5-2315/2

5-2315/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

11 DÉCEMBRE 2013


Projet de loi modifiant le statut des huissiers de justice


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME FAES

Art. 2

Remplacer l'article 512, § 1er, proposé, du Code judiciaire par ce qui suit:

« § 1er. Il est institué une commission de nomination des huissiers de justice de langue néerlandaise et une commission de nomination des huissiers de justice de langue française. Ces deux commissions forment ensemble les commissions de nomination réunies des huissiers de justice.

La commission de nomination de langue néerlandaise est compétente pour:

— le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-huissier de justice, dont la langue du diplôme visé à l'article 510, § 3, 1º, est le néerlandais;

— le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans les arrondissements judiciaires de la Région flamande.

La commission de nomination de langue française est compétente pour:

— le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-huissier de justice, dont la langue du diplôme visé à l'article 510, § 3, 1º, est le français;

— le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans les arrondissements judiciaires situés en Région wallonne.

Les commissions de nomination réunies sont compétentes pour:

— le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans l'arrondissement administratif de Bruxelles;

— la rédaction du programme du concours d'admission visé à l'article 513. »

Justification

L'article 512, § 2, en projet, du Code judiciaire, illustre à nouveau que l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde n'a pas été réellement scindé. Les francophones considèrent encore qu'ils ont leur mot à dire à propos de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, situé en territoire flamand.

Le présent amendement limite dès lors la compétence des commissions de nomination réunies, en ce qui concerne la nomination des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire, à l'arrondissement administratif de Bruxelles, plutôt qu'à l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, et étend la compétence de la commission de nomination de langue néerlandaise à l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.

Nº 2 DE MME FAES

Art. 2

Remplacer l'article 512, § 2, proposé, du Code judiciaire par ce qui suit:

« § 2. Chaque commission de nomination est composée comme suit:

1º un magistrat en fonction choisi parmi les magistrats du siège des cours et tribunaux et les magistrats du ministère public;

2º deux huissiers de justice, qui sont issus de deux arrondissements judiciaires différents;

3º un candidat-huissier de justice possédant une expérience professionnelle d'au moins cinq ans comme candidat-huissier de justice;

4º un professeur ou chargé de cours auprès d'une faculté de droit d'une université belge qui n'est pas huissier de justice ou candidat-huissier de justice;

5º un membre externe ayant une expérience professionnelle utile pour la mission. »

Justification

Le présent amendement reprend l'article 512, § 2, proposé, de l'avant-projet de loi.

Eu égard au nombre de candidats-huissiers de justice, à savoir 366 personnes (voir le projet de loi, p. 27), il n'est pas du tout impossible de trouver un volontaire ne souhaitant pas poser sa candidature pour l'emploi concerné, sans qu'il y ait nécessairement conflit d'intérêts.

En outre, l'argumentation avancée dans l'exposé des motifs pourrait tout aussi bien s'appliquer aux huissiers de justice titulaires devant juger leurs éventuels futurs concurrents, ce qui peut également entraîner des conflits d'intérêts.

Enfin, les candidats-huissiers de justice sont demandeurs d'une implication et d'une reconnaissance accrues, demande qui cadre avec l'esprit du projet de loi à l'examen: la revalorisation du statut du candidat-huissier de justice.

Nº 3 DE MME FAES

Art. 2

Dans l'article 551, § 2, proposé par cet article, remplacer les mots « Le syndic, le rapporteur, le trésorier et le secrétaire sont élus parmi les membres-huissiers de justice » par les mots « Le syndic est élu parmi les membres-huissiers de justice. Le rapporteur, le trésorier et le secrétaire sont élus parmi tous les membres de l'assemblée générale, étant entendu qu'une seule de ces fonctions peut être pourvue par un candidat-huissier de justice. ».

Justification

Il est vivement souhaitable d'accroître l'implication et la reconnaissance des candidats-huissiers de justice, et cet objectif s'inscrit dans le cadre du projet de loi à l'examen, à savoir la revalorisation du statut des candidats-huissiers de justice. Il est donc légitime que les candidats-huissiers de justice puissent postuler une fonction dirigeante au sein du conseil de la chambre d'arrondissement. Il semble par ailleurs que le fait de réserver les fonctions dirigeantes aux huissiers de justice titulaires ne s'applique pas au comité de direction.

