5-1815/4

5-1815/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

25 SEPTEMBRE 2013


Proposition de loi spéciale modifiant les lois spéciales du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises


AMENDEMENTS


Nº 10 DE M. VANLOUWE ET MME MAES

Art. 6

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 6. Dans l'article 72, alinéa 4, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 13 juillet 2001 et 10 juillet 2003, les phrases « Si cette majorité n'est pas réunie dans un groupe linguistique, il est procédé à un second vote. Dans ce cas, la résolution est prise à la majorité absolue des suffrages de l'Assemblée réunie et par au moins un tiers des suffrages dans chaque groupe linguistique. Pour les ordonnances prévues à l'article 68, § 1er, ainsi que pour le règlement de l'assemblée réunie prévu à l'alinéa 1er, en ce qu'il se réfère à l'article 44 de la loi spéciale, ce second vote ne peut pas intervenir moins de trente jours après le premier vote » sont abrogées. »

Justification

Dans son avis nº 52.303/AV relatif à la proposition nº 1815 de la majorité, soutenue par Groen et Ecolo, le Conseil d'État emploie, sans détours, les mots suivants:

« Le Conseil d'État, section de législation, estime dès lors que le législateur spécial interviendrait en dehors du cadre constitutionnel existant en instaurant, au titre de nouvelle norme législative, un tel décret conjoint ou décret et ordonnance conjoints. »

et

« L'introduction de la possibilité d'adopter un décret conjoint ou un décret et ordonnance conjoints en tant que nouveau type de norme est une modification à ce point importante du cadre institutionnel dans lequel les communautés et régions interviennent qu'elle doit être prévue expressément par la Constitution même ou à tout le moins en vertu de celle-ci (2).

Si l'intention des auteurs de la proposition était de créer un tel instrument, une révision de la Constitution serait donc nécessaire. Dans ce cas, la proposition de loi spéciale ne peut dès lors pas se concrétiser ».

La proposition est tout à fait inutile eu égard à l'objectif formulé par ses auteurs. Elle est surtout inconstitutionnelle. Et malgré cela, les partis de la majorité, soutenus par Groen et Ecolo, maintiennent cette proposition. Leur véritable intention reste floue.

En outre, les auteurs de la proposition nº 1815 prennent quelques libertés avec le processus décisionnel. L'Assemblée réunie décide à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique, sauf s'il est procédé à un second vote, auquel il ne peut toutefois être procédé en ce qui concerne les décrets conjoints (mais bien, par exemple, en ce qui concerne les accords de coopération). Il est préférable de rétablir le texte de la loi spéciale sur les Institutions bruxelloises dans sa version initiale, de rétablir le respect des minorités à Bruxelles et, dans un même temps, de lever toute ambiguïté quant aux intentions de la majorité, de Groen et d'Ecolo.

Karl VANLOUWE.
Lieve MAES.

Nº 11 DE M. LAEREMANS

Article 1er

Supprimer cet article.

Justification

Le délégué de la présidente du Sénat a répondu par l'affirmative à la question du Conseil d'État, qui souhaitait savoir si le décret conjoint ou le décret et ordonnance conjoints devaient être considérés comme un seul et même acte législatif: « Nous souhaitons attirer votre attention, pour la bonne compréhension de la proposition, sur le fait qu'un décret conjoint ne sera pas, comme vous semblez l'indiquer, un texte normatif multiple, mais bien un seul et même acte normatif, approuvé par plusieurs parlements, tout comme un accord de coopération est un seul et même acte normatif ». Ce point de vue est aussi confirmé dans l'exposé des motifs de la loi spéciale: « Un décret conjoint est une norme législative adoptée conjointement par les pouvoirs législatifs de plusieurs entités fédérées ». L'instauration d'une commission interparlementaire, qui doit examiner ces décrets conjoints, va aussi tout à fait dans le même sens.

À cet égard, le Conseil d'État énonce ce qui suit: « Toutefois, il ressort clairement des articles 127, § 1er, alinéa 1er, 3º, et 128, § 1er, alinéa 2, de même que de l'article 130, § 1er, 4º, de la Constitution, dont se prévalent les auteurs de la proposition, que les Parlements des communautés règlent, « par décret, chacun en ce qui le concerne », la coopération entre les Communautés. Ces articles font obligation aux différentes Communautés de régler les compétences qui leur sont dévolues en édictant une norme juridique distincte. Il en résulte également que, lorsque le législateur spécial définit, sur la base des articles 127, § 1er, alinéa 2, et 128, § 1er, alinéa 2, et 130, § 1er, alinéa 2, de la Constitution, les « formes de coopération » auxquelles participent les Parlements communautaires, il doit partir du principe que ceux-ci doivent agir « par décret, chacun en ce qui le concerne ». Dans l'hypothèse où le décret conjoint ou le décret et ordonnance conjoints constituent un nouveau type de norme, qui ne peut pas être considéré comme un décret au sens des articles 127, § 1er, 128, § 1er et 130, § 1er, de la Constitution, le législateur spécial, en fixant cette nouvelle forme de coopération, excède le cadre délimité par ces articles de la Constitution.

