5-131

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Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 DECEMBER 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (Stuk 5-2365) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

De voorzitter. - Het woord is aan de heer Moureaux voor een mondeling verslag.

M. Philippe Moureaux (PS), rapporteur. - Ce projet de loi a pour but de transposer en droit belge, et plus précisément dans la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la directive 2013/1/UE, l'objectif étant d'augmenter la faible participation des citoyens de l'Union en tant que candidats aux élections au Parlement européen dans leur État membre de résidence.

Ainsi, pour être candidats aux élections au Parlement européen dans leur État membre de résidence, les ressortissants européens ne doivent plus, comme par le passé, fournir aux autorités de l'État de résidence une attestation des autorités administratives compétentes de l'État membre d'origine certifiant que les personnes concernées n'étaient pas déchues du droit d'éligibilité dans l'État membre d'origine ou qu'une telle déchéance n'était pas connue desdites autorités.

Ces démarches administratives, dont les difficultés que les citoyens rencontrent pour identifier les autorités habilitées à délivrer cette attestation ainsi que celles qu'ils rencontrent pour obtenir cette attestation en temps utile, se révèlent être un obstacle à l'exercice du droit d'éligibilité.

La directive précitée supprime ainsi l'obligation faite à ces citoyens de présenter cette attestation et de la remplacer par une déclaration confirmant que la personne concernée n'a pas été déchue du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen, ladite déclaration devant être insérée dans la déclaration formelle que ces citoyens sont tenus de produire dans le cadre de leur candidature.

Une question a été posée quant à savoir ce qu'il en est dans l'hypothèse où l'État membre d'origine ne fournit pas ou tardivement la déclaration confirmant que le citoyen-candidat n'a pas été déchu du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen.

Le ministre a fait référence à l'article 14 du projet qui prévoit l'insertion d'un nouvel article 43bis dans la loi du 23 mars 1989 et qui règle ainsi le problème évoqué. L'article prévoit deux hypothèses : soit l'information relative à la déchéance est transmise avant la validation des opérations électorales, alors l'élection de l'élu ne peut pas être validée ; soit l'information est transmise après la validation des opérations électorales, dans ce cas l'élu perd de plein droit cette qualité.

L'ensemble du projet a été adopté à l'unanimité des neuf membres présents en commission de l'Intérieur.

-De algemene bespreking is gesloten.