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18 MARS 2014
Le délai d'examen est de 20 jours. |
Copie du document n°. 53-3349/008 de la Chambre des représentants.
TITRE 1er
DISPOSITION INTRODUCTIVE
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 78 de la Constitution.
TITRE 2
INAMI
CHAPITRE 1er
Assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Section 1re
Coopération administrative
Art. 2
Dans larticle 191, alinéa 2, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1· les mots Code des taxes assimilées au timbre sont remplacés par les mots Code des droits et taxes divers;
2· le même alinéa est complété par la phrase suivante:
Afin de disposer des informations nécessaires à la perception de ces suppléments de cotisations ou de primes, de ces recettes et retenues, lInstitut peut faire appel à la coopération administrative instaurée dans le domaine fiscal, entre la Belgique et les autres États membres de lUnion européenne, telle que visée à larticle 211bis du Code des droits et taxes divers..
Section 2
Financement du Fonds maladies rares et médicaments orphelins
Art. 3
Larticle 56 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, est complété par un § 9, rédigé comme suit:
§ 9. LInstitut octroie une intervention financière unique de 15 000 euros à la Fondation Roi Baudouin, destinée à financer les missions octroyées au Fonds maladies rares et médicaments orphelins dans le cadre de la conférence organisée dans le cadre dEUROPLAN 2012-2015, du Plan belge pour les maladies rares et dOrphanet. Lintervention est imputée intégralement au budget 2014 des soins de santé.
Section 3
Composition du Collège national des médecins-conseils et des collèges locaux
Art. 4
Dans larticle 153, § 3, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 2008, les mots ou des kinésithérapeutes sont insérés entre les mots des praticiens de lart infirmier et les mots , mandatés par des médecins-conseils des organismes assureurs..
Section 4
Conseil dagrément
Art. 5
Dans larticle 215, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 19 mars 2013, les mots ,4·bis et 7·bis sont remplacés par les mots et 4·bis.
Section 5
Avantages sociaux des logopèdes
Art. 6
Dans lintitulé du titre III, chapitre V, section IV, de la même loi, les mots , des logopèdes sont insérés entre les mots des pharmaciens et les mots et des kinésithérapeutes.
Art. 7
Dans larticle 54, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les mots , de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les logopèdes et les organismes assureurs sont insérés entre les mots de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs et les mots ou de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs.
Dans le même alinéa, les mots , les logopèdes sont insérés entre les mots ou pour les pharmaciens et les mots ou les kinésithérapeutes qui adhérent.
Art. 8
Dans larticle 54, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 19 décembre 2008, les mots , les logopèdes sont insérés entre les mots les pharmaciens et les mots et les kinésithérapeutes.
Art. 9
À larticle 54, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 1er, le mot , logopèdes est inséré entre le mot pharmaciens et les mots et kinésithérapeutes;
2· dans lalinéa 3, le mot , logopèdes est inséré entre le mot pharmaciens et les mots et kinésithérapeutes.
Section 6
Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et Office de Sécurité Sociale dOutre-mer
Art. 10
Larticle 53, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Le Roi précise les modalités dapplication de lobligation de paiement visée à lalinéa 13 par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et par lOffice de Sécurité Sociale dOutre-mer.
Section 7
Internés
Art. 11
Larticle 56, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 11 juillet 2005, est complété par les phrases suivantes:
Le montant de 27?659 milliers deuros est adapté à partir de 2006 à lévolution de la moyenne arithmétique de lindice santé du mois de juin et des indices des trois mois précédents entre le 30 juin de lavant-dernière année et le 30 juin de lannée qui a précédé. En 2013, le montant de cette intervention sélève au maximum à 34?522 milliers deuros. À partir de 2014, ce montant sera adapté à lévolution de la moyenne arithmétique de lindice santé du mois de juin et des indices des trois mois précédents entre le 30 juin de lavant-dernière année et le 30 juin de lannée qui a précédé.
Art. 12
Dans larticle 56, § 3bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots visées aux §§ 1er et 2 sont remplacés par les mots visées aux alinéas 1er et 2.
Section 8
Anatomopathologie
Art. 13
Dans la même loi, lintitulé du titre III, chapitre V, section VIII, est remplacé par ce qui suit:
Section VIII. Des prestations de biologie clinique et danatomopathologie dispensées aux bénéficiaires hospitalisés et non hospitalisés.
Art 14
À larticle 59, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1· les mots et le budget global des moyens financiers pour lensemble du Royaume pour les prestations danatomopathologie telles que fixées par le Conseil général sont insérés entre les mots telles que fixées par le Conseil général et les mots ainsi que;
2· les mots ce budget sont remplacés par les mots ces budgets.
Art. 15
Larticle 67, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1999, est complété par les mots et à larticle 65.
Section 9
Conclusion de conventions avec lInstitut scientifique de Santé publique
Art. 16
Larticle 22 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2013, est complété par le 20· rédigé comme suit:
20· conclut avec lInstitut scientifique de Santé publique WIV-ISP une convention de collaboration chaque fois quil entend lui confier une mission:
a) en vue de constituer et utiliser des bases de données pour augmenter les connaissances de la santé de la population afin daugmenter les connaissances —épidémiologiques, cliniques et autres. A ces fins, lInstitut scientifique de Santé publique WIV-ISP est chargé:
1· de développer des plates-formes techniques pour récolter des données, utiliser des bases de données existantes, éventuellement via couplage, en utilisant les services dune organisation intermédiaire, telle que définie à larticle 1er, 6·, de larrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel;
2· de coordonner et soutenir la récolte de données;
3· de valider et analyser les données récoltées;
4· de rédiger des rapports globaux sur les informations récoltées;
5· détablir des rapports dévaluation sur les paramètres de référence pour ceux qui ont participé à la récolte de données;
6· de développer la recherche scientifique dans le but daméliorer la politique de santé publique, la politique des soins de santé ainsi que les soins de santé.
b) en vue, dans le cadre des centres de références pour microbiologie humaine:
1· dassurer le diagnostic de certains pathogènes rares ou difficiles à diagnostiquer;
2· de confirmer le diagnostic effectué dans les laboratoires périphériques;
3· de participer à des récoltes de données dans le cadre de systèmes dalerte et de surveillance sur la collecte, lenregistrement, le traitement et lanalyse de données en matière de soins de santé.
Le Comité de lassurance est également habilité à conclure une Convention-cadre, qui détermine les règles contractuelles générales applicables à lensemble des conventions de collaboration quil conclut aux fins précitées avec lInstitut scientifique de Santé publique WIV-ISP.
Section 10
Secours accordés par les CPAS
Art. 17
Larticle 16, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 1995, 30 décembre 2001, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 10 décembre 2004, 27 décembre 2006, 17 juin 2009 et 19 mai 2010 et par les arrêtés royaux des 25 avril 1997 et 17 septembre 2005, est complété par un 16· rédigé comme suit:
16· fixe le montant de lintervention financière forfaitaire visée à larticle 56, § 8..
Art. 18
Larticle 56 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, est complété par un § 8, rédigé comme suit:
§ 8. LInstitut octroie annuellement à partir de 2014 une intervention financière forfaitaire dun maximum de 150?000 euros au Service Public Fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie sociale et Politique des Grandes Villes pour couvrir les prestations visées à larticle 34 et qui ont été prises en charge par ce Service Public Fédéral alors quelles entrent en ligne de compte pour une intervention de lassurance soins de santé.
Lindemnisation est payée sur production dune estimation qui est transmise par le Service Public Fédéral au Conseil général au plus tard la première semaine du mois de décembre de lannée concernée.
Le Conseil général décide du montant, qui est payé au plus tard à la fin de lannée concernée.
Lindemnisation est imputée intégralement au budget des soins de santé..
Section 11
Imagerie médicale
Art. 19
Larticle 69ter de la même loi les §§ 1er à 10, 13 et 14, de la même loi, insérés par la loi du 21 décembre 1994, est abrogé.
Art. 20
Les articles 69quater, 69quinquies, 69sexies et 69septies, de la même loi, insérés par la loi du 21 décembre 1994, sont abrogés.
Section 12
Conditions dintervention de lassurance soins de santé pour certaines prestations
Art. 21
Dans larticle 64, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 décembre 2009, le 1· est remplacé par ce qui suit:
1· ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions dapplication concernant la programmation et lagrément de la loi sur les hôpitaux et de ses arrêtés dexécution. A partir dune date fixée par le Roi, seules les prestations effectuées au moyen dappareils dont la liste est établie par le Roi et qui sont munis dans les délais fixés par le Roi dun numéro didentification et dun compteur peuvent faire lobjet dun remboursement. Dans les conditions à fixer par le Roi, lattestation de soins donnés ou le document qui en tient lieu mentionne le numéro didentification que lInstitut a attribué au service ou au lieu dans lequel les prestations sont effectuées, ainsi que le numéro didentification de lappareil au moyen duquel la prestation est effectuée et le numéro dordre de la prestation, tel quil a été constaté par le compteur;
Section 13
Collège des médecins-directeurs et Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle
Art. 22
Lintitulé du titre III, chapitre Ier, section VI, de la même loi, est remplacé par ce qui suit:
Section VI. Collège des médecins-directeurs
Art. 23
Dans larticle 23, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 22 août 2002 et 23 décembre 2009, la phrase A cette fin, le Collège des médecins-directeurs recueille lavis du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle. est abrogée.
Art. 24
Dans larticle 23, § 4, alinéa 2, de la même loi, les mots , après lavoir communiqué au Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle, et la phrase Si aucune observation na été formulée par ce Conseil dans un délai de trente jours de la réception de lavis, il est réputé approuver ce dernier sont abrogés.
Art. 25
Larticle 24 de la même loi est abrogé.
Section 14
Prestations de rééducation fonctionnelle
Art. 26
Dans larticle 71 de la même loi, lalinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
Lobjectif budgétaire annuel pour les prestations de rééducation fonctionnelle visées à larticle 34, 7·, 7·ter, 7·quater et 7·quinquies, est fixé dans le cadre de la procédure prévue aux articles 38, 39 et 40, le Collège des médecins-directeurs visé à larticle 23 assurant, pour ces prestations de rééducation fonctionnelle, le rôle de la commission de conventions prévu à larticle 38.
Section 15
Montants de référence
Art. 27
Dans larticle 56ter, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 2008, les mots version 15.0 sont remplacés par les mots version 28.0.
Art. 28
Dans larticle 56ter, § 4, première phrase, de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 2008, les mots et paragraphe 11 sont insérés entre les mots au paragraphe 3 et le mot concernant.
Art. 29
Dans larticle 56ter, § 5, 1·, b., de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 2008, le premier tiret est remplacé par ce qui suit:
- pour les APR-DRG, degré de sévérité clinique 1 ou 2 et groupe de prestations pour lesquels le résultat calculé au point a, premier tiret, est positif; calcul par hôpital des différences de montant entre, dune part, les dépenses réelles afférentes aux admissions visées au § 1er, en tenant compte des limitations visées au § 2, et, dautre part, la dépense nationale médiane correspondante, par APR-DRG, par degré de gravité clinique 1 ou 2 et par groupe de prestations.
Art. 30
Larticle 56ter § 9, de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:
§ 9 Les groupes de diagnostics sont constitués sur la base des All Patients Refined Diagnosis related groups, Definitions Manual, Version 28.0:
1· APR-DRG 024 Procédures vasculaires extracrániennes, APR-DRG 073 Procédures sur lœil excepté sur lorbite, APR-DRG 097 Procédures sur amygdales et végétations adénoïdales, APR-DRG 171 Implantation de pacemaker permanent sans infarctus aigu du myocarde, décompensation cardiaque ou choc, APR-DRG 176 Remplacement de pacemaker et du défibrillateur cardiaque, APR-DRG 180 Autres procédures sur le système circulatoire, APR-DRG 225 Appendicectomie, APR-DRG 228 Procédures pour hernie inguinale, fémorale et ombilicale, APR-DRG 263 Cholécystectomie par voie laparoscopique, APR-DRG 301 Remplacement darticulation de hanche, APR-DRG 302 Remplacement darticulation de genou, APR-DRG 313 Procédures au niveau du genou et de la partie inférieure de la jambe excepté le pied, si le code nomenclature 300344 Méniscectomie partielle ou totale a été attesté, APR-DRG 445 Autres procédures de la vessie, APR-DRG 482 Prostatectomie transuretrale, APR-DRG 513a Procédures sur utérus/annexes pour affection non maligne excepté leiomyome, si le code de nomenclature 43128 Hystérectomie totale, par voie abdominale a été attesté, APR-DRG 513b Procédures sur utérus/annexes pour affection non maligne excepté leiomyome, si le code de nomenclature 431325 Hystérectomie totale par voie vaginale, y compris la colporraphie antérieure et/ou colpopérinéorraphie postérieure éventuelle a été attesté, APR-DRG 517 Dilatation et curetage pour diagnostics non-obstétriques, APR-DRG 518 Autres procédures sur le système reproducteur féminin et apparentées, si le code nomenclature 432703 Laparoscopie pour intervention sur les trompes, y compris le pneumopéritoine a été attesté, APR-DRG 519a Procédures sur utérus/annexes pour leiomyome, si le code de nomenclature 431281 Hystérectomie totale, par voie abdominale a été attesté, APR-DRG 519b Procédures sur utérus/annexes pour leiomyome, si le code de nomenclature 431325 Hystérectomie vaginale, par voie abdominale a été attesté, APR-DRG 540 Accouchement par césarienne, APR-DRG 560 Accouchement par voie vaginale;
2· APR-DRG 045 Accident vasculaire cérébral et occlusion pré-cérébrale avec infarctus, APR-DRG 046 Accident vasculaire cérébral non spécifique et occlusion pré-cérébrale sans infarctus, APR-DRG 047 Ischémie cérébrale transitoire (TIA), APR-DRG 134 Embolie pulmonaire, APR-DRG 136 Affection maligne respiratoire, APR-DRG 139 Autre pneumonie, APR-DRG 190 Infarctus aigu du myocarde, APR-DRG 198 Angine de poitrine et athérosclérose coronaire, APR-DRG 204 Syncope et collapsus, APR-DRG 244 Diverticulite et diverticulose, APR-DRG 465 Lithiases urinaires et obstruction acquise du tractus urinaire supérieur.
Art. 31
Dans larticle 56ter, § 11, de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 2008 et modifié par la loi du 19 mars 2013, le 1· est remplacé par ce qui suit:
1· Dans le groupe de prestations défini au § 8, 3·, les prestations de larticle 22 (physiothérapie) sont exclues du calcul des montants de référence pour les cinq groupes de diagnostics suivants: APR-DRG 045 Accident vasculaire cérébral et occlusion pré-cérébrale avec infarctus, APR-DRG 046 Accident vasculaire cérébral non spécifique et occlusion pré-cérébrale sans infarctus, APR-DRG 139 Autre pneumonie, APR-DRG 301 Remplacement darticulation de hanche, APR-DRG 302 Remplacement darticulation de genou.
Art. 32
Dans larticle 56ter, § 12, de la même loi, remplacé par la loi du 19 mars 2013, le 1· est remplacé par ce qui suit:
1· le groupe de diagnostic APR-DRG 190 est divisé en groupes de diagnostic APR-DRG 190 Infarctus aigu du myocarde si ladmission a lieu dans un hôpital qui ne dispose pas pendant lannée dapplication dun programme de soins B ou B1, seul ou en association et APR-DRG 190 Infarctus aigu du myocarde si ladmission a lieu dans un hôpital qui dispose, pendant lannée dapplication concernée, dun programme de soins B ou B1 seul ou en association;.
