5-2245/3 | 5-2245/3 |
18 NOVEMBRE 2013
Nº 1 DE MME VOGELS ET CONSORTS
Art. 2
Supprimer cet article.
Justification
Il s'agit d'une adaptation technique suite à l'avis du Conseil d'État nº 53.935/AG du 27 août 2013. L'article est déplacé dans un nouvel article 3/1.
Nº 2 DE MME VOGELS ET CONSORTS
Art. 3
À l'article 3, § 1er, proposé, apporter les modifications suivantes:
1º dans le 5º, remplacer les mots « service de l'État à gestion séparée » par les mots « service fédéral à comptabilité autonome »;
2º dans le 6º, remplacer les mots « Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme » par les mots « Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains »;
3º insérer un 6º/1, rédigé comme suit:
« 6º/1. toute personne désignée par l'autorité fédérale pour agir comme membre d'une des chambres ou du conseil d'administration du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations; ».
Justification
Il s'agit d'une adaptation technique suite à l'avis du Conseil d'État nº 53.935/AG du 27 août 2013. La modifications au point 1º vise à respecter la nouvelle terminologie utilisée par la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.
La modification au points 2º et 3º visent à adapter la terminologie au nouveau Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains et au nouveau Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations.
Nº 3 DE MME VOGELS ET CONSORTS
Art. 3/1 (nouveau)
Insérer un nouveau chapitre 1er dans le titre III, rédigé comme suit:
« Chapitre 1er
Création
Art. 3/1. Il est institué une Commission fédérale de déontologie des mandataires publics, ci-après dénommée « la Commission ».
La Commission est un organe permanent relevant de la Chambre des représentants.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget des Dotations. »
Justification
Il s'agit d'une adaptation technique suite à l'avis du Conseil d'État nº 53.935/AG du 27 août 2013. Conformément à cet avis, ce nouvel article fusionne, sans les modifier, les anciens articles 2 et 22 proposés.
Nº 4 DE MME VOGELS ET CONSORTS
Art. 4
Apporter les modifications suivantes:
1º compléter le § 1er, alinéa 2, par les mots « , sur une situation particulière de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêts le concernant »;
2º au § 2, alinéa 1er, remplacer les mots « d'initiative ou sur base » par les mots « d'initiative, sur la base d'une demande signée par au moins un tiers des membres du Sénat ou sur la base ».
Justification
Il s'agit d'adaptations techniques suite à l'avis du Conseil d'État nº 53.935/AG du 27 août 2013.
Cet avis constate notamment que le Sénat « ne dispose pas lui-même de la possibilité de demander un avis à caractère général susceptible d'entraîner l'adaptation de son propre code de déontologie ». Le 2º fait suite à cette remarque en permettant au Sénat, tant dans sa composition actuelle que dans sa composition future, de demander des avis ou des recommandations à caractère général.
Nº 5 DE MME VOGELS ET CONSORTS
Art. 5
Apporter les modifications suivantes:
1º dans le § 1er, alinéa 2 proposé, remplacer les mots « par la Commission » par les mots « par la loi »;
2º dans le § 2, alinéa 1er proposé, supprimer les mots « le code visé au § 1er, ainsi que ».
Justification
L'avis du Conseil d'État nº 53.935/AG du 27 août 2013 considère que « l'article 5, § 1er, deuxième alinéa, est lacunaire et n'est compréhensible qu'à la lumière des développements et du commentaire des articles de la proposition ». En réponse à cette remarque, cet alinéa précise désormais expressément que le Code de déontologie qui sera proposé par la Commission fédérale de déontologie fera l'objet d'une loi ordinaire.
Suite à cette précision, il est souhaitable de supprimer la référence au § 2 indiquant que la Chambre peut modifier le code visé à l'article 5, § 1er, vu que ce code est adopté et donc modifié par la loi, ce qui implique nécessairement l'intervention de la Chambre comme des autres branches du pouvoir législatif. Par contre, le Code de déontologie visé par le § 2, qui sera applicable aux seuls membres de la Chambre, ne peut pas prendre la forme d'une loi mais seulement d'un règlement, comme l'a à juste titre fait remaquer le Conseil d'État. Il résulte dès lors logiquement de l'amendement proposé au § 1er qu'il faut revoir la formulation du § 2 relatif à la Chambre, et faire correspondre cette formulation avec celle du § 3 relatif au Sénat, auquel s'appliquent les mêmes principes.
