5-2374/3

5-2374/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

12 DÉCEMBRE 2013


Projet de texte portant révision de l'article 142 de la Constitution

Projet de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle

Projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagés pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques

Projet de loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et modifiant la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES PAR

M. ANCIAUX ET MME KHATTABI


I. INTRODUCTION

Dans le cadre de la troisième phase de la Sixième Réforme de l'État, dix propositions ont été déposées à la Chambre des représentants le 24 juillet 2013 (doc. Chambre, nos 53-2965/1 à 53-2974/1).

Ces propositions ont été subdivisées en quatre clusters en vue de leur examen:

1. élargissement de l'autonomie financière des entités fédérées: la proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences (doc. Chambre, nº 53-2974/1);

2. mécanisme de responsabilisation climat et conflits d'intérêts: (i) la proposition de loi relative au mécanisme de responsabilisation climat (doc. Chambre, nº 53-2965/1) et (ii) la proposition de révision de l'article 143 de la Constitution (doc. Chambre, nº 53-2967/1);

3. consultations populaires régionales: (i) la proposition d'insertion d'un article 39bis dans la Constitution (doc. Chambre, nº 53-2966/1), (ii) la proposition de loi spéciale portant modification de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en vue de permettre l'organisation de consultations populaires régionales (doc. Chambre, nº 53-2968/1) et (iii) la proposition de révision de l'article 142 de la Constitution (doc. Chambre, nº 53-2971/1) (1) ;

4. dépenses électorales: quatre propositions de révision de la Constitution et modifiant des lois spéciales et des lois ordinaires:

— la proposition de révision de l'article 142 de la Constitution (doc. Chambre, nº 53-2969/1);

— la proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (doc. Chambre, nº 53-2970/1);

— la proposition de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et modifiant le Code électoral (doc. Chambre, nº 53-2972/1);

— la proposition de loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour l'élection du Parlement européen et modifiant la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement flamand, du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle en matière de communications officielles des autorités publiques (doc. Chambre, nº 53-2973/1).

Après avoir été examinées à la Chambre par la commission de révision de la Constitution et de la réforme des institutions, ces quatre propositions ont été adoptées le 28 novembre 2013 en séance plénière de la Chambre des représentants, successivement par 105 voix contre 33 (2) .

Le 29 novembre, les quatre projets ont été transmis au Sénat qui a envoyé les trois premiers pour examen à la commission des Affaires institutionnelles (doc. Sénat, nos 5-2374/1, 5-2375/1 et 5-2376/1).

Le projet de loi nº 5-2377/1, qui relève de la procédure bicamerale facultative, a été évoqué le 2 décembre 2013 et envoyé lui aussi pour examen à la commission des Affaires institutionnelles.

La commission a traité les quatre projets au cours de ses réunions des 2, 3 et 4 décembre 2013. Pour les questions de procédure qui ont été soulevées, il est renvoyé au rapport nos 5-2369/3.

Lors de chacune de ces réunions, le gouvernement était représenté par M. Melchior Wathelet, secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles.

Le présent rapport a été soumis à l'approbation de la commission le 12 décembre 2013.

II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS PAR M. WATHELET, SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX RÉFORMES INSTITUTIONNELLES

a) Proposition de révision de l'article 142 de la Constitution (doc. Sénat, nº 5-2374/1)

Conformément à la déclaration de révision de la Constitution du 7 mai 2010 (Moniteur belge du 7 mai 2010), l'article 142 de la Constitution est ouvert à révision.

Le projet de révision de l'article 142 de la Constitution doit être lu conjointement avec:

— le projet de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (doc. Sénat, nº 5-2375/1) qui met en œuvre le projet de révision de la Constitution;

— le projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagés pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques (doc. Sénat, nº 5-2376/1).

L'objectif du projet de révision de la Constitution est de conférer une nouvelle compétence à la Cour constitutionnelle pour contrôler la légalité des décisions de la Commission de contrôle qui infligent une ou plusieurs sanctions à des candidats élus lors des élections de la Chambre des représentants en raison d'infractions en matière de dépenses électorales visées à l'article 14, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. À cette fin, la Cour peut être saisie d'un recours en annulation par le candidat élu sanctionné par la décision de la Commission de contrôle. L'examen de la Cour devra porter sur le respect des dispositions hiérarchiquement supérieures, et en particulier des dispositions du chapitre II de la loi du 4 juillet 1989 précitée. L'objectif de ce recours est d'augmenter la protection juridictionnelle des candidats élus lors des élections à la Chambre des représentants.

