5-1823/4

5-1823/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

26 FÉVRIER 2014


Proposition de loi modifiant le Code pénal en vue de garantir la protection pénale des enfants contre le « grooming » (mise en confiance à des fins d'abus sexuel)


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

MME TALHAOUI ET M. VASTERSAVENDTS


I. PROCÉDURE

La proposition de loi qui fait l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale optionnelle. Elle a été déposée au Sénat le 25 octobre 2012 par Mme Franssen et consorts. Elle a été prise en considération le 8 novembre 2012 et envoyée à la commission de la Justice.

La commission l'a examinée lors de ses réunions des 25 mai, 25 juin et 6 novembre 2013, 12, 19 et 26 février 2014, en présence de Mme Turtelboom, ministre de la Justice.

La proposition de loi nº 2253/1 de M. Deprez et consorts a aussi été mise à l'ordre du jour lors des réunions de 2014. Les deux propositions de loi ont dès lors été examinées simultanément.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE MME CINDY FRANSSEN, AUTEURE PRINCIPALE DE LA PROPOSITION DE LOI

Le terme « grooming » peut être défini comme étant la stratégie proprement dite de l'abus. Généralement, l'abus sexuel résulte non pas de facteurs fortuits, mais d'une planification bien réfléchie. Les auteurs prennent donc souvent le temps de préparer leur victime, en nouant un lien de confiance, en accordant à l'enfant une attention privilégiée, en instaurant le secret puis en repoussant progressivement leurs limites. Cela leur évite de devoir recourir aux formes plus explicites de pression, de violence ou de force, ce qui leur permet de prolonger l'abus beaucoup plus longtemps. L'enfant est tellement manipulé psychologiquement qu'il ne veut ou n'ose pas dénoncer l'auteur, qu'il ne peut déceler l'abus et qu'il se sent personnellement responsable de l'abus. Le « grooming » peut être pratiqué aussi bien en ligne que hors ligne.

Objectif de la proposition de loi

— La proposition de loi à l'examen vise à lutter contre le « grooming », non seulement en ligne, mais aussi hors ligne, en raison de la planification et de la préméditation détaillées qu'il implique, mais aussi et surtout en raison de son impact sur l'enfant qui en est victime.

— La proposition de loi a également pour but d'adapter la législation actuelle aux besoins d'aujourd'hui. La Belgique ne dispose d'aucune règle légale qui fasse spécifiquement référence au « grooming » en ligne. De plus, la législation actuelle présente un certain nombre de lacunes en ce qu'elle ne tient pas compte des nouvelles technologies. Ces lacunes rendent l'approche incohérente et sèment la confusion sur un seul et même phénomène.

— Le fait de prévoir une incrimination spécifique envoie en outre un signal fort.

Que règle concrètement la proposition à l'examen ?

La proposition de loi suggère deux mesures concrètes:

— elle érige spécifiquement en infraction pénale le phénomène récent qu'est le « grooming en ligne »: la sollicitation d'enfants au moyen de nouvelles technologies pour ensuite abuser d'eux. La définition admise sur le plan international, tout comme la proposition à l'examen, ciblent principalement la zone grise de la phase de communication, au cours de laquelle il n'est pas encore question d'abus sexuel. L'adulte doit toutefois faire une proposition de rencontre suivie d'actes matériels pour que cette rencontre ait lieu. Les seules conversations à caractère sexuel ne suffisent donc pas;

— elle instaure un alourdissement de la peine, lorsque l'abus sexuel a été précédé de « grooming » en ligne ou hors ligne. L'établissement du lien de confiance et la manipulation qui va de pair avec le « grooming » rendent les enfants vulnérables aux abus sexuels et aggravent le traumatisme psychologique provoqué chez eux par les faits commis.

Pourquoi maintenant ?

Nous sommes à l'ère du numérique. Vu les lacunes actuelles de la législation, il est nécessaire de créer des lois qui intègrent l'aspect numérique.

En outre, la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007 (Convention de Lanzarote) et la directive européenne de 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, obligent les États parties à sanctionner le « grooming » en ligne. La directive européenne demande également aux États membres d'ériger le « grooming » hors ligne en infraction pénale. La Belgique est tenue de transposer cette directive dans sa législation nationale dans un délai de deux ans.


À la suite de l'exposé introductif, la commission décide de procéder des auditions.

III. AUDITIONS

Audition de:

— M. Thierry Hoang Pham, professeur de psychologie légale, Université de Mons;

— M. E.J.H. Planken, Conseiller, et M. M. Alink, ministère de la Sécurité et de la Justice, Pays-Bas.

A. Exposé du Prof. Thierry Hoang Pham

Le professeur Hoang Pham précise qu'internet est un outil aujourd'hui accessible à tous. Dès leur plus jeune áge, les enfants sont initiés à son usage, parfois abusif. Le danger semble se situer plus particulièrement au niveau des divers réseaux sociaux en ligne. On parle de « grooming » lorsqu'un adulte entre en contact avec un enfant ou un adolescent afin de le manipuler dans le but de lui faire commettre certains actes à caractère sexuel.

Les défis sont importants lorsque l'on constate que:

— en 2000, près de trente millions d'enfants étaient en ligne aux États-Unis;

— au Royaume-Uni, il y avait en 2009, 2 660 incidents liés à des approches inappropriées selon le Child Exploitation and Online Protection Centre (Centre pour enfants exploités et abandonnés):

— 66 % ont relaté le « grooming » en ligne via le « panic button »;

— il existe une forte augmentation d'images prises par les jeunes eux-mêmes dans la collection des délinquants;

— au Royaume-Uni, un jeune sur cinq reçoit des sollicitations d'ordre sexuel, plus de deux tiers de ces jeunes sont laissés sans surveillance en ligne.

Présentation du « European Online Grooming Project »

1. Introduction

L'intervenant a participé par le biais du service de psychologie légale de l'université de Mons à une vaste étude européenne menée sur le sujet: The European Online Grooming Project. Cette étude, financée par la commission européenne, a été menée de juin 2009 à décembre 2011. Elle s'inscrit dans un partenariat entre le National Centre for Social Research à Londres et cinq universités européenne situées en Angleterre, en Belgique, en Italie et en Norvège.

L'étude est née du constat que peu d'informations étaient disponibles sur le comportement des agresseurs sexuels sur Internet. L'étude vise à mieux comprendre les différentes voies d'approche des agresseurs sexuels, les moyens de communication et le « grooming » en ligne des jeunes, mais aussi à responsabiliser les politiques, les professionnels de première ligne, les enseignants, les soignants et les jeunes à gérer efficacement les risques rencontrés en ligne. En effet, plus le nombre de jeunes utilisant les réseaux sociaux avec leurs amis augmente, plus la probabilité que ces jeunes entrent en contact avec un agresseur sexuel augmente.

Le projet comporte trois phases. Une revue de la législation et une revue de la littérature, des interviews d'auteurs d'actes de « grooming » en ligne dans chaque pays participant à la recherche et un travail avec des jeunes, des parents et des éducateurs en vue de contribuer à une sensibilisation et à la mise en place d'initiatives de prévention.

En ce qui concerne la législation, la situation est complexe en raison de l'absence de frontières d'internet. Chaque pays va appliquer sa propre législation à l'intérieur de ses propres frontières. De plus, il existe des disparités sur la définition de l'enfant et l'áge de consentement au niveau des relations sexuelles. L'Union européenne encourage cependant les États membres à la protection des enfants lorsque ceux-ci sont en ligne. La législation impose aux États membres de combattre la pornographie infantile, d'établir des unités spécialisées et de travailler à résoudre le problème de l'accès à ces contenus pornographiques.