Nº 4 DE MME FAES

Art. 2

Compléter l'article 551, § 2, proposé, par cet article, par un alinéa 3 rédigé comme suit:

« Le conseil de la chambre d'arrondissement de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles doit être composé de façon paritaire et comprendre une moitié de conseillers néerlandophones et une moitié de conseillers francophones. Si le nombre de conseillers est impair, il peut exister une différence d'un conseiller entre les deux groupes linguistiques. »

Justification

Compte tenu de la population plus importante de l'arrondissement administratif de Bruxelles par rapport à l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, l'assemblée générale comptera davantage de membres huissiers de justice francophones.

Il n'est dès lors pas impossible que le conseil réuni en assemblée plénière se compose uniquement de francophones ou, dans le meilleur des cas, ne compte qu'une petite minorité de néerlandophones.

Tant que l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ne sera pas scindé, et il ne l'est certainement pas dans ce contexte, la prépondérance francophone et l'immixtion à Hal-Vilvorde doivent, à tout le moins, être tempérées par l'instauration de la parité au sein du conseil.

Par « conseillers », le présent amendement entend également les fonctions dirigeantes de syndic, de rapporteur, etc.

Inge FAES.

Nº 5 DE MM. ANCIAUX ET SWENNEN

Art. 2

Dans l'article 519, § 3, proposé, compléter l'alinéa 1er par ce qui suit: « Les frais de la saisie qui ne sont pas couverts par le produit de celle-ci restent à charge de celui qui l'a demandée, sans aucune possibilité de recours. »

Justification

Le présent amendement tend à responsabiliser le créancier afin d'éviter les saisies « inopérantes ».

Nº 6 DE MM. ANCIAUX ET SWENNEN

Art. 4/1 (nouveau)

Insérer un article 4/1 rédigé comme suit:

« Art. 4/1. — Dans l'article 1408 du même Code, remplacé par la loi du 14 janvier 1993, les modifications suivantes sont apportées:

1º au paragraphe 1er, 1º, les mots « une machine à laver le linge et un fer à repasser » sont remplacés par les mots « une machine à laver le linge, un fer à repasser et une planche à repasser »;

2º dans le même paragraphe 1er, 1º, in fine, les mots « un poste de radio, un téléviseur, un téléphone, un ordinateur, une imprimante et tout le matériel nécessaire pour assurer une connexion Internet, » sont insérés entre les mots « du jardin, » et les mots « le tout »;

3º le même paragraphe 1er est complété par un 7º rédigé comme suit:

« 7º les choses qui ont une valeur sentimentale pour le saisi, pour autant que leur valeur totale n'excède pas 400 euros. »;

4º au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « cinq » est remplacé par le mot « quinze ».

Justification

Il est indiqué d'adapter la liste des biens saisissables à l'évolution de la société.

Nº 7 DE MM. ANCIAUX ET SWENNEN

Art. 2

Compléter l'article 522, § 1er, proposé, par un alinéa nouveau rédigé comme suit:

« À des fins de clarté et d'intelligibilité pour le destinataire de l'acte, le Roi définit le mode de présentation des articles de frais visés à l'alinéa 2. Cette présentation concerne notamment et en particulier:

1º la terminologie utilisée pour désigner ces articles, étant entendu que ceux-ci ne peuvent en aucun cas être désignés au moyen d'une abréviation;

2º la manière dont sont indiqués, par article, la base de calcul, le tarif appliqué et les montants à payer;

3º les données d'identité des autres huissiers de justice instrumentants et les sous-totaux de leurs frais;

4º le total des frais. Si l'acte concerne le recouvrement d'une somme d'argent, il mentionnera en outre le montant recouvré, le montant qui a éventuellement déjà été payé, le montant total qui doit encore être payé, ainsi que le numéro du compte financier sur lequel ce montant peut être versé. »

Justification

En vertu de l'alinéa 1er de cet article, les huissiers de justice doivent faire mention du montant de leurs droits au bas de l'original et de la copie de chaque acte. Ils sont également tenus d'indiquer en marge de l'original, outre le nombre de rôles des copies, le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte. Nous proposons que ces frais soient désormais présentés de manière telle qu'ils soient clairs et compréhensibles pour le destinataire de l'acte.

Bert ANCIAUX.
Guy SWENNEN.

