechters in handelszaken |
Anvers — Antwerpen | 235 |
Limbourg — Limburg | 55 |
Bruxelles néerlandophone — Brussel Nederlandstalig | 84 |
Bruxelles francophone — Brussel Franstalig | 106 |
Louvain — Leuven | 30 |
Brabant wallon — Waals-Brabant | 32 |
Flandre orientale — Oost-Vlaanderen | 114 |
Flandre occidentale — West-Vlaanderen | 125 |
Liège — Luik | 78 |
Eupen | 6 |
Luxembourg — Luxemburg | 30 |
Namur — Namen | 45 |
Hainaut — Henegouwen | 95 |
Art. 26/31. L'article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« Art. 114. Le tableau figurant dans l'article unique de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, remplacé en dernier lieu par la loi du ..., est remplacé par le tableau suivant :
Tribunal | Juges — Rechters | Greffiers en chef — Hoofdgriffiers | Greffiers chef de service — Griffiers-hoofd van dienst | Greffiers — Griffiers | Rechtbank |
Anvers | 19 | - | 3 | 23 | Antwerpen |
Limbourg | 7 | - | 2 | 11 | Limburg |
Bruxelles néerlandophone | 3 | 1 | 3 | Brussel Nederlandstalig | |
Bruxelles francophone | 11 | 1 | 1 | 13 | Brussel Franstalig |
Hal-Vilvorde | 5 | 1 | 1 | 4 | Halle-Vilvoorde |
Louvain | 4 | - | 5 | Leuven | |
Brabant wallon | 3 | - | 3 | Waals Brabant | |
Flandre orientale | 14 | 5 | 17 | Oost-Vlaanderen | |
Flandre occidentale | 12 | - | 4 | 14 | West-Vlaanderen |
Eupen | 1 | - | 2 | Eupen | |
Liège | 12 | - | 3 | 12 | Luik |
Luxembourg | 3 | - | 3 | 3 | Luxemburg |
Namur | 5 | - | 2 | 6 | Namen |
Hainaut | 12 | - | 3 | 14 | Henegouwen |
Art. 26/32. L'article 116 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 116. Le tableau figurant dans l'article unique de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, modifié par les lois du 25 juillet 1974, 23 septembre 1985, 18 avril 1989 et remplacé par la loi du ... est remplacé par le tableau suivant :
Siège — Zetel | Tribunaux du travail — Arbeidsrechtbanken | Tribunaux de commerce — Rechtbanken van koophandel |
Anvers — Antwerpen | 19 | 35 |
Bruxelles néerlandophone — Brussel Nederlandstalig | 4 | 10 |
Bruxelles francophone — Brussel Franstalig | 11 | 13 |
Louvain — Leuven | 2 | 4 |
Nivelles — Nijvel | 2 | 4 |
Gand — Gent | 23 | 39 |
Eupen | 2 | 2 |
Liège — Luik | 21 | 31 |
Mons — Bergen Charleroi | 14 | 17 |
Art. 26/33. L'article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
« Art. 118. Le tableau figurant à l'article unique de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé en dernier lieu par la loi du ..., est remplacé par le tableau suivant :
Arrondissement | Greffier en chef — Hoofdgriffier | Greffier-chef de service — Griffier-hoofd van dienst | Greffier — Griffier | Arrondissement |
Anvers | 1 | 8 | 108 | Antwerpen |
Limbourg | 1 | 4 | 35 | Limburg |
Bruxelles néerlandophone | 1 | 3 | 45 | Brussel Nederlandstalig |
Bruxelles francophone | 1 | 8 | 125 | Brussel Franstalig |
Louvain | 1 | 3 | 21 | Leuven |
Brabant wallon | 1 | 2 | 22 | Waals-Brabant |
Flandre orientale | 1 | 7 | 92 | Oost-Vlaanderen |
Flandre occidentale | 1 | 7 | 66 | West-Vlaanderen |
Eupen | 1 | 0 | 5 | Eupen |
Liège | 1 | 5 | 77 | Luik |
Luxembourg | 1 | 3 | 24 | Luxemburg |
Namur | 1 | 3 | 29 | Namen |
Hainaut | 1 | 8 | 97 | Henegouwen |
Art. 26/34. L'article 160 de la même loi est abrogé.
