5-2443/1 |
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17 JANVIER 2014
Copie du document n°. 53-3149/008 de la Chambre des représentants.
TITRE 1
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 77 de la Constitution.
TITRE 2
Modification de larticle 141ter du Code pénal
Art. 2
Dans larticle 141ter du Code pénal, inséré par la loi du 19 décembre 2003 et remplacé par la loi du 18 février 2013, les mots sans justification sont supprimés.
TITRE 3
Modifications du Code dinstruction criminelle
CHAPITRE 1er
Modifications de larticle 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale
Art. 3
Dans larticle 24, alinéa 4, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 16 juillet 2002 et modifié par la loi du 14 janvier 2013, les mots juridiction dinstruction sont remplacés par les mots juridiction de jugement.
CHAPITRE 2
Destruction des biens saisis
Art. 4
Dans le Code dinstruction criminelle, il est inséré un article 28novies rédigé comme suit:
Art. 28novies. § 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le procureur du Roi peut, à chaque stade de la procédure pénale, ordonner par décision écrite et motivée la destruction des biens saisis susceptibles de confiscation.
Pendant la durée de linstruction, lautorisation préalable du juge dinstruction est requise en vue de pouvoir exécuter la mesure.
Le procureur du Roi informe le propriétaire légitime par le biais dune audition, dun envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique de son intention de détruire les biens, pour autant que cette personne ainsi que son adresse soient connues. Il invite également le propriétaire légitime à lui communiquer, endéans le délai quil fixe, sil fait abandon de ses droits sur les biens saisis. Le propriétaire légitime qui a déjà fait abandon de ses droits sur les biens à détruire, ne doit plus être informé ni invité à faire abandon desdits droits.
§ 2. Le procureur du Roi peut ordonner la destruction des biens qui font partie dune des catégories suivantes:
1· des biens qui, par leur nature, constituent un danger grave pour la sécurité publique ou la santé publique;
2· des biens qui, en cas de levée de la saisie, sont susceptibles de porter gravement atteinte à lintégrité physique ou aux biens de personnes;
3· des biens qui, sils étaient remis en circulation, constitueraient une violation de lordre public, des bonnes mœurs ou dune disposition légale;
4· des biens dont les coûts de conservation en nature ne sont manifestement pas proportionnels à leur valeur vénale, en raison de la nature ou de la quantité des biens;
§ 3. Le procureur du Roi indique dans sa décision écrite quels biens doivent être détruits. Il détermine la manière dont et le délai dans lequel sa décision de destruction est exécutée. En cas durgence, le procureur du Roi peut ordonner la destruction verbalement, à condition quil confirme sa décision par écrit le plus rapidement possible.
§ 4. Le procureur du Roi désigne un prestataire ou un service public spécialisé qui procédera à la destruction du bien concerné. Le procureur du Roi met le bien à détruire à la disposition du prestataire ou du service public désigné. Les membres de la police locale ou de la police fédérale prêtent main forte sils sont requis à cette fin.
Le cas échéant, il désigne lOrgane central pour la Saisie et la Confiscation pour lexécution et le suivi de sa décision.
§ 5. Si la manifestation de la vérité le requiert il ordonne, préalablement à la destruction du bien, la prise déchantillon ou un enregistrement photographique ou vidéo du bien. Le cas échéant, il désigne un conseiller technique qui assistera le service de police requis pendant la prise déchantillon ou lenregistrement.
Le service de police requis dépose léchantillon pris ou lenregistrement photographique ou vidéo au greffe ou met léchantillon pris ou lenregistrement photographique ou vidéo à la disposition de toute autre personne désignée par le procureur du Roi qui soccupe de sa conservation jusquà la levée de la saisie ou la confiscation.
§ 6. Les coûts de la destruction, de la prise et de la conservation de léchantillon ou dun enregistrement photographique ou vidéo ainsi que de lassistance dun conseiller technique sont des frais de justice.
§ 7. Le procureur du Roi communique, dans un délai de huit jours à dater de la notification, par envoi recommandé, par télécopie ou par voie électronique, de la décision de destruction aux personnes suivantes:
1· la personne à charge de qui la saisie a été pratiquée ou, le cas échéant, son avocat;
2· les personnes qui, suivant les indications fournies par la procédure, paraissent habilitées à faire valoir des droits sur les biens à détruire ou, le cas échéant, leur avocat.
La notification contient le texte du présent article.
Il nenvoie pas de notification aux personnes visées à lalinéa 1er, 1· et 2·, si elles ont marqué leur accord préalablement et par écrit sur la destruction.
Les personnes visées à lalinéa 1er, 1· et 2·, peuvent sadresser à la chambre des mises en accusation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de destruction. Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside ou est établie en dehors du Royaume, sauf en cas délection de domicile en Belgique.
Le recours suspend lexécution de la décision contestée de destruction des biens visés au § 2, 2· à 4·.
La décision de destruction des biens, visés au § 2, 1·, est exécutoire de plein droit. Le ministère public peut retirer ou revoir sa décision sur la base de contre-indications portant sur le danger réduit pour la sécurité publique ou la santé publique, ou en imposant le respect dune ou de plusieurs conditions susceptibles de contribuer à la protection de la société contre une atteinte grave à la sécurité publique ou à la santé publique.
La procédure devant la chambre des mises en accusation est suspendue:
1· jusquà ce quune décision définitive est prononcée sur la demande de levée de la saisie visée aux articles 28sexies et 61quater ou réglée par des lois particulières, concernant les biens visés au § 2, 2· à 4·;
2· jusquà ce quune décision définitive est prononcée sur la demande daccomplissement dun acte dinstruction conformément à larticle 61quinquies concernant les biens visés au § 2, 2· à 4·, et le cas échéant, jusquà ce que lacte dinstruction visé à larticle 61quinquies concernant les biens visés au § 2, 2· à 4·, ait été accompli;
3· jusquà ce que le procureur du Roi fait exécuter les actes dinformation quil estime utiles et nécessaires pour linformation et qui sont ordonnés doffice ou à la demande de tout ayant droit concernant les biens visés au § 2, 2· à 4·.
La procédure se déroule conformément aux dispositions de larticle 28sexies, § 4, alinéas 2 à 8.
§ 8. Si, après la destruction du bien, le procureur du Roi classe sans suite ou si la procédure pénale est clôturée définitivement par un acquittement basé sur le non-fondement de laction publique, ou par un non-lieu pour cause dabsence de charges, le propriétaire légitime de la chose détruite peut réclamer des dommages-intérêts dans la mesure où le bien aurait pu être remis en circulation de manière régulière.
Le montant de lindemnité correspond à la valeur du bien détruit au moment de la destruction.
Laction en dédommagement est introduite contre lÉtat Belge en la personne du ministre de la Justice, dans les formes prévues par le Code judiciaire..
CHAPITRE 3
Modification de larticle 47bis du Code dInstruction criminelle
Art. 5
À larticle 47bis du Code dinstruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998 et modifié par la loi du 13 août 2011, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le § 2, alinéa 1er, 3·, les mots , à lexception des délits visés à larticle 138, 6·, 6·bis et 6·ter sont abrogés;
b) le § 2, alinéa 1er, est complété par un 4· rédigé comme suit:
4· quelle nest pas privée de sa liberté et quelle peut aller et venir à tout moment.
c) dans le § 2, alinéa 4, les mots et 3· sont remplacés par les mots , 3· et 4·;
d) dans le § 6, le mot seul est abrogé.
CHAPITRE 4
Modification de larticle 47quinquies du Code dinstruction criminelle
Art. 6
Larticle 47quinquies du Code dinstruction criminelle, inséré par la loi du 6 janvier 2003, est complété par un § 5 rédigé comme suit:
§ 5. Sont exemptés de peines les fonctionnaires de police de la direction des unités spéciales de la police fédérale qui, dans le cadre de leur formation et en vue de pouvoir exécuter la méthode particulière de recherche dobservation et dinfiltration, commettent des infractions absolument nécessaires visées à larrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de lusage de la voie publique.
Ces infractions doivent nécessairement être proportionnelles à lobjectif visé par la formation, en veillant à user de la prudence que lon est en droit dattendre de services de polices spécialisés, en donnant toujours priorité à la sécurité routière et en prenant toutes précautions raisonnables afin quaucun dommage physique ou matériel ne soit causé à des tiers ou à soi-même.
La commission de ces infractions exige un accord écrit et préalable du procureur fédéral. Cet accord reprend les jours et lieux où ces infractions pourraient, le cas échéant, être commises, de même que le véhicule utilisé par le service de police et son immatriculation.
Le magistrat qui autorise un fonctionnaire de police visé à lalinéa 1er à commettre des infractions dans le cadre de la formation visée dans cet article, nencourt aucune peine..
CHAPITRE 5
Modification des articles 589, 590 et 597 du Code dinstruction criminelle
Art. 7
Dans larticle 589 du Code dinstruction criminelle alinéa 2, 4· les mots ou une règle de droit dérivé de lUnion européenne liant la Belgique sont insérés après les mots conventions internationales.
Art. 8
Dans larticle 590, 16·, du même Code, les mots ou dune règle de droit dérivé de lUnion européenne liant la Belgique sont insérés après les mots conventions internationales.
Art. 9
Dans larticle 597 du même Code, les mots ou une règle de droit dérivé de lUnion européenne liant la Belgique sont insérés après les mots conventions internationales.
TITRE 4
Modifications du Code Judiciaire
CHAPITRE 1er
Modifications des articles 91, 92 et 109bis du Code judiciaire
Art. 10
Dans larticle 91 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2007, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 9 et 10:
En matière répressive, lappel est attribué à unechambre à trois juges lorsque la demande en est faite par la partie civile ou par la partie civilement responsable lors de la déclaration dappel ou, à peine de déchéance, dans les huit jours qui suivent la citation ou la convocation, par une déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement ou qui examine laffaire en appel.
Le texte de lalinéa 10 est mentionné dans la citation..
Art. 11
Dans larticle 92, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2010, le 3· est abrogé.
Art. 12
À larticle 109bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 1985 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées:
a) lalinéa 1er est complété par les 3· et 4· rédigés comme suit:
3· les appels des décisions concernant des actions civiles qui ont été poursuivies en même temps et devant les mêmes juges que laction publique, pour autant que ces appels ne soient pas traités simultanément avec les appels au plan pénal. Ces appels sont attribués à une chambre civile;
4· les appels des jugements en matière répressive rendus par une chambre correctionnelle à juge unique.;
b) lalinéa 4, abrogé par la loi du 3 août 1992, est rétabli dans la rédaction suivante:
Les appels des jugements en matière répressivesont, dans tous les cas, attribués aux chambres composées de trois conseillers à la cour lorsque:
1· le jugement contesté a été rendu par une chambre correctionelle composée de trois juges;
2· la demande en est faite par le ministère public, ladministration forestière ou lAdministration des douanes et accises au plus tard lors de la déclaration dappel ou dans lexploit dassignation visé à larticle 205 du Code dinstruction criminelle;
3· la demande en est faite par le prévenu, la partie civilement responsable ou la partie civile dans la déclaration dappel ou, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification, par une déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement ou de la cour qui examine laffaire en appel. Cette possibilité est mentionnée dans la citation..
CHAPITRE 2
Modification de larticle 259octies du Code Judiciaire
Art. 13
À larticle 259octies, § 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 2, les mots larrondissement sont remplacés par les mots le ressort de la cour dappel;
2· lalinéa 2 est complété par la phrase suivante:
Le stagiaire judiciaire est désigné au sein de ce ressort par le procureur-général.;
3· dans lalinéa 4, les mots la plus ancienne sont remplacés par les mots la plus récente .
Art. 14
Les lauréats du concours dadmission au stage judiciaire proclamés avant lentrée en vigueur de larticle 13 conservent le droit de priorité selon lequel priorité est accordée aux lauréats du concours dadmission dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne.
CHAPITRE 3
Modification de larticle 309bis du Code judiciaire
Art. 15
Dans larticle 309bis, alinéa 3, du Code judiciaire, inséré par la loi du 10 avril 2003, le mot trois est remplacé par le mot cinq.
CHAPITRE 4
Modifications de la législation relative à lorganisation judiciaire en vue du renforcement de la lutte contre la fraude fiscale
Art. 16
Dans larticle 79 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5:
Un ou plusieurs juges dinstruction désignés par le président du tribunal de première instance traitent prioritairement des affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale..
Art. 17
Dans le même Code, il est inséré un article 195bis rédigé comme suit:
Art. 195bis. Les juges visés au tableau Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance, annexé à la loi du 3 avril 1953 dorganisation judiciaire, siègent en matière répressive dans les affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.
Les dispositions de larticle 190, § 2bis et § 2ter leur sont applicables..
Art. 18
À larticle 357, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1· lalinéa 1er est complété par le 8· rédigé comme suit:
8· un supplément de traitement de 2 602,89 EUR aux juges visés au tableau Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance, annexé à la loi du 3 avril 1953 dorganisation judiciaire, qui exercent réellement les fonctions. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à larticle 360bis ne peuvent excéder 62 905,54 EUR.;
2· dans lalinéa 2 les mots lalinéa 1er, 4·, sont remplacés par les mots lalinéa 1er, 4· et 8· et les mots et les juges sont insérés entre le mot substituts et les mots y visés.
Art. 19
Le tableau III Tribunaux de première instance, annexé à la loi du 3 avril 1953 dorganisation judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, est complété par le tableau suivant:
Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance.
Siège: |
Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance (inclus dans le nombre des juges) |
Bruxelles |
3 |
Anvers |
1 |
Gand |
1 |
Bruges |
1 |
Liège |
1 |
Charleroi |
1 |
Art. 20
Le tableau annexé à la loi du 3 avril 1953 dorganisation judiciaire, inséré par la loi du portant des dispositions diverses en matière de Justice, est remplacé par ce qui suit:
Art. 21
Larticle 20 entre en vigueur le 1er avril 2014.
