5-1752/3

5-1752/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

19 NOVEMBRE 2013


OCTROI ET ÉLARGISSEMENT DE L'AUTONOMIE CONSTITUTIVE


RÉVISION DE LA CONSTITUTION

(Déclaration de révision de la Constitution du 7 mai 2010 [Moniteur belge du 7 mai 2010, Éd. 2])


Proposition de révision de l'article 118, § 2, de la Constitution (5-1752)

Proposition de révision de l'article 118, § 2, de la Constitution (5-499)

Proposition de révision de l'article 118, § 2, de la Constitution (5-1026)

Proposition de révision de l'article 123, § 2, de la Constitution (5-1753)

Proposition de révision de l'article 123, § 2, de la Constitution (5-696)

Proposition de révision de l'article 123, § 2, de la Constitution (5-1027)

Proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des article 118 et 123 de la Constitution (5-1754)

Proposition de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution (5-1755)


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES PAR

MME TAELMAN ET M. DEPREZ


I. INTRODUCTION

Les 19 juillet et 24 octobre 2012, ainsi que le 5 mars 2013, des sénateurs des huit partis de la majorité institutionnelle ont déposé au total quarante propositions visant à mettre en œuvre le deuxième volet de la réforme de l'État, comme prévu dans l'Accord institutionnel pour la sixième réforme de l'État, du 11 octobre 2011.

Cette deuxième séquence a comme dénominateur commun le renouveau politique et porte sur:

— la réforme du Sénat et du bicaméralisme;

— la stabilité du droit électoral et le principe de la simultanéité des élections fédérales, régionales et européennes;

— l'octroi de l'autonomie constitutive à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Communauté germanophone et l'élargissement de l'autonomie constitutive des entités fédérées en vue de régler la durée de la législature de leurs Parlements et la date des élections de ces derniers;

— l'amélioration de la coopération entre les entités fédérées au moyen de décrets conjoints.

Les quarante propositions citées ci-dessus comprennent:

— vingt-neuf propositions de révision de la Constitution;

— cinq propositions de loi spéciale;

— six propositions de loi ordinaire.

Ces propositions peuvent être réparties en cinq groupes:

— le groupe 1 rassemble vingt-quatre propositions de révision de la Constitution en vue de la réforme du Sénat et du bicaméralisme. Il s'agit des propositions nos 5-1720/1 à 5-1743/1, qui ont été déposées le 19 juillet 2012;

— le groupe 2 rassemble huit propositions de loi spéciale et de loi ordinaire mettant en œuvre la réforme prévue dans le groupe 1. Il s'agit des propositions nos 5-1744/1 à 5-1748/1 et 5-1989/1 à 5-1991/1, qui ont été déposées respectivement le 19 juillet 2012 et le 5 mars 2013;

— le groupe 3 rassemble trois propositions de révision de la Constitution, afférentes à la stabilité du droit électoral et au principe de la simultanéité des élections fédérales, régionales et européennes. Il s'agit des propositions nos 5-1749/1 à 5-1751/1, qui ont été déposées le 19 juillet 2012;

— le groupe 4 rassemble deux propositions de révision de la Constitution et deux propositions de loi ordinaire et de loi spéciale, (a) octroyant l'autonomie constitutive à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Communauté germanophone, et (b) élargissant l'autonomie constitutive des entités fédérées en vue de régler la durée de la législature de leurs Parlements et la date des élections de ces derniers. Il s'agit des propositions nos 5-1752/1 à 5-1755/1, qui ont été déposées le 19 juillet 2012;

— le groupe 5 comprend la proposition de loi spéciale nº 5-1815/1 du 24 octobre 2012 relative à la coopération entre les entités fédérées au moyen de décrets conjoints.

L'avis du Conseil d'État a déjà été recueilli pour toutes les propositions de loi spéciale et de loi ordinaire des groupes 2 à 5.

D'autre part, conformément à l'article 78 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, le Parlement de la Communauté germanophone a donné, le 11 décembre 2012, un avis motivé sur les propositions de loi suivantes:

— la proposition de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone suite à la réforme du Sénat (doc. Sénat, nº 5-1747/1; documents du Parlement de la Communauté germanophone, 136 (2012-2013), nº 1 à 3, et compte-rendu intégral, 11 décembre 2012, nº 45 — voir avis en annexe au rapport nº 5-1744/5);

— la proposition de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution (doc. Sénat, nº 5-1755/1; documents du Parlement de la Communauté germanophone, 142 (2012-2013), nº 1 et 2, et compte rendu intégral, 11 décembre 2012, nº 45 — voir avis en annexe au rapport nº 5-1752/3).

Conformément à l'article 56-3, alinéa 2, du règlement du Sénat, il a été vérifié pour chacune des quarante propositions mentionnées ci-avant si le Sénat n'avait pas été saisi d'autres propositions ou projets poursuivant le même objet. Le cas échéant, ces derniers ont également été inscrits à l'ordre du jour pour être examinés conjointement.

Lors de la réunion introductive du 26 mars 2013, la commission des Affaires institutionnelles a tout d'abord décidé que ladite subdivision en groupes servirait de fil conducteur à la discussion de toutes les propositions mentionnées ci-avant. Cette décision se reflète dans la désignation des rapporteurs et dans les rapports. Les commissaires suivants ont ainsi été désignés comme rapporteurs:

— groupe 1: M. Gérard Deprez et Mme Martine Taelman (voir doc. Sénat, nº 5-1720/3);

— groupe 2: MM. Philippe Moureaux et Wouter Beke (voir doc. Sénat, nº 5-1744/5);

— groupe 3: Mmes Vanessa Matz et Martine Taelman (voir doc. Sénat, nº 5-1749/4);

— groupe 4: Mme Martine Taelman et M. Gérard Deprez (voir doc. Sénat, nº 5-1752/3);

— groupe 5: MM. Wouter Beke et Philippe Moureaux (voir doc. Sénat, nº 5-1815/5).

Le 26 mars 2013, lors de la même réunion, les auteurs des quarante propositions précitées et les auteurs des propositions jointes qui le souhaitaient ont commenté les textes qu'ils ont déposés.

La commission a ensuite examiné les propositions du groupe 4 lors de sa réunion du 26 septembre 2013.

Lors de chacune de ces réunions, le gouvernement fut représenté par MM. Servais Verherstraeten et/ou Melchior Wathelet, secrétaires d'État aux Réformes institutionnelles.

Le présent rapport a été soumis à la commission pour approbation le 19 novembre 2013.

II. EXPOSÉS SUR LES PROPOSITIONS RELATIVES À L'AUTONOMIE CONSTITUTIVE

1. a) Proposition de révision de l'article 118, § 2, de la Constitution (de M. Francis Delpérée, Mmes Christine Defraigne et Freya Piryns et MM. Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes et Marcel Cheron); nº 5-1752/1

Exposé introductif de M. Delpérée

La présente proposition de révision de la Constitution a pour objet d'attribuer l'autonomie dite constitutive, — M. Delpérée préfère l'expression: autonomie organisationnelle — à la Région bruxelloise et à la Communauté germanophone. Cette proposition doit être lue conjointement avec la proposition de révision de l'article 123, § 2, de la Constitution (doc. Sénat, nº 5-1753/1), avec une proposition de loi spéciale (doc. Sénat, nº 5-1754/1) et avec une proposition de loi ordinaire (doc. Sénat, nº 5-1755/1) qui sont soumises concomitamment à l'attention de notre assemblée.

L'objectif est simple. Il s'agit de conférer à ces Région et Communauté l'autonomie qui profite déjà, et dans les mêmes matières — celles qui sont désignées dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles — aux autres collectivités fédérées.

En ce qui concerne la Région bruxelloise, la proposition de révision de la Constitution a pour objet d'habiliter le législateur spécial à désigner un ensemble de matières relatives à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Région bruxelloise, qui pourront être réglées par la Région. La proposition de loi spéciale nº 5-1754/1 a pour objet de désigner ces matières.

Conformément à l'accord politique, les garanties dont bénéficient aujourd'hui les Bruxellois d'appartenance linguistique française et néerlandaise en ce qui concerne le Parlement et le gouvernement de la Région bruxelloise (par exemple, la parité ou la représentation garantie) resteront du ressort du législateur fédéral spécial. Ces règles ne relèvent donc pas de l'autonomie que la proposition de loi spéciale attribue à la Région bruxelloise.

Pour être précis, il s'agit notamment:

— de la détermination du nombre de membres du Parlement,

— de la répartition des sièges qui reviennent aux deux groupes linguistiques,

— du remplacement des parlementaires qui deviennent membre du gouvernement d'une collectivité fédérée,

— de la composition paritaire du gouvernement,

— du rapport entre le nombre de secrétaires d'État régionaux, appartenant à l'un ou à l'autre groupe linguistique,

— de la procédure de sonnette d'alarme,

— de la détermination des matières à propos desquelles les décisions sont, en principe, prises à la majorité des voix dans chaque groupe linguistique,

— du mode d'élection des ministres,

— de la règle de la collégialité et de celle du consensus,

— de la répartition des compétences entre les membres du gouvernement par groupes de matières,

— de la motion de méfiance,

— de la question de confiance, etc.

La présente proposition de révision de la Constitution permet également au législateur ordinaire de désigner les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Parlement germanophone, qui peuvent être réglées par la Communauté germanophone. La proposition de loi nº 5-1755/1 détermine ces matières.

L'exercice de l'autonomie organisationnelle par la Région bruxelloise et la Communauté germanophone impliquera, comme c'est le cas actuellement pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région wallonne et le Parlement flamand, l'adoption d'un décret ou d'une ordonnance à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.

Cependant, l'exercice de l'autonomie dans la Région bruxelloise se fera à la majorité qualifiée des deux tiers au sein du Parlement et à la majorité absolue au sein de chaque groupe linguistique. À cette fin, la proposition de révision de la Constitution dispose que le législateur spécial doit prévoir des conditions de majorité supplémentaires en ce qui concerne le Parlement de la Région bruxelloise. La proposition de loi spéciale (doc. Sénat, nº 5-1754/1) soumise concomitamment au Sénat prévoit ces conditions supplémentaires.

La proposition de révision de la Constitution octroie aussi aux communautés et régions le droit de fixer la durée de leur législature et la date de l'élection de leur Assemblée. L'alinéa 4 introduit à l'article 118, § 2, permet plus précisément à une loi spéciale de confier aux collectivités fédérées la compétence de déterminer, chacune en ce qui le concerne, par décret ou par une ordonnance, la durée de la législature ainsi que la date de l'élection de l'Assemblée. Ce décret ou cette ordonnance doit être adopté à la même majorité que celle qui est exigée pour l'exercice de l'autonomie.

Il est à noter qu'une disposition transitoire est insérée dans l'article 118. Elle prévoit que la loi spéciale détermine la date d'entrée en vigueur de l'article 118, § 2, alinéa 4, et ce après les élections pour le Parlement européen de 2014. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur des articles 46, alinéa 6, et 65, alinéa 3.

b) Proposition de révision de l'article 118, § 2, de la Constitution (de Mme Dominique Tilmans et MM. Jacques Brotchi et Gérard Deprez); nº 5-499/1

Cette proposition sera retirée.

c) Proposition de révision de l'article 118, § 2, de la Constitution (de M. Louis Siquet, Mme Muriel Targnion, MM. Bert Anciaux et Richard Miller et Mme Claudia Niessen); nº 5-1026/1

Cette proposition sera retirée.

