5-2239/2

5-2239/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

18 NOVEMBRE 2013


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Proposition de révision de l'article 170, § 3, de la Constitution


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. LAEREMANS

Article unique

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Article unique. L'article 170, § 3, de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:

« § 3. La règle visée à l'article 134 détermine si les entités supracommunales disposent d'un pouvoir fiscal et à quelles conditions elles peuvent exercer ce pouvoir. » »

Justification

L'article 170, § 3, de la Constitution, tel qu'il est revu ici par la majorité institutionnelle, prévoit que les provinces et les collectivités supracommunales disposent d'un pouvoir fiscal et que des impositions peuvent être établies par des décisions de leurs conseils respectifs. Sur ce plan, le législateur fédéral s'octroie toutefois un très large pouvoir d'ingérence: il peut prévoir des exceptions en la matière et même supprimer, en tout ou en partie, des impositions établies par ces entités.

Si l'on s'en tient aux règles proposées ici, on constate que le législateur fédéral est encore très directif en ce qui concerne le pouvoir fiscal des entités supracommunales.

Dans ses fiches relatives à la sixième réforme de l'État (en particulier la fiche 5 — Institutions provinciales, p. 32), l'Administration flamande partait du principe selon lequel la Constitution doit être modifiée de telle manière que l'autonomie (fiscale) provinciale et l'élection directe du conseil provincial ne soient plus constitutionnellement garanties; les régions seront dès lors compétentes pour apporter ou non des modifications à la réglementation actuelle. Toutefois, cette conclusion logique de l'Administration flamande n'est pas concrétisée par la majorité institutionnelle dans ses propositions relatives à la modification de l'article 170, § 3, de la Constitution.

L'auteur du présent amendement estime en tout cas qu'il faut accorder l'autonomie la plus large possible aux peuples wallon et flamand. Il appartient dès lors, selon lui, au Parlement wallon et au Parlement flamand de décider, directement et en toute souveraineté, si ces entités doivent disposer d'un pouvoir fiscal et, dans l'affirmative, dans quelles conditions elles peuvent l'exercer. Tel est donc l'objectif du présent amendement.

Bart LAEREMANS.