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29 JANVIER 2014
I. PROCÉDURE
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale facultative a été déposé le 3 juillet 2013 à la Chambre des représentants et adopté en séance plénière le 12 décembre 2013 par 95 voix contre 10, et 26 abstentions. Il a été transmis au Sénat le 13 décembre 2013 et évoqué le 16 décembre 2013.
La commission de la Justice a en même temps été saisie du projet de loi nº 5-2406, qui relève de la procédure bicamérale obligatoire.
La commission de la Justice a examiné ces deux projets de loi au cours de ses réunions des 8, 14 et 29 janvier 2014, en présence de la ministre de la Justice et du secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE
— Le projet de loi à l'examen s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre:
• du Plan d'action 2012-2013 du Collège pour la Lutte contre la fraude fiscale et sociale (EPE, prescription de la confiscation, receveur spécialisé, saisie élargie, etc.);
• des mesures supplémentaires en matière de lutte contre la fraude, décidées par le gouvernement en novembre 2012, dans le cadre de l'accord budgétaire et dans le prolongement du plan d'action en matière de lutte contre la fraude.
— Le Conseil des ministres a approuvé l'avant-projet de loi (en première lecture) le 21 décembre 2012. L'avant-projet a ensuite été adapté dans une large mesure aux observations du Conseil d'État et du Conseil supérieur de la Justice.
Lignes de force du projet de loi
Il concerne les mesures suivantes:
1º Instauration de « l'enquête pénale d'exécution » (EPE)
Il s'agit en l'espèce d'un nouveau type d'enquête dans la phase d'exécution des condamnations définitives prononcées dans une affaire pénale (confiscation d'avantages patrimoniaux illicites, amendes et frais de justice). L'enquête pénale d'exécution est menée par le ministère public (et par l'Organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC), par délégation).
Le projet de loi à l'examen prévoit des compétences pour la collecte, par le ministère public, de renseignements concernant la situation patrimoniale de personnes condamnées à la confiscation d'avantages patrimoniaux illicites, ainsi que pour la saisie et la vente judiciaire (« aliénation ») de biens sur lesquels les condamnations peuvent être exécutées.
Le magistrat du ministère public (ou l'OCSC, par délégation) qui mène l'EPE dispose de tous les pouvoirs utiles exerçables dans le cadre d'une instruction classique menée par le procureur du Roi (audition du condamné, désignation d'un conseiller technique, demande d'informations bancaires sur les avoirs du condamné, saisie de biens et d'éléments de preuve). La pose d'actes d'exécution qui relèvent de la compétence exclusive du juge d'instruction (perquisition, interception de télécommunications, etc.) requiert toutefois l'autorisation du président du tribunal de l'application des peines. Des mesures privatives de liberté ne sont néanmoins pas possibles durant une EPE. Les biens saisis peuvent être vendus en vue d'apurer les dettes du condamné.
Un contrôle juridictionnel est exercé sur l'enquête par l'entremise du juge de l'application des peines, qui autorise le magistrat EPE à poser certains actes d'exécution (cf. supra) et qui statue également (en appel) sur les requêtes en mainlevée de la saisie.
2º Prescription des peines:
a) la confiscation sera dorénavant prescrite après dix ans (droit actuel: délai de prescription de cinq ans pour la confiscation correctionnelle prononcée conjointement à une peine d'emprisonnement de trois ans maximum), sauf interruption ou suspension de ce délai;
b) les motifs d'interruption ou de suspension du délai de prescription sont définis par la loi: par exemple, saisie (interruption) et examen d'un recours en gráce (suspension).
3º Élargissement de la saisie par équivalent aux tiers de mauvaise foi
Cet élargissement sera appliqué lorsque le suspect se rend insolvable afin de soustraire ses biens (légaux) à une confiscation ultérieure en les cédant à des tiers de mauvaise foi: dorénavant, le ministère public (ou le juge d'instruction) pourra saisir ces biens à titre de mesure conservatoire dès l'enquête pénale.
4º Suppression de la confiscation avec sursis
Le juge ne peut plus reporter l'exécution de la confiscation. Toute confiscation définitive sera dorénavant immédiatement exécutoire.
5º Création de la fonction de receveur spécialisé en confiscations au sein du service public fédéral (SPF) Finances
Afin d'améliorer l'exécution de la confiscation des avantages patrimoniaux illégaux, un receveur spécialisé sera désigné au sein du SPF Finances. Il se consacrera exclusivement au recouvrement des sommes d'argent confisquées et son action pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire. Il possèdera toutes les compétences du « receveur ordinaire ». Il interviendra notamment dans le cadre de l'EPE (enquête pénale d'exécution) menée par le directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC).
6º Optimisation de l'éxécution des condamnations pécuniaires
Différentes mesures permettront d'améliorer le recouvrement de la confiscation, des amendes et des frais de justice:
— le recouvrement des avantages patrimoniaux illégaux confisqués, des amendes pénales et des frais de justice par le SPF Finances aura lieu selon les indications du directeur de l'OCSC;
— l'exécution des condamnations à des amendes et à des frais de justice sur les biens et sommes saisis pendant l'enquête pénale sera assurée par les receveurs du SPF Finances, ce qui signifie, pour toute clarté, que l'article 197bis du Code d'instruction criminelle confirmera que le receveur peut non seulement procéder à leur confiscation, mais aussi, le cas échéant, veiller au paiement de l'amende et des frais de justice à charge de la personne condamnée;
— à la demande du directeur de l'OCSC ou du ministère public, le SPF Finances (Comité d'acquisition) fera transcrire au bureau des hypothèques la décision judiciaire définitive de confiscation d'un bien immeuble;
— seront déléguées au directeur de l'OCSC des missions du ministère public, telles que la rédaction de demandes d'entraide visant à faire exécuter la confiscation belge d'avantages patrimoniaux illégaux sur des biens sis à l'étranger.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
M. Laeremans s'interroge quant à la pertinence des projets à l'examen. Quel est le nombre de dossiers de lutte antifraude non exécutés ? Et dans un contexte plus large, dans quelle mesure les amendes et condamnations prononcées ne sont-elles pas exécutées ? Quel est l'impact budgétaire du projet à l'examen ?
Par ailleurs, les projets à l'examen donneront aussi lieu à certains coûts. A-t-on une idée de la charge de travail et des frais supplémentaires qui en découleront ? Ce point a-t-il fait l'objet d'une concertation avec les juges d'instruction ? Les juges de l'application des peines sont-ils aujourd'hui suffisamment armés pour supporter la charge de travail en question ? L'intervenant souligne également que l'on ne cesse de retarder la décision d'impliquer les juges de l'application des peines dans l'exécution des peines de moins de trois ans, précisément parce qu'ils ne disposent pas d'effectifs et de moyens suffisants. Comment peut-on garantir que les tribunaux de l'application des peines aujourd'hui surchargés seront prêts à accomplir, demain, les táches visées dans les textes à l'examen ? Quelle sera précisément la procédure ? S'agira-t-il ou non d'une procédure écrite ou faudra-t-il comparaître ? Peut-on formuler des objections par rapport à certaines mesures d'instruction ?
L'intervenant estime que la loi ne saurait avoir pour but d'enrichir l'État, mais vise à dissuader les gens de commettre des infractions. La crédibilité du pouvoir judiciaire est un élément essentiel à cet égard.
Certes, la présente législation est importante et utile, l'intervenant le conçoit, mais il craint toutefois un renforcement supplémentaire du pouvoir du ministère public et entend éviter que la loi en projet soit annulée à la suite d'une intervention de la Cour constitutionnelle. L'intervenant renvoie à l'avis de l'Ordre des barreaux flamands, qui craint que l'on verse dans un État policier. On parle d'arbitraire; le ministère public pourrait abuser du pouvoir qui lui est donné et mener une enquête sur de nouveaux faits pénaux sans être soumis au contrôle du juge d'instruction. Comment éviter que le ministère public commette ce type d'abus en effectuant des táches qui relèvent en réalité du juge d'instruction ? Comment éviter le transfert illégal de compétences du juge d'instruction vers le juge de l'application des peines ? À qui faudra-t-il s'adresser pour dénoncer un abus de compétence ? Qui peut mettre un terme à pareille enquête ?