Nº 8 DE M. DEPREZ ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer l'article 535, alinéa 1er, proposé, par ce qui suit:

« Le conseil de la chambre nationale des huissiers de justice connaît des affaires disciplinaires à l'intervention du président, soit d'office, soit sur plainte, soit sur les dénonciations écrites du Procureur du Roi ou d'un rapporteur d'une chambre d'arrondissement. »

Justification

Bien que, conformément à l'article 550 du Code judiciaire, la Chambre nationale des huissiers de justice veille à l'uniformité de la discipline et de la déontologie, elle ne joue aucun rôle concret dans les procédures disciplinaires. Cette compétence a été légalement réservée au niveau des arrondissements.

Or cela peut poser un problème de « juge et partie » car certains arrondissements sont composés de très peu d'huissiers de justice qui se connaissent et se côtoient régulièrement. Permettre au conseil de la chambre de ce type d'arrondissement de juger de la recevabilité d'une plainte à l'encontre d'un de leurs pairs ne semble pas garantir une décision totalement impartiale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le projet de loi actuel a veillé à ce que la commission disciplinaire soit désormais constituée d'huissiers de justice qui travaillent dans un arrondissement différent de celui de l'huissier qui doit comparaître.

Les auteurs du présent amendement proposent donc que ce soit le conseil permanent (1) de la chambre nationale et non plus celui de l'arrondissement qui détermine si le fait donne lieu à une procédure disciplinaire. La chambre nationale dispose d'ailleurs d'un meilleur appui administratif pour la gestion des plaintes que les chambres d'arrondissement. De plus, pour les citoyens, la chambre nationale reste l'interlocuteur privilégié et semble être nettement plus facile d'accès (site Internet, ...)

Nº 9 DE M. DEPREZ ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer l'article 536 proposé par ce qui suit:

« Art. 536. Le membre mis en cause en est informé par le président de la chambre nationale, par envoi recommandé, dans le mois qui suit la prise de connaissance du fait par le président. Cette lettre est signée par le président et envoyée par le secrétaire, qui en tient note. Elle décrit le fait pour lequel l'intéressé est mis en cause et informe celui-ci du lieu et des heures où il peut prendre connaissance du dossier.

L'intéressé peut formuler ses remarques verbalement ou par écrit et demander à être entendu. Le président peut intercéder et tenter de concilier les parties. Le rapporteur compétent instruit le dossier et rédige un rapport. »

Justification

Cet amendement a pour effet que le rôle exercé par le syndic de la chambre d'arrondissement dans la procédure disciplinaire soit exercé par le président de la chambre nationale, conformément à l'amendement nº 8.

Nº 10 DE M. DEPREZ ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer l'article 537, § 2, proposé, par ce qui suit:

« § 2. Si le conseil estime que le fait ne donne pas lieu à une procédure disciplinaire, une décision motivée dans ce sens est établie. Le conseil communique sa décision par envoi recommandé au plaignant, si la saisine du conseil était la conséquence d'une plainte, à l'intéressé ainsi qu'au procureur du Roi compétent et au rapporteur de la Chambre d'arrondissement, si la saisine du conseil était la conséquence d'une dénonciation.

Si le plaignant ou le syndic de la chambre d'arrondissement ne peuvent acquiescer à la décision motivée visée à l'alinéa 1er, ils peuvent demander au président, par envoi recommandé, dans les quinze jours de l'envoi de la décision, de soumettre le dossier à la commission disciplinaire en vue de l'instruction de la plainte. Dans ce cas, le président est tenu de transmettre le dossier, avec l'avis motivé du conseil, à la commission disciplinaire qui décidera de la recevabilité de la plainte.

Le procureur du Roi peut requérir le renvoi devant la commission disciplinaire dans les quinze jours de l'envoi de la décision. »

Justification

À l'article 537, § 2, alinéa 1er, le rapporteur de la chambre nationale a été remplacé par le rapporteur de la chambre d'arrondissement conformément à l'amendement nº 8.