Nº 6 DE MME VOGELS ET CONSORTS
Art. 9
Remplacer les mots « d'échevin, de bourgmestre, de conseiller communal, de député provincial, de conseiller provincial, de conseiller de centre public d'action sociale ou de président de centre public d'action sociale » par les mots « ou avec tout mandat public local ».
Justification
Comme le relève le Conseil d'État dans son avis nº 53.935/AG du 27 août 2013, « selon les développements de la proposition (p. 6), la disposition concernée viserait notamment à englober, parmi les incompatibilités, « tout mandat public (...) local ». Si telle est bien l'intention du législateur, alors la section de législation n'aperçoit pas la raison de ne pas mentionner, dans l'énumération de l'article 9 proposé, les membres des « organes territoriaux intracommunaux » visés à l'article 41, alinéa 2, actuel de la Constitution, ainsi que les membres des organes des « collectivités supracommunales » que, en application des modifications actuellement proposées des articles 41 et 162 de la Constitution, les régions pourront substituer aux provinces, si elles décident de supprimer ces dernières ».
La présente modification fait suite à cette remarque en rassemblant toutes les fonctions locales précédemment énumérées sous l'expression unique de « mandat public local », de sorte que cette expression puisse également couvrir les autres mandats locaux, tels que, par exemple, les mandats intracommunaux ou supracommunaux visés par le Conseil d'État, mais également des mandats intercommunaux ou interprovinciaux, ou encore de nouveaux mandats provinciaux créés par les régions suite à l'autonomie qui leur est accordée en la matière par la sixième réforme de l'État.
Nº 7 DE MME VOGELS ET CONSORTS
Art. 10
Apporter les modifications suivantes:
1º dans l'alinéa 1er proposé, remplacer les mots « ci-dessus » par les mots « 6 à 9 »;
2º compléter l'article par un alinéa, rédigé comme suit:
« Le membre remplaçant, désigné conformément à l'alinéa 1er, peut encore être désigné pour une période de cinq ans, renouvelable une fois, conformément à l'article 7. »
Justification
Il s'agit d'adaptations techniques suite à l'avis du Conseil d'État nº 53.935/AG du 27 août 2013.
Concernant le point 2º de l'amendement, celui-ci fait suite à la remarque du Conseil d'État dans son avis selon laquelle « la durée du mandat du remplaçant désigné en vertu de l'article 10 n'est pas précisée clairement ». Désormais, le nouvel alinéa précise que le membre remplaçant pourra exercer, le cas échéant, outre la durée du mandat de remplacement, deux mandats complets de cinq ans.
Nº 8 DE MME VOGELS ET CONSORTS
Art. 15
Supprimer l'alinéa 2.
Justification
Les auteurs de la présente proposition de loi estiment qu'il est plus adéquat de ne pas limiter la composition du personnel du secrétariat de la Commission aux seuls membres du personnel de la Chambre, mais de l'ouvrir également aux membres du personnel du Sénat, le cas échéant mis à la disposition de la Chambre.
Nº 9 DE MME VOGELS ET CONSORTS
Art. 19
Compléter cet article par un alinéa, rédigé comme suit:
« La Commission peut entendre toute personne qu'elle juge utile et faire appel à des experts. »
Justification
Le nouvel alinéa proposé fait suite à l'avis du Conseil d'État nº 53.935/AG du 27 août 2013, qui recommande de tenir compte, dans le dispositif, du commentaire qui en est donné dans les développements.
Nº 10 DE MME VOGELS ET CONSORTS
Art. 21
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 21. Lorsque, dans l'exercice de leur fonction, la Commission ou l'un de ses membres acquièrent la connaissance d'un crime ou d'un délit, ils sont tenus d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle. »
Justification
Il s'agit d'une adaptation technique suite à l'avis du Conseil d'État nº 53.935/AG du 27 août 2013.
Nº 11 DE MME VOGELS ET CONSORTS
Titre III, Chapitre 5
Dans le titre III, remplacer l'intitulé du chapitre 5 par ce qui suit « Disposition transitoire ».
Justification
Il s'agit d'une adaptation technique suite à l'avis du Conseil d'État nº 53.935/AG du 27 août 2013. Le contenu de l'article 22 qui était repris dans ce chapitre est déplacé dans un nouvel article 3/1.