CHAPITRE 10 — Dispositions diverses
Art. 26/35. Avant la date fixée conformément à l'article 61, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les cadres et cadres linguistiques fixés par les chapitres 2 à 10 de la présente loi valent respectivement comme cadres et cadres linguistiques du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, du tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, du parquet du procureur du Roi de Bruxelles et du parquet de l'auditorat du travail de Bruxelles.
Art. 26/36. À la date d'entrée en vigueur du présent titre, sont déclarés vacants les emplois inoccupés des cadres des tribunaux de première instance de Bruxelles, des tribunaux du travail, des tribunaux du commerce, des tribunaux de police ayant leur siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, des parquets des procureurs du Roi et de l'auditorat du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Art. 26/37. Les juges au tribunal de police néerlandophone de Bruxelles qui excèdent le nombre fixé conformément à la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police occupent la fonction en surnombre, sans préjudice de l'article 64, § 5, de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ils ne peuvent être remplacés.
Article 26/38. § 1er. Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par « pourcentage global de remplissage des cadres »: pour le rôle linguistique français, le rapport entre le nombre total de magistrats du rôle linguistique français au sein des tribunaux francophones de Bruxelles et des parquets du Procureur du Roi et de l'auditeur du travail de Bruxelles, d'une part, et la somme des cadres de ces tribunaux et des cadres linguistiques français des parquets du procureur du Roi de Bruxelles et de l'auditeur du travail de Bruxelles, d'autre part; pour le rôle linguistique néerlandais, le rapport entre le nombre total de magistrats du rôle linguistique néerlandais au sein des tribunaux néerlandophones de Bruxelles ayant leur siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et des parquets du Procureur du Roi et de l'auditeur du travail de Bruxelles et de Hal-Vilvorde, d'une part, et la somme des cadres de ces tribunaux et des parquets du procureur du Roi et de l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde et des cadres linguistiques néerlandais des parquets du procureur du Roi de Bruxelles et de l'auditeur du travail de Bruxelles, d'autre part.
§ 2. Sans préjudice de l'article 63 de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, lorsque le pourcentage global de remplissage des cadres est inférieur à 95 % pour un rôle linguistique déterminé et qu'il est égal ou supérieur à 95 % pour l'autre rôle linguistique, aucune nomination de magistrat de cet autre rôle linguistique ne peut être effectuée dans le cadre d'un tribunal de première instance de Bruxelles, d'un tribunal du travail de Bruxelles, d'un tribunal de commerce de Bruxelles, d'un tribunal de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ou d'un parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail de Bruxelles ou de Hal-Vilvorde.
Lorsque le pourcentage global de remplissage des cadres a atteint 95 % pour chaque rôle linguistique, il est pourvu au remplissage des cadres au même rythme dans les deux rôles linguistiques.
Les mesures visées aux alinéas précédents ne sont pas d'application pour pourvoir aux emplois dans un cadre pour lequel le nombre de magistrats en fonction dans ce cadre est inférieur à 90 % du cadre provisoire correspondant fixé conformément à l'article 57 de la loi du 19 juillet 2012, ni pour pourvoir au remplacement des magistrats.
Art. 26/39. Le ministre de la Justice fait rapport tous les mois au conseil des ministres sur l'état d'avancement des recrutements visant à remplir les cadres fixés conformément aux chapitres 2 à 10 du présent titre.
Le budget général des dépenses prévoira des moyens pour atteindre 100 % du cadre en 2014 tenant compte des délais nécessaires à la procédure d'engagement. Si les crédits du SPF Justice inscrits pour les juridictions ordinaires sont insuffisants, un complément sera octroyé au moyen de la provision interdépartementale. »
Art. 26/40. À l'article 43, § 5ter, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 19 juillet 2012 les mots « sont ajoutés au » sont remplacés par les mots « font partie du ».
Art. 26/41. À l'article 43, § 5quinquies, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 19 juillet 2012 les mots « sont ajoutés au » sont remplacés par les mots « font partie du ».
