5-1752/2

5-1752/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

25 SEPTEMBRE 2013


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Proposition de révision de l'article 118, § 2, de la Constitution


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. LAEREMANS

Article unique

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Article unique. L'article 118, § 2, de la Constitution est remplacé par ce qui suit:

« § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Parlement de la Communauté flamande règle son élection, y compris la durée de sa législature et la date de son élection, sa composition et son fonctionnement, par voie de décret. Ce décret est adopté selon les règles de majorité fixées par ce Parlement par décret.

Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté française et du Parlement de la Région wallonne qui sont réglées par les Parlements, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.

Une loi désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communauté germanophone qui sont réglées par ce Parlement par décret. Ce décret est adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement soit présente.

La loi visée à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3, selon le cas, peut confier aux parlements de Communauté et de Région la compétence de régler la durée de leur législature ainsi que la date de l'élection de leur assemblée, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés aux majorités prévues aux alinéas 1er à 3. » »

Justification

En préparation de la sixième réforme de l'État, le gouvernement flamand a chargé l'administration flamande de rédiger plusieurs fiches. Ces fiches énoncent les souhaits du gouvernement flamand par rapport à la réforme de l'État. La fiche 19 (version 30.08 2010) traite des aspirations flamandes relatives à l'élection du Parlement flamand. Cette fiche est rédigée comme suit:

« FICHE19. BZ

Thème: Élection du Parlement flamand. Compétence en matière d'organisation

Constitution:

— Article 115, § 1er, alinéa 1er:

« Il y a un Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, et un Parlement de la Communauté française, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa »;

— Article 116, § 1er:

§ 1er. « Les parlements de Communauté et de Région sont composés de mandataires élus. »

§ 2. « Chaque parlement de Communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du parlement de Communauté concerné ou en qualité de membre d'un parlement de Région; »

— Article 118, § 1er:

« La loi règle les élections visées à l'article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des parlements de Communauté et de Région. Sauf pour ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. »

Législation:

Deux lois règlent l'élection du Parlement flamand:

— la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, et plus précisément les articles 25 à 29undecies et 30bis;

— la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, et plus précisément le livre Ier, qui contient les articles 1er à 41octies.

Énoncé du problème

Compétence en matière d'organisation

Les élections du Parlement flamand sont actuellement organisées par l'autorité fédérale, bien que cette compétence devrait relever de la Région flamande même. Il est logique que les entités fédérées organisent elles-mêmes l'élection de leur parlement.

Les élections du Parlement flamand ont lieu en même temps que les élections du Parlement européen. Si cette liaison est maintenue, il est nécessaire de conclure un accord entre l'autorité fédérale et les régions sur l'organisation des élections le même jour.

Proposition:

Transfert aux régions de la compétence d'organiser les élections pour les parlements régionaux, ce qui est réglé par l'article 118, § 1er, de la Constitution.

En n'apportant que quelques modifications à cet égard dans la loi spéciale du 8 août 1980 (cf. projet de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles relative à l'élargissement de l'autonomie constitutive de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande (Sénat, doc. 5-1572)), la majorité institutionnelle n'a répondu aux aspirations de l'autorité flamande que dans une mesure très limitée. Ces modifications sont toutefois largement insuffisantes, puisque l'administration flamande propose d'attribuer intégralement et directement la compétence d'organiser les élections à la Communauté flamande, en se fondant sur l'article 118, § 1er, de la Constitution.

L'article 118, § 1er, n'a toutefois pas été soumis à révision et ne peut donc être modifié en ce sens à l'heure actuelle. L'article 118, § 2, en revanche, a bel et bien été soumis à révision. C'est donc par ce biais que le présent amendement tend à répondre aux aspirations du gouvernement flamand. Étant donné que les autres parlements des entités fédérées ne semblent pas intéressés par une autonomie de décision totale en ce qui concerne leur élection, ils ne sont pas repris dans l'amendement. Celui-ci accorde toutefois une autonomie constitutive à la Communauté germanophone. Puisque l'octroi d'une autonomie constitutive à la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas souhaité, l'amendement ne prévoit de toute évidence pas une telle possibilité.

