5-284COM

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Commissie voor de Justitie

Handelingen

DINSDAG 11 FEBRUARI 2014 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan de minister van Justitie over «de ratificatie van het Europees Verdrag inzake nationaliteit van 1997» (nr. 5-4664)

M. Hassan Bousetta (PS). - La loi du 14 décembre 2012 a considérablement modifié l'accès à la nationalité belge. Cette loi est en vigueur depuis le 1er janvier 2013 et n'a pas encore donné lieu à une évaluation globale. Son adoption s'est faite dans un contexte où de nombreux autres États ont modifié ou s'apprêtaient à modifier le droit de leur nationalité. Contrairement aux justifications qui ont fondé la loi du 14 décembre 2012, le mouvement de réforme qui touche de nombreux pays se fonde notamment sur l'évolution tant du droit comparé que du droit international.

Il est en effet certain que le droit international de la nationalité connaît d'importantes évolutions. L'une des avancées les plus significatives est la Convention du Conseil de l'Europe sur la nationalité, ouverte à la signature le 6 novembre 1997 et entrée en vigueur le 1er mars 2000. Cette convention est en vigueur dans vingt pays, dont d'importants États européens - Allemagne, Pays-Bas, Suède, etc.

En février 2005, en réponse à une question posée par l'ex-sénatrice Clotilde Nyssens, la ministre de la Justice expliquait que la ratification de la convention de 1997 devait s'apprécier dans sa globalité et qu'elle nécessitait une étude des aspects du droit de la nationalité belge devant faire l'objet d'une modification.

À l'époque, il a été répondu qu'une ratification de la convention nécessiterait un certain nombre de modifications substantielles du Code de la nationalité belge, notamment à propos des cas de perte de la nationalité belge lors de l'acquisition d'une nationalité étrangère, mais aussi de la pratique de la Chambre d'octroyer la naturalisation de manière discrétionnaire et sans motivation.

Entre-temps, la Code de la nationalité belge a subi une modification d'envergure qui a permis de modifier un certain nombre de dispositions susceptibles de poser problème au regard de la Convention européenne.

La ratification de la convention par la Belgique serait une manière pour notre pays de rejoindre nombre de ses voisins.

Au vu des modifications du Code de la nationalité belge, est-il envisageable de signer ladite convention ? La ministre peut-elle indiquer, le cas échéant, si le SPF Justice a procédé à l'étude dont la réalisation était envisagée en 2005 ?

Mme Annemie Turtelboom, ministre de la Justice. - L'accord de gouvernement ne prévoit pas la signature et la ratification de cette convention par notre pays. Les gouvernements précédents avaient en effet émis des objections de principe contre certaines dispositions de cette convention et, comme le gouvernement actuel s'en est remis au parlement pour la réforme de la législation sur la nationalité, il n'était pas possible de prévoir dans quelle mesure cette réforme respecterait les principes de la convention. Il revient donc au prochain gouvernement d'apprécier s'il peut signer et ratifier celle-ci.

Cela étant, je crois utile d'attirer votre attention sur le fait que la convention contient différentes prescriptions qui sont toujours en contradiction avec le Code de la nationalité actuel. Certaines dispositions posent encore problème.

Ainsi, l'article 11 de la convention dispose que toutes les décisions concernant l'acquisition, la perte de sa nationalité et la réintégration dans sa nationalité doivent être motivées par écrit. D'après le rapport explicatif, il est impératif de communiquer au moins les motifs juridiques et de fait. Dans notre pays, la naturalisation est toutefois accordée à la suite d'une décision discrétionnaire et souveraine de la Chambre des représentants. L'absence d'obligation de motivation distingue la procédure de naturalisation de la procédure de déclaration de nationalité.

Par ailleurs, l'article 12 de la convention dispose que toutes les décisions concernant l'acquisition, la perte de sa nationalité et la réintégration dans sa nationalité puissent faire l'objet d'un recours administratif ou judiciaire. D'après le rapport explicatif, la reconnaissance de ce droit de recours revêt une importance cruciale. Dans notre pays, aucun recours n'est cependant possible contre la décision de la Chambre des représentants relative à la demande de naturalisation, qui constitue une prérogative du pouvoir législatif.

Il appartiendra donc au prochain gouvernement de de formuler, le cas échéant, différentes déclarations de réserve comme l'y autorise l'article 29, alinéa 1er, de la convention, afin d'assurer l'application du Code de la nationalité belge tel qu'il a été modifié par la loi du 4 décembre 2012.

M. Hassan Bousetta (PS). - Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse.

Je sais que nous arrivons en fin de législature et que cette question mérite un travail de réflexion préparatoire.

Vous n'avez pas répondu à la question de savoir si le SPF a entamé une réflexion globale sur le droit de la nationalité au regard de la convention. Pour l'administration, ce travail serait intéressant, avant de réfléchir sur le plan législatif aux aspects qui continuent à poser problème.

Notre droit de la nationalité, qui n'est pas immuable, pourrait être adapté à l'évolution générale à l'échelon européen. Je reviendrai ultérieurement sur le sujet.

(De vergadering wordt gesloten om 17.25 uur.)