5-2182/2

5-2182/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

6 FÉVRIER 2014


Proposition de loi portant modification du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les titres-repas et les écochèques


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. SCHOUPPE

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 2. — À l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées:

a) au § 1er, après le 24º, il est inséré un point 24/1º rédigé comme suit:

« 24 /1º les avantages versés sous forme d'indemnité, qui se composent de l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans l'indemnité-repas ou les écochèques qui répondent aux conditions reprises à l'article 38/1. »;

b) au § 1er, après le 25º, il est inséré un point 25/1º rédigé comme suit:

25/1º les avantages qui se composent de l'indemnité-repas payée par l'employeur ou l'entreprise, qui répondent aux conditions fixées à l'article 38/1, § 2, 1º, 2º, étant entendu qu'il y a lieu de remplacer chaque fois les termes « titre-repas » et « titres-repas » respectivement par les mots « indemnité-repas » et « indemnités-repas », pour autant que ladite indemnité n'excède pas 5,91 euros par jour et pour autant qu'elle ne soit pas octroyée en remplacement de la rémunération, de primes, d'avantages de toute nature ou de toute autre allocation quelconque.

Le remplacement d'un système existant de titres-repas par l'indemnité-repas visée à l'alinéa précédent n'est pas considéré comme un remplacement au sens de l'alinéa précédent.

Les indemnités-repas visées ici sont des indemnités couvrant les repas dont les frais incombent au bénéficiaire de l'indemnité-repas.

L'avantage ainsi exonéré ne peut pas être cumulé pour les mêmes jours avec l'exonération des titres-repas visés au 25º. »

Justification

Le présent amendement tient compte des observations du service d'Évaluation de la législation.

La modification proposée vise à garantir que l'interprétation voulue par la présente proposition de loi sera bien celle appliquée par l'administration fiscale. Cet amendement vise aussi à faire en sorte que, tant que le système des titres-repas coexistera avec celui de l'indemnité-repas, il ne soit pas possible de cumuler les deux systèmes.

Nº 2 DE M. SCHOUPPE

Art. 2/1 (nouveau)

Insérer un article 2/1 nouveau rédigé comme suit:

« Art. 2/1. — Dans l'article 38/1 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2013, les termes « titre-repas » et « titres-repas » sont remplacés respectivement par les mots « indemnité-repas » et « indemnités-repas ». »

Justification

Il s'agit d'une adaptation purement formelle de la terminologie sur la base des commentaires du service d'Évaluation de la législation.

Nº 3 DE M. SCHOUPPE

Art. 2/2 (nouveau)

Insérer un article 2/2 nouveau rédigé comme suit:

« Art. 2/2. — Dans l'article 53 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

a) les mots « titre-repas » et « titres-repas » sont remplacés respectivement par les termes « indemnité-repas » et « indemnités-repas »;

b) après le 14º, il est inséré un point 14/1º rédigé comme suit:

« 14/1º les indemnités-repas visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25/1º, bénéficiant de l'exonération prévue à cet article, à l'exception de 1 euro au plus par indemnité-repas ». »

Justification

Il s'agit d'une adaptation purement formelle de la terminologie sur la base des commentaires du service d'Évaluation de la législation.

La modification proposée vise à garantir que l'interprétation voulue par la présente proposition de loi sera bien celle appliquée par l'administration fiscale.

Nº 4 DE M. SCHOUPPE

Art. 2/3 (nouveau)

Insérer un article 2/3 nouveau rédigé comme suit:

« Art. 2/3. — Dans l'article 166 du Code pénal social, le terme « titres-repas » est chaque fois remplacé par le terme « indemnités-repas ». »

Justification

Le présent amendement tient compte des observations du service d'Évaluation de la législation en ce qui concerne le droit pénal social. La notion de titre-repas utilisée à l'article 166 est systématiquement remplacée par celle d'indemnité-repas.