Art. 33
Dans larticle 56ter, § 12, de la même loi, remplacé par la loi du 19 mars 2013, le 2· est remplacé par ce qui suit:
2· les groupes de diagnostic APR-DRG 45, APR-DRG 46, APR-DRG 139, APR-DRG 301 et APR-DRG 302 sont divisés en groupes de diagnostic APR-DRG 45 Accident vasculaire cérébral et occlusion pré-cérébrale avec infarctus, si ladmission a lieu dans un hôpital qui, pendant lannée dapplication, a conclu avec le Comité de lassurance une convention de revalidation des troubles (neuro)locomoteurs (7.71 ou 9.50), APR-DRG 46 Accident vasculaire cérébral non spécifique et occlusion pré-cérébrale sans infarctus si ladmission a lieu dans un hôpital qui, pendant lannée dapplication, a conclu avec le Comité de lassurance une convention de revalidation des troubles (neuro)locomoteurs (7.71 ou 9.50), APR-DRG 139 Autre pneumonie, si ladmission a lieu dans un hôpital qui, pendant lannée dapplication, a conclu avec le Comité de lassurance une convention de revalidation des troubles (neuro)locomoteurs (7.71 ou 9.50), APR-DRG 301 Remplacement darticulation de hanche, si ladmission a lieu dans un hôpital qui, pendant lannée dapplication, a conclu avec le Comité de lassurance une convention de revalidation des troubles (neuro)locomoteurs (7.71 ou 9.50), APR-DRG 302 Remplacement darticulation de genou, si ladmission a lieu dans un hôpital qui, pendant lannée dapplication, a conclu avec le Comité de lassurance une convention de revalidation des troubles (neuro)locomoteurs (7.71 ou 9.50), APR-DRG 45 Accident vasculaire cérébral et occlusion pré-cérébrale avec infarctus, si ladmission a lieu dans un hôpital qui, pendant lannée dapplication, na conclu avec le Comité de lassurance aucune convention de revalidation des troubles (neuro)locomoteurs (7.71 ou 9.50), APR-DRG 46 Accident vasculaire cérébral non spécifique et occlusion pré-cérébrale sans infarctus si ladmission a lieu dans un hôpital qui, pendant lannée dapplication, na conclu avec le Comité de lassurance aucune convention de revalidation des troubles (neuro)locomoteurs (7.71 ou 9.50), APR-DRG 139 Autre pneumonie, si ladmission a lieu dans un hôpital qui, pendant lannée dapplication, na conclu avec le Comité de lassurance aucune convention de revalidation des troubles (neuro)locomoteurs (7.71 ou 9.50), APR-DRG 301 Remplacement darticulation de hanche, si ladmission a lieu dans un hôpital qui, pendant lannée dapplication, na conclu avec le Comité de lassurance aucune convention de revalidation des troubles (neuro)locomoteurs (7.71 ou 9.50), APR-DRG 302 Remplacement darticulation de genou, si ladmission a lieu dans un hôpital qui, pendant lannée dapplication, na conclu avec le Comité de lassurance aucune convention de revalidation des troubles (neuro)locomoteurs (7.71 ou 9.50)..
Art. 34
Dans larticle 156bis de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 24 juillet 2008, lalinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
La cellule technique a, pour les données et suivant les modalités à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la compétence de coupler des données autres que les données définies dans larticle 156, en rapport avec les missions définies dans les articles 263 et 264 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et pour les institutions définies dans larticle 278, alinéa 5, de la même loi. Le Roi détermine suivant la même procédure la date dentrée en vigueur de cette compétence de la cellule technique, qui pour le couplage au profit de lAgence Intermutualiste est limitée aux couplages avec léchantillon représentatif visé à larticle 278, alinéa 5, de la même loi. La compétence de la cellule technique de coupler dautres données que celles de léchantillon représentatif précité avec les données visées à larticle 156 en faveur de lAgence Intermutualiste est déterminée par le Roi suivant la même procédure, après avis de la Structure multipartite en matière de politique hospitalière.
Art. 35
Les articles 27 à 33 sappliquent aux admissions qui se terminent après le 31 décembre 2013.
Section 16
Médicaments biologiques
Art. 36
À larticle 73, § 2, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par larrêté royal du 17 septembre 2005 et par les lois des 27 décembre 2005, 13 décembre 2006, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010 et 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1· lalinéa 3, 4·, et lalinéa 9, 3·, sont chaque fois complétés par les mots et dont la base de remboursement nest pas supérieure à la base de remboursement calculée sur base du prix théorique ex-usine du médicament biologique de référence visé au a) du point suivant, au moment du remboursement de la première spécialité pharmaceutique remboursable autorisée conformément à larticle 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments qui contient essentiellement la même substance biologique, réduit de 15 % et majoré selon les règles prévues à larticle 35ter, § 1er, alinéa 4;
2· lalinéa 3 est complété par le 5· rédigé comme suit:
5· des spécialités pharmaceutiques remboursables qui:
a) sont le médicament biologique de référence des spécialités pharmaceutiques remboursables autorisées conformément à larticle 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ou des médicaments biologiques qui contiennent essentiellement les mêmes substances biologiques que les médicaments biologiques de référence mais nont pas été autorisées conformément à larticle 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;
b) et dont la base de remboursement nest pas supérieure à la base de remboursement calculée sur la base du prix théorique ex-usine du médicament biologique de référence concerné visé sous a), au moment du remboursement de la première spécialité pharmaceutique remboursable autorisée conformément à larticle 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments qui contient essentiellement la même substance biologique, réduit de 15 % et majoré selon les règles prévues à larticle 35ter, § 1er, alinéa 4.;
3· lalinéa 9 est complété par le 4· rédigé comme suit:
4· des spécialités pharmaceutiques remboursables qui:
a) sont le médicament biologique de référence des spécialités pharmaceutiques remboursables autorisées conformément à larticle 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ou des médicaments biologiques qui contiennent essentiellement les mêmes substances biologiques que les médicaments biologiques de référence mais nont pas été autorisées conformément à larticle 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments
b) et dont la base de remboursement nest pas supérieure à la base de remboursement calculée sur la base du prix théorique ex-usine du médicament biologique de référence concerné visé sous a), au moment du remboursement de la première spécialité pharmaceutique remboursable autorisée conformément à larticle 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments qui contient essentiellement la même substance biologique, réduit de 15 % et majoré selon les règles prévues à larticle 35ter, § 1er, alinéa 4.
Section 17
Médicaments
Art. 37
à larticle 72bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1· le 5· est remplacé par ce qui suit:
5· selon des conditions à définir par le Roi, pourvoir dun code-barres unique les conditionnements admis, à partir de la date dentrée en vigueur du remboursement, ainsi que les conditionnements en vrac et les conditionnements hospitaliers contenant des spécialités de formes pharmaceutiques orales-solides destinés à être utilisés dans la préparation de médication individuelle visé à larticle 12bis, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, et de pourvoir dune vignette distinctive les conditionnements admis, à partir de la date dentrée en vigueur du remboursement, et ne pas apposer une telle vignette sur un conditionnement non admis;;
2· le 7· est remplacé par ce qui suit:
7· communiquer à lAgence fédérale des médicaments et des produits de santé, ci-après dénommée AFMPS, spontanément et conformément à larticle 6, § 1ersexies, de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964, tout manquement au 2·;.
Art. 38
à larticle 72bis, § 1erbis, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 1er, les phrases Le demandeur qui nest pas en mesure de satisfaire à lobligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1·, en informe le service des soins de santé de lInstitut, conformément au paragraphe 1er, 7·, au plus tard la veille de lentrée en vigueur du remboursement, en précisant la date présumée à laquelle la spécialité sera disponible et la raison de lindisponibilité. Cette indisponibilité est mentionnée par le service sur le site web de lInstitut. sont remplacées par la phrase suivante:
Si le demandeur nest pas en mesure de satisfaire à lobligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1·, cette indisponibilité est mentionnée par le service des soins de santé de lInstitut sur le site web de lInstitut.;
2· dans lalinéa 2, les mots le service des soins de santé de lInstitut sont remplacés par les mots lAFMPS;
3· dans le texte néerlandais de lalinéa 2, le mot paragraef est remplacé par le mot paragraaf;
4· lalinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
Si le service des soins de santé de lInstitut est informé de lindisponibilité dune spécialité pharmaceutique autrement que par le demandeur ou le cas échéant lAFMPS, le service en informe immédiatement lAFMPS et il demande confirmation au demandeur que la spécialité pharmaceutique est effectivement indisponible. Le demandeur dispose dun délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer lindisponibilité. Si le demandeur infirme lindisponibilité, il en informe le service des soins de santé de lInstitut par envoi recommandé avec accusé de réception et il joint à son envoi les éléments probants qui attestent que la spécialité pharmaceutique est disponible. Si le demandeur confirme lindisponibilité, il en informe lAFMPS conformément au § 1er, 7·, et il précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de lindisponibilité. Cette indisponibilité est mentionnée par le service sur le site web de lInstitut. La mention de lindisponibilité sur le site web de lInstitut est sans incidence sur le remboursement de la spécialité concernée, qui reste donc inscrite sur la liste. Néanmoins, si lindisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le premier jour du douzième mois qui suit la date du début de lindisponibilité. Par contre, si le demandeur ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments quil fournit ne permettent pas détablir avec certitude la disponibilité de la spécialité pharmaceutique, la spécialité est supprimée le plus rapidement possible de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures prévues à larticle 35bis.;
5· dans lalinéa 4, les mots au plus tôt lInstitut sont remplacés par les mots au plus tôt lAFMPS.
Art. 39
à larticle 77quinquies de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le § 1er, alinéa 2, les mots au Conseil technique des radio-isotopes sont remplacés par les mots à lAFMPS;
2· dans le § 2, lalinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
Si le Service des soins de santé de lInstitut est informé de lindisponibilité dun produit radiopharmaceutique autrement que par la firme ou le cas échéant par lAFMPS, le Service en informe immédiatement lAFMPS et il demande confirmation à la firme que le produit est effectivement indisponible. La firme dispose dun délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer lindisponibilité par envoi recommandé avec accusé de réception. Si elle linfirme, elle joint à son envoi les éléments probants qui attestent que le produit est disponible. Si la firme confirme lindisponibilité, elle précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de lindisponibilité à lAFMPS.;
3· dans le § 3, les mots à lAFMPS sont insérés entre les mots Si la firme communique et le mot que.
Art. 40
à larticle 77quater, de la même loi, inséré par la loi du 19 mai 2010, les mots ainsi que pour chaque unité effectivement délivrée des spécialités remboursables ayant une forme pharmaceutique orale solide délivrées à lofficine ouverte au public à un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos et de soins ou de maison de repos pour personnes ágées, ne disposant pas dune officine ou dun dépôt de médicaments conformément aux dispositions émanant du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sont insérés entre les mots remboursables, et les mots le code-barres unique.
Art. 41
Larticle 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, modifié par les lois des 19 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012 et 27 décembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Une exception à lapplication des alinéas 10, 11 et 13 est également accordée aux spécialités pharmaceutiques dont la base de remboursement dune spécialité consiste en un montant fixe par indication, traitement ou examen, pour le médicament ou lensemble des médicaments qui sont dispensés pour cette indication, ce traitement ou cet examen.
Section 18
Devoirs des dispensateurs de soins
Art. 42
Dans la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 73quater rédigé comme suit:
Art. 73quater. § 1er. Est tenue de sinscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises afin dy obtenir un numéro dentreprise:
1· toute personne morale de droit belge et toute personne morale de droit étranger et international qui dispose dun siège en Belgique, qui regroupe des dispensateurs de soins au sens de larticle 2, n), exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi;
2· toute association sans personnalité juridique qui regroupe des dispensateurs de soins au sens de larticle 2, n), exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi;
3· toute personne physique, dispensateur de soins au sens de larticle 2, n), qui, comme entité autonome exerce une activité économique et professionnelle, à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine les modalités selon lesquelles est effectuée vers lInstitut, la communication du numéro dentreprise, de lidentité du responsable, de lidentité des dispensateurs composant les entités visées et celles de la mise à jour permanente de ces données.
§ 2. Les dispensateurs de soins au sens de larticle 2, n), ou leurs groupements exerçant leurs activités économiques et professionnelles à titre principal ou à titre complémentaire dans le cadre de la présente loi, font connaître au Service des soins de santé toute modification concernant les éléments de leur dossier dinscription ou dagrément à lInstitut.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions détermine les éléments du dossier soumis à cette obligation ainsi que les modalités administratives de la communication de ces éléments, de la clôture dun dossier et de la réouverture dun dossier clôturé.
Art. 43
Larticle 76 de la même loi est abrogé.
Art. 44
Larticle 42 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 45
Larticle 43 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Section 19
Prestations dans le cadre de la recherche scientifique clinique
Art. 46
Dans larticle 34 de la même loi, lalinéa 2, inséré par la loi du 22 février 1998, est remplacé par les alinéas suivants:
Lassurance soins de santé nintervient pas dans les prestations accomplies dans un but esthétique, sauf dans les conditions fixées par le Roi, après avis du Comité de lassurance.
Pour les prestations accomplies dans le cadre de la recherche scientifique ou dessais cliniques, lassurance soins de santé intervient seulement dans le coût des prestations appliquées dans le traitement si celles-ci répondent aux recommandations cliniques généralement admises ou au consensus scientifique. Ils sont documentés et justifiés dans le dossier médical de lassuré par linvestigateur visé à larticle 2, 17·, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.
Lassurance soins de santé nintervient pas dans les prestations dont lexécution est une exigence spécifique du protocole visé à larticle 2, 22·, de la loi précitée et qui dépassent les prestations effectuées visées à lalinéa 3. Linvestigateur tient une liste de la recherche scientifique et des essais cliniques dans laquelle les patients sont inclus. Le Roi peut fixer les modalités pour lapplication du présent alinéa.
Section 20
Financement du service de garde pour médecins généralistes
Art. 47
Larticle 56 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, est complété par un § 10, rédigé comme suit:
§ 10. Le Conseil général fixe le budget maximum alloué au SPF Intérieur afin de financer le coût des préposés au système dappel unifié visé à larticle 9bis, § 1er, de larrêté royal n· 78 relatif à lexercice des professions des soins de santé.
Ces dépenses sont imputées intégralement au budget des soins de santé et sont définies annuellement dans le cadre de lobjectif budgétaire global.
Section 21
Personnes à charge
Art. 48
Larticle 126 de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:
Le Roi fixe les conditions dinscription de la personne à charge, sur proposition du groupe de travail assurabilité tel que visé à larticle 31bis.
Il détermine également sur proposition du groupe de travail assurabilité, auprès de quel titulaire est par priorité inscrite une personne qui, en application de larticle 32, alinéa 1er, 17·, 18·, 19·, peut être inscrite comme personne à charge auprès de différents titulaires.
Le Roi fixe sur proposition du groupe de travail assurabilité, les conditions suivant lesquelles il peut être dérogé à ce principe lorsque les circonstances de la cause le justifient.
Sil sagit dun enfant, linscription se fait conformément au choix des parents à légard desquels la filiation est établie, sauf sil sagit dun enfant visé à larticle 123, 3, f) de larrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Une première inscription dun enfant à charge visé à larticle 123, 3, a) de larrêté royal précité peut seffectuer doffice sans que le titulaire désigné en application des règles de priorité ne doive en faire la demande.
Art. 49
Le Roi fixe la date dentrée en vigueur de la présente section.
Section 22
Transaction
Art. 50
À larticle 16, § 1er, de la même loi est inséré un nouveau point 16· rédigé comme suit:
16· peut conclure des transactions au sens de larticle 2044 du Code Civil, en vue de mettre fin aux litiges qui résultent de lapplication des articles 64, 73bis, 2·, et 142, § 1er, lus en combinaison avec larticle 18, § 2, B, d) quater de lannexe telle que jointe à larrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière dassurance obligatoire soins de santé et indemnités et/ou le chapitre VI de la liste jointe à larrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière dintervention de lassurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les coûts des spécialités pharmaceutiques et qui se rapportent aux prestations effectuées avec des PET scans non agréés portées en compte par les hôpitaux.