CHAPITRE 5
Modification de larticle 721 du Code judiciaire
Art. 22
Dans larticle 721, alinéa 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 10 juillet 2006, le 7· est remplacé par ce qui suit:
7· la copie, certifiée conforme par le greffier, des décisions rendues en la cause;.
CHAPITRE 6
Modification de larticle 742, alinéa 2, du Code judiciaire
Art. 23
Dans le texte néerlandais de larticle 742, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 10 juillet 2006, le mot hiervan est remplacé par les mots van deze neerlegging.
CHAPITRE 7
Modification de larticle 783 du Code judiciaire
Art. 24
Larticle 783 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 10 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit:
Art. 783. Le texte du jugement est porté à la feuille daudience.
La feuille daudience contient la minute du jugement et, en outre, la mention:
1· de la date et de lheure douverture et de clôture de laudience;
2· des actes de procédure accomplis;
3· de chaque affaire traitée, avec lindication de son numéro dinscription au rôle général et des noms des parties et de leurs avocats.
Le juge qui a présidé, vérifie la feuille daudience et la signe avec le greffier..
CHAPITRE 8
Modification de larticle 788 du Code judiciaire
Art. 25
Dans larticle 788, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié par la loi du 10 juillet 2006, la phrase Le procureur général se fait représenter tous les mois les procès-verbaux daudience, et vérifie sil a été satisfait aux dispositions qui précèdent. est remplacée par la phrase suivante:
Le procureur général peut se faire présenter les feuilles ou procès-verbaux daudience, doffice ou à la demande dun intéressé, pour vérifier sil a été satisfait aux dispositions qui précèdent..
CHAPITRE 9
Modification de larticle 789 du Code judiciaire
Art. 26
L article 789 du Code judiciaire, modifié par la loi du 10 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit:
Art. 789. Il est procédé de la même manière à la Cour de cassation pour les arrêts et les feuilles daudience de cette cour..
CHAPITRE 10
Modification de larticle 1370 du Code judiciaire
Art. 27
Dans larticle 1370 du Code judiciaire, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
La condition indiquée au 1· nest pas applicable lorsquil sagit dune servitude légale ou conventionnelle de passage et quand la dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait..
CHAPITRE 11
Modification de larticle 1717 du Code judiciaire
Art. 28
Dans larticle 1717, § 5, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 24 juin 2013, les mots § 2 sont remplacés par les mots § 3.
CHAPITRE 12
Modification de larticle 1727 du Code judiciaire
Art. 29
Larticle 1727 du Code judiciaire, inséré par la loi du 21 février 2005 et modifié par la loi du 15 juin 2005, est complété par le § 8, rédigé comme suit:
§ 8. Pour lapplication du présent article, le candidat-notaire est assimilé à un notaire..
CHAPITRE 13
Modification darticles divers du Code judiciaire
Art. 30
Dans les articles 639, alinéa 2, 674bis, § 6, alinéa 1er, 729, 734, alinéa 1er, 735, § 3, alinéa 2, 766, alinéa 1er, 767, § 2, alinéas 1er et 2, 769, alinéa 4, 770, § 1er, alinéas 3 et 4, et 1289ter, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, modifiés par la loi du 10 juillet 2006, les mots au procès-verbal daudience sont chaque fois remplacés par les mots à la feuille daudience et les mots sur le procès-verbal daudience sont chaque fois remplacés par les mots sur la feuille daudience.
TITRE 5
Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités dexécution de la peine
CHAPITRE 1er
Modifications du code pénal
Art. 31
Dans larticle 34bis du Code pénal, inséré par la loi du 26 avril 2007, le mot effectif est abrogé.
Art. 32
Dans larticle 34ter du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007, le mot effective est abrogé.
Art. 33
Dans larticle 34quater du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007, le mot effective est abrogé.
CHAPITRE 2
Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités dexécution de la peine
Art. 34
À larticle 95/2 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités dexécution de la peine, inséré par la loi du 26 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le § 1er le mot effective est abrogé;
2· dans le § 2, alinéa 1er, le mot effective est abrogé;
3· dans le § 2, alinéa 2, les mots sa peine effective sont remplacés par les mots son délai dépreuve.
Art. 35
Dans larticle 95/3, § 1, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2006, le mot effective est abrogé.
Art. 36
Dans larticle 95/4, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2006, les mots ou au plus tard quatre mois avant la fin du délai du sursis tel que visé dans larticle 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation sont insérés entre les mots à larticle 47, § 2 et les mots le ministère public.
Art. 37
Dans larticle 95/5, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2006, le mot effective est abrogé.
Art. 38
À larticle 95/8 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2006, dont le texte existant formera le premier alinéa, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 1er, le mot effectif est abrogé;
2· larticle est complété par les mots ou, si la peine principale a été prononcée avec sursis, à la fin du délai de sursis tel que visé dans larticle 8 de la loi du 29 juin concernant la suspension, le sursis et la probation;
3· larticle est complété par un alinéa rédigé comme suit:
La décision de privation de liberté est exécutoire par provision..
TITRE 6
Modifications de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique
Art. 39
Dans la même loi, lintitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit: Chapitre III. - De la procédure par voie électronique en matière pénale.
Art. 40
Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré avant la section Ière, qui devient la section 1/1, une nouvelle section Ière intitulé Disposition générale.
Art. 41
Dans la section Ière, insérée par larticle 40, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit:
Art. 28/1. § 1er. Sauf lorsquun acte de procédure doit obligatoirement être posé par voie électronique, une pièce de procédure créée, déposée, reproduite, communiquée et conservée électroniquement de façon régulière est assimilée à une pièce établie sur support papier.
§ 2. Les articles du présent chapitre sont dapplication dans le système dinformation Phenix. Le Roi fixe les modalités de leur exécution. .
Art. 42
À larticle 30 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1· lalinéa 1er est complété par les mots , conservé ou reproduit;
2· lalinéa 3 est complété par les mots , conservés ou reproduits.
Art. 43
À larticle 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1· le § 1er est remplacé par ce qui suit:
§ 1er. La conversion de dossiers répressifs établis sur support papier, de pièces de procédure et dautres pièces dans un dossier électronique ou dans une copie électronique seffectue par un enregistrement dans le dossier électronique ou, selon le cas, dans la copie électronique, par lecture électronique et par une certification de la conformité avec le document lu électroniquement par une signature qualifiée de lautorité judiciaire qui a ordonné la conversion ou, selon le cas, du greffier ou du secrétaire de parquet.;
2· dans le § 2, le mot électronique est inséré entre les mots si le dossier répressif et le mot concerne;
3· dans le § 4, alinéa 1er, les mots La conversion dun dossier établi sur support électronique sont remplacés par les mots La conversion dun dossier répressif électronique et les mots et le numéro dordre de la pièce originale sont abrogés.
Art. 44
Dans larticle 35, alinéa 1er, de la même loi, les mots article 46, § 3 sont remplacés par les mots article 46, §§ 2 et 3.
Art. 45
À larticle 39 de la même loi, remplacé par la loi du 31 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 2, les mots et 26 à 38 sont remplacés par les mots , 26 à 28 et 38;
2· un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
Les articles 28/1 à 37 entrent en vigueur le 1er mars 2014..
TITRE 7
Modifications de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de lInstitut de formation judiciaire
Art. 46
Larticle 9 de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de linstitut de formation judiciaire est remplacé par ce qui suit:
Les organes de lInstitut sont: le conseil dadministration, la direction, le comité scientifique et les commissions dévaluation du stage judiciaire..
Art. 47
Larticle 11, § 1er , de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit:
§ 1. Le conseil dadministration se compose de quatorze membres, également répartis entre les rôles linguistiques francophone et néerlandophone.
Sont membres de plein droit du conseil dadministration de lInstitut:
1· le directeur de lInstitut de formation judiciaire;
2· un représentant du ministre de la Justice;
3· les présidents des commissions de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice;
4· les fonctionnaires dirigeants des départements enseignement respectifs de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Communauté germanophone, ce dernier relevant du rôle linguistique francophone;
5· le directeur général de lInstitut de formation de ladministration fédérale ou, si ce dernier est du rôle linguistique francophone, son représentant de lautre rôle linguistique.
Sont nommés par le Roi sur présentation du ministre de la Justice:
1· deux magistrats du siège et deux magistrats du ministère public, dont un magistrat du siège et un magistrat du ministère public présentés par le Conseil supérieur de la Justice, dont un magistrat du siège présenté par les premiers présidents des cours dappel et un magistrat du ministère public présenté par le Collège des procureurs généraux;
2· deux personnes parmi celles visées à larticle 2, 4· à 10·.
La durée des mandats visés à lalinéa 3 est de 5 ans. Ils sont renouvelables une fois..
Art. 48
Larticle 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
La direction est chargée de la gestion journalière de lInstitut.
Elle est composée dun directeur de la formation judiciaire, assisté dun directeur adjoint.
Le directeur est un magistrat.
Le directeur et le directeur adjoint sont dun rôle linguistique différent..
Art. 49
À larticle 13 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans l alinéa 2, les mots trois quarts sont remplacés par les mots la moitié, et la phrase Selon les nécessités, le conseil dadministration peut, sur proposition motivée du directeur, décider dadapter la proportion sans que celle-ci puisse être inférieure à deux tiers lorsquil sagit de formations destinées à des personnes énumérées à larticle 2, 1· à 6·, et à la moitié lorsquil sagit de formations destinées à des personnes énumérées à larticle 2, 7· à 10·. est abrogée;
2· dans l alinéa 3, les mots trois quarts sont remplacés par les mots la moitié et la phrase Selon les nécessités, le conseil dadministration peut, sur proposition motivée du directeur, décider dadapter la proportion sans que celle-ci puisse être inférieure à deux tiers. est abrogée.
Art. 50
Dans larticle 14 de la même loi, les mots tous les deux mois sont remplacés par les mots tous les trimestres.
Art. 51
Larticle 18 de la même loi est abrogé.
Art. 52
Larticle 19 de la même loi est abrogé.
Art. 53
Dans larticle 22 de la même loi, les mots les directeurs adjoints sont remplacés par les mots le directeur adjoint.
Art. 54
Larticle 26, alinéa 2, de la même loi, est remplacé comme suit:
Dans le cadre de cette mission, le comité scientifique fait rapport à la direction et au conseil dadministration et les conseille..
Art. 55
Larticle 27 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit:
Le comité scientifique est composé de vingt membres, également répartis entre les rôles linguistiques francophone et néerlandophone.
La présidence est assurée par le directeur de la formation judiciaire qui est membre de plein droit.
À lexception du directeur de la formation judiciaire qui est membre de plein droit, sont nommés membres par le ministre de la Justice, pour un mandat renouvelable de quatre ans:
1· quatre magistrats du siège dont deux sont présentés par la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice et deux par les premiers présidents des cours dappel;
2· quatre magistrats du ministère public dont deux sont présentés par la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice et deux par le Collège des procureurs généraux;
3· quatre personnes parmi celles visées à larticle 2, 4· à 10·;
4· deux avocats, lun présenté par lOrdre des barreaux francophones et germanophone et lautre par lOrde van Vlaamse balies;
5· quatre membres de la communauté académique, dont deux présentés par le Conseil Interuniversitaire de la Communauté française de Belgique et deux par le Vlaamse Interuniversitaire Raad;
6· un membre de lInstitut de formation de ladministration fédérale de lautre rôle linguistique que celui du directeur.
Le comité scientifique se réunit au moins quatre fois par an.
Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres du comité scientifique, à lexception du directeur, ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.
Le jeton de présence et les indemnités sont à charge de lInstitut..
Art. 56
Dans larticle 39 de la même loi, lalinéa 2 est abrogé.
TITRE 8
Transposition de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de lUnion européenne à loccasion dune nouvelle procédure pénale
CHAPITRE 1er
Modifications du Code pénal
Art. 57
À larticle 34ter du Code pénal, inséré par la loi du 26 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le 1·, les mots sur la base de larticle 54 sont remplacés par les mots sur la base des articles 54 et 57bis;
2· dans le 2·, les mots sur la base de larticle 57 sont remplacés par les mots sur la base des articles 57 et 57bis.
Art. 58
Dans larticle 34quater, 1·, du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007, les mots ou à une peine équivalente prise en compte conformément à larticle 99bis, sont insérés entre les mots cinq ans demprisonnement et les mots pour des faits.
Art. 59
Larticle 34quinquies du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Si les infractions qui forment la base de la récidive, sont constatées dans une condamnation prononcée dans un autre État membre de lUnion européenne, une copie certifiée conforme de la décision est jointe au dossier de la poursuite, dans tous les cas..
Art. 60
Dans le livre premier, chapitre V du même Code, il est inséré un article 57bis rédigé comme suit:
Art.57bis. Les règles établies pour la récidive, prévues aux articles 54 à 56, sont appliquées en cas de condamnation antérieure prise en compte conformément à larticle 99bis..
Art. 61
Dans le livre premier du même Code, il est inséré un chapitre XI intitulé De la prise en compte des condamnations prononcées par les juridictions pénales dautres États.
Art. 62
Dans le chapitre XI, inséré par larticle 61, il est inséré un article 99bis rédigé comme suit:
Art. 99bis. Les condamnations prononcées par les juridictions pénales dun autre État membre de lUnion européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales belges, et elles produiront les mêmes effets juridiques que ces condamnations.
La règle mentionnée à lalinéa 1er nest pas applicable à lhypothèse visée à larticle 65, alinéa 2..
CHAPITRE 2
Modifications du Code dinstruction criminelle
Art. 63
À larticle 626 du Code dinstruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 1er, les mots conformément aux articles 54 à 57 sont remplacés par les mots conformément aux articles 54 à 57bis;
2· dans lalinéa 2, les mots conformément aux articles 54 à 57 sont remplacés par les mots conformément aux articles 54 à 57bis.
