5-2520/2

5-2520/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

25 MARS 2014


Projet de loi portant assentiment au Traité sur le commerce des armes, fait à New York le 2 avril 2013


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR

MME TILMANS


I. INTRODUCTION

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de ses réunions du 18 et 25 mars 2014.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Le Traité sur le commerce des armes a pour but de réglementer le commerce international d'armes classiques et d'en prévenir le commerce illicite.

Le champ d'application du Traité est large et comprend, outre les armes de guerre, les armes légères et de petit calibre ainsi que les munitions et les pièces détachées. L'exportation, l'importation, le transit et le courtage sont soumis à un contrôle.

Le Traité contient une série de critères en fonction desquels il y a lieu de soupeser les décisions d'approuver ou de rejeter des transactions d'armes. Une autorisation est refusée si les transferts qui en font l'objet sont contraires aux embargos d'armes du Conseil de sécurité des Nations unies, aux traités internationaux auxquels ont adhéré les pays signataires ou si les armes pourraient servir à commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou de génocide. L'État signataire ne délivrera pas d'autorisation s'il existe un risque prépondérant que les armes faisant l'objet de la demande puissent contribuer à menacer la paix et la sécurité, puissent servir à des violations graves du droit international humanitaire et les droits de l'homme, ou à la commission d'actes de terrorisme ou de criminalité organisée. Cela comprend également des actes graves de violence fondée sur le sexe ou contre des femmes ou enfants.

Le Traité dispose que chaque État partie prendra les mesures nécessaires pour prévenir le détournement des armes.

Le Traité oblige les États signataires de tenir des registres des licences délivrées et d'en faire rapport. Les États signataires sont également appelés à coopérer, à échanger des Informations et à se prêter mutuellement assistance en vue d'atteindre les objectifs du traité. Des dispositions concernant l'entrée en vigueur, le secrétariat, les conférences de suivi, le règlement de litiges et l'application provisoire sont également prévues. La mise en œuvre du Traité incombe aux États signataires eux-mêmes. Ceux-ci restent compétents pour leur propre contrôle des transferts d'armes, mais s'ils ratifient le Traité, ils doivent adapter leur législation dans le sens du Traité. Le Traite entend rendre le commerce des armes plus transparent et contribuer à l'établissement des mêmes règles pour tous.

III. DISCUSSION

Mme Tilmans se réfère aux articles 6 et 7 du Traité consacrant la reconnaissance d'un droit international humanitaire. Ce critère devient effectivement le premier à respecter dans l'évaluation d'une demande d'exportation.

L'article 6.2 prévoit que « Aucun État Partie ne doit autoriser le transfert d'armes classiques (..) s'il a connaissance, au moment où l'autorisation est demandée, que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des violations; graves des Conventions de Genève de 1949, (...) » (doc. Sénat, nº 5-2520/1, p. 20). Comment peut-on prouver qu'un État a l'intention de commettre un génocide ?

L'intervenante se réfère ensuite à l'exposé des motifs qui prévoit que « l'article 7 dispose que l'État signataire ne délivrera pas d'autorisation s'il existe un risque prépondérant que les armes faisant l'objet de la demande puissent contribuer à menacer la paix et la sécurité, (...) » (doc. Sénat, nº 5-2520/1, p. 11). Comment peut-on définir la notion de « risque prépondérant » et l'harmoniser (la Nouvelle Zélande parle d'un risque substantiel) ?

Quelle est l'incidence de ce Traité sur le code de conduite de l'Union européenne (UE) en matière d'exportation des armes ? Quel est l'impact sur la législation des entités fédérées ?

Selon M. Anciaux, ce Traité sur le commerce des armes est un grand pas dans la bonne direction, même si cela demeure encore insuffisant. Réglementer le commerce des armes n'est évidemment pas chose aisée vu les intérêts importants qu'il représente pour un grand nombre d'États.

L'intervenant plaide pour que l'on établisse des registres permettant de déterminer qui est l'utilisateur final et demande aussi où en sont les procédures d'assentiment parlementaire, tant au niveau national qu'au niveau international.

Le représentant du ministre répond que le Traité sur le commerce des armes a été soumis à la signature des États le 3 juin 2013. Entre-temps, cent seize États l'ont signé et douze d'entre eux l'ont déjà ratifié. Aucun État membre de l'UE ne l'a encore ratifié à ce jour puisque le Conseil de l'Union européenne doit d'abord donner son approbation (ce qu'il n'a fait que le 3 mars 2014). La Chine, l'Inde et la Russie non plus n'ont pas encore signé le Traité.

En Belgique, seul le Parlement de la Région wallonne a déjà donné son assentiment à ce Traité.

Lors de la réunion du Groupe de travail « Traités mixtes » du 20 janvier 2014, on a appris que le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale avait été saisi du Traité et que le Parlement de la Région flamande attend l'avis du Conseil d'État.

L'article 11 du Traité prévoit la possibilité d'instaurer un échange d'informations entre les États mais aussi entre les services de police et ce, afin de permettre une lutte effective contre le commerce illégal des armes.

Les négociations sur le Traité relatif au commerce des armes ont commencé en 2006. La position commune en matière d'exportations d'armes adoptée par l'Europe en 2008 est un peu plus stricte que ce Traité. Cela signifie que la réglementation européenne comme la législation belge répondent plus que largement aux exigences du Traité sur le commerce des armes.

Un groupe de travail de l'UE examine actuellement s'il est possible d'adapter le guide d'utilisation prévu dans le cadre de cette position commune.

IV. VOTES

Les articles 1er et 2, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, Le président,
Dominique TILMANS. Karl VANLOUWE.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-2520/1 - 2013/2014).