À l'article 537, § 2, alinéa 2, la disposition suivante a été ajoutée: « Dans ce cas, le président est tenu de transmettre le dossier, avec l'avis motivé du conseil, à la commission disciplinaire qui décidera de la recevabilité de la plainte. » Cette disposition a pour but de permettre que les plaintes des citoyens ou les dénonciations des chambres d'arrondissement puissent tout de même, malgré le filtre nécessaire, être renvoyées devant la commission disciplinaire composée de membres extérieurs à la profession. L'actuel projet de loi prévoit que si le conseil de la chambre d'arrondissement prononce le non-lieu, le plaignant peut malgré tout demander au syndic d'envoyer le dossier à la commission disciplinaire. Néanmoins, comme précisé dans l'exposé des motifs (2) , le syndic se prononce toutefois sur cette demande de manière autonome.

À l'article 537. § 2. alinéa 3 les mots « rapporteur de la chambre nationale » ont été supprimés, conformément à l'amendement nº 8

Nº 11 DE M. DEPREZ ET CONSORTS

Art. 2

Dans l'article 543, alinéa 3, proposé, remplacer les mots « au syndic de la chambre d'arrondissement » par les mots « au président de la chambre nationale ».

Justification

Conformément à l'amendement nº 8.

Nº 12 DE M. DEPREZ ET CONSORTS

Art. 2

Apporter à l'article 543, proposé, les modifications suivantes:

1º remplacer l'alinéa 1er, par ce qui suit:

« Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée, par envoi recommandé, au plaignant, au membre mis en cause et au procureur du Roi compétent »;

2º supprimer l'alinéa 4.

Justification

Dans le projet de loi actuel, la décision prise par la commission disciplinaire n'est pas automatiquement transmise au plaignant. En effet, l'article 543, alinéa 1er, prévoit que: « Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée, par envoi recommandé, au membre mis en cause et au procureur du Roi compétent. » L'article 543, alinéa 4, prévoit seulement, quant à lui, que « Le syndic de la chambre d'arrondissement qui a renvoyé la cause devant la commission disciplinaire ou le président de la commission disciplinaire peut fournir verbalement ou par écrit au plaignant, si celui-ci en fait la demande, les renseignements qu'il juge appropriés concernant la décision prise et les voies de recours qui sont appliquées ». Les auteurs souhaitent que le plaignant puisse, comme l'huissier mis en cause, être informé automatiquement de la décision prise par la commission disciplinaire.

Gérard DEPREZ.
Jacques BROTCHI.
Christine DEFRAIGNE.

Nº 13 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS

Art. 2

Remplacer l'article 509, § 1er, alinéa 3, proposé par ce qui suit:

« Il y a dans chaque groupement de cantons judiciaires des huissiers de justice. Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés selon les règles prévues à l'article 512.

1. Le groupement de cantons judiciaires d'Anvers comprend les cantons d'Anvers, Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde et Zandhoven.

2. Le groupement de cantons judiciaires d'Arlon comprend les cantons d'Arlon, Messancy, Virton, Florenville et Etalle.

3. Le groupement de cantons judiciaires de Bruges comprend les cantons de Bruges, Ostende, Tielt et Torhout.

4. Le groupement de cantons judiciaires de Bruxelles comprend les cantons d'Anderlecht, Auderghem, Bruxelles, Etterbeek, Forest, Ixelles, Jette, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Woluwe-Saint-Pierre, Asse, Grimbergen, Hal, Herne, Leeuw-Saint-Pierre, Kraainem, Rhode-Saint-Genèse, Lennik, Overijse, Zaventem et Vilvorde.

5. Le groupement de cantons judiciaires de Charleroi comprend les cantons de Beaumont, Chimay, Merbes-le-Cháteau, Binche, Charleroi, Chátelet, Fontaine-l'Evêque, Seneffe et Thuin.

6. Le groupement de cantons judiciaires de Termonde comprend les cantons d'Alost, Beveren, Termonde, Hamme, Lokeren, Ninove, Saint-Nicolas, Wetteren et Zele.

7. Le groupement de cantons judiciaires de Dinant comprend les cantons de Beauraing, Dinant, Gedinne, Ciney, Rochefort, Couvin et Philippeville, Florennes et Walcourt.

8. Le groupement de cantons judiciaires de Gand comprend les cantons d'Eekloo, Gand, Merelbeke, Zelzate et Zomergem.

9. Le groupement de cantons judiciaires de Hasselt comprend les cantons de Beringen, Hasselt, Houthalen-Helchteren, Neerpelt, Lommel et Saint-Trond.

