5-2170/3

5-2170/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

27 NOVEMBRE 2013


Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux mineurs


AMENDEMENTS


Nº 7 DE M. DE GUCHT ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 5 de Mme Sleurs)

Art. 2

1º) Remplacer le a) par ce qui suit:

« a) dans le § 1er, alinéa 1er, remplacer la phrase du premier tiret par ce qui suit:

— le patient est majeur ou mineur émancipé, capable ou mineur doté de la capacité de discernement et est conscient au moment de sa demande; »;

2º) Remplacer le b) par ce qui suit:

« b) dans le § 1er, alinéa 1er, dans le troisième tiret, insérer les mots « majeur ou mineur émancipé » entre les mots « le patient » et les mots « se trouve » »;

3º) Remplacer le c) par ce qui suit:

« c) dans le § 1er, alinéa 1er, ajouter un quatrième tiret, rédigé comme suit:

— le patient mineur doté de la capacité de discernement se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable; »;

4º) Insérer un c/1) rédigé comme suit:

« c/1) le § 2 est complété par un 7º rédigé comme suit:

7º en outre, lorsque le patient est mineur non émancipé, consulter un pédopsychiatre ou un psychologue, en précisant les raisons de sa consultation.

Le spécialiste consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient, s'assure de la capacité de discernement du mineur, et l'atteste par écrit.

Le médecin traitant informe le patient et ses responsables légaux du résultat de ces consultations.

Le médecin traitant s'entretient avec les représentants légaux du mineur en leur apportant toutes les informations prévues au § 2, 1º, et s'assure qu'ils marquent leur accord sur la demande du patient mineur. »;

5º) Remplacer le d) par ce qui suit:

« d) dans la phrase liminaire du § 3, les mots « du patient majeur ou mineur émancipé » sont insérés entre les mots « que le décès » et les mots « n'interviendra manifestement pas » »;

6º) Insérer un e) rédigé comme suit:

« e) dans le § 4, la phrase « La demande du patient doit être actée par écrit » est remplacée par la phrase: « La demande du patient ainsi que l'accord des représentants légaux si le patient est mineur doivent être actées par écrit. » »;

7º) Insérer un f) rédigé comme suit:

« f) Insérer un § 4/1 rédigé comme suit:

§ 4/1. Après que la demande du patient a été traitée par le médecin, les personnes concernées sont informées d'une possibilité d'accompagnement psychologique. »

Justification

Cet amendement entend remanier de manière purement légistique le texte de l'article 3 de la loi du 28 mai 2002 tel que proposé.

Jean-Jacques DE GUCHT.
Christine DEFRAIGNE.
Guy SWENNEN.
Philippe MAHOUX.

Nº 8 DE M. MAHOUX

Art. 3 (nouveau)

Insérer un article 3, rédigé comme suit:

« L'article 7, alinéa 4, 1º, de la même loi est complété par les mots: « et, pour le patient mineur, s'il était émancipé ». »

Justification

L'article 7 de la loi du 28 mai 2002 vise le document d'enregistrement que le médecin qui pratique une euthanasie communique à la Commission fédérale de contrôle.

L'article 7, alinéa 4, détaille le deuxième volet du document d'enregistrement.

Au 1º, il est prévu que le médecin remplit des informations sur le sexe et les dates et lieu de naissance du patient.

Le 9º prévoit que le médecin précise la procédure qu'il a suivie.

Comme la procédure pour le patient mineur « non émancipé » prévoit la consultation d'un psychologue qui se prononce sur la capacité de discernement du mineur, il est important que la Commission fédérale de contrôle sache, lorsque l'euthanasie est pratiquée sur un mineur, si celui-ci était émancipé ou non. A défaut, la commission ne sera pas en mesure de vérifier si le médecin a suivi la procédure adéquate.

Philippe MAHOUX.

