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27 NOVEMBRE 2013
Nº 124 DE M. VANLOUWE ET MME MAES
Art. 50/1 (nouveau)
Insérer un article 50/1 rédigé comme suit:
« Art. 50/1. L'article 46bis de la même loi spéciale est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
« La commune peut affecter les moyens spéciaux:
— aux crèches, à l'enseignement, aux institutions culturelles et aux initiatives prises dans ce domaine, aux initiatives prises dans le domaine du sport, à l'insertion sociale et professionnelle, aux maisons de repos, aux services gérés par les CPAS dans le domaine de l'aide aux personnes ou des soins à domicile et des hôpitaux,
— qui sont organisés dans la langue correspondant à l'appartenance linguistique des échevins ou du président du centre public d'action sociale qui ouvre le droit aux moyens spéciaux, et
— qui sont organisés sur le territoire de la commune.
Sans préjudice d'autres mesures prises sur la base de l'article 5bis, la commune ne peut, en cas de non-respect des critères visés à l'alinéa précédent, prétendre aux moyens spéciaux jusqu'au prochain renouvellement du conseil communal. Les moyens alloués indûment seront récupérés. » »
Justification
L'article 5bis de la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises a été adapté en 2012 afin de préciser que les pouvoirs locaux se doivent également de ne porter préjudice ni au caractère bilingue ni aux garanties dont bénéficient les personnes d'appartenance linguistique française et néerlandaise dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, existantes au 14 octobre 2012.
Autrement dit, le législateur spécial se préoccupe de la responsabilité que les autorités communales portent également en cette matière.
L'article 46bis a été inséré en 2001 en vue d'associer les mandataires communaux francophones et néerlandophones à la gestion des intérêts communaux et de faire respecter le caractère bilingue des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette disposition constitue une garantie au sens de l'article 5bis.
L'objectif des dispositions précitées est de faire en sorte que dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le bilinguisme soit également respecté dans la politique menée par les pouvoirs locaux.
Au cours des dernières années, il s'est toutefois avéré que certaines communes tentent de contourner les garanties dont bénéficient les personnes d'appartenance linguistique française et néerlandaise. C'est la raison pour laquelle le présent amendement donne un caractère contraignant aux éléments issus de la justification de l'article 46bis initial. Autrement dit, les affectations énumérées correspondent aux affectations déjà visées lors de l'adoption de l'article 46bis.
La limitation à une affectation au sein du propre territoire de la commune doit permettre d'éviter un détournement des moyens spéciaux dans l'optique d'agiter le brûlot communautaire dans les autres régions linguistiques, ce qui serait exactement le contraire de l'objectif poursuivi initialement par l'article 46bis. Il ne s'agit pas que l'attitude déloyale d'une commune bruxelloise puisse semer le trouble dans les autres régions linguistiques. Ainsi, la réaction du député flamand Eric Van Rompuy à la suite de l'annonce faite par la commune de Woluwé-Saint-Lambert témoigne de cette préoccupation légitime.
Le présent amendement sert un intérêt similaire à celui visé par l'article 5bis. Cet intérêt dépasse l'intérêt communal. Toutefois, la commune bénéficie de la possibilité de choisir librement parmi les différentes affectations énumérées dans la disposition. Il est indéniable que les besoins actuels dans ces domaines sont tels qu'il n'y a aucune difficulté à utiliser les moyens spéciaux de manière utile et efficace.
En outre, des critères clairs et objectifs sont ainsi définis, et le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut exercer son pouvoir de tutelle, y compris au vu de l'objectif particulier. Ceci répond également à un besoin réel, comme en témoigne la réponse du ministre-président Picqué à une question sur l'affectation des moyens dits « du Lombard »: « Nous pouvons seulement contrôler si la commune a bien inscrit la recette de la dotation au budget des voies et moyens. C'est la seule forme de contrôle que nous pouvons exercer. Sur la base de son pouvoir général de tutelle, la Région bruxelloise pourra examiner la légalité du subside après que le conseil communal aura pris une décision. » [traduction]
En outre, la sanction est directement liée à l'affectation des moyens spéciaux, sans préjudice d'autres actes posés au vu de l'application de l'article 5bis.
Karl VANLOUWE. |
Lieve MAES. |