Plus fondamentalement, la section de législation attire l'attention sur l'article 33 de la Constitution, qui dispose:

« Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution. »

« L'introduction de la possibilité d'adopter un décret conjoint ou un décret et ordonnance conjoints en tant que nouveau type de norme est une modification à ce point importante du cadre institutionnel dans lequel les Communautés et Régions interviennent qu'elle doit être prévue expressément par la Constitution même ou à tout le moins en vertu de celle-ci ».

Une autre remarque formulée par le Conseil d'État dans son avis concernant la présente proposition de loi spéciale démontre également qu'un décret et ordonnance conjoints est un nouveau type de norme. On peut en effet lire, dans cet avis du Conseil d'État, que « les décrets conjoints, sans occuper nécessairement une place supérieure aux décrets ordinaires dans la hiérarchie des normes, ont en tout cas une plus grande force juridique que ces derniers. En effet, à l'inverse des décrets conjoints, les décrets ordinaires ne peuvent pas abroger, compléter ou remplacer les décrets portant approbation d'accords de coopération. Alors que des décrets conjoints peuvent effectivement modifier des décrets ordinaires, à l'inverse, des décrets ordinaires ne peuvent modifier des décrets conjoints ».

Par ces motifs, le Conseil d'État conclut que « le législateur spécial interviendrait en dehors du cadre constitutionnel existant en instaurant, au titre de nouvelle norme législative, un tel décret conjoint ou décret et ordonnance conjoints ».

La proposition de loi spéciale est dès lors inconstitutionnelle et ne peut donc se concrétiser.

La suppression de l'article 1er rend l'ensemble de la proposition de loi spéciale sans objet.

Nº 12 DE M. LAEREMANS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 11)

Art. 2-6

Remplacer les articles 2 à 6 par ce qui suit:

« Art. 2. L'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par l'alinéa suivant:

« L'accord de coopération, qui a reçu l'assentiment par la loi ou le décret conformément à l'alinéa 2, peut toutefois prévoir que sa mise en œuvre sera assurée par des accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment par la loi ou le décret ne soit requis. » »

Justification

Le présent amendement est subsidiaire à l'amendement nº 11 du même auteur.

Conformément à la suggestion formulée par le Conseil d'État dans son avis relatif au document 5-1815, la majorité institutionnelle a déposé un amendement nº 1 visant à insérer un article 1er/1 dans la proposition. Cette insertion viserait, semble-t-il, à répondre aux observations formulées par le Conseil d'État au point 18 de l'avis précité.

Il s'agit toutefois d'une exécution particulièrement restrictive et unilatérale des observations formulées par le Conseil d'État au point 18 de son avis. Le Conseil d'État considère en effet que, si l'on procède à l'adaptation proposée par la majorité institutionnelle dans son amendement nº 1, le reste de la proposition de loi spéciale est en fait sans objet et que cette insertion permet de répondre totalement aux aspirations qui sous-tendaient la proposition de loi spéciale.

Cela signifie que l'amendement nº 1 de la majorité institutionnelle peut remplacer l'intégralité de la proposition de loi spéciale, ce qui est le but du présent amendement. L'on répond ainsi pleinement aux observations du Conseil d'État.

Nº 13 DE M. LAEREMANS

Art. 6

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 6. Dans l'article 72 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 13 juillet 2001 et 10 juillet 2003, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

« L'article 35, §§ 1er et 2, de la loi spéciale est applicable aux groupes linguistiques et à l'assemblée réunie. Toutefois, toute résolution de l'assemblée réunie est prise à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique. » »

Justification

En 2001, l'exigence d'une majorité au sein de chaque groupe linguistique pour l'approbation des ordonnances de la Commission communautaire commune a été vidée de sa substance en prévoyant la tenue d'un second vote lorsqu'aucune majorité ne se dégage au sein d'un des deux groupes linguistiques. Pour ce second vote, une minorité d'un tiers dans le groupe linguistique n'ayant pas obtenu une majorité lors du premier vote suffit pour que l'ordonnance soit adoptée.

Cette règle a fortement miné la protection du groupe linguistique néerlandais.

La majorité institutionnelle prévoit certes, à l'article 6 de l'actuelle proposition de loi spéciale, que pour les décrets conjoints, chaque groupe linguistique doit réunir une majorité absolue (et qu'il ne peut donc y avoir un second vote dans le cadre duquel un tiers des suffrages exprimés au sein d'un groupe linguistique pourraient suffire), mais elle maintient néanmoins, pour le surplus, la règle actuelle selon laquelle un tiers des suffrages exprimés suffisent dans le cadre d'un second vote (au sein du groupe linguistique qui n'a pas obtenu de majorité). Le présent amendement vise à réinstaurer la double majorité dans tous les cas et à supprimer le second vote.

Bart LAEREMANS.