CHAPITRE 3
Modifications de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation
Art. 64
Dans larticle 3, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mars 1999, les mots ou à une peine équivalente prise en compte conformément à larticle 99bis du Code pénal sont insérés entre les mots emprisonnement principal de plus de six mois, et les mots , lorsque le fait.
Art. 65
Dans larticle 8, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 avril 2002, les mots ou à une peine équivalente prise en compte conformément à larticle 99bis du Code pénal sont insérés entre les mots emprisonnement principal de plus de douze mois, et les mots , les juridictions de jugement.
Art. 66
Larticle 13, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mars 1999, est complété par les mots suivants ou à une peine équivalente prise en compte conformément à larticle 99bis du Code pénal.
Art. 67
À larticle 14 de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le § 1er, les mots ou à une peine équivalente prise en compte conformément à larticle 99bis du Code pénal, sont insérés entre les mots de plus de six mois et les mots sans sursis;
2· dans le § 1erbis, lalinéa 1er est complété par les mots , ou à une peine équivalente prise en compte conformément à larticle 99bis du Code pénal..
Art. 68
Dans larticle 18bis de la même loi, 1er tiret, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots quatre mille euros au lieu de deux mois sont remplacés par les mots douze mille euros au lieu de six mois.
CHAPITRE 4
Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités dexécution de la peine
Art. 69
Dans larticle 64 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités dexécution de la peine, modifié par la loi du 8 juin 2008, le 1· est remplacé par ce qui suit:
1· sil est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis, pendant le délai dépreuve, un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à larticle 99bis du Code pénal..
Art. 70
Dans larticle 76, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006, le 1· est remplacé par ce qui suit:
1· sil est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis, pendant le délai visé à larticle 80, un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à larticle 99bis du Code pénal;.
Art. 71
Dans larticle 95/27, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, le 1· est remplacé par ce qui suit:
1· sil est constaté par une décision passée en force de chose jugée que le condamné mis à disposition a commis, durant le délai visé à larticle 95/28, un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à larticle 99bis du Code pénal;.
CHAPITRE 5
Disposition transitoire
Art. 72
Les articles 69 et 71 ne sont pas applicables aux libérations conditionnelles et aux libérations sous surveillance octroyées avant lentrée en vigueur de la présente loi.
TITRE 9
Transposition de la décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement dEurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité
CHAPITRE 1er
Modifications de la loi du 21 juin 2004 transposant la décision du Conseil de lUnion européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité
Art. 73
À larticle 7 de la loi du 21 juin 2004 transposant la décision du Conseil de lUnion européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le § 1er, le mot 2002/187/JAI est inséré entre les mots Conseil et les mots du 28 février 2002;
b) dans le § 1er, les mots telle que modifiée par la décision du Conseil 2009/426/JAI du 16 décembre 2008, sont insérés entre les mots du 28 février 2002, et le mot Eurojust;
c) dans le § 1er, 4·, le mot pertinents est remplacé par le mot applicables;
d) dans larticle sont insérés les §§ 1/1 et 1/2 rédigés comme suit:
§ 1/1. Dans le cadre des objectifs et des compétences fixés aux articles 3 et 4 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002, telle que modifiée par la décision du Conseil 2009/426/JAI du 16 décembre 2008, Eurojust, agissant uniquement par lintermédiaire du membre belge dEurojust, peut adresser au procureur fédéral une demande visant à:
1· prendre des mesures particulières de recherche;
2· prendre toute autre mesure justifiée pour lenquête ou les poursuites.
§ 1/2. Dans le cadre des objectifs et des compétences fixés aux articles 3 et 4 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002, telle que modifiée par la décision du Conseil 2009/426/JAI du 16 décembre 2008, Eurojust, agissant en tant que collège, peut adresser au procureur fédéral un avis non contraignant lorsque:
1· le membre belge dEurojust et au moins un autre membre national ne peuvent saccorder sur la manière de résoudre un conflit de compétence concernant louverture dune enquête ou dune poursuite;
2· en raison de difficultés ou refus récurrents dun autre État membre dexécuter des demandes et des décisions en matière de coopération judiciaire et pour autant que ces difficultés ne puissent être résolues par accord mutuel entre les autorités nationales compétentes ou gráce à lintervention des membres nationaux concernés, le procureur fédéral demande à Eurojust son avis.;
e) lalinéa 1er du § 2 est remplacé par ce qui suit:
Lorsquil reçoit une demande ou un avis dEurojust visé aux § § 1er à 1/2, le procureur fédéral transmet cette demande ou avis au procureur du Roi si celui-ci est déjà saisi de laffaire ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code dinstruction criminelle, au procureur général si celui-ci est déjà saisi, ou bien traite la demande ou lavis lui-même sil est déjà saisi.;
f) dans le § 2, alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots ou lavis.
Art. 74
Dans larticle 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1· les §§ 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit:
§ 1er. LorsquEurojust adresse une demande ou un avis visé à larticle 7, le membre belge dEurojust en informe dans les plus brefs délais le procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
§ 2. La décision de ne pas donner suite à une demande ou un avis dEurojust visé à larticle 7 est motivée et communiquée au membre belge dEurojust dans les plus brefs délais par le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral qui traite la demande ou lavis.
§ 3. Le procureur fédéral informe le ministre de la Justice de tout refus de donner suite à une demande ou un avis dEurojust visé à larticle 7, §§ 1er et 1/2.
§ 3/1. Lorsque la demande émane dEurojust agissant en tant que collège, son exécution ne peut être refusée que si cette exécution risque de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels ou de compromettre le bon déroulement denquêtes en cours ou la sécurité dune personne.;
2· dans le § 4, les mots , § 1er et § 1/1 sont insérés entre les mots article 7 et est prise.
Art. 75
Larticle 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
Art. 10. § 1er. Le membre belge dEurojust transmet au procureur fédéral toute information qui revêt un intérêt pour des enquêtes ou des poursuites menées par le ministère public en Belgique.
§ 2. En outre, à la demande du procureur fédéral, le membre belge dEurojust lui transmet toute information nécessaire..
Art. 76
Dans la même loi il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit:
Art. 10/1. § 1er. Le procureur fédéral informe le membre belge dEurojust de toute information nécessaire pour laccomplissement de ses táches.
§ 2. Sans préjudice dautres obligations dinformation existantes et conformément aux accords définis entre eux, le procureur fédéral informe le membre belge dEurojust des informations suivantes:
1· la mise en place et les résultats dune équipe commune denquêtes, conformément au chapitre III de la loi du 9 décembre 2004 sur lentraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant larticle 90 du Code dinstruction criminelle;
2· tout dossier concernant au moins trois États membres, pour lequel une demande ou une décision en matière de coopération judiciaire, a été transmise à au moins deux États membres et lorsque:
a) linfraction est punissable dune peine ou mesure privative de liberté dun maximum dau moins cinq ans et concerne lune des infractions visées aux articles suivants:
articles 433quinquies à 433octies du Code pénal;
articles 379, 380, 381 et 383bis du même Code;
article 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;
articles 10 à 12 de la loi du 5 août 1991 relative à limportation, à lexportation, au transit et à la lutte contre le trafic darmes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de lordre et de la technologie y afférente;
aux articles 246 à 250 du Code pénal;
aux articles 1 et 2 de larrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations;
à larticle 162 du Code pénal;
à larticle 505 du même Code;
aux articles 210bis, 504quater, 550bis et 550ter du même Code; ou
b) il existe des indices concrets dimplication dune organisation criminelle telle que définie aux articles 324bis et 324ter du même Code; ou
c) il existe des indices dune dimension ou dune incidence transfrontalière grave au niveau de lUnion européenne ou concernant dautres États membres que ceux directement impliqués.
3· des conflits de compétences avérés ou probables dans les domaines de compétence dEurojust visés à larticle 4 de la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité;
4· des livraisons contrôlées, assistées ou non, telles que visées aux articles 5, 6 et 8 de larrêté royal du 9 avril 2003 relatif aux techniques denquêtes policières, concernant au moins trois États, dont au moins deux États membres;
5· des difficultés ou refus répétés dexécuter des demandes et des décisions en matière de coopération judiciaire émises par un autre État membre;
6· des informations pertinentes concernant les procédures et condamnations pour infractions terroristes conformément à larticle 2 de la décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à léchange dinformations et à la coopération concernant les infractions terroristes.
§ 3. Par exception aux §§ 1 et 2, le procureur fédéral nest pas tenu, dans une affaire spécifique, de fournir des informations si cela a pour effet:
1· de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité; ou
2· de compromettre la sécurité dune personne.
§ 4. Lorsque linformation risque de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels ou de compromettre le bon déroulement denquêtes en cours ou la sécurité dune personne, le procureur fédéral peut décider de les transmettre au membre belge dEurojust avec interdiction de les diffuser sans son autorisation.
§ 5. Les modalités de cet échange dinformation sont déterminées par une circulaire commune du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux..
CHAPITRE 2
Disposition finale
Art. 77
L article 76 entre en vigueur à une date déterminée par le Roi.
TITRE 10
Modifications de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat darrêt européen et transposition de la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant lapplication du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en labsence de la personne concernée lors du procès
Art. 78
Dans larticle 2, § 6, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat darrêt européen, les mots français ou allemand sont remplacés par les mots français, allemand ou anglais.
Art. 79
Dans larticle 6, 4·, de la même loi, le mot , demeure est inséré entre les mots la personne concernée est belge et les mots ou réside en Belgique.
Art. 80
Larticle 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
Art. 7. § 1er. Lexécution du mandat darrêt européen aux fins dexécution dune peine ou dune mesure de sûreté privatives de liberté peut également être refusée si lintéressé na pas comparu en personne au procès qui a mené à un jugement par défaut, sauf si le mandat darrêt européen indique que lintéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de lÉtat membre démission:
1· en temps utile, soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené au jugement par défaut, soit a été informé officiellement et effectivement par dautres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte quil a été établi de manière non équivoque quil a eu connaissance du procès prévu, et quil a été informé quune décision pouvait être prise en cas de non-comparution; ou
2· ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par lintéressé, soit par lÉtat, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; ou
3· après sêtre vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure dappel, à laquelle lintéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer laffaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:
a) a indiqué expressément quil ne contestait pas la décision; ou
b) na pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure dappel dans le délai imparti; ou
4· na pas reçu personnellement la signification de la décision, mais:
a) la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure dappel, à laquelle lintéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer laffaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale; et
b) sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure dappel, comme le mentionne le mandat darrêt européen concerné.
§ 2. Si le mandat darrêt européen est délivré aux fins de lexécution dune peine ou dune mesure de sûreté privatives de liberté conformément aux dispositions du paragraphe 1er, 4·, et si lintéressé na pas été officiellement informé auparavant de lexistence de poursuites pénales à son encontre, ledit intéressé peut, au moment où le contenu du mandat darrêt européen est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie du jugement avant dêtre remis. Dès que lautorité démission est informée de cette demande, elle fournit la copie du jugement à lintéressé par lintermédiaire de lautorité dexécution. La demande de lintéressé ne retarde ni la procédure de remise, ni la décision dexécuter le mandat darrêt européen. Le jugement est communiqué à lintéressé pour information uniquement, et cette communication nest pas considérée comme une signification officielle du jugement et ne fait courir aucun des délais applicables pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure dappel.
§ 3. Si la personne est remise conformément aux dispositions du paragraphe 1er, 4·, et si elle a demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure dappel, son maintien en détention jusquau terme de ladite procédure de jugement ou dappel est examiné, conformément au droit de lÉtat membre démission, soit régulièrement, soit à sa demande. Cet examen porte notamment sur la possibilité de suspendre ou dinterrompre la détention. La nouvelle procédure de jugement ou dappel commence en temps utile après la remise..
Art. 81
Dans la même loi, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit:
Art. 10/1. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la privation effective de liberté et avant laudition par le juge dinstruction, une déclaration écrite des droits est remise à lintéressé afin de linformer:
1· de son droit à être informée de lexistence et du contenu du mandat darrêt européen ou du signalement;
2· de son droit à lassistance dun avocat et dun interprète. Lassistance de lavocat suit les règles du droit belge applicables en la matière. Il en est de même en ce qui concerne lassistance éventuelle dun interprète;
3· quil sera porté devant un juge dinstruction dans les vingt-quatre heures de sa privation effective de liberté;
4· de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à lautorité judiciaire démission ..
Art. 82
Dans larticle 11, § 1er de la même loi, le 3· est abrogé.
Art. 83
Dans larticle 11, § 4, de la même loi, lalinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
Ces conditions doivent être de nature à garantir que la personne concernée ne se soustraie pas à laction de la justice..
Art. 84
Larticle 12 de la même loi est abrogé.
Art. 85
Larticle 13, § 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
§ 1er. Si la personne concernée consent à sa remise, ce consentement est donné devant le procureur du Roi, le cas échéant en présence de son avocat et après quelle aura été informée des conséquences de son consentement. Le procureur du Roi vérifie à cette occasion si la personne concernée consent également à renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité..
Art. 86
Larticle 13, § 4, de la même loi est abrogé
Art. 87
Dans les articles 17 et 18 de la même loi, le paragraphe 1er est complété par les mots ou du jour où elle est signifiée à son domicile ou à son domicile élu.
Art. 88
Larticle 19 de la même loi est complété par un § 4 rédigé comme suit:
§ 4. Toute demande formulée par la personne arrêtée ou la juridiction dinstruction qui oblige le ministère public à obtenir des informations complémentaires ou à demander des documents relatifs aux garanties visées aux articles 7 et 8, par laquelle le traitement de laffaire doit être remis, est considérée de plein droit comme une demande de remise conformément au § 3.
Art. 89
Dans larticle 22, § 1er, de la même loi, le mot définitive est inséré entre les mots au plus tard dix jours après la décision et les mots dexécuter le mandat.
Art. 90
Dans larticle 22 de la même loi, le § 3 est remplacé par ce qui suit:
§ 3. La remise a lieu dans les dix jours, conformément à la nouvelle date convenue.