Dans le cadre de chacune de ces transactions, il peut renoncer à 35 % du montant des prestations dont question à lalinéa 1er. Chaque transaction est subordonnée à lengagement écrit préalable de la personne compétente de lhôpital, au remboursement endéans les 3 mois dau moins 65 % des prestations litigieuses dont question à lalinéa 1er.
Art. 51
Larticle 47/3 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge et cessera dêtre dapplication au premier jour du quatrième mois suivant cette publication.
CHAPITRE 2
eSanté
Section 1re
Comité de concertation des utilisateurs
Art. 52
Dans larticle 5, 8·, de la loi du 21 août 2008 relative à linstitution et à lorganisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions, les mots , de lassociation sans but lucratif visée à larticle 37, sont abrogés.
Art. 53
Larticle 15, § 1er, alinéa 1er, 3·, de la même loi, est complété par un e) rédigé comme suit:
e) le président du Comité de concertation des utilisateurs visé à larticle 22.
Art. 54
Larticle 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
Art. 22. Il est créé auprès de la plate-forme eHealth un Comité de concertation des utilisateurs. Le Comité de concertation assiste le Comité de gestion de la plate-forme eHealth dans laccomplissement de ses missions.
Le Comité de concertation est chargé de promouvoir, dans lintérêt du patient, les échanges dinformations électroniques et le partage des données sécurisées entre les acteurs de santé autorisés par le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé et ceci dans le but:
daccroître la qualité et la continuité des soins de santé en garantissant une disponibilité permanente de données de santé relatives au patient;
doptimiser la collaboration et la communication entre les dispensateurs de soins en vue daméliorer le suivi du patient.
A cet effet, le Comité de concertation est chargé de formuler au Comité de gestion de la plate-forme eHealth des propositions ou des avis, de sa propre initiative ou sur demande, notamment en matière:
1· dorganisation des flux futurs de données électroniques pour la collecte, le traitement et la mise à disposition de données cliniques et dorganisation des registres relatifs à différents domaines cliniques dans la mesure où cette organisation concerne les prestataires de soins;
2· de désignation de lorganisme intermédiaire, tel que défini en vertu de loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel, chargé de lorganisation opérationnelle des flux et registres, visés au 1·, pour autant que la plate-forme eHealth ne puisse pas réaliser cette mission prévue à larticle 5, 8·;
3· de définition des relations thérapeutiques, de procédure relative au consentement éclairé des patients et du droit de regard des patients sur lutilisation des données qui les concernent sauf si les règles en la matière ont déjà été fixées par le Comité de gestion ou le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé soit avant lentrée en vigueur de la présente loi, soit après avis du Comité de concertation.
La consultation du Comité de concertation est obligatoire dans les matières visées à lalinéa 3. Dans ces cas, le Comité de concertation formule un avis dans les trois mois à la majorité des deux tiers des membres du Comité de concertation. Si cette majorité nest pas atteinte, les considérations de la majorité et de la minorité sont, le cas échéant, mentionnées dans lavis.
La plate-forme eHealth et le Comité de concertation organisent périodiquement une table ronde associant les différentes acteurs du secteur de la santé en vue dévaluer le progrès de limplémentation deHealth et de répertorier les besoins en la matière.
Le Comité de concertation peut créer en son sein des groupes de travail chargés de missions particulières.
Il établit son règlement dordre intérieur et le soumet à lapprobation des ministres.
Art. 55
Larticle 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
Art. 23. Le Comité de concertation est présidé par un médecin et comprend 32 membres, dont:
1. les membres suivants qui ont voix délibérative:
a. onze membres, dont sept médecins, représentant les prestataires de soins et les établissements de soins, tels que visés à larticle 3, 2· et 3·, ainsi que les organisations représentatives des prestataires de soins;
b. sept membres proposés par les organismes assureurs;
c. quatre membres proposés par les organisations représentatives des patients qui siègent à la Commission fédérale Droits du patient;
2. les membres suivants qui ont voix consultative:
a. six membres qui représentent les entités fédérées;
b. quatre membres qui représentent lautorité fédérale, dont:
un membre qui représente la plate-forme eHealth;
un membre qui représente lINAMI;
un membre qui représente le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Le Roi nomme le président et les membres du Comité de concertation. Il précise, sil y a lieu, ses compétences, et fixe ses modalités de fonctionnement.
Le Roi détermine également le montant et les conditions doctroi des jetons de présence à allouer au président.
Hors les cas visés à larticle 22, le Roi peut déterminer les cas dans lesquels la consultation du Comité de concertation est obligatoire. Dans ces cas, le Comité de concertation formule un avis dans les trois mois.
La plate-forme eHealth prend en charge les frais de fonctionnement du Comité de concertation et des groupes de travail créés en son sein et en assure le secrétariat.
Art. 56
Le chapitre 11 de la même loi, comportant les articles 37 à 40, est abrogé.
Art. 57
Dans larticle 17bis, § 1er, alinéa 1er, 3·bis, de la loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution et à lorganisation dune Banque-Carrefour de la sécurité sociale, inséré par la loi du 21 août 2008, les mots et lassociation visée à larticle 37 de la loi du 21 août 2008 relative à linstitution et à lorganisation de la plate-forme eHealth sont abrogés.
Section 2
Dispositions diverses
Art. 58
Dans larticle 32, § 2, de la loi du 21 août 2008 relative à linstitution et à lorganisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions, les mots entrée en vigueur sont remplacés par les mots publication au Moniteur belge.
Art. 59
À larticle 21 de larrêté royal n·78 du 10 novembre 1967 relatif à lexercice des professions des soins de santé, modifié en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées:
a) lalinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants:
Toute ordonnance:
1· indique autant que possible le mode demploi du médicament;
2· est datée par le médecin, par le praticien de lart dentaire ou par toute autre personne qui peut prescrire des médicaments par ou en vertu du présent arrêté royal, sur papier ou de manière électronique à laide dune procédure établie par le Comité de gestion de la plate-forme eHealth et approuvée par le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé;
3· est signée par le médecin, par le praticien de lart dentaire ou par toute autre personne qui peut prescrire des médicaments par ou en vertu du présent arrêté royal, ou lidentité du médecin, du praticien de lart dentaire ou de toute autre personne qui peut prescrire des médicaments par ou en vertu du présent arrêté royal est authentifiée à laide dune procédure établie par le Comité de gestion de la plate-forme eHealth et approuvée par le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.
Le Roi peut étendre lapplication des procédures mentionnées à lalinéa 1er, 2· et 3· du premier alinéa à des catégories dordonnances autres que les prescriptions de médicaments.;
b) dans lalinéa 2, devenant lalinéa 3, la phrase le Roi peut éventuellement déterminer les modalités dapplication, ainsi que prévoir des dérogations possibles à ces exigences pour lutilisation de la signature électronique dans les hôpitaux et détermine la date dentrée en vigueur de la présente disposition. est abrogée.
Art. 60
Larrêté royal du 19 juillet 2013 portant diverses dispositions en matière de force probante est confirmé avec effet au 1er janvier 2012.
CHAPITRE 3
Modification de la loi-programme du 20 juillet 2006
Section unique
Deuxième pilier de pensions
Art. 61
Dans larticle 55 de la loi-programme du 20 juillet 2006, modifié par les lois du 27 décembre 2006, du 22 décembre 2008, du 29 décembre 2010 et du 19 mars 2013, les alinéas 6, 7 et 8 sont remplacés par ce qui suit:
À partir de 2012, un montant de 904 653 euros est transféré de lInstitut national dassurance maladie-invalidité à lOffice national des pensions en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès dun employeur du secteur public. Un montant de 8 083 660 euros est transféré du Fonds dépargne sectoriel des secteurs fédéraux en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès dun employeur du secteur privé. Ces transferts ont lieu chaque année au mois de juin. À partir de 2013, ces montants sont adaptés chaque année à lévolution de la moyenne arithmétique de lindice santé du mois de juin et des chiffres de lindex des trois mois précédents entre le 30 juin de lavant-dernière année et le 30 juin de lannée qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusquà quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Les montants sont imputés par lInstitut à charge du budget de lassurance soins de santé. Les montants versés en 2013 et qui concernaient lannée 2012 sont imputés par lInstitut à charge du budget 2012 de lassurance soins de santé.
À partir de 2013, un montant de 1 427 000 euros est transféré de lInstitut national dassurance maladie-invalidité à lOffice national des pensions en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès dun employeur du secteur public. Ce transfert a lieu chaque année au mois de juin. À partir de 2014, ce montant sera adapté chaque année à lévolution de la moyenne arithmétique de lindice santé du mois de juin et des indices des trois mois précédents entre le 30 juin de lavant-dernière année et le 30 juin de lannée qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusquà quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Ce montant est imputé par lInstitut à charge du budget de lassurance soins de santé. Le montant versé en 2014 et qui concernait lannée 2013 est imputé par lInstitut à charge du budget 2013 de lassurance soins de santé..
CHAPITRE 4
Modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006
Art. 62
Dans larticle 245, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, remplacé par la loi du 19 mars 2013, les mots 12, 6· sont remplacés par les mots 16, § 1er, 3·.
CHAPITRE 5
Modification de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales
Art. 63
Les articles 130 et 131 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales sont abrogés.
CHAPITRE 6
Expérimentation sur la personne humaine
Art. 64
Dans larticle 31, § 2, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 65
Dans larticle 191, alinéa 1er, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2013, le 22· est abrogé.
CHAPITRE 7
Sang et dérivés du sang dorigine humaine
Art. 66
Dans le chapitre II de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang dorigine humaine, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit:
Art. 4/1. Les établissements visés à larticle 4 sont chargés du service public suivant:
1· organiser la collecte de sang total auprès de donneurs volontaires et bénévoles afin dassurer loffre des dérivés labiles de sang;
2· assurer lapprovisionnement régulier en sang total et en dérivés labiles de sang;
3· fournir la quantité de plasma résiduel, si nécessaire complétée par du plasma daphérèse, exigée pour lautosuffisance, au chargé de mission visé à larticle 20/1, sur la base dun prix fixé par le Roi.
Art. 67
Dans la même loi, est inséré un chapitre III/1 intitulé: Chapitre III/1. Dispositions en matière dautosuffisance de dérivés plasmatiques.
Art. 68
Dans le chapitre III/1, inséré par larticle 67, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit:
Art. 20/1. Un chargé de mission, désigné conformément à la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, est chargé pour une période de cinq ans du traitement du plasma délivré par les établissements qui sont agréés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions en vertu de larticle 4 de la présente loi, de la mise en quarantaine du plasma et de son entretien, dans lattente de son acceptation, de sa distribution ou de son rejet, dassurer une offre suffisante de dérivés plasmatiques stables aux hôpitaux, de la mise en place et de lentretien dune réserve stratégique des produits concernés.
Sont considérées comme dérivés plasmatiques stables les immunoglobulines humaines normales pour administration intraveineuse (ATC: J06BA02), solutions dalbumine:
?Albumine 20 % solution pour perfusion intraveineuse;
?Solution Stable de Protéines Plasmatiques 4 % (ATC BO5AA01).
Le Roi peut modifier les définitions des immunoglobulines humaines et des solutions dalbumine, telles que visées à lalinéa 2.
Ce chargé de mission dispose dun certificat de conformité à la législation communautaire pour le dossier permanent du plasma, visé au 1.1, c), de la partie III de lannexe 1 à larrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire, et dune autorisation de commercialisation, visée à larticle 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, sur la base de laquelle les activités autorisées sont exécutées. Le chargé de mission dispose dun système de traçabilité qui garantit que le traitement est effectué exclusivement sur la base du plasma délivré par les établissements agréés.
Les hôpitaux se procurent au moins 50 % des immunoglobulines et 100 % des solutions dalbumine qui leur sont nécessaires auprès du chargé de mission conformément aux prix, conditions et modalités fixées par le Roi
Le Roi est habilité à prendre toutes les mesures en vue de lexécution de cette disposition. Il détermine notamment à cet effet:
1· la durée de la période de dysfonctionnement du marché pendant laquelle lautosuffisance doit être assurée;
2· la hiérarchie des indications pour lesquelles les dérivés plasmatiques stables sont alors prescrits;
3· le volume de plasma requis pour lautosuffisance;
4· la manière dont le dysfonctionnement du marché est constaté par lAgence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
Dans lattente de la désignation du chargé de mission, les engagements contractuels pris par les établissements agréés avant lentrée en vigueur du présent chapitre avec la scrl Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge sont maintenus jusquau 31 décembre 2015 au plus tard. La firme concernée est chargée jusquà cette date des missions visées à lalinéa 1. Les dérivés plasmatiques stables dérivés du plasma délivré par les établissements agréés sont livrés aux hôpitaux selon la base de remboursement fixée en application de larticle 35bis de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Au plus tard jusquau 31 décembre 2015, est considérée comme réserve dautosuffisance la moitié de lutilisation globale dimmunoglobulines et 100 % de lutilisation globale des solutions dalbumine sur lannée 2012 comme constaté par lInstitut national dassurance maladie-invalidité.
Les hôpitaux se procurent les dérivés plasmatiques stables produits dans le cadre de lautosuffisance, conformément aux prix et conditions fixés par le Roi.
Pour les années 2014 et 2015, la scrl Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge est redevable dune cotisation à lInstitut national dassurance maladie-invalidité par litre de plasma dont des dérivés ont été fournis à des hôpitaux belges contre la base de remboursement établie en application de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé. Cette cotisation sélève à 49,40 euros par litre de plasma. Le montant global de la cotisation est limité en 2014 et 2015 au montant calculé sur la base de la quantité de plasma fournie en 2012. Une avance de 75 % calculée sur la base de la quantité de plasma fournie en 2012 est versée à lINAMI respectivement avant le 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015. Le solde est versé respectivement avant le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016. Lorsquil est constaté que la quantité de plasma fournie est inférieure à celle de 2012, la cotisation est diminuée au prorata.
Art. 69
Larticle 191, alinéa 1er, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2013, est complété par un 33· rédigé comme suit:
33· le produit de la cotisation visée à larticle 20/1, alinéa 9, de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang dorigine humaine.
Art. 70
Dans larticle 192, alinéa 4, 1·, j), alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003 et modifié par les lois du 19 décembre 2008, 17 juin 2009 et 27 décembre 2012, les mots à 32· sont remplacés par les mots à 33·.
CHAPITRE 8
Prise en charge de montants indus non récupérés par les organismes assureurs
Section 1re
Frais dadministration
Art. 71
Dans larticle 194 de la même loi, modifié par larrêté royal du 17 mars 1997, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit:
§ 3. Est également considérée comme frais dadministration, la partie des dépenses payées indûment qui ne peuvent pas être récupérées en application de larticle 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de lassuré social, déterminée conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Ces montants sont calculés annuellement, par secteur, en fonction du pourcentage que représentent les indus visés à lalinéa 1er par rapport au montant global des dépenses engagées par lorganisme assureur considéré dans ce secteur.
Ces montants sont fixés par paliers comme suit:
a) dans le secteur des indemnités:
0 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses inférieur à 0,05 %;
10 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,05 et inférieur à 0,1 %;
25 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,1 % et inférieur à 0,2 %;
50 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,2 % et inférieur à 0,35 %;
75 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,35 % et inférieur à 0,5 %;
100 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,5 %.
b) dans le secteur des soins de santé:
0 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses inférieur à 0,0069 %;
10 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0069 et inférieur à 0,0083 %;
20 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0083 % et inférieur à 0,0097 %;
30 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0097 % et inférieur à 0,0111 %;
40 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0111 % et inférieur à 0,0125 %;
50 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0125 % et inférieur à 0,0139 %;
60 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0139 % et inférieur à 0,0153 %;
70 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0153 % et inférieur à 0,0167 %;
80 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0167 % et inférieur à 0,0181 %;
90 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0181 % et inférieur à 0,0195 %;
100 % des indus irrécupérables qui représentent un pourcentage du montant global des dépenses supérieur ou égal à 0,0195 %.