Par ailleurs, dans l'amendement 12, il est proposé de remplacer l'article 22 par une disposition transitoire, concernant le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et doit être lu conjointement à l'amendement 2 de la présente proposition.
Nº 12 DE MME VOGELS ET CONSORTS
Art. 22
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 22. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du ... adaptant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'Egalité des chances et la lutte contre le racisme en vue de le transformer en un Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains, l'on entend également par « mandataire public » toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. »
Justification
Il s'agit d'une adaptation technique suite à l'avis du Conseil d'État nº 53.935/AG du 27 août 2013. Le contenu de l'article 22 qui était repris dans ce chapitre est déplacé dans un nouvel article 3/1.
Par ailleurs, il est proposé de remplacer l'article 22 par une disposition transitoire, concernant le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et doit être lu conjointement à l'amendement 2 de la présente proposition.
| Mieke VOGELS. |
| Philippe MAHOUX. |
| Dirk CLAES. |
| Christine DEFRAIGNE. |
| Bert ANCIAUX. |
| Marcel CHERON. |
| Martine TAELMAN. |
| Francis DELPÉRÉE. |
Nº 13 DE M. LAEREMANS
Art. 6
Remplacer l'alinéa premier par ce qui suit:
« La Commission est composée de douze membres: cinq membres d'expression française et sept membres d'expression néerlandaise. »
Justification
L'auteur du présent amendement estime que la répartition paritaire proposée ne tient pas compte de la réalité des chiffres de population, lesquels peuvent être estimés globalement à 60 % de néerlandophones et 40 % de francophones. On observe en outre, grosso modo, le même rapport de forces entre les groupes linguistiques à la Chambre des représentants, puisque sur 150 députés, 88 sont néerlandophones (58,6 %) et 62 sont francophones (41,3 %).
Il est donc tout à fait logique de respecter la même répartition pour les membres d'un organe permanent qui dépend de la Chambre des représentants.
| Bart LAEREMANS. |
Nº 14 DE M. VANLOUWE ET CONSORTS
Art. 3
Dans cet article, remplacer le § 1er, 9º, par ce qui suit:
« 9ºtout chef de cabinet, chef de cabinet adjoint, chef des organes de gestion des membres du gouvernement fédéral, y compris les commissaires de gouvernement, tout expert permanent des conseils stratégiques, ainsi que tout chef, membre de cabinet et membre de la cellule stratégique d'un service public fédéral, à l'exception du personnel administratif et technique; ».
Justification
Il convient de mettre le champ d'application de la proposition de loi à l'examen en concordance avec les textes déjà votés au Sénat (5-930/4 et 5-1022/4), en ajoutant les fonctions suivantes: les membres de cabinet et membres des cellules stratégiques d'un service public fédéral, à l'exception du personnel administratif et technique, ainsi que les experts permanents des conseils stratégiques.
Les propositions précitées concernent l'obligation de déclaration des mandats et poursuivent en effet la même finalité que la proposition de loi à l'examen, à savoir la transparence et la lutte contre la confusion d'intérêts.
Nº 15 DE M. VANLOUWE ET CONSORTS
Art. 7
Dans cet article, insérer, avant l'alinéa premier, un alinéa rédigé comme suit:
« Les membres sont sélectionnés par le bureau de sélection de l'autorité fédérale et nommés par la Chambre des représentants. »
Justification
Le carrousel de nominations auquel on a pu assister récemment montre qu'il faut absolument mettre en place dans notre pays un mode de désignation beaucoup plus objectif pour les top-managers des entreprises publiques autonomes, avec l'intervention de la Chambre des représentants.
Cela vaut a fortiori pour les membres de la Commission fédérale de déontologie. C'est pourquoi l'auteur du présent amendement propose que la (première) sélection de ces membres soit organisée par le Selor.
Nº 16 DE M. VANLOUWE ET CONSORTS
Art. 14
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 14. Les membres de la Commission bénéficient, pour leur participation aux réunions, d'un jeton de présence dont le montant est fixé par la Chambre des représentants. »
Justification
L'article 22 de la proposition de loi prévoit que la Commission est un organe permanent relevant de la Chambre des représentants et que les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget des Dotations.
Or, selon l'article 14 de la proposition, le montant du jeton de présence est fixé par le Roi, alors que la Commission est appelée à statuer entre autres sur le gouvernement et sur des commissaires de gouvernement. Il est donc indiqué que le montant du jeton de présence soit fixé par la Chambre des représentants, d'autant plus que la Commission relève de la Chambre.