Art. 91
Dans larticle 23 de la même loi, le § 3 est remplacé par ce qui suit:
Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours, conformément à la nouvelle date convenue.
Art. 92
Dans larticle 24, § 1, de la même loi, lalinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours, conformément à la nouvelle date convenue.
Art. 93
Dans lannexe de la même loi, le d) est remplacé par ce qui suit:
d) Indiquez si lintéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision:
1. Oui, lintéressé a comparu en personne au procès qui a mené au jugement par défaut.
2. Non, lintéressé na pas comparu en personne au procès qui a mené au jugement par défaut.
3. Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer si:
3.1a) lintéressé a été cité à personne le ... (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené au jugement par défaut. Lintéressé est informé quune décision peut être rendue en cas de non-comparution;
OU
3.1b) lintéressé na pas été cité à personne, mais a été informé officiellement et effectivement par dautres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené jugement par défaut, de telle sorte quil a été établi de manière non équivoque que lintéressé a eu connaissance du procès prévu, et a été informé quune décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;
OU
3.2. ayant eu connaissance du procès prévu, lintéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par lintéressé soit par lÉtat, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;
OU
3.3. lintéressé sest vu signifier la décision le (jour/mois/année) et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure dappel, à laquelle lintéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer laffaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale,
lintéressé a indiqué expressément quil ne contestait pas la décision;
OU
lintéressé na pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure dappel dans le délai imparti;
OU
3.4 lintéressé na pas reçu personnellement la signification de la décision, mais
il la recevra personnellement sans délai après la remise, et
lorsquil laura reçue, il sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure dappel, à laquelle lintéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer laffaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale; et
il sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure dappel, soit jours.
4. Si vous avez coché la case du point 3.1b), 3.2 ou 3.3 ci-dessus, veuillez indiquer comment la condition concernée a été remplie:
________________________________
________________________________
________________________________
_______________________________.
TITRE 11
Modification de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux
Art. 94
Dans larticle 33 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, modifié par la loi du 13 juin 2006, le mot médecins-inspecteurs-psychiatres est remplacé par le mot médecins-inspecteurs.
TITRE 12
Dispositions diverses
CHAPITRE 1er
Légalisation
Section 1er
Modification de larticle 28 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
Art. 95
Dans larticle 28 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, lalinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
La légalisation sera faite par le ministre des Affaires étrangères..
Section 2
Modification de larticle 600 du Code judiciaire
Art. 96
Dans larticle 600 du Code judiciaire, les mots et légalise la signature des notaires et des officiers de létat civil des communes de son canton sont abrogés.
Section 3
Abrogation de la loi du 11 mai 1866 qui autorise les juges de paix à légaliser la signature des notaires et des officiers de létat civil de leurs cantons
Art. 97
La loi du 11 mai 1866 qui autorise les juges de paix à légaliser la signature des notaires et des officiers de létat civil de leurs cantons, modifiée par la loi du 10 octobre 1967, est abrogée.
CHAPITRE 2
Modernisation de létat civil
Art. 98
Larticle 34 du Code civil, modifié par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par ce qui suit:
Art. 34. Les actes de létat civil énonceront lannée et le jour où ils seront reçus, ainsi que les prénoms, le nom et la date de naissance de toutes les personnes concernées.
Le Roi peut établir des modèles dactes et, si nécessaire, ajouter des mentions aux actes..
Art. 99 (ancien art. 95)
Dans larticle 38 du même Code, modifié par la loi du 14 janvier 2013, lalinéa 2 est abrogé.
Art. 100
Dans larticle 71 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 1908, les mots , de lun ou de lautre sexe, parents ou non parents, sont abrogés.
Art. 101
Larticle 76, 9·, du même Code, modifié par les lois du 4 mai 1999 et du 6 avril 2010 est remplacé par la disposition suivante:
9· Le cas échéant, les prénoms, le nom et la date de naissance des témoins;.
Art. 102
Dans larticle 78 du même Code, remplacé par la loi du 23 mai 2006, les mots un parent du défunt ou par et le mot tierce sont abrogés.
Art. 103
Larticle 79 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 23 mai 2006, est remplacé par ce qui suit:
Art. 79. Lacte de décès énonce:
1· les prénoms, le nom, le domicile, le lieu et la date de naissance de la personne décédée;
2· les prénoms et le nom de lautre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve;
3· les prénoms, le nom, le domicile et la date de naissance du déclarant..
CHAPITRE 3
Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations
Art. 104
À larticle 17 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, modifié en dernier lieu par larrêté royal du25 août 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1· au § 7, les mots à 137, 139 et 140 sont remplacés par les mots à 140;
2· larticle est complété par le § 9 rédigé comme suit:
§ 9. Le cas échéant, les commissaires peuvent convoquer lassemblée générale. Ils doivent la convoquer sur la demande dun cinquième des membres de lassociation.
Les commissaires assistent aux assemblées générales lorsquelles sont appelées à délibérer sur la base dun rapport établi par eux..
Art. 105
À larticle 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· au § 7, les mots à 137, 139 et 140 sont remplacés par les mots à 140;
2· larticle est complété par le § 9 rédigé comme suit:
§ 9. Le cas échéant, les commissaires peuvent convoquer le conseil dadministration. Ils doivent le convoquer sur la demande du fondateur ou dun cinquième des membres du conseil dadministration.
Les commissaires assistent aux conseils dadministration lorsquils sont appelés à délibérer sur la base dun rapport établi par eux..
Art. 106
À larticle 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· au § 6, les mots à 137, 139 et 140 sont remplacés par les mots à 140;
2· larticle est complété par le § 9 rédigé comme suit:
§ 9. Le cas échéant, les commissaires peuvent convoquer lorgane général de direction. Ils doivent le convoquer sur la demande dun cinquième des membres de lorgane général de direction.
Les commissaires assistent aux réunions de lorgane général de direction lorsquelles sont appelées à délibérer sur la base dun rapport établi par eux..
CHAPITRE 4
Modification de larticle 39 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites
Art. 107
larticle 39 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifié par la loi du 6 décembre 2005, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit:
§ 2. Les données énumérées dans le présent article peuvent également être établies, enregistrées, consultées, modifiées, intégrées et conservées électroniquement.
Le Roi fixe les modalités dapplication du présent paragraphe.
Lenregistrement, la consultation, la modification, le renouvellement ou la suppression des données du dossier électronique peuvent donner lieu au paiement dune redevance dont le montant, les conditions et les modalités de perception sont définis par le Roi..
CHAPITRE 5
Modifications du Code des sociétés
Art. 108
À larticle 184, § 5, du Code des sociétés, remplacé par la loi du 19 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:
a) le 2· est remplacé par ce qui suit:
2· toutes les dettes à légard des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées.;
b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
Si un rapport doit être établi par un commissaire, un réviseur dentreprises ou un expert-comptable externe conformément à larticle 181, § 1er, troisième alinéa, ce rapport mentionne le remboursement ou la consignation dans ses conclusions..
CHAPITRE 6
Modifications de la loi du 26 mars 2003 portant création dun Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur lexécution de certaines sanctions patrimoniales et du Code dinstruction criminelle
Art. 109
Dans larticle 3, § 3, de la loi du 26 mars 2003 portant création dun Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur lexécution de certaines sanctions patrimoniales, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, le 3· est remplacé par ce qui suit:
3· conformément au chapitre III, section 2, fait procéder, sur autorisation du ministère public ou du juge dinstruction, à laliénation des avoirs saisis et à la mise à disposition des avoirs aliénables à la police fédérale;.
Art. 110
À larticle 4 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le § 2, le mot dix est remplacé par le mot vingt;
2· dans le § 3, lalinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
Le directeur tient à jour un registre des personnes et des catégories de personnes habilitées à consulter ces données et tient ledit registre à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée..
Art. 111
Dans la même loi, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit:
Art. 9bis. § 1er. Le directeur de lOrgane central peut, pour la durée quil détermine, mettre à la disposition de la police fédérale lavoir patrimonial ayant fait lobjet dune décision exécutoire daliénation en application de larticle 28octies ou 61sexies du Code dinstruction criminelle, avec laccord préalable du magistrat qui a pris la décision daliénation, aux conditions suivantes:
1· soit lavoir patrimonial est la propriété du suspect ou de linculpé, ou son propriétaire ne peut pas être identifié ou joint dans un délai raisonnable, soit il a été mis à la disposition dune organisation criminelle visée à larticle 324bis du Code pénal, ou des auteurs présumés des infractions visées à larticle 90ter, § § 2, 3 et 4, du Code dinstruction criminelle;
2· lavoir patrimonial a été saisi lors dune instruction ou dune information concernant des faits punissables qui ont été commis dans le cadre dune organisation criminelle, visée à larticle 324bis du Code pénal, ou concernant les crimes ou délits visés à larticle 90ter, §§ 2, 3 et 4, du Code dinstruction criminelle;
3· la police fédérale utilise lavoir patrimonial en bon père de famille dans le cadre de son fonctionnement, qui vise à lutter contre les infractions visées au 1· ou à les prévenir;
4· la police fédérale ne dispose pas encore davoirs patrimoniaux similaires ou ne dispose de tels avoirs que dans une mesure insuffisante, et lavoir patrimonial mis à disposition est utile au fonctionnement visé au 3;
5· la manière dont la police fédérale peut utiliser lavoir patrimonial ne peut pas empêcher lutilisation de ce dernier pour ladministration de la preuve à charge ou à décharge.
Le directeur notifie sa décision par télécopie ou par voie électronique au magistrat qui a autorisé laliénation de lavoir patrimonial mis à disposition.
§ 2. Le directeur général de la police judiciaire, ou son délégué, peut mettre à la disposition de la police locale dans les conditions susmentionnées lavoir patrimonial saisi qui a été mis à la disposition de la police fédérale. Le directeur général en informe le directeur de lOrgane central.
§ 3. Lavoir patrimonial ne peut pas être mis à la disposition du service judiciaire central ou déconcentré, ni de la zone de police de la police locale qui a saisi lavoir patrimonial concerné.
§ 4. Le directeur de lOrgane central fait établir une description de létat du bien et en détermine la valeur avant que lavoir patrimonial ne soit utilisé par le service de police. Le directeur fait verser au dossier répressif la description et la détermination de la valeur.
§ 5. Lexécution de la décision daliénation de lavoir patrimonial saisi telle quelle est visée ci-dessus est suspendue jusquà la fin de la mise à disposition.
§ 6. Le recours visé aux articles 28sexies et 61quater du Code dinstruction criminelle ne peut être intenté que dans le mois de la saisie visée au § 1er. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant lexpiration dun délai dun an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de lexpiration du délai dun mois visé ci-dessus.
§ 7. En cas de restitution au propriétaire légitime de lavoir patrimonial mis à disposition, toute moins-value due à lutilisation d avoir patrimonial donne lieu, après compensation avec léventuelle plus-value, à une indemnisation à charge de lÉtat, de la commune ou de la zone pluricommunale.
§ 8. En cas de confiscation par équivalent, cette condamnation peut être exécutée sur lavoir patrimonial qui est encore mis à disposition ou sur la somme qui remplace lavoir patrimonial aliéné.
Le revenu de lavoir patrimonial réalisé qui a été mis à disposition de la police, est augmenté du montant de la moins-value déterminé par le juge pénal et ce montant a trait à la durée de la mise à disposition.
Au cas où lavoir patrimonial mis à disposition a été aliéné au cours de la procédure pénale, la somme qui le remplace est augmentée du montant de la moins-value déterminé par le juge pénal et ce montant a trait à la période qui débute à la date de la mise à disposition et se termine à la date de lexécution effective de lautorisation daliénation.
Le paiement de la moins-value au fonctionnaire du service public fédéral Finances qui est compétent pour le recouvrement de la confiscation par équivalent, peut être mise à charge, le cas échéant, de lÉtat, de la commune ou de la zone pluricommunale..
Art. 112
Dans larticle 35 du Code dinstruction criminelle, le § 2, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est abrogé.
Art. 113
Dans larticle 89 du même Code, modifié par les lois des 20 mai 1997, 28 novembre 2000, 19 décembre 2002 et 24 décembre 2002, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
CHAPITRE 7
Modification du Code de droit international privé
Art. 114
Dans larticle 119, § 2, du Code de droit international privé, le 1· est complété par les mots , sans préjudice de lexercice individuel des droits visés à larticle 5, 2, du règlement n· 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures dinsolvabilité..
CHAPITRE 8
Modifications de la loi du 6 décembre 2005 relative à létablissement et au financement de plans daction en matière de sécurité routière
Art. 115
Dans larticle 5, § 2, de la loi du 6 décembre 2005 relative à létablissement et au financement de plans daction en matière de sécurité routière, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les aliénas 1er et 2:
Le montant ainsi attribué au Service Public Fédéral Justice peut également être utilisé afin de financer la partie du processus de traitement géré par la Justice en vue doptimaliser exclusivement la perception des amendes relatives aux infractions routières..
Art. 116
Larticle 6, alinéa 3, de la même loi, est complété par les mots et pour le financement de la partie du processus de traitement géré par le Service Public Fédéral Justice en vue doptimaliser exclusivement la perception des amendes relatives aux infractions routières.
CHAPITRE 9
Contribution aux frais de la Commission des jeux de hasard
Art. 117
Larrêté royal du 26 novembre 2012 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et dinstallation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour lannée civile 2013 est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
CHAPITRE 10
Modifications du Code de la Nationalité belge
Art. 118
À larticle 11 du Code de la nationalité belge remplacé par la loi du 4 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le § 1er, alinéa 1er, 1·, le mot parents est remplacé par le mot auteurs;
b) dans le § 1er, alinéa 2, les mots du parent sont remplacés par les mots dun auteur;
c) dans le § 2, alinéa 1er, les mots par les parents sont remplacés par les mots par les auteurs et les mots pour autant que les parents sont remplacés par les mots pour autant que les auteurs;
d) dans le § 2, alinéa 2, dans la première phrase, les mots de ses deux parents sont remplacés par les mots de ses deux auteurs;
e) dans le § 2, alinéa 2, dans la troisième phrase, le mot parent est remplacé par le mot auteur;
f) dans le § 2, alinéa 3, dans la phrase introductive, le mot parent est remplacé par le mot auteur;
g) dans le § 2, alinéa 3, a), le mot parents est remplacé par le mots auteurs;
h) dans le § 2, alinéa 3, b), les mots du parent sont remplacés par les mots de lauteur.