Les dépenses payées indûment qui ne peuvent pas être récupérées en application de larticle 17, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de lassuré social sont communiquées à lInstitut selon les modalités prévues à larticle 164 quater pour le secteur des indemnités et dans les documents de dépenses relatifs à lassurance soins de santé pour le secteur des soins de santé.
Si lorganisme assureur établit que lerreur au sens de larticle 17, alinéa 2 de la loi précitée est imputable à une autre institution de sécurité sociale, les montants concernés sont déduits des montants pris en compte pour le calcul du pourcentage prévu au paragraphe 3, alinéa 2.
Art. 72
Larticle 67 entre en vigueur au 1er janvier 2014 et le calcul prévu à larticle 194, § 3, alinéa 2, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 sera effectué pour la première fois au mois davril 2015.
Section 2
Message électronique relatif aux indemnités payées indûment
Art. 73
Larticle 164quater de la même loi, inséré la loi-programme du 29 mars 2012, est retiré à la date du 1er janvier 2014.
Art. 74
Dans la même loi, il est inséré un article 164quater rédigé comme suit:
Les organismes assureurs sont tenus de communiquer à lInstitut, par mutualité ou office régional, par titulaire et par nature du risque, le montant des indemnités payées indûment, la cause du paiement indu et si celui-ci résulte dune erreur, dune faute ou dune négligence de lorganisme assureur.
Lorganisme assureur communique également, selon les modalités visées à lalinéa 1er, les montants dindemnités récupérés, les montants non récupérés ainsi que les motifs pour lesquels ces montants nont pas été récupérés. Il communique également les montants non récupérés qui sont inscrits à charge de ses frais dadministration et les montants non récupérés qui sont considérés comme des dépenses du régime; ces données doivent être communiquées de manière séparée, en ce qui concerne les montants non récupérables en application de larticle 17, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de lassuré social.
Les données visées aux alinéas 1er et 2 sont communiquées au moyen dun procédé électronique approuvé par lInstitut, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel elles se rapportent..
Art. 75
Larticle 74 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Section 3
Délai de prescription applicable à la récupération des prestations payées indûment
Art. 76
Larticle 174, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 2008, est abrogé.
CHAPITRE 9
Dispositions de lutte contre la fraude sociale
Section 1re
Commission Anti Fraude
Art. 77
Dans le titre II de la même loi, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit:
Art. 13/1. § 1er. Au sein de lInstitut, il est installé une commission spéciale, dénommée Commission Anti Fraude, avec un rôle de conseil et de coordination. Cette commission est présidée par lAdministrateur général de lInstitut ou par le fonctionnaire désigné par lui.
Cette commission est composée paritairement, dune part, de membres du Service des soins de santé, du Service dévaluation et de contrôle médicaux et du Service du contrôle administratif et, dautre part, de représentants des organismes assureurs. Les membres des services de lInstitut sont désignés par le Fonctionnaire dirigeant de ces Services, les membres qui représentent les organismes assureurs sont désignés au sein du Collège Intermutualiste National.
§ 2. Dans le domaine de la lutte contre la fraude à lassurance obligatoire maladie et invalidité, cette commission est notamment chargée de:
1· la réalisation de missions détudes en vue de la simplification et la coordination des activités de lInstitut et du Collège Intermutualiste National dans le domaine de lexécution des missions légales de lInstitut et des médecins-conseils;
2· lharmonisation et la coordination des sources dinformation entre lInstitut et le Collège Intermutualiste National en vue dactions communes, ou pour éviter des actions différentes dans le temps, à légard dun même groupe cible ou dindividu, dans le respect du secret de lenquête auquel sont tenus les services de contrôle de lInstitut;
3· lharmonisation des actions du Collège Intermutualiste National et des services de lInstitut en matière de détection et poursuite de la fraude, dans le respect de et sans ingérence dans les compétences légales des services de lInstitut et des médecins-conseils;
4· la proposition et le développement de méthodes de travail dans le cadre légal existant pour aboutir à une uniformité daction;
5· la proposition commune de recommandations dadaptation de la réglementation, quand cela savère nécessaire après analyse des actions du Collège Intermutualiste National et des services de lInstitut.
6· lélaboration des directives afin de tracer les contours de la notion de indices graves, précis et concordants visée à larticle 77sexies.
La commission fait rapport semestriellement au Comité général de gestion sur lavancement de la collaboration entre les services de lInstitut et le Collège Intermutualiste National dans le domaine de la lutte contre la fraude dans lassurance obligatoire maladie et invalidité.
§ 3. Le Roi peut établir des règles complémentaires en rapport avec la composition et le fonctionnement de la Commission Anti Fraude..
Art. 78
Dans le titre III, chapitre V, de la même loi, il est inséré une section XXII, intitulée Dispositions concernant la lutte contre la fraude.
Art. 79
Dans la section XXII, insérée par larticle 74, il est inséré un article 77sexies, rédigé comme suit:
Art. 77sexies. Sil existe des indices graves, précis et concordants de fraude dans le chef dun dispensateur de soins au sens de larticle 2, n, les paiements par les organismes assureurs dans le cadre du régime du tiers payant peuvent être suspendus, totalement ou partiellement, pour une période maximale de 12 mois.
Chaque organisme assureur ou assuré social peut communiquer ces indices au Service dévaluation et de contrôle médicaux, qui peut également agir de sa propre initiative. Si un organisme assureur communique des indices au Service dévaluation et de contrôle médicaux, il les communique simultanément aux autres organismes assureurs.
Le Fonctionnaire-dirigeant du Service dévaluation et de contrôle médicaux, ou le fonctionnaire désigné par lui, notifie les faits sur lesquels se basent les indices au dispensateur de soins par lettre recommandée, qui est censée être reçue le troisième jour ouvrable après remise aux services de la Poste. Il invite le dispensateur de soins à lui transmettre par lettre recommandée ses moyens de défense dans un délai de quinze jours.
Après lexamen des moyens de défense, ou en labsence de moyens de défense reçus dans le délais imparti, le Fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui, prend sa décision. Sil décide de suspendre les paiements, il détermine la durée de la période de suspension. Il détermine également si la suspension est totale ou partielle.
La décision exécutoire du Fonctionnaire-dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui, est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée au dispensateur de soins et prend effet, nonobstant appel, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la Poste. Copie de la décision est simultanément notifiée aux organismes assureurs.
Un appel non suspensif peut être formé devant le Tribunal du travail qui est compétent conformément à larticle 167.
La suspension prend fin de plein droit si, dans un délai dun an à compter de la décision, aucun procès verbal de constat nest établi.
Art. 80
Dans la même section XXII, il est inséré un article 77septies, rédigé comme suit:
Article 77septies. Les prestations dont il établi quelles sont contraires aux règles visées à larticle 73bis, 1· à 6· de la loi, ne peuvent plus à nouveau être introduites pour paiement auprès de lorganisme assureur.
Art. 81
Dans larticle 153 de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 2008, un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit:
§ 2/1. Les constatations factuelles et médicales que les médecins conseil ont faites durant lexercice de leurs táches de contrôle ont force probante jusquà preuve du contraire. Ces constatations peuvent, avec leur valeur probante, être utilisées par les inspecteurs et contrôleurs visés aux articles 146 et 162 en vue de la constatation dinfractions.
Art. 82
Dans larticle 156, § 1er de la même loi, rétabli par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par la loi du 29 mars 2012, le troisième alinéa est remplacé comme suit:
Dans le cas où le débiteur reste en défaut, les organismes assureurs en application de larticle 206bis, § 1er, ou lAdministration de la taxe sur la valeur ajoutée, de lenregistrement et des domaines en application de larticle 206bis, § 2, peuvent être chargés du recouvrement des montants dus.
Art. 83
Dans larticle 164 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 décembre 2009, lalinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
La récupération des prestations indûment payées peut être effectuée conformément aux dispositions de larticle 206bis, § 1er, ou conformément à larticle 206bis, § 2, pour ce qui concerne les prestations dont la non-récupération peut être admise comme justifiée comme visé à larticle 194, § 1er, b)..
Art. 84
Dans larticle 206bis de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2002, dont le texte actuel formera le paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes:
1· il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit:
§ 1er. Dans le cadre de lassurance soins de santé, toute somme qui doit être payée par les organismes assureurs à un dispensateur de soins, peut être utilisée de plein droit par ces organismes assureurs pour le paiement par compensation des montants indûment perçus par ce dispensateur de soins ou pour le règlement de toute autre créance qui trouve son origine dans la présente loi, dans ses arrêtés et règlements dexécution, dans les conventions et accords pris en vertu de la présente loi.
2· larticle est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
§ 3. Les montants récupérés constituent une recette de lassurance soins de santé comme visée à larticle 191 et sont versés sur le compte de lInstitut.
Section 2
Contrôle médical et sanctions
Art. 85
Dans le texte néerlandais de larticle 2, n), de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 13 décembre 2006, le signe de ponctuation , est inséré entre le mot tewerkstellen et le mot die .
Art. 86
Larticle 73bis, 1·, de la même loi, inséré par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par la loi du 29 mars 2012, est complété par les mots ou lorsquelles ont été effectuées ou fournies durant une période dinterdiction temporaire ou définitive dexercice de la profession.
Art. 87
Dans larticle 141, § 1er, alinéa 1er,de la même loi, modifié par larrêté royal du 25 avril 1997 et par les lois des 24 décembre 1999, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 27 avril 2005, 13 décembre 2006, 19 décembre 2008, 17 juin 2009 et 29 mars 2012, le 7· est abrogé.
Art. 88
À larticle 142, § 1er, de la même loi, rétabli par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 1er, 2·, les mots de la valeur des mêmes prestations sont remplacés par les mots du remboursement;
2· le § est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
Lorsquun dispensateur de soins fait lobjet de poursuites pénales consécutives à une communication des faits au ministère public par le Service dévaluation et de contrôle médicaux, lInstitut peut se constituer partie civile en vue de la récupération des prestations indûment remboursées par lassurance soins de santé. Les montants ainsi récupérés sont versés au compte de lInstitut et comptabilisés comme recettes de lassurance soins de santé.
Art. 89
Dans larticle 154 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 19 décembre 2008, les alinéas 7 et 8 sont abrogés.
Art. 90
Dans larticle 175, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2008, les mots Les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les infirmiers-contrôleurs et les contrôleurs sociaux sont remplacés par les mots Les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs et les infirmiers-contrôleurs.
Art. 91
À larticle 168quinquies de la même loi, inséré par la loi du 19 mai 2010 et modifié par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le § 2, 3·, le a) est remplacée par ce qui suit:
a) a repris une activité sans lautorisation visée à larticle 100, § 2, ou sans respecter les conditions de lautorisation;
2· dans le texte néerlandais du § 3, alinéa 5, les mots het werk sont remplacés par les mots de werkzaamheid;
3· Dans le texte néerlandais du § 8, alinéas 5 et 7, le mot word est chaque fois remplacé par le mot wordt.
CHAPITRE 10
Transparence financière des soins de santé
Art. 92
Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2011/24/UE du Parlement Européen et du Conseil 9 mars 2011 relative à lapplication des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.
Art. 93
Dans larticle 2, n), de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 13 décembre 2006, la deuxième phrase commençant par les mots Sont assimilées et finissant par les mots soins de santé; est remplacée par la phrase suivante:
Sont assimilées aux dispensateurs de soins pour lapplication des articles 53, § 1er, § 1erbis et § 1erter, 73bis et 142, les personnes physiques ou morales qui les emploient, qui organisent la dispensation des soins ou la perception des sommes dues par lassurance soins de santé;.
Art. 94
À larticle 50, § 3, alinéa 8, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1· le mot titulaires est remplacé par le mot bénéficiaires;
2· dans la version française du texte, les mots lorsquil sont remplacés par les mots lorsquils.
Art. 95
Dans larticle 52 de la même loi modifié par les lois du 14 janvier 2002 et 13 décembre 2005, est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit:
Les conventions et accords contiennent des clauses relatives à la manière dont est effectué le contrôle du respect des engagements par les dispensateurs de soins qui y ont adhéré. Sans préjudice des missions légales de contrôle des organismes assureurs, les commissions compétentes transmettent au Comité de lassurance un rapport sur le respect des conventions et accords, notamment sur base de demandes de renseignements auprès des bénéficiaires.
Art. 96
À larticle 53 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
a) lalinéa 1er du § 1er, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 27 décembre 2005, est complété par les deux phrases ainsi rédigées:
Que le dispensateur de soins effectue les prestations pour son propre compte ou pour compte dautrui, le montant payé par le bénéficiaire au dispensateur de soins pour les prestations effectuées est mentionné sur la partie reçu de lattestation de soins donnés ou de fournitures ou sur le document équivalent. Dès quune convention ou un accord a fixé des règles en matière de facturation électronique par les dispensateurs de soins, le Roi fixe, sur proposition du Comité de lassurance et après avis de la commission de conventions ou daccords compétente, les données complémentaires à transmettre par les dispensateurs de soins aux organismes assureurs.
b) il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit:
§ 1er /1. Des acomptes peuvent être perçus pour les prestations de santé à effectuer ou à fournir dans les limites fixées par les conventions et accords.
Les dispensateurs de soins sont tenus de remettre au bénéficiaire un reçu en cas de perception dacompte.;
c) il est inséré un paragraphe 1er/2, rédigé comme suit:
§ 1er/2. Les dispensateurs de soins sont tenus de remettre au bénéficiaire un document justificatif des prestations effectuées donnant lieu à intervention de lassurance obligatoire ainsi que des prestations ny donnant pas lieu lorsque ces dernières sont effectuées avec des prestations qui y donnent lieu:
1· lorsquil est fait application du régime du tiers payant;
2· lorsque le dispensateur de soins porte en compte au bénéficiaire outre des montants pour des prestations donnant lieu à intervention de lassurance obligatoire des montants pour des prestations qui ne donnent pas lieu à une intervention de lassurance obligatoire;
3· lorsque le dispensateur de soins perçoit du bénéficiaire des montants après lui avoir délivré lattestation de soins donnés ou de fournitures ou le document équivalent visé au § 1er;
4· dans le cas où lattestation de soins donnés ou de fournitures ou le document équivalent visé au § 1er, alinéa 1er, est remplacé par une transmission électronique de données par le dispensateur de soins à lorganisme assureur du bénéficiaire.
Le montant total des prestations visées à lalinéa 1er porté en compte au bénéficiaire ainsi que le montant total payé par le bénéficiaire pour lesdites prestations, en ce compris les acomptes payés, figurent sur le document justificatif.
En regard de chacune des prestations effectuées, reprises sous la forme visée au § 1er, alinéa 1er pour les prestations donnant lieu à une intervention de lassurance obligatoire et par un libellé pour les prestations ny donnant pas lieu, figure son montant.
Par dérogation à lalinéa 1er, 1· et 3·, un document justificatif ne doit pas être délivré par le médecin généraliste ou le médecin spécialiste lorsquil effectue uniquement une consultation ou visite visée à larticle 34, alinéa 1er, 1·, a), ainsi quen cas douverture ou de prolongation manuelles du dossier médical global. Dans ce cas, le dispensateur de soins délivre au bénéficiaire un reçu du montant perçu.