Nº 2 DE M. LAEREMANS

(Subsidiaire à l'amendement nº 1)

Article unique

Apporter les modifications suivantes:

a) supprimer le 1º;

b) supprimer l'article 118, § 2, alinéa 2, proposé au 2º;

c) dans l'article 118, § 2, alinéa 4, proposé au 2º, remplacer les mots « à l'alinéa 3 » par les mots « à l'alinéa 2 » et les mots « aux alinéas 1er à 3 » par les mots « aux alinéas 1er et 2 ».

Justification

Dans le cadre du conflit communautaire à propos de Bruxelles, les Flamands considèrent l'octroi de l'autonomie constitutive à la Région de Bruxelles-Capitale comme une faute impardonnable et une erreur stratégique monumentale.

Ce point de vue a aussi toujours été celui des responsables politiques flamands et d'une large majorité démocratique en Flandre.

L'octroi de cette autonomie constitutive à la Région de Bruxelles-Capitale, proposé par la majorité institutionnelle, remonte à la note « Octopus » du gouvernement bruxellois, rédigée en février 2008. Dans cette note, le gouvernement bruxellois demande (au point 4.4) l'autonomie constitutive « confirmant le statut de Région à part entière ». L'intention du gouvernement bruxellois est donc très claire.

C'est pourquoi il est totalement incompréhensible que les actuels partis flamands de la majorité au niveau fédéral (et la N-VA) aient tout bonnement repris et accepté cette revendication lors des négociations concernant la sixième réforme de l'État. Cela fait des lustres, en effet, que les partis flamands de la majorité tout comme l'opposition flamande considèrent que, dans la structure de l'État belge, Bruxelles ne peut être assimilée aux entités fédérées que sont la Flandre et la Wallonie et ne peut dès lors prétendre au statut de Région à part entière.

Au contraire, la Flandre a toujours considéré que Bruxelles devait, en tant que capitale, recevoir un statut distinct. À cet égard, il peut être renvoyé aux 5 résolutions du Parlement flamand de 1999, qui ont été adoptées quasi à l'unanimité. Une de ces résolutions est intégralement consacrée à « Bruxelles dans le cadre de la prochaine réforme de l'État » (Parlement flamand, doc. 1341 (1998-1999)), ce qui souligne l'importance du rôle et de l'avenir de Bruxelles dans le cadre institutionnel que la Flandre envisage. Dans cette résolution, le Parlement flamand énonce comme principe de départ « la dualité de la structure fédérale de l'État, avec en plus un statut spécifique pour Bruxelles, qui doit être administrée sur un pied d'égalité par les Flamands et par les francophones ». Ce document ne parle pas d'octroyer ou non l'autonomie constitutive car personne n'aurait jamais pu imaginer un seul instant qu'une telle autonomie puisse être octroyée à la Région de Bruxelles-Capitale. Il est donc clair que le principe de base adopté par les partis flamands implique qu'il ne pouvait et qu'il ne peut être question, pour la Flandre, d'octroyer l'autonomie constitutive à Bruxelles.

Ce point de vue a encore été adopté et confirmé à plusieurs reprises par les responsables politiques flamands et par les organes démocratiquement élus. Le ministre-président flamand, Kris Peeters, l'a encore rappelé dans le discours qu'il a prononcé le 1er février 2008, à l'issue des négociations « Octopus » entre les partis flamands de la majorité. Le ministre-président déclara ceci: « Notre vision de Bruxelles est déterminée par notre vision de l'évolution de l'État belge. Cette vision part d'une dualité fondamentale basée sur l'existence de deux États fédérés avec, en outre, un statut spécifique pour Bruxelles et une Communauté germanophone ». Ce discours s'inscrit dans le parfait prolongement des résolutions de 1999 et exclut aussi très clairement toute autonomie constitutive pour Bruxelles. Comme cette déclaration figure en annexe de l'Accord du gouvernement flamand du 13 juillet 2009, il en fait partie intégrante et reflète le point du vue du gouvernement flamand actuel.

Le présent amendement tend à renouer avec ce point de vue largement soutenu pendant de nombreuses années et supprime, par conséquent, l'autonomie constitutive en faveur de la Région de Bruxelles-Capitale.