Le juge d'instruction est mis sur la touche. L'intervenant estime dès lors qu'il est nécessaire d'organiser une audition, notamment avec l'Association des juges d'instruction.
Vient alors la question des moyens. Dans quelle mesure le juge de l'application des peines dispose-t-il de suffisamment de moyens pour pouvoir supporter une charge de travail supplémentaire ? Les tribunaux de l'application des peines ont-ils été consultés à ce sujet et a-t-on la moindre idée du nombre de personnes supplémentaires qui seront nécessaires ? Quelle charge de travail supplémentaire cette mesure représente-t-elle ?
En ce qui concerne la malhonnêteté des tiers, l'intervenant renvoie à l'avis de l'Ordre des barreaux flamands: cette notion n'est pas définie de manière suffisamment précise. Que se passe-t-il si quelqu'un revend son appartement à la mer pour une bouchée de pain à son fils et continue ensuite à utiliser l'appartement pour lui-même ? Du fait de cette transaction, l'intéressé n'est plus du tout propriétaire et, d'après le texte à l'examen, le fils est considéré comme un tiers malhonnête. Qu'en est-il toutefois si le fils n'est pas au courant de la fraude et est donc de bonne foi ?
Quelles sont les possibilités de recours ?
Dans le cas d'un juge d'instruction, on peut toujours saisir la chambre des mises en accusation, mais qu'en est-il dans le cas présent ?
Le caractère secret est vivement critiqué par les barreaux; on risque de s'enliser dans une sorte d'État policier.
L'Ordre des barreaux flamands souligne en outre l'implication de quatre instances différentes dans l'exécution des conséquences financières d'une condamnation pénale, dont, notamment, le SPF Finances et le ministère public. On devrait centraliser davantage l'exécution.
On se demande également si le juge de l'application des peines est bien le juge approprié. Il doit en effet se prononcer sur des actes d'instruction lourds, aux conséquences très graves. Les juges de l'application des peines sont-ils suffisamment formés pour ce faire ? Ont-ils un bagage suffisant ? Ce sont en effet des juges extrêmement spécialisés, en matière criminelle plutôt qu'en matière fiscale et financière. Les juges fiscaux que l'on va installer ne sont-ils pas plus aptes à le faire ? Les juges de l'application des peines ont-ils déjà affiché un quelconque enthousiasme par rapport au fait qu'ils allaient exercer cette fonction ?
Ces règles ne sont-elles pas un signe avant-coureur de la suppression du juge d'instruction et de l'institution du juge de l'enquête ?
L'intervenant renvoie par ailleurs à la problématique de la suppression de la confiscation avec sursis. Or, ce sursis est considéré comme un instrument extrêmement utile par les barreaux; quelle est la ratio legis de cette suppression ? Quelle autre solution pourrait-on envisager ?
Mme Khattabi fait remarquer que le projet à l'examen ne vise pas uniquement à lutter contre la fraude fiscale, mais bien à récupérer de manière générale les frais de justice. Il a donc une portée bien plus large et s'appliquera à toutes les affaires où un problème de recouvrement des frais de justice se pose et donc non uniquement en matière fiscale. La mise en application de la loi doit donc être considérée sous cet angle-là. Elle posera de nombreux problèmes en pratique.
L'intervenante renvoie à l'avis émis par avocats.be. Le crime ne doit pas payer mais il n'en reste pas moins que l'exécution de la sanction pénale ne doit pas se faire à n'importe quel prix, ni surtout au mépris des règles fondamentales de procédure dans un état démocratique. La fin ne peut pas justifier les moyens. Or la loi supprime un certain nombre de garanties juridictionnelles et bafoue les droits de la défense sans prévoir des mécanismes de contrôle dignes de ce nom.
On comprend bien que le gouvernement doit absolument faire le choix, soit de faire des économies, soit de trouver de l'argent à récupérer. Le problème qui se pose est qu'un dispositif, qui entend de répondre à cet objectif sans mesurer les effets sur la procédure, est mis en place. Une audition avec les professionnels pourrait aiguiller le gouvernement vers un dispositif qui permettra de récupérer les frais sans remettre en cause certains principes fondamentaux de la procédure pénale.
L'oratrice veut également s'informer sur le coût de la réforme proposée;un certain nombre de moyens doit être dégagé pour mettre en œuvre le projet; or aucune évaluation n'a été faite. Quel budget sera dégagé pour la mise en œuvre du projet ?
Mme Faes se rallie au point de vue des intervenants précédents.
L'intervenante renvoie à l'avis du Conseil supérieur de la Justice (CSJ), dans lequel il est question de l'OCSC et du défaut de comptabilité. Il n'y a aucune donnée disponible sur la manière dont les choses se passent actuellement. L'intervenante se réfère également à l'avis de l'Ordre des barreaux flamands et évoque l'exemple de l'incrimination de l'insolvabilité frauduleuse, de l'application de la législation sur le blanchiment, et du faux en écriture. Il existe différents instruments pour faire exécuter des jugements, mais l'on ne dispose manifestement d'aucun chiffre à ce sujet. Ne serait-il pas préférable de disposer d'abord des chiffres afin de vérifier la manière dont les services fonctionnent entre eux ? L'intervenante a également l'impression que l'on est confronté à un dédale de chiffres dans lequel tout le monde finit par se perdre. Il doit quand même être parfaitement possible de chiffrer ce que la Justice rapporte précisément. Le problème réside dans le fait que les perceptions effectuées relèvent de différents services et sont donc très variées.
Dans son avis, le Conseil supérieur de la Justice évoque également la question du défaut de paiement (cf. p. 5); « le condamné qui « veut omettre ou omettra » de satisfaire à son obligation de paiement ne doit plus être invité au préalable à satisfaire à son obligation ». Mme Faes estime qu'en droit pénal, pour imposer une peine ou entamer une procédure, on doit toujours pouvoir s'appuyer sur une base légale. Qu'entend-on exactement par une personne « qui veut omettre ou omettra de satisfaire à son obligation de paiement » ? Il est mentionné dans le texte qu'il doit exister des « indices sérieux ». L'intervenante estime qu'il ne s'agit pas d'un critère en matière pénale. De deux choses l'une: soit l'intéressé paie soit il ne paie pas. On ne peut quand même pas infliger une peine parce que l'on pense qu'une personne commettra une infraction. La sécurité juridique est un principe général du droit pénal auquel on ne peut pas déroger. Il s'agit en l'occurrence d'un des piliers fondamentaux du droit pénal belge, à savoir que la personne qui se trouve dans la situation visée doit bénéficier de la sécurité juridique. La législation ne peut donc pas être vague et imprécise.
Une dernière remarque concerne la confiscation avec sursis. Le Conseil supérieur de la Justice non plus n'est pas favorable à la suppression de cette possibilité. Il propose le versement d'un cautionnement. L'intervenante estime ne rien retrouver à ce sujet dans le texte à l'examen. Ce qui la préoccupe surtout est cependant la problématique de la réinsertion du condamné dans la société. Si la possibilité de la confiscation avec sursis est supprimée, la possibilité de réinsertion n'est-elle pas supprimée en partie par la même occasion ? En effet, le sursis vise surtout à donner aux intéressés une deuxième chance.
M. Mahoux souligne que les projets à l'examen visent à faciliter l'application des peines, notamment des peines de confiscation ou des sanctions liées à des procédures judiciaires qui ont abouti à des condamnations qui imposent entre autres les condamnés à payer les frais judiciaires. L'orateur s'étonne de la réaction de certains intervenants qui ont d'habitude, en matière d'exécution des peines, l'attitude inverse. Il faut alors appliquer les peines le plus vite possible.
Il est évident que les droits de défense doivent être respectés. Toutefois, on se trouve ici dans un champs postérieur à la condamnation et concernant les biens. Il s'agit de l'application d'une peine prononcée qui concerne des biens, et la condamnation a été entourée de toute protection juridique au stade de la juridiction (droit d'appel, droits de la défense, etc).