Le Traité de Lisbonne, quant à lui, met en avant le blocage d'images indécentes d'enfants sur internet ainsi que des peines maximales de cinq à dix ans pour le trafic des êtres humains.

Au niveau national, le Royaume-Uni est un des premiers États de l'Union européenne à initier une législation sur le « grooming » en ligne. La Norvège a suivi cet exemple. La Suède a introduit une législation en 2009. Par contre, il n'existe pas de législation sur le « grooming » en Belgique ni en Italie.

2. Les professionnels du terrain

Des interviews d'enquêteurs de la police ont été menées afin de développer une meilleure compréhension du processus de « grooming ». Il en est ressorti plusieurs éléments clés.

Premièrement, deux tendances s'opposent. Certains pensent qu'une nouvelle loi est nécessaire car des difficultés se présentent lorsqu'un adulte parle simplement à un enfant. D'autres mettent en exergue que notre arsenal législatif est suffisante et que l'on peut retomber sur l'incitation à la débauche ou l'outrage public aux bonnes mœurs par exemple.

Les interviews ont ensuite mis en lumière les outils technologiques utilisés par les « groomers », comme les « chats » publics, les réseaux sociaux, les blogs, les plateformes de jeux mais aussi les « chats » privés et l'usage de la webcam. Les endroits de prédilection des « groomers » sont leur propre domicile, avec l'utilisation du wifi non sécurisé d'un voisin ou encore les cybercafés. Ils agissent souvent seuls et utilisent l'identité d'un jeune. Ils choisissent un enfant vulnérable, non surveillé par les parents lorsqu'il est sur Internet. Il y aurait d'abord utilisation d'un langage normal, non sexué, pour en arriver ensuite à un langage sexualisé.

3. Profils des « groomers » et des victimes

Les caractéristiques du « grooming » comprennent des facteurs qui permettent de maintenir le comportement tels que les dissonances et les perceptions qu'ils ont des jeunes et du propre comportement de ces derniers. Il existe des facteurs de vulnérabilité chez les auteurs d'actes de « grooming », comme le fait d'être sans emploi, d'être issu d'un foyer instable ou encore d'avoir connu des ruptures relationnelles. La recherche a également permis de mettre en évidence des comportements particuliers présents chez ces auteurs comme le fait de scanner, de balayer l'environnement en ligne, selon certains critères comme les pseudonymes utilisés par les jeunes ou encore de manière totalement aléatoire, afin de pouvoir entrer en contact avec quelqu'un.

L'identité adoptée par le groomer peut également connaître des variations. Celui-ci peut en effet faire usage de sa propre identité ou au contraire en utiliser une ou plusieurs qui sont fausses. La nature du contact avec le jeune peut également différer selon les cas. Il y a également les différentes manières par lesquelles le « groomer » parvient à intensifier le processus et enfin, l'issue, les résultats de ce processus de « grooming ». Il peut alors s'agir de collecte d'images ou d'une rencontre physique.

Le profil du délinquant sexuel online est différent du délinquant sexuel ordinaire. De manière générale, il présente les caractéristiques suivantes:

— l'áge médian des délinquants sexuels en ligne est trente-huit ans;

— leur quotient intellectuel approximatif est supérieur aux autres délinquants sexuels;

— l'áge des victimes est souvent supérieur à treize ans car ce sont les adolescents qui ont tendance à surfer librement sur Internet;

— les victimes sont majoritairement des filles;

— le chat-room est souvent le lieu qui permet au délinquant sexuel de procéder à une sollicitation directe et agressive;

— près de 12 % des délinquants sexuels en ligne ont des antécédents de délits avec contacts sexuels directs;

— en termes de récidive sexuelle, près de 4,6 % des auteurs récidivent dans un délai de trois à quatre ans après le délit sexuel pour lequel le délinquant en ligne a été condamné. Le taux de récidive avec contacts physiques est de 2 %.

L'étude a confirmé ces données dès lors que:

— áge: 40 ans

— QI approximatif: 104

— áge des victimes: 82 % >13 ans

— Victimes: 84 % de filles et 16 % de garçons

— condamnations antérieures:

— tout délit: 52 %

— non sexuelles: 19 %

— sexuelles: 33 %

— sexuelle en ligne: 15 %

La recherche a ensuite permis de classifier les auteurs de « grooming » en trois types:

Le premier type est celui de l'agresseur perturbé. Ces hommes voient le contact avec les jeunes comme une relation. Il y a croyance en un amour mutuel. Les agresseurs perturbés n'ont pas d'images indécentes d'enfants et n'ont pas de contacts avec d'autres agresseurs en ligne. Le processus de contact est long. En effet, ce groupe semble passer une partie significative de son temps à parler avec le jeune en ligne avant la rencontre effective. Ce type particulier d'auteur use de sa propre identité et la victime est rencontrée dans le but de développer leur relation.

Le deuxième type d'auteur de grooming identifié est l'agresseur ajusté. Ces agresseurs sont focalisés sur leurs propres besoins. La victime est vue comme « matûre » et capable de donner son consentement. Il peut également y avoir comme croyance une provocation de la part du jeune. Contrairement au groupe précédent, l'échange en ligne n'est pas envisagé en termes de relation. Certains des hommes de ce groupe disposent d'une collection d'images indécentes mais cette collection n'est pas significative en termes de nombre. Ils ne semblent pas non plus avoir de contact significatif avec d'autres agresseurs en ligne. Le discours est adapté au contact avec la victime en ce sens que les hommes de ce groupe adaptent leur identité et leur façon de « groomer » à la manière dont le jeune se présente en ligne. Le contact, et le développement de ce dernier, peut donc être lent ou rapide selon la manière dont la victime y répond. Ce type d'auteur peut user de sa propre identité ou d'une fausse identité.

Le troisième type d'auteur de « grooming » qui a été déterminé est l'agresseur hyper sexué. Le jeune est ici déshumanisé. Le contact n'est pas personnalisé. Ces auteurs ont une importante collection d'images indécentes et des contacts significatifs avec d'autres agresseurs en ligne. Ils adoptent différentes identités en même temps et ont une photo de profil qui ne représente pas leur visage mais leurs parties génitales. Les contacts avec les jeunes sont très sexualisés et l'escalade vers la sexualisation est très rapide.

En ce qui concerne le profil des victimes, l'étude a pu, à partir des interviews d'auteurs de « grooming », tenter de retracer les catégories de victimes abusées. Malgré que l'échantillon ne soit pas statistiquement significatif, trois types de victimes ont pu être mis en évidence.

La première catégorie vise les personnes « vulnérables ». On retrouve au sein de ce groupe des caractéristiques telles qu'un grand besoin d'affection, d'attention, des difficultés dans les relations avec les parents. On constate également une certaine recherche d'« amour » en ligne, d'une véritable relation. Dans ce groupe, la victime ne va pas dénoncer l'agresseur afin de préserver la relation.

Le deuxième groupe est celui des jeunes qui se dirigent vers la « prise de risques ». Ce groupe recherche l'aventure, il s'agit de jeunes désinhibés, qui croient avoir le contrôle. Ces jeunes sont souvent sensibles à la non dénonciation car ils subissent du chantage voire des menaces. Ce comportement va être perçu par les « groomers » comme une preuve de coopération voire une tentative de séduction.

