5-2324/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

6 NOVEMBRE 2013


Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, concernant la période des études

(Déposée par M. Jacques Brotchi et Mme Dominique Tilmans)


DÉVELOPPEMENTS


Lors du calcul de pension, sont prises en considération les périodes de travail et les périodes dites assimilées. Ces périodes assimilées sont, notamment, des périodes de chômage, de congé, de service militaire ou d'études. Pour ce qui concerne les périodes d'études, elles sont assimilées à des périodes de travail, différemment, selon les régimes de pension.

Les régimes des travailleurs salariés et des indépendants permettent de tenir compte des années d'études, sous la forme de périodes assimilées, de manière payante. Il s'agit pour le travailleur de racheter, moyennant le paiement de cotisations, ses années d'études et de les faire valoir dans le calcul de sa pension.

Les travailleurs salariés doivent introduire leur demande de régularisation des périodes d'études dans un délai de dix ans, prenant cours à la fin des études. Au-delà de cette limite, les périodes d'études ne pourront plus être assimilées pour le calcul de la pension.

Les auteurs de la proposition de loi souhaitent supprimer tout délai de régularisation dans le régime des travailleurs salariés afin de l'harmoniser avec le régime des travailleurs indépendants, au sein duquel il n'existe pas de délai de régularisation pour les périodes d'études.

Les auteurs estiment que le rachat de ces années d'études doit rester possible jusqu'au moment où le travailleur prend sa pension.

Jacques BROTCHI.
Dominique TILMANS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, au § 6, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:

« Cette demande doit être introduite avant la prise de cours de la pension. »

Art. 3

Le Roi est habilité à modifier la disposition visée à l'article 2.

20 février 2013.

Jacques BROTCHI.
Dominique TILMANS.