Art. 119
À larticle 12bis, § 1er, du même Code remplacé par la loi du 4 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le 3·, d), les mots le parent dun enfant belge mineur ou mineur non émancipé sont remplacés par les mots lauteur ou ladoptant dun enfant belge qui na pas atteint láge de dix-huit ans ou nest pas émancipé avant cet áge;
b) dans le 3·, e), premier tiret, le mot fondé est remplacé par le mot organisé.
Art. 120
Dans larticle 15, § 2, alinéas 3, 4, 5 et 6 du même Code, remplacé par la loi du 4 décembre 2012, le mot demande est chaque fois remplacé par le mot déclaration.
Art. 121
Dans larticle 19, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 4 décembre 2012, les mots ágé de 18 ans sont remplacés par les mots qui a atteint láge de dix-huit ans et.
Art. 122
À larticle 23 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le § 1er les mots auteur belge sont remplacés par les mots auteur ou adoptant belge;
2· le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: La Cour ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre lintéressé apatride, à moins que la nationalité nait été acquise à la suite dune conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation dun fait pertinent. Dans ce cas, même si lintéressé na pas réussi à recouvrer sa nationalité dorigine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée quà lexpiration dun délai raisonnable accordé par la Cour à lintéressé afin de lui permettre dessayer de recouvrer sa nationalité dorigine.;
3· dans le § 8, lalinéa 2 est remplacé par ce qui suit: En outre, larrêt est mentionné en marge de lacte contenant la transcription des agréments de loption ou de la déclaration par laquelle lintéressé avait acquis la nationalité belge ou de la naturalisation du défendeur ou de lacte de naissance dressé ou transcrit en Belgique si sur cet acte un émargement de lacquisition de la nationalité belge a été apposé..
Art. 123
À larticle 23/1 du même Code, inséré par la loi du 4 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le § 1er les mots auteur belge sont remplacés par les mots auteur ou adoptant belge;
2· le § 2 est remplacé comme suit: Le juge ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre lintéressé apatride, à moins que la nationalité nait été acquise à la suite dune conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation dun fait pertinent. Dans ce cas, même si lintéressé na pas réussi à recouvrer sa nationalité dorigine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée quà lexpiration dun délai raisonnable accordé par le juge à lintéressé afin de lui permettre dessayer de recouvrer sa nationalité dorigine.;
3· dans le § 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: En outre, le jugement ou larrêt est mentionné en marge de lacte contenant la transcription des agréments de loption ou de la déclaration par laquelle lintéressé avait acquis la nationalité belge ou de la naturalisation du défendeur ou de lacte de naissance dressé ou transcrit en Belgique si sur cet acte un émargement de lacquisition de la nationalité belge a été apposé..
CHAPITRE 11
Le droit de superficie
Art. 124
Larticle 1er de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie est remplacé par ce qui suit:
Art. 1er. Le droit de superficie est le droit réel qui consiste à avoir des bátiments, ouvrages ou plantations, en tout ou partie, sur, au-dessus ou en-dessous du fonds dautrui.
Le droit de superficie peut être constitué par tout titulaire dun droit réel immobilier dans les limites de son droit..
Art. 125
Dans larticle 5 de la même loi, les mots propriétaire du fonds sont remplacés par les mots constituant du droit de superficie ou son ayant droit.
Art. 126
Dans larticle 6 de la même loi, les mots propriétaire du fonds sont remplacés par les mots constituant du droit de superficie ou son ayant droit.
Art. 127
Larticle 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
Art. 7. Si le droit de superficie a été établi sur, au-dessus ou en-dessous dun fonds sur, au-dessus ou en-dessous duquel se trouvaient déjà des bátiments, ouvrages ou plantations dont la valeur na pas été payée par le superficiaire, le constituant du droit de superficie ou son ayant droit reprendra le tout à lexpiration du droit, sans être tenu à aucune indemnité pour ces bátiments, ouvrages ou plantations..
CHAPITRE 12
Déclaration de command
Art. 128
Dans larticle 1590, alinéa 1er, du Code Judiciaire, les mots le premier jour ouvrable qui suit celui où expire le délai légal de surenchère sont remplacés par les mots dans le délai dans lequel la déclaration de command peut être effectuée avec bénéfice de lexemption du droit denregistrement proportionnel.
CHAPITRE 13
Enchères dématérialisées
Art. 129
Larticle 1193, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 15 mai 2009, est complété par la phrase suivante:
Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai démission des enchères..
CHAPITRE 14
Modifications de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne lobligation dassurance des notaires, lexercice de la fonction en société notariale et la limitation de la responsabilité
Section 1re
Dispositions générales
Art. 130
Dans la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, lintitulé de la section 1re du titre II est remplacé par ce qui suit:
Nombre, placement, comptabilité et assurance des notaires.
Art. 131
Larticle 34ter de la même loi, inséré par larrêté royal n· 213 du 13 décembre 1935 et abrogé par la loi du 4 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante:
Tout notaire qui exerce sa fonction en dehors dune société notariale est tenu de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat dassurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir au moins le montant de cinq millions deuros..
Art. 132
Lintitulé de la section 3 du titre II de la même loi est remplacé par ce qui suit:
Lexercice de la fonction notariale en société.
Art. 133
Larticle 50 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit:
Art. 50. § 1er. Un notaire peut, seul ou en association, exercer son activité en société.
Cette société doit adopter la forme dune société privée à responsabilité limitée ou dune société coopérative à responsabilité limitée.
Le notaire reste, néanmoins, personnellement titulaire de la fonction de notaire.
Les notaires ne peuvent exercer leur fonction, en tout ou en partie, en dehors de la société notariale, sauf lorsquils agissent en qualité de suppléant.
§ 2. Des associations peuvent être formées entre:
1· des notaires dont la résidence est située dans le même arrondissement judiciaire;
2· des candidats-notaires figurant au tableau tenu par une chambre des notaires, à condition que lassociation comprend au moins un notaire-titulaire;
3· des sociétés dont les parts appartiennent aux personnes citées sous 1· et 2· et dont le cadre est fixé par la chambre nationale des notaires, étant compris quune même personne ne peut participer en même temps à lassociation à travers cette société et comme personne physique.
§ 3. La société notariale a pour seul objet social lexercice, sous forme dassociation ou non, de la fonction de notaire. Elles ne peuvent posséder dautres biens que ceux qui sont prévus à larticle 55, § 1er, a), alinéa premier.
§ 4. La responsabilité des associés est limitée à leur apport.
La responsabilité de la société professionnelle notariale est limitée à un montant de cinq millions deuros. Le notaire reste responsable solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent dune infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre le notaire.
La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat dassurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum prévu à lalinéa 2.
§ 5. Lacte de constitution de la société notariale et les modifications de statuts sont adoptés sous condition suspensive de lapprobation par la chambre des notaires du siège de cette société.
La chambre des notaires examine la légalité des actes proposés ainsi que leur compatibilité avec les règles de la déontologie. Les intéressés peuvent interjeter appel dune décision négative de la chambre des notaires auprès de la Chambre nationale des notaires.
Les conventions conclues à titre définitif ou même exécutées de manière tacite, sans lapprobation de la chambre des notaires, peuvent être déclarées nulles et entraîner une peine de haute discipline..
Art. 134
À larticle 51 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le premier alinéa du § 2, la première phrase est complété par les mots ou société notariale et la deuxième phrase est abrogée;
2· le § 3 est remplacé comme suit:
§ 3. a) Peuvent seuls être gérants ou administrateurs de la société notariale un ou plusieurs notaires qui exercent leur fonction dans cette société notariale et/ou une ou plusieurs sociétés visées à larticle 50, § 2, 3·. Dans le dernier cas, un notaire qui exerce sa profession dans la société notariale sera désigné comme représentant permanent pour lexercice de ce mandat.
b) A moins que la société ne soit dissoute ou son objet ne soit modifié, les parts dans la société ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, quà un associé, au notaire nommé par le Roi comme successeur dun associé ou à un nouvel associé. Le consentement des autres associés est toutefois requis pour la cession ou la transmission des parts à un associé ou à un nouvel associé.
À défaut de consentement, les associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de leur ancien associé moyennant le paiement de lindemnité prévue à larticle 55, § 3, b).;
3· dans le § 4, le mot associé est remplacé par les mots notaire de la société notariale;
4· dans le § 5, alinéa premier, le mot associe est abrogé;
5· le § 6 est remplacé comme suit:
§ 6. En cas dassociation, les actes sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Ce répertoire est détenu, avec les actes qui y sont inscrits, par le notaire titulaire désigné dans le contrat constitutif de la société.
A défaut daccord, les minutes et les répertoires reviennent au notaire de la société notariale qui a été nommé en dernier comme notaire-titulaire et les archives reviennent au notaire instrumentant de lacte.
Au cas où le notaire titulaire visé au premier alinéa cesse dêtre associé, ou en cas de dissolution de la société, ces actes et répertoires sont transmis aussi rapidement que possible à un autre notaire titulaire de la société, conformément aux alinéas précédents, ou, à défaut, au notaire titulaire nouvellement nommé. Cette transmission est immédiatement portée à la connaissance du procureur du Roi.
En cas de dissolution de la société, sa comptabilité est confiée au notaire titulaire désigné dans le contrat constitutif de la société..
Art. 135
Dans larticle 52, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les mots 50, § 4 sont remplacés par les mots 50, § 5.
Art. 136
Dans larticle 54, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les mots 51, § 1er sont remplacés par les mots 51, § 6.
Art. 137
À larticle 55 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le § 1er, b), alinéa 1er, les mots dune société visée à larticle 50, § 1er , b) sont remplacés par les mots dune société pluripersonnelle visée à larticle 50, § 2;
2· dans le § 2 les mots 51, § 3 sont remplacés par les mots 51, § 3, b).
Section 2
Disposition transitoire
Art. 138
Les notaires qui sont en fonction au moment de lentrée en vigueur des articles 130 à 137 et qui exercent déjà leur fonction au sein d une société notariale, seuls ou en association, disposent dun délai de trois ans à dater de lentrée en vigueur pour adapter leur société aux dispositions de la présente loi si elle ne devait pas y correspondre. Aussi longtemps que cette adaptation na pas eu lieu, ils ne bénéficient pas de la limitation de la responsabilité stipulée à larticle 50, § 4, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.
Les notaires et les sociétés notariales sont néanmoins tenus dassurer leur responsabilité civile dans un délai de six mois à dater de lentrée en vigueur en conformité avec les articles 34ter et 50, § 4, de la même loi.
CHAPITRE 15
Radiation de linscription hypothécaire doffice et de la transcription de la saisie immobilière exécution Modifications de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et du Code judiciaire
Art. 139
Larticle 92, alinéa 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est complété par la phrase suivante:
Sous réserve de lapplication de larticle 1653 du Code judiciaire, il en est de même pour les inscriptions doffice opérées conformément à larticle 35..
Art. 140
Larticle 1570 du Code judiciaire est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Sous réserve de lapplication de larticle 1653, la radiation des transcriptions relatives aux saisies immobilières exécutions ou à leur renouvellement est opérée soit conformément aux articles 92 à 94 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, soit sur remise dun exploit de signification auquel est annexé lacte de mainlevée signé par le créancier, le tout sans préjudice de larticle 1584 du code judiciaire..
CHAPITRE 16
Acceptation bénéficiaire et renonciation à succession devant notaire
Art. 141
Larticle 784 du Code civil est remplacé par ce qui suit:
Art. 784. La renonciation à une succession ne se présume pas: elle ne peut être faite quau greffe du tribunal de première instance dans larrondissement duquel la succession sest ouverte, dans un registre particulier tenu à cet effet, ou devant notaire.
Lorsquelle est faite devant un notaire, celui-ci adresse par envoi recommandé, dans les quinze jours qui suivent, la déclaration de renonciation au greffe du tribunal de première instance dans larrondissement duquel la succession sest ouverte, en vue de son inscription dans le registre visé à lalinéa 1er..
Art. 142
À larticle 793 du même Code, remplacé par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par les lois du 3 janvier 1983 et du 29 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées:
1· lalinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
La déclaration dun héritier quil entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice dinventaire, doit être faite au greffe du tribunal de larrondissement dans lequel la succession sest ouverte ou devant notaire; elle doit être inscrite dans le registre destiné à recevoir les actes de renonciation visé à larticle 784.;
2· un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
Lorsque lacceptation sous bénéfice dinventaire est faite devant notaire, celui-ci adresse par courrier recommandé, dans les quinze jours qui suivent, la déclaration dacceptation sous bénéfice dinventaire au greffe du tribunal de première instance dans larrondissement duquel la succession sest ouverte, en vue de son inscription dans le registre et de sa publication au Moniteur belge visées aux alinéas 1er et 2..
Art. 143
À larticle 1185 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées:
1· lalinéa 1er est complété par les mots , ou devant notaire;
2· larticle est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Lorsque la renonciation est faite devant notaire, celui-ci agit conformément à larticle 784, alinéa 2, du Code civil..
CHAPITRE 17
Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 144
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, la rubrique 12 - Justice est complétée par ce qui suit:
Dénomination du fonds budgétaire organique:
12 - X Fonds de sécurité routière
Nature des recettes affectées:
5 % maximum du montant attribué visé à larticle 5, § 1er, de la loi du 6 décembre 2005 relative à létablissement et au financement de plans daction en matière de sécurité routière.
Nature des dépenses autorisées:
Financement de lexécution de mesures ou de peines alternatives visant notamment à lamélioration de la sécurité routière.