Enfin, le troisème groupe est celui des jeunes dits « résilients ». Il est apparu que les messages liés à la prévention ont été bien perçus chez ce groupe de jeunes. Ces derniers mettent un terme au contact dès que l'approche est considérée comme bizarre. Ils tendent à adopter des comportements qui les mettent en sécurité et ont des bases familiales qui peuvent être qualifiées de « sécures ».

L'étude a par ailleurs permis de mettre des « focus group » de jeunes sur pied. En Belgique, des interviews de jeunes ágés de onze à seize ans ont été effectuées au sein de plusieurs écoles. Dans chaque école, deux groupes de huit personnes ont été constitués. Un groupe était issu de l'enseignement général, l'autre groupe venant du professionnel. Des tendances ont pu être mises en exergue. Tout d'abord, nous ne remarquons pas de différence entre les réactions adoptées par les jeunes de l'enseignement général et celles des élèves de l'enseignement professionnel. Ensuite, nous pouvons mettre en évidence que ces jeunes semblent avoir conscience des risques et arrêtent lorsqu'ils sont face à une situation qui leur paraît suspecte. Nous avons également pu constater que la plupart des jeunes ne parlent pas de ces situations à leurs parents par peur de perdre leurs privilèges et leur accès à Internet. Ils se dirigent par contre plus facilement vers un ami ou une personne extérieure.

4. Recommandations

L'étude a permis de formuler des quelques recommandations. Plusieurs pistes peuvent être envisagées.

Il s'agit, dans un premier temps, de cibler pourquoi certains jeunes sont plus résilients et moins susceptibles d'interagir. Ensuite, la question se pose de la mise en place d'une approche plus ciblée, dans un contexte de campagne de sécurité, en ce qui concerne la désinhibition en ligne. On peut également se demander si les industries ne devraient pas travailler de manière plus proactive afin d'augmenter la conscience des jeunes, des parents et des éducateurs.

Au niveau de la gestion et de l'évaluation des agresseurs, il convient d'examiner dans quelle mesure il est possible de mieux surveiller l'Internet au niveau des comportements, à l'instar de la Multi Agency Public Protection Arrangements (MAPPA) au Royaume-Uni. Ensuite, il s'agit de comprendre les risques qui accompagnent certains types de comportements et de développer des outils de diagnostic valides qui permettent l'exploration des comportements en ligne avec tous les agresseurs.

Enfin, le traitement des agresseurs sexuels sur Internet s'avère être un domaine complètement nouveau, et donc peu documenté. À l'heure actuelle, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales qui sont privilégiées. Mais il s'agirait également d'analyser le rôle d'Internet et les processus d'anonymat et de désinhibition ainsi que le maintien hors d'Internet comme solution de traitement.

B. Exposé de MM. Plancken et Alink, ministère de la Justice néerlandais

M. Plancken souhaite évoquer le contexte et le contenu de la législation néerlandaise concernant l'interdiction du « grooming », à la lumière de son expérience professionnelle au département politique du ministère néerlandais de la Justice et de la Sécurité.

M. Alink a participé aux négociations de la Convention de Lanzarote. Il a rédigé et examiné la réglementation néerlandaise en tant que juriste.

L'intervenant a parcouru le texte et les développements de la proposition à l'examen. Dans de nombreuses considérations et, évidemment aussi, dans l'historique international de la proposition, il a décelé des similitudes avec les expériences et les conceptions qui ont cours aux Pays-Bas.

Le terme « grooming » désigne aux Pays-Bas le fait d'utiliser des moyens de communication numériques dans le but de rendre des enfants mineurs vulnérables à des abus sexuels dans le monde réel. On parle également de « digitaal kinderlokken » (le fait d'appáter des enfants par des moyens numériques). On est ici confronté au nouveau phénomène lié à l'utilisation croissante d'Internet. Qu'on le veuille ou non, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) a entraîné un accroissement considérable de la diffusion d'images d'abus sexuels d'enfants, stimulant ainsi la demande de telles images et contribuant, dans la foulée, à multiplier les cas effectifs d'abus sexuels d'enfants. La protection des enfants contre les abus et l'exploitation sexuels est une priorité politique incontestée aux Pays-Bas.

Les Pays-Bas mènent une politique active de lutte contre les abus sexuels à l'égard des enfants. Sans être exhaustif, l'intervenant épingle:

— une législation à la pointe (concordant avec la Convention de Lanzarote, dont les dispositions optionnelles) ont également été reprises;

— une recherche active par une équipe spécialisée de la police, parallèlement au travail des équipes « classiques » jeunesse et moeurs;

— une attention pour le renouvellement des méthodes policières, principalement à l'aide des TIC. Des investissements considérables ont été consentis en matière de logiciel; et

— une attention accrue à la prévention des abus contre les enfants, notamment par le biais du plan d'action national « kinderen veilig, 2012 — 2016 ». L'aspect préventif est primordial. Il est important de pouvoir atteindre les jeunes sans passer par les parents. Un point de contact en ligne appelé « kinderpornografie » (pédopornographie) a ainsi été mis en place. Une autre forme de prévention s'adresse tout particulièrement aux auteurs. Il est important de ne pas les rejeter en les stigmatisant comme des déviants sexuels, et il faut leur donner la possibilité de se dénoncer avant qu'ils ne passent à l'acte. Ils pourront ainsi se faire soigner. Les Pays-Bas ont ainsi mis sur pied un projet analogue à ce que font les Anglais avec « Stop it now » et les Allemands avec « dunkelfelten ».

Une proposition de loi « implementatie EU richtlijn 2011/92 » (mise en œuvre de la directive UE 2011/92) est actuellement à l'examen au parlement. La seconde Chambre des Pays-Bas (Tweede kamer) est un peu en avance sur le Sénat de Belgique en la matière. S'agissant de l'adaptation de la législation pénale matérielle, le « grooming » n'est pas visé dans la proposition en question. Les choses en restent là où elles étaient lors de l'instauration de la notion de « grooming ».

M. Alink souligne que l'incrimination spécifique du « grooming » dans le Code pénal néerlandais a été introduite à l'occasion de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). La disposition issue de la convention a également été reprise ultérieurement dans la directive 2011/93/UE.

La législation en question est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Les expériences relatives à l'application pratique de l'incrimination seront abordées plus en détail dans la suite de l'exposé.

La valeur ajoutée de la Convention de Lanzarote et de la législation qui en a découlé résidait principalement dans la prise en compte des effets de la digitalisation de la société et du développement technologique dans le cadre de la protection pénale des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels. La Convention de Lanzarote vise expressément la protection contre les effets négatifs de cette évolution pour les enfants, comme les nouvelles formes d'abus commises par le biais de l'Internet.

Le phénomène du « grooming », c'est-à-dire le fait d'attirer des enfants par le biais d'internet, est l'une de ces formes d'abus.

Les données recueillies par le « Meldpunt Kinderporno op Internet » mis en place aux Pays-Bas ont montré que de plus en plus d'enfants étaient victimes de tentatives d'approche peu recommandables sur Internet. Le phénomène du « grooming » s'est développé, contraignant finalement le législateur à réagir.

Bien que des incriminations générales prévues dans le titre relatif aux moeurs du Code pénal néerlandais aient déjà permis de disposer de critères pour une approche pénale de certaines formes de « grooming », on a jugé souhaitable de prévoir une incrimination spécifique en exécution de la Convention.

La disposition conventionnelle a tout d'abord prévu une définition spécifique, internationalement reconnue, de ce qu'il convient d'entendre par « grooming » punissable.