Art. 26/42. Sont abrogés:
1º l'article 43, § 5, alinéas 6 à 13, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, insérés par la loi du 19 juillet 2012;
2º l'article 43, § 5bis, alinéa 2, première phrase, et alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, insérés par la loi du 19 juillet 2012;
3º l'article 43, § 5ter, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, insérés par la loi du 19 juillet 2012;
4º l'article 43, § 5quater, alinéa 2, première phrase, et alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, insérés par la loi du 19 juillet 2012;
5º l'article 43, § 5quinquies, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, insérés par la loi du 19 juillet 2012;
6º l'article 62, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Art. 26/43. À l'article 53, § 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, est abrogé;
2º à l'alinéa 2, inséré par la loi du 19 juillet 2012, les mots « Pour les membres du personnel attachés au greffe et les référendaires, ces cadres » sont remplacés par les mots « Les cadres des membres du personnel attachés au greffe et des référendaires des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont les siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ».
3º l'alinéa 2, 1º, inséré par la loi du 19 juillet 2012, est abrogé.
Art. 26/44. À l'article 54bis, de la même loi, rétabli par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 1erest abrogé;
2º à l'alinéa 2, les mots « Ces cadres » sont remplacés par les mots « Les cadres des secrétaires de parquets, des juristes de parquets et des membres du personnel attachés aux secrétariats de parquet de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles;
3º l'alinéa 2, 1º, est abrogé.
Art. 26/45. Par dérogation aux articles 26/42 à 26/44, l'article 43, § 5, alinéa 9, § 5bis, alinéa 2, première phrase, § 5ter, alinéas 1er et 2, § 5quater, alinéa 2, première phrase, § 5quinquies, alinéas 1er et 2, l'article 53, § 3, alinéas 1er et 2, et l'article 54bis, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, tels qu'ils ont été insérés par la loi du 19 juillet 2012, restent toutefois d'application pour l'application de l'article 26/25, § 2, alinéa 2, de la présente loi, et des article 61 et 62 de cette loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 24.
Nº 24 DE M. MAHOUX ET CONSORTS
Art. 27
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 27. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2014, à l'exception du Titre VIquater, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. ».
Justification commune aux amendements nos 23 et 24
À la suite de la mesure de la charge de travail, les cadres définitifs des nouveaux tribunaux et parquets de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles peuvent être fixés.
Par ailleurs, compte tenu des procédures de recrutement en cours, les cadres provisoires seront remplis à 90 % au plus tard dans le courant de mars 2014. Par conséquent et par souci de sécurité juridique, les auteurs de l'amendement proposent de fixer cette entrée en vigueur de la réforme au 31 mars 2014.
Un mécanisme est inscrit pour lier l'avancement des recrutements entre les deux rôles linguistiques selon les principes suivants:
1º les huit magistrats en surnombre du tribunal de police ne peuvent être remplacés;
2º aucune nomination ne peut avoir lieu dans un rôle linguistique si les cadres dans l'autre rôle linguistique ne sont pas remplis à 95 %;
3º la mesure visée au 2º n'est pas d'application pour la nomination dans un cadre dans lequel le nombre effectif de magistrats est inférieur à 90 % des cadres provisoires, ni pour pourvoir au remplacement des magistrats;
4º une fois que les cadres sont globalement remplis à 95 % dans les deux rôles linguistiques, ils sont complétés au même rythme dans les deux rôles.
Au-delà des 95 %, les nominations se répartissent donc entre les cadres des deux rôles linguistiques de manière équilibrée, c'est-à-dire en respectant un pourcentage global similaire de part et d'autre.
Cette règle n'empêche évidemment pas qu'au-delà de ce seuil, un remplacement puisse avoir lieu ou qu'une nomination puisse être effectuée dans le cadre d'un rôle linguistique en raison de l'absence de candidats suffisants dans le cadre de l'autre rôle linguistique, pour autant bien entendu que tous les efforts soient accomplis pour susciter des candidatures, ce dont le ministre de la Justice fera état lors du monitoring mensuel sur l'état des recrutements prévu à l'article 26/39.
Philippe MAHOUX. |
Nº 25 DE M. LAEREMANS
Art. 5
Remplacer les mots « 4sexies, 4septies, 4octies, 4decies, 4undecies, » par le mot « 4decies ».
