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10 DÉCEMBRE 2013
I. INTRODUCTION
Le projet de loi faisant l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale facultative et a été déposé initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 53-3018/1).
Il a été adopté par la Chambre des représentants le 28 novembre 2013, par 107 voix contre 23 et 8 abstentions.
Il a été transmis au Sénat le 29 novembre 2013 et évoqué le 2 décembre 2013.
La commission a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions du 10 décembre 2013.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. JOHAN VANDE LANOTTE, VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES CONSOMMATEURS ET DE LA MER DU NORD
Il importe que le projet de loi à l'examen soit voté avant janvier 2014, parce que, outre le Code sur les pratiques du marché et la protection du consommateur, il contient également un article faisant entrer en vigueur le 1er mai 2014 les nouvelles règles Mifid (Markets in Financial Instruments Directive) pour les assurances.
Le projet de loi à l'examen a un double objectif: d'une part l'insertion de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur dans le Code de droit économique, et, d'autre part, la transposition en droit belge de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.
La transposition de la directive nécessite donc une modification de la loi relative aux pratiques du marché et de la protection du consommateur, essentiellement quant à ses dispositions relatives aux contrats à distance et hors établissement.
À l'occasion de la transposition de la directive, il est apparu que certaines des dispositions de la loi étaient devenues inadaptées, voir sans effets, face aux nouvelles méthodes commerciales. Il a ainsi été décidé de joindre quelques modifications à celles induites par la transposition de la directive.
Des modifications ont également été apportées à la règlementation sur les soldes et la vente à perte, afin d'assurer des pratiques honnête du marché entre les entreprises et de rester en concordance avec la règlementation européenne.
Le livre VI qu'il est proposé d'insérer n'entraîne aucune diminution de la protection du consommateur. Au contraire, les nouvelles dispositions renforcent encore cette protection dans différents domaines.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
Mme Vermeulen explique que le projet de loi à l'examen aborde une large gamme de thèmes: la publicité trompeuse, le délai de réflexion, la vente en liquidation, les promotions, etc. À son estime, il y a une nouveauté, à savoir que les professions libérales et intellectuelles sont soumises à la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, mais moyennant la restriction suivante: « dans la mesure où ces activités relèvent spécifiquement des prestations caractérisant ces professions libérales. » L'intervenante trouve la définition par trop imprécise et se demande si cela signifie que les médecins et les avocats tomberont par exemple sous l'application de la réglementation relative aux soldes. Le lobbying de la Fédération des professions libérales et intellectuelles a dû porter ses fruits étant donné que lors des débats à la Chambre des représentants, le ministre avait déclaré que les professions libérales ne tomberaient pas sous le champ d'application de cette réglementation, et qu'un second projet de loi était en cours de rédaction. L'intervenante aimerait savoir où l'on en est à ce sujet.
La loi actuelle relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur énonce des dispositions bancales sur le plan juridique pour ce qui concerne la période d'attente. La période d'attente fait régulièrement l'objet de controverses dans les médias et il faut également tenir compte, toujours d'après Mme Vermeulen, de la demande de l'Union européenne d'harmoniser la protection des consommateurs et de ne pas instaurer de règles plus strictes. La Cour de justice de l'Union européenne estime dès lors que notre période d'attente viole la réglementation européenne. L'intervenante déplore que rien n'ait été fait pour résoudre ce problème et que le législateur se contente de maintenir la période d'attente sans la modifier en profondeur.
Les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement (article 67), comme les ventes d'aspirateur en porte-à-porte ou les ventes en réunion (« homeparty's »), amènent l'intervenante à s'interroger. Le projet de loi introduit de nouvelles dispositions sur la vente à distance et les contrats hors établissement. En cas de vente conclue en dehors de l'entreprise, le consommateur dispose désormais d'un délai de quatorze jours (contre sept jours auparavant) à compter de la livraison des produits pour renoncer à son achat sans devoir motiver sa décision et sans frais supplémentaires. Le consommateur peut tester le produit et est dès lors protégé, mais l'entreprise ne peut toutefois recevoir ni avance, ni paiement avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du lendemain de la signature du bon de commande.
