5-2419/2

5-2419/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

18 DÉCEMBRE 2013


Projet de loi portant des dispositions fiscales et financières diverses


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MMES MAES ET VERMEULEN

Art. 14/1 (nouveau)

Insérer un article 14/1 (nouveau) rédigé comme suit:

« Art. 14/1. Dans l'article 72 de la loi du 13 décembre 2012 portant des dispositions fiscales et financières, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa nouveau, rédigé comme suit:

« Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 60, 7º, en matière de précompte professionnel. » »

Nº 2 DE MMES MAES ET VERMEULEN

Art. 22

Compléter cet article par un alinéa rédigé comme suit:

« L'article 14/1 produit ses effets le 1er janvier 2013. »

Justification

L'article 60, 7º, de la loi du 13 décembre 2012 portant des dispositions fiscales et financières introduit une disposition « filet de sécurité » dans l'impôt des non-résidents. Cette disposition est applicable à partir du 1er janvier 2013. Les arrêtés royaux des 4 mars 2013 et 23 mai 2013 mettent en œuvre cette nouvelle base imposable sur le plan du précompte professionnel.

À partir du 1er mars 2013, les entreprises doivent retenir 33 % de précompte professionnel sur la moitié du montant brut des produits et services qu'elles achètent à des entreprises établies dans un pays avec lequel la Belgique n'a pas conclu de convention préventive de la double imposition ou dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et dispose d'un droit d'imposition.

Les pays avec lesquels aucune convention n'a été conclue sont au nombre de 104. Conformément aux conventions préventives de la double imposition conclues e.a. avec l'Argentine, le Brésil, le Ghana, l'Inde, le Maroc, la Tunisie, le Rwanda et la Roumanie, la Belgique dispose du droit d'imposer certains revenus relevant de la disposition « filet de sécurité ».

Bien que les entreprises belges doivent retenir le précompte professionnel à partir du 1er mars 2013, elles sont dans l'impossibilité de le reverser au fisc. En effet, la déclaration électronique ne prévoit pas cette possibilité. À défaut d'attestation fiscale, les entreprises belges ne peuvent donc pas prouver qu'elles doivent retenir les montants en vertu de cette nouvelle obligation. Il n'est pas davantage précisé comment elles peuvent faire la preuve à l'étranger de la perception normale de l'impôt. À ce jour, l'administration n'a publié aucune instruction sur les modalités d'application de cette mesure.

Cette disposition perturbe gravement les relations internationales de certaines entreprises belges. Il est impossible de faire des affaires dans de telles conditions et les entreprises belges concernées sont obligées de transférer les activités en question à l'étranger. Il convient dès lors de retirer cette mesure de toute urgence en ce qui concerne le précompte professionnel. Toutefois, les entreprises étrangères demeurent imposables sur les revenus qui relèvent de la disposition « filet de sécurité » et tombent sous l'application de l'impôt des non-résidents.

Nº 3 DE MMES MAES ET VERMEULEN

Art. 29

Abroger lalinéa 2 de cet article.

Justification

Par le passé, toutes les mesures de procédure en matière de lutte contre la fraude étaient assorties d'une entrée en vigueur immédiate, si bien qu'elles s'appliquaient également aux périodes imposables échues dans la mesure où les délais de procédure n'avaient pas expiré. Cela garantissait que tout ce qui devait revenir au Trésor lui revenait effectivement.

L'article 26 du projet de loi étend le dégrèvement d'office à toutes les réductions d'impôt. À présent que le gouvernement fédéral prend une mesure en faveur des honnêtes contribuables, il prévoit qu'elle ne sera applicable qu'à partir de l'exercice d'imposition 2014, revenus 2013. Le présent amendement vise dès lors à accorder à l'honnête contribuable ce à quoi il a droit.

Nº 4 DE MMES MAES ET VERMEULEN

Art. 30

Modifier cet article comme suit:

a) supprimer le 4º;

b) remplacer le 5º comme suit:

« 5°les articles 1er à 3, 5 et 6 de l'arrêté royal du 23 mai 2013 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 . »

Justification

Compte tenu de l'effet rétroactif de l'article 14/1, l'arrêté royal du 4 mars 2013 et l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mai 2013 deviennent sans objet.

Lieve MAES.
Sabine VERMEULEN.