5-1823/2 | 5-1823/2 |
6 NOVEMBRE 2013
Nº 1 DE MME FRANSSEN
Intitulé
Remplacer l'intitulé par ce qui suit:
« Proposition de loi relative à la protection pénale des enfants contre la sollicitation à des fins de perpétration d'infractions à caractère sexuel. »
Justification
Le concept du « grooming » n'appartient pas encore dans notre pays au langage courant, notamment parce que sa diffusion est assez récente.
Le présent amendement vise dès lors à reformuler l'intitulé afin qu'il soit plus conforme à la définition des infractions visées aux articles 2 et 3 de la proposition de loi à l'examen mais aussi à la définition figurant dans la Convention de Lanzarote et dans la directive UE nº 93/2011.
Nº 2 DE MME FRANSSEN
Art. 2
Dans l'article 377ter proposé, apporter les modifications suivantes:
1º remplacer les mots « les faits visés au présent chapitre » par les mots « les faits visés au présent chapitre ou aux chapitres VI et VII du présent Titre »;
2º compléter l'article par un alinéa rédigé comme suit: « Dans les cas visés à l'article 377, alinéas 4 à 6, l'augmentation du minimum de la peine prévue à l'alinéa 1er est limitée de telle sorte que, combinée à l'augmentation des peines prévue à l'article 377bis, elle n'excède pas le maximum de la peine prévu. ».
Justification
Le présent amendement apporte quelques corrections à l'article 377ter proposé du Code pénal.
1º dans l'article tel qu'il était formulé initialement, l'aggravation de la peine n'était possible que si l'auteur avait sollicité l'enfant de moins de seize ans accomplis dans le but de commettre les faits décrits au chapitre V « De l'attentat à la pudeur et du viol ». Cela impliquerait que la sollicitation préalable de l'enfant dans le but de commettre d'autres délits sexuels comme ceux décrits aux chapitres VI « De la corruption de la jeunesse et de la prostitution » et VII « Des outrages publics aux bonnes moeurs » ne conduiraient pas à une aggravation de la peine. C'est pourquoi le présent amendement ajoute les délits visés aux chapitres VI et VII à la définition de l'incrimination;
2º tant les articles 377 et 377bis que le nouvel article 377ter proposé du Code pénal prévoient des circonstances aggravantes. Si les trois articles trouvaient à s'appliquer dans le cadre d'une même affaire, il se pourrait que le minimum de la peine dépasse le maximum de la peine prévu. Pour éviter cette situation, il est donc inséré un nouvel alinéa.
Nº 3 DE MME FRANSSEN
Art. 4 (nouveau)
Ajouter un article 4 rédigé comme suit:
« Art. 4. Dans l'article 382bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 décembre 2012, les mots « 377quater, » sont insérés entre les mots « 372 à 377, » et les mots « 379 à 380ter, ». »
Justification
L'article 382bis du Code pénal prévoit la possibilité d'infliger aux auteurs de faits à caractère sexuel commis sur des mineurs des peines supplémentaires, telles que l'interdiction, entre autres, d'exercer certaines fonctions dans l'enseignement ou dans le secteur de la jeunesse, d'intervenir en tant que personne de confiance pour des mineurs ou d'habiter, de résider ou de se tenir dans la zone désignée par le juge.
Il convient d'insérer une référence au nouvel article377quater du Code pénal, qui contient une disposition pénale autonome, dans l'énumération visée à l'article 382bis, alinéa 1er.
Nº 4 DE MME FRANSSEN
Art. 5 (nouveau)
Ajouter un article 5 rédigé comme suit:
« Art. 5. Dans l'article 382quater du même Code, inséré par la loi du 14 décembre 2012, les mots « 377quater, » sont insérés entre les mots « 372 à 377, » et les mots « 379 à 380ter, ». »
Justification
L'article 382quater du Code pénal prévoit la transmission à l'employeur du dispositif de la décision judiciaire, portant une condamnation pour des faits à caractère sexuel, lorsque la personne condamnée est, en tant que salariée, en contact avec des mineurs, en raison de sa profession.
Il convient d'insérer une référence au nouvel article 377quater du Code pénal, qui contient une disposition pénale autonome, dans la référence visée à l'article 382quater.
Nº 5 DE MME FRANSSEN
Art. 6 (nouveau)
Ajouter un article 6 rédigé comme suit:
« Art. 6. — Dans l'article 458bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 30 novembre 2011 et la loi du 23 février 2012, le mot « 377quater, » est inséré entre les mots « 372 à 377, » et les mots « 392 à 394, ». »
Justification
L'article 458bis du Code pénal prévoit une exception à l'interdiction imposée aux personnes tenues au secret professionnel de révéler les secrets qui leur sont confiés.