Financement de la partie du processus de traitement géré par le Service Public Fédéral Justice en vue doptimaliser exclusivement la perception des amendes relatives aux infractions routières..
CHAPITRE 18
Modifications de diverses lois relatives à lobligation dhébergement des services judiciaires par les communes et les provinces
Section 1re
Modification de la Loi Provinciale du 30 avril 1836
Art. 145
Larticle 69, 2·, de la Loi Provinciale du 30 avril 1836, modifiée par la loi du 10 octobre 1967, est abrogé.
Section 2
Modifications de la loi du 14 février 1961 dexpansion économique, de progrès social et de redressement financier
Art. 146
Les articles 77 à 82 de la loi du 14 février 1961 dexpansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifiée par la loi du 10 octobre 1967 et du 15 juillet 1970, sont abrogés.
Section 3
Modification de la loi du 1er avril 1971 portant création dune Régie des Bátiments
Art. 147
Larticle 23 de la loi du 1er avril 1971 portant création dune Régie des Bátiments est abrogé.
Section 4
Modifications de la Nouvelle Loi Communale du 24 juin 1988
Art. 148
Larticle 255, 8·, de la Nouvelle Loi Communale du 24 juin 1988 est abrogé.
Section 5
Dispositions transitoires
Art. 149
§ 1er. Les bátiments qui sont actuellement mis à disposition par les communes pour lhébergement des services judiciaires sont listés dans lannexe de la présente loi, avec à chaque fois la mention à quitter ou à maintenir moyennant rénovation ou non.
§ 2. En ce qui concerne les bátiments qui sont loués par les communes pour lhébergement des services judiciaires les dispositions suivantes sont dapplication:
1· La Régie des Bátiments reprend les droits et obligations des baux conclus par les communes concernant les bátiments ou les locaux destinés à lhébergement des services judiciaires figurant sur la liste visée au § 1er avec la mention à maintenir.
Les droits et obligations résultant des procédures judiciaires pendantes au jour de lentrée en vigueur de la présente loi et futures restent sous la responsabilité de la commune.
Les dépenses dont le paiement est dû au plus tard le jour de lentrée en vigueur de la présente loi, restent à charge de la commune pour autant quil sagit soit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles aucun reçu de paiement doit être soumis, soit dautres dettes, pour autant quelles soient fixes et que leur paiement a été demandé de façon régulière au plus tard le jour de lentrée en vigueur de la présente loi.
La Régie des Bátiments prend en charge le paiement des loyers à partir de la première date contractuelle de paiement après lentrée en vigueur de la présente loi. Il ny aura aucune compensation pour les loyers payés par les communes avant lentrée en vigueur de la présente loi.
2· Les baux des bátiments ou des locaux destinés à lhébergement des services judiciaires figurant sur la liste visée au § 1er avec la mention à quitter, peuvent être résiliés par la commune pour la prochaine date déchéance.
La Régie des Bátiments rembourse à la commune le loyer des bátiments concernés qui se rapporte à la période entre lentrée en vigueur de la présente loi et la prochaine date déchéance.
Après la fin du bail ou à partir de la première date déchéance qui suit, la Régie des Bátiments prend en charge lhébergement des services judiciaires concernés.
§ 3. En ce qui concerne les bátiments qui sont la propriété de la commune les dispositions suivantes sont dapplication:
1·Au plus tard dix ans après lentrée en vigueur de la présente loi, la Régie des Bátiments acquiert, à lamiable ou par expropriation, la propriété des bátiments ou des locaux destinés à lhébergement des services judiciaires figurant sur la liste visée au § 1er avec la mention à maintenir, ou conclut un bail avec la commune portant sur ces biens.
Il sera donné priorité à lacquisition des bátiments ou des locaux qui nécessitent durgence une rénovation.
2· Au plus tard dix ans après lentrée en vigueur de la présente loi, la Régie des Bátiments prévoit un nouvel hébergement pour les services judiciaires hébergés dans des bátiments ou des locaux figurant sur la liste visée au § 1er avec la mention à quitter.
Il sera donné priorité aux bátiments ou locaux où les conditions dhébergement répondent le moins aux besoins. Les priorités sont fixées en accord entre le ministre de la Justice et le ministre ou le secrétaire dÉtat compétent pour la Régie des Bátiments.
3· En attendant lacquisition ou la prise en location visée sous le 1· et 2·, les articles 77 à 82 de la loi dexpansion économique, de progrès social et de redressement financier du 14 février 1961 et larticle 23 de la loi du 1er avril 1971 portant création dune Régie des Bátiments, sont dapplication, à condition que la Régie des Bátiments reprenne les obligations dindemnisation de lÉtat visées à larticle 81 de la loi précitée du 14 février 1961.
Art. 150
La liste visée à larticle 149 peut être modifiée par arrêté royal sur proposition commune du ministre de la Justice et du ministre ou du secrétaire dÉtat compétent pour la Régie des Bátiments.
Section 6
Art. 151
Les Communes ne peuvent pas, sauf accord préalable de la Régie des Bátiments, et sous peine dindemnisation de la Régie des Bátiments, conclure de nouveaux baux concernant les bátiments ou locaux pour lhébergement obligatoire des services judiciaires, ni modifier les modalités des baux existants.
Section 7
Entrée en vigueur
Art. 152
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014.
CHAPITRE 19
Modification de la loi du 3 avril 1953 dorganisation judiciaire
Art. 153
Dans le tableau figurant à larticle 1er de la loi du 3 avril 1953 dorganisation judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1· le chiffre 45 figurant dans la colonne Conseillers en regard du siège de Bruxelles, est remplacé par le chiffre 48 ;
2· le chiffre 33 figurant dans la colonne Greffiers en regard du siège de Bruxelles, est remplacé par le chiffre 35 ».
Art. 154
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014.
CHAPITRE 20
Modifications diverses en matière dadoption
Section 1re
Modification du Code Civil concernant la procédure de régularisation des procédures dadoption réalisées à létranger par des personnes résidant habituellement en Belgique
Art. 155
À larticle 365-6, § 2, du Code civil, inséré par la loi du 11 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1· le mot cinq est remplacé par le mot quatre;
2· le 5· est abrogé;
3· le § 2, dont le texte existant formera lalinéa 1er, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
Dans le cas où lautorité centrale fédérale a pu vérifier que les conditions visées aux 1·, 2· et 4· sont remplies, elle sollicite de lautorité centrale communautaire compétente, afin de vérifier si la condition visée au 3· est également remplie, un avis motivé quant à lopportunité de permettre la régularisation compte tenu de lintérêt supérieur de lenfant et des droits qui lui sont reconnus en vertu du droit international. Lavis de lautorité centrale communautaire compétente porte notamment sur le respect du principe de subsidiarité, sur ladoptabilité de lenfant et sur lexistence pour lenfant dune autre solution durable de prise en charge de type familial que ladoption internationale..
Section 2
Modification de larticle 1231-25 du Code judiciaire
Art. 156
Dans larticle 1231-25 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots alinéas 3 et 4 sont remplacés par les mots alinéa 2.
Section 3
Disposition transitoire
Art. 157
Larticle 155 sapplique aux demandes de régularisation qui sont en cours de traitement au sein de lautorité centrale fédérale au jour de lentrée en vigueur du présent chapitre.
Section 4
Entrée en vigueur
Art. 158
Le présent chapitre entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE 21
Modifications des articles 76 et 101 du Code judiciaire
Art. 159
Larticle 76 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
La chambre du conseil peut siéger en prison pour traiter des affaires en application des articles 21, 22 et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ou dans les cas de règlement de la procédure si la personne concernée est détenue..
Art. 160
Larticle 101 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
La chambre des mises en accusation peut siéger en prison pour traiter des affaires en application de l article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ou dans les cas de règlement de la procédure si la personne concernée est détenue..
Art. 161
Les articles 159 et 160 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
CHAPITRE 22
Modifications de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Art. 162
À larticle 24bis, inséré par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1· le texte existant constituera le § 1er;
2· dans le § 1er, le 1· est complété par les mots conformément aux dispositions de larticle 23, 2·;
3· larticle est complété par un § 2 rédigé comme suit:
§ 2. Le juge dinstruction peut décider doffice ou à la demande du procureur du Roi, à tout moment de la procédure, par une ordonnance motivée quil communique directement au procureur du Roi, que le mandat darrêt ou lordonnance ou larrêt de maintien de la détention préventive exécuté dans la prison sera exécuté à partir de ce moment-là par une détention sous surveillance électronique..
Art. 163
Dans larticle 25, § 2, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 31 mai 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2012, les mots ou la modification de la modalité de lexécution de celui-ci sont abrogés.
CHAPITRE 23 (nouveau)
Modifications de la législation relative aux cadres temporaires dans les cours dappel et les parquets généraux
Section 1re
Modifications de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber larriéré judiciaire dans les cours dappel
Art. 164
Dans larticle 2 de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber larriéré judiciaire dans les cours dappel, modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, les mots de douze ans sont remplacés par les mots de quatorze ans.
Art. 165
Dans larticle 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, les mots de douze ans sont remplacés par les mots de quatorze ans.
Section 2
Modifications de la loi du 14 décembre 2004 modifiant la loi du 3 avril 1953 dorganisation judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et larticle 211 du Code judiciaire
Art. 166
Dans larticle 8 de la loi du 14 décembre 2004 modifiant la loi du 3 avril 1953 dorganisation judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et larticle 211 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, le chiffre 2013 est remplacé par le chiffre 2015.
Art. 167
Dans larticle 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, le chiffre 2013 est remplacé par le chiffre 2015.
Section 3
Modifications de la loi du 10 août 2005 modifiant la loi du 3 avril 1953 dorganisation judiciaire et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour dappel de Gand
Art. 168
Dans larticle 3 de la loi du 10 août 2005 modifiant la loi du 3 avril 1953 dorganisation judiciaire et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour dappel de Gand, modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, le chiffre 2013 est remplacé par le chiffre 2015.
Art. 169
Dans larticle 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, le chiffre 2013 est remplacé par le chiffre 2015.
Art. 170
Dans larticle 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, le chiffre 2013 est remplacé par le chiffre 2015.
Section 4
Modification de la loi du 20 décembre 2005 portant des dispositions diverses en matière de justice.
Art. 171
Dans larticle 8 de la loi du 20 décembre 2005 portant des dispositions diverses en matière de justice, modifié en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, le chiffre 2013 est remplacé par le chiffre 2015.
Section 5
Modification de la loi du 12 mars 2007 modifiant la loi du 3 avril 1953 dorganisation judiciaire en ce qui concerne la cour dappel de Mons et le tribunal de première instance de Gand et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour dappel de Mons
Art. 172
Dans les articles 4 et 5 de la loi du 12 mars 2007 modifiant la loi du 3 avril 1953 dorganisation judiciaire en ce qui concerne la cour dappel de Mons et le tribunal de première instance de Gand et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour dappel de Mons, modifiés en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012, le chiffre 2013 est chaque fois remplacé par le chiffre 2015.
Section 6
Entrée en vigueur
Art. 173
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014, à lexception des articles 164 et 165 qui produisent leurs effets le 18 décembre 2013.
CHAPITRE 24
Modifications en ce qui concerne le cadre des juges suppléants
Section 1re
Modification de la loi du 3 avril 1953 dorganisation judiciaire
Art. 174
Dans le tableau III Tribunaux de première instance annexé à la loi du 3 avril 1953 dorganisation judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du portant des dispositions diverses en matière de Justice, dans la colonne intitulée Juges suppléants, le chiffre 7 en regard de la ligne Bruxelles néerlandophone est remplacé par le chiffre 8;
Section 2
Modification de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce
Art. 175
Le tableau figurant dans larticle unique de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, modifié en dernier lieu par la loi du 23 septembre 1985, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans la colonne intitulée Tribunaux du travail, le chiffre 4 en regard de la ligne Bruxelles néerlandophone est remplacé par le chiffre 5;
2· dans la colonne intitulée Tribunaux de commerce, le chiffre 10 en regard de la ligne Bruxelles néerlandophone est remplacé par le chiffre 8 .
Section 3
Entrée en vigueur
Art. 176
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2014.
CHAPITRE 25
Modifications de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de larrondissement judiciaire de Bruxelles
Art. 177
Dans la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de larrondissement judiciaire de Bruxelles, modifié en dernier lieu par la loi du ... relatif à la Sixième Réforme de lÉtat concernant les matières visées à larticle 77 de la Constitution, il est inséré un article 53/1 rédigé comme suit:
Art. 53/1. À larticle 16 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:
1· dans le § 1er, modifié par la loi du 23 septembre 1985, les mots le tribunal correctionnel de Bruxelles sont remplacés par les mots les tribunaux correctionnels de larrondissement judiciaire de Bruxelles;
2· dans le § 2, modifié par la loi du 11 juillet 1994, lalinéa 3 est complété comme suit:
Dans les cas où lurgence le justifie, le juge initialement saisi peut, provisoirement, et pendant le temps requis par les nécessités de lurgence, continuer à traiter la cause avec, si nécessaire, le concours dun interprète.;
3· dans le § 2, modifié par la loi du 11 juillet 1994, lalinéa 4 est complété comme suit:
Selon le cas, le juge transmet la cause devant le tribunal de police de Bruxelles de lautre rôle linguistique ou devant le tribunal correctionnel de Bruxelles de lautre rôle linguistique...
Art. 178
Dans la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du ... relatif à la Sixième Réforme de lÉtat concernant les matières visées à larticle 77 de la Constitution, il est inséré un article 53/2 rédigé comme suit:
Art. 53/2. Dans larticle 21 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
Sil découle de lapplication de lalinéa 1er la nécessité de changer la langue de la procédure, le tribunal renvoie la cause à la juridiction de même ordre de lautre rôle linguistique le cas échéant dans le même arrondissement administratif. Lorsque laffaire est en instruction et que lurgence le justifie, le juge initialement saisi peut, provisoirement, et pendant le temps requis par les nécessités de lurgence, continuer à traiter la cause avec, si nécessaire, le concours dun interprète...