Nº 5 DE M. SCHOUPPE

Art. 2/4 (nouveau)

Insérer un article 2/4 nouveau rédigé comme suit:

« Art. 2/4. — Dans l'article 1409, § 1erter, du Code judiciaire, le terme « titres-repas » est chaque fois remplacé par le terme « indemnités-repas ». »

Justification

Cet amendement répond aux observations du service d'Évaluation de la législation et aux préoccupations qui ont été exprimées lors des auditions tant par les groupes politiques que par les syndicats, concernant l'insaisissabilité du chèque-repas et donc aussi de l'indemnité-repas. En effet, cela concerne vingt-cinq mille travailleurs par an. Comme indiqué antérieurement, seul le mode de paiement est adapté et l'on ne touche donc pas aux principes et accords conclus avec les partenaires sociaux, qui ont été à la base de l'instauration du titre-repas et de l'écochèque. À l'instar du titre-repas, l'indemnité-repas est donc insaisissable. Dans l'article 1409, la notion de titre-repas est dès lors remplacée systématiquement par celle d'indemnité-repas, ce qui permet aussi d'ancrer dans la loi l'insaisissabilité de l'indemnité-repas.

Nº 6 DE M. SCHOUPPE

Art. 2/5 (nouveau)

Insérer un article 2/5 nouveau rédigé comme suit:

« Art. 2/5. — Le chapitre 6 du titre 12. Économie et télécommunications, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 15 décembre 2013, est abrogé. »

Justification

Le présent amendement tient compte des observations du service d'Évaluation de la législation. Le chapitre 6 du titre 12 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses règle l'agrément des éditeurs de titres-repas électroniques. Compte tenu du remplacement des titres-repas par une indemnité-repas, ce chapitre n'a plus de raison d'être et il convient de l'abroger.

Nº 7 DE M. SCHOUPPE

Art. 2/6 (nouveau)

Insérer un article 2/6 nouveau rédigé comme suit:

« Art. 2/6. — Au point 7, iii, de l'annexe II de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, les mots « ou un chèque-repas sur support papier » sont supprimés. »

Justification

Le présent amendement tient compte des observations du service d'Évaluation de la législation. Le point 7 de l'annexe II de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement est également modifié. Les auteurs reprennent la formulation proposée dans l'avis du service d'Évaluation de la législation.

Nº 8 DE M. SCHOUPPE

Art. 2/7 (nouveau)

Insérer un article 2/7 nouveau rédigé comme suit:

« Art. 2/7. — Dans l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont apportées les modifications suivantes:

A) les mots « titre-repas » et « titres-repas » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « indemnité-repas » et « indemnités-repas » moyennant les adaptations grammaticales qui s'imposent;

B) au § 2, 2º, le passage commençant par les mots « Les titres-repas sur support papier » et se terminant par les mots « la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses » est supprimé;

C) au § 2, les points 3º et 4º sont supprimés;

D) le § 3 est abrogé. »

Justification

Ces adaptations visent à respecter la cohérence terminologique dans le Code des impôts sur les revenus ainsi que dans la législation sociale. Cet amendement permet de prévenir l'apparition d'incohérences et de dispositions superflues dans notre législation.

Nº 9 DE M. SCHOUPPE

Art. 2/8 (nouveau)

Ajouter un article 2/8 rédigé comme suit:

« Art. 2/8. — Le Roi met les articles 19bis et 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en concordance avec la présente loi. »

Justification

Les articles 19bis et 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs devraient être modifiés dans le sens des amendements nº 2 et 3.

Nº 10 DE M. SCHOUPPE

Art. 3

Dans cet article, remplacer le millésime « 2015 » par le millésime « 2016 ».

Justification

Cet amendement repousse d'un an l'entrée en vigueur de la présente loi. En effet, la proposition de loi a été déposée en 2013, et pour permettre à chacun de passer de manière ordonnée du paiement en titres-repas au paiement d'une indemnité-repas, il y a lieu de différer l'entrée en vigueur de la loi.

Etienne SCHOUPPE.

