5-2815/2 | 5-2815/2 |
2 AVRIL 2014
Nº 1 DE MME MAES
Art. 3
Dans l'article XIV.41, § 2, proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit:
« Un acompte ou paiement ne peut, sous aucun prétexte, sous quelque forme que ce soit, être accepté du consommateur avant l'écoulement d'un délai de sept jours, à dater du lendemain du jour de la signature du contrat. Le présent alinéa ne s'applique pas aux contrats hors établissements conclus dans les salons, foires et expositions, ni à la vente à domicile visée à l'article 12, § 7, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes. »
Justification
En cas de vente conclue en dehors de l'entreprise, le consommateur dispose désormais d'un délai de quatorze jours (contre sept jours auparavant) à compter de la livraison des produits pour renoncer à son achat sans devoir motiver sa décision et sans frais supplémentaires. Le consommateur peut tester le produit et est dès lors protégé. L'entreprise ne peut toutefois recevoir ni avance, ni paiement avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du lendemain de la signature du bon de commande.
1/ Cette interdiction n'est pas justifiée pour la vente dans le cadre de laquelle le consommateur dispose d'un délai de rétractation (vente à domicile, vente à distance). Elle a d'ailleurs déjà été supprimée pour les contrats à distance par la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, mais malheureusement pas pour la vente en dehors de l'entreprise.
2/ La direction générale « Contrôle et Médiation » confirme chaque année qu'elle n'enregistre quasiment aucune plainte concernant des ventes en réunion. En outre, il ressort d'une étude réalisée par D&K Vision en 2012 que les consommateurs sont particulièrement satisfaits de ce type de vente.
3/ L'article 9, 3, de la directive européenne 2011/83/CE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs prévoit que les États membres ne peuvent pas interdire aux parties contractantes d'exécuter leurs obligations contractuelles pendant le délai de rétractation. Cependant, les États membres peuvent maintenir la législation nationale qui prévoit une interdiction de paiement. Parmi les 28 États membres européens, la France et la Belgique sont, à ce jour, les seuls qui appliquent encore cette interdiction, mais le gouvernement français a lui aussi précisé, dans son projet de loi transposant la directive, que cette interdiction ne s'appliquerait plus aux ventes en réunion.
4/ En Belgique, le statut spécifique de vendeur à domicile est reconnu, ainsi que cette méthode de vente. C'est ainsi, dès lors, que les ventes en réunion ne sont pas soumises à la réglementation relative aux activités ambulantes (article 12, § 7, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes). Il s'agit de ventes qui s'effectuent au domicile d'un autre consommateur que l'acheteur. Ces ventes en réunion doivent être annoncées préalablement et personnellement à toutes les personnes auxquelles elles sont destinées, avec mention des produits et services auxquels ces réunions sont consacrées. De plus, la vente doit se dérouler dans la partie habitée d'un logement exclusivement utilisé à des fins privées.
La mesure proposée a pour but de simplifier, tant pour le consommateur que pour le vendeur, l'organisation de ventes en réunion au domicile d'un autre consommateur que le vendeur, sans pour autant réduire la protection du consommateur (ventes visées à l'article 12, § 7, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes). Les acheteurs peuvent emmener leurs achats chez eux et ont le droit de se rétracter de leur achat dans les deux semaines qui suivent la livraison. Cette disposition se traduira par une réduction de la charge de travail pour les entreprises, étant donné qu'elles pourront faire payer immédiatement les articles vendus.
Lieve MAES. |