Art. 179
Les articles 177 et 178 entrent en vigueur le 1er avril 2014.
CHAPITRE 26
Modification de la loi du 30 juillet 2013 portant création dun tribunal de la famille et de la jeunesse
Art. 180
Dans larticle 199 de la loi du 30 juillet 2013 portant création dun tribunal de la famille et de la jeunesse, dans le nouvel article 1253ter/5, alinéa 5, du Code judiciaire, les mots sur la notification qui leur aura été faite par un huissier de justice à la requête dune des parties sont remplacés par les mots après la notification que leur en fait le greffier, par pli judiciaire, à la requête dune des parties..
CHAPITRE 27
Modification dune série de dispositions relatives à la législation en matière dincapacité et à linstauration dun nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine
Section 1re
Modifications du Code civil
Art. 181
Dans larticle 328 du Code civil, remplacé par la loi du 17 mars 2013, dont les § §?1er et 2 existants sont respectivement renumérotés en § §?2 et 3, il est inséré un §?1er rédigé comme suit:
§?1er. La reconnaissance peut être faite par un mineur émancipé et par un mineur non émancipé capable de discernement..
Art. 182
À larticle 331sexies, §?1er, du même Code, modifié par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le §?1er, qui devient lalinéa unique, les mots et de larticle 332quinquies, le mineur non émancipé est, dans les actions relatives à sa filiation, représenté, soit en demandant, soit en défendant, par son représentant légal sont remplacés par les mots de larticle 332quinquies et, en ce qui concerne le majeur, du §?1er/1 de cette disposition, le mineur non émancipé et le majeur incapable de manifester sa volonté, sont, dans les actions relatives à leur filiation, représentés, soit en demandant, soit en défendant, par leur représentant légal, ou le majeur incapable de manifester sa volonté est, le cas échéant, assisté par son administrateur;
2· le §?2 est abrogé.
Art. 183
Dans larticle 488/1, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, lalinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
Une demande de placement sous protection peut être introduite pour un mineur, à partir de láge de dix-sept ans accomplis, sil est établi quà sa majorité, il sera dans létat visé à lalinéa 1er. La protection entre en vigueur au moment où la personne protégée devient majeure..
Art. 184
À larticle 490/1 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le § 2, alinéa 1er, les mots et 1243 sont remplacés par les mots et 1246;
2· dans le § 3 dont lunique alinéa devient lalinéa 2, il est inséré un alinéa 1er rédigé comme suit:
Le mandataire apprécie le moment où le mandant se trouve dans une situation visée à larticle 488/1 ou 488/2, le cas échéant, conformément à ce qui est prévu dans le contrat de mandat visé à larticle 490. Cette appréciation est opposable à un tiers de bonne foi..
Art. 185
Dans larticle 491 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, les b), c) et d) sont abrogés.
Art. 186
Larticle 492 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:
Art. 492. Le juge de paix peut ordonner, à légard de la personne visée aux articles 488/1 et 488/2, une mesure de protection judiciaire lorsque et dans la mesure où il en constate la nécessité et il constate linsuffisance de la protection légale ou extrajudiciaire existante.
Avant que le juge de paix nordonne une mesure de protection judiciaire, le greffier vérifie dans le registre central tenu par la fédération royale du notariat belge si un contrat de mandat ou une décision de mettre fin au contrat visés à larticle 490 du code civil?a été enregistré. Si tel est le cas, il fait transmettre par le notaire ou le greffier de la justice de paix où le contrat de mandat a été déposé une copie certifiée conforme.
La mesure de protection extrajudiciaire demeure dapplication dans la mesure où elle est compatible avec la mesure de protection judiciaire. Le cas échéant, le juge de paix fixe les conditions auxquelles le mandat peut être poursuivi..
Art. 187
À larticle 492/1 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le §?1er, alinéa 3, 7·, les mots larticle 327 sont remplacés par les mots larticle 328;
2· dans le §?1er, alinéa 3, 9·, les mots et les prérogatives parentales sont insérés après les mots sur la personne du mineur;
3· le §?1er, alinéa 3, est complété par un 19· rédigé comme suit:
19· de consentir à un prélèvement de matériel corporel sur des personnes vivantes, visé à larticle 10 de la loi du 19 décembre 2008 relative à lobtention et à lutilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique.;
4· le §?1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Lincapacité dexercer lautorité parentale visée à lalinéa 3, 9·, entraîne lincapacité dexercer ladministration légale visée au §?2, alinéa 3, 17·.;
5· dans le §?2, alinéa 3, il est inséré un 14/1· rédigé comme suit:
14/1· de conclure ou modifier une convention visée à larticle 1478, alinéa 4;.
Art. 188
Dans larticle 492/4, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont dapplication. sont remplacés par les mots Larticle 1246 du Code judiciaire et, sil sagit dune demande de cessation de la mesure de protection judiciaire, larticle 1241 du Code judiciaire, sont dapplication..
Art. 189
Dans larticle 493/2 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots la cause de la mesure sont remplacés par les mots la cause de la mesure de protection prise sur la base de larticle 488/1.
Art. 190
À larticle 496/3 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 2, les mots ou une fondation dutilité publique qui dispose, pour les personnes à protéger, dun comité institué statutairement chargé dassumer des administrations sont insérés entre les mots une fondation privée, qui se consacre exclusivement à la personne à protéger et les mots , en tenant compte;
2· dans lalinéa 3, les mots ou une fondation dutilité publique qui dispose, pour les personnes à protéger, dun comité institué statutairement chargé dassumer des administrations sont insérés entre les mots une fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne à protéger et les mots , ou le mandataire visé à larticle 490;
3· larticle est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
Si le juge de paix souhaite désigner une fondation privée ou une fondation dutilité publique en qualité dadministrateur, il vérifie au préalable si les statuts de cette fondation et les règlements pris en exécution des statuts saccordent avec les objectifs et les dispositions du présent chapitre..
Art. 191
Dans larticle 496/4, §?2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots relatif à ladministration des biens sont abrogés.
Art. 192
Larticle 496/6, 2·, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, est complété par les mots ou dune fondation dutilité publique qui dispose pour les personnes à protéger dun comité statutaire chargé dassurer les administrations.
Art. 193
À larticle 497/2 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· le 11· est abrogé;
2· dans le 13·, les mots à lexception de lexercice de ladministration légale des biens du mineur visé au livre Ier, titre IX,?sont insérés entre les mots lenfant mineur de la personne protégée, et les mots ainsi que des prérogatives;
3·?le 24· est complété par les mots et du prescrit de larticle 499/7, §?4.
Art. 194
Dans larticle 498/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots dune catégorie dactes déterminés ou dactes poursuivant un objectif déterminé sont remplacés par les mots dune catégorie dactes déterminés ou dactes poursuivant un objectif déterminé. Dans ce dernier cas, le juge de paix précise explicitement, dans son ordonnance visée à larticle 492/1, les actes relatifs à cet objectif.
Art. 195
Dans larticle 499/7, §?2, 5·, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, dans la version néerlandaise, les mots ten algemene titel sont remplacés par les mots onder algemene titel.
Art. 196
À larticle 499/17 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· le §?1er est remplacé par ce qui suit:
Si le juge de paix met fin à la mission de ladministrateur de la personne par une ordonnance visée aux articles 492/4, alinéa 1er, ou 496/7 ou si la mesure de protection judiciaire prend fin de plein droit conformément à larticle 492/4, alinéa 3, le juge de paix charge ladministrateur de la personne de déposer au greffe, dans le mois de la date de la cessation de sa mission mentionnée dans lordonnance, un rapport final, établi conformément à larticle 499/14, §?1.
Lordonnance visée à lalinéa 1er oblige également ladministrateur à transmettre une copie du rapport final à la personne protégée, à la personne à légard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin ou au nouvel administrateur de la personne, ainsi que, le cas échéant, à ladministrateur des biens et à la personne de confiance. Le juge de paix peut toutefois dispenser ladministrateur de la personne de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant quelle ne soit pas à même den prendre connaissance.
Le juge de paix précise également dans son ordonnance, le jour où et lheure à laquelle ladministrateur, la personne protégée, la personne à légard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin ou le nouvel administrateur de la personne, ainsi que, le cas échéant, ladministrateur des biens et la personne de confiance doivent comparaître en chambre du conseil. Lordonnance leur est notifiée par pli judiciaire.
Aux jour et heure fixés, il est établi un procès-verbal constatant ou non que le rapport a été remis et approuvé.
Toute approbation du rapport antérieure à la date du procès-verbal prévu à lalinéa 4 est nulle.;
2· dans le § 2, les mots ainsi quun inventaire des biens mobiliers sont remplacés par les mots ainsi quune liste de biens mobiliers en sa possession et qui doivent être remis à layant droit, et les mots de linventaire des biens mobiliers par les mots de la liste de biens mobiliers en sa possession et qui doivent être remis à layant droit;
3· dans le § 2, alinéa 3, les mots protégée, à la personne sont insérés entre les mots à la personne et les mots à légard de laquelle;
4· le §?2, alinéa 3, est complété par les mots Le juge de paix peut toutefois dispenser ladministrateur des biens de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant quelle ne soit pas à même den prendre connaissance.;
5· dans le § 2, alinéa 4, les mots la personne protégée, sont insérés entre les mots ladministrateur, et les mots la personne à légard de laquelle.
Art. 197
Larticle 499/19, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:
Art. 499/19. § 1er. La mission de ladministrateur prend fin au moment du décès de la personne protégée.
§ 2. En cas de décès de la personne protégée pendant la durée de ladministration, le juge de paix peut, par dérogation à larticle 1er, autoriser, doffice ou à la demande de ladministrateur, de la personne de confiance ou de toute personne intéressée ainsi que du procureur du Roi, ladministrateur des biens, en labsence dhéritiers qui se seraient signalés auprès de cet administrateur, à poursuivre sa mission jusquà deux mois au maximum après ce décès.
Dans ce cas, les compétences de ladministrateur se limitent au paiement des rémunérations et des indemnités visées à larticle 497/5 du Code civil, des frais funéraires et des autres créances privilégiées mentionnées aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, ainsi que des frais de séjour en maison de repos, pour autant que ceux-ci soient antérieurs au décès de la personne protégée.
Par dérogation à larticle 499/17, § 2, ladministrateur dépose, au cours de la période visée à lalinéa 1er, son rapport et compte définitifs au greffe, où les héritiers de la personne protégée et le notaire chargé de la déclaration et du partage de la succession peuvent en prendre connaissance. Cette disposition sapplique sans préjudice de lapplication des articles 1358 et suivants du Code judiciaire..
Art. 198
Dans larticle 905, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, dans le mot judidiciaire est remplacé par le mot judiciaire.
Art. 199
Dans larticle 908 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, les mots La même interdiction sapplique aux ascendants ou descendants de cet administrateur ou de ce mandataire judiciaire, ainsi quà son conjoint ou son cohabitant légal. sont abrogés.
Art. 200
Larticle 1478 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 1998 et modifié par la loi du 17 mars 2013, est complété?un alinéa rédigé comme suit:
La personne protégée qui, en vertu de larticle 492/1, § 2, alinéa 3, 14/1·, a été déclarée incapable de conclure ou de modifier une convention visée à lalinéa précédent, peut conclure ou modifier une telle convention après avoir obtenu à cet effet, à sa demande, lautorisation du juge de paix visé à larticle 628, 3·, du Code judiciaire, sur la base du projet établi par le notaire.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont dapplication.
Dans des cas particuliers, le juge de paix peut autoriser ladministrateur à agir seul, ou lautoriser à assister la personne protégée. La procédure prévue à larticle 1250 du Code judiciaire est dapplication. Une copie du projet dacte notarié est jointe à la requête.
Art. 201
Dans larticle 2003 du même Code, modifié par la loi du 17 mars 2013, les mots Lorsque le mandant sont remplacés par les mots En ce qui concerne les mandats visés à larticle 489, lorsque le mandant.
Art. 202
Larticle 2005 du même Code, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Létat du mandant visé à larticle 488/1 ou 488/2 ne peut être opposé aux tiers qui ont traité dans lignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire..
Section 2
Modifications du Code judiciaire
Art. 203
Larticle 598 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 14 janvier 2013 et modifié par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:
Le juge de paix assiste:
1· aux partages auxquels sont intéressés des mineurs, des personnes protégées qui ont été déclarées incapables en vertu de larticle 492/1 du Code civil, des présumés absents et des personnes internées par application de la loi du 21 avril 2007 relative à linternement des personnes atteintes dun trouble mental;
2· sil le décide, aux ventes publiques des biens immeubles auxquels sont intéressés des mineurs, des personnes protégées qui ont été déclarées incapables en vertu de larticle 492/1 du Code civil, des présumés absents et des personnes internées par application de la loi du 21 avril 2007 relative à linternement des personnes atteintes dun trouble mental ainsi quaux ventes publiques des biens immeubles dépendant de successions acceptées sous bénéfice dinventaire, de successions vacantes ou de masses faillies.
Il exerce les prérogatives prévues aux articles 1192 et 1206..
Art. 204
Dans larticle 628, 3·, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les mots à 490/3 sont remplacés par les mots à 490/2.
Art. 205
Larticle 1238, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Le juge de paix qui est saisi conformément à lalinéa 1er, peut statuer?sur toutes les mesures visées dans les articles 490/1, 490/2 et 492/1 du Code civil..
Art. 206
Dans larticle 1239, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, le chiffre 2· est remplacé par le chiffre 1·.
Art. 207
À larticle 1240 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 2, les mots la partie sont remplacés par les mots le demandeur;
2· dans lalinéa 3, 2·, les mots ou dune fondation dutilité publique qui, pour la personne à protéger, dispose dun comité créé statutairement et chargé dassurer les administrations sont insérés après les mots?fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée ;
3· dans lalinéa 4, les mots une attestation de résidence sont remplacés par les mots une attestation de domicile.