Nº 9 DES MMES THIBAUT ET KHATTABI

(Sous-amendement à l'amendement nº 7)

Art. 2

Au point 4, dans le 7º proposé, supprimer l'alinéa 4.

Justification

Dès lors que l'on reconnaît au mineur la capacité de discernement, il n'y a pas de raison de déroger à la loi sur les droits du patient qui dans son § 2 de l'article 12 prévoit que suivant son áge et sa maturité, le patient est associé à l'exercice de ses droits qui peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.

Nº 10 DES MMES THIBAUT ET KHATTABI

(Sous-amendement à l'amendement nº 7)

Art. 2

Supprimer le point 6.

Justification

Conséquence du sous-amendement nº 9.

Cécile THIBAUT.
Zakia KHATTABI.

Nº 11 DE MMES VAN HOOF ET FRANSSEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 7)

Art. 2

1º Remplacer le a) par ce qui suit:

« Il est inséré, dans cet article, un § 1er/1 rédigé comme suit:

« § 1er/1. Lorsque la demande émane d'un mineur ayant atteint l'áge de quinze ans accomplis, le médecin traitant qui pratique une euthanasie ne commet pas d'infraction s'il s'est assuré:

— que le patient décèdera manifestement dans un délai relativement court;

— que le patient mineur est conscient au moment de sa demande et est capable de juger raisonnablement de ses propres intérêts;

— que la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu'elle ne résulte pas d'une pression extérieure;

— que le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;

et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi. »;

2º) supprimer le 2º;

3º) supprimer le 3º;

4º) remplacer le 4º par ce qui suit:

« Il est inséré, dans cet article, un § 2/1 rédigé comme suit:

« § 2/1. Lorsque la demande émane d'un mineur ayant atteint l'áge de quinze ans accomplis, le médecin traitant doit, sans préjudice des conditions complémentaires qu'il désirerait mettre à son intervention, préalablement et dans tous les cas:

1º informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se concerter avec le patient sur sa demande d'euthanasie et évoquer avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables, ainsi que les possibilités qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver, avec le patient, à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande du patient est entièrement volontaire;

2º s'assurer de la persistance de la souffrance physique du patient et de sa volonté réitérée. À cette fin, il mène avec le patient plusieurs entretiens, espacés d'un délai raisonnable au regard de l'évolution de l'état du patient;

3º consulter un pédopsychiatre et l'informer du motif de cette consultation. Le pédopsychiatre concerné prend connaissance du dossier médical, examine le patient et s'assure que le patient est en mesure de juger raisonnablement de ses intérêts. Le pédopsychiatre constate en outre que la demande du patient est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu'elle ne résulte pas d'une pression extérieure. Il rédige un rapport de ses constatations.

Le pédopsychiatre est désigné par le médecin en chef lorsque le patient est suivi par un médecin hospitalier, ou par l'Ordre des médecins dans les autres cas. Le pédopsychiatre consulté doit être indépendant, tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant.

Le pédopsychiatre informe le patient et le médecin traitant, ainsi que les représentants légaux, du résultat de ces consultations. La procédure d'euthanasie ne peut être poursuivie que si le pédopsychiatre confirme expressément que le patient est en mesure de juger raisonnablement de ses intérêts et que la demande du patient est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et ne résulte pas de la moindre pression extérieure;

4º consulter un médecin spécialiste de la pathologie concernée quant au caractère grave et incurable de l'affection accidentelle ou pathologique, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient et s'assure que celui-ci se trouve dans une situation médicale sans issue, de souffrance physique constante, insupportable et inapaisable. Le médecin spécialiste de la pathologie concernée constate en outre que le décès du patient interviendra manifestement à brève échéance. Il rédige un rapport concernant ses constatations.

Le médecin spécialiste de la pathologie concernée est désigné par le médecin en chef lorsque le patient est suivi par un médecin hospitalier, ou par l'Ordre des médecins dans les autres cas. Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant.