10. Le groupement de cantons judiciaires de Huy comprend les cantons de Hamoir, Hannut et Huy.

11. Le groupement de cantons judiciaires d'Ypres comprend les cantons d'Ypres et Wervik.

12. Le groupement de cantons judiciaires de Courtrai comprend les cantons de Harelbeke, Izegem, Courtrai, Menin, Roulers et Waregem.

13. Le groupement de cantons judiciaires d'Eupen comprend les cantons d'Eupen et Saint-Vith.

14. Le groupement de cantons judiciaires de Louvain comprend les cantons d'Aarschot, Diest, Haacht, Landen, Léau, Louvain et Tirlemont.

15. Le groupement de cantons judiciaires de Liège comprend les cantons de Fléron, Gráce-Hollogne, Herstal, Liège, Saint-Nicolas, Seraing, Spimont, Visé et Waremme.

16. Le groupement de cantons judiciaires de Marche-en-Famenne comprend les cantons de Marche-en-Famenne, Durbuy, Vielsam, La Roche-en-Ardenne et Houffalize.

17. Le groupement de cantons judiciaires de Malines comprend les cantons de Heist-op-den-Berg, Lierre, Malines et Willebroek.

18. Le groupement de cantons judiciaires de Mons comprend les cantons de Boussu, Dour, Colfontaine, Enghien, Lans, La Louvière, Mons et Soignies.

19. Le groupement de cantons judiciaires de Namur comprend les cantons d'Andenne, Fosses-la-Ville, Gembloux, Eghezée et Namur.

20. Le groupement de cantons judiciaires de Neufcháteau comprend les cantons de Bastogne, Neufcháteau, Saint-Hubert, Bouillon et Paliseul.

21. Le groupement de cantons judiciaires de Nivelles comprend les cantons de Braine-l'Alleud, Jodoigne, Perwez, Nivelles, Tubize et Wavre.

22. Le groupement de cantons judiciaires d'Audenarde comprend les cantons de Grammont, Brakel, Audenarde, Kruishoutem, Renaix, Zottegem et Herzele.

23. Le groupement de cantons judiciaires de Tongres comprend les cantons de Bilzen, Looz, Bree, Genk, Maaseik, Maasmechelen, Tongres et Fourons.

24. Le groupement de cantons judiciaires de Tournai comprend les cantons d'Ath, Lessines, Mouscron, Comines-Warneton, Péruwelz, Leuze-en-Hainaut et Tournai.

25. Le groupement de cantons judiciaires de Turnhout comprend les cantons d'Arendonk, Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout et Westerlo.

26. Le groupement de cantons judiciaires de Verviers comprend les cantons de Limbourg, Aubel, Malmédy, Spa, Stavelot et Verviers.

27. Le groupement de cantons judiciaires de Furnes comprend les cantons de Dixmude, Furnes et Nieuport. »

Justification

L'élargissement de la compétence territoriale des huissiers de justice n'est pas souhaitable.

De fait, cet élargissement aura des effets contreproductifs quant aux services rendus aux citoyens, dont notamment la proximité et la disponibilité.

Le débiteur ne choisit pas l'huissier de justice qui exécute à son encontre. Il n'est pas souhaitable qu'un huissier de justice du fin fond des nouveaux arrondissements projetés exécute à son égard: outre le fait que plus l'arrondissement est grand moins l'huissier de justice connaît ses débiteurs, le débiteur devra effectuer des voyages importants pour entrer en contact avec l'huissier de justice en son étude (pour conclure un plan d'apurement, effectuer un paiement, retirer une copie d'un acte ou obtenir des renseignements).

Maintenir un guichet dans une commune, alors que la gestion des études serait concentrée dans les grandes métropoles, n'est pas assurer un service de proximité. La proximité, c'est avoir un huissier de justice qui connaisse son secteur et les gens qui y habitent, c'est un huissier qui peut être disponible très rapidement en cas d'urgence.

Agrandir sa zone d'action, outre le fait que cela n'a aucun effet financier positif pour la société, ni pour le budget de l'État — que du contraire — les huissiers de justice seront moins accessibles et moins disponibles dans l'urgence.

Il n'est donc pas souhaitable de modifier leur compétence territoriale.

Nº 14 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS

Art. 2

Remplacer, dans les articles 509 à 555quater proposé, les mots « (l') arrondissement (judiciaire) » par les mots « (le) groupement de cantons (judiciaires) », et les mots « (la) chambre d'arrondissement (des huissiers de justice) » par les mots « (la) chambre cantonale (des huissiers de justice). ».