Deuxièmement, la disposition conventionnelle vise expressément la zone grise où il n'est pas encore question d'abus sexuel à proprement parler, mais où il y a bel et bien abus des possibilités de communication librement accessibles sur Internet pour aborder des enfants et les séduire en vue de les abuser. En ce sens, la disposition conventionnelle allait plus loin que la législation néerlandaise en vigueur à l'époque.

Enfin, le droit pénal constitue évidemment l'ultime volet de la lutte contre le « grooming ». Une description claire du comportement punissable ne peut que favoriser une utilisation efficace du droit pénal. Le fait de prévoir une incrimination spécifique constitue en outre un signal fort. Des normes claires constituent aussi une bonne base de politique de prévention ciblée, sous forme d'information et de sensibilisation des parents, des enfants et des auteurs potentiels. Il a été jugé important d'affirmer sans détour que le « grooming » est punissable aux Pays-Bas.

La législation d'exécution est très étroitement inspirée de la formulation de la disposition conventionnelle. L'article 248e du Code pénal néerlandais est le reflet de l'article 23 de la Convention (et de l'article 6 de la directive UE).

Expérience de terrain

Bien que n'étant pas membre du ministère public ni de la police, M. Plancken est en mesure de donner les informations suivantes concernant la lutte contre le « grooming » sur le terrain. Depuis l'entrée en vigueur de l'article relatif au « grooming », 28 décisions judiciaires ont été publiées, ce qui n'exclut pas que le nombre de décisions rendues en la matière soit encore plus élevé. C'est même très probablement le cas. Par ailleurs, les jugements qui ont été publiés ne sont pas nécessairement les plus importants. Quoi qu'il en soit, ces 28 décisions judiciaires publiées permettent déjà de tirer quelques enseignements généraux.

L'on peut tout d'abord déduire que, dans de nombreux cas, le chef d'inculpation de « grooming » s'ajoute à d'autres délits tels que la détention de matériel pédopornographique ou l'abus effectif. Dans quelques cas, la justice a prononcé l'acquittement et/ou le ministère public a jugé la plainte irrecevable. Ces décisions sont liées, entre autres, à la capacité ou non de prouver l'intention de commettre des actes de débauche. Autre élément frappant: dans un nombre relativement limité de cas, une condamnation a été prononcée sans que la victime ait été effectivement abusée.

Dans la pratique, il semble que, bien souvent, les mineurs ne peuvent ou ne veulent pas aborder la question du « grooming » avec leurs parents, avec d'autres membres de la famille ou avec des professionnels de la santé, et qu'ils ne peuvent pas non plus se soustraire à cette pratique. La police n'a généralement connaissance des faits de « grooming » qu'au moment où un parent, un tuteur ou un membre de la famille de l'enfant découvre les faits, ou lorsqu'il y a déjà eu effectivement abus.

La police néerlandaise a tenté de réagir à ce problème en mettant en place une surveillance préventive et en engageant des « lokpubers », c'est-à-dire des enquêteurs (majeurs) qui se font passer pour des enfants mineurs afin d'entrer en contact par dialogue en ligne (mais pas de leur propre initiative) avec des suspects potentiels. Cette forme de recherche préventive a ainsi permis d'engager des poursuites contre un citoyen de Leiden qui était suspecté de « grooming ». Le suspect croyait « chatter » avec un enfant mineur, alors qu'il dialoguait en réalité avec un enquêteur (« lokpuber »). Le tribunal de La Haye a considéré en l'espèce, sur la base d'une genèse législative pas toujours cohérente, qu'il fallait que la victime potentielle soit objectivement mineure. Le fait que le suspect pense subjectivement avoir affaire à un mineur est insuffisant pour qu'il soit question de délit (UN BX8188). Cette décision va dans le même sens qu'un jugement antérieur du tribunal d'Amsterdam (UN BQ0961).

Le 25 juin 2013, le tribunal de La Haye a acquitté un homme de 38 ans qui était soupçonné d'avoir recherché un contact sexuel avec un enfant par internet. Une telle pratique relève aussi du « grooming ». La cour de La Haye avait été amenée à se prononcer sur la question de principe de savoir si la loi autorise à faire appel à un « pedolokker » (littéralement: « attrape-pédophiles ») majeur. L'intéressé avait fait opposition à la citation en première instance.

Selon la cour, il ressort de la genèse de la loi que si le « grooming » a été érigé en délit, c'est dans le but de protéger les moins de 16 ans. Le ministre de la Justice de l'époque a estimé, lors des débats relatifs à l'élaboration de la loi sur le « grooming », qu'il n'y avait pas infraction dès l'instant où la victime était objectivement ágée de 18 ans ou plus, même si le suspect pensait subjectivement avoir affaire à un mineur d'áge. La cour en conclut que, pour qu'il soit question de « grooming » délictueux au sens de l'article 248e du Code pénal (néerlandais), il faut que la victime visée ait, dans les faits, moins de 16 ans. L'áge « subjectif » de la victime dans l'esprit du suspect n'est pas un élément déterminant à cet égard.

C'est pourquoi la cour, estimant impossible de prouver en l'espèce que le suspect s'est rendu coupable de « grooming », a prononcé l'acquittement. La chambre du conseil de la cour de justice suit ainsi la décision du tribunal.

Il y aura donc lieu, pour cette raison, de modifier la loi. Le ministère public néerlandais reconnaît lui aussi qu'il est urgent de revoir la formulation de la loi, en raison même de la pratique de recherche évoquée ci-dessus. Le ministère compétent n'a pas encore arrêté une réponse claire en la matière. L'objectif est évidemment de conférer à la définition de l'infraction visée à l'article 248e du Code pénal néerlandais — et que l'on a d'ailleurs calquée au maximum sur celle visée à l'article 23 de la Convention de Lanzarote — une interprétation telle qu'elle permette effectivement de s'attaquer au « grooming » en ligne. Toutefois, la Convention de Lanzarote vise explicitement la situation dans laquelle le suspect approche des mineurs, tout en ayant l'intention de rencontrer un mineur en vue d'avoir une relation sexuelle avec lui. Il faut aussi garder à l'esprit qu'en renonçant éventuellement à la condition selon laquelle le suspect doit être parfaitement au courant qu'il a affaire à des personnes de 16 ans ou moins, on crée une insécurité juridique pour la catégorie des personnes majeures qui utilisent l'Internet pour communiquer, en vue d'échanger notamment sur leurs pratiques sexuelles et d'ensuite passer à l'acte lors d'une rencontre dans le monde « physique ». Il faut dès lors savoir qu'une reformulation de l'article 248e du Code pénal néerlandais peut être lourde de conséquences pour les communications interpersonnelles sur l'Internet.

Il faudra d'abord attendre le verdict en appel sur ce point. Il sera temps, alors, de bien réfléchir aux possibilités d'une éventuelle adaptation de l'article 248e du Code pénal, si la décision du tribunal est confirmée.

C. Échange de vues

1. Questions des membres

Mme Franssen remercie les intervenants pour leurs explications, leur description détaillée du profil des auteurs et la présentation de plusieurs problèmes qui se posent en l'espèce.

Ces deux exposés renforcent l'intervenante dans la conviction que cette initiative législative doit avoir une suite.

On a mis l'accent à plusieurs reprises sur la nécessité de définir et de décrire en détail l'acte infractionnel dans le droit pénal.

L'intervenante demande si MM. Planken et Pham estiment qu'il faut légiférer pour le « grooming » en ligne qui n'aboutit pas nécessairement à une rencontre physique mais qui sape la confiance de l'enfant.