à la demande du bénéficiaire, le document justificatif contient, pour les prestations de santé et les dispositifs visés à larticle 33, § 1, 11· de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux déterminés par la commission de conventions ou daccords compétente, le montant dachat des dispositifs fournis par le dispensateur lorsque ceux-ci font lobjet dune intervention de lassurance obligatoire ou font partie dune prestation de santé donnant lieu à une pareille intervention.
Les conventions et accords conclus par les commissions visées à larticle 26 fixent les autres mentions qui figurent sur le document justificatif et les modalités suivant lesquelles celui-ci est remis au bénéficiaire. Les conventions et accords arrêtent également le modèle à utiliser par les dispensateurs de soins.
Les documents repris aux annexes 37, 38, 43, 49 et 52 du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de larticle 22, 11·, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, restent dapplication jusquà leur remplacement conformément à lalinéa 6.;
d) il est inséré un paragraphe 1er/3, rédigé comme suit:
§ 1er/3. Les décisions prises en exécution du § 1er /1 et du § 1er/2, alinéas 5 et 6 sont rassemblées dans les conventions et accords sous forme de dispositif. Elles restent dapplication aussi longtemps quelles nont pas été adaptées par une autre convention ou un autre accord.
Elles peuvent être rendues obligatoires par le Roi, après avis de la commission de conventions ou daccords compétente et du Comité de lassurance.
Le dispositif de la convention ou de laccord rendu obligatoire est publié au Moniteur belge, en annexe à larrêté royal qui le rend obligatoire.
Le dispositif rendu obligatoire lie tous les dispensateurs de soins qui relèvent de la catégorie concernée, quils aient ou non adhéré à la convention ou à laccord.
Larrêté royal rendant obligatoire le dispositif a effet à partir de la date fixée par le Roi.
Le Roi peut, après avis de la commission de conventions ou daccords compétente, abroger totalement ou partiellement larrêté ayant rendu obligatoire le dispositif, dans la mesure où celui-ci ne répond plus à la situation et aux conditions qui ont justifié lextension de la force obligatoire. Lavis est considéré avoir été donné sil na pas été formulé dans les deux mois suivant la demande davis par le ministre.
e) il est inséré un paragraphe 1er/4, rédigé comme suit:
§ 1er/4. Pour les personnes qui, sans être dispensateurs de soins, effectuent des prestations donnant lieu à intervention de lassurance obligatoire, ou effectuent des prestations ne donnant pas lieu à intervention de lassurance obligatoire lorsque ces dernières sont effectuées avec des prestations qui y donnent lieu, ainsi que pour les dispensateurs de soins qui effectuent des prestations précitées et pour lesquels il nexiste pas de commission visée à larticle 26, le Roi peut prendre les mesures visant à la transparence du coût des soins de santé vis-à-vis du bénéficiaire.
Art. 87/6. A larticle 73 de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par larrêté royal du 17 septembre 2005 et les lois du 27 décembre 2005, 13 décembre 2006, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 29 mars 2012 et 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1· au § 1er, alinéa 7, les mots dernier alinéa sont remplacés par les mots alinéa 8;
2· dans le § 1er, alinéa 7, dans la version néerlandaise du texte, le mot mededeling est remplacé par le mot affichering;
3· il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit:
§ 1er/1. Sous réserve de lapplication de larticle 152, § 5, de la loi relative aux hôpitaux et à dautres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles des suppléments peuvent être appliqués pour les prestations de biologie clinique, danatomopathologie et de génétique.
Le Roi fixe ces conditions sur base de la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste.
Pour lapplication du présent paragraphe, on entend par suppléments, la différence entre les honoraires et les tarifs de laccord au cas où un accord visé à larticle 50 est en vigueur ou la différence entre les honoraires et les tarifs qui servent de base au calcul de lintervention de lassurance au cas où un tel accord nest pas en vigueur.
Art. 97
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015.
CHAPITRE 11
Service dévaluation et de contrôle médicaux
Art 98
Dans larticle 139 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1· à lalinéa 1er, les mots composé dun service central, de dix services provinciaux et dun service bilingue pour la Région de Bruxelles-Capitale. Les dix services provinciaux et le service bilingue pour la Région de Bruxelles-Capitale sont des services régionaux au sens de larticle 32 des lois du 18 juillet 1966 sur lemploi des langues en matière administrative sont remplacés par les mots composé dun service central et des services régionaux au sens de larticle 32 des lois du 18 juillet 1966 sur lemploi des langues en matière administrative;
2· un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit:
Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pour les services régionaux:
1· leur nombre;
2· leur ressort;
3· leur siège..
Art. 99
Larticle 146, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2013, est modifié comme suit:
Pour accomplir la mission visée à larticle 139, alinéa 2, 1· à 5·, le Service dévaluation et de contrôle médicaux dispose dun personnel dinspection ainsi que dun personnel administratif revêtus de différents grades.
Par personnel dinspection, on entend: les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les infirmiers contrôleurs, et les inspecteurs ayant une autre qualification professionnelle.
Le personnel dinspection est inspecteur social au sens de larticle 16, 1·, du Code pénal social. Ils prêtent serment conformément à larticle 175.
Le personnel dinspection est compétent pour tout le territoire belge, nonobstant leur résidence administrative..
Art. 100
À larticle 146bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1· au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots les inspecteurs sont remplacés par les mots le personnel dinspection;
2· au paragraphe 1er, alinéa 11, les mots les médecins-inspecteurs sont remplacés par les mots le personnel dinspection;
3· au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots les médecins-inspecteurs, pharmaciens-inspecteurs et infirmiers-contrôleurs sont remplacés par les mots le personnel dinspection.
Art. 101
Dans le titre VII, chapitre II de la même loi, lintitulé de la section II, est remplacé par ce qui suit:
Section II. Du personnel dinspection du Service dévaluation et de contrôle médicaux.
Art. 102
Dans larticle 150, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, les mots aux médecins-inspecteurs, pharmaciens-inspecteurs, aux infirmiers contrôleurs et aux contrôleurs sociaux sont remplacés par les mots au personnel dinspection du Service dévaluation et de contrôle médicaux.
Art. 103
Larticle 151 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mai 2010, est remplacé par ce qui suit:
Le directeur régional et le personnel dinspection de chaque service régional est placé sous la direction de deux médecins-inspecteurs généraux, qui sont placés sous la direction du médecin-directeur-général, fonctionnaire-dirigeant. Le personnel administratif de chaque service régional est placé sous la direction dun responsable administratif.
Art. 104
Dans larticle 152 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, les mots médecin-inspecteur directeur sont remplacés par les mots directeur régional.
Art. 105
Dans larticle 175, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mai 2010, les mots Les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les infirmiers-contrôleurs et les contrôleurs sociaux sont remplacés par les mots Le personnel dinspection.
Art.106
Larticle 98 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Le Roi peut fixer une date dentrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à lalinéa 1er.
TITRE 3
AFMPS
CHAPITRE 1er
Modifications de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments
Section 1re
Objets et appareils
Art. 107
Larticle 1erbis, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 21 juin 1983 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· le § 2 est complété par un alinéa rédigé?comme suit:
Ces dispositions sont arrêtées après avis du Conseil Supérieur de la Santé.;
2· le § 4 est abrogé.
Section 2
Disponibilité des médicaments
Art. 108
À larticle 6, § 1sexies, de la même loi, inséré par la loi du 1er mai 2006 et modifié par la loi du 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1· lalinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
En cas darrêt temporaire ou définitif de la mise sur le marché de ce médicament ou dans le cas où le titulaire dautorisation soit a demandé le retrait dune AMM ou dun enregistrement, soit na pas introduit de demande de prolongation dune AMM ou dun enregistrement, le titulaire dautorisation ou denregistrement notifie également cela au ministre ou à son délégué. En cas darrêt définitif, cette notification a lieu, hormis dans des circonstances exceptionnelles, au plus tard deux mois avant larrêt de la mise sur le marché du médicament.;
2· un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3:
Par dérogation à lalinéa 2, la notification dun arrêt définitif dune spécialité pharmaceutique remboursable dans le cadre de lassurance soins de santé, a lieu au plus tard six mois avant larrêt de la mise sur le marché du médicament.;
3· lalinéa 4 actuel, devenant lalinéa 5, est complété par les mots notamment en ce qui concerne la manière de notifier larrêt temporaire ou définitif de la mise sur le marché, les informations à notifier obligatoirement ainsi que les délais dans lesquels lindisponibilité temporaire doit être notifiée..
Section 3
Délivrance de médicaments au public par les pharmaciens hospitaliers
Art. 109
À larticle 6, § 2, de la même loi, inséré par larrêté royal du 8 août 1997 et modifié par les lois des 12 août 2000, 30 décembre 2001 et 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 1er, les mots à usage humain sont insérés entre le mot médicaments et les mots aux personnes hébergées;
2· dans lalinéa 2, les mots à usage humain sont insérés entre le mot médicaments et les mots au profit des personnes;
3· le § est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
Le pharmacien hospitalier peut, au même titre que les autres pharmaciens dofficine, délivrer des médicaments à usage humain à des patients ambulatoires dans le cadre dun traitement commencé à lhôpital ou polyclinique et des dispositifs médicaux dans les circonstances et conditions déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le pharmacien hospitalier peut également délivrer à des patients ambulatoires des médicaments orphelins et des médicaments à usage humain qui sont soumis à une prescription médicale limitée et dont la délivrance est réservée au pharmacien hospitalier dans les circonstances et conditions déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres..
Section 4
Distribution en gros à but humanitaire
Art. 110
Larticle 12ter de la même loi, inséré par la loi du 1er mai 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juin 2013, est complété par un § 3, rédigé comme suit:
§ 3. Sans préjudice du § 1er, une organisation agréée sur la base de larticle 26 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement peut exploiter une distribution en gros de médicaments à usage humain à but humanitaire dont elle est propriétaire.
La distribution en gros à objectif humanitaire ne peut fournir des médicaments quà des organisations, des institutions ou des associations à personnalité juridique sans but lucratif et à but humanitaire similaire, en vue de distribuer et de délivrer sans but lucratif en Belgique, dans un État membre de lUnion européenne ou un autre État qui est membre de lEspace économique européen, ou exporter des médicaments vers un État qui ne fait pas partie de lUnion européenne ou de lEspace économique européen, en vue de distribuer et de délivrer sans but lucratif, avec un même but humanitaire.
Par dérogation à lalinéa 2, la distribution en gros à but humanitaire peut délivrer à des entreprises, dans le cadre dun marché à objectif humanitaire qui leur est attribué. Pour lapplication du présent alinéa, le détenteur de lautorisation de distribution en gros à but humanitaire est soumis à la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Sans préjudice des autres conditions prévues dans le présent §, les activités visées aux alinéas 2 et 3 peuvent uniquement être exercées avec dautres distributeurs en gros ou avec des pharmaciens et dautres personnes habilitées à délivrer au public des médicaments à usage humain conformément à larticle 4 de larrêté royal n· 78 du 10 novembre 1967 relatif à lexercice des professions des soins de santé. Lorsque la distribution en gros à but humanitaire fournit des médicaments à des personnes dans des pays tiers, elle veille à ne les délivrer quà des personnes qui, selon les dispositions légales et administratives en vigueur du pays tiers concerné, sont autorisées ou habilitées à recevoir des médicaments pour distribution en gros ou délivrance au public.
Le pharmacien responsable de létablissement de distribution en gros à objectif humanitaire participe à ladministration de lorganisation qui est propriétaire de la distribution en gros.
La distribution en gros à but humanitaire et lorganisation visée à lalinéa 1er ne sont pas soumises aux contributions et rétributions qui sont perçues pour lobtention et le maintien des licences de distribution en gros et pour le contrôle par lAFMPS sur la base de cette loi et de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.
Le Roi peut fixer des règles supplémentaires en vue de contrôler les activités dans le cadre de la réalisation du but humanitaire de lorganisation visée à lalinéa 1er..
Section 5
Pharmacovigilance
Art. 111
Larticle 6, § 1er, alinéa 9, de la même loi, modifié par la loi du 3 août 2012 est complété par une phrase rédigé comme suit:
Dans les cas visés à la deuxième phrase, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, lorsquune action durgence est nécessaire pour protéger la santé publique, à quelque stade que ce soit de la procédure, le ministre ou son délégué peut suspendre lAMM et interdire lutilisation du médicament concerné jusquà ce quune décision définitive soit adoptée; il informe la Commission européenne, lEMA et les autres États membres des raisons de son action au plus tard le jour ouvrable suivant..
Art. 112
Larticle 6, § 1erquater, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 1er mai 2006 et modifié par la loi du 3 août 2012, est complété par une phrase rédigée comme suit:
Le Roi fixe les conditions et les modalités relatives aux procédures de modification des AMM ou enregistrements..
Art. 113
À larticle 6, § 1erquinquies, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 1er mai 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1· la première phrase est remplacée par ce qui suit:
La notice qui accompagne un médicament à usage humain est rédigée et conçue de façon à être claire et compréhensible, permettant ainsi aux utilisateurs dagir de manière appropriée, si nécessaire avec laide de professionnels de la santé.;
2· lalinéa est complété par la phrase suivante:
La notice qui accompagne un médicament à usage vétérinaire est rédigée en termes intelligibles pour le grand public.
Art. 114
À larticle 6septies, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 3 août 2012 et renuméroté par la loi du 20 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 7, la première phrase est remplacée par ce qui suit:
Lorsquun médicament à usage humain nest pas destiné à être délivré directement au patient, ou lorsquil y a de graves problèmes de disponibilité du médicament, le ministre ou son délégué peut, sous réserve des mesures quil juge nécessaire pour protéger la santé humaine, dispenser de lobligation de faire figurer certaines mentions sur létiquetage et la notice.;
2· le § est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
Lorsquun médicament à usage vétérinaire est uniquement destiné à être administré par le vétérinaire, le ministre ou son délégué peut dispenser de lobligation de faire figurer certaines mentions sur létiquetage et la notice du médicament concerné. Il peut également dispenser de lobligation de rédiger la notice dans les trois langues officielles. Le Roi peut fixer les conditions et modalités pour lapplication du présent alinéa..
CHAPITRE 2
Modifications de larrêté royal n· 78 du 10 novembre 1967 relatif à lexercice des professions des soins de santé
Art. 115
À larticle 4, § 2bis, de larrêté royal n· 78 du 10 novembre 1967 relatif à lexercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 1er mai 2006 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 2 et 3:
Lexercice de la fonction de pharmacien au sein dofficines pharmaceutiques ouvertes au public est soumis à une formation continue afin dassurer la qualité des soins pharmaceutiques.
Le Roi peut fixer les conditions minimales pour la formation continue, visée à lalinéa 3, et fixer des modalités pour le contrôle du respect de cette disposition.
Art. 116
à larticle 21 du même arrêté royal, modifié par les lois des 22 février 1994, 10 août 2001, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, lalinéa 3 actuel, devenant lalinéa 4, est complété par la phrase suivante:
Le Roi peut également déterminer le contenu et les modalités de la prescription en vue de la reconnaissance en Belgique des prescriptions issues par des prescripteurs établis dans un autre État membre ainsi quen vue de la reconnaissance dans un autre État membre des prescriptions issues par des prescripteurs établis en Belgique..
CHAPITRE 3
Modifications de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine
Art. 117
Dans larticle 10 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, modifié par la loi du 19 mars 2013, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
Par dérogation à lalinéa 1er, lavis favorable dun comité déthique avec agrément partiel suffit, si cet avis tient compte de larticle 11, § 4, alinéa 1er, 1· à 11·, et à condition:
1· quil sagisse dune expérimentation monocentrique non interventionnelle telle que visée à larticle 2, 8·, et effectuée dans le cadre des travaux requis pour lobtention du grade de bachelier;
2· que le comité déthique avec agrément partiel qui émet lavis soit lié au site où lexpérimentation est réalisée..