Justification

Voir amendement nº 13.

Nº 15 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS

Art. 2

Dans l'article 516 proposé, remplacer les mots « l'arrondissement » par les mots « le groupement de cantons ».

Justification

Voir amendement nº 13.

Nº 16 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS

Art. 2

Dans l'article 549 proposé remplacer les mots « chambre d'arrondissement » par les mots « chambre cantonale » et les mots « l'arrondissement » par les mots « le groupement de cantons ».

Justification

Voir amendement nº 13.

Nº 17 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS

Art. 2

Dans l'article 549, § 1er, alinéa 2, proposé, supprimer in fine la phrase « Pour l'application du § 2, leur nombre d'huissiers de justice est commun ».

Justification

Voir amendement nº 13.

Christine DEFRAIGNE.
Alain COURTOIS.

Nº 18 DE M. DEPREZ ET CONSORTS

(En remplacement de l'amendement nº 8)

Art. 2

Remplacer l'article 535, alinéa 1er, proposé, par ce qui suit:

« Art. 535. Le comité de direction de la chambre nationale des huissiers de justice connaît des affaires disciplinaires à l'intervention du rapporteur, soit d'office, soit sur plainte, soit sur les dénonciations écrites du procureur du Roi ou d'un rapporteur d'une chambre d'arrondissement. »

Justification

Bien que, conformément à l'article 550 du Code judiciaire, la Chambre nationale des huissiers de justice veille à l'uniformité de la discipline et de la déontologie, elle ne joue aucun rôle concret dans les procédures disciplinaires. Cette compétence a été légalement réservée au niveau des arrondissements.

Or cela peut poser un problème de « juge et partie » car certains arrondissements sont composés de très peu d'huissiers de justice qui se connaissent et se côtoient régulièrement. Permettre au conseil de la chambre de ce type d'arrondissement de juger de la recevabilité d'une plainte à l'encontre d'un de leurs pairs ne semble pas garantir une décision totalement impartiale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le projet de loi actuel a veillé à ce que la commission disciplinaire soit désormais constituée d'huissiers de justice qui travaillent dans un arrondissement différent de celui de l'huissier qui doit comparaître.

Les auteurs du présent amendement proposent donc que ce soit le comité de direction de la chambre nationale et non plus celui de l'arrondissement qui détermine si le fait donne lieu à une procédure disciplinaire. La chambre nationale dispose d'ailleurs d'un meilleur appui administratif pour la gestion des plaintes que les chambres d'arrondissement. De plus, pour les citoyens, la chambre nationale reste l'interlocuteur privilégié et semble être nettement plus facile d'accès (site Internet, ...)

Nº 19 DE M. DEPREZ ET CONSORTS

(En remplacement de l'amendement nº 9)

Art. 2

Remplacer l'article 536 proposé par ce qui suit:

« Art. 536. Le membre mis en cause en est informé par le rapporteur de la chambre nationale, par envoi recommandé, dans le mois qui suit la prise de connaissance du fait par le rapporteur. Cette lettre est signée par le rapporteur et envoyée par le secrétaire, qui en tient note. Elle décrit le fait pour lequel l'intéressé est mis en cause et informe celui-ci du lieu et des heures où il peut prendre connaissance du dossier.

L'intéressé peut formuler ses remarques verbalement ou par écrit et demander à être entendu. Le rapporteur peut intercéder et tenter de concilier les parties. Le rapporteur compétent instruit le dossier et rédige un rapport. »

Justification

Cet amendement a pour effet que le rôle exercé par le syndic de la chambre d'arrondissement dans la procédure disciplinaire soit exercé par le rapporteur de la chambre nationale, conformément à l'amendement nº 18.

Nº 20 DE M. DEPREZ ET CONSORTS

(En remplacement de l'amendement nº 10)

Art. 2

Apporter à l'article 537, proposé, les modifications suivantes:

1º au § 1er, remplacer le mot « conseil » par les mots « comité de direction ».