Le choix de la Cour constitutionnelle comme instance de recours s'inspire de la solution retenue dans d'autres pays voisins. Ainsi, en Allemagne, la Loi fondamentale réserve au Bundestag le soin de contrôler les élections en ouvrant un recours devant la Cour constitutionnelle fédérale contre les décisions de ce dernier.

Les conditions et modalités de cette nouvelle compétence de la Cour constitutionnelle sont fixées dans la proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle qui insère une section IV dans le chapitre Ier du titre Ier de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle.

Un autre objectif du projet de texte portant révision de la Constitution est de conférer une nouvelle compétence à la Cour constitutionnelle pour contrôler la constitutionalité de l'ensemble des consultations populaires. À cette fin, la Cour se voit dotée d'une nouvelle compétence de contrôle de chaque consultation populaire régionale.

b) Projet de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (doc. Sénat, nº 5-2375/1)

Ce projet de loi spéciale doit être lu conjointement avec le projet de texte portant révision de l'article 142 de la Constitution (doc. Sénat, nº 5-2374/1) qu'il met en œuvre et avec le projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagés pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques (doc. Sénat, nº 5-2376/1).

L'objectif du présent projet de loi spéciale est de conférer une nouvelle compétence à la Cour constitutionnelle pour contrôler la légalité des décisions de la Commission de contrôle qui infligent une ou plusieurs sanctions à des candidats élus pour siéger à la Chambre des représentants, en raison d'infractions en matière de dépenses électorales visées à l'article 14/1 proposé de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. L'examen de la Cour ne peut bien entendu pas porter sur l'opportunité de la décision.

L'article 2 du présent projet insère une nouvelle section dans le chapitre Ier du titre Ier de la loi spéciale, relative aux recours en annulation contre des décisions de la Commission de contrôle en matière de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections de la Chambre des représentants. Les dispositions de cette nouvelle section développent, dans les articles 25bis à 25undecies, les conditions et modalités de la procédure prévue à l'article 142, nouvel alinéa 4, de la Constitution proposé, pour le contrôle des décisions de la Commission de contrôle.

La procédure prévue reproduit les règles de procédure applicables aux recours en suspension et en annulation dirigés à l'encontre des actes législatifs (articles 1er à 25 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle), mais sans retenir les règles qui ne sont pas pertinentes pour la procédure de contrôle des décisions de la Commission de contrôle, comme par exemple les dispositions relatives aux effets des arrêts de la Cour constitutionnelle. Les dispositions prévues aux sections I, II et III du titre Ier, chapitre Ier, ne sont donc pas applicables à la nouvelle procédure.

La Cour constitutionnelle est saisie par le candidat élu à la Chambre des représentants qui conteste la sanction qui lui est infligée, conformément à l'article 14/1 proposé de la loi du 4 juillet 1989, par la décision de la Commission de contrôle dans le cadre du contrôle des dépenses électorales.

La requête en annulation doit être signée par le candidat élu sanctionné ou par son avocat. Elle doit être introduite dans un délai de soixante jours à compter de la publication au Moniteur belge de la décision de la Commission de contrôle.

c) Projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagés pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques (doc. Sénat, nº 5-2376/1)

Le secrétaire d'État déclare que le présent projet de loi comporte trois volets.

Le premier est l'actualisation de la loi du 4 juillet 1989 avec maintien des lignes directrices.

La loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques s'est révélée un tournant dans le renforcement de la transparence de la politique. La loi contenait deux lignes directrice: pourvoir les partis politiques de moyens suffisants pour développer un fonctionnement de parti normal et brider le coût de leur fonctionnement de parti en limitant les dépenses électorales.

Outre les gouvernements et les groupes politiques dans les assemblées parlementaires, les partis politiques jouent un rôle prépondérant dans l'organisation de la démocratie d'un pays. Ils doivent pouvoir continuer à assumer ce rôle spécifique à l'avenir, avec une attention particulière à la transparence de leurs moyens de fonctionnement.