2. a) Proposition de révision de l'article 123, § 2, de la Constitution (de M. Francis Delpérée, Mmes Christine Defraigne et Freya Piryns et MM. Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes et Marcel Cheron); nº 5-1753/1

M. Delpérée se réfère à son exposé relatif à la proposition de révision de l'article 118, § 2, de la Constitution (voir doc. Sénat, nº 5-1752/1), étant entendu que le mot « Parlement » doit être remplacé par le mot « Gouvernement ».

b) Proposition de révision de l'article 123, § 2, de la Constitution (de Mme Dominique Tilmans et MM. Gérard Deprez et Jacques Brotchi); nº 5-696/1

Cette proposition sera retirée.

c) Proposition de révision de l'article 123, § 2, de la Constitution (de M. Louis Siquet, Mme Muriel Targnion, MM. Bert Anciaux et Richard Miller et Mme Claudia Niessen); nº 5-1027/1

M. Mahoux déclare que cette proposition sera retirée.

3. Proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution (de Mmes Christine Defraigne et Freya Piryns et MM. Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron et Francis Delpérée); nº 5-1754/1

Exposé introductif de Mme Defraigne

La présente proposition de loi spéciale doit être lue conjointement avec les propositions de révision des articles 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution soumises concomitamment au Parlement (voir doc. Sénat, nos 5-1752/1 et 5-1753/1) qui attribuent l'autonomie constitutive au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, permettent au législateur spécial de désigner les matières sur lesquelles porte cette autonomie constitutive et imposent au législateur spécial de prévoir des conditions de majorité supplémentaires.

Elle désigne par conséquent les matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et relatives à la composition et au fonctionnement du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale que le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut régler par ordonnance spéciale. Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose de l'autonomie constitutive en principe dans les mêmes matières — désignées dans la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 — que les Parlements de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande.

Conformément à l'accord institutionnel, les garanties dont bénéficient les personnes d'appartenance linguistique française et néerlandaise à Bruxelles en ce qui concerne le Parlement et le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (parité, représentation garantie, etc.) resteront du ressort du législateur fédéral spécial. Ces règles ne relèvent donc pas de l'autonomie constitutive que la présente loi spéciale attribue au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il s'agit du nombre de membres du Parlement, de la répartition des sièges entre les groupes linguistiques, du remplacement des parlementaires qui deviennent membre du gouvernement d'une entité fédérée par un parlementaire à part entière, de la composition paritaire du gouvernement et du rapport entre le nombre de Secrétaires d'État régionaux appartenant à l'un ou à l'autre groupe linguistique, de la procédure de sonnette d'alarme, des matières à propos desquelles les décisions sont (en principe) prises à la majorité des voix dans chaque groupe linguistique, du mode d'élection des ministres, de la collégialité et de la règle du consensus, de la répartition des compétences entre les membres du gouvernement par groupes de matières, de la motion de méfiance, de la question de confiance etc.

Comme c'est le cas actuellement pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région wallonne et le Parlement de la Communauté flamande, l'exercice de l'autonomie constitutive par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale impliquera l'adoption d'une ordonnance à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement soit présente. La présente proposition de loi spéciale prévoit toutefois que l'adoption d'ordonnances en la matière nécessitera également une majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique.

4. Proposition de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution (de Mmes Christine Defraigne et Freya Piryns et MM. Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron et Francis Delpérée); nº 5-1755/1

Exposé introductif de Mme Defraigne

La présente proposition de loi doit être lue conjointement avec les propositions de révision des articles 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution soumises concomitamment au Parlement (doc. Sénat, nos 5-1752/1 et 5-1753/1) qui attribuent l'autonomie constitutive au Parlement de la Communauté germanophone et permettent au législateur de désigner les matières sur lesquelles porte cette autonomie constitutive.

Elle désigne par conséquent les matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté germanophone et relatives à la composition et au fonctionnement du gouvernement de la Communauté germanophone que le Parlement de la Communauté germanophone peut régler par décret.

Le Parlement de la Communauté germanophone dispose de l'autonomie constitutive dans les mêmes matières — désignées dans la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 — que les Parlements de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande.

Comme c'est le cas actuellement pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région wallonne et le Parlement de la Communauté flamande, l'exercice de l'autonomie constitutive par le Parlement de la Communauté germanophone impliquera, l'adoption d'un décret à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement soit présente.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

1. Questions et répliques des membres

M. Laeremans considère que l'autonomie constitutive, telle qu'elle est proposée aujourd'hui, ne va pas suffisamment loin pour ce qui concerne la Flandre et est problématique pour ce qui est de la Région de Bruxelles-Capitale. En effet, cette dernière région n'est pas comparable aux deux autres entités fédérées — comme le dit d'ailleurs aussi le gouvernement flamand — et requiert un statut sui generis. Vu la spécificité de la Région de Bruxelles-Capitale, on doit pouvoir se baser sur la Constitution et les lois spéciales pour l'organisation de l'élection et la composition du Parlement bruxellois ainsi que pour le fonctionnement de l'exécutif bruxellois. En effet, ces textes sont votés au Parlement fédéral aussi bien par des néerlandophones que par des francophones.

L'autonomie constitutive pour Bruxelles, telle que proposée ici, frise la caricature. Pourquoi donne-t-on à la Région de Bruxelles-Capitale la possibilité de créer, par exemple, des circonscriptions électorales distinctes, réparties sur les dix-neuf communes ? Est-ce nécessaire ? Le Conseil d'État aussi émet de sérieuses réserves à cet égard: dans la Région de Bruxelles-Capitale, on ne peut pas toucher à la répartition des sièges entre les élus — soit dix-sept sièges pour les néerlandophones et septante-deux sièges pour les francophones — sans mettre en péril la représentation garantie des Flamands à Bruxelles. Cela démontre, par l'absurde, l'inutilité de l'autonomie constitutive pour la Région de Bruxelles-Capitale, même si l'idée a été évoquée en 2010 lors des discussions pour la formation d'un gouvernement et ce, aussi bien dans la note Di Rupo que dans la note De Wever.

Tout cela est à replacer dans le contexte des propositions prévoyant la simultanéité des élections fédérales, européennes et régionales. La possibilité pour le Parlement flamand de décider lui-même d'organiser des élections distinctes est toutefois purement théorique puisqu'il faut pour cela une majorité des deux tiers au Parlement flamand. En effet, les partis belgicains y disposent ensemble de 39 % des sièges et, même si ce nombre est en constante diminution, ils seront toujours en mesure de faire barrage à une majorité des deux tiers. Il faut de surcroît une loi spéciale au niveau fédéral, ce qui veut dire qu'il faudra négocier avec les partis francophones et qu'il y aura donc sans nul doute un prix à payer.

L'ensemble du dispositif qui est proposé en l'espèce aura donc pour effet, d'une part, de brider l'autonomie flamande et, d'autre part, de couper de plus en plus Bruxelles de la Flandre. Il porte en lui les germes de nouveaux conflits.

Par ailleurs, on peut se demander ce qu'il adviendra si la Région de Bruxelles-Capitale entend empêcher la tenue d'élections simultanées pour le Parlement flamand et pour le Parlement bruxellois. En effet, depuis 2004, les six membres bruxellois du Parlement flamand ne sont plus désignés par le groupe linguistique néerlandais au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, mais sont élus directement par le biais d'une élection distincte qui a lieu à la même date que l'élection du Parlement flamand. Selon d'éminents constitutionnalistes, seuls les électeurs qui, soit votent sur des listes néerlandophones, soit s'abstiennent, lors de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent voter aussi pour élire les six membres bruxellois du Parlement flamand. Or, ce mécanisme ne pourra plus être utilisé si l'élection du Parlement flamand et celle du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale n'ont pas lieu à la même date. Il sera alors particulièrement difficile de déterminer qui pourra participer à l'élection des six membres bruxellois du Parlement flamand. Il serait inacceptable de faire voter tous les électeurs bruxellois à cette occasion car cela aurait pour conséquence que tous les élus bruxellois au Parlement flamand seraient francophones. On pourrait résoudre ce problème en faisant en sorte que l'élection du Parlement flamand se déroule en plusieurs phases. Mais cela est contraire à l'article 117, alinéa 1er, de la Constitution, qui dispose ce qui suit:

« Les membres des Parlements de communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans. Les parlements de communauté et de région sont intégralement renouvelés tous les cinq ans. »

Les Parlements sont donc intégralement renouvelés; un renouvellement partiel est explicitement exclu. Cette disposition constitutionnelle demeurera inchangée, y compris dans les projets de la majorité institutionnelle. La question est donc de savoir comment elle entend résoudre ce problème. L'objectif serait-il de revoir une nouvelle fois l'article 117 de la Constitution, dont l'alinéa 2 sera remplacé par suite de l'adoption de la proposition nº 5-1751/1 ? Une autre solution est-elle envisagée ?

M. Vanlouwe partage la préoccupation de l'intervenant précédent à propos du statut des Flamands de Bruxelles si l'autonomie constitutive proposée devait être accordée à la Région de Bruxelles-Capitale.

Il souhaite formuler lui aussi quelques remarques au sujet de la notion d'autonomie constitutive. Ni la Constitution, ni la loi spéciale du 8 août 1980 ne font mention de cette notion; celle-ci trouve son origine dans la pratique parlementaire qui a vu le jour à la suite de la réforme de l'État de 1993. Les termes « autonomie constitutive » et « autonomie constitutionnelle » sont utilisés indistinctement, mais ont une portée différente. Dès lors que les entités peuvent régler la composition et les liens entre leurs organes de différentes manières, une distinction doit être faite entre l'autonomie constitutive, d'une part, et l'autonomie constitutionnelle, d'autre part.

Dans les propositions à l'examen, il faut entendre par « autonomie constitutive », dans le contexte belge, la compétence autonome — indépendamment de ce que prévoit le législateur fédéral en la matière — pour les entités fédérées de régler, au sens large du terme, l'organisation et le fonctionnement de leurs propres organes. La portée de la notion d'autonomie constitutive peut toutefois varier d'un pays à l'autre. Il peut s'agir, par exemple, du choix entre un système parlementaire bicaméral et un système monocaméral. Cela est toutefois impossible dans le contexte belge, même si, de par leur complexité, les institutions bruxelloises évoluent dans ce sens: pensons au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire flamande, à la Commission communautaire française, à la Commission communautaire commune. L'autonomie constitutive peut porter aussi sur la fixation de la périodicité des réunions, l'organisation du contrôle parlementaire, les procédures en matière de consultations populaires, la modification de la législation électorale, etc.

S'agissant de ce dernier point, M. Vanlouwe évoque l'idée, qui circule dans certains milieux francophones, de diviser la Région de Bruxelles-Capitale en districts électoraux. Quel est le point de vue des Flamands à ce sujet ?

Toujours considérée au sens large, l'autonomie constitutive peut avoir trait aussi au régime des incompatibilités, au régime de l'inviolabilité et de l'irresponsabilité politiques et à l'instauration d'un système judiciaire au niveau des entités fédérées.