De plus, il s'agit de confiscation de sommes acquises de manière illicite. L'aspect social des biens saisissables n'est pas remis en question.
Le tribunal d'application des peines a le pouvoir de faire une enquête. L'orateur estime qu'il s'agit de mettre en route une procédure qui permettra de récupérer. Il lui semble parfaitement légitime de récupérer ce qui a été soustrait à la société de manière illicite. Le problème de proportionnalité par contre concerne le jugement de fond dans la procédure pénale. Ceci n'est pas remis en question par la possibilité de mener une enquête au moment de l'exécution de la peine ou l'arrêt prononcé.
En outre, l'intervenant pense qu'il est très difficile d'évaluer et de chiffrer les résultats que la législation à l'examen permettra d'atteindre.
En ce qui concerne le sursis, l'intervenant souligne que les projets visent également à empêcher que les biens et valeurs acquis de manière illicite puissent continuer, pendant le sursis, à être utilisés par le condamné. Ceci lui semble logique.
Mme Khattabi précise ne pas remettre en cause l'objectif des projets de loi à l'examen, mais bien les moyens que l'on se donne pour l'atteindre. L'intervenante se rallie au CSJ qui dit que l'on peut se demander si la plupart des actes visés par l'enquête pénale d'exécution ne constituent pas un délit au sens de l'article 490bis du Code pénal, soit l'insolvabilité frauduleuse, et ne doivent pas dès lors faire l'objet d'une information et d'une instruction judiciaire avec toutes les garanties qui les entourent. Des auditions pourraient affiner la question et aider à atteindre l'objectif poursuivi.
Mme Faes renvoie à l'exemple cité par le Conseil supérieur de la Justice relatif à un toxicomane qui se livre au trafic de drogue pour son usage propre et au fait qu'en l'espèce, l'avantage patrimonial estimé ne peut évidemment pas être retrouvé dans le patrimoine propre du toxicomane. En pareils cas, la confiscation avec sursis est la solution: elle pend telle une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'intéressé sans compromettre pour autant la réinsertion de celui-ci dans la société.
M. Laeremans renvoie à l'intervention de M. Mahoux qui laisse entendre que son groupe préconise une grande fermeté dans l'exécution de peines d'emprisonnement mais fait montre de beaucoup plus d'indulgence et de laxisme lorsqu'il s'agit d'affaires financières. L'intervenant dément formellement cette affirmation et indique que c'est plutôt l'inverse qui est vrai.
Mme Van Hoof aimerait savoir ce que tout cela va coûter; la procédure proposée produira-t-elle suffisamment de résultats ?
Elle s'interroge aussi sur la faisabilité. Le délai de prescription est porté à trente ans, et les frais de justice mis à charge du condamné peuvent atteindre des montants astronomiques.
M. Crombez,secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale,souligne que les interventions des membres montrent une fois de plus qu'il s'agit en l'espèce d'un projet de loi complexe.
Cela étant, l'objectif de ce projet est clair. Il n'est pas dicté par des impératifs budgétaires, mais part du constat que l'exécution de la peine en cas de délits financiers — soit au stade postérieur à la condamnation — n'est pas satisfaisante et doit donc être améliorée.
Le secrétaire d'État maintient que cette étape, à savoir l'exécution de la peine, revêt, elle aussi, une importance capitale dans la lutte contre la fraude fiscale.
Mme Khattabi précise n'avoir jamais dit que l'amélioration de l'exécution de la peine ne serait pas utile dans la lutte contre la fraude fiscale. Elle pense néanmoins que le projet de loi à l'examen a une portée plus large.
Le secrétaire d'État rappelle que les projets de loi à l'examen s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action 2012-2013 du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, qui est basé sur une note conjointe de la police fédérale, de l'OCSC et de la CTIF.
Le plan date de mai 2012 et le collège des procureurs généraux n'a formulé aucune remarque sur ce point.
On peut donc dire que le projet de loi est le fruit d'une concertation avec tous les intéressés.
L'intervenant renvoie une nouvelle fois à la finalité du projet. Des condamnations sont prononcées et des peines sont infligées, mais lorsqu'il s'agit de délits financiers, l'exécution de celles-ci laisse à désirer. Il y a évidemment des cas où le tribunal n'est pas impliqué dans l'exécution car des transactions peuvent être conclues. On se situe ici dans la phase postérieure à la condamnation.
En outre, il arrive fréquemment que l'on investisse beaucoup de temps et d'argent dans des enquêtes portant sur des délits financiers de grande ampleur. Pareilles affaires sont souvent très complexes et donnent lieu à des procès qui nécessitent aussi, en général, beaucoup de temps et d'argent. Lorsque les condamnations tombent, on se rend compte que la majorité des personnes condamnées sont insolvables. Il s'agit alors de déterminer si cette insolvabilité est bien réelle. C'est aux Finances qu'il revient de percevoir l'amende. Or, à l'heure actuelle, le département ne dispose pas des moyens requis pour vérifier si la personne condamnée est réellement insolvable.
La loi en projet permettra aux instances compétentes d'entamer une enquête afin de déterminer si la personne condamnée pour un délit financier a bien dit la vérité quant à son insolvabilité.
L'intervenant indique aussi que le texte à l'examen tient compte en grande partie des remarques formulées par le Conseil supérieur de la Justice. Le projet initial a été adapté.
Concernant la garantie des droits de la défense, l'intervenant indique que l'on vise en l'espèce des personnes qui ont déjà été condamnées. Par ailleurs, l'intéressé dispose d'un droit de recours. Ce ne sont pas les tribunaux de l'application des peines qui effectuent l'enquête. L'intervenant ne voit donc pas comment les droits de la défense pourraient être violés. Ses explications permettent en même temps de répondre à la question relative à l'éventuel engorgement des tribunaux de l'application des peines. Les juges spécialisés dans l'application des peines exercent une fonction de contrôle, veillent à la bonne application de la procédure et prennent part aux décisions relatives à l'exécution de la peine. Ils décident s'il faut engager des moyens supplémentaires, ce qui ne sera le cas que dans des circonstances exceptionnelles. L'intervenant ne s'inquiète donc pas de l'éventuelle charge de travail supplémentaire pour les tribunaux de l'application des peines.
Quant à la suppression de la confiscation avec sursis, le secrétaire d'État estime qu'il s'agit d'un point majeur vu qu'il concerne également la réinsertion. Cette problématique a été amplement abordée à la Chambre des représentants. Concrètement, l'on a affaire à une situation dans laquelle le montant saisi après l'instruction doit être reversé après la condamnation avec sursis. Si, par exemple, après l'enquête, on procède à une saisie de 100 000 euros, qui est suivie d'une condamnation assortie d'une amende de 100 000 euros avec sursis, le montant saisi est reversé. On ne peut donc maintenir la peine de la confiscation avec sursis. Il est inconcevable de laisser le criminel en possession du produit illicite de ses activités criminelles.
L'intervenant est évidemment favorable à une peine proportionnelle comprenant une possibilité de réinsertion. C'est la raison pour laquelle il a été inséré un chapitre 7 nouveau concernant le pouvoir de modération du juge (article 55). Le sursis ne peut plus être associé à la confiscation, mais il convient de veiller en même temps à ce que les peines patrimoniales pécuniaires prononcées ne soient pas manifestement déraisonnables et empêchent totalement le condamné de réussir sa réinsertion dans la société. Cet article peut répondre au problème des toxicomanes qui ont été condamnés pour la détention et le trafic de stupéfiants, destinés surtout à entretenir leur propre dépendance. Si le sursis est maintenu, cela peut en outre entraîner des problèmes pour le toxicomane qui était en cours de réinsertion mais qui rechute; le sursis sera révoqué et une amende lui sera de surcroît infligée. Gráce à la disposition à l'examen, le juge peut prendre en considération l'éventuelle réinsertion. La possibilité qui existait déjà en matière de blanchiment est élargie en l'espèce.
