5-2243/2 | 5-2243/2 |
18 NOVEMBRE 2013
Nº 1 DE M. LAEREMANS
Article unique
Dans cet article, remplacer l'article 151, § 1er, alinéa 2 proposé par la disposition suivante:
« À l'exception des autorités visées aux articles 135 et 136, les gouvernements des communautés et des régions disposent en outre, chacun en ce qui le concerne, par la voie du ministre visé à l'alinéa 1er, du droit d'ordonner des poursuites, y compris dans les matières qui relèvent de la compétence fédérale. »
Justification
L'auteur du présent amendement vise à associer de manière plus poussée les communautés et les régions à la politique criminelle, à l'exception de la Région de Bruxelles-Capitale.
L'article proposé concerne la règle constitutionnelle du droit d'injonction positive des communautés et des régions pour les matières qui relèvent de leur compétence et règle la participation des communautés et des régions à l'élaboration des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de recherche et de poursuite, et à la planification de la politique en matière de sécurité, ainsi que la participation de leurs représentants aux réunions du Collège des procureurs généraux. Si cette modification peut sans doute être considérée comme un pas en avant, elle reste néanmoins explicitement limitée aux matières qui relèvent de la compétence de ces communautés et régions.
Cela signifie automatiquement qu'à l'avenir, ces autorités n'auront pas non plus leur mot à dire en ce qui concerne notamment la politique de poursuite de la toute grande majorité des infractions citées dans le Code pénal. Étant donné que les conceptions et les points de vue en matière de justice et de politique de sécurité sont assez différents d'une entité fédérée à l'autre, il va de soi que les communautés et les régions doivent au moins pouvoir participer à l'élaboration de la politique criminelle, ainsi qu'à celle de la note-cadre Sécurité intégrale et du plan national de sécurité, et ce même pour toutes les matières qui ne relèvent pas de leurs compétences. De même, il doit être possible de recourir au droit d'injonction positive dans des matières pour lesquelles les communautés ou les régions ne sont pas directement compétentes, et il doit être permis d'étendre la participation des gouvernements des entités fédérées aux réunions du Collège des procureurs généraux aux matières qui ne relèvent pas de leurs compétences. La Région de Bruxelles-Capitale ne reçoit pas ces compétences, car l'auteur du présent amendement estime préférable que cette prérogative reste du ressort du fédéral.
Bart LAEREMANS. |