Justification
Ces dispositions font référence aux accords de coopération que la majorité institutionnelle propose d'inscrire à l'article 92bis de la loi spéciale et que l'article 5 de la proposition de loi à l'examen rend également applicables à la Communauté germanophone. Comme l'auteur propose, dans plusieurs de ses autres amendements à la proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'État, doc. Sénat, nº 5-2232, de supprimer la plupart des accords de coopération imposés par la majorité institutionnelle, il convient d'adapter en conséquence la référence faite à ces accords dans l'article 5 de la proposition de loi à l'examen.
Nº 26 DE M. LAEREMANS
Art. 10
Dans le § 2ter proposé, remplacer, au 1º, les mots « visées aux articles 128 et 129 » par les mots « visées à l'article 128 ».
Justification
Cet article concerne la partie 4 « Renforcement de la politique de sécurité à Bruxelles ».
La proposition de loi à l'examen réattribue certaines des compétences du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale — fonction qui sera supprimée — au ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou à un haut fonctionnaire, nommé par ce gouvernement. Dès lors, elle transfère en même temps la compétence prévue par l'article 129 de la loi provinciale, ce qui signifie que le ministre-président a par exemple le droit de requérir la force armée en cas de rassemblements tumultueux. L'auteur du présent amendement estime que pour ce qui concerne Bruxelles, il est préférable de confier cette compétence au gouvernement fédéral.
Nº 27 DE M. LAEREMANS
Art. 14
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 14. Dans l'article 37 de la même loi, entre la première phrase et la deuxième phrase, il est inséré une phrase rédigée comme suit:
« Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ainsi que dans la Région flamande et la Région wallonne, il est en outre tenu compte des plans régionaux de sécurité respectifs visés aux articles 37bis et 37ter. » »
Justification
Cet article concerne la partie 4 « Renforcement de la politique de sécurité à Bruxelles » de la proposition de loi à l'examen.
Après la sixième réforme de l'État, la sécurité publique restera malheureusement une matière ancrée dans le giron du fédéral, de sorte que dans ce domaine, les régions n'auront pratiquement pas voix au chapitre. Dans cette matière, l'autonomie du législateur fédéral restera donc intacte, alors que personne ne peut pourtant nier que les régions ont d'importantes divergences de vues sur la politique de sécurité qui est menée.
L'auteur observe néanmoins que les modifications à l'examen, tant de la loi spéciale que d'autres lois fédérales, rendent la Région de Bruxelles-Capitale ou son ministre-président responsable de plusieurs aspects majeurs de la politique de sécurité, parmi lesquels l'exercice des compétences que les articles 128 et 129 de la loi provinciale attribuent aux gouverneurs (respectivement le maintien de l'ordre public et le droit de requérir l'armée), la coordination des politiques de sécurité et la coordination de l'observation et de l'enregistrement de la criminalité, l'élaboration d'un plan régional de sécurité, l'exercice de la tutelle sur les budgets des zones de police, l'incitation des zones de police à mutualiser leurs services administratifs, la coordination des politiques de prévention et la rédaction d'une proposition de texte visant à harmoniser partiellement les règlements de police. Les auteurs précisent néanmoins qu'il ne faut pas y voir un transfert de compétence à la Région de Bruxelles-Capitale. Pour étayer cette thèse, ils font par exemple référence au maintien de l'ordre: le ministre-président exercera cette compétence, « non pas dans le cadre des compétences qui sont attribuées aux organes de la Région de Bruxelles-Capitale, mais bien dans le cadre des compétences qui sont attribuées à ces autorités agissant en tant qu'organes de l'agglomération, autorité subordonnée » (p. 189 de la proposition de loi nº 5-2232/1). Autrement dit, il s'agit ici d'une compétence de l'agglomération qui sera exercée par le ministre-président bruxellois, ce que permet l'article 166 de la Constitution.
