5-1743/4 | 5-1743/4 |
19 NOVEMBRE 2013
Article unique
À l'article 167 de la Constitution, modifié par la révision de la Constitution du 25 février 2005, sont apportées les modifications suivantes:
1º dans le paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit:
« Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment de la Chambre des représentants. »;
2º l'article est complété par une disposition transitoire rédigée comme suit:
« Disposition transitoire
La deuxième phrase du paragraphe 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à cette date, les traités visés au paragraphe 2 n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des deux Chambres. ».