5-2766/3

5-2766/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

27 MARS 2014


Projet de loi portant insertion du Livre XVI, « Règlement extrajudicaire des litiges de consommation » dans le Code de droit économique


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR

M. BELLOT


I. INTRODUCTION

Le projet de loi portant insertion du livre XVI « Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation », qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé le 13 février 2014 à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 53-3360/1) et adopté par celle-ci le 20 mars 2014 par 102 voix et 32 abstentions.

Le projet de loi a été transmis au Sénat le 21 mars 2014 et a été évoqué le même jour.

Conformément à l'article 27.1., alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission des Finances et des Affaires économiques a entamé la discussion du projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.

La commission a examiné les projets de loi le 26 février et les 25 et 27 mars 2014.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. JOHAN VANDE LANOTTE, VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES CONSOMMATEURS ET DE LA MER DU NORD

Le règlement des litiges en dehors de la sphère judiciaire peut offrir une alternative intéressante pour le consommateur: rapidité, coûts modérés, moins de formalisme.

S'il existe certains organes de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, on doit cependant constater qu'il n'existe aucune politique générale en la matière.

Le présent projet de loi vise à développer un système généralisé, coordonné et cohérent qui permettrait à tout litige de consommation d'être traité par un organe extrajudiciaire, dénommé entité qualifiée, présentant toutes les garanties requises.

Le présent projet transpose en outre la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JP du 18 juin 2013), la directive dite REL (règlement extrajudiciaire des litiges).

Afin de veiller à répondre à l'exigence européenne visant à ce que tous les secteurs économiques soient couverts par la possibilité d'un règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, un Service de médiation pour le consommateur est institué, qui forme la structure coordinatrice pour le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.

Le projet de loi vise d'abord à renforcer le traitement correct des plaintes par les entreprises elles-mêmes. Avant tout recours, il est essentiel que l'entreprise mette tout en œuvre pour trouver une solution adéquate pour la plainte du consommateur.

À défaut de règlement amiable entre les parties, le consommateur pourra s'adresser au Service de médiation pour le consommateur, à savoir une structure coordinatrice des services de médiation économiques existants, qui conservent, par ailleurs, leur autonomie et leur cadre légal.

Le Service de médiation pour le consommateur a trois missions:

— informer les consommateurs et les entreprises sur leurs droits et obligations, et sur les possibilités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation;

— jouer un rôle central, agissant en tant que guichet unique, dans la transmission des demandes de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation à l'entité qualifiée compétente en la matière, c-à-d toute entité privée ou créée par une autorité publique qui procède au règlement extrajudiciaire de litiges de consommation et qui figure sur la liste que le service public fédéral (SPF) Economie dresse et communique à la Commission européenne en exécution de la directive précitée;

— lorsqu'aucune entité qualifiée n'est compétente pour traiter la demande, le Service de médiation pour le consommateur interviendra lui-même.

Le présent projet de loi constitue dès lors la base légale pour l'institution d'un « Service de médiation pour le consommateur », une personne morale autonome.

Ce Service de médiation pour le consommateur sera géré et représenté par un comité de direction constitué des membres des services de médiation existants, créés par la loi, des secteurs des télécommunications, de la poste, des chemins de fer et de l'énergie, et des services de médiation du secteur des services financiers et des assurances.

Les dispositions légales existantes concernant les compétences et les missions, la composition et le fonctionnement de ces services de médiation, ainsi que celles relatives au financement par le biais de contributions aux frais de médiation payées par les entreprises, sont maintenues.

Ce Service de médiation pour le consommateur se voit attribuer la compétence résiduelle de traiter tout litige de consommation pour lequel aucune entité REL ne s'avère exister. Pour cette compétence, de nouvelles dispositions sur le traitement des litiges de consommation sont fixées, inspirées également des dispositions correspondantes prévues dans les lois sectorielles des services de médiation économiques existants.