2º remplacer le § 2, proposé par ce qui suit:

« § 2. Si le comité de direction estime que le fait ne donne pas lieu à une procédure disciplinaire, une décision motivée dans ce sens est établie. Le comité de direction communique sa décision par envoi recommandé au plaignant, si la saisine du comité de direction était la conséquence d'une plainte, à l'intéressé ainsi qu'au procureur du Roi compétent et au rapporteur de la Chambre d'arrondissement, si la saisine du comité de direction était la conséquence d'une dénonciation. Le procureur du Roi compétent est celui du chef-lieu de l'arrondissement judiciaire où l'huissier de justice concerné a sa résidence.

Si le plaignant ou le syndic de la chambre d'arrondissement ne peuvent acquiescer à la décision motivée à l'alinéa 1er, il leur est loisible de demander au rapporteur, par envoi recommandé, dans les quinze jours de l'envoi de la décision, de soumettre le dossier à la commission disciplinaire en vue de l'instruction de la plainte.

Le procureur du Roi peut requérir le renvoi devant la commission disciplinaire dans les quinze jours de l'envoi de la décision. »

Justification

À l'article 537, § 2, alinéa 1er, le mot « conseil » a été remplacé à chaque fois par les mots « comité de direction » conformément à l'amendement nº 20.

À l'article 537, § 2, alinéa 3, les mots « rapporteur de la chambre nationale » ont été supprimés conformément à l'amendement nº

Nº 21 DE M. DEPREZ ET CONSORTS

(En remplacement des amendements nos 11 et 12)

Art. 2

Apporter à l'article 543, proposé, les modifications suivantes:

1º remplacer l'alinéa 1er, proposé, par ce qui suit:

« Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée, par envoi recommandé, au plaignant, au membre mis en cause et au procureur du Roi compétent. »;

2º remplacer l'alinéa 3, proposé par ce qui suit:

« Une copie de la décision et du dossier est transmise au rapporteur de la chambre nationale qui a renvoyé la cause devant la commission disciplinaire et au syndic de la chambre d'arrondissement du membre en cause. »;

3º supprimer l'alinéa 4.

Justification

Dans le projet de loi actuel, la décision prise par la commission disciplinaire n'est pas automatiquement transmise au plaignant. En effet, l'article 543, alinéa 1er, prévoit que: « Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée, par envoi recommandé, au membre mis en cause et au procureur du Roi compétent. » L'article 543, alinéa 4, prévoit seulement, quant à lui, que « Le syndic de la chambre d'arrondissement qui a renvoyé la cause devant la commission disciplinaire ou le président de la commission disciplinaire peut fournir verbalement ou par écrit au plaignant, si celui-ci en fait la demande, les renseignements qu'il juge appropriés concernant la décision prise et les voies de recours qui sont appliquées ». Les auteurs des présents amendements souhaiteraient que le plaignant puisse, comme l'huissier mis en cause, être informé automatiquement de la décision prise par la commission disciplinaire.

Gérard DEPREZ.
Jacques BROTCHI.
Christine DEFRAIGNE.

Nº 22 DE MME VAN HOOF ET M. VERSTREKEN

Art. 6

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 6. — Les stagiaires qui ont complètement terminé leur temps de stage à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire homologuer leur stage conformément à l'article 511 du Code judiciaire, tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et à l'arrêté royal du 30 juin 1993 relatif au stage du candidat-huissier de justice et à l'homologation de ce stage. Le stagiaire dont le stage est homologué est nommé de plein droit candidat-huissier de justice par le Roi.

Les stagiaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà entamé leur temps de stage, poursuivent leur stage conformément aux articles 510 et 511 du Code judiciaire, tel qu'applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et à l'arrêté royal du 30 juin 1993 relatif au stage du candidat-huissier de justice et à l'homologation de ce stage. Le stagiaire dont le stage est homologué est nommé de plein droit candidat-huissier de justice par le Roi. »

Justification

Le projet de loi à l'examen adapte la procédure de nomination des huissiers de justice, en ce compris les modalités de stage et l'accès au statut de candidat-huissier de justice.

Actuellement, le stagiaire qui souhaite devenir candidat-huissier de justice participe, après avoir effectué son stage, à l'épreuve d'homologation organisée par le jury d'homologation, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 juin 1993 relatif au stage du candidat-huissier de justice et à l'homologation de ce stage. Lorsque le stagiaire a satisfait à l'épreuve d'homologation, le jury homologue le stage, autorisant ainsi le stagiaire à porter le titre de candidat-huissier de justice.

