5-2794/2

5-2794/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

3 AVRIL 2014


Projet de loi portant assentiment au Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, fait à Genève le 18 mars 2004


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR

MME TILMANS


I. INTRODUCTION

La commission a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de sa réunion du 3 avril 2014.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES

La Belgique est membre de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) depuis sa création, le 1er juillet 1953.

Le CERN, basé à Genève, assure la collaboration entre États européens pour les recherches en physique nucléaire à caractère purement scientifique et fondamental, ainsi que pour d'autres recherches en rapport essentiel avec celles-ci.

La Convention instituant le CERN prévoit que l'Organisation conclut avec chaque État partie un accord relatif aux privilèges et immunités jugés nécessaires à l'accomplissement des fonctions de l'Organisation et de son personnel. Pour éviter que le CERN doive négocier un accord avec chaque État partie, l'on a opté pour la rédaction d'un Protocole multilatéral auquel tous les États membres peuvent adhérer.

Les articles 1er à 8 du Protocole définissent le statut et les privilèges et immunités nécessaires pour garantir le fonctionnement correct et indépendant de l'Organisation. Il est ainsi prévu que le CERN jouit de la personnalité et de la capacité juridique internes et internationales. L'immunité limitée de juridiction et d'exécution est décrite en détail. Le Protocole prescrit l'inviolabilité des bátiments et des archives. Il définit clairement les exonérations fiscales d'usage dont jouit l'Organisation. Il réglemente par ailleurs la circulation des fonds et garantit la liberté de diffusion des publications. Les privilèges et immunités dont jouissent les membres du personnel de l'Organisation et les représentants des États parties qui assistent aux réunions du CERN (article 9) sont les privilèges et immunités d'usage au niveau international et que la Belgique, en tant que pays d'accueil dans le cadre d'un accord de siège, accorde aux représentants des États parties.

Les articles 10 à 12 du Protocole traitent entre autres de l'immunité fonctionnelle des membres du personnel, de leur exonération fiscale, de leur dispense d'affiliation à la sécurité sociale, de leurs facilités de rapatriement en cas de crise, ainsi que de l'inviolabilité de tous documetns officiels. Le directeur général du CERN jouit du statut diplomatique. Le Protocole précise qu'aucun État partie n'est tenu d'accorder ces avantages à ses ressortissants ou résidents permanents.

Les privilèges et immunités sont accordés uniquement afin d'assurer le libre fonctionnement du CERN. Le CERN est tenu de collaborer avec les États parties en vue d'empêcher une utilisation abusive de ces privilèges et immunités. Les États parties conservent leur compétence de prendre des mesures axées sur la sûreté et le maintien de l'ordre public.

Le CERN a la possibilité de conclure des accords additionnels de mise en œuvre ou un accord de siège supplémentaire.

La Belgique n'ayant pas procédé à la signature du Protocole dans les délais prévus, elle ne peut devenir partie qu'en adhérant audit Protocole. Ce dernier entrera alors en vigueur le trentième jour après le dépôt de l'instrument d'adhésion.

La Conférence interministérielle politique étrangère a arrêté, sur proposition du groupe de travail « traités mixtes » du 13 décembre 2011, que le Protocole n'est pas un traité mixte.

III. DISCUSSION

M. Vanlouwe renvoie à l'avis du Conseil d'État qui précise ce qui suit: « Lors de sa réunion du 13 décembre 2011, le Groupe de travail « Traités mixtes » a relevé le caractère exclusivement fédéral du Protocole, caractère qui a ensuite été confirmé dans le cadre d'une procédure écrite par la Conférence interministérielle Politique étrangère. La question se pose de savoir si cette qualification sur le plan des règles répartitrices de compétence peut être admise. »

Selon M. Vanlouwe, le Protocole comporte un certain nombre de dispositions qui ont trait à des compétences régionales et communautaires, ainsi qu'il ressort de l'énumération donnée par le Conseil d'État (doc. Sénat, nº 5-2794/1, p. 23 en 24).

De ce fait, il y a lieu de conclure au caractère mixte de ce Protocole, conformément à l'article 167 de la Constitution et au sens de l'article 92bis, § 4ter, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le Protocole doit donc être soumis à l'assentiment des législateurs communautaires et régionaux.

Comment le ministre explique-t-il cette contradiction entre le point de vue du Groupe de travail « Traités mixtes » et l'avis du Conseil d'État ?

Le représentant du ministre des Affaires étrangères répond que le caractère fédéral du Protocole a été confirmé à tous les niveaux de pouvoir. Pour des raisons pragmatiques, on a décidé de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État. En effet, il n'entre pas dans les intentions du CERN de disposer d'un établissement en Belgique.

M. Vanlouwe conclut que la contradiction subsiste, mais qu'un accord a visiblement été conclu entre les différents niveaux de pouvoir.

IV. VOTES

Les articles 1er et 2, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, Le président,
Dominique TILMANS. Karl VANLOUWE.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-2794/1 — 2013/2014).