L'intervenante trouve que l'interdiction ne se justifie pas pour une vente dans le cadre de laquelle le consommateur dispose d'un délai de rétractation, et elle déposera dès lors un amendement. Dans la pratique, il s'avère qu'il est monnaie courante que le consommateur paie immédiatement ses achats à l'organisateur de la vente en réunion et que ce dernier ne remette la somme totale au vendeur qu'a posteriori.
Le ministre explique qu'à l'heure actuelle, la loi s'applique aux professions libérales. La Cour constitutionnelle a en effet annulé l'exception qui avait été prévue pour elles. Cela ne signifie toutefois pas qu'un médecin, par exemple, doit tenir compte de la période des soldes, puisque les soldes portent sur la vente de biens et non de services. Un code complémentaire, qui règle spécifiquement la situation des professions libérales, a été soumis pour avis au Conseil d'État.
La période d'attente est effectivement maintenue, avec quelques légères modifications. Le gouvernement est en effet convaincu que cette mesure permettra de soutenir les petits commerçants. Il a souvent été question par le passé de la protection des consommateurs, mais le ministre trouve que cela n'a pas de sens. On explique que l'objectif est d'éviter la confusion et il est clair aujourd'hui, y compris pour l'Union européenne, qu'il s'agit d'une mesure destinée à protéger les petits commerçants. Les grandes entreprises et les chaînes peuvent appliquer beaucoup plus facilement des réductions de prix sur lesquelles les petits commerces ne savent pas s'aligner.
En ce qui concerne les ventes en réunion, les différents acteurs du marché et les organisations de consommateurs ont été consultées dans le cadre de la préparation du projet de loi. La seule conclusion que le ministre peut en tirer est que les avis sont très partagés. Ce type de vente s'accompagne d'une certaine pression sociale et on en a tenu compte pour la rédaction du projet de loi.
Mme Vermeulen se demande où se situe la limite pour les professions libérales. Qu'adviendra-t-il si un avocat vend un livre ?
En ce qui concerne la période d'attente, l'intervenante en conclut que la règle est maintenue, mais que la motivation a été modifiée.
L'intervenante explique aussi que lors des ventes en réunion, les consommateurs présents savent à l'avance ce qui sera vendu et qu'il leur est donc loisible de ne pas y participer s'ils ne sont pas intéressés. Le fait qu'il y aurait une pression sociale n'est pas un argument valable pour instaurer cette limitation. D'ailleurs, les ventes en réunion n'ont, semble-t-il, encore fait l'objet d'aucune plainte. L'intervenante maintiendra son amendement.
Le ministre répond que tous ces points sont déjà réglés dans la législation actuelle. Lorsqu'un avocat vend un bien, il relève des dispositions relatives à la vente de biens et non des dispositions relatives aux services. Par le passé, on avait prévu une exception pour les professions libérales, qui a été annulée par la Cour constitutionnelle, mais la Cour européenne de justice n'était pas non plus d'accord.
Le ministre précise que l'on apporte une petite modification aux dispositions relatives à la période d'attente de manière à garantir une meilleure adéquation entre les différentes périodes et les définitions.
IV. DISCUSSION DES ARTICLES
Article 67
Amendement nº 1
Mme Vermeulen dépose un amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-2361/2) qui vise à assouplir les nouvelles dispositions relatives à la vente à distance et aux contrats hors établissement.
L'amendement nº 1 est rejeté par 7 voix contre 2.
V. VOTES
Le projet de loi est adopté par 7 voix contre 2.
Confiance a été faite aux rapporteurs pour la rédaction du présent rapport.
Les rapporteurs, | La présidente, |
Lieve MAES. François BELLOT. | Fauzaya TALHAOUI. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 53-3018/006).