Selon l'intervenant, dans la doctrine belge mais aussi dans les propositions de révision de la Constitution à l'examen, il est dérogé à la définition large et générale de l'autonomie constitutive. On applique cette notion dans le but de conférer aux entités fédérées — « deelstaten » en néerlandais — la compétence de régler le fonctionnement de leurs institutions conformément aux articles 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution. Il s'agit donc d'une « autonomie constitutive » au sens strict. Dans la doctrine, cette définition stricte apparaît notamment dans la contribution du professeur Tulkens, qui définit l'autonomie constitutive — lui-même parle d'autonomie institutionnelle — dans les termes suivants:

« la faculté d'établir des règles concernant la composition, le recrutement, les pouvoirs respectifs et les rapports mutuels des différents organes propres à une entité fédérée, dans le respect de la Constitution fédérale. »

Le professeur Vande Lanotte, qui est également vice-premier ministre, définit la notion comme « le pouvoir dont disposent les entités fédérées de déterminer l'organisation et le fonctionnement de leurs propres organes ».

Cette notion vise donc l'élection et la composition des organes. M. Vanlouwe propose dès lors de distinguer la notion d'« autonomie institutionnelle » de la notion d'« autonomie constitutive » au sens des articles 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution. Dans le contexte belge, certains préfèrent, pour parler d'« autonomie constitutive » au sens strict, utiliser la notion de « pouvoirs constitutifs ». Ils estiment — à juste titre, selon l'intervenant — que la notion d'« autonomie constitutive » est utilisée à mauvais escient, puisque le Parlement flamand se retrouve pieds et poings liés aux décisions qui sont prises au niveau fédéral et aux dispositions de la Constitution et des lois spéciales adoptées en exécution de celle-ci. D'autres encore parlent de « pouvoirs constitutifs ».

M. Vanlouwe souligne qu'il ne s'agit pas d'une erreur de traduction. Les notions française et néerlandaise risquent d'être mal utilisées et interprétées, tout comme c'est actuellement le cas des notions « deelstaten » et « entités fédérées », qui ont aussi une autre portée. On pourrait avoir l'impression que les entités fédérées peuvent élaborer des règles tout à fait autonomes pour leurs institutions. M. Vanlouwe, en ce qui le concerne, ne demande pas mieux pour la Flandre, mais pas pour Bruxelles, cependant.

L'autonomie constitutive actuelle en Belgique est une forme restreinte d'autonomie institutionnelle puisqu'elle est limitée par le prescrit de la Constitution et de la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Pour cette raison, il est préférable de parler d'octroi de « compétences institutionnelles » et non d'« autonomie constitutive ». La doctrine francophone utilisait au départ la notion de « pouvoir d'auto-organisation ». Même le Conseil d'État utilisait encore, il n'y a pas si longtemps, la notion de « pouvoirs constitutifs ». Malheureusement pour la Flandre, il s'agit toutefois non pas d'autonomie, mais de pouvoirs constitutifs qui sont octroyés aux entités fédérées sous une forme limitée.

M. Deprez fait observer que la « Flandre » est un concept qui n'existe pas d'un point de vue constitutionnel. La Constitution parle uniquement de la Communauté flamande et de la Région flamande.

M. Vanlouwe souligne un problème d'ordre linguistique en ce qui concerne les mots que la majorité souhaite inscrire dans la Constitution. L'autonomie constitutionnelle actuellement prévue par la Constitution n'existe pas non plus, il s'agit d'un pouvoir constitutionnel. L'autonomie constitutionnelle, qu'il ne faut pas confondre avec l'autonomie constitutive, est le pouvoir autonome dont l'entité fédérée dispose pour édicter une Constitution qui lui est propre, indépendamment du législateur fédéral, et qui permet notamment à cette entité d'adopter des règles concernant l'organisation et le fonctionnement de ses propres organes. La Belgique ne connaît pas une telle autonomie constitutionnelle. Les travaux préparatoires relatifs à la réforme institutionnelle de 1992-1993 évoquent « un embryon de pouvoir constitutionnel ». Dans son manuel « Een Grondwet voor de Belgische deelstaten ? Lessen uit het buitenland en de Europese Unie », Cathy Bercx, ancienne parlementaire du CD&V et actuel gouverneur de la province d'Anvers, écrit que dans d'autres États fédéraux tels que les États-Unis, le Canada, la Suisse ou l'Allemagne, les entités fédérées jouissent effectivement d'une autonomie constitutionnelle. L'autonomie dite « constitutive » n'est actuellement octroyée qu'au Parlement flamand, au Parlement de la Communauté française et au Parlement de la Région wallonne.

M. Delperée précise qu'aujourd'hui, ce sont non pas les parlements qui disposent de l'autonomie constitutive, mais les Parlements et les gouvernements. C'est un système binaire, un Parlement n'est pas seul à disposer de cette autonomie.

M. Vanlouwe déclare que les règles sont inégales pour les différentes entités fédérées, malgré une certaine tendance à vouloir l'égalité entre les entités fédérées. Dans la réglementation actuelle, tant la Communauté germanophone que la Région de Bruxelles-Capitale sont, pour des motifs différents, exclues de cette forme d'autonomie constitutive. Les présentes propositions visent à mettre fin à cette disparité. L'intervenant rappelle les motifs invoqués il y a vingt ans pour justifier le refus d'octroyer l'autonomie constitutive à la Communauté germanophone et à la Région de Bruxelles-Capitale. Lors du débat relatif à la révision de la Constitution de 1992-1993, les partis politiques, ceux-là mêmes qui proposent la modification actuelle, déclaraient que l'extension de l'autonomie constitutive à toutes les communautés et régions était rejetée afin de ne pas compromettre la pacification communautaire à la base de toute la révision de la Constitution. Eu égard à cette situation, il a été dit que les partis flamands ne souhaitaient pas que Bruxelles devienne une région à part entière, disposant d'une forme limitée d'autonomie constitutive.

La doctrine aussi se montrait compréhensive par rapport au traitement différent de la Région de Bruxelles-Capitale sur ce point. Le statut de Bruxelles comme capitale fédérale, et donc également comme région bicommunautaire qui regroupe deux communautés prenant chacune leurs responsabilités en matière de bien-être, d'enseignement et de culture, peut justifier, selon plusieurs professeurs, qu'on ne lui octroie pas une forme d'autonomie constitutive parce qu'une telle autonomie constitutive au sens strict risque de compromettre l'équilibre entre les groupes néerlandophone et francophone. La protection des néerlandophones à Bruxelles est absolument nécessaire; la protection prétendument excellente de la minorité flamande n'arrête en tout cas pas l'exode urbain.

En ce qui concerne la Communauté germanophone, la situation est différente. La région couvre un plus petit territoire et compte seulement peu d'habitants. Cependant, cela ne semble pas justifier l'inégalité de traitement.

La Cour constitutionnelle ne peut pas évaluer le caractère justifié ou non de la discrimination car celle-ci est ancrée dans la Constitution. Certains professeurs d'université estiment néanmoins que la Cour constitutionnelle peut contrôler la conformité de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 avec le principe de l'égalité de traitement des entités fédérées. Conformément à ce principe, il est bien sûr admis de traiter différemment des communautés ou des régions en raison de leur caractère spécifique, comme c'est le cas pour la Région de Bruxelles-Capitale.

M. Vanlouwe maintient que l'ensemble des propositions relatives à l'autonomie constitutive ouvre à nouveau la porte à un processus visant à mettre la Région de Bruxelles-Capitale sur un pied d'égalité avec la Région wallonne et la Région flamande. Cette évolution transparaît déjà dans la terminologie employée qui, pour Bruxelles, met davantage en avant le statut de troisième Région à part entière plutôt que le statut de capitale, lorsqu'il s'agit de la mettre sur un pied d'égalité avec la Région wallonne et avec la Région flamande. Son statut de capitale n'est mis en avant que lorsqu'elle a besoin d'un financement complémentaire. Le refinancement de Bruxelles a permis de remettre d'un coup son budget en équilibre, si bien que la Communauté française vient maintenant frapper à sa porte pour lui demander une aide financière.

M. Vanlouwe aimerait surtout que sa ville soit bien gérée, que l'exode urbain prenne fin et que l'on restaure le respect mutuel entre les francophones, les néerlandophones et le grand nombre de nouveaux arrivants. Au lieu de résoudre les problèmes, ces propositions feront à nouveau reculer la situation des néerlandophones.

M. Moureaux ne se hasardera pas dans de grands débats juridiques mais aimerait approfondir la discussion à propos de la situation de Bruxelles. L'intervenant ignore si M. Vanlouwe suit l'évolution démographique et la problématique de la population changeante de Bruxelles, mais si c'est le cas, il ne fait aucun doute qu'il se sera rendu compte qu'une partie des Bruxellois, en l'occurrence ceux qui disposent de moyens suffisants, quittent la ville parce qu'il est devenu très difficile d'y trouver un logement approprié. Cette situation n'a rien à voir avec la langue. L'évolution de la périphérie et le grand nombre de francophones qui s'y installent relèvent de la même problématique. D'ailleurs, cet exode ne touche pas seulement le Brabant flamand puisque le Brabant wallon a lui aussi connu un grand bouleversement sociologique à la suite de l'arrivée massive de Bruxellois francophones.

De toute évidence, le phénomène dépasse donc l'obsession linguistique de M. Vanlouwe. Il s'agit d'un problème d'ordre sociologique qui engendre effectivement des difficultés, notamment une paupérisation de la population bruxelloise, puisque ce sont généralement les plus nantis qui quittent la ville.

Pour M. Moureaux, il est important qu'une population néerlandophone dynamique reste présente à Bruxelles. En tant que bourgmestre, il a essayé d'encourager cette présence. Ainsi, des projets de logements de grande envergure, entre autres installés le long du canal, ont attiré de nombreuses personnes ayant fait le choix de revenir habiter à Bruxelles. Il convient d'encourager de telles initiatives.

L'intervenant signale également que l'on constate une évolution chez les immigrants, qui inscrivent volontairement leurs enfants dans l'enseignement néerlandophone, si bien que l'usage du néerlandais parvient également à s'imposer auprès de ces populations. L'intervenant s'en réjouit car il a toujours jugé essentiel que la présence flamande à Bruxelles soit significative.

D'après M. Moureaux, le texte à l'examen couvre donc deux points importants:

— une avancée très importante est enregistrée vers plus d'autonomie pour les communautés et les régions: il en veut pour preuve les importants transferts de compétences qui sont proposés;

— une autonomie constitutive limitée est également instaurée pour la Région de Bruxelles-Capitale; mais cette autonomie s'insère étroitement dans l'équilibre existant entre les deux communautés présentes sur le territoire bruxellois. Concrètement, cela signifie que le législateur spécial est autorisé à désigner les matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui peuvent être réglées par ce parlement (voyez la proposition de loi spéciale nº 5-1754/1). Autrement dit, la loi spéciale indiquera les règles sur lesquelles porte l'autonomie constitutive du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception de celles qui portent sur les garanties dont bénéficient les personnes d'appartenance linguistique française et néerlandaise. Ces garanties continueront de relever du ressort du législateur spécial. En outre, l'exercice de l'autonomie constitutive par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale impliquera l'adoption d'ordonnances spéciales à une majorité des deux tiers et moyennant une majorité dans chaque groupe linguistique.

D'après l'intervenant, ce petit pas vers plus d'autonomie constitutive pour la Région de Bruxelles-Capitale est logique dans un processus menant à davantage de fédéralisme.