Ce modèle de financement public contraste fortement avec les modèles utilisés dans d'autres pays, où les partis sont principalement financés par des entreprises. C'est en effet gráce à un financement public suffisant et à la limitation des dépenses électorales que le processus décisionnel démocratique peut se libérer de tout lien financier avec des entreprises ou avec des lobbys intéressés. C'est ainsi que l'on balaie le moindre soupçon de conflits d'intérêt entre les partis politiques et les entreprises. Par ailleurs, les règles auxquelles les partis sont soumis offrent au citoyen la possibilité de vérifier comment les partis collectent et dépensent les moyens financiers qu'ils reçoivent de la part de leurs membres et de l'État.

Les recommandations du GRECO (le Groupe d'États contre la corruption, une institution du Conseil européen) comportent un deuxième élément.

Le 15 mai 2009, le GRECO publiait un rapport intitulé « Rapport d'Évaluation de la Belgique sur la Transparence du Financement des Partis Politiques ». Ce rapport analysait les règles de financement des partis politiques belges, le contrôle y afférent et les règles en matière de dépenses électorales.

L'analyse a servi de base à la formulation des recommandations. Ces recommandations ont fait l'objet d'un examen au sein du groupe de travail « Partis politiques » de la Chambre et du Sénat. Les travaux du groupe de travail « Partis politiques » ont déjà débuté en 2009, ils ont été poursuivis pendant cette législature et ont abouti à un rapport intermédiaire le 5 juin 2013 (doc. Chambre, nº 53-2854/1 et Sénat, nº 5-2133/1).

En réponse aux recommandations du GRECO, le projet propose les mesures suivantes:

— après la réforme du Sénat, la Commission de contrôle fédérale sera composée de dix-sept membres de la Chambre des représentants et de quatre experts externes. Cette adaptation est conforme à la structure institutionnelle de l'État, selon laquelle les assemblées communautaires et régionales disposent également d'une commission de contrôle propre;

— tout parti politique participant aux élections peut se voir infliger des sanctions. Des sanctions peuvent être infligées aux partis ou aux candidats élus n'ayant pas déclaré leurs dépenses électorales ou ayant déposé une déclaration erronée, incomplète ou fausse ou encore dépassant les montants autorisés. Pour les partis ayant droit à une dotation, la dotation pourra être retenue pour une durée allant jusqu'à une année;

— les graves infractions à la loi relative aux dépenses électorales pourront entraîner la suspension ou la déchéance du mandat;

— les partis politiques publieront le bilan et le compte de résultats de l'ensemble de leur composantes afin de maximaliser la transparence;

— la Cour des comptes disposera de deux mois supplémentaires pour vérifier les rapports et les comptes et obtiendra un droit plus étendu pour réclamer des informations complémentaires si elle l'estime nécessaire;

— la période d'attente est prolongée d'un mois et passe de trois à quatre mois;

— le sponsoring pendant la période d'attente est limité à 2 000 euros par sponsor. Tant pendant la période d'attente qu'en dehors de celle-ci, les sponsoring, de plus de 125 euros doivent être enregistrés et les noms des sponsors ainsi que les montants concernés seront publiés;

— les dons aux partis (déjà limités à un montant de 500 euro par an par personne) de 125 euros ou plus devront se faire par un virement ou par la voie électronique;

— l'usage payant d'Internet est autorisé lors de la campagne (cette disposition, qui a provoqué des problèmes d'interprétation, ne correspondait plus à l'évolution technologique);

— les délais de conservation des documents probants en matière de dépenses électorales passent de deux à cinq ans;

— le contrôle de la communication officielle du gouvernement fédéral et des présidents des Chambres fédérales est précisé (le rôle de la Commission de contrôle, les types de campagne qui doivent être soumises au contrôle, les procédures d'avis, les sanctions proportionnelles, etc.);

— la date limite pour le dépôt des comptes des partis est alignée sur celle des sociétés (fin juin au lieu de fin avril).

Le troisième élément concerne l'adaptation des règles de financement des partis politiques.