L'importance de l'exécution de la peine n'est guère contestée, a fortiori pas en ce qui concerne les graves délits financiers. Nombre d'auteurs de tels délits se déclarent en effet insolvables avant que la peine ne soit prononcée. Le fisc qui assure la perception ne dispose lui-même pas des éléments et instruments suffisants pour examiner la situation de l'intéressé.
Quant à la question relative au rapport entre le coût et le produit des mesures proposées, l'intervenant répète que les projets de loi à l'examen ne sont pas dictés par des considérations budgétaires. C'est pourquoi ils ne se basent pas sur des chiffres relatifs au produit exact de l'exécution des peines. Cette réglementation est extrêmement importante car elle cadre avec la lutte contre la fraude qui, jusqu'à ce jour, revenait à augmenter le risque d'être pris et d'encourir une amende. Il est clair que l'exécution de la peine constitue également un élément essentiel. En effet, à quoi sert une amende qui ne peut être perçue ? Dans le cas de délits financiers, l'enquête est très onéreuse, mais il est pourtant primordial qu'elle soit menée. Ce sont souvent des affaires complexes, pour lesquelles les procédures devant le tribunal prennent énormément de temps et sont donc très coûteuses. Par conséquent, les premières années, on a uniquement des dépenses et pas de recettes. La situation est d'autant plus grave si la peine infligée s'avère ensuite impossible à exécuter. Gráce aux mesures à l'examen, le rapport entre le coût et le produit des confiscations ne peut qu'être amélioré. Le coût ne sera pas vraiment alourdi par les mesures destinées à améliorer l'exécution, et les recettes augmenteront.
Il est étrange de penser que l'on pourrait utiliser une condamnation ou en abuser à d'autres fins. Fait-on ici référence à une présomption de comportement déloyal du ministère public, des juges et de la police ? L'intervenant pense qu'il n'existe pas de comportement déloyal intentionnel.
M. Laeremans clarifie ce qu'il a voulu dire. On pourrait se servir d'une infraction minime, telle qu'une infraction routière commise par une bande criminelle, et mener une enquête dans le cadre de l'exécution de la perception de l'amende.
M. Crombez fait référence à la question de savoir si on peut utiliser une enquête pénale d'exécution qui vise uniquement à récupérer et à identifier l'avantage patrimonial illégal, pour mettre en avant de nouveaux faits. La réponse est négative. Par ailleurs, il appartient au juge de décider s'il y a des circonstances exceptionnelles, comme décrites dans la loi, pour utiliser des instruments spécifiques comme, par exemple, les écoutes téléphoniques.
M. Courtois souligne que le juge doit remplir une série de critères pour aller plus loin.
M. Laeremans demande ce qu'il se passera si le juge de l'application des peines découvre, dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution, que de nombreux faits criminels ont été commis pour lesquels aucune peine n'a encore été prononcée. Le juge de l'application des peines devra-t-il alors transmettre le dossier au juge d'instruction ? Qui garantit qu'une nouvelle enquête aura lieu sous le contrôle d'un juge d'instruction ?
M. Crombez répond qu'il arrive déjà aujourd'hui que l'on découvre de nouveaux faits lors d'une instruction ou d'une exécution. Dans ce cas, les nouveaux faits seront repris dans un nouveau procès-verbal. L'intervenant évoque également le cas de transactions à l'amiable pour certains faits, alors que le tribunal correctionnel est en parallèle saisi pour d'autres faits, comme dans l'affaire Omega Diamonds par exemple.
En ce qui concerne la remarque du Conseil supérieur de la Justice sur le fonctionnement respectif des différents services, l'intervenant répète que les projets à l'examen ont été initiés conjointement par ces services.
L'intervenant renvoie également à l'article 54, § 4, qui institue au sein de l'État fédéral un Organe de concertation pour la coordination du recouvrement des créances non fiscales en matière pénale. Cet Organe de concertation est composé de membres venant de tous horizons, entre autres un représentant du collège des procureurs généraux, un représentant du membre du gouvernement fédéral compétent pour la coordination de la lutte contre la fraude, un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions et du ministre de la Justice, le directeur de l'OCSC, etc.
Le Conseil supérieur de la Justice a également formulé une remarque concernant l'omission de satisfaire à l'obligation de paiement, ce qui a abouti à un amendement, qui a adapté l'article 464/4, § 2, en ce sens que des éléments sérieux et concrets devront être les critères permettant de préjuger que le condamné omettra de satisfaire à son obligation de paiement.
Mme Faes estime que, malgré cette correction, la définition reste trop vague. Soit l'intéressé paie, soit il ne paie pas.
M. Crombez répond qu'il s'agit ici d'actes intentionnels et actifs commis par l'intéressé pour se rendre insolvable.
Mme Faes estime qu'il est possible de s'attaquer autrement à l'insolvabilité frauduleuse; il y a suffisamment de moyens disponibles à cette fin.
M. Crombez rétorque qu'il faudra alors mener constamment une nouvelle enquête lorsque ces faits seront constatés. L'intervenant ne peut pas marquer son accord sur pareille procédure complexe. La condition d'éléments sérieux et concrets constitue, d'après l'intervenant, une garantie suffisante. Ils ne seront d'ailleurs pas évalués à la légère.
Mme Faes maintient que la notion d'« éléments sérieux et concrets » n'est pas suffisamment circonscrite sur le plan juridique. Il est essentiel de savoir ce que l'on entend exactement par là.
Mme Khattabi se rallie à ce point de vue. Cet article ne peut-il pas donner lieu à différents traitements dans les mêmes dossiers ? En outre, l'intéressé a été condamné pour un fait déterminé, mais pas pour avoir omis de satisfaire à son obligation de paiement. La présomption d'innocence est alors applicable. L'intervenante estime que l'enquête peut seulement être menée après que l'omission d'exécuter l'obligation de paiement a été constatée.
D'après le secrétaire d'État, il n'est pas bon d'intégrer le détail de ces critères dans la loi, ce qui montre d'ailleurs qu'on s'interroge sur les personnes qui doivent les évaluer. La notion de « sérieux » est d'ailleurs déjà connue, par exemple, dans le mandat d'arrêt. D'autres exemples figurent également dans l'exposé des motifs.
En ce qui concerne le délai de prescription, l'intervenant précise que la confiscation en matière pénale est désormais prescrite après dix ans, et non après trente ans.
Mme Faes souligne que la sécurité juridique est un des piliers du droit pénal. Il ne suffit pas de donner des exemples dans l'exposé des motifs.
M. Crombez souligne qu'il faut également décider qui aura quelle possibilité. Il revient au parquet de se prononcer sur le critère d'« éléments sérieux et concrets ». Les exemples mentionnés dans l'exposé des motifs ne sont évidemment que des indications, et ne sont pas des critères. L'intervenant a toute confiance dans le parquet qui devra se prononcer à ce sujet. Si l'intéressé estime qu'il y a une erreur d'appréciation, il peut encore intenter une action en justice. Il renvoie également au mandat d'arrêt, qui contient la même notion.
Monsieur Courtois est d'avis qu'il faut revenir sur ce point avec une réponse précise. Comparaison n'est pas raison.
Mme Khattabi se rallie à ce point de vue. Le juge d'instruction n'intervient pas dans la procédure à l'examen.
Mme Faes demande si l'on dispose de données chiffrées émanant des services compétents (OCSC, Finances, etc.) sur la confiscation, l'exécution, etc. Des chiffres sont-ils cités dans la note, évoquée par le secrétaire d'État, sur laquelle se basent les projets de loi à l'examen ?
En ce qui concerne le pouvoir de modération du juge, l'intervenante ne souscrit pas entièrement à l'affirmation selon laquelle la disposition en question équivaut à la suppression du sursis. Le juge est tenu de calculer l'avantage patrimonial, d'une part, et a le pouvoir de modérer la peine, d'autre part. L'intervenante trouve le sursis, fût-il partiel, plus adéquat.