La directive européenne demande aux États membres d'incriminer aussi le « grooming » hors ligne et de sanctionner plus lourdement les délits sexuels commis à l'égard de mineurs lorsque ceux-ci ont été précédés par la pratique du « grooming » en général. Des études ont-elles été réalisées à ce sujet ? Serait-il judicieux de prévoir aussi un alourdissement de la peine dans cette situation ?

L'intervenante a encore plusieurs questions à poser au sujet de la législation néerlandaise.

Les problèmes relatifs à l'application ont déjà été évoqués, plus précisément en ce qui concerne les enquêteurs (« lokpubers ») et la recherche préventive. L'intervenante estime qu'en Belgique, la compétence en matière de recherche préventive devrait relever aussi des Communautés.

S'agissant de la définition de l'infraction, l'intervenante renvoie à la Convention de Lanzarote qui parle d'actes matériels conduisant à une rencontre. Dans l'article 248e du Code pénal néerlandais, il est question de « enige handeling » (« tout acte »). Qu'y a-t-il lieu d'entendre au juste par là ?

Existe-t-il déjà aux Pays-Bas une disposition prévoyant un alourdissement de la peine en cas de « grooming » hors ligne ?

Existe-t-il aussi une terminologie néerlandaise spécifique pour le « grooming' ?

En ce qui concerne la preuve d'actes de « grooming », il subsiste aussi quelques lacunes. Comment faire pour prouver de tels actes ?

M. Laeremans dit souscrire aux remarques relatives à la terminologie. Le terme « grooming » est peu connu du grand public. L'intervenant trouve dès lors inopportun d'inscrire ce terme dans la loi. Si on veut que la loi soit respectée, on doit s'assurer que les citoyens connaissent le sens exact du terme employé. Serait-il possible de recourir à une autre dénomination ? Les Pays-Bas se sont-ils penchés sur la question ? Ne serait-il pas possible de puiser un autre terme dans la doctrine ? Peut-être pourrait-on opter pour l'expression « sollicitation de mineurs ou de jeunes à des fins sexuelles ».

M. De Nijn renvoie au point de contact pour les auteurs dont M. Planken a parlé. Quel service assure cette compétence aux Pays-Bas ? Comment ce point de contact est-il organisé du point de vue territorial et y a-t-il des chiffres disponibles ? Qui supporte les frais de ce point de contact ? Qu'advient-il si l'auteur est un récidiviste ?

En Belgique, la prévention semble beaucoup plus difficile à mettre en place en raison de l'interdiction de la provocation. La police n'est pas autorisée à provoquer la commission d'un délit dans le cadre de son enquête sur les auteurs. Existe-t-il une disposition analogue aux Pays-Bas ?

Mme Talhaoui aimerait avoir davantage d'informations sur la sanction, les poursuites pénales et les peines infligées aux auteurs.

L'intervenante pense pouvoir déduire de l'exposé de M. Pham que le profil des auteurs est assez complexe et qu'on ne peut pas tous leur mettre la même étiquette. Parmi les auteurs, on trouve aussi bien des personnes qui ont besoin d'affection et des personnes socialement isolées que des pervers malveillants qui se mettent en quête de victimes mineures en recourant au « grooming ».

Qu'advient-il si l'auteur est arrêté ? L'intervenante renvoie au fait qu'il y a aussi des récidives après trois ou quatre ans. Infliger une sanction pénale n'est donc pas suffisant; il faut aussi éviter que les auteurs récidivent. Comment les choses se passent-elles concrètement aux Pays-Bas ? La procédure comporte-t-elle un volet « curatif" ?

M.Courtois s'interroge quant au pourcentage d'actes de grooming comprenant des propositions de rencontres.

Par ailleurs, l'intervenant signale que le Code pénal canadien punit le leurre d'enfants sur internet à des fins criminelles et pas seulement à des fins sexuelles. L'opportunité d'un tel élargissement a-t-elle été examinée aux Pays-Bas ?

Enfin, y-a-t-il aux Pays-Bas une disposition punissant la tentative de grooming ?

2. Réponses des experts et discussion

Sur la portée de l'incrimination de « grooming », et en particulier sur l'élément de la rencontre, M. Alink se réfère aux négociations menées à l'époque de la convention et à l'examen de la proposition de loi la transposant aux Pays-Bas. Dans les deux cas, on a estimé que l'incrimination devait aller au-delà d'une simple communication. La communication, éventuellement assortie d'allusions sexuelles, ne suffit donc pas pour procéder à une incrimination. Des intentions sans réel passage à l'acte n'ont donc pas été jugées suffisantes. Pour pouvoir incriminer une personne de « grooming », il faut donc qu'elle ait formulé une proposition de rencontre et qu'elle ait ensuite commis un acte quelconque montrant qu'elle a mis son projet à exécution. Il est exigé que l'auteur ait eu la ferme intention de transposer également dans le monde temporel les choses intervenues dans le monde virtuel. Les Pays-Bas ont donc choisi de se conformer à la définition internationale du délit. En fin de compte, cet élément a aussi été repris dans le texte final de la directive.

Qu'entend-on par actes allant dans le sens d'une rencontre ? L'intervenant cite des exemples. L'auteur s'est réellement présenté à l'endroit convenu. Au moment de la rencontre, il avait déjà accompli tous les préparatifs, comme l'achat de billets de train ou d'entrées de cinéma. Des actes aussi concrets suffisent pour satisfaire à l'élément matériel de la définition du délit. Ou l'auteur pourrait par exemple avoir demandé congé pour la date de la rencontre.

La directive européenne demande effectivement que l'on tienne également compte de la sollicitation dans la vie réelle (« off-line grooming »). Pour l'intervenant, il s'agit d'un phénomène très ancien qui se déroule par exemple dans les plaines de jeux et les parcs. Interrogé sur la possibilité d'incriminer également la tentative d'abus ou les préparatifs en vue de commettre l'abus, l'intervenant répond que les Pays-Bas ne la prévoient pas. Mais les tentatives de délits sont incriminées de manière générale.

Sur la notion de « grooming » en tant que telle, l'intervenant reconnaît qu'il l'a seulement découverte au moment des négociations sur la convention. Le délit n'a pas non plus été qualifié sous cette appellation dans le Code pénal néerlandais. Ce dernier n'indique donc nulle part que la personne qui ... est punie de ... comme étant coupable de grooming. En revanche, c'est bien le cas pour ce qui concerne par exemple la traite des êtres humains. La qualification du comportement n'est donc pas explicitement reprise dans l'incrimination. Depuis lors, la notion de « grooming » est parfaitement intégrée dans les rapports sociaux, notamment à la faveur des campagnes d'information et de la prise de conscience qui a justement fait suite à l'introduction de l'incrimination spécifique.

L'article 248e du Code pénal néerlandais est libellé comme suit: quiconque propose, au moyen d'un système de traitement automatisé des données ou en faisant usage d'un service de communications, une rencontre à une personne dont il sait ou doit raisonnablement présumer qu'elle n'a pas encore atteint l'áge de 16 ans, dans l'intention de commettre des actes contraires aux bonnes moeurs avec cette personne ou de confectionner une image de comportement sexuel dans lequel la personne est impliquée, sera puni, s'il entreprend un acte quelconque visant à la réalisation de cette rencontre, d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus ou d'une amende de quatrième catégorie. [traduction]

Les incriminations sont habituellement formulées de cette manière dans le Code pénal néerlandais. Celui-ci n'énonce pas non plus pour chaque délit une qualification du délit. C'est notamment le cas pour le viol.

