5-1752/4

5-1752/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

19 NOVEMBRE 2013


Proposition de révision de l'article 118, § 2, de la Constitution


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES


Article unique

À l'article 118, § 2, de la Constitution, modifié par la révision de la Constitution du 25 février 2005, les modifications suivantes sont apportées:

1º les mots « du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, » sont insérés entre les mots « et au fonctionnement » et les mots « du Parlement de la Communauté française »;

2º le paragraphe est complété par trois alinéas rédigés comme suit:

« La loi visée à l'alinéa 1er prévoit des conditions de majorité supplémentaires en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Une loi désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté germanophone qui sont réglées par ce Parlement par décret. Ce décret est adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement soit présente.

La loi visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3, selon le cas, peut confier aux Parlements de communauté et de région la compétence de régler la durée de leur législature ainsi que la date de l'élection de leur assemblée, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés aux majorités prévues aux alinéas 1er à 3. »;

3º l'article est complété par une disposition transitoire rédigée comme suit:

« Disposition transitoire

Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date à laquelle le paragraphe 2, alinéa 4, entre en vigueur. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 46, alinéa 6, et de l'article 65, alinéa 3. ».