M. Crombez confirme que le juge doit effectivement calculer l'avantage patrimonial, mais ne voit pas en quoi cela pose problème que la sanction finale porte sur un montant différent. Le pouvoir de modération est à vrai dire la généralisation d'une situation existante, où le juge statue ultérieurement en tenant compte d'un contexte déterminé.
Pour ce qui est des données chiffrées demandées, le secrétaire d'État répond qu'il ne dispose lui-même pas de telles données. Il rappelle que les projets de loi visent à apporter une réponse à un problème qui a été défini sur la base de constatations faites sur le terrain. Selon lui, il n'est pas absolument nécessaire de disposer des chiffres en question pour démontrer la nécessité des mesures à l'examen.
Mme Khattabi ne conteste pas le fait que les projets de loi à l'examen répondent à une nécessité. Certaines des observations formulées par le Conseil supérieur de la Justice et par les barreaux restent néanmoins pertinentes.
M. Mahoux souligne le risque d'annulation si une procédure est lancée dans le cadre de faits qui sont découverts à l'occasion d'une exécution de peine et ne sont pas immédiatement liés à la confiscation. Comment ce risque est-il évalué ?
L'intervenant se réfère ensuite aux observations formulées par le service d'Évaluation de la législation. Quelle est la position du secrétaire d'État ?
Le secrétaire d'État répond qu'il faut faire le parallèle avec les procédures classiques. Si le juge d'instruction a ordonné une perquisition et de nouveaux faits sont constatés à cette occasion, ceci donnera lieu à un nouveau procès-verbal initial qui sera transmis au procureur du roi compétent. Si le procureur du Roi entame une procédure devant le tribunal correctionnel, une discussion par rapport à la validité du mandat initial qui a par hasard donné lieu à de nouveaux faits, pourrait avoir lieu. Dans la cas visé par les projets à l'examen, une enquête pénale d'exécution sera entamée sur base de certains critères; des éléments concrets et graves devront être présents pour entamer certaines mesures par rapport au condamné qui ne paye pas. Il se peut donc que devant le juge correctionnel qui sera responsable de la procédure relative aux nouveaux faits la présence d'éléments concrets et graves pourrait être remise en question. Il appartient alors au ministère public de démontrer qu'il a été répondu à tous les critères tels que prévus dans la loi EPE.
M. Mahoux soulève que dans une procédure d'exécution des peines, il ne convient pas « d'aller à la pêche », tel que le formulait le professeur Franchimont. Il est important de savoir clairement si les découvertes faites dans le cadre de l'enquête exécution des peines peuvent ou non être utilisées pour initier une autre procédure.
Le secrétaire d'État renvoie à l'exécution d'un mandat de perquisition. Si de nouveaux faits sont découverts, ces faits seront communiqués au procureur du Roi, qui pourrait initier des poursuites. Le procureur du Roi devra alors transmettre une copie du mandat de perquisition. Mais cela ne pourrait pas suffire et on pourrait avoir besoin du procès-verbal d'exécution, qui démontrera dans quelles conditions la perquisition a été effectuée (par exemple l'heure). Le juge correctionnel peut ainsi contrôler si toutes les règles ont été suivies par le parquet. Le juge d'application des peines pourrait de la même façon constater qu'une illégalité a eu lieu.
M. Laeremans aimerait savoir quelle est, au final, la part des amendes effectivement perçues. Quel est le pourcentage approximatif ?
L'intervenant souhaiterait aussi obtenir une réponse de la ministre de la Justice au sujet de la charge de travail supplémentaire des tribunaux de l'application des peines. Ont-ils été consultés et ont-il eu d'une manière ou d'une autre leur mot à dire quant aux táches supplémentaires qui leur sont attribuées et pour lesquelles ils n'ont jusqu'à présent pas été formés ? L'intervenant propose d'entendre M. Freddy Pieters ainsi qu'un représentant de l'Association des juges d'instruction. Il serait également opportun de recueillir l'avis de l'Ordre des barreaux flamands à propos du texte transmis.
Le secrétaire d'État trouve qu'il est important de faire preuve de bon sens.
L'intervenant se dit préoccupé par le fait que les peines infligées pour de graves délits financiers ne soient pas exécutées dans une mesure suffisante.
Il se dit moins inquiet quant à la charge de travail supplémentaire pour les tribunaux de l'application des peines et renvoie à ses interventions précédentes à ce sujet.
En ce qui concerne les remarques formulées par le Conseil supérieur de la Justice et les barreaux, l'intervenant renvoie, à titre de comparaison, à toutes les remarques faites à propos de l'article 344 du Code pénal, qui serait annulé en cas de procédure éventuelle devant la Cour constitutionnelle. Celle-ci en a toutefois décidé autrement.
Préalablement au dépôt des projets de loi à l'examen, on a procédé à de nombreuses consultations et à une vaste concertation avec des personnes ayant une connaissance approfondie du sujet. La loi en projet est importante et aura un impact bénéfique considérable. En effectuant une mesure de la charge de travail afin d'évaluer la faisabilité, on ne ferait que retarder les choses inutilement. Des auditions n'apporteraient aucune plus-value quant à la qualité de la législation proposée. Les remarques du Conseil supérieur de la Justice et des parlementaires ont été prises en compte. L'intervenant indique que la réglementation à l'examen a été élaborée au terme de la concertation requise et qu'il ne doute donc pas qu'elle soit opérationnelle.
M. Laeremans réitère sa demande d'auditions et indique que son objectif n'est nullement de retarder les choses. Personnellement, il a le sentiment qu'elles contribueraient bel et bien à la qualité de la législation.
Mme Khattabi maintient qu'à ses yeux, le problème n'est pas lié à l'objectif proprement dit, mais au moyen mis en œuvre pour le réaliser.
Elle renvoie aux discussions lors du projet de loi visant à élargir la transaction pénale et la problématique de la levée du secret bancaire. Dans ce cas-ci, on met également à mal certains principes de la procédure pénale sous prétexte d'atteindre l'objectif louable qui est visé. L'intervenante demande la participation de la ministre de la Justice aux discussions.
M. Courtois trouve que Mme Khattabi devrait préciser quels sont les principes de droit qui sont violés en l'espèce. La ministre de la Justice sera alors invitée à répondre à cet argument.
M. Mahoux aimerait surtout qu'on lui confirme que les règles générales de la procédure pénale et de l'instruction seront également garanties dans le cadre de la nouvelle procédure d'enquête spéciale. L'enquête visée ici et les méthodes de recherche intrusives offrent-elles les mêmes garanties qu'une enquête menée par le juge d'instruction ?
Nombreuses sont les questions à propos de la capacité du juge de l'application des peines de prendre des décisions sur des méthodes d'enquête. L'intervenant ajoute qu'il ne lui paraît pas impossible que le juge de l'application des peines acquière également des compétences dans le cadre de cette procédure, bien qu'elle relève traditionnellement du domaine du juge d'instruction.
Il maintient que l'on se trouve ici au niveau de « l'après-condamnation » et qu'il s'agit surtout du recouvrement de sommes et de l'exécution. Il s'étonnera toujours que certains groupes politiques ne cessent de revenir à la charge à propos de l'exécution de la peine lorsqu'il s'agit d'un emprisonnement, tandis qu'ils se montrent plus réticents lorsqu'il s'agit d'une peine patrimoniale et de la perception d'une amende.
Mme Faes ne voit bien entendu aucune objection à la mise à exécution de peines patrimoniales. Elle estime toutefois qu'il existe déjà suffisamment de moyens et de procédures pour y arriver et aimerait connaître les résultats des mesures d'exécution actuelles. L'OCSC et le département des Finances ne disposent-ils vraiment pas de statistiques concrètes ? Qu'en est-il de la note des différents services qui a servi de point de départ aux projets de loi à l'examen ?
M. Mahoux épingle que, selon certaines études, 70 % des peines patrimoniales ne seraient pas exécutées. D'autres sources parlent de 50 %.