Même s'il ne s'agit peut-être pas d'un transfert de compétence « à proprement parler », pour l'auteur du présent amendement, cela revient quand même à dire qu'en matière de sécurité publique, (le ministre-président de) la Région de Bruxelles-Capitale pourra exercer des compétences que (les ministres-présidents de) la Région flamande et la Région wallonne ne pourront exercer. La Région de Bruxelles-Capitale est donc privilégiée au détriment tant de la Région flamande que de la Région wallonne. Peu importe si, pour l'heure, les compétences ont aussi été confiées aux gouverneurs de province dans les provinces flamandes et wallonnes, puisque ceux-ci interviennent en l'espèce en qualité de « commissaire du gouvernement fédéral », sans aucune possibilité d'ingérence pour les Régions.
L'auteur ne cherche pas à minimiser les besoins de Bruxelles-Capitale dans le domaine de la sécurité, mais se demande pourquoi, dans les faits, la Région de Bruxelles-Capitale pourra élaborer un plan de sécurité, alors que la Région flamande est privée d'une telle possibilité. On peut aussi se demander par exemple pourquoi, dans les faits, la Région de Bruxelles-Capitale exercera la tutelle sur les budgets des zones de police, contrairement à la Région flamande, qui n'aura pas cette possibilité, sans parler des compétences en matière de maintien de l'ordre.
Le présent amendement, qui est à mettre en corrélation avec d'autres, a donc pour objectif d'attribuer à la Région flamande et à la Région wallonne les mêmes compétences dans le domaine de la sécurité publique que celles que pourra exercer la Région de Bruxelles-Capitale. Il prévoit plus particulièrement l'élaboration d'un plan régional de sécurité pour la Région flamande et la Région wallonne, dont les plans zonaux de sécurité devront tenir compte. À cet effet, la Région flamande et la Région wallonne créeront chacune un conseil régional de sécurité comprenant les gouverneurs, les procureurs généraux, une représentation des directions de coordination et d'appui ainsi que des directions judiciaires de la police fédérale et une délégation des collèges de police.
Nº 28 DE M. LAEREMANS
Art. 15
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 15. Dans le titre II, chapitre Ier, de la même loi, il est inséré une section 3bis intitulée: « Section 3bis. Disposition spécifique à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, à la Région flamande et à la Région wallonne ». »
Justification
L'auteur renvoie à la justification de l'amendement nº 27.
Le présent amendement, qui est à mettre en corrélation avec d'autres, a donc pour objectif d'attribuer à la Région flamande et à la Région wallonne les mêmes compétences dans le domaine de la sécurité publique que celles que pourra exercer la Région de Bruxelles-Capitale. Il prévoit plus particulièrement l'élaboration d'un plan régional de sécurité pour la Région flamande et la Région wallonne. L'intitulé de la section 3bis, à savoir « Disposition spécifique à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale », doit donc aussi être modifié.
Nº 29 DE M. LAEREMANS
Art. 16bis (nouveau)
Insérer un article 16bis rédigé comme suit:
« Art. 16bis. Dans la section 3bis, insérée par l'article 15, il est inséré un article 37ter rédigé comme suit:
« Art. 37ter. En vue d'assurer une politique de sécurité régionale intégrée sur le territoire de la Région flamande et de la Région wallonne, un plan régional de sécurité est élaboré par le gouvernement de chacune de ces régions, préalablement à l'adoption des plans zonaux de sécurité des zones de l'arrondissement et en tenant compte du plan national de sécurité.
À cet effet, le gouvernement de chacune de ces régions réunit un conseil régional de sécurité, comportant au moins les procureurs généraux relevant de la région, une représentation des directions de coordination et d'appui, des directions judiciaires de la police fédérale, des collèges de police et des gouverneurs.
Ce conseil est convoqué régulièrement pour suivre la mise en œuvre du plan régional de sécurité visé à l'alinéa 1er. » »
Justification
L'auteur renvoie à la justification de l'amendement nº 27.
Le présent amendement, qui est à mettre en corrélation avec d'autres, a donc pour objectif d'attribuer à la Région flamande et à la Région wallonne les mêmes compétences dans le domaine de la sécurité publique que celles que pourra exercer la Région de Bruxelles-Capitale. Il prévoit plus particulièrement l'élaboration d'un plan régional de sécurité pour la Région flamande et la Région wallonne, dont les plans zonaux de sécurité devront tenir compte. À cet effet, la Région flamande et la Région wallonne créeront chacune un conseil régional de sécurité comprenant les gouverneurs, les procureurs généraux, une représentation des directions de coordination et d'appui ainsi que des directions judiciaires de la police fédérale, et une délégation des collèges de police.