M. Delpérée formule trois réflexions.

1. Un même mot peut revêtir plusieurs significations dans la Constitution. Le mot « autonomie » en est un exemple flagrant. En 1831, il désignait avant tout l'autonomie locale des villes et des communes; puis, ce fut celle des administrations décentralisées soumises à une autorité de tutelle qui veillait à la légalité et à l'intérêt général. À partir des années 1970 et 1980, le mot « autonomie » a acquis une autre dimension du fait de la création des communautés et des régions habilitées à légiférer par voie de décrets et d'ordonnances. De même, la dimension « constitutive » a été interprétée, selon le cas, de différentes manières.

2. L'autonomie constitutive n'a pas pris la même signification pour la Région de Bruxelles-Capitale que pour les autres communautés et régions, mais cette différence s'explique par le fait qu'il fallait préserver les garanties mises en place pour la Communauté flamande. D'où le recours à un nouvel instrument: les ordonnances spéciales à adopter à une majorité des deux tiers et moyennant une majorité dans chaque groupe linguistique.

3. La notion de « deelstaat » (en français, « État fédéré »), qui a été utilisée par plusieurs intervenants, n'existe pas: elle constitue une contradictio in terminis.

M. Deprez retient de l'intervention du sénateur Vanlouwe deux thèses différentes auxquelles il souhaite répondre:

— le sénateur Vanlouwe peine à dissimuler sa désillusion par rapport au fait que des avancées ont été enregistrées tout au long des différentes phases de la réforme de l'État sur la voie d'une plus grande autonomie pour la Région de Bruxelles-Capitale: ces avancées ont toujours été inspirées par la volonté de trouver un compromis en matière d'autonomie entre les communautés, d'une part, et les régions, d'autre part. De même, l'octroi de l'autonomie constitutive, certes limitée, à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Communauté germanophone est le résultat d'un compromis conclu respectivement entre Flamands et francophones pour Bruxelles, et entre Wallons et germanophones pour la Communauté germanophone;

— le sénateur Vanlouwe commet un sophisme lorsqu'il laisse entendre que l'élargissement de l'autonomie constitutive de la Région de Bruxelles-Capitale pourrait avoir pour effet de chasser les Flamands bruxellois de Bruxelles. Les principes suivants continueront à s'appliquer intégralement: la Région de Bruxelles-Capitale reste établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et le législateur n'a pas touché aux décisions qui doivent se prendre à une double majorité, ni à la représentation garantie actuelle (72 francophones — 17 néerlandophones) au Parlement de Bruxelles-Capitale. L'autonomie constitutive ne permettra pas de porter atteinte à ces garanties. Aucun motif juridique, légal, sociologique ou autre ne permet d'étayer la thèse avancée par le sénateur Vanlouwe.

M. Laeremans reconnaît que l'évolution sociologique de Bruxelles n'est pas directement liée à la politique urbaine bruxelloise, mais à la politique fédérale d'asile et de migration. Il reste cependant convaincu que l'élargissement de l'autonomie constitutive de la Région de Bruxelles-Capitale risque d'influer négativement sur la présence flamande à Bruxelles. On pourrait, par exemple, dissocier les dates des élections pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et pour le Parlement flamand, d'autre part, ce qui pourrait s'accompagner de certaines manipulations susceptibles d'éloigner Bruxelles de la Flandre. La subdivision éventuelle de la circonscription électorale de Bruxelles en de plus petites entités pourrait également avoir des conséquences néfastes pour les Flamands de Bruxelles. En effet, les mandataires communaux francophones qui jouissent d'une popularité locale auraient alors un impact électoral plus important dans des circonscriptions électorales de plus petite taille.

M. Moureaux réplique que le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale devra prendre des décisions en la matière par ordonnance spéciale, ce qui signifie que les néerlandophones pourront toujours opposer leur veto (compte tenu de la majorité requise dans chaque groupe linguistique).

M. Laeremans déclare maintenir sa position et souligne que l'histoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'inscrit tout entière dans la logique de la volonté politique expresse de resserrer les liens entre ces deux régions et de les présenter sur la scène internationale comme formant un tout. Selon M. Laeremans, c'est une évolution qui va à l'encontre de la Constitution. Le Conseil d'État l'a également souligné explicitement dans son avis sur la proposition de loi spéciale nº 5-1815 relative aux décrets conjoints (doc. Sénat, nº 5-1815/2).

M. Anciaux invite à faire preuve de compréhension à l'égard des inquiétudes que suscite, chez un certain nombre de Flamands, l'autonomie constitutive de Bruxelles. On note en effet une évolution sensible en la matière et l'on peut y voir un indicateur de la confiance croissante qui doit s'instaurer entre les communautés. Si les avancées institutionnelles réalisées dans le cadre de la sixième réforme de l'État ne mènent pas à un respect mutuel et à une plus grande confiance mutuelle, on risque d'être confronté à de sérieux problèmes. Cet aspect de la réforme offre l'opportunité de prouver qu'une confiance mutuelle est possible entre les Communautés.

Selon l'intervenant, M. Moureaux a raison de souligner qu'il n'est pas juste de faire toujours, du côté flamand, comme si Bruxelles était une ville francophone sur le plan politique. Des francophones et des néerlandophones vivent à Bruxelles. Au fil des différentes réformes de l'État mises en œuvre ces dernières décennies, les Flamands ont acquis une position de force très importante à Bruxelles. Sans eux, il n'est pas possible de gérer Bruxelles ni même de modifier son fonctionnement. Cela vaut également pour la révision de la Constitution. L'intervenant ne peut donc pas accepter que l'on laisse entendre que tout est possible sans l'accord des Flamands.

M. Anciaux fait tout d'abord remarquer qu'un certain nombre d'aspects ne relèvent pas de l'autonomie constitutive. Les garanties qui existent actuellement tant pour le groupe linguistique néerlandais que pour le groupe linguistique français sont consolidées par la sixième réforme de l'État. Elles demeurent intactes à tous points de vue. L'autonomie constitutive ne porte en fait même pas sur ce point.

L'intervenant revient ensuite sur l'hypothèse selon laquelle on proposerait soudain d'instaurer six circonscriptions électorales à Bruxelles. Il ne doute pas que la communauté flamande de Bruxelles ne manquerait alors pas d'examiner si cette évolution lui serait oui ou non favorable. La réforme n'ouvre des opportunités qu'à condition qu'il n'y ait pas anguille sous roche.

Un aspect sur lequel l'intervenant souhaite attirer l'attention est la problématique de l'élection directe des six Flamands bruxellois au sein du Parlement flamand. Trois options sont envisageables. Soit les six intéressés sont élus par l'ensemble des Bruxellois, mais l'intervenant doute que cette option soit accueillie favorablement par tout le monde. Soit ils sont désignés sur la base d'un choix linguistique que l'on fait lors de l'élection, comme c'est déjà le cas actuellement. La troisième option, enfin, est celle d'une forme de sous-nationalité, mais, de nouveau, cette option a peu de chances de s'imposer. Ne voyant pas de majorité se dégager en faveur de la première et de la troisième option, l'intervenant estime que le système actuel est le meilleur.

Selon M. Anciaux, il ne serait pas si évident d'organiser à Bruxelles des élections parlementaires régionales à un autre moment qu'en Flandre, quoi qu'en dise M. Laeremans. Les Flamands de Bruxelles ont la possibilité de s'y opposer puisque l'exigence d'une majorité des deux tiers se double de l'exigence d'une majorité au sein de chaque groupe linguistique. En effet, l'autonomie constitutive vaut non seulement pour le Parlement, mais également pour le gouvernement. Tout décret ou ordonnance en ce sens devrait de toute façon passer ce double filtre. Si l'intervenant dit comprendre la réserve de certains collègues flamands, il estime néanmoins que l'on ne peut pas affirmer que tout pourrait être réglé au détriment des Flamands.

M. Mahoux constate que certains ont tendance à lénifier leurs opinions personnelles dans ce débat. Il se dit personnellement un grand partisan de la solidarité Wallonie-Bruxelles. Il lui semble, en toute objectivité, que la réforme de l'État offre des garanties suffisantes aux Flamands de Bruxelles. Ainsi, sur le plan politique, la communauté flamande de Bruxelles est largement représentée tant au Parlement bruxellois qu'au gouvernement bruxellois.

Lorsqu'il entend les représentants du Vlaams Belang et de la N-VA déclarer que les Flamands de Bruxelles n'ont pas obtenu les garanties nécessaires, il ne peut que constater que ces garanties sont majeures et bien réelles. Il a rarement vu dans le monde une minorité obtenir autant de garanties et de protections que la communauté flamande de Bruxelles.

Un second point concerne la prétendue menace que représente la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il rappelle qu'à plusieurs reprises ont été publiées sur Internet des cartes de la Belgique sur lesquelles on intégrait systématiquement Bruxelles à la Région flamande. Ces cartes, répandues au niveau international, donnent volontairement une image fallacieuse de l'organisation de notre État belge. Il ne peut que constater que ces cartes ne venaient pas des francophones.

M. Cheron rappelle que son groupe soutient le principe de l'autonomie constitutive proposé. Cette autonomie constitutive, telle que décrite dans la sixième réforme de l'État et telle qu'elle existera demain pour ceux qui n'en bénéficiaient pas aujourd'hui, à savoir la Région bruxelloise et la Communauté germanophone, constitue à son sens une avancée importante. Elle permet de réparer une injustice qui existait à l'égard des germanophones et des Bruxellois.

Les conditions dans lesquelles l'autonomie constitutive sera exercée sont clairement balisées dans les articles 118 et 123 de la Constitution. Il ne comprend dès lors pas les inquiétudes de certains collègues flamands par rapport au respect de la minorité flamande de Bruxelles. Cela signifie-t-il qu'en réalité, ils n'ont pas confiance en cette minorité et en ce qu'elle décidera de faire de cette autonomie ? Il ne comprend pas les motifs de cette réticence.

Il lui semble essentiel de faire confiance aux élus de la région Bruxelloise, qu'ils soient francophones, flamands ou d'ailleurs puisqu'ils ont choisi d'aller vivre dans cette région pour la faire prospérer.

M. Laeremans fait remarquer que certains collègues, d'une part, s'agitent pour quelques cartes publiées sur internet, mais, d'autre part, banalisent totalement la signification de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L'intervenant rappelle que, d'un point de vue constitutionnel, Bruxelles a été proclamée capitale de la Flandre et ce, avec l'accord des francophones. Le Parlement flamand et le gouvernement flamand siègent d'ailleurs à Bruxelles. La Région wallonne, quant à elle, a choisi Namur comme capitale, alors que la Communauté française a elle aussi choisi de siéger à Bruxelles. Selon l'intervenant, les Flamands ont donc parfaitement le droit de situer leur capitale en Flandre, d'autant que Bruxelles se trouve géographiquement en Flandre. Il ne voit pas d'objection à ce que les francophones dessinent une carte regroupant la Wallonie et Bruxelles.

Les Flamands ont toujours dénoncé le caractère tripartite de la régionalisation parce qu'il s'agit d'une question particulièrement sensible. La population flamande, majoritaire dans notre pays, craignait une sorte de minorisation légale et institutionnelle en cas de coopération entre deux régions liguées contre une troisième.

Ce scénario se produit de plus en plus dans la pratique. La Fédération Wallonie-Bruxelles n'est pas si innocente qu'elle le prétend. D'ailleurs, aucun accord n'a jamais été conclu avec les Flamands et le principe de cette Fédération n'a jamais été inscrit dans la Constitution. Ce concept est le fruit d'une décision unilatérale des francophones, qui n'ont même pas consulté les Flamands de Bruxelles à cet égard.

