5-2298/2 | 5-2298/2 |
7 JANVIER 2014
I. INTRODUCTION
La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 7 janvier 2014.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES
Le Protocole entre le Royaume de Belgique et la République tchèque, signé à Bruxelles le 15 mars 2010, a pour but d'adapter l'article 26 de la Convention existante, lequel concerne l'échange de renseignements en matière fiscale, sur la base de la dernière version de la disposition correspondante du modèle OCDE de convention fiscale.
Cette adaptation, qui prévoit l'échange de données bancaires, s'inscrit dans un processus mondial de renforcement de la coopération internationale en matière fiscale.
Les principales caractéristiques de l'article 26, dans sa formulation actuelle, sont les suivantes:
— les renseignements échangés sont les renseignements qui seront vraisemblablement pertinents pour l'application des dispositions de la Convention et de la législation interne relative aux impôts visés à l'article 26;
— les impôts belges visés sont tous les impôts perçus directement ou indirectement par le gouvernement fédéral ainsi que par les entités fédérées ou les pouvoirs locaux;
— l'État à qui des renseignements sont demandés doit les collecter, même si ceux-ci ne sont utiles qu'à l'autre État;
— l'échange de renseignements est explicitement étendu aux renseignements détenus par les banques; l'administration fiscale belge pourra donc obtenir des renseignements détenus par les établissements bancaires établis en République tchèque en vue de soumettre un contribuable à l'impôt belge.
III. VOTES
Les articles 1er et 2, ainsi que l'ensemble du projet de loi, sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
Le rapporteur, | Le président, |
Philippe MAHOUX. | Karl VANLOUWE. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 5-2298/1 — 2013/2014).