5-2521/3

5-2521/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

25 MARS 2014


Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique relatif au statut d'une catégorie de personnel relevant des Forces des États-Unis, fait à Bruxelles le 13 juillet 2012


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR

MME VERMEULEN


I. INTRODUCTION

La commission a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport lors de ses réunions des 18 et 25 mars 2014.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Les forces armées américaines, qui sont déployées partout dans le monde, que ce soit dans le cadre d'opérations réelles ou dans le cadre de manœuvres ou d'un service de garnison, font appel à une nouvelle catégorie de personnel civil: il s'agit de personnel contractuel que l'on désigne aussi par le terme de « contractants » (contractors).

Ces contractants assument des fonctions d'appui qui étaient autrefois réservées à des membres du personnel militaire ou à des membres de l'élément civil accompagnant les forces, comme c'est d'ailleurs toujours le cas dans certains pays.

Les contractants sont recrutés non pas directement mais indirectement par les forces armées américaines et ce, en raison de difficultés de recrutement. Il peut s'agir de membres du personnel de l'État, d'une de ses subdivisions politiques ou d'une collectivité locale, de personnel issu du secteur de l'enseignement, ou encore de travailleurs du secteur privé qui sont détachés temporairement par leur organisation commerciale ou non commerciale auprès des forces armées américaines et sont placés sous l'autorité de celles-ci.

Ces contractants sont rémunérés directement ou indirectement par le gouvernement américain et travaillent exclusivement pour les forces armées américaines.

Les fonctions d'appui se situent généralement dans les secteurs de la santé, du bien-être et de la formation des membres des forces armées et de leur famille, mais aussi dans des secteurs très spécialisés comme celui de l'expertise technique et de l'analyse.

En Belgique, ces contractants peuvent être chargés d'exécuter des táches auprès de l'ensemble des organismes militaires américains présents sur le sol belge. Dans la pratique, les demandes introduites par les Américains se sont toujours limitées jusqu'à présent au site du SHAPE et de la base aérienne de Chièvres.

Il faut noter qu'en Allemagne, les dispositions permettant l'assimilation de cette catégorie de personnel civil ont été ajoutées à celles des articles 71 et suivants de l'Accord complémentaire à la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 3 août 1959, révisé les 21 octobre 1971, 18 mai 1981 et 18 mars 1993, qui a été signé par la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Canada, les États-Unis, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni. Cet accord complémentaire et ses révisions ont été ratifiés par la Belgique, mais ne s'appliquent que sur le territoire de l'Allemagne.

Les États-Unis avaient demandé l'ouverture de négociations avec le gouvernement belge en vue de conclure un accord fixant le régime et le statut des contractants sur le territoire belge.

L'Accord a été signé à Bruxelles le 13 juillet 2012 et vise à assimiler les contractants aux membres de l'élément civil accompagnant les forces au sens de l'article 1er, b, de la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signé à Londres le 19 juin 1951 (la Convention de Londres).

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Hellings signale que la Belgique a fixé le nombre de contractors à septante-cinq (doc. Sénat, nº 5-2521/1, p. 3). Le ministre compétent pourrait augmenter le nombre de personnes mais quelles sont les limites de ce quota ? Étant donné que ces personnes sont soustraites au droit social belge, ne risquerait-on pas de créer un dumping social, si leur nombre allait au-delà de septante-cinq.

Le représentant du ministre des Affaires étrangères répond qu'à ce jour, il y a cinquante-six contractors concernés par l'Accord. On n'atteindra pas rapidement le nombre de septante-cinq dont question dans l'exposé des motifs. Les contractors restent soumis à la sécurité sociale des États-Unis en vertu d'un accord bilatéral entre la Belgique et les États-Unis en la matière. Il n'y aurait donc pas de risque de dumping social.

M. Hellings signale que les États-Unis font de plus en plus appel à des contractants qui traitent pour des entreprises privées et qui prennent des engagements contractuels. La Belgique est obligée d'appliquer à ces personnes un régime, normalement réservé aux militaires américains. Ces derniers s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat historique et solide entre la Belgique et les États-Unis, ce qui n'est pas le cas des les contractants. L'affaire Snowden a clairement démontré que la maîtrise des États-Unis sur les contractants est faible. Les missions régaliennes, comme celles liées à l'armée, devraient être des missions de service public en Belgique. Notre pays s'abaisse à devoir reconnaître des avantages qu'elle ne devrait réserver qu'à des militaires qui rendent des comptes au gouvernement américain.