Malgré son caractère inconstitutionnel, la Fédération Wallonie-Bruxelles donne effectivement l'impression, sur le plan international, que la Région wallonne et la Région de Bruxelles forment une seule et même entité.

De plus, l'intervenant conteste la thèse selon laquelle les Flamands de Bruxelles sont bien protégés. Les germanophones bénéficient d'une protection bien plus grande puisqu'ils ont leur propre parlement et peuvent décider de tout de manière autonome. En outre, il est absolument faux d'affirmer que les Flamands de Bruxelles constituent une minorité sur le plan institutionnel. Le principe de la parité institutionnelle entre Flamands et francophones s'applique en effet à Bruxelles, même si, dans la pratique, il n'est pas respecté ni reconnu comme tel. La Fédération Wallonie-Bruxelles affaiblit le caractère bilingue de Bruxelles.

M. Laeremans souligne que son parti avait mis en garde, dès 1988, contre une dérive du caractère tripartite de la structure de l'État vers une coalition de deux contre un. Sur ce plan, son parti a eu raison sur toute la ligne. Bruxelles est totalement absorbée dans un contexte francophone. La répartition des compétences et le mode de fonctionnement de la Commission communautaire commune l'illustrent à suffisance. Les francophones de Bruxelles et la Région wallonne ont déjà conclu un accord en matière d'allocations familiales, sans y associer les Flamands. On « régionalise » donc les compétences communautaires. Cette mauvaise foi des francophones et la création inconstitutionnelle d'une Fédération Wallonie-Bruxelles incitent le parti de l'intervenant à se méfier d'une autonomie constitutive pour la Région de Bruxelles-Capitale.

M. Delpérée estime qu'il faut être attentif aux mots qu'on introduit dans les textes. Le terme « minorité » par exemple, a été employé par plusieurs intervenants pour désigner les Flamands qui vivent à Bruxelles. Pour lui, les Flamands de Bruxelles ne constituent pas une minorité, aussi peu que les francophones constituent une minorité en Belgique. La Constitution, dans son intitulé du Titre Ier, énonce: « De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire ».

M. Moureaux fait remarquer que les francophones constituent indéniablement une minorité en Belgique.

M. Delpérée répond qu'il s'agit d'une minorité numérique mais pas politique. Il y a des composantes dans l'État. La Communauté germanophone est, en dépit de son petit nombre d'habitants, une des composantes de l'État fédéral belge.

Selon M. Vanlouwe, le débat montre que l'autonomie constitutive est un sujet délicat, qui divise fondamentalement les néerlandophones et les francophones. M. Anciaux a dit comprendre la crainte des néerlandophones quant à l'autonomie constitutive bruxelloise. Tant son parti que le CD&V ont toujours freiné cette autonomie par le passé. Il a également déclaré qu'il fallait davantage de confiance entre francophones et néerlandophones à Bruxelles.

Mais comment pourrait-il y avoir plus de confiance lorsqu'on est obligé de constater que le refinancement de la Région de Bruxelles-Capitale bénéficie, in fine, à la Communauté française ? Le ministre de la Communauté française a en effet déjà demandé une aide financière.

Comment cette confiance peut-elle croître lorsqu'on décide unilatéralement de créer une Fédération Wallonie-Bruxelles ? En tant que Flamand bruxellois, l'intervenant fait visiblement partie d'une fédération à propos de laquelle il n'a jamais été consulté. C'est comme si deux régions avait subitement décidé de former une fédération. Une telle décision ne fait qu'accroître la complexité de ce pays.

Comment cette confiance peut-elle croître si, dans le cadre du débat sur les allocations familiales — qui relèveront de la compétence de la COCOM à Bruxelles — il est d'ores et déjà prévu d'aligner la politique sur celle de la Wallonie ?

Comment pourrait-il y avoir plus de confiance si l'on ne prend pas au sérieux la législation sur le bilinguisme ? Nombre de bourgmestres ou d'échevins ne connaissent pas le néerlandais ou ne font même pas l'effort de l'apprendre; ce n'est pourtant qu'une question de respect élémentaire.

Comment cette confiance peut-elle croître lorsqu'on sait que, dans la Région de Bruxelles-Capitale, un agent sur trois ne possède pas le certificat de bilinguisme pourtant requis par la loi ? Notre législation linguistique est bonne, mais rien n'est fait pour la rendre vraiment contraignante. Un récent rapport du vice-gouverneur révèle que ces problèmes se posent dans les dix-neuf communes. Mais on ne fait rien pour y remédier. Les suspensions de nominations ne sont jamais suivies d'une annulation par la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans le cadre du débat sur le refinancement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'accent a souvent été mis sur la fonction de « capitale » de Bruxelles. L'on oublie cependant que ce rôle de capitale a des conséquences en termes d'autonomie constitutive: Bruxelles est la capitale de plusieurs communautés. Et là, comme par enchantement, on ne souligne plus la fonction de capitale inhérente à Bruxelles.

Comment l'autonomie constitutive va-t-elle contribuer à améliorer la qualité de vie ou à endiguer l'exode urbain ?

Comment l'autonomie constitutive va-t-elle contribuer à rendre le bilinguisme contraignant ?

Comment l'autonomie constitutive contribuera-t-elle à renforcer et à améliorer la démocratie, afin que la législation électorale ne soit plus modifiée en fonction d'intérêts partisans ?

2. Point de vue du secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles et répliques

M. Verherstraeten, secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, s'en tiendra, dans sa réplique, aux textes à l'examen.

Il réagit aux observations formulées par le Conseil d'État:

« 1. Observation du Conseil d'État

Le Conseil d'État estime qu'il faut conclure des développements des propositions de révision des articles 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution que « le Constituant lui-même a avalisé de manière certaine une liste des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et relatives à la composition et au fonctionnement du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui ne pourraient être confiées, par la loi spéciale, à l'autonomie constitutive du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. De même a-t-il, toujours eu égard auxdits développements, avalisé l'exigence selon laquelle les ordonnances portant règlement de ces matières requerront, outre la majorité des deux tiers requises par les articles 118, § 2, alinéa 1er, et 123, § 2, alinéa 1er, de la Constitution, une majorité absolue des suffrages exprimés dans chacun des deux groupes linguistiques du Parlement susdit » (avis 52.273/AG, nº 3).

Justification

La proposition de loi spéciale soumise concomitamment aux propositions de révision de la Constitution à l'examen prévoit que les garanties dont bénéficient les personnes d'appartenance linguistique française et néerlandaise à Bruxelles en ce qui concerne le Parlement et le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (parité, représentation garantie, etc.) continueront de relever de la compétence du législateur spécial.

À cet égard, il est évident que le législateur spécial sera souverain, à l'avenir, en ce qui concerne l'exécution des articles 118, §§ 1er et 2, et 123, § 1er et 2, de la Constitution. Il en va de même en ce qui concerne les conditions de majorité spéciale à prévoir par le législateur spécial.

Selon le secrétaire d'État, l'autonomie constitutive, dont le fondement juridique est consacré depuis longtemps par les articles 118 et 123 de la Constitution, permet de concrétiser cela, soit par une loi, soit par une loi spéciale. Ce fut le cas dans les années 1980, avec les textes qui ont abouti à la législation actuelle. L'an dernier, quelques modifications ont été apportées par la loi du 19 juillet 2012. Les propositions à l'examen s'inscrivent dans le prolongement de ce qui est déjà ancré aujourd'hui dans les articles 118 et 123 de la Constitution. On ne touche ni à l'esprit, ni à la formulation de ces articles, on prévoit simplement une extension.

Les textes à l'examen tiennent compte des sensibilités passées, telles que MM. Vanlouwe et Deprez les ont esquissées. Les propositions sont en effet différentes pour la Communauté germanophone et pour la Région de Bruxelles-Capitale. La Communauté germanophone se voit attribuer une autonomie presque totale, tandis que la Région de Bruxelles-Capitale ne reçoit qu'une autonomie restreinte. De cette manière, les compétences en matière de garanties linguistiques restent du ressort du législateur fédéral. Dans les développements de la proposition de loi spéciale, on peut lire ce qui suit: « Les garanties dont disposent les personnes d'appartenance linguistique française et néerlandaise à Bruxelles continueront donc de relever de la compétence du législateur spécial. Il s'agit du nombre de membres du Parlement, de la répartition des sièges entre les groupes linguistiques, du remplacement des parlementaires qui deviennent membre du gouvernement d'une entité fédérée par un parlementaire à part entière, de la composition paritaire du gouvernement et du rapport entre le nombre de secrétaires d'État régionaux appartenant à l'un ou à l'autre groupe linguistique, de la procédure de sonnette d'alarme, des matières à propos desquelles les décisions sont (en principe) prises à la majorité des voix dans chaque groupe linguistique, du mode d'élection des ministres, de la collégialité et de la règle du consensus, de la répartition des compétences entre les membres du gouvernement par groupes de matières, de la motion de méfiance, de la question de confiance, etc. » (doc. Sénat, nº 5-1754/1, p. 2).

Les équilibres et mécanismes de protection existants restent donc intacts, comme en atteste ce qui suit:

— en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, l'exercice de l'autonomie constitutive par le Parlement de Bruxelles-Capitale se fera dans le respect des majorités antérieures à l'accord du Lombard, c'est-à-dire à la majorité des deux tiers et à la majorité au sein de chaque groupe linguistique. « À cette fin, la présente proposition de révision de la Constitution dispose que le législateur spécial doit prévoir des conditions de majorité supplémentaires en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. La proposition de loi spéciale (doc. Sénat, nº 5-1754/1) soumise concomitamment au Parlement prévoit dès lors ces conditions supplémentaires. » (doc. Sénat, nº 5-1752/1, p. 4);

— en ce qui concerne les garanties linguistiques, le législateur spécial fédéral reste compétent;

— l'obligation de standstill est d'application. »

« 2. Observation du Conseil d'État

Après avoir observé qu'« aucune des dispositions de la proposition de loi spéciale à l'examen n'a pour objet d'inclure, dans l'autonomie constitutive dont elle dote le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, une prérogative identique à celle dont disposent pour leur part le Parlement flamand, le Parlement wallon et le Parlement de la Communauté française en vertu de l'article 37bis de la loi spéciale du 8 août 1980 », le Conseil d'État souligne: « Les développements des propositions de révision des articles 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution n'offrent pas de mention explicite de cette non-inclusion et de son éventuelle justification, en sorte qu'elles ne peuvent être, de manière certaine, réputées correspondre à la volonté du Constituant. » (avis nº 52.273/4/AG, nº 4).

Concernant l'article 37bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Conseil d'État relève toutefois, dans son avis 52.270, qu'« étant donné qu'après la réforme du Sénat, plus aucun sénateur élu directement ne siègera au Sénat, il y a lieu de l'abroger ou de l'adapter » (avis 52.270, nº 26). Dans l'hypothèse où le dispositif de l'article 37bis serait adapté, et non abrogé, il y aurait lieu, selon le Conseil d'État, d'envisager l'inclusion des prérogatives qu'il consacre dans l'autonomie constitutive reconnue à ce Parlement, sauf à fournir une justification admissible en sens contraire (avis 52.273/AG, nº 4).

Justification

Les auteurs de la proposition de loi spéciale précisent que la non-inclusion, dans l'autonomie constitutive du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une prérogative identique à celle dont disposent le Parlement flamand, le Parlement wallon et le Parlement de la Communauté française en vertu de l'article 37bis de la loi spéciale du 8 août 1980 résulte du fait que l'association qu'elle prévoit perd son sens en raison de la réforme de la composition du Sénat. Cette disposition doit dès lors être abrogée. Un amendement à la proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, consécutivement à la réforme du Sénat, est donc déposé en ce sens (voir l'amendement nº 2, doc. Sénat, nº 5-1746/3).