M. Crombez confirme que toutes les garanties prévues pour l'instruction ordinaire valent également pour la procédure à l'examen. Le juge de l'application des peines procédera bel et bien à un contrôle de la légalité, de la proportionnalité et de la subsidiarité. En cas de violation de ces garanties, une compensation sur le plan civil sera possible. Les règles qui concernent la problématique de l'auto-incrimination s'appliquent également en l'espèce. Les différents recours sont également ouverts en cas de saisie. Quant aux mesures d'observation proprement dites, elles ne sont possibles que dans des circonstances exceptionnelles; la chambre des mises en accusation peut contrôler la saisie dès le début de cette procédure, mais aussi à un stade ultérieur. Les garanties sont donc prévues, et ce à plusieurs niveaux.
Dans le cas présent, l'objectif premier n'est pas de récupérer des sommes, mais bien d'exécuter des peines. Le but n'est pas que le crime paie et, en l'espèce, on se situe déjà dans l'après-condamnation puisqu'une peine a déjà été prononcée.
L'intervenant répète que l'on ne dispose pas de statistiques brutes, mais que la note qui a servi de point de départ a été établie conjointement par les différents services, à savoir l'OCSC, la CTIF et la police. Il ressort également des études citées par M. Mahoux, également citées dans l'exposé des motifs, qu'il s'agit en l'espèce de vérifier le bien-fondé de l'état d'insolvabilité invoqué par le condamné.
Pour l'intervenant, il est absolument faux de prétendre que les méthodes actuelles sont suffisantes. Les résultats sont largement insuffisants. L'on peut et l'on doit faire mieux. À l'heure actuelle, lorsqu'il souhaite faire exécuter une peine prononcée à l'encontre d'une personne, le département des Finances se heurte à un manque de moyens pour procéder à une enquête.
La ministre de la Justice confirme également que toutes les garanties prévues dans le cadre d'autres enquêtes sont également applicables en l'espèce, comme les différentes voies de recours, le contrôle judiciaire de la proportionnalité, etc.
Sur la question des statistiques, elle souscrit à la réponse fournie par M. Crombez.
M. Courtois soulève la problématique des confiscations à l'étranger.
Y a- t-il une coopération si des biens sont confisqués à l'étranger ?
En ce qui concerne l'exécution des des confiscations à l'étranger, le secrétaire d'État renvoie au certificat de confiscation, qui est un instrument Européen très important. Il est utilisé dans les relations avec un bon nombre de pays européens, bien que certains, comme le Luxembourg, n'aient pas encore implémenté la direction cadre. L'avantage est qu'il permit d'agir de magistrat à magistrat et d'autorité à autorité compétente et d'augmenter ainsi l'efficacité. L'instrument est par exemple très important dans les relations avec la France et les Pays Bas.
M. Mahoux demande ce qu'il en est pour la Suisse.
Le secrétaire d'État renvoie à la Convention de Strasbourg qui permet de faire exécuter des confiscations à l'étranger. Il y a également des accords qui interviennent au niveau du partage. La Suisse par exemple transmet la majeure partie des avoirs qui ont fait l'objet d'une confiscation. Avec le Luxembourg, par exemple, le partage peut être chiffrée à 50-50.
M. Courtois se dit surtout préoccupé par les confiscations dans des pays éloignés.
Concernant les observations du service d'Évaluation de la législation, la ministre est disposée à les parcourir dans la discussion des articles.
IV. DISCUSSION DES ARTICLES
Article 7
À la suite d'une suggestion formulée par le service d'Évaluation de la législation, la ministre de la Justice propose d'adapter le texte français de l'article 464/3, § 1er, alinéa 1er, en projet. Aux termes du texte néerlandais de cette disposition, le magistrat EPE peut demander (« verzoeken ») au directeur de l'OCSC de lui prêter assistance pendant l'EPE alors que, selon le texte français, il peut le charger de cette táche. Il s'agit toutefois effectivement d'une demande, si bien que les mots « demander au directeur » doivent être inscrits dans le texte français. La commission approuve cette correction de texte.
M. Laeremans demande si l'OCSC dispose bel et bien de magistrats et de collaborateurs en nombre suffisant afin de remplir les missions qui lui sont attribuées dans le projet de loi à l'examen. Il n'est pas impensable que l'OCSC sera régulièrement impliqué dans quelques dizaines d'enquêtes pénales d'exécution menées simultanément.
La ministre répond que l'OCSC n'a qu'un rôle subalterne dans le projet de loi à l'examen. Pour l'heure, quatre magistrats travaillent au sein de l'OCSC. Cinq collaborateurs administratifs ont été engagés récemment, ce qui porte ses fruits: les montants qui sont perçus par l'OCSC ont considérablement augmenté.
M. Laeremans ne nie pas que l'OCSC réalise un travail utile et efficace. La question est toutefois de savoir si le Centre n'est pas en sous-effectif pour remplir convenablement la nouvelle mission. Chaque investissement supplémentaire en termes de personnel dans l'OCSC est largement rentable.
Article 12
La ministre propose, comme suggéré par le service d'Évaluation de la législation, de remplacer dans le texte néerlandais de l'article 464/5, § 1er, les mots « elke in artikel 28bis onderzoeksdaad die toegelaten is in het raam van een opsporingsonderzoek » par les mots « elke onderzoeksdaad die toegelaten is in het raam van het in artikel 28bis bedoelde opsporingsonderzoek ». La commission approuve cette correction de texte.
À la question de savoir s'il ne s'indique pas de prévoir que le magistrat EPE puisse réaliser chaque acte d'information visé à l'article 28bis du Code d'instruction criminelle au lieu des actes d'enquête visés dans cet article, la ministre répond par la négative. Le renvoi à l'article 28bis du Code d'instruction criminelle ne peut prêter à confusion: le terme « actes d'enquête » concerne les actes de l'information et non ceux de l'instruction qui sont posés par le juge d'instruction. Le terme « actes d'enquête » peut concerner tant l'information que l'instruction. Pour l'interruption de la prescription de l'action publique, le terme général « actes d'instruction » est d'ailleurs utilisé.
M. Laeremans demande si le magistrat EPE peut faire appel à n'importe quel service de police. La police locale peut-elle être mobilisée au même titre que la police fédérale ?
La ministre répond par l'affirmative.
Article 13
M. Laeremans demande pourquoi l'article 464/6, § 1er, en projet prévoit explicitement que le magistrat EPE ou le service de police requis peut entendre des témoins, sans prestation de serment.
La ministre déclare que cela permet d'opérer une nette distinction avec l'audition par un juge d'instruction, dans le cadre de laquelle il y a en principe une prestation de serment.
Article 15
M. Laeremans fait remarquer que la recherche dans un système informatique peut être étendue à un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée. Où se situe la limite ?
La ministre répond que les règles interprétatives qui sont d'application à cet égard sont semblables à celles qui s'appliquent à l'article 88ter du Code d'instruction criminelle, qui règle la recherche dans un système informatique sur ordre du juge d'instruction. La portée de la méthode de recherche visant un réseau informatique reste limitée aux systèmes informatiques ou aux parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont accès. Les instances chargées de faire respecter la loi peuvent par exemple accéder aux comptes bancaires en ligne de l'intéressé, par le biais de la recherche dans un réseau informatique, mais pas à ceux d'autres personnes.
M. Laeremans estime néanmoins que l'article 464/8, § 2, alinéa 3, en projet, multiplie fortement les possibilités de la recherche dans un système informatique en ce que ladite disposition prévoit que la recherche peut s'étendre aux systèmes informatiques ou aux parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique ont accès. En réalité, il peut s'agir d'un très grand nombre de personnes. Cet accès ne doit-il pas être limité aux systèmes ou aux parties de tels systèmes auxquels le condamné a accès ?
M. Mahoux suppose que les prescriptions et les garanties qui s'appliquent aux mesures d'enquête existantes s'appliqueront également si ces mesures sont employées dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution.
La ministre confirme ce principe. Les articles relatifs à l'EPE sont dans une large mesure identiques aux dispositions qui existent déjà concernant l'instruction judiciaire. De toute évidence, les textes ne sont pas totalement analogues vu que l'EPE concerne par définition une personne déjà condamnée. Le projet de loi vise toutefois l'analogie maximale avec la réglementation existante, à la suite de l'avis de la section de législation du Conseil d'État. Si des problèmes d'interprétation devaient se poser, ce que la ministre ose mettre en doute, il sera possible de recourir aux notions et à l'explication des dispositions existantes.