Art. 118
Larticle 11, § 1er, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, remplacé par la loi du 19 mars 2013, est complété par les phrases suivantes:
Sous peine dirrecevabilité de la demande, dans le cas dun essai concomitant à la demande visée à larticle 12, § 1er, cette demande doit être introduite auprès du ministre. Si linvestigateur nintroduit pas lui-même le dossier, le dossier contient, sous peine dirrecevabilité, une procuration écrite.
Art. 119
Larticle 11, § 4, alinéa 1er , de la même loi, est complété par le 12·, rédigé comme suit:
12· les objectifs et activités de la biobanque liée à lexpérimentation tels que visés à larticle 18/1, 2·;
Art. 120
Dans larticle 11, § 7, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 19 mars 2013, les mots , sous peine dirrecevabilité, sont insérés entre les mots la demande davis est introduite et concomitamment auprès du comité déthique.
Art. 121
Larticle 11 de la même loi, modifié par la loi du 19 mars 2013, est complété par un § 14 rédigé comme suit:
§ 14. Après lémission de lavis par le comité déthique, aucun nouveau site de recherche ne peut être ajouté durant trois mois conformément à la procédure relative aux modifications dans la conduite dune expérimentation visée au chapitre X.
Art. 122
Larticle 11/2, § 3, alinéa 3, inséré par la loi du 19 mars 2013, est remplacé comme suit:
Le ministre refuse lagrément ou la prolongation si, durant les quatre dernières années précédant celle de la demande, le comité déthique:
1· soit na pas analysé en moyenne plus de 25 nouveaux protocoles dexpérimentations multicentriques par an en la qualité de comité compétent pour lémission de lavis unique;
2· soit na pas analysé en moyenne au moins 40 nouveaux protocoles dexpérimentations multicentriques par an en la qualité de comité compétent pour lémission de lavis unique ou de lavis non unique..
Art. 123
Larticle 12, § 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit:
§ 1er. Le promoteur qui souhaite organiser un essai en Belgique introduit sa demande auprès du ministre par envoi recommandé.
Sous peine dirrecevabilité de la demande, le promoteur veille à ce que cette demande soit introduite auprès du ministre concomitamment à la demande conformément à larticle 11, § 1er, auprès du comité déthique et ce en concertation avec linvestigateur. Lenvoi concomitamment signifie la remise le même jour à la poste..
Art. 124
§ 1er. Dans la même loi, il est inséré un chapitre IX/1, qui contient les articles 18/1, 18/2 et 18/3, rédigé comme suit:
Chapitre IX/1. Dispositions particulières pour les expérimentations dans lesquelles du matériel corporel humain est obtenu et, le cas échéant, traité, conservé et mis à disposition
Art. 18/1. Pour la biobanque qui est créée dans le cadre dun essai clinique et qui obtient exclusivement du matériel corporel humain et, le cas échéant traite, stocke et met à disposition dans les objectifs et la finalité de lessai clinique tels que visés dans le protocole, lautorisation comme essai clinique conformément à larticle 10 vaut pendant la durée de cet essai comme notification visée à larticle 22, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2008 relative à lobtention et à lutilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, et ce dans les conditions suivantes:
1· la demande adressée au comité déthique avec agrément complet, telle que visée à larticle 11, § 1er, et la demande adressée au ministre telle que visée à larticle 12, § 1er, saccompagnent du formulaire dûment complété ayant pour titre: notification dune biobanque telle que visée à larticle 22, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2008 relative à lobtention et à lutilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique ainsi quà larticle 18/1 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine tel que publié par lAgence fédérale des médicaments et des produits de santé. Ce formulaire contient au moins les données suivantes:
Concernant la biobanque:
site du/des dépôt(s) du matériel corporel humain;
nom, prénom et numéro dentreprise/numéro de registre national de la personne qui exploite la biobanque;
données de contact de lexploitant (nom, prénom, numéro de téléphone et adresse e-mail);
types de matériel corporel humain conservé et mis à disposition;
Concernant le gestionnaire du matériel corporel humain au sein de la biobanque:
nom et prénom;
copie des diplômes;
adresse;
numéro de téléphone et adresse e-mail;
2· les objectifs et activités de la biobanque font lobjet de lavis favorable tel que visé à larticle 10, alinéa 1er.
Art. 18/2. Si le ministre autorise lessai conformément à larticle 10, alinéa 2, il communique alors immédiatement à la personne qui introduit le formulaire visé à larticle 18/1, 1·, que la biobanque a été notifiée valablement, en indiquant le numéro de notification si la demande répond aux conditions posées par larticle 18/1, 1·, et sil a connaissance de lavis positif tel que visé à larticle 11, § 13.
Art. 18/3. Le gestionnaire de matériel corporel humain de la biobanque tel que visé à larticle 2, 28·, de la loi du 19 décembre 2008 relative à lobtention et à lutilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, communique immédiatement toutes les modifications au formulaire tel que visé à larticle 18/1, 1·, à lAgence fédérale des médicaments et des produits de santé..
§ 2. Le § 1er?entre en vigueur à une date à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 125
Dans la même loi, il est inséré un chapitre X/1 comportant un article 20/1, rédigé comme suit:
Chapitre X/1. Avis de la Commission pour les médicaments à usage humain en cas dessai et relatifs à lapplication de la présente loi
Art. 20/1. § 1er. La Commission pour les médicaments à usage humain, telle que prévue à larticle 6, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, ci-après dénommée la Commission, peut rendre un avis au ministre concernant un essai spécifique. La procédure davis est initiée à la demande du comité déthique qui rend lavis unique pour lessai spécifique en question.
La demande davis est motivée et indique de façon précise lobjet de lanalyse supplémentaire. Lavis peut seulement concerner la demande et lexécution de lessai en question.
Pour des essais spécifiques, lavis peut uniquement être demandé sil sagit dessais:
dans lesquels un médicament expérimental avec un nouveau mécanisme daction est administré pour la première fois à lhomme;
sur des enfants tels que décrits au chapitre IV et sur des femmes enceintes;
dans des indications thérapeutiques pour lesquelles il nexiste aucun traitement alternatif.
§ 2. La compétence davis de la Commission se limite à lévaluation du rapport bénéfices-risques de lapplication du médicament expérimental, à la sécurité des participants dans le cadre de lessai, y compris lapplication des bonnes pratiques cliniques telles que visées à larticle 4. La Commission sappuie pour rendre son avis sur les informations scientifiques relatives à la qualité et aux aspects précliniques et cliniques qui sont mises à disposition par le promoteur ou qui sont disponibles dans des publications scientifiques. Dans son avis, la Commission mentionne les références précises aux publications pertinentes disponibles.
Le promoteur de létude concernée est informé de la procédure davis.
Le promoteur peut être entendu par la Commission à la demande de la Commission ou à sa propre demande.
La Commission rend un avis motivé qui est porté à la connaissance du ministre ou du comité déthique demandeur, ainsi que du promoteur.
§ 3. La Commission peut, à la demande du ministre ou dun comité déthique avec agrément complet, rendre un avis sur des aspects génériques détudes cliniques avec des médicaments tels que visés dans cette loi. Ces aspects génériques ont trait à la sécurité du participant et aux principes de bonnes pratiques cliniques telles que visées à larticle 4.
La Commission rend un avis en la matière dans les soixante jours.
§ 4. Pour lapplication des §§ 1er et 2, le Roi peut fixer les modalités de fonctionnement de la Commission et concernant le déroulement de la procédure davis, le calendrier et les modalités daudition du promoteur, ainsi que la notification de lavis..
CHAPITRE 4
Modifications de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de lAgence fédérale des médicaments et des produits de santé
Art. 126
À larticle 4, § 1er, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de lAgence fédérale des médicaments et des produits de santé modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· lalinéa 3, 4·, est complété par les k. et l., rédigés comme suit:
k. contrôlant la qualité des soins pharmaceutiques dans les officines pharmaceutiques ouvertes au public;
l. inspectant le comportement de prescription des vétérinaires et la fourniture des médicaments aux responsables des animaux;;
2· dans lalinéa 3, 6·, e), les mots et la prescription sont insérés entre les mots la fourniture et les mots des médicaments;
3· lalinéa 3, 6·, est complété par le k), rédigé comme suit:
k) larrêté royal n· 80 du 10 novembre 1967 relatif à lOrdre des pharmaciens, en matière de formation continue.
CHAPITRE 5
Modifications de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes
Art. 127
Larticle 26 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
Pour lapplication de lalinéa 1er, les deux auteurs du projet parental de sexe féminin qui déclarent avoir un projet parental commun sont considérés comme une seule femme.
Art. 128
Larticle 55 de la même loi, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
Pour lapplication de lalinéa 1er, les auteurs du projet parental de sexe féminin, qui déclarent avoir un projet parental commun, sont considérés comme une seule femme.
CHAPITRE 6
Modifications de la loi du 19 décembre 2008 relative à lobtention et à lutilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique
Art. 129
Dans larticle 2, 28·, de la loi du 19 décembre 2008 relative à lobtention et à lutilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, les mots médecin, porteur du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements sont remplacés par les mots médecin qui réunit les conditions fixées à larticle 7 de larrêté royal n· 78 du 10 novembre 1967 relatif à lexercice des professions des soins de santé ou un ressortissant dun des États membres de lUnion européenne qui est autorisé à exercer la médecine dans un autre État membre que la Belgique.
Art. 130
À larticle 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1· le § 1er, alinéa 2, est complété par les mots et qui exploite simultanément lhôpital visé à lalinéa 1er ou luniversité visée à lalinéa 1er.;
2· le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
LAgence fédérale des médicaments et des produits de santé publie sur son site web la liste des banques de matériel corporel humain, des structures intermédiaires de matériel corporel humain et des établissements de production agréés, en indiquant le type ou les types de matériel corporel humain auxquels se rapporte lagrément, et, le cas échéant, lopération ou les opérations pour lesquelles létablissement est agréé..
Art. 131
Dans larticle 9 de la même loi, les mots de larticle 10, §§ 1er à 6, et des articles 11 à 15 sont insérés entre le mot dispositions et le mot du.
Art. 132
Larticle 10 de la même loi, est complété par un § 7, rédigé comme suit:
§ 7. Sans préjudice des §§ 1 à 6, et sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel, le donneur ou les personnes visées aux §§ 3 et 4 donnent expressément leur consentement écrit au traitement éventuel de données personnelles résultant de lapplication de la présente loi ou de ses arrêtés dexécution.
Art. 133
Dans larticle 13, alinéa 2, de la même loi, les mots ou la biobanque sont insérés entre les mots matériel corporel humain et les mots à laquelle.
Art. 134
Dans larticle 18 de la même loi, les mots qui est prélevé ou appliqué en Belgique sont insérés entre les mots matériel corporel humain et les mots , en tenant compte.
Art. 135
À larticle 22, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 19 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2:
Pour la biobanque qui est créée dans le cadre dun essai clinique tel que visé dans la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine et qui obtient exclusivement du matériel corporel humain, et le cas échéant traite, stocke et met à disposition dans les objectifs et la finalité de lessai clinique tels que visés dans le protocole, lautorisation comme essai clinique vaut pendant la durée de cet essai comme notification visée à lalinéa 1er dans les conditions telles que visées dans la loi du 7 mai 2004.;
2· dans lalinéa 2, devenant lalinéa 3, les mots Le Roi fixe sont remplacés par les mots Sans préjudice de lalinéa 2, le Roi fixe;
3· un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre lalinéa 2, devenant lalinéa 3, et lalinéa 3, devenant lalinéa 4:
LAgence fédérale des médicaments et des produits de santé publie sur son site web la liste des biobanques notifiées en application des alinéas 1er et 2. Le Roi peut fixer des modalités pour cette publication.;
4· un alinéa, libellé comme suit, est inséré entre lalinéa 3, devenant lalinéa 5, et lalinéa 4, devenant lalinéa 6:
Dans le cas visé à lalinéa 2, lavis favorable du comité déthique tel que visé à larticle 11, § 1er, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, sapplique, en ce qui concerne lessai clinique comme avis favorable tel que visé à lalinéa 5, dans les conditions telles que visées dans la loi du 7 mai 2004..
5· dans lalinéa 4, devenant lalinéa 7, lalinéa 5, devenant lalinéa 8, et lalinéa 7, devenant lalinéa 10, les mots avis favorable visé à lalinéa 3 sont chaque fois remplacés par les mots avis favorable visé à lalinéa 5;
Art. 136
Larticle 22, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 19 mars 2013, est complété par les mots sauf si, dans le cas visé à larticle 22, § 1er, alinéa 2, ces données sont déjà consignées dans le cadre de lessai clinique.
Art. 137
Dans larticle 22, § 3, alinéas 1er et 2, de la même loi, remplacé par la loi du 19 mars 2013, le mot médecin est chaque fois remplacé par les mots médecin qui réunit les conditions prévues à larticle 7 de larrêté royal n· 78 du 10 novembre 1967 relatif à lexercice des professions des soins de santé ou un ressortissant dun des États membres de lUnion européenne qui est autorisé à exercer la médecine dans un autre État membre que la Belgique.
Art. 138
Larticle 45/1 de la même loi, inséré par la loi du 19 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:
Art. 45/1. Les dispositions modifiées par la loi du 19 mars 2013 portant des dispositions diverses en matière de santé (I) et la loi du [ .] portant des dispositions diverses en matière de santé qui concernent larticle 22, §§ 3 à 9, de la présente loi sappliquent exclusivement au matériel corporel humain qui est prélevé à partir de la date dentrée en vigueur de ces dispositions modifiées.
Art. 139
Les articles 129 à 138 entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
TITRE 4
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
CHAPITRE 1er
Exercice des professions des soins de santé
Section 1re
Art dentaire
Art. 140
Larticle 3bis de larrêté royal n· 78 du 10 novembre 1967 relatif à lexercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 10 août 2001 et remplacé par la loi du 24 novembre 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Lalinéa 1er sapplique aussi, pour la durée de leur stage, aux candidats aux titres professionnels particuliers pour les praticiens de lart dentaire, dont le plan de stage est recevable, et ce jusquà deux mois au plus tard après la date de fin de leur stage.
Section 2
Continuité des soins
Art. 141
Larticle 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:
Art. 8. Pour lapplication des articles 8bis, 9 et 9bis, lon entend par:
1· nuit profonde: la période de vingt-trois heures à huit heures;
2· horaire normal de pratique: la période, du lundi au vendredi, de huit heures à dix-huit heures, sauf les jours fériés;
3· période de permanence: la période en dehors de lhoraire normal de pratique;
4· continuité des soins: le suivi des traitements des patients par le professionnel de santé traitant ou par un autre professionnel de santé lorsque le professionnel de santé traitant interrompt sa pratique;
5· permanence médicale: la dispensation régulière et normale des soins de santé à la population, durant la période de permanence;
6· fermeture quotidienne: fermeture de la pratique dun professionnel de santé en dehors de lhoraire normal de pratique..
Art. 142
Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit:
Art. 8bis. § 1er. Les praticiens visés aux articles 2, § 1er, 3, 21bis, 21quater et 21noviesdecies ne peuvent sciemment et sans motif légitime dans leur chef, interrompre un traitement dun patient en cours sans avoir pris au préalable toutes dispositions en vue dassurer la continuité des soins.
La commission médicale compétente veille au respect de lalinéa 1er par les praticiens visés aux articles 2, § 1er, 3, 21bis, 21quater et 21noviesdecies.
Par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut étendre ou compléter la liste des professions visées au présent article.
§ 2. La continuité des soins est assurée par un autre praticien disposant du même titre professionnel particulier.