M. Plancken ajoute que le mot qualification prend ici une certaine valeur sémantique. Aux Pays-Bas, on incrimine l'acte comme tel en le définissant au travers de faits et non en le nommant sous un unique vocable. L'incrimination est définie en énumérant les actes punissables.

S'agissant du point de contact, l'intervenant cite en exemple les campagnes d'information menées en Angleterre et en Allemagne dans la presse et sur Internet pour informer les personnes qui ressentent la pulsion au fond d'elles-mêmes, mais qui ne veulent pas passer à l'acte, des possibilités qui s'offrent à elles de se manifester de façon anonyme pour pouvoir bénéficier d'une aide. Aux Pays-Bas, il s'agit du point de contact « kinderpornografie op internet ». Concrètement, une dizaine d'hommes ressentant des pulsions pédophiles se sont manifestés à ce jour auprès de ce point de contact. Ils sont ensuite redirigés vers un programme spécifique de psychiatrie légale organisé par plusieurs cliniques des Pays-Bas. Le point de contact est national, mais redirige ensuite la personne qui s'est présentée vers la clinique forensique la plus proche. Actuellement, les coûts sont supportés par une contribution des pouvoirs publics; les ministères de la Santé publique et de la Sécurité et Justice ont octroyé à cette fin une subvention de départ importante. Mais il est vrai que l'objectif final est de passer à d'autres formes de financement, par exemple par le biais des cotisations pour l'aide psychique et psychiatrique ou par des donateurs sans lien avec les pouvoirs publics.

Comment s'y prendre avec un auteur qui a déjà commis des faits ? Le projet « stop it now » s'adresse explicitement à des personnes n'ayant commis aucun délit. Si c'est le cas, ces personnes ne peuvent entrer en ligne de compte pour cette forme d'assistance. Il leur est alors conseillé de quand même se déclarer personnellement. L'on a affaire à des déclarants anonymes, si bien que la personne du point de contact qui acte le signalement ne peut rien entreprendre personnellement.

Il s'avère judicieux, dans le cadre du suivi par la psychiatrie légale, de ne pas seulement réunir les « groomers » entre eux, mais de les mettre également en présence de personnes qui ont confectionné des images ou qui ont réellement commis des abus. Les actes sont ainsi banalisés moins rapidement et un feed-back collectif peut être donné. Par la suite, les personnes auraient moins tendance à manifester un comportement déviant.

S'agissant de la surveillance préventive, l'intervenant souligne que les Pays-Bas interdisent également à la police d'avoir une attitude proactive. Une jurisprudence complète est même disponible. Le fonctionnaire de police se contente d'être présent dans la « chatroom », mais n'y participera pas de manière active sous un nom d'emprunt en se faisant passer pour un soi-disant mineur. Ils réagissent seulement s'ils sont abordés. L'on ne peut alors pas parler d'une attitude proactive.

M. Alink répond que la tentative de « grooming » est punissable aux Pays-Bas. Mais il s'agit en l'espèce d'une incrimination générale de la tentative. Toutes les tentatives de délits sont incriminées. Le problème tient au fait que dans la pratique, il sera très difficile de prouver la tentative de « grooming ». Il ne faut pas non plus perdre de vue que le « grooming » est une pratique très récente.

M. Planken ajoute que sur les 28 décisions publiées jusqu'à présent, il n'est nullement question de tentatives.

M. Pham rappelle qu'il n'existe pas d'intervention thérapeutique en prison. Il n'existe à ce jour pas de traitement spécifique pour les auteurs de grooming car l'identification légale du phénomène est assez récente et parce que ces auteurs sont susceptibles de commettre des infractions sexuelles avec contacts concomitamment avec d'autres délits, comme la détention de matériel pédopornographiques. Il n'y a pas de tendance à mettre sur pied des thérapies spécifiques sachant que les auteurs sont hétérogènes.

Une des idées maîtresses dans le traitement vise à ne pas créer de sous-groupes mais au contraire d'utiliser les synergies existant entre les différents délinquants sexuels. Ainsi, des personnes qui se limitent à détenir du matériel pédopornographique auront tendance à minimiser leur action par rapports à des violeurs par exemple. Il est dès lors inopportun de formaliser ces différents délinquants en sous-groupes.

M. Pham tient également à rappeler que nombre de délinquants sexuels en prison ne sont pas libérés anticipativement et ne peuvent dès lors pas être astreints à un traitement après la libération. Une étude récente a démontré ainsi que sur 230 détenus près de 130 ont purgé l'intégralité de leur peine et pour ce groupe, il n'y a aucun traitement post-pénitentiaire.

Or, un des effets de la proposition de loi à l'examen est l'aggravation de la peine prononcée pour des faits de grooming. Par ricochet, le tribunal de l'application des peines sera encore moins enclin à libérer anticipativement les auteurs de tels faits et par, par conséquent, on aura moins de possibilités de les astreindre à une obligation thérapeutique. L'intervenant rappelle par ailleurs que le service public fédéral Justice n'est pas habilité à instaurer des soins en milieu carcéral.

En ce qui concerne la prévention, il faut effectivement l'assurer auprès des jeunes et ce, en milieu scolaire. Enfin, il faut négocier avec les opérateurs en vue de les sensibiliser à la problématique de la prévention.

En ce qui concerne le pourcentage de groomers ayant réussi à établir des rencontres, près de 4/5 avaient pu établir des rencontres avec leurs victimes.

Mme Talhaoui revient à la question de l'incrimination de la tentative de « grooming ». En droit pénal, une qualification stricte et claire est indispensable.

Mme Franssen se réfère aux développements de la proposition, où le « grooming » est clairement défini, conformément d'ailleurs à ce que prévoit la Convention de Lanzarote.

Mme Taelman attire l'attention sur le fait qu'aux Pays-Bas non plus, la définition de ce délit n'est pas encore bien arrêtée. Elle s'affine encore, à mesure que les tribunaux rendent leurs jugements en la matière. Contrairement à d'autres intervenants, Mme Taelman ne pense pas que l'absence de dénomination ou « d'étiquette » pour ce délit soit synonyme d'absence de qualification. La qualification est constituée par les faits tels qu'ils sont décrits dans l'article de loi. La qualification qui a cours aux Pays-Bas requiert la présence d'éléments matériels, à savoir une rencontre ou la réalisation d'images. On ne tiendra donc pas compte, par exemple, des faits imputables à un « groomer » qui contacte un mineur par internet mais qui n'a nullement l'intention d'en arriver à une rencontre physique ou de confectionner des images à caractère pornographique. Par contre, ce « groomer » incite bel et bien l'enfant à poser des actes obscènes pendant le contact, par exemple au cours de la conversation via Skype. L'intervenante estime que cela pose aussi problème dans le cas d'un enfant vulnérable et qu'une telle pratique peut être extrêmement traumatisante. A-t-on discuté de cette question aux Pays-Bas ? Pourquoi cela ne figure-t-il pas dans la définition ? Existe-t-il une possibilité d'inclure de tels faits dans cette qualification ?

M. Alink répond qu'en droit pénal néerlandais, on est loin d'avoir une « étiquette » ou une dénomination pour tous les délits. Le « grooming » n'est donc pas une étiquette collée une fois pour toutes sur l'incrimination des faits en question.

