5-2236/2 | 5-2236/2 |
18 NOVEMBRE 2013
Nº 1 DE M. LAEREMANS
Article unique
Dans cet article, ajouter un 3º rédigé comme suit:
« 3º il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit:
« Par dérogation aux articles 35, alinéa 2, et 195, le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, compléter, modifier, remplacer ou abroger les dispositions du présent article. Dans ce cas, ils ne pourront délibérer que si deux tiers au moins de leurs membres sont présents et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages. » »
Justification
Si l'on s'en tient aux dispositions actuelles de l'article 11bis de la Constitution, on constate qu'en ce qui concerne la problématique du genre, le législateur fédéral impose aux entités fédérées un carcan dans les limites duquel celles-ci doivent/peuvent agir. Par ailleurs, le législateur fédéral est aujourd'hui exclusivement compétent pour apporter d'éventuelles modifications à ce « carcan ».
L'auteur du présent amendement estime qu'il faut accorder l'autonomie la plus large possible aux peuples wallon et flamand. Il appartient dès lors, selon lui, au Parlement wallon et au Parlement flamand de décider en toute souveraineté dans cette matière et de déroger, le cas échéant, aux règles prescrites par l'article 11bis de la Constitution, que ce soit en les complétant, en les modifiant, en les remplaçant ou même en les abrogeant. Tel est donc l'objectif du présent amendement.
Bart LAEREMANS. |