Il convient d'insérer une référence au nouvel article 377quater du Code pénal, qui contient une disposition pénale autonome, dans l'énumération visée à l'article 458bis.
Nº 6 DE MME FRANSSEN
Art. 7 (nouveau)
Ajouter un article 7 rédigé comme suit:
« Art. 7. — Dans l'article 10ter, alinéa 1er, 2º, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 février 2012, le mot « , 377quater » est inséré entre les mots « 372 à 377 » et les mots « et 409 ». »
Justification
L'article 10ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale règle l'incrimination de certains faits déterminés commis à l'étranger, parmi lesquels l'attentat à la pudeur et le viol sur la personne d'un mineur. Il convient, pour des raisons de cohérence, d'insérer une référence au nouvel article 377quater du Code pénal, qui contient une disposition pénale autonome, dans l'énumération visée à l'article 10ter, alinéa 1er, 2º, du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Nº 7 DE MME FRANSSEN
Art. 8 (nouveau)
Ajouter un article 8 rédigé comme suit:
« Art. 8. Dans l'article 21, alinéa 3, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifié en dernier lieu par la loi du 30 novembre 2011, le mot « 377quater, » est inséré entre les mots « 372 à 377, » et le mot « 379, ». »
Justification
Le présent amendement ajoute les infractions visées au nouvel article 377quater à la liste des infractions définies à l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale qui ne se prescrivent qu'après un délai de quinze ans si elles ont été commises sur un mineur. Cet ajout permet d'instaurer un délai de prescription cohérent pour tous les délits sexuels commis sur une victime mineure.
Nº 8 DE MME FRANSSEN
Art. 9 (nouveau)
Ajouter un article 9 rédigé comme suit:
« Art. 9. Dans l'article 21bis, alinéa 1er, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 novembre 2011, le mot « 377quater, » est inséré entre les mots « 372 à 377, » et le mot « 379, ». »
Justification
Le présent amendement ajoute les infractions visées au nouvel article 377quater à la liste des infractions définies à l'article 21bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale pour lesquelles le délai de prescription ne commence à courir qu'a partir du jour où la victime d'un délit sexuel atteint l'áge de dix-huit ans. Cet ajout permet d'instaurer un délai de prescription cohérent pour tous les délits sexuels commis sur une victime mineure.
Nº 9 DE MME FRANSSEN
Art. 10 (nouveau)
Ajouter un article 10 rédigé comme suit:
« Art. 10. Dans l'article 91bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2005, le mot « 377quater, » est inséré entre les mots « 372 à 377, » et le mot « 379, ». »
Justification
Le présent amendement ajoute l'article 377quater à l'énumération des délits qui relèvent du champ d'application de l'article 91bis du Code d'instruction criminelle relatif à l'audition des mineurs victimes ou témoins de certains délits.
Nº 10 DE MME FRANSSEN
Art. 11 (nouveau)
Ajouter un article 11 rédigé comme suit:
« Art. 11. Dans l'article 92, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 novembre 2011, le mot « 377quater, » est inséré entre les mots « 372 à 377, » et le mot « 379, ». »
Justification
Le présent amendement ajoute l'article 377quater à l'énumération des infractions qui relèvent du champ d'application de l'article 92 du Code d'instruction criminelle relatif à l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou témoins de certaines infractions sexuelles.
Nº 11 DE MME FRANSSEN
Art. 12 (nouveau)
Ajouter un article 12 rédigé comme suit:
« Art. 12. À l'article 20, alinéa 2, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, les mots « et 377quater » sont insérés entre les mots « 372 à 377 » et les mots « du Code pénal ». »
Justification
Pour des raisons de cohérence, le présent amendement tend à ajouter l'article 377quater à l'énumération de délits contenue dans l'article 20, alinéa 2, de la loi du 9 avril 1930.
Nº 12 DE MME FRANSSEN
Art. 13 (nouveau)
Ajouter un article 13 rédigé comme suit:
« Art. 13. À l'article 20bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 28 novembre 2000, les mots « et 377quater » sont insérés entre les mots « 372 à 377 » et les mots « du Code pénal ». »
Justification
Pour des raisons de cohérence, le présent amendement tend à ajouter l'article 377quater à l'énumération de délits contenue dans l'article 20bis, alinéa 1er, de la loi du 9 avril 1930.
Nº 13 DE MME FRANSSEN
Art. 14 (nouveau)
Ajouter un article 14 rédigé comme suit:
« Art. 14. — Dans l'article 9bis, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots « et 377quater » sont insérés entre les mots « 372 à 377 » et les mots « du Code pénal ». »
Justification
Pour des raisons de cohérence, le présent amendement tend à ajouter une référence au nouvel article 377quater du Code pénal dans l'énumération visée à l'article 9bis de la loi du 29 juin 1964.