M. Laeremans estime que la législation électorale ne prévoit pas d'équilibre entre les droits des Flamands à Bruxelles et ceux des francophones de la périphérie flamande.

L'intervenant n'a pas obtenu de réponse à deux observations, si ce n'est que les Flamands de Bruxelles doivent donner leur accord pour certaines règles.

1. Vu l'impuissance, sur le plan pratique, des Flamands de Bruxelles à simplement faire respecter la législation linguistique, l'intervenant ne croit pas que ces derniers seront en mesure de faire barrage à un certain nombre de choses. Trop peu de garanties existent quant au fait, par exemple, que les Flamands de Bruxelles continueront à être élus au Parlement flamand, tant en cas d'élections simultanées qu'en cas d'élections distinctes. Si le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale décidait de ne plus faire coïncider son élection avec celle du Parlement flamand, on peut se demander comment concilier cela avec l'article 117 de la Constitution, en vertu duquel le Parlement flamand doit être élu intégralement. Le constitutionnaliste Koen Muylle souligne lui aussi qu'il s'agit d'un problème très sérieux (K. Muylle, « De hervorming van de Senaat en de samenvallende verkiezingen, of hoe de ene hervorming de andere dreigt ongedaan te maken », TBP, 2013, 473-491).

Apparemment, le secrétaire d'État part du principe que le problème ne se posera jamais ou qu'il devra être résolu au moment où il se présentera.

2. Quelle est la ratio legis de l'article 14, alinéas 3 à 5, proposé par l'article 6, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, qui prévoit que le Parlement peut, par ordonnance, déterminer des circonscriptions électorales au sein du territoire visé à l'article 2, § 1er, conformément à l'article 26 de la loi spéciale (doc. Sénat, nº 5-1754/1, p. 11-12) ?

En ce qui concerne les deux questions de M. Laeremans, le secrétaire d'État répond tout d'abord qu'il ne lui appartient évidemment pas de prendre une initiative pour faire respecter les droits des néerlandophones à Bruxelles. L'intervenant ne partage d'ailleurs pas la crainte que les élus flamands de Bruxelles ne défendent pas les intérêts du groupe linguistique qu'ils sont censés représenter.

De plus, le secrétaire d'État rappelle que le législateur fédéral reste compétent pour les garanties, en sorte qu'il appartient au législateur spécial d'y apporter des modifications. Le secrétaire d'État rappelle que le législateur fédéral spécial, tant à la Chambre qu'au Sénat, continuera à disposer en son sein d'une majorité d'élus néerlandophones. En outre, l'adoption d'une loi spéciale nécessitera une majorité de deux tiers des voix et une majorité des voix dans chaque groupe linguistique. Il existe donc différents garde-fous.

M. Laeremans conteste l'existence de telles majorités.

M. Anciaux partage l'analyse du secrétaire d'État. Il souligne également qu'il ne faut pas confondre la problématique de l'emploi des langues avec celle relative aux modalités des prises de décisions au sein des institutions bruxelloises. Il est inconcevable qu'une ordonnance relative à l'exercice de l'autonomie constitutive soit adoptée contre le gré des néerlandophones.

IV. DISCUSSION DES PROPOSITIONS ET VOTES

1. Proposition de révision de l'article 118, § 2, de la Constitution, nº 5-1752/1

Amendement nº 1 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1752/2) visant à remplacer l'article 118, § 2, de la Constitution, par ce qui suit:

« § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Parlement de la Communauté flamande règle son élection, y compris la durée de sa législature et la date de son élection, sa composition et son fonctionnement, par voie de décret. Ce décret est adopté selon les règles de majorité fixées par ce Parlement par décret.

Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté française et du Parlement de la Région wallonne qui sont réglées par les Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.

Une loi désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté germanophone qui sont réglées par ce Parlement par décret. Ce décret est adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement soit présente.

La loi visée à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3, selon le cas, peut confier aux parlements de Communauté et de Région la compétence de régler la durée de leur législature ainsi que la date de l'élection de leur assemblée, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés aux majorités prévues aux alinéas 1er à 3. »

L'auteur renvoie à la justification écrite de son amendement.

M. Laeremans dépose ensuite cinq amendements subsidiaires (nos 2 à 6).

Amendement nº 2 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1752/2) visant à apporter les modifications suivantes dans l'article unique:

a) supprimer le 1º;

b) supprimer l'article 118, § 2, alinéa 2, proposé au 2º;

c) dans l'article 118, § 2, alinéa 4, proposé au 2º, remplacer les mots « à l'alinéa 3 » par les mots « à l'alinéa 2 » et les mots « aux alinéas 1er à 3 » par les mots « aux alinéas 1er et 2 ».

L'auteur renvoie à la justification écrite de son amendement.

Amendement nº 3 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-1752/2) tendant à remplacer, au 2º de l'article unique, l'article 118, § 2, alinéa 2, proposé, par ce qui suit: « Sans préjudice de l'alinéa précédent, la règle visée à l'article 134 est adoptée, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, à la majorité des suffrages au sein de chaque groupe linguistique. »

L'auteur renvoie à la justification écrite de son amendement.

Amendement nº 4 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-1752/2) tendant à supprimer la dernière phrase de l'article 118, § 2, alinéa 4, proposé au 2º.

M. Laeremans renvoie à la justification écrite de son amendement.

Amendement nº 5 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 5-1752/2) visant à supprimer le 3º dans l'article unique.

Amendement nº 6 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 5-1752/2) visant à remplacer, dans la disposition transitoire proposée au 3º, la première phrase par ce qui suit: « Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections du Parlement européen de 2014, la date d'entrée en vigueur du paragraphe 2, alinéa 1er, en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que du paragraphe 2, alinéa 4. »

L'auteur renvoie à la justification écrite de son amendement.

Votes

Les amendements nos 1 à 6 de M. Laeremans sont successivement rejetés par 9 voix contre 4.

L'article unique est adopté par 9 voix contre 4.

Les propositions de révision nº 5-499/1 et 5-1026/1 seront retirées.

2. Proposition de révision de l'article 123, § 2, de la Constitution, nº 5-1753/1

Amendement nº 1 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1753/2) visant à remplacer l'article 123, § 2, de la Constitution, par ce qui suit:

« § 2. Par dérogation au § 1er, le Parlement de la Communauté flamande règle la composition et le fonctionnement du gouvernement de la Communauté flamande par voie de décret. Ce décret est adopté selon les règles de majorité fixées par ce Parlement par décret.

Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à la composition et au fonctionnement du gouvernement de la Communauté française et du gouvernement de la Région wallonne qui sont réglées par les Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.

Une loi désigne celles des matières relatives à la composition et au fonctionnement du gouvernement de la Communauté germanophone qui sont réglées par son Parlement par décret. Ce décret est adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement soit présente. »

L'auteur renvoie à son amendement nº 1 à la proposition nº 5-1752/1.

M. Laeremans dépose ensuite deux amendements subsidiaires (nos 2 et 3).

Amendement nº 2 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1753/2) visant à apporter les modifications suivantes dans l'article unique:

a) supprimer le 1º;

b) au 2º, remplacer le membre de phrase « le paragraphe est complété par deux alinéas » par le membre de phrase « le paragraphe est complété par un alinéa nouveau »;

c) supprimer l'article 123, § 2, alinéa 2, proposé au 2º.

L'auteur renvoie à la justification écrite de son amendement.

Amendement nº 3 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-1753/2) tendant à remplacer, au 2º de l'article unique, l'article 123, § 2, alinéa 2, proposé, par ce qui suit: « Sans préjudice de l'alinéa précédent, la règle visée à l'article 134 est adoptée, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, à la majorité des suffrages au sein de chaque groupe linguistique. »

L'auteur renvoie à la justification écrite de son amendement.

Votes

Les amendements nos 1, 2 et 3 de M. Laeremans sont successivement rejetés par 9 voix contre 4.

L'article unique est adopté par 9 voix contre 4.

Les propositions de révision nº 5-696/1 et 5-1027/1 seront retirées.

3. Proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution, nº 5-1754/1

a) Discussion des articles et votes

Article 1er

Cet article ne soulève pas d'observations et est adopté par 9 voix contre 4.

Article 2

Amendement nº 8 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 5-1754/4) visant à supprimer l'article 2 de la proposition de loi spéciale. Cet article vise à octroyer l'autonomie constitutive au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. M. Laeremans est totalement opposé à cette modification et propose dès lors de supprimer la disposition.

Amendement nº 9 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 5-1754/4) qui est subsidiaire à l'amendement nº 8. L'amendement nº 9 fait suite à une remarque du Conseil d'État et vise à supprimer, dans l'alinéa proposé au 2, le renvoi aux articles 5bis et 5ter. Le Conseil d'État estime que le renvoi à ces articles est superflu et pourrait créer un problème d'interprétation (voir doc. Sénat, nº 5-1754/2, p. 9).

En ce qui concerne deux points de l'avis du Conseil d'État, le secrétaire d'État Verherstraeten fait la déclaration suivante:

II. Observation du Conseil d'État

L'alinéa 2, proposé, de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 prévoit que les matières qui sont réglées par la Région de Bruxelles-Capitale en application des articles 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution sont désignées par la loi spéciale du 12 janvier 1989, et ce sans préjudice de l'application des articles 5bis et 5ter. D'après le Conseil d'État, les mots « , et ce sans préjudice de l'application des articles 5bis et 5ter » sont inutiles (avis 52.273/AG, nº 6). Il souligne qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ces articles 5bis et 5ter à l'article 4 pour qu'ils s'appliquent d'office. En outre, le Conseil d'État considère que leur mention pourrait créer le doute quant à leur applicabilité à d'autres dispositions de la loi spéciale qui ne procèdent pas, pour leur part, à un tel rappel. Le Conseil d'État estime par conséquent que cette incise doit être omise.

Justification

Les auteurs ne donnent pas suite à la suggestion du Conseil d'État sur ce point. En confirmant expressément à l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises que les articles 5bis et 5ter de la même loi spéciale sont applicables aux ordonnances adoptées par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en application des articles 118, § 2 et 123, § 2, de la Constitution, les auteurs de la proposition de loi spéciale veulent éviter toute discussion concernant l'applicabilité de ces articles spécifiquement aux ordonnances spéciales adoptées par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en exécution des articles 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution.

La proposition ne modifie d'ailleurs pas le texte des articles 5bis et 5ter de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, de sorte que le renvoi à ces articles dans l'article 4 de la même loi spéciale ne peut mener, ni explicitement, ni implicitement, à une interprétation a contrario. Les auteurs confirment encore une fois explicitement que ceci n'est en aucun cas l'intention. »

Par cette réaction, M. Verherstraeten confirme aussi sa déclaration antérieure concernant la règle du stand-still.

Votes

Les amendements nº 8 et 9 de M. Laeremans sont successivement rejetés par 9 voix contre 4.

L'article 2 est adopté par 9 voix contre 4.

Article 3

Amendement nº 10 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-1754/4) visant à supprimer l'article 3. L'auteur renvoie à son amendement nº 8 à l'article 2.

Votes

L'amendement nº 10 est rejeté par 9 voix contre 4.