Art. 208
À larticle 1241 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 2, les mots au moment où il examine la personne sont remplacés par les mots sur la base des données médicales actualisées telles que le dossier du patient visé à larticle 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ou un examen récent de la personne;
2· dans lalinéa 3, 5·, le chiffre 2011 est remplacé par le chiffre 2001;
3· lalinéa 3 est complété par un 6· rédigé comme suit:
6· si létat de santé de la personne à protéger figure sur la liste visée à larticle 492/5, alinéa 1er, du Code civil..
Art. 209
À larticle 1242 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans lalinéa 3, la virgule après le mot même est abrogé;
2· lalinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
Le greffier vérifie en même temps si un contrat de mandat, visé à larticle 490 du Code civil, ou une déclaration contenant le choix dun administrateur et dune personne de confiance a été enregistré dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge et demande, le cas échéant, au notaire ou au greffier de la justice de paix où le contrat de mandat a été déposé ou devant laquelle lacte de désignation dun administrateur et dune personne de confiance a été passé, de lui envoyer une copie certifiée conforme..
Art. 210
À larticle 1246 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le § 1er, les mots et 1476, § 2, alinéa 7, sont remplacés par les mots , 1476, § 2, alinéa 7 et 1478, alinéa 5, et les mots 331sexies, § 2, sont abrogés;
2· dans le § 2, alinéa 2, les mots la partie sont remplacés par les mots le requérant;
3· dans le § 2, l alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
Si la requête est fondée sur larticle 490/2, § 2, du Code civil, le mandant et le mandataire sont convoqués pour être entendus par le juge de paix. Dans les autres cas, la personne protégée, ladministrateur et, le cas échéant, la personne de confiance sont convoqués pour être entendus par le juge de paix. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.;
4· dans le § 2, lalinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à lalinéa 3 deviennent des parties à la cause, sauf si elles sy opposent à laudience. Le greffier avise les parties de cette disposition dans le pli judiciaire..
Art. 211
À larticle 1250 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1·?dans lalinéa 1er, les mots et 1397/1, alinéa 3,, sont remplacés par les mots , 1397/1, alinéa 3, et 1478, alinéa 7,;
2· dans lalinéa 2, les mots Il peut convoquer la personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur pour les entendre en chambre du conseil. sont remplacés par les mots Il peut convoquer le mandant, le mandataire, la personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur pour les entendre en chambre du conseil. Dans les cas visés aux articles 490/2, § 1er, alinéa 4, et 496/7, alinéa 1er, du Code civil, ces personnes sont en tout cas convoquées. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.;
3· lalinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à lalinéa 2 deviennent des parties à la cause, sauf si elles sy opposent à laudience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire..
Art. 212
À larticle 1252 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le § 2, alinéa 2, les mots la partie sont remplacés par les mots le requérant;
2· dans le § 2, alinéa 3, les mots La convocation par le greffier est envoyée aux parties dans les cinq jours sont remplacés par les mots La convocation est adressée par pli judiciaire et envoyée aux parties par le greffier dans les cinq jours;
3· le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à lalinéa 3 deviennent des parties à la cause, sauf si elles sy opposent à laudience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire..
Section 3
Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques
Art. 213
Dans larticle?3, alinéa 1er, 9·/1, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots?larticle 1249/1 sont remplacés par les mots larticle 1249, alinéa 1er,.
Section 4
Modification de la loi du 22 août 2002?relative aux droits du patient
Art. 214
Dans larticle 14 , § 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les mots protégée en vertu de larticle 492/1 du Code civil sont abrogés.
Section 5
Modification de la loi du 19 décembre 2008?relative à lobtention et à lutilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique.
Art. 215
À larticle 10, §?3, de la loi du 19 décembre 2008 relative à lobtention et à lutilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans le §?1er, les mots sur un donneur majeur qui y a préalablement consenti conformément aux dispositions du § 5 sont remplacés par les mots sur un donneur majeur qui ne fait pas lobjet dune mesure de protection judiciaire visée à larticle 492/1, §?1er, alinéa 3, 19·, du Code civil et qui y a préalablement consenti conformément aux dispositions du § 5;
2· dans le §?3, alinéa 1er, les mots et sur des personnes majeures qui relèvent du statut de la minorité prolongée ou de linterdiction, ou qui ne sont pas en mesure dexercer elles-mêmes leurs droits, tels que visés à larticle 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient sont remplacés par les mots et sur des personnes majeures qui ont été déclarées incapables dexercer ces droits en vertu de larticle 492/1, §?1er, alinéa 3, 19·, du Code civil, ou qui sont incapables de manifester leur volonté dexercer leurs droits, au sens de larticle 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient;
3· dans le §?3, alinéa 2, les mots les articles 12, 13 et 14 sont remplacés par les mots les articles 12 et 14.
Section 6
Modifications de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes dincapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine
Art. 216
Larticle 227 de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes dincapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
La demande de mesure de protection judiciaire visée à lalinéa 2 doit être introduite auprès du juge de paix compétent pour lorganisation et la surveillance de ladministration provisoire ou de la tutelle. Le juge de paix compétent peut, au besoin, appliquer doffice lalinéa 2. Il est alors procédé conformément à larticle 1247 du Code judiciaire..
Art. 217
Dans la même loi il est inséré un article 230/1, rédigé comme suit:
Art. 230/1. Les déclarations effectuées conformément à larticle 488bis, B, §?2 et §?3, du Code civil sont, après lentrée en vigueur de la présente loi, considérées comme des déclarations faites conformément aux dispositions correspondantes des articles 496 et 496/1 du Code civil..
Art. 218
Dans la même loi, il est inséré un article 230/2 rédigé comme suit:
Art. 230/2. Les articles 227, 228 et 230 sont applicables par analogie aux administrations provisoires réglées avant lentrée en vigueur de la présente loi en application de larticle 29 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à légard des anormaux, des délinquants dhabitude et des auteurs de certains délits sexuels..
Art. 219
Dans larticle 231 de la même loi, les mots ,1·, sont abrogés.
Section 7
Disposition transitoire
Art. 220
Les dispositions modifiées par le présent chapitre continuent à sappliquer aux mesures de protection dadministration provisoire visée à larticle 488bis du Code civil, de tutelle des mineurs prolongés ou des personnes déclarées incapables, dautorité parentale sur les mineurs prolongés et dassistance par un conseil judiciaire, qui ont été prises au moment de lentrée en vigueur de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes dincapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, dans leur ancienne version, jusquau moment où ces mesures seront soumises, en application des articles 227 à 229 de la loi précitée aux dispositions insérées par ladite loi, visées au livre Ier, titre XI, chapitre II/1 du Code civil ou séteindront.
Section 8
Entrée en vigueur
Art. 221
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juin 2014.
CHAPITRE 28
Modification du Code pénal social
Art. 222
Larticle 162 du Code pénal social est remplacé par ce qui suit:
Art. 162. Le payement de la rémunération des travailleurs
Est puni dune sanction de niveau 2, lemployeur, son préposé ou son mandataire qui:
1· na pas payé la rémunération du travailleur ou ne la pas payée à la date à laquelle elle est exigible;
2· se fait rembourser par les membres de son personnel tout ou partie des cotisations supplémentaires dont lemployeur est redevable en application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939;
3· na pas payé les pécules de vacances dus ou ne les a pas payés dans les délais et selon les modalités réglementaires prescrites par les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.
Le minimum et le maximum de lamende pénale ou de lamende administrative sont multipliés par 12 lorsque dune part la rémunération minimale applicable dans le secteur concerné nest pas payé au travailleur ou en cas de travail à temps partiel la partie de la rémunération minimale qui est proportionnellement due ou na pas été payée à la date à laquelle la rémunération est exigible, et que, dautre part, il y a concours de deux ou plusieurs infractions visées aux articles 138, 140 à 142, 156, 157, 163, 165 à 167 ou 169.
En ce qui concerne les infractions visées par le présent article, lamende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés..
CHAPITRE 29
Modifications de la loi du modifiant le statut des huissiers de justice
Art. 223
Larticle 509 du Code judiciaire, remplacé par la loi du modifiant le statut des huissiers de justice, est complété par un § 3 rédigé comme suit:
§ 3. Lhuissier de justice est personnellement responsable des fautes quil commet dans lexercice de son ministère, quil lexerce au sein dune société ou non. Il a lobligation dassurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions deuros. Toutefois, il ne poura être tenu responsable quà concurrence de maximum cinq millions deuros par sinistre..
Art. 224
Larticle 516 du même Code, remplacé par la loi du modifiant le statut des huissiers de justice, est remplacé par ce qui suit:
Art. 516. Larrondissement judiciaire dans lequel lhuissier de justice instrumentera et sera tenu détablir son étude est déterminé par larrêté royal de nomination.
Lhuissier de justice établit son étude dans la commune désignée par le ministre de la Justice. Cette désignation peut être modifiée à la requête de lintéressé. En cas de contravention, lhuissier de justice sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, le Ministre de la Justice, après avoir pris lavis du tribunal, pourra proposer au Roi son remplacement.
Lhuissier de justice ne peut instrumenter que dans larrondissement judiciaire déterminé par larrêté royal de nomination.
Les dispositions relatives à la compétence territoriale prévues à larticle 633, § 2, sappliquent par analogie aux huissiers de justice.
Les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmédy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers ou dans larrondissement judiciaire dEupen peuvent dresser tous exploits dans ces circonscriptions territoriales. Les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers- Herve et de Verviers, et qui souhaitent instrumenter dans larrondissement judiciaire dEupen doivent cependant apporter la preuve de leur connaissance de la langue allemande, conformément aux dispositions de larticle 2 de larrêté royal du 29 novembre 1993 déterminant les conditions daptitude linguistique et organisant les examens linguistiques pour les candidats à la fonction dhuissier de justice..
Art. 225
Larticle 518 du même Code, remplacé par la loi du . modifiant le statut des huissiers de justice, est remplacé par ce qui suit:
Art. 518. Le Roi fixe le nombre dhuissiers de justice par arrondissement judiciaire après avoir pris les avis du procureur général près la cour dappel, du procureur du Roi et de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La répartition des résidences est déterminée par le Roi en fonction de laccessibilité de lhuissier de justice pour le justiciable.
Le nombre dhuissiers de justice fixé par le Roi ne comprend pas ceux qui ont dépassé láge de 70 ans.
Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le Roi, la réduction à ce dernier nombre ne sopère que par décès, démission ou destitution..
Art. 226
Larticle 535 du même Code, remplacé par la loi du.. modifiant le statut des huissiers de justice, est remplacé par ce qui suit:
Art. 535. Le comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice connaît des affaires disciplinaires à lintervention du rapporteur, soit doffice, soit sur plainte, soit sur les dénonciations écrites du procureur du Roi ou du rapporteur dune chambre darrondissement..
Art. 227
Larticle 536 du même Code judiciaire, remplacé par la loi du.. modifiant le statut des huissiers de justice, est remplacé par ce qui suit:
Art. 536. Le membre mis en cause en est informé par le rapporteur de la Chambre nationale, par envoi recommandé, dans le mois qui suit la prise de connaissance du fait par le rapporteur.
Cette lettre est signée par le rapporteur et envoyée par le secrétaire, qui en tient note. Elle décrit le fait pour lequel lintéressé est mis en cause et informe celui-ci du lieu et des heures où il peut prendre connaissance du dossier.
Lintéressé peut formuler ses remarques verbalement ou par écrit et demander à être entendu. Le rapporteur peut intercéder et tenter de concilier les parties. Le rapporteur instruit le dossier et rédige un rapport..
Art. 228
Larticle 537 du même Code, remplacé par la loi du.. modifiant le statut des huissiers de justice, est remplacé par ce qui suit:
Art. 537. § 1er. Si le comité de direction estime que le fait donne lieu à une procédure disciplinaire, il communique le dossier à la commission disciplinaire.
§ 2. Si le comité de direction estime que le fait ne donne pas lieu à une procédure disciplinaire, une décision motivée dans ce sens est établie. Le comité de direction communique sa décision par envoi recommandé au plaignant, si la saisine du comité de direction était la conséquence dune plainte, à lintéressé ainsi quau procureur du Roi compétent et au rapporteur de la chambre darrondissement, si la saisine du comité de direction était la conséquence dune dénonciation. Le procureur du Roi compétent est celui du chef-lieu de larrondissement judiciaire où lhuissier de justice concerné a sa résidence.
Si le plaignant ou le syndic de la chambre darrondissement ne peut acquiescer à la décision motivée à lalinéa 1er, il lui est loisible de demander au rapporteur, par envoi recommandé, dans les quinze jours de lenvoi de la décision, de soumettre le dossier à la commission disciplinaire en vue de linstruction de la plainte.
Le procureur du Roi peut requérir le renvoi devant la commission disciplinaire dans les quinze jours de lenvoi de la décision..
Art. 229
Larticle 543 du même Code, remplacé par la loi du.. modifiant le statut des huissiers de justice, est remplacé par ce qui suit:
Art. 543. Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée, par envoi recommandé, au plaignant, au membre mis en cause et au procureur du Roi compétent.
La notification de la décision au membre mis en cause fait mention de la possibilité dappel, prévue à larticle 544, et du délai dans lequel lappel peut être interjeté.
Une copie de la décision et du dossier est transmise au rapporteur de la Chambre nationale qui a renvoyé la cause devant la commission disciplinaire et au syndic de la chambre darrondissement du membre en cause.
Les archives de la commission disciplinaire sont conversées auprès de la Chambre nationale..
Art. 230
Les articles 223 à 229 entrent en vigueur au moment que la loi du modifiant le statut des huissiers de justice entre en vigueur.
Bruxelles, le 16 janvier 2014
Le président de la Chambre des resprésentants,
André FLAHAUT
La greffière de la Chambre des resprésentants,
Emma DE PRINS