En ce qui concerne les praticiens visés à larticle 2, § 1er, la continuité des soins pendant la nuit profonde, à lexception de la prise en charge palliative et le traitement de la douleur, peut, selon des conditions fixées par le Roi, être confiée au porteur dun autre titre professionnel particulier réservé aux titulaires dun diplôme de docteur en médecine.
§ 3. Le pharmacien ne peut sciemment et sans motif légitime dans son chef, fermer temporairement ou définitivement son officine sans avoir pris au préalable toutes dispositions en vue dassurer la continuité de la dispensation des médicaments prescrits dans une ordonnance en cours.
La commission médicale compétente veille au respect de lalinéa 1er.
§ 4. En cas dinterruption du traitement en cours dun patient en raison dune fermeture quotidienne, la continuité des soins peut être assurée dans le cadre de la permanence médicale, pour autant que le professionnel des soins de santé participe à la permanence médicale selon les modalités fixées conformément à larticle 9..
Art. 143
Larticle 9 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit:
Art. 9. § 1er. Le Roi définit les modalités selon lesquelles est garantie la permanence médicale.
Le Roi peut confier les missions fixées par Lui, relatives à lorganisation locale de la permanence médicale à la représentation des professionnels concernés et à la collaboration avec dautres professionnels des soins de santé, à des organisations professionnelles représentatives des praticiens visés aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis, 21quater et 21noviesdecies, à des groupements constitués à cet effet ou à des employeurs des praticiens visés aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis, 21quater et 21noviesdecies, à condition quils soient agréés à cette fin.
Les conditions et la procédure dobtention de lagrément sont fixées par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Aucun des praticiens visés aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis, 21quater et 21noviesdecies et satisfaisant aux conditions exigées ne peut être exclu de cette permanence médicale, à condition que lintéressé souscrive au règlement dordre intérieur et quil observe les règles déontologiques.
Lorsquune permanence a été instituée pour les officines ouvertes au public, toutes les officines ouvertes au public reprises sur le rôle de garde y participent conformément aux modalités déterminées par le Roi.
Les organisations, les groupements ou les employeurs visés à lalinéa 2 communiquent à la commission médicale compétente le rôle de garde établi par leurs soins ainsi que toutes modifications qui y seraient apportées et un règlement dordre intérieur.
Le Roi fixe les modalités pour lenregistrement des appels pendant la période de permanence.
§ 2. La commission médicale définit les besoins en matière dorganisation locale de la permanence médicale. Elle surveille le fonctionnement de la permanence médicale locale organisée par les organisations, les groupements ou les employeurs visés au § 1er et est habilitée à approuver les règlements dordre intérieur visés au § 1er et à trancher les contestations en matière dorganisation locale de la permanence médicale.
Lorsque des règles en matière de permanence médicale sont fixées dans un code de déontologie applicable aux professionnels de soins santé intéressés, la commission sy réfère dans lexécution des missions visées à lalinéa 1er.
En cas de carence ou dinsuffisance, la commission médicale fait appel, dinitiative ou à la demande du gouverneur de province, à la collaboration des organisations, des groupements ou des employeurs visés au § 1er ou des praticiens intéressés en vue dinstituer ou de compléter lorganisation locale de la permanence médicale.
§ 3. Si à lexpiration du délai fixé dans la demande visée au § 2, alinéa 3, lorganisation locale de la permanence médicale ne fonctionne pas de manière satisfaisante, linspecteur dhygiène ou, sil échet, linspecteur de la pharmacie prend lui-même toutes mesures en vue dorganiser ou de compléter lorganisation locale de la permanence médicale en fonction des besoins qui auront été éventuellement définis par la commission médicale présidée en loccurrence par le gouverneur de province. Dans ce cadre, linspecteur dhygiène ou, sil échet, le fonctionnaire de lAgence fédérale des médicaments et des produits de santé chargé du contrôle peut requérir la participation des organisations, des groupements ou des employeurs visés au § 1er ou des praticiens intéressés, quil désigne, en vue dorganiser ou de compléter lorganisation locale de la permanence médicale..
Art. 144
Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit:
Art. 9bis. § 1er. Il est créé au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un système dappel unifié de permanence médicale permettant à la population de joindre les services de permanence médicale visés à larticle 9. Le Roi fixe le fonctionnement de ce système dappel, ainsi que les normes de qualité minimales, les modalités dappel et le numéro pour les appels téléphoniques.
Une organisation professionnelle, un groupement ou lemployeur visé à larticle 9, § 1er, alinéa 2, peut sassocier au système dappel unifié de permanence médicale.
§ 2. Les organisations professionnelles, les groupements ou les employeurs visés à larticle 9, § 1er, alinéa 2, qui sassocient au système dappel unifié de permanence médicale délèguent à ce système dappel le choix de la réponse qui est apportée, par les préposés du système dappel aux demandes des patients qui font appel à ce système dappel.
Les préposés du système dappel unifié évaluent les demandes des patients qui font appel à ce système dappel unifié et y apportent les réponses médicales les plus adéquates et conformes aux protocoles de permanence médicale validés par le Ministre de la Santé publique.
Le Roi peut créer un organe ou désigner un organe existant pour proposer les protocoles visés à lalinéa 2.
§ 3. Le Roi fixe, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités pour lenregistrement des appels.
Ces modalités concernent plus particulièrement la nature des données dappel à enregistrer et leur structuration, et permettent dévaluer le fonctionnement du système dappel, tant en ce qui concerne le respect des normes de qualité minimales que lorganisation dun suivi interne de qualité.
§ 4. Le Roi fixe, par profession, la date de lentrée en vigueur du présent article..
Art. 145
A larticle 38 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le § 1er, le 3· est remplacé par ce qui suit:
3· Est puni des peines prévues au 2·:
a) celui qui, étant tenu de participer à lorganisation locale de la permanence médicale en vertu des mesures imposées en exécution de larticle 9, § 3, naccomplit pas ses obligations sans pouvoir justifier un empêchement résultant de laccomplissement dun devoir professionnel plus urgent ou dun autre motif grave;
b) tout praticien visé à larticle 8bis qui, sciemment et sans motif légitime dans son chef, interrompt un traitement dun patient en cours sans avoir pris au préalable toutes dispositions en vue dassurer la continuité des soins;
c) tout pharmacien qui, sciemment et sans motif légitime dans son chef, ferme temporairement ou définitivement son officine sans avoir pris au préalable toutes dispositions en vue dassurer la continuité de la dispensation des médicaments prescrits dans une ordonnance en cours.;
2· dans le § 3, le a) et le b) sont abrogés.
Section 3
Kinésithérapie
Art. 146
Dans larticle 21ter, inséré par la loi du 6 avril 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001, larticle 45, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2008 et larticle 47, inséré par la loi du 6 avril 1995, du même arrêté royal, les mots Conseil National de la Kinésithérapie sont chaque fois remplacés par les mots Conseil fédéral de la Kinésithérapie.
Art. 147
À larticle 21bis du même arrêté royal, inséré par la loi du 6 avril 1995 et modifié par la loi du 24 novembre 2004, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le § 4, 1·, les mots dune des formes suivantes de thérapie sont remplacés par les mots dune ou plusieurs des formes suivantes de thérapie;
b) dans le § 4, 4·, les mots la gymnastique prénatale et postnatale sont remplacés par les mots la kinésithérapie périnatale et la rééducation abdomino-pelvienne;
c) Le § 6 est remplacé par ce qui suit:
§ 6. Les personnes agréées en vertu du § 1er ne peuvent exercer la kinésithérapie quà légard des patients qui sont envoyés sur la base dune prescription faite par une personne habilitée à exercer lart médical en vertu de larticle 2, § 1er, alinéa 1er, ou, pour ce qui concerne la kinésithérapie en cas de dysfonction temporomandibulaire, qui sont envoyés par une personne habilitée à exercer lart dentaire en vertu de larticle 3.
Cette prescription est écrite, éventuellement sous forme électronique ou par téléfax. Elle indique le diagnostic ou les éléments de diagnostic établis par le médecin, ou le cas échéant par le praticien de lart dentaire, le nombre maximum de séances de traitement à effectuer par le kinésithérapeute et les contre-indications éventuelles pour certains traitements. Elle peut aussi indiquer la ou les prestations demandées par le médecin, ou le cas échéant par le praticien de lart dentaire.
Avec laccord du médecin prescripteur, ou le cas échéant du praticien de lart dentaire, le kinésithérapeute peut accomplir dautres prestations que celles prescrites ou sabstenir de réaliser les prestations prescrites.
À la demande du médecin prescripteur, ou le cas échéant du praticien de lart dentaire, le kinésithérapeute lui communique un rapport sur la réalisation du traitement et les résultats obtenus.
Le Roi peut fixer la liste des motifs et des situations dans lesquelles les personnes agréées en vertu du § 1er peuvent déroger à la condition visée à lalinéa 1er.
Art. 148
Dans larticle 21ter du même arrêté royal, le § 7, inséré par les lois des 6 avril 1995 et modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 10 août 2011, est remplacé par ce qui suit:
§ 7. Le Roi règle lorganisation et le fonctionnement du Conseil fédéral de la kinésithérapie.
Celui-ci ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont présents ou sont représentés par leur suppléant. Si les membres du Conseil fédéral de la kinésithérapie ne sont pas présents en nombre suffisant, le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour. Le Conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le Conseil se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, le point qui a été soumis au vote nest pas adopté.
Les décisions du conseil sont, en ce qui concerne les avis visés à larticle 47, § 1er, prises à la majorité des deux tiers des membres visés au § 4, alinéa 1er, 1· et 2·, pour autant que cette majorité comprenne au moins un membre visés au § 4, alinéa 1er , 2·.
Section 4
Sages-femmes
Art. 149
Dans larticle 21quater du même arrêté royal, modifié et renuméroté par la loi du 6 avril 1995, le § 2 est remplacé par ce qui suit:
§ 2. Le porteur du titre professionnel de sage-femme, qui a obtenu son diplôme avant le 1er octobre 2018, peut exercer de plein droit lart infirmier sous les mêmes conditions que les porteurs du titre professionnel dinfirmier gradué.
Le porteur du titre professionnel de sage-femme qui a obtenu son diplôme après le 1er octobre 2018, peut de plein droit effectuer les prestations techniques infirmières ainsi que les actes médicaux confiés relevant de lart infirmier, dans le domaine de lart obstétrical, du traitement de la fertilité, de la gynécologie et de la néonatalogie..
Art. 150
Dans le chapitre 1erquater du même arrêté royal, il est inséré un article 21noviesdecies/1 rédigé comme suit:
Art. 21noviesdecies/1. § 1er. Il est créé une commission dagrément pour les sages-femmes auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
§ 2. La commission dagrément pour les sages-femmes a pour mission de rendre un avis sur les demandes dagrément autorisant les sages-femmes à porter le titre professionnel, ainsi que de rendre un avis sur lenregistrement des formations permanentes. Elle a aussi pour mission de contrôler le respect des conditions fixées par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour le maintien du titre concerné, et de proposer au ministre des sanctions lorsque, en cas de contrôle, il est établi que ces conditions ne sont pas remplies.
§ 3. Le Roi règle la composition, lorganisation et le fonctionnement de la commission dagrément pour les sages-femmes..
Section 5
Professions paramédicales
Art. 151
Dans le texte néerlandais de larticle 22bis du même arrêté royal, inséré par la loi du 19 décembre 1990, les mots stelt stelt sont remplacés par le mot stelt.
Art. 152
Dans larticle 28 du même arrêté royal, les mots Ministère de la Santé publique et de la Famille sont remplacés par les mots Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 153
Dans larticle 30, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001, le 6·, est remplacé par ce qui suit:
6· et de deux fonctionnaires qui exerceront les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint;.
Art. 154
Larticle 35bis du même arrêté royal, inséré par la loi du 19 décembre 1990, est remplacé par ce qui suit:
Art. 35bis. § 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement une Commission technique des professions paramédicales.
Cette commission a pour mission de donner les avis visés à larticle 46bis, § 2.
§ 2. La commission est composée paritairement de représentants de professions paramédicales et de représentants de lart de guérir, nommés par le Roi. Le Roi nomme également un suppléant pour chacun de ces représentants.
§ 3. Le Roi nomme un président et un vice-président sur proposition de la Commission technique. Le président de la réunion siège sans voix délibérative. Si le président est un membre dune profession paramédicale, il peut être représenté par son membre suppléant qui vote alors de plein droit. Si le vice-président est un membre dune profession paramédicale et doit assurer la présidence de la réunion, il peut être représenté par son membre suppléant, qui vote alors de plein droit.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 4. Sous réserve des §§ 2 et 3 et de lalinéa 2, le Roi règle la composition, lorganisation et le fonctionnement de la Commission technique des professions paramédicales.
La commission délibère valablement lorsque la moitié des représentants des professions paramédicales et la moitié des représentants des professions de lart de guérir sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des voix des membres présents et au moins à la majorité des voix de chaque groupe.
Lorsquau cours dune réunion de la Commission, la moitié des membres de chaque groupe nest pas présente, la commission peut délibérer valablement sur les mêmes points dagenda lors de la séance suivante, quel que soit le nombre de membres présents. Dans ce cas elle prend ses décisions à la majorité des trois quarts des voix..
Section 6
Planification
Art. 155
Dans le même arrêté royal, lintitulé du chapitre IIbis, remplacé par la loi du 29 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit:
Chapitre IIbis. Qualifications professionnelles particulières, titres professionnels particuliers, maîtrise de loffre, fin de carrière, évaluation, structure et organisation de la pratique, organes et banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé
Art. 156
La phrase liminaire de larticle 35octies, § 2bis, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par la loi du 29 janvier 2003, est complétée par les mots de manière permanente.
Art. 157
Dans larticle 35quaterdecies, §§ 1er, 4, 5 et 6, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, le mot permanente est chaque fois inséré entre les mots banque de données fédérale et les mots des professionnels des soins de santé.
Section 7
Commissions médicales
Art. 158
A larticle 36, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1· le § 2 est remplacé par ce qui suit:
§ 2. Chaque commission médicale est composée de:
1· un président, médecin;
2· un vice-président, médecin;
3· deux membres par profession visée aux articles 2, §1er, 3, 4, §1er, 21bis, 21quater et 21octiesdecies;
4· deux médecins vétérinaires;
5· un membre par profession visée dans le présent arrêté, autre que les professions visées aux articles 2, § 1er, 3, 4, § 1er, 21bis, 21quater et 21octiesdecies;
6· un membre par pratique non conventionnelle enregistrée telle que visée à la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de lart médical, de lart pharmaceutique, de la kinésithérapie, de lart infirmier et des professions paramédicales;
7· un inspecteur dhygiène du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Cet inspecteur dhygiène est le secrétaire de la commission;
8· un fonctionnaire de linspection de lAgence Fédérale des médicaments et des produits de santé.;
2· dans le § 3, les mots sub 3· à 8· du § 2 du présent article sont remplacés par les mots visés au § 2, 3· à 6·, ;
3· dans le § 4, les mots effectifs et suppléants visés sub 3· à 8· sont remplacés par les mots effectifs et suppléants visés au § 2, 3· à 6· et les mots Les membres visés sub 9· et 10· du même § sont remplacés par les mots Les membres visés au § 2, 7· et 8·, .