D'ailleurs, les traitements des membres de la Cour constitutionnelle, à laquelle les développements se réfèrent, sont aussi fixés par la loi (même s'ils ne sont évidemment pas des jetons de présence). De même, la rémunération des membres de la Cour des comptes (laquelle relève, elle aussi, de la Chambre des représentants) est fixée non pas par le Roi mais par la loi.
Nº 17 DE M. VANLOUWE ET CONSORTS
Art. 4
Remplacer le § 1er par ce qui suit:
« § 1er. La Commission a pour mission de rendre des avis sur une situation particulière de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêts concernant un mandataire public. Ces avis sont traités de manière confidentielle, sans préjudice du dernier alinéa.
Tout mandataire public a l'obligation de solliciter sans délai l'avis de la Commission en ce qui concerne tout atteinte potentielle dans son chef en matière de déontologie, d'éthique et de conflits d'intérêts.
Toute personne a le droit d'informer la Commission de l'existence d'infractions (potentielles) en matière de déontologie, d'éthique et de conflits d'intérêts dans le chef d'un mandataire public. Les dénonciations anonymes sont irrecevables. Le cas échéant, l'intéressé bénéficie de la protection contre une mesure ayant une conséquence préjudiciable pour les conditions ou les circonstances de travail, visée au chapitre VII de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel.
La Commission transmet son avis à la Chambre des représentants ou, pour ce qui concerne les sénateurs, au Sénat.
Les avis rendus à la demande d'un ministre ou d'un secrétaire d'État sont utilisés par la Chambre des représentants dans le cadre du contrôle du pouvoir exécutif. »
Justification
La proposition de loi à l'examen prévoit une forme particulièrement pauvre de responsabilisation éthique des mandataires publics. Or, plusieurs incidents, dont un très récent impliquant le CEO de la plus grande entreprise publique autonome du pays, ont montré à quel point il y a urgence en la matière.
1. Conformément à la proposition de loi à l'examen, la Commission ne peut connaître d'infractions (potentielles) dont elle est informée par des personnes autres que le mandataire public concerné.
C'est pourquoi il est proposé, par analogie avec ce que prévoit par exemple le Code de déontologie des députés flamands en matière de service à la population, d'accorder à toute personne le droit d'informer la Commission d'infractions potentielles dans le chef d'un mandataire public. Les dénonciations anonymes sont toutefois irrecevables. Le présent amendement fait en outre expressément référence à la protection des dénonciateurs qui sont membres du personnel d'une autorité administrative fédérale.
2. La proposition de loi n'oblige pas les mandataires publics à solliciter l'avis de la Commission concernant des infractions potentielles dans leur chef; elle compte simplement sur leur bonne volonté en la matière. Pourtant, l'accord du gouvernement « Papillon » prévoyait, sous l'impulsion de Groen-Ecolo, que les ministres devaient informer le gouvernement de toute situation potentielle de conflit d'intérêts dans laquelle ils se trouveraient. On a même pu lire ceci dans la presse: « (traduction) L'esprit de l'accord était clair: les responsables politiques ont une fonction d'exemple et il faut éviter la moindre apparence de confusion d'intérêts ». Or, on ne retrouve nulle trace d'une telle obligation d'information dans la proposition de loi à l'examen.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit que tout mandataire public a l'obligation de solliciter l'avis de la Commission en ce qui concerne tout atteinte potentielle dans son chef en matière de déontologie, d'éthique et de conflits d'intérêts.
3. La proposition de loi dispose que l'avis de la Commission reste confidentiel. Ce faisant, elle réduit la Commission a un chien de garde sans dents ou à une coquille vide. C'est pour remédier à cette lacune que le présent amendement prévoit l'obligation, pour la Commission, de transmettre son avis à l'assemblée compétente, qui peut intervenir le cas échéant.
Par ailleurs, le Conseil d'État précise explicitement que l'avis de la Commission concernant les ministres et les secrétaires d'État fédéraux relève du champ d'application des articles 100, alinéa 2, et 101, alinéa 1er, de la Constitution, de sorte qu'il est nécessairement en tous points public.
| Karl VANLOUWE. |
| Louis IDE. |
| Patrick DE GROOTE. |
| Sabine VERMEULEN. |