La situation — susvisée — de la personne qui, après avoir contacté un enfant par internet, l'incite à la débauche sans le rencontrer ni confectionner d'images, ne relève pas du délit de « grooming ». Il existe d'autres incriminations — la séduction, par exemple — susceptibles de recouvrir de tels actes, comme celui d'inciter un enfant à poser sur lui-même des gestes à connotation sexuelle devant une caméra.

M. De Nijn fait référence à la loi du 30 novembre 2011 sur les abus sexuels, qui prévoit que dans certains cas de délits sexuels bien définis, l'auteur des faits doit obligatoirement être mis à la disposition du tribunal de l'application des peines. Ne faudrait-il pas ajouter le « grooming » à cette liste ?

M. Pham soutient cette suggestion.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Intitulé

Amendement nº 1

Mme Franssen dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1823/2), qui vise à remplacer l'intitulé. Le concept du « grooming » n'appartient pas encore au langage courant dans notre pays, notamment parce que sa diffusion est assez récente. Le présent amendement vise dès lors à reformuler l'intitulé afin qu'il soit plus conforme à la définition des infractions visées aux articles 2 et 3 de la proposition de loi à l'examen mais aussi à la définition figurant dans la Convention de Lanzarote et dans la directive UE nº 93/2011.

M. Mahoux se demande s'il y a lieu de maintenir le mot « pénale » dans l'intitulé. Il s'agit en effet d'une modification du Code pénal.

M. Delpérée partage ce point de vue. L'apposition de l'adjectif « pénale » au terme « protection » n'apporte aucune valeur ajoutée. C'est une tautologie.

Amendement nº 22

Mme Franssen et Mme Van Hoof déposent l'amendement nº 22 (doc Sénat, nº 5-1832/3), qui vise à remplacer l'intitulé par ce qui suit: « Proposition de loi relative à la protection des enfants contre la sollicitation à des fins de perpétration d'infractions à caractère sexuel ».

Cet intitulé permet à la fois de supprimer le mot « pénale » et de ne plus utiliser le mot « grooming ». L'intitulé correspond ainsi mieux à la définition des infractions contenue dans les articles de la proposition de loi et à la définition contenue dans la Convention de Lanzarote et dans la directive UE nº 93/2011.

Article 1er

Cet article ne donne lieu à aucune observation.

Article 2

Amendement nº 2

Mme Franssen dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1823/2), qui vise à remplacer l'article 2. Le présent amendement apporte quelques corrections à l'article 377ter proposé du Code pénal.

1º Dans le libellé initial de cet article, l'alourdissement de la peine n'était possible que si l'auteur sollicitait un enfant n'ayant pas atteint l'áge de seize ans accomplis dans le but de commettre les infractions visées au chapitre V « Attentat à la pudeur et viol ». Cela signifierait que la sollicitation préalable de l'enfant pour d'autres infractions à caractère sexuel, telles que visées aux chapitres VI « Corruption de la jeunesse et prostitution » et VII « Outrage public aux moeurs », ne donnerait pas lieu à un alourdissement de peine. Cet amendement ajoute dès lors les infractions visées aux chapitres VI et VII à la définition de l'incrimination.

2º Tant les articles 377 et 377bis que le nouvel article 377ter proposé du Code pénal prévoient des circonstances aggravantes. À supposer que les trois articles soient d'application dans une seule et même affaire, il se pourrait que la peine minimale soit supérieure à la peine maximale prévue. Un nouvel alinéa est donc inséré pour éviter que cette situation se produise.

M. Deprez estime que le texte proposé ne répond pas totalement aux obligations prévues par la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007 et par la Directive 2011/93/UE.

L'intervenant rappelle ainsi que:

— l'article 24 de la Convention du Conseil de l'Europe impose aux États membres d'ériger en infraction la tentative ou la complicité de grooming.:

« 1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale toute complicité lorsqu'elle est commise intentionnellement en vue de la perpétration d'une des infractions établies conformément à la présente Convention;

2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale toute tentative intentionnelle de commettre l'une des infractions établies conformément à la présente Convention;

3. Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 2 aux infractions établies conformément à l'article 20, paragraphe 1.b, d, e et f, à l'article 21, paragraphe 1.c, à l'article 22 et à l'article 23. »;

— l'article 6 de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 demande, elle aussi, aux États membres de prendre des mesures nécessaires pour que soit punissable la sollicitation en ligne d'enfants à des fins sexuelles. L'article 7 de la même directive demande aux États membres de prendre des mesures nécessaires pour que soit punissable l'incitation, la participation et la tentative de grooming: « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait d'inciter à commettre l'une des infractions visées aux articles 3 à 6, d'y participer ou de s'en rendre complice. »

M. Deprez souligne que l'amendement n 2 se focalise uniquement sur la rencontre avec le mineur mais ne permet pas d'incriminer la complicité et la participation au leurre d'enfant, puisque seul l'adulte qui propose la rencontre sera poursuivi. Concernant la tentative de leurre, il faut que cette proposition ait été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre, la tentative de sollicitation en ligne adressée à un enfant qui n'aurait pas répondu à la demande par exemple, ne serait donc pas couverte par le dispositif proposé.

Or, il peut y avoir sur internet d'autres cas d'exploitation sexuelle d'enfants. L'intervenant rappelle à cet égard l'initiative de l'ONG Terre des Hommes qui a créé une fillette philippine virtuelle et qui a permis d'identifier près de 20 000 « prédateurs ». En l'espèce, ces « prédateurs » ne souhaitaient pas du tout rencontrer ladite fillette mais plutôt l'inciter à exécuter devant une webcam certains actes à caractère sexuel.

Il est donc impératif de poursuivre également le leurre, la manipulation et l'abus de la vulnérabilité des enfants, que ces actes débouchent ou non sur une rencontre. M. Deprez dépose à cette fin deux amendements.

Amendement nº 20

Mme Franssen et M. Deprez déposent l'amendement nº 20 (doc. Sénat, nº 5-1823/3) qui vise à remplacer le mot « enfant » par le mot « mineur » en vue d'aligner la terminologie sur celle utilisée dans les articles 385 et 431 du Code pénal.

Article 3

Amendement nº 21

Mme Franssen et M. Deprez déposent l'amendement nº 21 (doc. Sénat, nº 5-1823/3) qui vise à remplacer les mots « L'adulte » par les mots « La personne majeure » et les mots « un enfant » par les mots « un mineur ».

La terminologie est ainsi alignée sur celle utilisée dans les autres dispositions du Code pénal.

Amendement nº 18

M. Deprez dépose l'amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 5-1823/2) visant à remplacer l'article 3 par ce qui suit: « Au titre VIII, chapitre III du Code pénal, il est créé une section 8 intitulée: Du leurre de mineurs sur internet ou cyberprédation à des fins criminelles ou délictuelles. »

Amendement nº 19

M. Deprez dépose l'amendement nº 19 (doc. Sénat, nº 5-1823/2) visant à insérer, dans la section 8 insérée dans le Code pénal par l'amendement nº 18, un article 433bis/1 rédigé comme suit:

« Art. 433bis/1. L'adulte qui communique par le biais des technologies de l'information et de la communication avec un mineur avéré ou supposé, en dissimulant ou en mentant sur son identité, son áge, sa qualité, en insistant sur la discrétion à observer, en offrant ou en faisant miroiter un cadeau ou un avantage quelconque ou par tout autre stratagème, en vue de faciliter la perpétration à son égard d'un crime ou délit, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans.

Le fait pour l'adulte concerné de croire que son interlocuteur était majeur n'est élusif de l'infraction que si l'intéressé prouve qu'il a pris les mesures raisonnables pour s'assurer de la majorité effective de son interlocuteur.