Nº 11 DE M. BOOGAERTS ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 2. — Dans l'article 38, § 1er, 25º, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, les mots « les titres-repas » sont remplacés par les mots « les titres-repas et les indemnités-repas ».

Justification

Si la proposition de loi entre encore en vigueur dès cette année de revenus (exercice d'imposition 2015), il convient de tenir compte du fait que des titres-repas ont déjà été octroyés pour les mois de janvier et février. Pour que les titres-repas déjà octroyés restent exonérés sur le plan fiscal, l'exonération doit porter à la fois sur les titres-repas et sur les indemnités-repas.

De plus, il faudra une certaine période de transition pour passer du système des titres-repas à celui de l'indemnité-repas. Les employeurs ont en effet des engagements contractuels avec les émetteurs des titres-repas. Il faudra donc prévoir suffisamment de temps pour passer du système des titres-repas à celui de l'indemnité-repas. Étant donné que l'octroi d'une indemnité-repas est moins onéreux pour l'employeur et plus convivial pour le travailleur, on peut supposer que la transition va s'opérer de manière spontanée.

Nº 12 DE M. BOOGAERTS ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 11)

Art. 2

Compléter l'article 2 proposé par ce qui suit:

« et les mots « les écochèques » sont remplacés par les mots »les écochèques et le bonus net ». »

Justification

Les interlocuteurs sociaux ont instauré l'écochèque lors de la conclusion de l'accord interprofessionnel 2009-2010. L'amendement entend remplacer ces chèques par un avantage salarial net, plus convivial. Il s'avère qu'en pratique, les travailleurs ne sont guère enthousiasmés par les écochèques, qui sont difficiles à écouler.

Nº 13 DE M. BOOGAERTS ET CONSORTS

Art. 2/1 (nouveau)

Insérer un article 2/1 rédigé comme suit:

« Art. 2/1. — À l'article 38/1 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 1er, 1º, les mots « les titres-repas » sont remplacés par les mots « les titres-repas et indemnités-repas »;

2º dans le § 2, phrase introductive, les mots « les titres-repas » sont remplacés par les mots « les titres-repas et indemnités-repas »;

3º dans le § 2, 1º, les mots « du titre-repas » sont remplacés par les mots « du titre-repas ou de l'indemnité-repas »;

4º dans le § 2, 3º, les mots « le titre-repas » sont remplacés par les mots « le titre-repas ou l'indemnité-repas »;

5º dans le § 2, 5º, les mots « du titres-repas » sont remplacés par les mots « du titres-repas ou de l'indemnité-repas » et les mots « par titre-repas » sont remplacés par les mots « par titre-repas ou par indemnité-repas »;

6º dans le § 2, 6º, les mots « dans le titre-repas » sont insérés entre les mots « du dirigeant d'entreprise » et les mots « s'élève au minimum à 1,09 euro ». »

Justification

La proposition de loi nº 5-2182/1 de M. Daems ainsi que la proposition de loi nº 53-3282/1 déposée par M. Vercamer et Mme Lanjri renvoient à l'article 38/1 qui énumère les conditions auxquelles doit satisfaire l'émission des titres-repas.

Il va de soi que si l'on entend remplacer le titre-repas par une indemnité-repas, une simple référence aux conditions prévues à l'article 38/1 ne suffit pas. Il convient d'ajouter « l'indemnité-repas » aux conditions qui peuvent lui être applicables.

L'amendement prévoit ainsi que l'indemnité-repas doit aussi être prévue dans une convention collective de travail au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise, ou dans un contrat de travail individuel. Le nombre d'indemnités-repas octroyées doit aussi être égal au nombre de journées de travail effectivement fournies par le travailleur ou le dirigeant d'entreprise. L'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans l'indemnité-repas ne peut pas dépasser 5,91 euros.

La condition selon laquelle l'indemnité-repas doit être nominative n'aurait aucun sens. L'argent est anonyme par définition. Il ne sert à rien non plus de demander au travailleur ou au dirigeant d'entreprise de verser une contribution à l'indemnité-repas qu'il récupère ensuite sur son compte en banque.