Selon les nouvelles dispositions prévues par le projet de loi à l'examen, le stagiaire doit participer à un concours, conformément à la procédure définie à l'article 513 (nouveau) du Code judiciaire.

Dans son avis à ce sujet, le Conseil d'État a observé (point nº 49) que le projet de loi contient uniquement des mesures transitoires limitées pour les personnes qui sont actuellement en stage ou ont déjà terminé celui-ci, mais ne portent pas encore le titre de candidat-huissier de justice qui est attribué après la réussite de l'épreuve d'homologation. Celles-ci devront réussir un concours pour pouvoir être nommées candidat-huissier de justice, étant entendu que le nombre de places à pourvoir est désormais limité. Le Conseil d'État poursuit: « Si le législateur estime qu'un changement de politique s'impose, il peut certes décider de lui donner un effet immédiat et il n'est pas tenu, en principe, de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution sont néanmoins violés si le régime transitoire ou l'absence d'un tel régime entraîne une différence de traitement non susceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie déterminée de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire établi à leur profit (voir, par exemple, l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 mai 2013, nº 63/2013, B.4.1.).

En l'occurrence, il est indéniablement porté atteinte à la confiance légitime des huissiers de justice stagiaires actuels qui peuvent normalement escompter porter le titre de candidat huissier de justice, alors qu'il n'est pas du tout certain qu'il existe un motif d'intérêt général susceptible de justifier adéquatement l'absence d'une mesure transitoire en la matière. C'est d'autant plus vrai que, compte tenu du nombre relativement limité de personnes susceptibles de bénéficier d'une mesure transitoire en cette matière et de la constatation que, contrairement au passé, le nombre de candidats huissiers de justice pouvant être nommés chaque année est plafonné, la finalité de l'examen à passer devient fondamentalement différente (auparavant, vérifier si le candidat disposait de connaissances et d'une expérience professionnelles suffisantes et, désormais, désigner le candidat le plus apte).

Le Conseil d'État a conclu son observation en invitant le gouvernement à réexaminer le régime transitoire pour les huissiers de justice stagiaires actuels.

Les auteurs du présent amendement partagent la vision du Conseil d'État et estiment que le fait de régler purement et simplement la transition de l'ancien au nouveau stage en déterminant les modalités d'obtention du certificat de stage lorsque le stage est terminé, ou en prévoyant simplement, dans le cas d'un stage seulement commencé, que le délai de stage déjà accompli vient en déduction du délai du nouveau stage, ne répond pas suffisamment à la nécessité de prévoir un régime équitable pour les stagiaires qui, au début de leur stage, avaient d'autres attentes quant au parcours à suivre en vue d'obtenir le statut de candidat-huissier de justice.

C'est pourquoi le présent amendement prévoit une mesure transitoire en vertu de laquelle, tant pour les stagiaires qui ont déjà terminé leur stage à la date d'entrée en vigueur de la loi que pour ceux qui ont déjà commencé leur stage à cette date, le stage reste basé sur l'ancienne procédure avec épreuve d'homologation, conformément aux articles 510 et 511 du Code judiciaire et à l'arrêté royal du 30 juin 1993.

Els VAN HOOF.
Johan VERSTREKEN.

Nº 23 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Compléter l'article 516, alinéa 2, proposé par la phrase suivante:

« En cas de contravention, l'huissier de justice sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, le ministre de la Justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au Roi le remplacement. »

Justification

Il est important que l'huissier de justice soit joignable et disponible pour le mandataire et le débiteur. Pour cela, l'étude de l'huissier de justice doit se situer dans la commune ou le ministre le désigne. Il est prévu une sanction spécifique dans les cas où l'étude se situerait dans une autre commune que celle désignée par le ministre.

Nº 24 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Dans l'article 518 proposé, insérer un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 1 et 2:

« L'extension de la résidence est déterminée par le Roi en fonction de l'accessibilité de l'huissier de justice pour le justiciable. »

Justification

Afin de garantir de manière optimale la disponibilité et l'accessibilité de l'huissier de justice pour le justiciable, le principe de l'extention géographique de la résidence est inscrite dans la loi.

Le ministre de la Justice,
Annemie TURTELBOOM.

(1) Le conseil étant composé des délégations (un membre ordinaire et un membre remplaçant) pour chacun des vingt-six arrondissements judiciaires représentés.

(2) Exposé des motifs, page 23 du projet de loi