Les partis politiques sont financés par l'autorité fédérale. Jusqu'à présent, le montant de ce financement était chiffré via la Chambre et le Sénat et réparti entre les différents partis; l'on tenait compte du nombre de voix obtenues par les partis à l'occasion des élections de la Chambre et du Sénat. Vu la réforme fondamentale du Sénat qui entraînera la fin de l'élection directe des sénateurs, le projet à l'examen soumet un autre mécanisme de clé de répartition. À cet égard, l'on veille à ce que les effets de l'ensemble des modifications apportées n'aient pas de répercussions sur les partis, qu'ils soient grands ou petits, francophones ou néerlandophones.

d) Projet de loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et modifiant la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques (doc. Sénat, nº 5-2377/1)

Ce projet de loi modifie plusieurs articles dans la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour l'élection du Parlement européen et modifie la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle en matière de communications officielles des autorités publiques, afin de mettre ces lois, comme de coutume, en concordance avec la proposition de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour les élections des Chambres fédérales, le financement et la comptabilité ouverte des partis politiques et modifiant le Code électoral.

Pour éviter toute ambiguïté, le secrétaire d'état précise que, lorsque l'article 13 du projet de loi nº 5-2376/1 et l'article 11 du projet de loi nº 5-2377/1 prévoient comme sanction, en cas de déclaration d'origine des fonds incomplète ou erronée, la saisie de la dotation du parti incriminé, il s'agit bien d'une saisie définitive comme l'indique clairement le texte néerlandais de ces articles qui utilise le terme « verbeurdverklaring ».

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme Maes rappelle que son parti a toujours défendu le point de vue selon lequel l'instance chargée du contrôle des dépenses électorales et du financement des partis politiques doit être composée de membres indépendants. Son parti a donc des objections fondamentales à l'encontre d'une commission de contrôle, investie d'un pouvoir de sanction, qui soit composée de parlementaires, même si on leur adjoint à présent quatre experts. C'est un premier pas, mais largement insuffisant, vers une évaluation et une sanction indépendantes.

Son parti souhaite que le contrôle des dépenses électorales et du financement des partis politiques soit confié à la Cour des comptes. Cette instance ne dispose actuellement que d'une compétence d'avis en la matière. La chambre compétente du Conseil d'État pourrait être chargée d'infliger des sanctions en cas d'infraction. Mais les textes à l'examen ne prévoient qu'une possibilité de recours devant le Conseil d'État ou la Cour constitutionnelle contre des sanctions infligées à des partis politiques ou à des candidats.

Il y a une certaine analogie avec l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 en vertu duquel le Conseil d'État peut contraindre la commission de contrôle à supprimer la dotation d'un parti politique hostile aux droits et libertés garantis par la CEDH. L'article 15ter donne ce pouvoir à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État, alors que son parti préférerait que le pouvoir de sanction en matière de dépenses électorales et de financement des partis politiques soit confiée à la chambre compétente du Conseil d'État.

S'agissant du financement des partis, son parti ne souscrit absolument pas aux mesures proposées. Actuellement, les partis politiques reçoivent une dotation par suffrage valablement exprimé pour les élections de la Chambre et du Sénat. La réforme du Sénat aurait permis d'économiser 11,5 millions d'euros, mais au lieu de cela, on double la partie variable de la dotation par suffrage exprimé pour l'élection de la Chambre. De plus, les partis représentés au Sénat se voient octroyer à la fois une dotation variable d'un euro par suffrage et une dotation forfaitaire.

Les modifications proposées entraîneront une réduction de 3,5 % du budget des partis politiques, soit un montant de 2,4 millions d'euros.

Selon Mme Maes, l'on aurait pu réaliser une économie nettement plus importante à la lumière de la réforme du Sénat.

M. Laeremans déplore que le financement des partis soit en grande partie maintenu après la suppression du Sénat dans sa forme actuelle, comme si de rien n'était. Il aurait pourtant été possible de réaliser une économie substantielle.

Ce qui manque, c'est un aperçu financier des conséquences de la réforme proposée pour les partis politiques. Une fois de plus, l'absence de clarté règne en maître. L'intervenant estime pourtant qu'il est du devoir du monde politique de faire toute la clarté sur la question, précisément parce qu'il s'agit de son propre financement. Personne n'a une vue de l'impact réel du projet à l'examen. Au contraire. Le manque de transparence semble bien organisé.

Il lui semble injustifié de prévoir encore une dotation pour le Sénat alors que cette institution n'aura plus à l'avenir aucun membre élu direct.