Nº 14 DE MME FRANSSEN
Art. 15 (nouveau)
Ajouter un article 15 rédigé comme suit:
« Art. 15. — Dans l'article 25, § 2, d), premier tiret, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013, les mots « 377ter, 377quater, » sont insérés entre le mot « 377bis, » et le mot « 379, ». »
Justification
Pour des raisons de cohérence, le présent amendement tend à ajouter une référence aux articles 377ter et 377quater dans l'énumération visée à l'article 25 de la loi du 17 mai 2006 en ce qui concerne la durée de la peine à purger avant d'entrer en ligne de compte pour une libération conditionnelle.
Nº 15 DE MME FRANSSEN
Art. 16 (nouveau)
Ajouter un article 16 rédigé comme suit:
« Art. 16. — Dans l'article 26, § 2, d), premier tiret, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013, les mots « 377ter, 377quater, » sont insérés entre le mot « 377bis, » et le mot « 379, ». »
Justification
Pour des raisons de cohérence, le présent amendement tend à ajouter une référence aux articles 377ter et 377quater à l'énumération visée à l'article 26 de la loi du 17 mai 2006 en ce qui concerne la durée de la peine à purger avant d'entrer en ligne de compte pour une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.
Nº 16 DE MME FRANSSEN
Art. 17 (nouveau)
Ajouter un article 17 rédigé comme suit:
« Art. 17. À l'article 5, § 4, 2º, b), de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, modifié en dernier lieu par la loi du 25 juillet 2008, le mot « 377quater, » est inséré entre les mots « 372 à 377, » et les mots « 392 à 410, ». »
Justification
Pour des raisons de cohérence, le présent amendement vise à insérer une référence à l'article 377quater dans l'énumération visée à l'article 5, § 4, de la loi du 8 juin 2006, qui prévoit l'irrecevabilité de la demande d'agrément comme armurier lorsque le demandeur a commis certains délits.
Nº 17 DE MME FRANSSEN
Art. 18 (nouveau)
Ajouter un article 18 rédigé comme suit:
« Art. 18. À l'article 15, § 1er, de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, le mot « 377quater, » est inséré entre les mots « aux articles 372 à 377, » et les mots « 379 à 380ter, ». »
Justification
Pour des raisons de cohérence, le présent amendement tend à insérer une référence à l'article 377quater dans l'énumération visée à l'article 15 de la loi du 21 avril 2007, en vertu duquel les personnes internées qui ont commis des faits à caractère sexuel peuvent faire l'objet de mesures de sûreté supplémentaires.
Cindy FRANSSEN. |
Nº 18 DE M. DEPREZ
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Au titre VIII, chapitre III, du Code pénal, il est créé une section 8 intitulée: Du leurre de minieurs sur internet ou cyberprédation à des fins criminelles ou délictuelles. »
Nº 19 DE M. DEPREZ
Art. 4 (nouveau)
Insérer un article 4 rédigé comme suit:
« Art. 4. — Au titre VIII, chapitre III, section 8 du Code pénal, il est inséré un article 433bis/1 rédigé comme suit:
« Art. 433bis/1. — L'adulte qui communique par le biais des technologies de l'information et de la communication avec un mineur avéré ou supposé, en dissimulant ou en mentant sur son identité, son áge, sa qualité, en insistant sur la discrétion à observer, en offrant ou en faisant miroiter un cadeau ou un avantage quelconque ou par tout outre stratagème, en vue de faciliter la perpétration à son égard d'un crime ou délit, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à cinq ans.
Le fait pour l'adulte concerné de croire que son interlocuteur était majeur n'est élusif de l'infraction que si l'intéressé preuve qu'il a pris les mesures raisonnables pour s'assurer de la majorité effective de son interlocuteur.
La peine sera doublée si les faits visés à l'alinéa premier constituent une activité habituelle. » »
Justification
Dans son article 3, la présente proposition de loi prévoit d'ajouter un nouvel article au Code pénal rédigé comme suit: « Art. 377quater. L'adulte qui, par le biais des technologies de l'information et de la communication, propose une rencontre à un enfant de moins de seize ans accomplis dans l'intention de commettre une infraction visée au présent chapitre ou aux chapitres VI et VII du présent titre, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, si cette proposition a été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre. »
1) Pourquoi faut-il qu'il y ait nécessairement une proposition de rencontre pour que le leurre d'enfants soit punissable ? Pourquoi cette proposition doit-elle être obligatoirement suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre ?
La centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur internet (Cuberaide.ca) a dévoilé un premier rapport en août 2007 sur le leurre faisant état de l'étendue du problème. Ce rapport indique que dans 24 % des cas, la jeune personne avait reçu des menaces venant du suspect, qui la menaçait le plus souvent de distribuer des images d'elle en sa possession. Dans 93,4 % des cas, le suspect a demandé expressément des images ou des propos ont été relevés concernant des images préalablement transmises. Dans 30 % de ces derniers cas, il est fait mention que la jeune personne avait transmis des images au suspect. Dans 38,6 % des cas, la messagerie instantanée était indiquée comme étant la technologie utilisée par le suspect pour leurrer la victime. Dans 35,5 % des cas, soit le suspect avait transmis des images à caractère sexuel de lui-même à la victime, soit il lui avait demandé d'allumer sa webcam pour ensuite lui montrer une image sexualisée de lui-même. De nombreux crimes d'abus sexuel peuvent être commis sans qu'aucune rencontre concrète n'ait jamais lieu entre l'enfant et l'adulte qui le manipule. C'est le comportement de prédateur durant la phase de leurre et de manipulation et l'abus de la vulnérabilité des enfants que ce dispositif doit incriminer, que celui-ci débouche ou non sur une rencontre.
2) La proposition de loi « Grooming » n'aborde pas la question de l'incitation, de la participation et de la tentative.
L'article 23 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, adoptée le 25 octobre 2007, impose aux États membrs d'ériger en infraction pénale la sollicitation en ligne d'enfants à des fins sexuelles (Online Grooming). L'article 24 de la même convention impose aux États membres d'ériger en infraction la tentatives ou la complicité de Grooming: « 1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale toute complicité lorsqu'elle est commise intentionnellement en vue de la perpétration d'une des infractions établies conformément à la présente Convention. 2. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale toute tentative intentionnelle de commettre l'une des infractions établies conformément à la présente Convention. 3. Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 2 aux infractions établies conformément à l'article 20, paragraphe 1.b, d, e et f, à l'article 21, paragraphe 1.c, à l'article 22 et à l'article 23. »
L'article 6 de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 demande, elle aussi, aux États membres de prendre des mesures nécessaires pour que soit punissable la sollicitation en ligne d'enfants à des fins sexuelles. L'article 7 de la même directive demande aux États membres de prendre des mesures nécessaires pour que soit punissable l'incitation, la participation et la tentative de Grooming: « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait d'inciter à commettre l'une des infractions visées aux articles 3 à 6, d'y participer ou de s'en rendre complice. »
Le dispositif, tel que rédigé dans la présente proposition de loi, ne permet pas d'incriminer la complicité et la participation au leurre d'enfant, puisque seul l'adulte qui propose la rencontre sera poursuivi. Concernant la tentative de leurre, il faut que cette proposition ait été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre, la tentative de sollicitation en ligne à un enfant qui n'aurait pas répondu à la demande par exemple, ne serait donc pas couverte par le dispositif proposé.
3) Pourquoi se limiter aux infractions « d'abus sexuel » et ne pas étendre le dispositif pour d'autres infractions ?
La législation canadienne, elle va plus loin et incrimine de manière générale la Cyberprédation, le leurre d'enfants en vue de plusieurs actes criminels. Article 172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique par un moyen de télécommunication avec: a) une personne ágée de moins de dix-huit ans ou qu'il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction visée au paragraphe 153 (1), aux articles 155, 163.1, 170 ou 171 ou aux paragraphes 212 (1), (2), (2.1) ou (4); b) une personne ágée de moins de seize ans ou qu'il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160 (3) ou 173 (2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280; c) une personne ágée de moins de quatorze ans ou qu'il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction visée à l'article 281.
Bien que les textes européens insistent plus particulièrement sur la sollicitation d'enfant à des fins d'abus sexuels et que dans la pratique, l'intention criminelle du cyberprédateur soit souvent de commettre un abus sexuel à l'égard du mineur, la cyberprédation peut, comme nous le montre l'exemple canadien, avoir différentes finalités. En effet, le syberprédateur peut manipuler sa proie en vue d'une agression sexuelle, d'exhibitionnisme, de pornographie juvénile, de proxénétisme mais également en vue d'un enlèvement, d'agression physique, d'incitation à la haine, de recrutement terroriste, de recrutement sectaire, de détournement de données personnelles, ...
C'est pourquoi, le leurre d'enfant sur internet ou la cyberprédation à des fins criminelles ou délictueuse doit constituer une infraction au Code pénal quel que soit le crime ou délit envisagé par le cyprédateur.
Nous proposons donc une disposition plus générale couvrant tout crime ou délit et insérée dans au titre VIII, chapitre III du Code pénal, dans une nouvelle section 8 intitulée: Du leurre de mineurs sur internet ou cyberprédation à des fins criminelles ou délictuelles. »
Gérard DEPREZ. |