Enfin, le projet de loi met en place un système pour la qualification, comme entité REL au sens de la directive REL, des organes (existants et futurs) de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qui ont été (ou seront) créés dans différents secteurs. Le service public fédéral Économie dresse la liste des entités qui répondent aux conditions fixées par la loi, et cette liste sera communiquée à la Commission européenne. La qualification d'une entité comme étant une entité REL au sens de la directive REL offre au consommateur (et à l'entreprise) les garanties nécessaires d'un traitement correct de son litige. Une fois les entités qualifiées, le Roi pourra prendre des mesures pour coordonner et soutenir celles-ci.

III. DISCUSSION DES AMENDEMENTS

Mme Maes déclare se rallier jusqu'à un certain point au texte du projet de loi. Elle est en effet favorable au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, comme le montre notamment sa proposition de loi nº 5-1790 « visant à instaurer des actions collectives extrajudiciaires à l'égard d'organisations jouissant de participations publiques et à regrouper les services fédéraux de médiation pour les télécommunications, les secteur postal, l'énergie, les transports ferroviaires et aériens ».

Article 3

Mme Maes et Mme Vermeulen déposent quatre amendements à l'article 3 afin de remédier à certaines lacunes dans le projet de loi transmis par la Chambre de représentants.

Amendement nº 1

Mme Maes et Mme Vermeulen déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-2766/2) visant à insérer un article XVI.4/1 (nouveau) créant une Chambre des litiges au sein du Service de médiation. Pour le surplus, Mme Maes renvoie à la justification de cet amendement.

Le ministre répond qu'une Chambre des litiges n'est en soi pas une mauvaise option, mais qu'il n'est personnellement pas favorable à ce que cette Chambre soit créée au sein du Service de médiation pour le consommateur. Un service de médiation joue un rôle de conciliation et rend des avis, mais ne tranche jamais et n'a par conséquent pas un rôle d'arbitrage. C'est pourquoi le ministre estime qu'il convient de créer des commissions de litiges par secteur. Le consommateur peut saisir ces commissions de litiges lorsque sa plainte n'a pas pu être résolue par le biais du service de médiation pour le consommateur. Ces commissions de litiges, qui doivent satisfaire à une série de conditions conformément à la directive européenne, sont agréées par le SPF Économie. Il convient néanmoins de prévoir explicitement dans le projet de loi que si les secteurs concernés ne procèdent pas assez rapidement à la création des commissions de litiges, ils peuvent y être obligés par le Roi.

Amendement nº 2

Mmes Maes et Vermeulen déposent l'amendement nº 2 (doc Sénat, nº 5-2766/2) visant à supprimer, dans l'article XVI.11 du projet de loi, le 1º et 2º, et de les remplacer par un nouvel alinéa, sur la base duquel la personne qui est responsable des plaintes devrait également en assurer le financement. Pour plus d'explications, le membre renvoie à la justification de son amendement.

Amendement nº 3

Mmes Maes et Vermeulen déposent ensuite l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-2766/2) visant à insérer un article XVI.5/1 nouveau dans l'article 3 du projet de loi afin de prévoir la présentation d'un rapport annuel devant les Chambres législatives et de disposer que ce rapport doit également être mis à la disposition du public.

Amendement nº 4

Mmes Maes et Vermeulen déposent l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-2766/2) visant à compléter l'article XVI.7. proposé par les mots « et de l'Assemblée législative ».

Le ministre répond qu'il n'était pas opposé à cet amendement, qui a également été déposé en commission compétente de la Chambre, mais que la commission de la Chambre a rejeté l'amendement nº 4 de M. Dedecker et consorts (cf. doc. Chambre, nº 53-3360/4, p. 36).

IV. VOTES

Les amendements nos 1 à 4 sont rejetés par 8 voix contre 2.

Le projet de loi dans son ensemble est adopté par 8 voix et 2 abstentions.


Le rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.

Le rapporteur, La présidente,
François BELLOT. Fauzaya TALHAOUI.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc Chambre, nº 53-3360/6).