La règle qui prévoit qu'un parti qui n'est plus représenté au Parlement bénéficie encore de trois mois de financement est une nouveauté. Pour M. Laeremans, l'argument consistant à dire que cet argent sert à payer les indemnités de licenciement au personnel ne tient pas debout. Un parti normal constitue une réserve à cette fin, en sorte qu'il ne doit pas puiser dans ses moyens jusqu'au dernier centime. Pourquoi un parti n'ayant plus d'élu doit-il encore recevoir une dotation pour pouvoir verser les indemnités de licenciement à son personnel ? De plus, une partie de ce personnel est payée par la Chambre ou le Sénat. Ce sont ces institutions qui paient les indemnités de licenciement au personnel des partis politiques.

En conséquence, il considère que le régime proposé est un gaspillage des deniers publics.

M. Dirk Claes souligne que les projets à l'examen offrent une réponse aux recommandations du GRECO. Il importe que tous les partis qui prennent part aux élections puissent se voir infliger une sanction lorsqu'ils commettent des infractions graves.

Les dispositions relatives à l'utilisation de l'Internet pendant les campagnes électorales n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2015. Les règles de sponsoring et de limitation du sponsoring à 2000 euros pendant la période de limitation des dépenses électorales entreront également en vigueur à cette date. Le contrôle du respect de ces règles ne pourra intervenir que l'année suivante.

M. Claes souligne que le Sénat réalise déjà une économie de 11,5 millions d'euros à la suite de la réduction sensible du financement des groupes politiques et du personnel des groupes. De plus, les budgets des partis politiques ne sont plus indexés depuis 2011. Cette mesure a conduit à une réduction de 3,5 % de leur budget. De plus, le saut d'index de 2014 ne sera pas valorisé.

M. Moureaux indique tout d'abord que le financement des partis politiques a été un choix démocratique très important après des périodes très difficiles qui ont été liées à des procès relatifs au financement illégal des partis politiques. Cette page a été tournée en 1989. Il constate que cela ne se fait pas dans tous les pays. Quand on constate que la tentative du président Obama de régler cette problématique aus États-Unis a été cassé par la Cour suprême, il faut conclure que cela mène à des abus gravissimes quand les partis politiques se font financer par des entreprises.

L'intervenant pense qu'il faut prévoir dans notre société un financement public. Cela a été décidé à la fin des années 1980 et aujourd'hui, ce financement sera adapté à la nouvelle organisation de notre État.

Bien qu'il soit à la mode de s'autoflageller, il est hypocrite de critiquer le système et de l'accepter en même temps. Le fait que l'on a prévu une petite somme pour un parti politique en disparition lui semble plutôt un geste noble.

Financer les partis politiques, c'est aussi préserver leur indépendance.

Avec la réforme du Sénat, on réalise des économies. Certains pensaient peut-être que du jour au lendemain, il n'y aurait plus de budget pour le Sénat. Il y aura de toute façon le personnel et d'autres dépenses que l'on ne peut pas biffer tout simplement. On réalise tout de même une économie de 11,5 millions d'euros ainsi qu'un rabotage du financement des partis politiques.

M. Moureaux insiste aussi sur le fait important que, depuis qu'il a été décidé de passer à un financement public, on a pu constater une diminution importante des dépenses électorales. Il renvoie aux développements de la proposition de loi (voir doc. Chambre, nº 53-2972/001, p. 3): « Des études publiées démontrent que la campagne électorale de 2010 aurait coûté autant que celle de 1974, à savoir 22 millions d'euros (exprimé en prix de 2011). En 1987, pour les élections supposées les plus chères de l'histoire, les dépenses électorales se chiffraient à 41 millions d'euros (exprimé en euros de 2011). La non-indexation du plafond d'un million d'euros que les partis politiques peuvent dépenser lors des élections a considérablement freiné les dépenses électorales. La suppression des élections directes pour le Sénat et la réduction du nombre mandats politiques éligibles réduira également les dépenses pour les élections à partir de 2014. »

M. Moureaux considère donc que l'on doit faire un choix: soit on trouve que ces dépenses publiques sont nécessaires en démocratie parce qu'elles permettent d'endiguer la corruption, soit on en revient au système malsain du financement privé des partis politiques, dont on a pu voir les conséquences.

C'est pourquoi il soutiendra le projet de loi à l'examen. La démocratie a un prix et l'on doit prévoir certaines dépenses publiques à ce niveau.

M. Wathelet, secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, se rallie au préopinant. Lui aussi considère que le financement des partis politiques a un prix. Aucun parti politique ne jette d'ailleurs l'argent par les fenêtres. Les campagnes électorales sont désormais financées dans la transparence, davantage que par le passé. L'avantage d'un financement public par rapport à un financement privé, c'est qu'il est soumis à une réglementation très stricte qui doit être appliquée.