Le représentant du ministre des Affaires étrangères explique que l'armée des États-Unis n'arrive pas à recruter du personnel très spécifique. Par exemple, le suivi technique de l'avion du Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) du SHAPE, est assuré par un technicien détaché de l'entreprise Grumman, qui n'a fabriqué qu'un nombre très limité d'exemplaires de ce type d'avion. Il n'est pas possible de former un militaire pour cette táche.

Le contractant dépend administrativement des forces américaines et cette personne doit s'engager à suivre exactement les mêmes règles que les membres des forces américaines.

Mme Vermeulen constate que l'avis du Conseil d'État renvoie à l'article 3 du projet de loi alors que l'avant-projet ne contient pas d'article 3 (doc. Sénat, nº 5-2521/1, p. 15). Que prévoit au juste l'article 3 ?

Le représentant du ministre des Affaires étrangères répond que si l'article 3 ne figure pas dans le projet de loi, c'est en raison d'une erreur matérielle.

Cet article 3 prévoyait que le projet de loi sortirait ses effets le 13 juillet 2012. Dans son avis, le Conseil d'État avait fait remarquer que le fait d'attribuer une portée rétroactive à une loi n'a pas pour conséquence de faire également rétroagir l'entrée en vigueur de l'accord auquel il est prévu de porter assentiment. En effet, un traité entre en vigueur à la date fixée dans ses dispositions (article 24, paragraphe 1er, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités). Or, l'article 3 dispose simplement qu'àprès leur entrée en vigueur au niveau international, les dispositions de l'accord peuvent être appliquées en Belgique avec effet rétroactif à la date de leur signature.

L'article 3 doit donc être réinséré dans le projet de loi.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Articles 1er et 2

Ces articles sont adoptés par 9 voix contre 1.

Article 3 (nouveau)

Mme Tilmans dépose l'amendement n° 1 afin d'ajouter un article 3, libellé comme suit:« La présente loi produit ses effets le 13 juillet 2012 ».

Mme Tilmans explique qu'il s'agit d'une erreur figurant tant dans l'avant-projet de loi (tel que déposé au Conseil d'État) que dans le projet de loi.

La loi d'assentiment prévoit une application rétroactive de l'Accord à partir du 13 juillet 2012, date de la signature de l'Accord. L'application rétroactive doit permettre aux contractants de bénéficier des privilèges et immunités propres à leur statut, dès le jour de la signature de l'Accord.

L'application avec effet rétroactif à cette date ne signifie pas que l'Accord entrera en vigueur avec effet rétroactif sur le plan international. L'article en question prévoit uniquement que les dispositions de l'Accord peuvent, après son entrée en vigueur sur le plan international, être appliquées en Belgique avec effet rétroactif à partir de la date de sa signature.

Cet article trouve sa justification dans le principe repris au préambule de la Convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations unies, et par analogie avec le prescrit du préambule de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, selon lequel les privilèges et immunités accordés sont nécessaires pour le bon fonctionnement des contractors en Belgique. En faisant rétroagir l'application à la date de la signature des privilèges et immunités, le bon fonctionnement et l'indépendance de ce personnel peuvent être assurés aussi pendant la période entre la signature et l'entrée en vigueur de l'Accord.

Il convient de rappeler que l'application avec effet rétroactif à la date de la signature ne signifie pas que l'Accord entrera en vigueur avec effet rétroactif sur le plan international. L'amendement prévoit uniquement que les dispositions de l'Accord peuvent, après son entrée en vigueur sur le plan international, être appliquées en Belgique avec effet rétroactif à partir de la date de sa signature.

L'amendement nº 1 est adopté.

L'article 3 (nouveau) proposé par l'amendement nº 1 est adopté par 8 voix et 1 abstention.

V. VOTE FINAL

L'ensemble du projet de loi amendé est adopté par 8 voix contre 1.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, Le président,
Sabine VERMEULEN. Karl VANLOUWE.

Texte adopté par la commission (voir le doc. Sénat, nº 5-2521/4 - 2013/2014).