L'article 3 est adopté par 9 voix contre 4.

Article 4

Amendement nº 11 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 5-1754/4) visant à supprimer l'article 4. L'auteur renvoie à son amendement nº 8 à l'article 2.

Votes

L'amendement nº 11 est rejeté par 9 voix contre 4.

L'article 4 est adopté par 9 voix contre 4.

Article 5

Amendement nº 1 de Mme Defraigne et consorts

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1754/3) qui vise à remplacer la numérotation du nouvel article à insérer dans le livre Ier, titre III, chapitre 2, section 1re, de la loi spéciale du 12 janvier 1989.

M. Deprez précise que l'amendement est de nature purement légistique et fait suite à une observation du Conseil d'État.

Amendement nº 12 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 5-1754/4) visant à supprimer l'article 5. L'auteur renvoie à son amendement nº 8 à l'article 2.

Votes

L'amendement nº 1 de Mme Defraigne et consorts est adopté par 9 voix contre 4.

L'amendement nº 12 de M. Laeremans est rejeté par 9 voix contre 4.

L'article 5 ainsi amendé est adopté par 9 voix contre 4.

Article 6

Amendement nº 2 de Mme Defraigne et consorts

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1754/3) qui vise à remplacer l'article 6 de la proposition de loi spéciale.

M. Deprez précise que le nouvel article proposé n'offre pas la possibilité au législateur spécial régional de modifier le nombre total de sièges au Parlement bruxellois ou de modifier le nombre total de sièges qui sont attribués aux candidats du groupe linguistique français et aux candidats du groupe linguistique néerlandais du Parlement bruxellois. Même si, comme le permet l'article proposé, le législateur régional spécial devait recourir à la possibilité d'établir des circonscriptions dans le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le nombre total de sièges resterait inchangé, à savoir quatre-vingt-neuf sièges dont septante-deux sont attribués aux groupements de listes de candidats du groupe linguistique français et dix-sept aux groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais. L'orateur estime que l'article proposé est dès lors conforme à l'article 20, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989.

M. Laeremans demande des précisions quant à l'article 14, alinéa 6, proposé. Cet alinéa vise l'hypothèse dans laquelle une circonscription correspondant à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est créée. L'amendement prévoit que le nombre de sièges est réparti entre le groupe linguistique français et le groupe linguistique néerlandais en respectant les rapports respectivement de septante-deux sur quatre-vingt-neuf et de dix-sept sur quatre-vingt-neuf. Cela correspond à la situation actuelle. L'alinéa précise ensuite: « Si les nombres obtenus par cette répartition ne sont pas des nombres entiers, la fraction restante est arrondie (...). Le solde ses sièges de chaque groupe linguistique est ensuite réparti entre les autres circonscriptions (...). »

M. Laeremans pense que la fin de l'alinéa est sans objet. Dès lors qu'il n'y a qu'une seule circonscription, il ne faudra pas procéder à une éventuelle répartition du solde des sièges entre les autres circonscriptions.

M. Verherstraeten fait la comparaison avec la situation dans la Région flamande où il est possible de créer une seule circonscription électorale pour l'ensemble de la région ou de procéder à une subdivision en plusieurs circonscriptions électorales. En Flandres, on a procédé à une subdivision sur une base provinciale.

C'est la même logique qui est proposée pour la Région de Bruxelles-Capitale, en veillant au respect de la représentation proportionnelle. L'intervenant renvoie sur ce point à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.

M. Laeremans ne comprend pas pourquoi il faut prévoir un régime de répartition du solde des sièges entre les autres arrondissements puisque l'alinéa 6 vise l'hypothèse de la circonscription unique couvrant l'ensemble du territoire de la région.

M. Anciaux répond que les alinéas proposés viennent compléter l'article 14 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 tel que modifié par les lois spéciales des 13 juillet 2001 et 27 mars 2006. Pour bien interpréter les modifications proposées dans l'amendement, il faut intégrer le texte de l'amendement au texte de la disposition de base.

M. Verherstraeten précise que l'autonomie constitutive octroyée lors du premier volet de la réforme institutionnelle au Parlement flamand et au Parlement wallon leur permet de créer, en plus des circonscriptions électorales existantes, une circonscription correspondant à l'ensemble du territoire de la région. L'amendement propose de mettre en place un régime identique pour la Région de Bruxelles-Capitale. Il sera dans ce cas possible de faire coexister ces différents circonscriptions. L'amendement vise à assurer, dans un tel cas, que la clé de répartition de septante-deux sièges attribués au groupe linguistique français et dix-sept sièges au groupe linguistique néerlandais soit respectée. C'est la raison pour laquelle un système d'arrondi est proposé ainsi qu'une répartition du solde des sièges.

Amendement nº 13 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 5-1754/4) visant à supprimer l'article 6.

L'auteur pense que l'idée de scinder la Région de Bruxelles-Capitale en plusieurs circonscriptions ne répond à aucune nécessité objective. Pourquoi dès lors mettre une telle possibilité en place ? Existe-t-il des plans concrets pour créer plusieurs circonscriptions ?

L'intervenant estime qu'il n'est pas opportun d'octroyer l'autonomie constitutive à la Région de Bruxelles-Capitale et renvoie pour le surplus aux remarques formulées par le Conseil d'État ainsi qu'à la justification écrite de son amendement.

M. Anciaux précise que l'amendement nº 2 de Mme Defraigne et consorts vise à remplacer l'article 6 de la proposition de loi spéciale pour tenir compte des observations du Conseil d'État.

M. Laeremans reste persuadé que le système proposé est complexe et inapplicable.

Votes

L'amendement nº 2 de Mme Defraigne et consorts est adopté par 9 voix contre 4.

L'amendement nº 13 de M. Laeremans est rejeté par 9 voix contre 4.

L'article 6 ainsi amendé est adopté par 9 voix contre 4.

Article 7

Amendement nº 3 de Mme Defraigne et consorts

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-1754/3) qui vise à remplacer l'article 7 de la proposition de loi spéciale.

M. Deprez précise que l'amendement est de nature technique. Il vise à prendre en compte les modifications apportées au Code judiciaire par la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Amendement nº 14 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 5-1754/4) qui vise à supprimer l'article 7.

L'auteur renvoie à la justification écrite de son amendement.

Votes

L'amendement nº 3 de Mme Defraigne et consorts est adopté par 9 voix contre 4.

L'amendement nº 14 de M. Laeremans est rejeté par 9 voix contre 4.

L'article 7 ainsi amendé est adopté par 9 voix contre 4.

Article 8

Amendement nº 15 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 5-1754/4) qui vise à supprimer l'article 8.

L'auteur renvoie à la justification écrite de son amendement.

L'amendement nº 15 est rejeté par 9 voix contre 4.

L'article 8 est adopté par 9 voix contre 4.

Article 9

Amendement nº 4 de Mme Defraigne et consorts

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-1754/3) qui vise à remplacer l'article 9 de la proposition de loi spéciale.

M. Deprez précise que l'amendement est de nature technique.

Amendement nº 16 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 5-1754/4) qui vise à supprimer l'article 9.

L'auteur renvoie à la justification écrite de son amendement.

Votes

L'amendement nº 4 de Mme Defraigne et consorts est adopté par 9 voix contre 4.

L'amendement nº 16 de M. Laeremans est rejeté par 9 voix contre 4.

L'article 9 ainsi amendé est adopté par 9 voix contre 4.

Article 10

Amendement nº 5 de Mme Defraigne et consorts

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 5-1754/3) qui vise à remplacer dans l'article 28, dernier alinéa, proposé, les chiffres « 12/1 » et « 31/1 » respectivement par les chiffres « 12ter » et « 31bis ».

M. Deprez précise que l'amendement est de nature technique.

Amendement nº 17 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 17 (doc. Sénat, nº 5-1754/4) qui vise à supprimer l'article 10.

L'auteur renvoie à la justification écrite de son amendement.

Votes

L'amendement nº 5 de Mme Defraigne et consorts est adopté par 9 voix contre 4.

L'amendement nº 17 de M. Laeremans est rejeté par 9 voix contre 4.

L'article 10 ainsi amendé est adopté par 9 voix contre 4.

Article 11

Amendement nº 6 de Mme Defraigne et consorts

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 5-1754/3) qui vise à remplacer l'article 11 de la proposition de loi spéciale.

M. Deprez précise que l'amendement est de nature technique.

Amendement nº 18 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 5-1754/4) qui vise à supprimer l'article 11.

L'auteur renvoie à la justification écrite de son amendement.

Votes

L'amendement nº 6 de Mme Defraigne et consorts est adopté par 9 voix contre 4.

L'amendement nº 18 de M. Laeremans est rejeté par 9 voix contre 4.

L'article 11 ainsi amendé est adopté par 9 voix contre 4.

Article 12

Amendement nº 19 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 19 (doc. Sénat, nº 5-1754/4) qui vise à supprimer l'article 12.

L'auteur renvoie à la justification écrite de son amendement.

Votes

L'amendement nº 19 est rejeté par 9 voix contre 4.

L'article 12 est adopté par 9 voix contre 4.

Article 13

Amendement nº 20 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 20 (doc. Sénat, nº 5-1754/4) qui vise à supprimer l'article 13.

L'auteur renvoie à la justification écrite de son amendement.

Votes

L'amendement nº 20 est rejeté par 9 voix contre 4.

L'article 13 est adopté par 9 voix contre 4.

Article 14

Amendement nº 21 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 21 (doc. Sénat, nº 5-1754/4) qui vise à supprimer l'article 14.

L'auteur renvoie à la justification écrite de son amendement.

Votes

L'amendement nº 21 est rejeté par 9 voix contre 4.

L'article 14 est adopté par 9 voix contre 4.

Article 15 (nouveau)

Amendement nº 7 de Mme Defraigne et consorts

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 5-1754/3) qui vise à ajouter un article 15 rédigé comme suit: « Art. 15. Les points 1 et 2 de l'article 7 entrent en vigueur le même jour que l'article 638bis du Code judiciaire, tel qu'inséré par l'article 41 de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. »

M. Deprez explique que cet amendement doit être lu conjointement avec l'amendement nº 3 puisqu'il vise à adapter le texte aux modifications du Code judiciaire qui ont été introduites par la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Amendement nº 22 de M. Laeremans

M. Laeremans dépose l'amendement nº 22, sous-amendement à l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 5-1754/4), qui tend à supprimer l'article 15 (nouveau) proposé.

L'auteur renvoie à la justification écrite de son amendement.

Votes

Le sous-amendement nº 22 de M. Laeremans est rejeté par 9 voix contre 4.

L'amendement nº 7 de Mme Defraigne et consorts ajoutant un article 15 est adopté par 9 voix contre 4.

b) Vote sur l'ensemble

L'ensemble de la proposition de loi spéciale ainsi amendée est adopté par 9 voix contre 4.

4. Proposition de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution, nº 5-1755/1

L'avis motivé du Parlement de la Communauté germanophone du 11 décembre 2012 sur cette proposition est repris en annexe du présent rapport.

a) Discussion des articles et votes

Articles 1 et 2

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation et sont successivement adoptés par 9 voix contre 4.

Article 3

Amendement nº 1 de Mme Defraigne et consorts

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 5-1755/3) qui vise à remplacer l'article 3 suite à l'avis du Parlement de la Communauté germanophone.

Cet amendement est adopté par 9 voix contre 4.

L'article 3 ainsi amendé est adopté par 9 voix contre 4.