Il n'est pas permis d'octroyer et un titre-repas et une indemnité-repas par jour de travail presté. C'est donc clairement l'un ou l'autre.

Nº 14 DE M. BOOGAERTS ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 13)

Art. 2/1

Dans l'article 2/1 proposé, insérer les dispositions 1º/1 et 7º, rédigées comme suit:

« a) « 1º/1 Le § 1er est complété par 4º rédigé comme suit:

« 4º l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans le bonus net qui répond aux conditions prévues au § 4/1. »;

b) « 7º il est inséré un § 4/1 rédigé comme suit:

« § 4/1. Pour que l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans le bonus net puisse être considérée comme un avantage au sens de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25º, le bonus net doit simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes:

1º l'octroi du bonus net doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou, si la conclusion d'une convention collective n'est pas possible, par un contrat individuel écrit, étant entendu que, dans une entreprise occupant des travailleurs, le même règlement doit s'appliquer tant aux dirigeants d'entreprise qu'aux travailleurs, ou le bonus net est octroyé en remplacement ou à titre de conversion des écochèques visés au § 4;

2º le montant total du bonus net octroyé par l'employeur ou par l'entreprise ne peut dépasser, par travailleur ou dirigeant d'entreprise, 250 euros par an. » »

Justification

Le sous-amendement prévoit que le bonus net est soumis au même maximum et s'octroie de la même manière que l'écochèque. Il peut aussi remplacer des écochèques déjà octroyés par l'intermédiaire d'une CCT ou d'un contrat de travail individuel.

Nº 15 DE M. BOOGAERTS ET CONSORTS

Art. 2/2 (nouveau)

Insérer un article 2/2 rédigé comme suit:

« Art. 2/2. — Dans l'article 53, 14º, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, les mots « des titres-repas » sont remplacés chaque fois par les mots « des titres-repas ou de l'indemnité-repas », et les mots « par titre-repas » par les mots « par titre-repas ou indemnité-repas ». »

Justification

Les frais liés au titre-repas ne sont en principe pas déductibles au titre de frais professionnels. Cette règle est étendue par analogie aux coûts de l'indemnité-repas.

Nº 16 DE M. BOOGAERTS ET CONSORTS

Art. 2/3 (nouveau)

Insérer un article 2/3 rédigé comme suit:

« Art. 2/3. — Dans l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 1er, les mots « de titre-repas » sont remplacés par les mots « de titre-repas ou d'indemnité-repas », les mots « un titre-repas » sont remplacés par les mots « un titre-repas ou une indemnité-repas » et les mots « titres-repas » sont remplacés par les mots « titres-repas ou indemnités-repas »;

2º dans le § 2, phrase introductive, entre les mots « sous forme électronique » et les mots « doivent simultanément satisfaire » sont insérés les mots « ou indemnités-repas »;

3º dans le § 2, 1º, les mots « du titre-repas » sont remplacés chaque fois par les mots « du titre-repas ou de l'indemnité-repas », et les mots « les titres-repas » sont remplacés par les mots « les titres-repas ou indemnités-repas »;

4º dans le § 2, 2º, alinéa 1er, les mots « le nombre de titres-repas octroyés » sont remplacés par les mots « le nombre de titres-repas ou d'indemnités-repas octroyés »;

5º le § 2, 2º, alinéa 2, est complété par la phrase suivante: « L'indemnité-repas est versée avec le salaire. »;

6º dans le § 2, 2º, alinéa 4, les mots « les titres-repas » sont remplacés par les mots « les titres repas ou indemnités-repas », les mots « les titres » sont remplacés par les mots « les titres ou indemnités » et les mots « de titres-repas » sont remplacés par les mots « de titres-repas ou d'indemnités-repas »;

