5-2438/2

5-2438/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

23 JANVIER 2014


Proposition de loi spéciale portant modification de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 10

Dans cet article, remplacer les mots « Chapitre IV » chaque fois par les mots « Chapitre V ».

Justification

Il s'agit d'adaptations techniques nécessitées par l'adoption récente de la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant modification de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en vue de permettre l'organisation de consultations populaires régionales. La loi spéciale du 6 janvier 2014 précitée inséra déjà un chapitre IV dans le titre Ier de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Il convient dès lors de renuméroter le chapitre à insérer par la présente proposition de loi spéciale.

Nº 2 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 11

Apporter les modifications suivantes:

1º remplacer les mots « chapitre IV » par les mots « chapitre V »;

2º remplacer les mots « article 30ter » par les mots « article 30quater »;

3º remplacer les mots « art. 30ter » par les mots « art. 30quater ».

Justification

Il s'agit d'adaptations techniques nécessitées par l'adoption récente de la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant modification de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en vue de permettre l'organisation de consultations populaires régionales. Suite aux modifications apportées par la loi spéciale du 6 janvier 2014 précitée, il convient de renuméroter les insertions de chapitres et d'articles prévus par la présente proposition de loi spéciale.

Nº 3 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 34/1 (nouveau)

Insérer un article 34/1 rédigé comme suit:

« Art. 34/1. Dans l'article 118bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spe&#%CC;&#%81;ciale du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1º à l'alinéa 1er, le mot « 78bis, » est inséré entre le mot « 67, » et le mot « 79 »;

2º à l'alinéa 2, les mots « 110, 111, 1º, 2º et 4º, 112, 113, 1º à 3º, 115 à 117, » sont remplacés par les mots « 110 à 117 »;

3º l'alinéa 5 est abrogé. ».

Justification

Il s'agit d'adaptations techniques nécessitées par l'adoption récente de la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant modification de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en vue de permettre l'organisation de consultations populaires régionales. Ces adaptations permettent d'appliquer de manière cohérente les modifications proposées dans la présente proposition aux procédures de contrôle des consultations populaires.

Nº 4 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 35

Remplacer les mots « 21 et 27 » par les mots « 21, 27 et 34/1, 1º ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation technique, qui vise à faire entrer en vigueur la procédure électronique pour les procédures de contrôle des consultations populaires en même temps que la procédure électronique pour les autres procédures devant la Cour constitutionnelle.

Philippe MAHOUX.
Dirk CLAES.
Gérard DEPREZ.
Bert ANCIAUX.
Zakia KHATTABI.
Nele LIJNEN.
Francis DELPÉRÉE.

Nº 5 DE M. CLAES ET CONSORTS

Art. 11/1 (nouveau)

Insérer un article 11/1 rédigé comme suit:

« Art. 11/1. Dans l'article 34 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 9 mars 2003, 27 mars 2006 et 21 février 2010, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:

« § 5. La Cour se compose de juges de sexe différent, tant en ce qui concerne les juges visés au § 1er, 1º, que ceux visés au § 1er, 2º.

Elle compte au moins un tiers de juges de chaque sexe. ». ».

Nº 6 DE M. CLAES ET CONSORTS

Art. 36 (nouveau)

Ajouter un article 36 rédigé comme suit:

« Art. 36. L'article 34, § 5, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, tel qu'inséré par l'article 11/1, entre en vigueur le jour où la Cour compte au moins un tiers de juges de chaque sexe.

Jusqu'à cette date, le Roi nomme un juge du sexe le moins représenté quand les deux nominations précédentes n'ont pas augmenté le nombre de juges de ce sexe. ».

Dirk CLAES.
Philippe MAHOUX.
Gérard DEPREZ.
Bert ANCIAUX.
Zakia KHATTABI.
Nele LIJNEN.
Francis DELPÉRÉE.
Sabine de BETHUNE.