Article 4

Amendement nº 2 de Mme Defraigne et consorts

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 5-1755/3) qui vise à remplacer dans l'article 10ter, § 5, proposé, la deuxième phrase par ce qui suit: « Dans ce cas, le décret prévoit des dispositions pour le remplacement du membre du Parlement. »

Cet amendement fait suite à l'avis du Parlement de la Communauté germanophone.

L'amendement nº 2 est adopté par 9 voix contre 4.

L'article 4 ainsi amendé est adopté par 9 voix contre 4.

Article 5

Amendement nº 3 de Mme Defraigne et consorts

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 5-1755/3) qui vise à remplacer l'article 5.

Cet amendement fait suite à l'avis du Parlement de la Communauté germanophone.

L'amendement nº 3 est adopté par 9 voix contre 4.

L'article 5 ainsi amendé est adopté par 9 voix contre 4.

Article 6

Amendement nº 4 de Mme Defraigne et consorts

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 5-1755/3) qui vise à remplacer l l'article 6.

M. Deprez renvoie à la justification écrite de l'amendement.

L'amendement nº 4 est adopté par 9 voix contre 4.

L'article 6 ainsi amendé est adopté par 9 voix contre 4.

Articles 7 et 8

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation et sont successivement adoptés par 9 voix contre 4.

Article 8/1 (nouveau)

Amendement nº 5 de Mme Defraigne et consorts

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 5-1755/3) qui vise à ajouter un article 8/1 nouveau.

M. Deprez renvoie à la justification écrite de l'amendement.

L'amendement nº 5 insérant un article 8/1 (nouvel article 9) est adopté par 9 voix contre 4.

Article 8/2 (nouveau)

Amendement nº 6 de Mme Defraigne et consorts

Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 5-1755/3) qui vise à ajouter un article 8/2 nouveau.

M. Deprez renvoie à la justification écrite de l'amendement.

M. Laeremans observe que la proposition de loi à l'examen et les amendements déposés par la majorité institutionnelle sont basés sur l'avis du Parlement de la Communauté germanophone du 11 décembre 2012. L'intervenant demande pourquoi l'avis du Parlement flamand n'a pas été sollicité sur cette question.

M. Cheron signale que l'article 78 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone précise qu'uniquement l'avis motivé du Parlement de la communauté germanophone est requise en ce qui concerne les modifications des lois et arrêtés réglementaires applicables à la région de langue allemande.

M. Laeremans déplore que l'on n'ait demandé que l'avis légalement obligatoire.

M. Mahoux fait observer que la Communauté germanophone a souhaité obtenir quelques garanties supplémentaires par rapport à la représentation unique qu'elle a au Sénat.

Votes

L'amendement nº 6 insérant un article 8/2 (nouvel article 10) est adopté par 9 voix contre 4.

Article 9 (article 11 nouveau)

S'agissant de l'avis du Conseil d'État, le secrétaire d'État Verherstraeten fait la déclaration suivante:

« Le Conseil d'État constate qu'alors que l'article 9 de la proposition de loi entend permettre au Parlement de la Communauté germanophone de déterminer les circonscriptions électorales sur la base desquelles sa propre élection aura lieu, la proposition de loi n'intègre pas dans l'autonomie constitutive du Parlement de la Communauté germanophone les prérogatives et pouvoirs que le Parlement flamand et le Parlement wallon tiennent pour leur part des articles 28quater et 29sexies, § 2, combinés, de la loi spéciale du 8 août 1980.

Le Conseil d'État conçoit certes qu'en tant qu'il vise l'hypothèse d'un groupement de listes entre différentes circonscriptions électorales de la même province, le dispositif contenu dans les articles 28quater et 29sexies, § 2, combinés, de la loi spéciale du 8 août 1980, ne pourrait être transposé tel quel à la Communauté germanophone et aux élections de son Parlement, lesquelles s'opèrent sur un territoire électoral — la région linguistique de langue allemande — n'incluant pas la totalité d'une province.

Selon le Conseil d'État, il pourrait toutefois se concevoir que des prérogatives, non pas identiques, mais en tous cas analogues à celles que les articles 28quater et 29sexies, § 2, combinés, réservent au Parlement wallon et au Parlement flamand, soient intégrées dans l'autonomie constitutive reconnue au Parlement de la Communauté germanophone. Eu égard à ce qui est affirmé dans les développements de la proposition de loi et dans les développements des propositions de révision des articles 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution, concernant l'identité de principe des autonomies constitutives respectives du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement wallon et du Parlement flamand, le Conseil d'État considère qu'il conviendrait en tous cas que cette question soit examinée lors des débats parlementaires.

Justification

Les auteurs de la proposition de loi soulignent que, si le législateur spécial — plus particulièrement l'article 26 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles — permet au Parlement flamand et au Parlement wallon de déterminer les circonscriptions électorales sur la base desquelles leurs propres élections auront lieu, celui-ci ne permet pas à ces mêmes Parlements de régler le groupement entre des listes présentées dans différentes circonscriptions électorales. En effet, la règle selon laquelle les candidats d'une liste peuvent déclarer qu'ils forment groupe avec les candidats de listes présentées dans d'autres circonscriptions est, pour ce qui concerne les élections du Parlement flamand et du Parlement wallon, prévue par le législateur spécial lui-même — plus particulièrement par l'article 28quater de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Les auteurs estiment par conséquent que l'identité de principe des autonomies constitutives respectives du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement wallon et du Parlement flamand doit conduire à ne pas intégrer dans l'autonomie constitutive du Parlement de la Communauté germanophone la compétence de régler le groupement de listes, et ce même si le Parlement de la Communauté germanophone se voit reconnaître, comme le Parlement flamand et le Parlement wallon, la compétence de déterminer les circonscriptions électorales sur la base desquelles sa propre élection aura lieu. Dans l'hypothèse où le Parlement de la Communauté germanophone déciderait de créer plusieurs circonscriptions sur le territoire de la région de langue allemande, la règle du groupement de listes ne pourrait être prévue, comme pour ce qui concerne les élections du Parlement flamand et du Parlement wallon, que par le législateur fédéral.

Le Parlement flamand et le Parlement wallon peuvent toutefois, en vertu de l'article 29sexies, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifier la quotité de voix qu'un groupement de listes doit atteindre pour la répartition complémentaire des sièges lorsque les candidats d'une liste ont fait usage de la faculté qui leur est laissée par l'article 28quater de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Or, dans la mesure où l'application de l'article 29sexies, § 2, est subsidiaire par rapport à celle de l'article 28quater et qu'aucune disposition législative ne prévoit actuellement l'application du groupement de listes pour les élections du Parlement de la Communauté germanophone, il n'y a pas lieu d'intégrer dans l'autonomie constitutive du Parlement de la Communauté germanophone la prérogative que le Parlement flamand et le Parlement wallon tiennent de l'article 29sexies, § 2, de la loi spéciale. »

L'article 9 est adopté sans autre commentaire en tant qu'article 11, par 9 voix contre 4.

Articles 10 à 12 (articles 12 à 14 nouveaux)

Ces articles ne donnent lieu à aucune observation et sont successivement adoptés par 9 voix contre 4.

b) Vote sur l'ensemble

L'ensemble de la proposition de loi amendée est adopté par 9 voix contre 3 et 1 abstention.

M. Laeremans déclare s'être abstenu lors du vote sur l'ensemble parce qu'il est opposé non pas à un élargissement des compétences de la Communauté germanophone, mais bien à l'ensemble de la réforme dans laquelle cet élargissement est intégré, dès lors qu'elle revient à créer quatre entités fédérées, mettant ainsi la Flandre en minorité.


Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 15 membres présents.

Les rapporteurs, La présidente,
Martine TAELMAN. Gérard DEPREZ. Sabine de BETHUNE.

ANNEXE


TRADUCTION FRANÇAISE

PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

11 DÉCEMBRE 2012 — AVIS MOTIVÉ

RELATIF À LA PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1983 DE RÉFORMES INSTITUTIONNELLES POUR LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE ET LA LOI DU 6 JUILLET 1990 RÉGLANT LES MODALITÉS DE L'ÉLECTION DU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE EN EXÉCUTION DES ARTICLES 118 ET 123 DE LA CONSTITUTION

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté ce qui suit:

Le 18 octobre 2012, le Parlement de la Communauté germanophone a reçu la sollicitation d'un avis concernant les propositions de loi susnommées (doc. Sénat, nos 5-1747/1 et 5-1755/1). À titre complémentaire, cette demande portait également sur l'examen des propositions de lois ordinaire et spéciale (doc. Sénat nos 5-1744/1, 5-1746/1 et 5-1748/1), qui doivent être lues conjointement avec celles-là, dans la mesure où elles sont soumises aux dispositions de l'article 78 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. Pour information, les autres propositions de révision de la Constitution et de modification de lois spéciales et ordinaires concernant la réforme du Sénat et l'attribution de l'autonomie constitutive à la Communauté germanophone et la Région de Bruxelles-Capitale ont également été transmises (doc. Sénat 5-1720/1-5-1743/1, 5-1745/1 et 5-1749/1-5-1754/1).

Le Parlement accueille favorablement ces lois, qui constituent une nouvelle étape dans la mise en œuvre de l'accord institutionnel pour la réforme de l'État. Dans ce contexte, il rappelle sa déclaration de principes du 27 juin 2011 concernant le positionnement de la Communauté germanophone dans le processus de la réforme de l'État et les revendications qu'elle comporte.

Le Parlement a décidé de scinder le traitement de la sollicitation d'avis en deux volets thématiques: d'une part le présent avis ayant trait à l'attribution de l'autonomie constitutive, de l'autre un avis relatif à la réforme du Sénat.

En ce qui concerne la proposition de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution (doc. Sénat, nº 5-1755/1):

Le Parlement accueille très favorablement l'autonomie constitutive attribuée à la Communauté germanophone par la proposition de loi en question. Il y voit la concrétisation d'une revendication de longue date: la mise sur pied d'égalité avec les autres communautés et régions.

En ce qui concerne la suite du processus, le Parlement relève que ni les révisions proposées des articles 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution ni la présente proposition de loi ne comportent d'indications relatives aux modalités d'entrée en vigueur. Il insiste donc sur une mise en application rapide de ces dispositions, afin que l'autonomie constitutive de la Communauté germanophone devienne réalité.

Le Parlement souhaiterait attirer l'attention sur quelques aspects formels:

— dans l'article 4 de la proposition concernée qui insère un article 10ter § 5 dans la loi du 31 décembre 1983, la deuxième phrase devrait être formulée de façon plus précise (par exemple: « Dans ce cas, le décret prévoit des dispositions pour le remplacement du membre du Parlement »);

— Il est logique que l'article 6 de la proposition qui rétablit l'article 45 de la section relative au fonctionnement du Parlement dans la loi du 31 décembre 1983 comporte des références à des dispositions de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 concernant le fonctionnement des Parlements; néanmoins, les références relatives au fonctionnement du gouvernement prévues dans le même article ne devraient pas s'y trouver, car elles sont déjà présentes dans l'actuel article 51 de la loi du 31 décembre 1983. Celui-ci pourrait néanmoins être complété par des références à l'article 37, alinéa 1er, et l'article 68, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980.

Le Parlement indique qu'il a remis cet avis sans connaître l'avis du Conseil d'État, qui donnera éventuellement lieu à d'autres remarques.

ADOPTÉ PAR LE PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

Eupen, le 11 décembre 2012.