Art. 159
À larticle 37 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le § 1er, 2·, b), alinéa 1er, les mots quun professionnel des soins de santé visé par le présent arrêté ou un médecin vétérinaire sont remplacés par les mots quun professionnel des soins de santé visé par le présent arrêté, un médecin vétérinaire ou un membre dune pratique non conventionnelle enregistrée et visée à la loi du 29 avril 1999 précitée;
2· dans le § 1er, 2·, c), 1., les mots lart médical et lart pharmaceutique, lart vétérinaire la kinésithérapie, lart infirmier et les professions paramédicales sont remplacés par les mots les professions des soins de santé visées par le présent arrêté, lart vétérinaire, et les pratiques non conventionnelles enregistrées et visées à la loi du 29 avril 1999 précitée;
3· dans le § 1er, 2·, c), 2., les mots de lart médical, de lart pharmaceutique, de lart vétérinaire, la kinésithérapie de lart infirmier ou dune profession paramédicale sont remplacés par les mots des professions des soins de santé visées par le présent arrêté, de lart vétérinaire, et des pratiques non conventionnelles enregistrées et visées à la loi du 29 avril 1999 précitée;
4· dans le § 1er, 2·, e), les mots par un praticien de lart médical, de lart pharmaceutique, de lart vétérinaire, de lart infirmier ou par un membre dune profession paramédicale ou par un kinésithérapeute sont remplacés par les mots par un professionnel des soins de santé visé par le présent arrêté, un médecin vétérinaire ou un membre dune pratique non conventionnelle enregistrée et visée à la loi du 29 avril 1999 précitée;
5· dans le § 1er, 2·, h), les mots pour les professionnels des soins de santé visés par le présent arrêté ou un médecin vétérinaire, sont remplacés par les mots pour les professionnels des soins de santé visés par le présent arrêté, un médecin vétérinaire ou un membre dune pratique non conventionnelle enregistrée et visée à la loi du 29 avril 1999 précitée,;
6· le § 2 est remplacé par ce qui suit:
§ 2. Pour laccomplissement de sa mission générale, la commission médicale se compose des membres visés à larticle 36, § 1er, 1· à 8·.
Pour laccomplissement de sa mission spéciale, la commission médicale se compose uniquement du président, du vice-président, du secrétaire, du ou des membres représentant la profession de la ou des personnes intéressées ou du membre représentant la pratique non conventionnelle enregistrée visée à la loi du 29 avril 1999 précitée de la ou des personnes intéressées..
Section 8
Soins par lentourage
Art. 160
Dans larticle 38ter du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2013, le 1· est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Elle nest pas non plus dapplication pour la personne qui fait partie de lentourage du patient et qui, en-dehors de lexercice dune profession, au terme dune formation délivrée par un médecin ou un infirmier, selon une procédure ou un plan de soins établi par celui-ci, reçoit lautorisation de ce dernier deffectuer auprès de ce patient déterminé une ou plusieurs prestations techniques visées à larticle 21quinquies, § 1, b). Un document délivré par le médecin ou linfirmier indique lidentité du patient et de la personne ayant reçu lautorisation. Ce document indique également la ou les prestations techniques autorisées, la durée de lautorisation ainsi que les éventuelles conditions supplémentaires posées par le médecin ou linfirmier pour exécuter la ou les prestations techniques..
Section 9
Agrément
Art. 161
Larticle 49bis, § 2, du même arrêté royal, inséré par la loi du 22 février 1998, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
Lorsque la demande concerne lexercice dune profession liée à la possession dun diplôme relatif à lart infirmier, la demande est soumise préalablement à lavis de la commission dagrément pour les praticiens de lart infirmier.
Lorsque la demande concerne lexercice dune profession liée à la possession dun diplôme de sage-femme la demande est soumise préalablement à lavis de la commission dagrément pour les sages-femmes..
CHAPITRE 2
Aide médicale urgente
Art. 162
Larticle 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à laide médicale urgente, inséré par la loi du 24 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit:
Art. 3ter. Dans les limites des crédits budgétaires, un subside est alloué aux services ambulanciers visés à larticle 5 pour lorganisation dune permanence et dont les modalités et les conditions doctroi sont fixées par le Roi..
CHAPITRE 3
Modification de la loi sanitaire du 1er septembre 1945
Art. 163
Dans la loi sanitaire du 1er septembre 1945, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:
Art. 4/1. Le Roi détermine le montant des rétributions pouvant être demandées pour lexécution des activités dinspection et de contrôle effectuées dans le cadre de linspection sanitaire des bateaux et des avions, ainsi que les délais et modalités de leur perception..
CHAPITRE 4
Hôpitaux
Section 1re
Conservation des dossiers
Art. 164
Dans larticle 20, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les mots à lhôpital sont chaque fois remplacés par les mots par lhôpital.
Art. 165
Dans larticle 25, § 1er, de la même loi, renuméroté par larrêté royal du 19 juin 2009, les mots à lhôpital sont chaque fois remplacés par les mots par lhôpital.
Section 2
Gestion et structure médicale
Art. 166
Larticle 18 de la même loi, modifié par la loi du 19 mars 2013, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
Le médecin en chef est invité et peut assister, avec voix consultative, aux réunions de lorgane qui, en vertu du statut juridique de lhôpital, est chargé de la gestion de lexploitation de lhôpital.
Lalinéa 6 ne sapplique pas lorsque les discussions portent sur des matières pour lesquelles le médecin en chef est personnellement et directement concerné..
Art. 167
à larticle 22 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:
1· dans lalinéa 2 les mots Le médecin en chef et le médecin-chef de service sont nommés ou désignés sont remplacés par les mots Le médecin en chef est nommé ou désigné;
2· larticle est complété par un alinéa rédigé comme suite:
Sauf disposition contraire prévue dans le règlement visé à larticle 137, 2·, le médecin-chef de service est nommé ou désigné pour une période renouvelable de six ans..
Section 3
Appareillage lourd
Art. 168
Larticle 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
Le praticien professionnel qui exploite un appareil ou un équipement dimagerie médicale ou de traitement communique au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les données fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi détermine les appareils concernant lesquels des données sont à communiquer et le délai dans lequel cette communication doit avoir lieu..
Section 4
Financement des coûts dexploitation
Art. 169
Dans larticle 95 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 170
Larticle 121 de la même loi est abrogé.
Section 5
Aides dÉtat
Art. 171
à larticle 105, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, le a) est complété par les mots lequel ne peut durer plus de dix ans, hormis pour les composantes du budget des moyens financiers qui couvrent des coûts dinvestissement importants de lhôpital nécessitant, conformément aux principes comptables généralement admis, un amortissement sur une plus longue période.
Art. 172
Larticle 108 de la même loi est complété par un alinéa, libellé comme suit:
La notification au gestionnaire du projet de décision et de la décision finale, tel que visé à lalinéa 1er, comportent une référence à la Décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à lapplication de larticle 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides dÉtat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services dintérêt économique général.
Section 6
Résolution des conflits
Art. 173
Dans larticle 139, § 2, alinéa 4, de la même loi, les mots choisi sur une liste de médiateurs dressée par lui, sur proposition de la Commission nationale paritaire médecins-hôpitaux sont remplacés par choisi sur une liste proposée par la Commission nationale paritaire médecins-hôpitaux.
CHAPITRE 5 (ancien Chapitre 6)
Droits du patient
Art. 174
Dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, modifiée par les lois des 24 novembre 2004, 13 décembre 2006, 17 mars 2013 et 23 mai 2013, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit:
Art. 8/1. Le praticien professionnel informe le patient sil dispose ou non dune couverture dassurance ou dune autre forme individuelle ou collective de protection concernant la responsabilité professionnelle..
Art. 175
Dans la même loi il est inséré un article 8/2, rédigé comme suit:
Art. 8/2. Le praticien professionnel informe le patient de son statut dautorisation à exercer ou denregistrement..
Art. 176
À larticle 16, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, les modifications suivantes sont apportées:
1· le 4· est complété par les mots et de formuler les recommandations à cet égard;;
2· le 5· est abrogé.
CHAPITRE 6
Publicité
Art. 177
Lintitulé de la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique, est complété par les mots: et réglementant la publicité et linformation relative à ces actes..
Art. 178
Dans larticle 2, 1·, de la même loi, les mots Sont compris dans les dispositifs utilisant toute forme dénergie les dispositifs utilisant le laser de classe 4 ou supérieure ou la lumière pulsée intense sont abrogés.
Art. 179
Larticle 2 de la même loi est complété par les 6· à 9· rédigés comme suit:
6· publicité: toute forme de communication ou action à destination du public qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la prestation des actes visés à larticle 3, quels que soient lendroit, le support ou les techniques utilisés, en ce compris les émissions de télé-réalité;
7· information professionnelle: toute forme de communication qui vise, directement et spécifiquement, quels que soient lendroit, le support ou les techniques utilisés, à faire connaître un praticien ou à donner une information sur la nature de sa pratique professionnelle;
8· information trompeuse: toute forme de communication ou action qui, dune manière quelconque, y compris par sa présentation, induit en erreur les personnes auxquelles elle sadresse ou quelle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, peut affecter leur comportement ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou peut porter préjudice à un patient;
9· information comparative: toute forme de communication ou action qui, explicitement ou implicitement, identifie un autre praticien ou un service offert par un autre praticien..
Art. 180
Larticle 3 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
Ne tombent pas sous lapplication de la présente loi les tatouages, les piercings et les techniques dépilation..
Art. 181
Larticle 15 de la même loi est abrogé.
Art. 182
Dans la même loi, il est inséré un chapitre 6/1 rédigé comme suit:
Chapitre 6/1. Publicité et information.
Art. 183
Dans le chapitre 6/1 de la même loi, inséré par larticle 172, il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit:
Art. 20/1, Il est interdit à toute personne physique ou morale de diffuser de la publicité relative aux actes visés à larticle 3.
Linformation professionnelle relative à ces actes est autorisée dans le respect des conditions prévues ci-après.
Linformation professionnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire.
Cette information ne peut pas être trompeuse, comparative et ne peut utiliser darguments financiers.
Linformation professionnelle mentionne toujours les titres professionnels particuliers au sens de larticle 35ter de larrêté royal n· 78 du 10 novembre 1967 relatif à lexercice des professions des soins de santé dont dispose le praticien.
Lorsque linformation professionnelle est diffusée par un établissement qui recourt aux services de praticiens, les noms des praticiens ainsi que les titres professionnels particuliers au sens de larticle 35ter de larrêté royal n· 78 du 10 novembre 1967 relatif à lexercice des professions des soins de santé de chacun deux sont toujours mentionnés.
Les dispositions de la présente loi en matière de publicité et dinformation professionnelle ne portent pas préjudice à lapplication de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient dans la mesure où elle vise linformation portant sur des actes visés à la présente loi..
Art. 184
Dans le chapitre 7 de la même loi, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit:
Art. 22/1. Celui qui commet une infraction visée à larticle 20/1, sera puni dun emprisonnement de huit jours à six mois et dune amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros ou dune de ces peines seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner la publication du jugement ou de son résumé aux frais du contrevenant par la voie de trois journaux et de toute autre manière..
Art. 185
à larticle 24, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le § 2, alinéa 1er, les mots dune formation théorique minimale en médecine esthétique non chirurgicale et sont insérés après les mots peuvent justifier;
2· dans le § 2, alinéa 2, les mots dun an sont remplacés par les mots de deux ans;
3· dans le § 3, les mots dun an sont remplacés par les mots de deux ans.
Art. 186
Dans larticle 24 de la même loi, le § 5 est abrogé.
Art. 187
Dans larticle 25 de la même loi, le nombre 2014 est remplacé par le nombre 2015.
CHAPITRE 7
Animaux, Végétaux et Alimentation
Section 1re
Modifications de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits
Art. 188
A larticle 10 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifié par la loi du 9 février 1994 et par larrêté royal du 22 février 2001, les modifications suivantes sont apportées:
1· lalinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
Le montant de ces redevances est versé, soit sur le compte de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, soit au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;
2· larticle est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Le Roi est habilité à modifier, remplacer ou abroger les dispositions de larrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits..
Art. 189
À larticle 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1· le § 1er est remplacé par ce qui suit:
Art.11. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement désignés à cette fin par le Roi surveillent lexécution des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés dexécution ainsi que des règlements de lUnion européenne et qui relèvent des compétences du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en effectuant des inspections inopinées, munis de pièces justificatives de leurs fonctions qui sont établies par le Roi.
Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à lexercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.
Les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et lEnvironnement désignés par le Roi pour la surveillance de lapplication de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci peuvent, dans les limites de lexécution de leur compétence, pénétrer, sans avertissement préalable, en tous lieux affectés au commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et dans les dépôts attenant à ces lieux et autres lieux soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer quil existe des infractions aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance. Ils peuvent les fouiller, même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public.
Ils peuvent pénétrer sans avertissement préalable, à tout moment, dans les lieux qui servent à la fabrication des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et destinés au commerce, ainsi que dans les lieux où ils sont entreposés.
La visite des lieux servant exclusivement dhabitation nest permise quentre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé quavec lautorisation du juge.
Ils peuvent exiger la production de tous écrits et documents commerciaux relatifs aux denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi et de tous documents imposés par les arrêtés pris en exécution de la présente loi.
Ils peuvent procéder au contrôle des transports, transport en commun et des moyens de transports.;
2· dans le § 2, alinéa 3, les mots dix jours sont remplacés par les mots trente jours;
3· le § 2 est complété par les alinéas 5 et 6 rédigés comme suit:
Ils peuvent procéder au scellage dappareils automatiques de distribution qui ne sont pas conforme à larticle 6, §§ 4 et 6.
Ils peuvent procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations quils estiment nécessaires pour sassurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance sont effectivement observées et notamment prendre lidentité de toute personne dont ils estiment laudition nécessaire pour lexercice de la surveillance..
Art. 190
Dans la phrase liminaire de larticle 13 de la même loi les mots vingt-six à trois cents francs sont remplacés par les mots vingt-six euros à mille euros.
Art. 191
Dans larticle 14 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, les mots cinquante à mille euros sont remplacés par les mots cinquante euros à trois mille euros.
Art. 192
Larticle 16 de la même loi modifié par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit:
Art. 16. Sans préjudice de lapplication des peines prévues par les articles 269 à 274 du Code pénal, est puni dun emprisonnement de quinze jours à trois mois et dune amende de cent à deux mille euros ou de lune de ces peines seulement, celui qui soppose aux visites, inspections, enquêtes, contrôles, auditions, consultations de documents, prises déchantillons, rassemblements déléments de preuve ou à la saisie ou autre par les personnes habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des règlements et décisions de lUnion européenne, ainsi que celui qui sy oppose, celui qui insulte les personnes susmentionnées et celui qui refuse de présenter un document officiel didentité..
Art. 193
À larticle 19 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 1er, les mots Ministère de la Santé publique et de lEnvironnement sont remplacés par les mots Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2· lalinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur à la moitié du minimum ni excéder le maximum de lamende fixée pour linfraction.;
3· lalinéa 6 est remplacé par ce qui suit:
La somme est versée au Fonds budgétaire des matières premières et les produits..
Section 2
Modification de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées dextinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que lAmendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979
Art. 194
Larticle 4bis, § 1er, de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées dextinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que lAmendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Le Roi est habilité à modifier, remplacer ou abroger les dispositions de larrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits..
Section 3
Modification de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses
Art. 195
Larticle 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, remplacé par la loi du 1er mars 2007 et modifié par la loi du 8 juin 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Le Roi est habilité à modifier, remplacer ou abroger les dispositions de larrêté royal du 13 november 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits..
Section 4
Modification de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à linterdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac
Art. 196
Dans larticle 2 de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à linterdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, annulé partiellement par larrêt n· 37/2011 du 15 mars 2011 de la Cour constitutionnelle, les 11· et 12· sont abrogés.
Art. 197
Dans la même loi, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit:
Art. 9/1. Outre les peines prévues à larticle 9, le tribunal peut ordonner la fermeture, pour une période dun mois à six mois, du lieu fermé accessible au public où les infractions ont été commises..
Bruxelles, le 13 mars 2014
Le président de la chambre des représentants,
André FLAHAUT
La greffière de la chambre des représentant,
Emma DE PRINS