La peine sera doublée si les faits visés à l'alinéa premier constituent une activité habituelle. »

L'auteur se réfère pour le surplus à la justification écrite de son amendement.

Le texte reprend la disposition suggérée dans la proposition de loi nº 5-2253/1 de M. Deprez et consorts.

L'auteur précise avoir étudié la possibilité de fondre les deux propositions de loi en un seul et même texte. Cela ne semble toutefois pas opportun, étant donné qu'il s'agit de deux choses différentes.

La commission décide donc de continuer à examiner les textes séparément.

Article 4 (nouveau)

Amendement nº 3

Mme Franssen dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-1823/2), qui vise à insérer un article 4

Du fait de la disposition pénale autonome prévue dans le nouvel article 377quater du Code pénal, il convient d'ajouter cet article à la référence contenue dans l'article 382bis, alinéa 1er.

Amendement nº 19

Il peut être renvoyé à la discussion de l'article 3.

Article 5 (nouveau)

Amendement nº 4

Mme Franssen dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-1823/2), qui vise à insérer un article 5. Du fait de la disposition pénale autonome prévue dans le nouvel article 377quater du Code pénal, il convient d'ajouter cet article à la référence contenue dans l'article 382quater.

Article 6 (nouveau)

Amendement nº 5

Mme Franssen dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 5-1823/2), qui vise à insérer un article 6.

Du fait de la disposition pénale autonome prévue dans le nouvel article 377quater du Code pénal, il convient d'ajouter cet article à la référence contenue dans l'article 458bis.

Article 7 (nouveau)

Amendement nº 6

Mme Franssen dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 5-1823/2), qui vise à insérer un article 7.

Du fait de la disposition pénale autonome prévue dans le nouvel article 377quater du Code pénal, il convient, pour des raisons de cohérence, d'ajouter cet article à la référence contenue dans l'article 10ter, alinéa 1er, 2º, du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Article 8 (nouveau)

Amendement nº 7

Mme Franssen dépose l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 5-1823/2), qui vise à insérer un article 8.

Cet amendement vise à ajouter le nouvel article 377quater à la liste des infractions visées à l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, qui ne se prescrivent qu'après un délai de quinze ans si elles ont été commises sur un mineur. Cet ajout permet d'instaurer un délai de prescription cohérent pour tous les délits sexuels commis sur une victime mineure.

Article 9 (nouveau)

Amendement nº 8

Mme Franssen dépose l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 5-1823/2), qui vise à insérer un article 9.

Cet amendement ajoute le nouvel article 377quater à la liste des infractions visées à l'article 21bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, pour lesquelles le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du jour où la victime d'un délit sexuel atteint l'áge de dix-huit ans. Cet ajout permet d'instaurer un délai de prescription cohérent pour tous les délits sexuels commis sur une victime mineure.

Article 10 (nouveau)

Amendement nº 9

Mme Franssen dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 5-1823/2), qui vise à insérer un article 10.

Le présent amendement ajoute l'article 377quater à l'énumération des délits relevant du champ d'application de l'article 91bis du Code d'instruction criminelle, qui concerne l'audition des mineurs victimes ou témoins de certains délits.

Article 11 (nouveau)

Amendement nº 10

Mme Franssen dépose l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-1823/2), qui vise à insérer un article 11.

Le présent amendement ajoute l'article 377quater à l'énumération des délits relevant du champ d'application de l'article 92 du Code d'instruction criminelle, qui concerne l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou témoins de certaines infractions à caractère sexuel.

Article 12 (nouveau)

Amendement nº 11

Mme Franssen dépose l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 5-1823/2), qui vise à insérer un article 12.

Pour des raisons de cohérence, le présent amendement tend à ajouter l'article 377quater à l'énumération des infractions contenue dans l'article 20, alinéa 2, de la loi du 9 avril 1930.

Article 13 (nouveau)

Amendement nº 12

Mme Franssen dépose l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 5-1823/2), qui vise à insérer un article 13.

Pour des raisons de cohérence, le présent amendement tend à ajouter l'article 377quater à l'énumération des infractions contenue dans l'article 20bis, alinéa 1er, de la loi du 9 avril 1930.

Article 14 (nouveau)

Amendement nº 13

Mme Franssen dépose l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 5-1823/2), qui vise à insérer un article 14.

Pour des raisons de cohérence, le présent amendement tend à ajouter l'article 377quater à l'énumération des faits contenue dans l'article 9bis de la loi du 29 juin 1964.

Article 15 (nouveau)

Amendement nº 14

Mme Franssen dépose l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 5-1823/2), qui vise à insérer un article 15.

Pour des raisons de cohérence, le présent amendement tend à ajouter les articles 377ter et 377quater à l'énumération des faits contenue dans l'article 25 de la loi du 17 mai 2006 en ce qui concerne la durée de la peine à purger avant d'entrer en ligne de compte pour une libération conditionnelle.

Article 16 (nouveau)

Amendement nº 15

Mme Franssen dépose l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 5-1823/2), qui vise à insérer un article 16.

Pour des raisons de cohérence, le présent amendement tend à ajouter les articles 377ter et 377quater à l'énumération des faits contenue dans l'article 26 de la loi du 17 mai 2006 en ce qui concerne la durée de la peine à purger avant d'entrer en ligne de compte pour une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.

Article 17 (nouveau)

Amendement nº 16

Mme Franssen dépose l'amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 5-1823/2), qui vise à insérer un article 17.

Pour des raisons de cohérence, le présent amendement vise à ajouter l'article 377quater à l'énumération des faits contenue dans l'article 5, § 4, de la loi du 8 juin 2006, qui prévoit l'irrecevabilité de la demande d'agrément comme armurier lorsque le demandeur a commis certains délits.

Article 18 (nouveau)

Amendement nº 17

Mme Franssen dépose l'amendement nº 17 (doc. Sénat, nº 5-1823/2), qui vise à insérer un article 18.

Pour des raisons de cohérence, le présent amendement tend à ajouter l'article 377quater à l'énumération des faits contenue dans l'article 15 de la loi du 21 avril 2007, en vertu duquel les personnes internées qui ont commis des faits à caractère sexuel peuvent faire l'objet de mesures de sûreté supplémentaires.

V. VOTES

L'amendement nº 1 de Mme Franssen est retiré.

L'amendement nº 22 de Mmes Franssen et Van Hoof est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'article 1er est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 2 de Mme Franssen et l'amendement nº 20 de Mme Franssen et M. Deprez sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

L'article 2, tel qu'amendé, est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 18 de M. Deprez, qui vise à insérer un article 433bis/1 au titre VIII, chapitre III, section 8 du Code pénal, est retiré. La commission décide en effet d'examiner séparément la proposition de loi nº 5-2253.

L'amendement nº 21 de Mme Franssen et M. Deprez et l'article 3 ainsi amendé sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

Articles 4 à 18

L'amendement nº 19 de M. Deprez, qui vise à insérer un article 433bis/1 dans le Code pénal, est retiré. La commission décide en effet d'examiner séparément la proposition de loi nº 5-2253.

Les amendements nos 3 à 17, qui visent à compléter la proposition de loi par les articles 4 à 18, sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.

VI. VOTE FINAL

L'ensemble de la proposition de loi amendée est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

Le présent rapport a été approuvé par 9 voix et 2 abstentions

Les rapporteurs, Le président,
Fauzaya TALHAOUI. Yoeri VASTERSAVENDTS. Alain COURTOIS.