Article 19
La ministre souscrit à la suggestion du service d'Évaluation de la législation de remplacer, dans le texte français du § 1er, alinéa 1er, les mots « par décision écrite et motivée des organismes et personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 » par les mots « par décision écrite et motivée demander aux organismes et personnes visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 ». Il s'agit en effet non pas de la décision des organismes et personnes en question, mais de celle du magistrat EPE. La commission se rallie à ce point de vue.
La ministre se rallie également à la proposition de remplacer, dans le texte néerlandais du § 1er, 1°, les mots « de in artikel 2, 1°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten bedoelde lijst van bankrekeningen, bankkluizen of financiële instrumenten » par les mots « de lijst van bankrekeningen, bankkluizen of de in artikel 2, 1°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten bedoelde financiële instrumenten ». La commission marque également son accord sur ce point.
Une troisième remarque relative à cet article porte sur le § 1er, alinéa 2. Aux termes de cette disposition, le magistrat EPE est tenu de définir dans sa décision la forme sous laquelle les données doivent lui être communiquées. Selon le service d'Évaluation de la législation, il peut cependant s'agir aussi d'une décision du service de police requis. La ministre ne partage pas cet avis dès lors que le service de police requis ne fait qu'exécuter la décision du magistrat EPE. C'est ce dernier qui est par conséquent exclusivement compétent pour déterminer la forme sous laquelle la banque doit communiquer les informations demandées.
De même, la ministre est défavorable à la proposition d'accorder la compétence visée au § 2, alinéa 1er, non seulement au magistrat EPE, mais également au service de police requis. Le magistrat EPE est exclusivement compétent pour prendre la décision de procéder aux réquisitions visées au § 2. Il peut néanmoins déléguer l'exécution de cette décision au service de police qu'il requiert à cet effet. L'article 464/2, § 4, du Code d'instruction criminelle est la base juridique sur laquelle repose une telle délégation de pouvoir. Cela peut mais ne doit pas nécessairement être confirmé chaque fois dans les dispositions concernées.
Article 20
M. Laeremans demande si l'article 464/13 en projet porte également sur le pouvoir de faire procéder à des écoutes téléphoniques.
La ministre explique qu'il est possible de procéder à des écoutes téléphoniques dans le cadre d'une EPE, mais uniquement aux conditions contraignantes définies à l'article 90ter du Code d'instruction criminelle. En ce qui concerne l'EPE, cette mesure de surveillance est réglée à l'article 31 du projet de loi (article 464/26 en projet du Code d'instruction criminelle).
Article 21
Sur proposition de M. Delpérée, la commission décide de remplacer la phrase introductive de l'article 464/14, § 2, par la phrase « L'observation est possible si ». Il s'agit en effet de deux conditions devant être respectées cumulativement, ce qui n'est pas suffisamment clair lorsque l'on écrit que l'observation est possible « dans les cas suivants ».
La ministre souscrit en partie à la suggestion du service d'Évaluation de la législation relative à l'article 464/14, § 3, 3°, en projet. Il est exact que cette disposition renvoie erronément à la personne observée visée au § 1er, alinéa 2. Les mots « , alinéa 2 » doivent être supprimés. La ministre ne souscrit pas à la proposition de préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par les choses, les lieux ou les événements devant être mentionnés dans l'autorisation de procéder à l'observation.
La ministre est d'accord de remplacer, dans le § 7, alinéa 2, les mots « des indications visées au § 2, 1º, 2º, 3º et 5º » par les mots « des indications visées au § 3, 1º, 2º, 3º et 5º ».
La commission marque son accord sur ces corrections de texte.
Article 31
M. Laeremans fait remarquer que l'EPE peut être ouverte en vue de faire exécuter une condamnation au paiement de confiscations, d'amendes et de frais de justice. Pourquoi l'EPE ne peut-elle être utilisée en vue du paiement d'une indemnité à la victime ?
La ministre de la Justice observe que, dans certains cas, le droit de propriété sur des avantages patrimoniaux confisqués est attribué à la partie civile. Dans ces cas-là, l'enquête pénale d'exécution peut évidemment être menée au profit de la victime.
M. Laeremans souligne que l'indemnité que le condamné doit verser à la partie civile n'est pas toujours liée à la confiscation de l'un ou l'autre avantage patrimonial.
La ministre le reconnaît, mais elle souligne que, conformément à l'article 464/1, § 5, en projet, du Code d'instruction criminelle, le magistrat EPE peut, au cours de l'EPE, autoriser une partie civile à consulter le dossier afin de l'informer des avoirs sur lesquels la condamnation exécutoire au paiement de dommages-intérêts peut être exécutée. Ceci permet à la partie civile de prendre ultérieurement les mesures adéquates pour recouvrer sa créance. Le projet de loi tient donc bel et bien compte des intérêts de la partie civile.
M. Laeremans demande si la partie civile est informée d'office de l'ouverture d'une enquête pénale d'exécution.
La ministre déclare qu'après une condamnation, la partie civile ou son conseil peuvent toujours demander au ministère public si une EPE a été ouverte. Si on ajoute à cela les mesures précitées, on peut considérer que les intérêts de la partie civile sont suffisamment protégés.
M. Laeremans plaide en faveur d'une communication d'office à la partie civile. Il déplore que le projet de loi serve principalement les intérêts financiers de l'État. La victime peut-elle demander l'ouverture d'une enquête pénale d'exécution, même si le condamné a été condamné au paiement de montants relativement faibles à l'autorité et de montants relativement élevés à la partie civile ? Le ministère public donnera-t-il toujours suite à cette demande ?
La ministre répond que la partie civile a toujours le droit de demander l'ouverture d'une enquête pénale d'exécution, tout comme la victime peut toujours demander l'ouverture d'une information. La décision reviendra au procureur, qui se prononcera, entre autres, en fonction des moyens disponibles.
M. Laeremans renvoie à sa précédente observation concernant la pénurie de personnel au sein de l'OCSC. Du fait de cette pénurie, la réglementation en projet profitera principalement à l'autorité et ne servira donc les victimes que très subsidiairement.
M. Mahoux demande si une enquête pénale d'exécution peut être ouverte à la demande d'une partie civile lorsque la personne condamnée ne paie pas l'indemnité à laquelle elle a été condamnée, à la partie civile.
La ministre répond qu'une enquête pénale d'exécution ne peut être menée que s'il y a eu condamnation au paiement d'une amende, d'une confiscation particulière ou des frais de justice.
La ministre répond à la remarque formulée par le service d'Évaluation de la législation selon laquelle l'article 464/26 en projet emploie tantôt la notion de « communications électroniques » tantôt celle de « télécommunications » et selon laquelle il s'indique d'uniformiser la terminologie, qu'il n'est pas nécessaire d'adapter le texte, puisque ce dernier ne prête pas à confusion.
M. Laeremans demande si l'écoute ou l'enregistrement de communications électroniques concerne aussi les appels passés sur Internet. La ministre répond par l'affirmative.
M. Laeremans fait remarquer que, conformément à l'article 464/26, § 1er, alinéa 2, le magistrat EPE ou le service de police requis peut ordonner la pénétration dans un domicile à l'insu ou sans le consentement de l'occupant, afin de permettre l'écoute de communications. Faut-il une autorisation distincte du juge de l'application des peines pour ordonner cette pénétration ? La ministre répond également par l'affirmative à cette question.
En outre, M. Laeremans constate que les communications d'un avocat ou d'un médecin peuvent également être mises sur écoute si celui-ci est lui-même un condamné ou un tiers au sens de l'article 464/1, § 3. Un avocat peut-il déjà être considéré comme un tel tiers au seul motif que les honoraires qu'il reçoit de son client condamné proviennent d'une infraction ? De plus, le bátonnier ne sera pas présent, mais il sera seulement averti.