Le médecin consulté informe le patient et le médecin traitant, ainsi que les représentants légaux du patient, du résultat de cette consultation. Seule la confirmation expresse, par le médecin spécialiste de la pathologie concernée, attestant que le patient se trouve dans une situation médicale sans issue, de souffrance physique constante, insupportable et inapaisable et que son décès interviendra manifestement à brève échéance, peut donner lieu à l'application de l'euthanasie;

5º s'entretenir avec les représentants légaux du mineur en leur apportant toutes les informations prévues au § 2/1, 1º, et discuter avec eux des avis donnés par les médecins consultés. Si ces avis confirment explicitement tous les aspects au sujet desquels un avis a été demandé, le médecin traitant s'assure que les représentants légaux marquent leur accord sur la demande du patient mineur;

6º s'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s'entretenir de la demande du patient avec l'équipe ou des membres de celle-ci;

7º si telle est la volonté du patient, s'entretenir de sa demande avec les proches que celui-ci désigne;

8º s'assurer que le patient a eu l'occasion de s'entretenir de sa demande avec les personnes qu'il souhaitait rencontrer. »;

5) supprimer le 5º.

Justification

1. Conclusion des auditions

Il apparaît, au terme des auditions au cours desquelles des dizaines d'experts ont été entendus, qu'il n'y a nul besoin de modifier fondamentalement la loi et que chez les mineurs en particulier, la demande d'euthanasie est extrêmement rare. Aux Pays-Bas, où l'euthanasie chez les enfants est autorisée depuis plus de dix ans déjà, aucune demande n'a encore été enregistrée au cours de cette période. En outre, les spécialistes ont montré clairement qu'à l'heure actuelle, la médecine est capable d'apporter une réponse à la problématique des souffrances inutiles gráce au développement des traitements médicaux contre la douleur. Les médecins indiquent aussi que dans les cas exceptionnels où le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et où la médecine est impuissante à soulager ses souffrances, une euthanasie active peut être pratiquée en dernier recours, et elle le sera d'ailleurs. Il arrive qu'un médecin se retrouve dans une situation délicate et qu'un conflit apparaisse entre deux principes majeurs. En effet, d'une part, un médecin ne peut interrompre la vie en dehors du cadre légal prévu à cette fin, mais, d'autre part, il se doit d'alléger la souffrance de son patient. Dans ces circonstances exceptionnelles, il peut être légitime d'invoquer l'état de nécessité. Cela est parfaitement défendable à condition que l'on fasse preuve de la plus grande prudence en ce qui concerne, premièrement, l'évaluation de la douleur, deuxièmement, l'expertise sollicitée pour traiter cette douleur et, troisièmement, le fait d'examiner si une euthanasie active est réellement la seule option.

Les auteurs du présent amendement plaident avant tout pour que l'on humanise le processus de fin de vie en veillant en priorité à soigner et à respecter les patients malades à ce moment de leur existence où ils sont les plus vulnérables. Cette humanisation des soins est une táche qui incombe non seulement à la société tout entière — qui se doit de mettre les moyens nécessaires à disposition afin de garantir les soins médicaux et l'aide volontaire — mais aussi au cercle des amis et aux parents proches du patient. On entend trop souvent que certains patients, confrontés à la froideur de leur entourage, ont le sentiment, à tort ou à raison, d'être une charge pour celui-ci. À travers cette problématique, on se rend compte — et le débat en commission l'a également montré — à quel point notre société accepte difficilement la briéveté et la finitude de l'existence.

Le degré d'humanité d'une société se mesure à la manière dont celle-ci s'occupe des malades, des personnes ágées et des plus faibles et, en particulier, des personnes en fin de vie. Les auteurs du présent amendement plaident dès lors en premier lieu pour que l'on consacre davantage de moyens aux soins palliatifs et demande au secteur médical de mieux intégrer la planification précoce des soins. La meilleure option est de donner la possibilité aux patients en phase terminale, jeunes ou moins jeunes, de mourir sans souffrances inutiles dans un environnement bienveillant.