Il fait également remarquer que le projet de loi à l'examen permet de réaliser une économie de 2,5 millions d'euros et que ces dépenses moindres sont en outre réglementées encore plus strictement. Les contrôles et les obligations en matière de transparence seront en effet encore renforcés. Pour certains, cela ne sera évidemment jamais assez et il faudrait aller toujours plus loin. Le secrétaire d'État est cependant partisan du régime proposé et estime que les partis politiques ont droit à un financement correct qui les rend accessibles pour le grand public.

Mme Maes se dit également favorable à un financement public des partis, mais ce financement doit être moins élevé qu'il ne l'est actuellement.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

a) Proposition de révision de l'article 142 de la Constitution (doc. Sénat, nº 5-2374/1)

Article unique

Amendement nº 1

M. Broers et Mme Maes déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-2374/2) visant à apporter les modifications suivantes dans l'article unique:

a) dans la phrase liminaire du 1º remplacer les mots « deux alinéas rédigés comme suit sont insérés » par les mots « trois alinéas rédigés comme suit sont insérés »;

b) compléter le 1° par un alinéa rédigé comme suit:

« La loi peut, dans les cas et selon les conditions et les modalités qu'elle détermine, attribuer à la Cour la compétence de statuer, par voie d'arrêt, sur les recours formés contre les décisions de la Chambre des représentants en matière de résultats électoraux et de vérification des pouvoirs. »;

c) remplacer le 2º par ce qui suit:

« 2° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 7, les mots « et à l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « et aux alinéas 3 jusqu'à 6 ».

Les auteurs renvoient à la justification écrite de leur amendement qui vise à mettre à exécution l'arrêt Grosaru de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 mars 2010.

M. Wathelet, secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, répond que le gouvernement a examiné les recommandations du GRECO et qu'il a pris certaines options qui sont intégrées dans les projets à l'examen. À titre d'exemple, quatre experts feront partie de la Commission de contrôle.

Amendement nº 2

M. Laeremans dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-2374/2) visant à supprimer, au 1º, l'article 142, alinéa 4, proposé.

M. Laeremans renvoie à la justification écrite de son amendement.

Votes

L'amendement nº 1 est rejeté par 10 voix contre 5.

L'amendement nº 2 est rejeté par 10 voix contre 1 et 4 abstentions.

b) Projet de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (doc. Sénat, nº 5-2375/1)

Articles 1er et 2

Ces articles n'appellent pas d'observations et sont adoptés successivement par 10 voix contre 5.

Article 3

Amendement nº 1

M. Broers et Mme Maes déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-2375/2) qui vise à compléter l'article 25bis proposé par un alinéa rédigé comme suit:

« La Cour statue, par voie d'arrêt, sur les recours formés contre les décisions de la Chambre des représentants concernant les résultats électoraux et la vérification des pouvoirs. »

Mme Maes renvoie à la justification écrite de l'amendement qui vise à mettre à exécution l'arrêt Grosaru de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 mars 2010.

L'amendement nº 1 est rejeté par 10 voix contre 5.

L'article 3 est adopté par 10 voix contre 5.

Articles 4 à 11

Ces articles n'appellent pas d'observations et sont adoptés successivement par 10 voix contre 5.

c) Projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagés pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques (doc. Sénat, nº 5-2376/1)

Articles 1er et 2

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation et sont successivement adoptés à l'unanimité des 15 membres présents.

Article 3

Cet article n'appelle aucune observation et est adopté par 10 voix contre 5.

Article 4

Cet article ne fait l'objet d'aucune observation et est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.

Article 5

Amendement nº 3

M. Laeremans dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-2376/2) visant à remplacer le 2° par ce qui suit:

« 2º les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 2:

a) au 1º les mots « les Chambres fédérales » sont remplacés par les mots « la Chambre des représentants »;

b) il est ajouté un 5º rédigé comme suit:

« 5o par dérogation au 1°, pour les trois premiers candidats titulaires de listes néerlandophones de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale à partir des élections de 2014: le montant visé au 1º. »

M. Laeremans renvoie à la justification écrite de son amendement.

Cet amendement est rejeté par 10 voix contre 1 et 4 abstentions.

L'article 5 est adopté par 14 voix et 1 abstention.