La ministre répond que la mesure de surveillance visée à cet article n'est pas une perquisition, mais la mise sur écoute des communications.
M. Laeremans demande si les honoraires qu'un avocat reçoit d'un client condamné peuvent être saisis si l'EPE révèle qu'ils proviennent d'une infraction pour laquelle le client a été condamné.
M. Mahoux fait remarquer que, selon l'article 464/26, § 3, en projet, le bátonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins sont informés des (télé)communications recueillies que le magistrat EPE estime relever du secret professionnel et qui ne seront pas consignées au procès-verbal. En d'autres termes, ce qui ne relève pas du secret professionnel n'est pas communiqué au bátonnier ou au représentant. Est-ce à dire que le magistrat EPE peut déterminer lui-même ce qui relève ou non du secret professionnel ? La même question se pose quant aux communications qui relèvent du secret des sources. Le magistrat EPE ou le service de police requis peuvent-ils arbitrairement décider ce qui relève du secret professionnel ?
La ministre déclare que l'article 464/26 en projet s'inspire largement de l'actuel article 90ter du Code d'instruction criminelle. Il est souhaitable qu'un représentant de l'ordre professionnel soit présent lors de la première évaluation des informations recueillies, afin de déterminer si elles relèvent ou non du secret professionnel. En ce qui concerne la protection du secret des sources journalistiques, la législation interdit certaines mesures de surveillance. Il est évident que ces restrictions légales sont également applicables dans le cadre de l'enquête EPE.
En outre, le service d'Évaluation de la législation avait une objection concernant l'article 464/26, § 4, en projet qui énumère les données qui doivent figurer dans la demande d'autorisation adressée au juge de l'application des peines. Selon le 2° de cette disposition, il s'agit également des « gegevens van de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing waaruit blijkt dat het SUO betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van een veroordeling tot de betaling van verbeurdverklaringen, geldboeten en gerechtskosten, nadat de veroordeelde schuldig is verklaard aan een in artikel 90ter, §§ 2 tot 4, bedoeld misdrijf of van een in artikel 464/1, § 3, bedoelde derde. » Ce 2º ne correspond pas au texte français, dans lequel il est question d'une déclaration de culpabilité du condamné ou du tiers visé à l'article 464/1, § 3. Le texte français semble incorrect, car il ne peut s'agir ici d'une déclaration de culpabilité du tiers. Le texte néerlandais est également incorrect. L'intention du législateur n'apparaît pas clairement.
La ministre fait remarquer que la mesure est possible à l'égard d'un condamné qui est tenu au paiement d'une confiscation, d'une amende ou des frais de justice après avoir été déclaré coupable, par le juge pénal, d'une infraction mentionnée dans la liste exhaustive de l'article 90ter du Code d'instruction criminelle. S'il y a collusion entre le condamné et un tiers de mauvaise foi en vue desoustraire les biens du condamné à l'exécution de ces condamnations, la mesure portera également sur lui. Dans cette hypothèse, il doit évidemment être juridiquement possible d'intercepter les communications entre le condamné et le tiers de mauvaise foi. Il n'est pas indispensable que le tiers de mauvaise foi en question ait été, au préalable, déclaré coupable d'une infraction énumérée dans l'article 90ter.
Article 35
La ministre revient sur la remarque du service d'Évaluation de la législation concernant l'article 464/29, § 2, en projet. Selon ces dispositions, les biens insaisissables conformément aux articles 1408 à 1412bis du Code judiciaire ou en vertu de lois particulières ne peuvent en aucun cas être saisis. À la question de savoir s'il ne doit pas s'agir des biens insaisissables conformément aux articles 1408 à 1412quater du Code judiciaire, la ministre répond par la négative. L'application des articles 1412ter et 1412quater semble en effet peu probable en pratique. Pour cette même raison, les références figurant aux articles 35ter, 464/30 et 464/34 du Code d'instruction criminelle ne doivent pas non plus être adaptées.
Article 40
Le service d'Évaluation de la législation a formulé l'observation suivante à propos de l'article 464/34, § 4: « Aux termes du § 4, le tiers saisi a droit au remboursement des frais de déclaration. De quelle déclaration s'agit-il en l'espèce ? Nulle part dans l'article, ni ailleurs dans le projet de loi, il n'est question d'une déclaration. Se pourrait-il qu'une partie de l'article 37 du Code d'instruction criminelle, qui est repris dans l'article 464/34 en projet, ait été supprimée ?
Il s'agit de la phrase suivante: « Dans un délai de quinze jours après la saisie, le débiteur est tenu de déclarer, par lettre recommandée à la poste, les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie conformément à l'article 1452 du Code judiciaire. »
Faut-il insérer cette phrase dans le § 4 ? Et remplacer, dans la foulée, les mots « le tiers saisi » par les mots « le débiteur » ? Ou vise-t-on ici tout autre chose ? »
La ministre déclare que l'obligation imposée au tiers saisi d'effectuer une déclaration découle de la transcription obligatoire du texte de l'article 1452 du Code judiciaire dans la notification de la saisie au tiers saisi. L'article 1452 impose cette formalité.
Article 47
La ministre propose, comme l'a suggéré le service d'Évaluation de la législation, de remplacer dans le texte français du § 4 les mots « Le procureur du Roi » par les mots « Le ministère public », et d'ajouter au texte français du § 4, dernier alinéa, les mots « qui justifient la confiscation ». La commission marque son accord sur ces corrections de texte.
Article 54
La ministre et la commission approuvent la proposition du service d'Évaluation de la législation d'ajouter au texte français du § 3, alinéa 2, les mots « en son nom » et « à l'étranger ».
M. Laeremans s'étonne qu'en vertu de l'article 197bis du Code d'instruction criminelle, les poursuites en recouvrement au nom du ministère public soient exercées par le fonctionnaire compétent du SPF Finances. Est-il fréquent qu'un fonctionnaire compétent du SPF Finances exerce des poursuites au nom du ministère public ?
La ministre confirme qu'il s'agit déjà d'une pratique courante.
M. Laeremans demande si les fonctionnaires compétents du SPF Finances peuvent exercer de telles poursuites de leur propre initiative, sans que le ministère public soit au courant.
La ministre déclare que les fonctionnaires compétents reçoivent les jugements et arrêts sur la base desquels ils peuvent décider d'exercer des poursuites en recouvrement.
M. Laeremans trouve néanmoins tout à fait singulier que des fonctionnaires puissent agir au nom du ministère public.
Pour M. Courtois, cela ne pose aucun problème.
M. Laeremans demande de quelle manière le condamné peut s'opposer aux mesures prises par le magistrat EPE.
La ministre répond que l'article 464/36 en projet prévoit que toute personne lésée par une saisie concernant ses biens peut en demander la levée au magistrat EPE. Le requérant peut en outre porter l'affaire devant le juge de l'application des peines dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
M. Laeremans demande si un recours peut également être introduit contre la décision du juge de l'application des peines.
La ministre répond qu'un tel recours n'est pas possible. La personne lésée peut le cas échéant introduire une action en dommages-intérêts auprès du tribunal civil.
V. VOTES
L'ensemble du projet de loi est adopté par 9 voix et 1 abstention.
M. Laeremans déclare qu'il s'est abstenu. Certes, il approuve la philosophie générale des projets de loi à l'examen, et notamment les dispositions facilitant l'exécution des condamnations, mais estime qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte, lors de la discussion, des objections formulées par les barreaux et par le Conseil supérieur de la Justice. On peut se demander si la loi résistera au contrôle de la Cour constitutionnelle. En outre, les moyens dont disposent les victimes pour forcer l'exécution des condamnations à des dommages-intérêts sont insuffisants. Enfin, tant les tribunaux de l'application des peines que l'OCSC n'ont pas l'encadrement et les moyens nécessaires pour accomplir comme il se doit les missions que leur confient les projets de loi à l'examen.
La Chambre des représentants approuve une série de corrections de texte.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 11 membres présents.
| Le rapporteur, | Le président, |
| Ahmed LAAOUEJ. | Alain COURTOIS. |