5-2518/2

5-2518/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

19 MARS 2014


Projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération du 17 juillet 2013 entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif à la mise en œuvre de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR

MME MAES


I. INTRODUCTION

Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport est soumis à la procédure bicamérale obligatoire et a été déposé au Sénat le 26 février 2014 (doc. Sénat, nº 5-2518/1).

La commission a examiné le projet au cours de sa réunion du 19 mars 2014, en présence de la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE MME SABINE LARUELLE, MINISTRE DES CLASSES MOYENNES, DES PME, DES INDÉPENDANTS ET DE L'AGRICULTURE

Madame Laruelle explique que ce projet de loi comporte l'assentiment d'un accord de coopération visant à mettre en œuvre la directive « services » (2006/123/CE). Pour que l'accord entre en vigueur, il faut que chaque entité de l'État fédéral donne son assentiment à l'accord de coopération. Une répartition et une collaboration est instituée entre l'État fédéral et les entités fédérées dans le cadre de cette directive et de la sixième réforme de l'État.

Cet accord prévoit des dispositions concernant la procédure d'agrément des guichets uniques, l'étendue des missions qui leur sont confiées, ainsi que les modalités de contrôle, de surveillance et de financement.

III. DISCUSSION

Mme Maes précise que neuf guichets d'entreprise agréés fonctionnent actuellement sur le territoire belge. Y a-t-il eu, lors de l'élaboration du texte à l'examen, concertation avec les représentants des différents guichets quant à la question de savoir si, sur le plan organisationnel, ces guichets sont à même d'accomplir cette táche supplémentaire sans avoir besoin d'un supplément de moyens ? Le financement de ces guichets est en effet insuffisant depuis des années.

En règle générale, les guichets d'entreprises agréés sont des « one-stop-shop ». L'article 7 de l'accord de coopération prévoit la mise en place de procédures exigeant plusieurs interventions successives de la part d'un même guichet d'entreprise, comme par exemple le règlement des autorisations. A-t-on tenu compte du fait que cette façon de faire est différente de celle appliquée jusqu'à présent ?

Mme Laruelle précise que l'accord n'entraînera pas de grandes différences quant à la méthode de travail. Dans le cas des agréments, le guichet d'entreprise signalera les documents manquants et renverra l'entrepreneur pour constituer un dossier complet et correct. Le guichet d'entreprise est le seul point de contact pour l'indépendant, mais il faut évidemment que celui-ci possède un dossier complet s'il veut obtenir un numéro d'entreprise.

Cela ne représentera donc pas une charge de travail supplémentaire pour les guichets. Le but de l'accord est d'améliorer la coopération entre le niveau fédéral et les Communautés et Régions. La compétence relative à l'accès à la profession est transférée aux Régions, mais le point d'information et de contact pour les candidats-entrepreneurs restera le guichet d'entreprise.

En ce qui concerne l'encadrement et le management des guichets d'entreprise, mais aussi s'il faut changer de législation, cela devra dorénavant être fait par les Régions et le niveau fédéral en concertation. Certaines compétences du guichets vont être transférées vers les Régions et les Communautés. C'est une question de cuisine interne institutionnelle, mais pour l'indépendant rien ne change.

Mme Maes voit que l'article 8 de l'accord de coopération prévoit un contrôle par le service public fédéral (SPF) Économie, sans toutefois préciser comment ce dernier procédera à ce contrôle. Des sanctions sont-elles prévues ? Quel est le service administratif chargé de ce contrôle ? Quid du maillon intermédiaire ?

Madame Laruelle fait référence à l'article qui, selon elle, est très clair: « Chaque Partie contractante est responsable du contrôle et de la surveillance de la bonne exécution des missions spécifiques qu'elle a confiées aux guichets uniques. » Ce sera donc ou la Région flamande, ou la Région wallonne qui ira contrôler que le guichet fait bien son travail en matière d'accès à la profession. Il y a des compétences homogènes et horizontales, comme par exemple le respect des prescrits européens ou le numéro unique d'entreprise et celles-ci seront contrôlées par le SPF Économie. Ce n'est donc pas compliqué.

Mme Maes aimerait quand même savoir en quoi consistera exactement le travail du SPF Économie et comment ce travail sera évalué.

Madame Laruelle ne voit pas d'où vient l'inquiétude de madame Maes et fait référence au paragraphe 2 de l'article: « Le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie est en outre chargé, compte tenu des accords conclus au sein de la Commission commune d'agrément créée par l'article 6 du présent accord, du contrôle et de la surveillance du respect des conditions communes et horizontales d'agrément; il coordonne aussi l'organisation des contrôles et des visites par les Parties contractantes. » L'intervenante rajoute qu'il a fallu deux ans de négociations entre les différentes parties et que donc il n'y a plus de flou sur l'application de cet accord.

Mme Maes renvoie à l'avis du Conseil d'État, où ce dernier conseille de recueillir l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. Cela a-t-il été fait ?

Madame Laruelle précise que cet accord de coopération ne change rien à la protection de la vie privée. Il reviendra aux différentes parties de changer leur législation si elles le souhaitent et elles devront alors consulter la Commission de la protection de la vie privée.

Mme Maes s'interroge sur le mode de désignation des représentants des pouvoirs locaux, des parties contractantes et des guichets uniques, au sens de l'article 13 de l'accord de coopération.

Mme Laruelle explique que chaque partie décide elle-même du mode de désignation de ses représentants.

Mme Maes fait remarquer que jusqu'à présent, l'accès à la banque-carrefour pour les entrepreneurs est réglé de manière rigide. L'autorité flamande et les entreprises auront-elles accès de manière autonome à la banque de données ?

Mme Laruelle précise que les entreprises ont déjà accès à la banque de données pour la gestion de leur propre dossier. La banque-carrefour a, elle aussi, naturellement déjà accès aux données. L'on planche actuellement sur une actualisation des données et, à la lumière du principe « only one », il est capital de disposer de données de qualité.

M. Schouppe déplore que l'on n'ait pas suffisamment tenu compte des observations rédactionnelles du Conseil d'État dans la formulation du texte définitif de l'accord de coopération. Bien que ces observations ne portent pas sur le fond de la question, l'intervenant espère que cela ne posera pas de problèmes au niveau de l'application du texte.

IV. VOTES

Les articles 1er et 2, ainsi que l'ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, La présidente,
Lieve MAES. Fauzaya TALHAOUI.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5 -2518/1 — 2013/2014).