Article 6

Cet article ne fait l'objet d'aucune observation et est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.

Article 7

Cet article n'appelle aucune observation et est adopté par 10 voix contre 5.

Articles 8 à 12

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation et sont successivement adoptés à l'unanimité des 15 membres présents.

Article 13

Cet article n'appelle aucune observation et est adopté par 10 voix et 5 abstentions.

Article 14

Cet article ne fait l'objet d'aucune observation et est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.

Article 15

Cet article n'appelle aucune observation et est adopté par 10 voix et 5 abstentions.

Article 16

Cet article ne fait l'objet d'aucune observation et est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.

Articles 17 et 18

Ces articles n'appellent pas d'observations et sont adoptés successivement par 10 voix contre 5.

Article 19

Amendement nº 4

M. Laeremans dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-2376/2) qui vise à supprimer l'article 19.

M. Laeremans renvoie à la justification écrite de son amendement.

Cet amendement est rejeté par 10 voix contre 1 et 4 abstentions.

L'article 19 est adopté par 10 voix contre 5.

Article 20

Cet article n'appelle aucune observation et est adopté par 10 voix et 5 abstentions.

Article 21

Amendement nº 1

M. Broers et Mme Maes déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-2376/2) qui vise à compléter l'article 16bis/1, proposé, par un alinéa rédigé comme suit:

« Les entreprises, les associations de fait et les personnes morales peuvent, en guise de sponsoring, consacrer annuellement une somme ne dépassant pas 2 000 uros au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. »

Les auteurs se réfèrent à la justification écrite de leur amendement.

Cet amendement est rejeté par 10 voix contre 5.

L'article 21 est adopté à l'unanimité des 15 membres présents.

Article 22

Cet article n'appelle aucune observation et est adopté par 11 voix et 4 abstentions.

Articles 23 à 28

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation et sont successivement adoptés à l'unanimité des 15 membres présents.

Articles 29 et 30

Ces articles n'appellent pas d'observations et sont adoptés successivement par 10 voix et 5 abstentions.

Articles 31 et 32

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation et sont successivement adoptés à l'unanimité des 15 membres présents.

Article 33

Cet article n'appelle aucune observation et est adopté par 11 voix et 4 abstentions.

Article 34

Cet article n'appelle pas d'observations et est adopté par 14 voix et 1 abstention.

Articles 35 et 36

Ces articles n'appellent pas d'observations et sont adoptés successivement par 10 voix et 5 abstentions.

Article 37

Amendement nº 2

M. Broers et Mme Maes déposent l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-2376/2) visant à apporter à l'article 37 les modifications suivantes:

« 1º remplacer l'alinéa 3 par ce qui suit:

« Les articles 7, 1º 8, 10, 2º à 4º 13, 14, 2º et 3º 15, 16, 20, 21, 22, 27, 28, 1º et 4º à 6º, 29 à 31 et 34 à 36 entrent en vigueur le 1er janvier 2015. »;

2º remplacer l'alinéa 5 par ce qui suit:

« Les articles 9, 23, 2º, 32 et 33 entrent en vigueur le 1er janvier 2014. »;

3º supprimer l'alinéa 6. ».

Mme Maes renvoie à la justification écrite de l'amendement.

M. Wathelet, secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, déclare que les règles du jeu ne peuvent pas changer en cours de partie. C'est pourquoi l'on a opté pour l'entrée en vigueur proposée en plusieurs phases.

M. Claes trouverait bizarre de faire entrer en vigueur certaines règles — comme celles relatives par exemple à la suppression de l'interdiction de publicité payante sur l'Internet — encore avant les prochaines élections, alors que d'autres n'entreraient en vigueur qu'après les élections.

Cet amendement est rejeté par 10 voix contre 5.

L'article 37 est adopté par 10 voix contre 5.

d) Projet de loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et modifiant la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques (doc. Sénat, nº 5-2377/1)

Procédure d'évocation

Articles 3 à 8 et 11 à 13

Amendements nos 4 à 12

M. Laeremans dépose les amendements nos 4 à 12 (doc. Sénat, nº 5-2377/2) qui visent à supprimer les articles 3 à 8 et 11 à 13.

L'auteur se réfère à la justification écrite de ses amendements.

Les amendements nos 4 à 12 sont rejetés successivement par 10 voix contre 1 et 4 abstentions.