Nº 3 DE M. LAEREMANS

(Subsidiaire à l'amendement nº 1)

Article unique

Remplacer l'article 118, § 2, alinéa 2, proposé au 2º, par ce qui suit:

« Sans préjudice de l'alinéa précédent, la règle visée à l'article 134 est adoptée, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, à la majorité des suffrages au sein de chaque groupe linguistique. »

Justification

Dans son avis relatif à la proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution (Sénat, doc. 5-1754/2), le Conseil d'État observe à juste titre que « le texte des articles 118 et 123 de la Constitution proposés se borne à préciser que les ordonnances de la Région de Bruxelles-Capitale qui mettront en œuvre l'autonomie constitutive qui lui est reconnue, devront obéir à des « conditions de majorité supplémentaires ». Ce texte ne prévoit par contre pas explicitement que ces « conditions de majorité supplémentaires » doivent consister en une exigence de majorité des suffrages exprimés au sein de chacun des deux groupes linguistiques du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Si l'on décide malgré tout d'accorder l'autonomie constitutive à la Région de Bruxelles-Capitale — ce à quoi s'oppose l'auteur du présent amendement — et que l'on ancre ce principe dans la Constitution, on peut alors tout aussi bien définir précisément les garanties que l'on souhaite instaurer, dans le prolongement de cette décision, en faveur du groupe linguistique le moins nombreux, au lieu de le faire au moyen d'une formulation vague et susceptible de toutes sortes d'interprétations, comme c'est le cas aujourd'hui (« conditions de majorité supplémentaires »). C'est d'autant plus nécessaire que cette garantie en faveur du groupe linguistique le moins nombreux a déjà été substantiellement affaiblie autrefois par des modifications apportées à la loi spéciale. La loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés prévoit en effet que la majorité de suffrages initialement requise dans chaque groupe linguistique est ramenée à une minorité d'un tiers des voix de chaque groupe linguistique lors d'un second vote, lorsque la majorité n'était pas atteinte dans l'un des deux groupes linguistiques lors du premier vote. Compte tenu de cela, il n'est pas judicieux de laisser le législateur spécial donner une nouvelle interprétation à cette garantie et il serait préférable de l'inscrire directement dans la Constitution. Ainsi, les négociateurs pusillanimes et conciliants des partis traditionnels flamands seront à l'avenir un peu plus prémunis contre d'autres bévues à cet égard.

Nº 4 DE M. LAEREMANS

(Subsidiaire à l'amendement nº 1)

Article unique

Dans l'article 118, § 2, alinéa 4, proposé au 2º, supprimer la dernière phrase.

Justification

Le nouvel alinéa 4 habilite les parlements des entités fédérées à régler eux-mêmes la durée de leur législature et la date de leur élection. Il s'agit, en soi, d'un petit pas dans la bonne direction. Les décisions en la matière doivent toutefois être prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Cette règle est introduite en contrepartie de l'instauration d'élections simultanées pour tous les parlements parce qu'un parti bien déterminé de la majorité institutionnelle est en réalité opposé au système des élections simultanées. Cette règle devrait permettre aux entités fédérées d'organiser malgré tout leurs élections à une date distincte, indépendante de celle des élections fédérales et européennes.

Eu égard aux rapports de force politiques des partis favorables au maintien de l'État et des partis réactionnaires en Belgique et à leurs points de vue en la matière, la règle proposée ici est difficilement applicable car elle ne permet pratiquement pas, voire pas du tout, aux parlements des entités fédérées d'organiser des élections distinctes en imposant à ces derniers des conditions beaucoup trop strictes à cet égard. Cette règle n'est donc guère plus qu'une boîte vide. Avec pour conséquence que, désormais, les élections fédérales coïncideront avec les élections communautaires et régionales, à la suite d'autres initiatives législatives de la majorité institutionnelles.

Dans une société démocratique, une des caractéristiques essentielles d'un parlement, y compris d'un parlement d'une entité fédérée, est qu'il puisse organiser son élection à un moment distinct. Ce n'est qu'ainsi que l'électeur pourra en effet émettre un jugement pondéré de la politique menée par ce parlement et par ce gouvernement pendant une législature précédente. Ce n'est qu'ainsi qu'une entité fédérée disposera de l'autonomie nécessaire pour mener sa propre politique, indépendamment de tout lien fédéral, et que la formation de son gouvernement ne sera pas subordonnée à celle du gouvernement fédéral, comme ce fut souvent le cas en Belgique par le passé.