2. Lacunes relevées dans les propositions et les amendements

Étant donné que les propositions de loi et amendements à l’examen abordent la problématique sous un angle différent et comportent des lacunes, le présent amendement vise à remédier à quelques-unes d'entre elles.

Les propositions de loi et amendements à l’examen prennent comme point de départ la capacité du patient à exprimer sa volonté. Cette notion ne repose sur aucun critère juridique, ni scientifique, comme le montrent les auditions et les rapports des experts : « ... les mineurs confrontés à des situations médicales prennent leurs décisions de manière plus impulsive que les adultes. Ils ont tendance à moins tenir compte des conséquences à court et à long termes et adoptent donc un comportement plus risqué dans la prise de décisions. De plus, certains mineurs éprouvent un sentiment d'invulnérabilité et ne réfléchissent pas vraiment aux conséquences négatives éventuelles de leurs décisions ou de leurs actes. Ils ne sont généralement pas aptes à mesurer toute la portée d'une décision. » Voilà ce que l'on peut lire dans le texte du groupe de travail Metaforum « Euthanasie en menselijke kwetsbaarheid ». L'intervenante estime que la procédure de l'urgence médicale, que le médecin peut déjà invoquer lorsque toutes les possibilités en termes d'expertise médicale ont été épuisées et que l'enfant souffre inutilement, est suffisante pour ce qui concerne les mineurs. Pour éviter les abus liés à la notion arbitraire et non vérifiable de « capacité à exprimer sa volonté », il est proposé, dans le sous-amendement visé, de fixer l'áge minimal à quinze ans. À l'heure actuelle, l'euthanasie est déjà autorisée pour les mineurs émancipés, et l'émancipation est possible à partir de l'áge de quinze ans.

En outre, les propositions de loi et les amendements précités tendent à limiter l'euthanasie aux mineurs en phase terminale. Or, les modifications apportées dans la loi ne répondent pas à cet objectif. Elles prévoient simplement qu'un certain nombre de conditions supplémentaires doivent être remplies si le patient majeur n'est pas en phase terminale. Cela signifie donc que les propositions de loi autorisent l'euthanasie chez les mineurs qui ne sont pas en phase terminale et qu'il n'y pas de condition supplémentaire à remplir. Le sous-amendement proposé entend remédier à cette lacune, en précisant expressément que l'euthanasie ne peut être pratiquée que chez les mineurs en phase terminale.

Les propositions et amendements à l'examen sont formulés d’une manière négligente tant pour le contrôle a priori que pour le contrôle a posteriori. Dans la pratique, il n'est pas du tout indispensable que le médecin qui est consulté par le médecin traitant avant que ce dernier procède à l'euthanasie soit indépendant. En effet, le médecin traitant choisit lui-même qui il consulte comme second médecin. De même, en pratique, il n'est pas non plus nécessaire que le pédopsychiatre qui vérifie la capacité de discernement du mineur soit indépendant. L'objectif ne saurait être que le législateur insère dans la loi des mots gratuits qui, de toute évidence, n'ont aucune incidence concrète.

Autre problème de taille, les propositions n'imposent nullement de tenir compte de l'avis du médecin consulté. L’avis n’a aucune incidence concrète. Il n'est pas exigé que les constatations matérielles objectives du médecin traitant soient confirmées par le médecin consulté. L’amendement vise à conférer une portée concrète à l'objectif poursuivi par le législateur.

Sur la question du contrôle a posteriori, l'on constate que la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie ne soumet la déclaration que lui transmet le médecin traitant qu’à un contrôle insignifiant. Curieusement, la commission de contrôle n’a jusqu'à présent encore transmis aucun dossier au parquet. Aux Pays-Bas, en revanche, dix à vingt dossiers sont transmis chaque année au parquet. Il y a lieu de dépolitiser la composition de la commission d'évaluation et d'optimaliser les moyens légaux à sa disposition.