Article 14

Amendement nº 1

M. Broers et Mme Maes déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-2377/2) qui vise à compléter l'article 11/1, proposé, par un alinéa rédigé comme suit:

« Les entreprises, les associations de fait et les personnes morales peuvent, en guise de sponsoring, consacrer annuellement une somme ne dépassant pas 2 000 euros au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. »

Mme Maes renvoie à la justification écrite de l'amendement.

Amendement nº 13

M. Laeremans dépose l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 5-2377/2) qui vise à supprimer l'article 14.

L'auteur se réfère à la justification écrite de son amendement.

Votes

L'amendement nº 1 est rejeté par 10 voix contre 5.

L'amendement nº 13 est rejeté par 10 voix contre 1 et 4 abstentions.

Articles 15 et 17 à 24

Amendements nos 14 à 22

M. Laeremans dépose les amendements nos 14 à 22 (doc. Sénat, nº 5-2377/2) qui visent à supprimer les articles 15 et 17 à 24.

L'auteur se réfère à la justification écrite de ses amendements.

Les amendements nos 14 à 22 sont rejetés successivement par 10 voix contre 1 et 4 abstentions.

Article 25

Amendement nº 2

M. Broers et Mme Maes déposent l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-2377/2) qui vise à compléter l'article 11/1, proposé, par un alinéa rédigé comme suit:

« Les entreprises, les associations de fait et les personnes morales peuvent, en guise de sponsoring, consacrer annuellement une somme ne dépassant pas 2 000 euros au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. »

Mme Maes renvoie à la justification écrite de l'amendement.

Amendement nº 23

M. Laeremans dépose l'amendement nº 23 (doc. Sénat, nº 5-2377/2) qui vise à supprimer l'article 25.

L'auteur se réfère à la justification écrite de son amendement.

Votes

L'amendement nº 2 est rejeté par 10 voix contre 5.

L'amendement nº 23 est rejeté par 10 voix contre 1 et 4 abstentions.

Article 26

Amendement nº 24

M. Laeremans dépose l'amendement nº 24 (doc. Sénat, nº 5-2377/2) qui vise à supprimer l'article 26.

L'auteur se réfère à la justification écrite de son amendement.

Cet amendement est rejeté par 10 voix contre 1 et 4 abstentions.

Article 27

Amendement nº 3

M. Broers et Mme Maes déposent l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-2377/2) visant à apporter les modifications suivantes à l'article 27:

« 1º remplacer l'alinéa 1er par ce qui suit:

« Les articles 4 à 7, 11 à 15, 18, 19, 20, 1º et 3º, 21 et 23 à 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2015. »;

2º insérer un alinéa 2 rédigé comme suit:

« L'article 20, 2º, entre en vigueur le 1er janvier 2014. »

Mme Maes renvoie à la justification écrite de l'amendement.

Amendement nº 25

M. Laeremans dépose l'amendement nº 25 (doc. Sénat, nº 5-2377/2) qui vise à supprimer l'article 27.

L'auteur se réfère à la justification écrite de son amendement.

Votes

L'amendement nº 3 est rejeté par 10 voix contre 5.

L'amendement nº 25 est rejeté par 10 voix contre 1 et 4 abstentions.

V. VOTES SUR L'ENSEMBLE

1. Projet de texte portant révision de l'article 142 de la Constitution, nº 5-2374/1: l'article unique est adopté par 10 voix contre 5.

2. L'ensemble du projet de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, nº 5-2375/1, est adopté par 10 voix contre 5.

3. L'ensemble du projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagés pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, nº 5-2376/1, est adopté par 10 voix contre 5.

4. L'ensemble du projet de loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et modifiant la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, nº 5-2377/1, est adopté par 10 voix contre 5.


Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.

Les rapporteurs, La présidente,
Bert ANCIAUX. Zakia KHATTABI. Sabine de BETHUNE.

Les textes adoptés par la commission sont identiques aux textes des projets transmis par la Chambre des représentants (voir les doc. Chambre, nos 53-2969/4, 53-2970/6, 53-2972/6 et 53-2973/8).


(1) Cette proposition a été déclarée sans objet à la Chambre des représentants (voir doc. Chambre, no 53-2969/3, p. 7).

(2) Pour les autres propositions (clusters 1, 2 et 3), il est renvoyé aux rapports nos 5-2369/3, 5-2370/3 et 5-2372/3.