Nº 30 DE M. LAEREMANS
Art. 13/2 (nouveau)
Insérer un article 13/2 rédigé comme suit:
« Art. 13/2. Dans l'article 6, alinéa 1er, 4º, de la même loi, le mot « gouverneur » est remplacé par les mots « gouverneur de province ». »
Justification
L'auteur du présent amendement estime que le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale n'a pas sa place au conseil de police fédéral. Le présent amendement doit être lu conjointement avec l'amendement visant à créer une zone unique de Bruxelles-Capitale. Le bourgmestre, membre du conseil consultatif des bourgmestres et issu de la Région de Bruxelles-Capitale, peut dans ce cas représenter la zone de Bruxelles-Capitale.
Nº 31 DE M. LAEREMANS
Art. 13/3 (nouveau)
Insérer un article 13/3 rédigé comme suit:
« Art. 13/3. Dans la même loi, il est inséré, un article 9/1 rédigé comme suit:
« Art. 9/1. Le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale constitue une zone de police unique, appelée « Bruxelles-Capitale ». Cette zone de police s'étend sur le territoire des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale. » »
Justification
Le présent amendement reprend une partie du texte de la proposition de loi créant la zone de police de Bruxelles-Capitale, déposée par MM. Anciaux, Tommelein, Claes, Sannen, Vanlouwe et Broers (Doc. Sénat, nº 5-913/1).
Ladite proposition de loi visait à fusionner les six zones de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale en une seule zone de police.
Le député Renaat Landuyt a également déposé une proposition similaire à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 53-43/1 — SE 2010).
Il est évident pour tout le monde que la région bilingue de Bruxelles-Capitale connaît un problème de sécurité. L'existence de six zones de police différentes sur le territoire de ce qui constitue sociologiquement une seule et même ville n'est nullement justifiable. Cela complique la collaboration par-delà les frontières des différentes zones de police et cela nuit à l'efficacité de la lutte contre le crime organisé. Par ailleurs, l'étendue du territoire des dix-neuf communes bruxelloises n'est pas non plus de nature à générer un déficit de contrôle démocratique.
La création d'une zone de police unique pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ne serait que bénéfique pour la population.
Contrairement à ce qui est le cas pour les provinces, la délimitation de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale en zones de police ne relève plus de la compétence du Roi. Il convient dès lors d'abroger l'arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale en zones de police.
Nº 32 DE M. LAEREMANS
Art. 13/4 (nouveau)
Insérer un article 13/4 rédigé comme suit:
« Art. 13/4. Les zones de police de Bruxelles/Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean/Koekelberg/Jette/Ganshoren/Berchem-Sainte-Agathe, Anderlecht/Saint-Gilles/Forest, Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem, Etterbeek/Woluwe-Saint-Pierre/Woluwe-Saint-Lambert et Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode sont supprimées. »
Justification
Le présent amendement doit être lu conjointement avec l'amendement visant à créer une zone de police unique de Bruxelles-Capitale.
Contrairement à ce qui est le cas pour les provinces, la délimitation de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale en zones de police ne relève plus de la compétence du Roi. Il convient dès lors d'abroger l'arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale en zones de police.
Nº 33 DE M. LAEREMANS
Art. 13/5 (nouveau)
Insérer un article 13/5 rédigé comme suit:
« Art. 13/5. Dans l'article 20bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « Ils prêtent entre ses mains le serment suivant: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » sont remplacés par les mots « Ils prêtent entre ses mains le serment qu'ils ont prêté lors de l'acceptation de leur mandat de conseiller communal. ». »
Justification
Le présent amendement reprend le texte de la proposition de loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce qui concerne la prestation de serment des membres des conseils de police, doc. Ch., nº 53-0967/1.