7º le § 2, 3º, alinéa 1er, est modifié comme suit:

a) les mots « le titre-repas » sont remplacés par les mots « le titre-repas ou l'indemnité-repas », les mots « de titres-repas » sont remplacés par les mots « de titres-repas ou d'indemnités-repas » et les mots « des titres-repas » sont remplacés par les mots « des titres-repas ou indemnités-repas »;

b) entre les mots « la part personnelle du travailleur » et les mots « ) figurent au compte individuel du travailleur » sont insérés les mots « ou nombre d'indemnités-repas et montant de l'indemnité-repas »;

8º dans le § 2, 3º, alinéa 2, les mots « les titres-repas » sont remplacés par les mots « les titres-repas ou les indemnités-repas »;

9º dans le § 2, 5º, les mots « du titre-repas » sont remplacés chaque fois par les mots « du titre-repas ou de l'indemnité-repas » et les mots « par titre-repas » sont remplacés chaque fois par les mots « par titre-repas ou indemnité-repas »;

10º dans le § 2, 6º, alinéa 1er, entre les mots « l'intervention du travailleur » et les mots « s'élève au minimum » sont insérés les mots « dans le titre-repas » . »

Justification

Parallèlement à la modification des conditions fiscales, le présent amendement adapte aussi les conditions ONSS de manière à tenir compte de la possibilité d'octroyer une indemnité-repas.

Nº 17 DE M. BOOGAERTS ET CONSORTS

Art. 2/4 (nouveau)

Insérer un article 2/4 rédigé comme suit:

« Art. 2/4. — Dans le même arrêté, il est inséré un article 19quinquies rédigé comme suit:

« Art. 19quinquies. — § 1er. L'avantage accordé sous forme de bonus net est considéré comme rémunération. Si un bonus net a été ou est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, soumis ou non aux cotisations de sécurité sociale, le § 2 n'est pas applicable. Le § 2 est néanmoins applicable au bonus net octroyé en remplacement ou en conversion d'écochèques non soumis aux cotisations de sécurité sociale.

§ 2. Pour ne pas être considéré comme rémunération, le bonus net doit simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes:

1º l'octroi du bonus net doit être prévu dans une convention collective de travail conclue au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise. Si une telle convention ne peut pas être conclue à défaut d'une délégation syndicale ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel pour laquelle il n'est pas d'usage qu'elle soit visée par une telle convention, l'octroi peut être réglé par une convention individuelle. Cette convention doit être écrite et le montant du bonus net ne peut excéder celui du bonus prévu par convention collective de travail au sein de la même entreprise.

Tous les bonus nets qui ont été octroyés soit sans convention collective de travail ou convention individuelle écrite, soit en application d'une convention collective de travail ou d'une convention individuelle écrite non conformes aux conditions fixées dans le présent paragraphe, sont considérés comme rémunération;

2º le montant total du bonus net octroyé par l'employeur ne peut excéder 250 euros par travailleur et par an. À partir de l'année 2011, le Roi peut adapter le montant de 250 euros sur avis unanime du Conseil national du travail. » »

Justification

L'amendement prévoit que le bonus net est soumis au même maximum et s'octroie de la même manière que l'écochèque. Il peut aussi remplacer les écochèques existants qui ont déjà été octroyés par le biais d'une CCT ou d'une convention de travail individuelle.

Nº 18 DE M. BOOGAERTS ET CONSORTS

Art. 2/5 (nouveau)

Insérer un article 2/5 rédigé comme suit:

« Art. 2/5. — Le Roi peut modifier les articles 19bis et 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il a été modifié par la présente loi. »

Justification

D'un point de vue légistique, il est souhaitable que le Roi soit habilité à pouvoir modifier l'article 19bis, tel que modifié par la présente loi, et à pouvoir modifier ultérieurement par voie d'arrêté l'article 19quinquies inséré par la présente loi.

Nº 19 DE M. BOOGAERTS ET CONSORTS

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 3. — Les articles 2, 2/1 et 2/2 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015. »

Justification

Seule l'entrée en vigueur des dispositions fiscales est liée à un exercice d'imposition.

Frank BOOGAERTS.
Lieve MAES.
Sabine VERMEULEN.