La règle proposée vise donc implicitement ou explicitement à rendre les entités fédérées à nouveau plus dépendantes du fédéral en les empêchant au maximum de développer leur propre dynamique politique. Non seulement cela va à l'encontre du processus d'autonomisation et d'émancipation des entités fédérées des dernières décennies, mais c'est aussi un pas en arrière sur le plan démocratique.

Si l'on veut effectivement créer la possibilité, pour les entités fédérées, d'organiser leurs élections à une date distincte, il faut revoir les exigences à la baisse et leur permettre de le faire à la majorité simple. Tel est l'objet du présent amendement.

Nº 5 DE M. LAEREMANS

(Subsidiaire à l'amendement nº 1)

Article unique

Supprimer le 3º.

Justification

Dans le prolongement des modifications qu'il est proposé d'apporter à l'article 118, § 2, de la Constitution, il est inséré une disposition transitoire ayant pour but de faire coïncider d'office, en 2014, les prochaines élections fédérales, les élections régionales et communautaires et les élections européennes; ce n'est qu'après que les parlements des entités fédérées pourront, le cas échéant, adapter la durée de leur législature et la date de leur élection.

De plus, cette disposition doit d'abord — c'est-à-dire au plus tôt après les élections de 2014 — être mise en œuvre par une loi spéciale. Cela signifie donc qu'après les élections de 2014, il faudra une fois de plus trouver une majorité spéciale au sein du parlement fédéral dans sa nouvelle composition, pour rendre ce passage de la Constitution opérationnel. Étant donné que seuls les Flamands (du moins la majorité des partis flamands) réclament cette mise en œuvre, ils pourraient, une fois de plus, être confrontés au chantage des francophones avant d'y arriver. Ce régime transitoire oblige pour ainsi dire les Flamands à payer deux fois le prix. Et ce, pour une disposition qui ne pourra probablement jamais être concrétisée au Parlement flamand, puisque, dans la pratique, il sera probablement impossible de réunir une majorité des deux tiers pour exécuter cette règle.

D'où notre proposition de supprimer cette disposition transitoire.

Nº 6 DE M. LAEREMANS

(Subsidiaire à l'amendement nº 1)

Article unique

Dans la disposition transitoire proposée au 3º, remplacer la première phrase par ce qui suit:

« Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections du Parlement européen de 2014, la date d'entrée en vigueur du paragraphe 2, alinéa 1er, en ce qui concerne le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que du paragraphe 2, alinéa 4. »

Justification

Dans le prolongement des modifications qu'il est proposé d'apporter à l'article 118, § 2, de la Constitution, il est inséré une disposition transitoire ayant pour but de faire coïncider d'office, en 2014, les prochaines élections fédérales, les élections régionales et communautaires et les élections européennes; ce n'est qu'après que les parlements des entités fédérées pourront, le cas échéant, adapter la durée de leur législature et la date de leur élection.

Toutefois, cette restriction n'est pas imposée en ce qui concerne l'octroi de l'autonomie constitutive à la Région de Bruxelles-Capitale. Cela signifie que la Région de Bruxelles-Capitale reçoit immédiatement l'autonomie constitutive, alors que l'élargissement de l'autonomie constitutive pour toutes les entités fédérées ne pourra se réaliser qu'après que le parlement fédéral, nouvellement composé après les élections de 2014, aura à nouveau trouvé une majorité spéciale pour rendre ce passage de la Constitution opérationnel. Étant donné que seuls les Flamands (du moins la majorité des partis flamands) réclament la mise en œuvre de cette règle, ils pourraient une fois de plus, à la suite de la règle proposée, être confrontés au chantage des francophones avant d'y arriver et risquent de devoir payer deux fois le prix. Et ce, pour une disposition qui ne pourra probablement jamais être concrétisée au Parlement flamand, puisque, dans la pratique, il sera probablement impossible de réunir une majorité des deux tiers pour exécuter cette règle.

Pour éviter cette situation, l'entrée en vigueur de l'octroi de l'autonomie constitutive à la Région de Bruxelles-Capitale est associée à l'entrée en vigueur de l'élargissement de l'autonomie constitutive en ce qui concerne le règlement de la durée de la législature et de la date des élections des parlements des entités fédérées.

Bart LAEREMANS.