La loi du 7 décembre 1998 a organisé un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Selon l'article 12 de cette loi, la police locale dans la zone pluricommunale est administrée par un conseil de police proportionnellement composé de conseillers communaux des différentes communes constituant ensemble la zone pluricommunale, sur la base de leurs chiffres de population respectifs. Les bourgmestres des communes faisant partie de la zone pluricommunale sont membres de plein droit du conseil de police. L'article 20bis, § 1er, de la même loi prévoit qu'avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de police prêtent le serment suivant: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »
Toutefois, les membres du conseil de police sont désignés au sein des conseils communaux. Ils y ont, en tant que conseiller communal, prêté le serment suivant, conformément à l'article 7, § 3, du décret communal (flamand): « Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen » (traduction: « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. »). C'est pourquoi il serait plus logique d'harmoniser les deux serments et d'harmoniser le serment des membres du conseil de police avec celui de l'organe au sein duquel les membres du conseil de police sont désignés.
En revanche, le serment des conseillers communaux wallons est le même que celui qui est prévu par l'article 20bis, § 1er, de la loi du 7 décembre 1998. Ils prêtent le serment suivant: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » (article L1126-1, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, CDLD).
Étant donné qu'il serait tout de même plus logique d'harmoniser le serment des membres du conseil de police avec celui de l'organe au sein duquel les membres du conseil de police sont désignés, mais que force est de constater qu'il existe des différences entre le serment prêté par les conseillers communaux néerlandophones et les conseillers communaux francophones, il semble indiqué de faire prêter aux membres du conseil de police le serment qu'ils ont déjà prêté lors de l'acceptation de leur mandat de conseiller communal. On exclurait ainsi toute forme de confusion entre les différents serments.
Bart LAEREMANS. |
Nº 34 DE M. VANLOUWE ET CONSORTS
Art. 14
Supprimer cet article.
Justification
Le présent amendement doit être lu conjointement avec l'amendement visant à créer une zone de police unique de Bruxelles-Capitale.
Si Bruxelles-Capitale est appelée à devenir une zone unique, le plan régional de sécurité prévu à l'article 16 proposé coïncidera avec le plan zonal de sécurité. En conséquence, le plan régional de sécurité n'est plus nécessaire et l'article 14 proposé deviendra sans objet.
Nº 35 DE M. VANLOUWE ET CONSORTS
Art. 15
Supprimer cet article.
Justification
Le présent amendement doit être lu conjointement avec l'amendement visant à créer une zone de police unique de Bruxelles-Capitale.
Si Bruxelles-Capitale est appelée à devenir une zone unique, le plan régional de sécurité prévu à l'article 16 proposé coïncidera avec le plan zonal de sécurité. En conséquence, le plan régional de sécurité n'est plus nécessaire et l'article 15 proposé deviendra sans objet.
Nº 36 DE M. VANLOUWE ET CONSORTS
Art. 16
Supprimer cet article.
Justification
Le présent amendement doit être lu conjointement avec l'amendement visant à créer une zone de police unique de Bruxelles-Capitale.
Si Bruxelles-Capitale est appelée à devenir une zone unique, le plan régional de sécurité prévu à l'article 16 proposé coïncidera avec le plan zonal de sécurité. Le plan régional de sécurité n'est dès lors plus nécessaire.
Nº 37 DE M. VANLOUWE ET CONSORTS
Art. 10
Supprimer le 3º et le 5º.
Justification
Le présent amendement doit être lu conjointement avec l'amendement visant à créer une zone de police unique de Bruxelles-Capitale.
Si Bruxelles-Capitale est appelée à devenir une zone unique, le plan régional de sécurité prévu à l'article 16 proposé coïncidera avec le plan zonal de sécurité. Le plan régional de sécurité n'est dès lors plus nécessaire. Le 3º n'a donc plus aucun sens.
Le 5º devient sans objet en raison de la fusion des zones de police en une seule zone de Bruxelles-Capitale.
Nº 38 DE M. VANLOUWE ET CONSORTS
Art. 10
Au 4º, remplacer les mots « des zones de police » par les mots « de la zone de police ».
Justification
Le présent amendement doit être lu conjointement avec l'amendement visant à créer une zone de police unique de Bruxelles-Capitale.