3. Justification de l’amendement à l’examen

En déposant ce sous-amendement au sous-amendement n° 7, l’auteure entend proposer un règlement autorisant le mineur à formuler une demande d'euthanasie à partir de l'áge de quinze ans.

Le médecin traitant vérifie alors si les conditions suivantes sont remplies:

— le patient mineur est conscient au moment de sa demande et est capable de juger raisonnablement de ses propres intérêts;

— la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et ne résulte pas d'une quelconque pression extérieure;

— le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.

Les auteurs souhaitent ajouter une quatrième condition, à savoir que le patient décédera manifestement à brève échéance. Elle souhaite limiter ainsi la pratique de l'euthanasie aux patients mineurs en phase terminale qui font état d'une souffrance physique insupportable.

Le médecin traitant consulte un pédopsychiatre après avoir lui-même vérifié le respect des quatre conditions énoncées ci-dessus. Ce spécialiste doit à nouveau vérifier que le patient est capable de juger raisonnablement de ses propres intérêts et que sa demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et ne résulte pas de la moindre pression extérieure. En prévoyant une double vérification de ces deux conditions, tant par le médecin traitant que par le pédopsychiatre, l’auteure entend ajouter au sous-amendement n° 7 une garantie supplémentaire pour les patients mineurs en phase terminale qui font état d'une souffrance physique insupportable.

De plus, ce sous-amendement prévoit que le pédopsychiatre est désigné par le médecin en chef lorsque le patient est suivi par un médecin hospitalier, ou par l’Ordre des médecins dans les autres cas. Cette désignation doit garantir l'indépendance suffisante du pédopsychiatre, tant à l’égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant. En outre, le sous-amendement fait en sorte que le médecin traitant ne puisse pas ignorer sans raison un avis négatif du pédopsychiatre : seul un avis positif du pédopsychiatre sur tous les aspects dont on l’a saisi pour avis permet de poursuivre la procédure d'euthanasie.

Lorsque le pédopsychiatre émet un avis positif, le médecin traitant consulte un médecin spécialiste de la pathologie concernée. Celui-ci vérifie s'il est satisfait aux conditions suivantes:

— le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;

— le patient décédera manifestement à brève échéance.

En prévoyant une double vérification de ces deux conditions, tant par le médecin traitant que par le médecin spécialiste de la pathologie concernée, l’auteure souhaite ajouter au sous-amendement n° 7 une garantie supplémentaire pour les patients mineurs en phase terminale qui font état d’une souffrance physique.

Pour garantir une indépendance suffisante, le sous-amendement n° 11 prévoit que le médecin spécialiste de la pathologie concernée est désigné par le médecin en chef lorsque le patient est suivi par un médecin hospitalier, ou par l’Ordre des médecins dans les autres cas. En outre, seul un avis positif de la part du médecin consulté sur tous les aspects dont il a été saisi pour avis peut conduire à la pratique d'une euthanasie.

Si le médecin spécialiste de la pathologie concernée émet lui aussi un avis positif, le médecin traitant examine minutieusement l'éventualité d'une euthanasie avec les représentants légaux du patient mineur et informe également ceux-ci des avis des différents médecins consultés. Le médecin traitant ne peut pratiquer une euthanasie sans l'accord écrit des représentants légaux.

Els VAN HOOF.
Cindy FRANSSEN.

Nº 12 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 7)

Art. 2

Au point 3, dans la phrase proposée, insérer entre les mots « sans issue, » et les mots « et fait état », les mots « entraînant le décès à brève échéance » invoegen.

Justification

Amendement déposé en corrélation avec l'amendement nº 7, 5º — qui limite aux seuls patients majeurs ou mineurs émancipés, la possibilité de demander une euthanasie lorsque le décès n'interviendra manifestement pas à brève échéance.

Philippe MAHOUX.
Christine DEFRAIGNE.
Jean-Jacques DE GUCHT.
Guy SWENNEN.