5-1744/4

5-1744/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

25 SEPTEMBRE 2013


Proposition de loi modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat


AMENDEMENTS


Nº 12 DE M. LAEREMANS

Article 1er

Supprimer cet article.

Justification

Dans la vision de l'auteur de l'amendement, qui plaide pour la suppression totale du Sénat, il est superflu d'insérer dans le Code électoral de nouvelles dispositions relatives au Sénat. Cet article peut dès lors être supprimé.

Nº 13 DE M. LAEREMANS

Art. 2

Dans l'article 105 proposé, apporter les modifications suivantes:

1º dans l'alinéa 1er, remplacer le mot « cinq » par le mot « quatre »;

2º supprimer l'alinéa 2.

Justification

La majorité institutionnelle veut porter la durée de la législature du Parlement fédéral de quatre à cinq ans afin de faire coïncider à l'avenir, en principe, les élections des entités fédérées avec les élections fédérales. L'objectif, ce faisant, est d'empêcher au maximum les entités fédérées de conserver leur propre dynamique. En tant que partisan de l'indépendance des entités fédérées de Flandre et de Wallonie, l'auteur du présent amendement s'oppose naturellement à cette modification et souhaite dès lors maintenir à quatre ans la durée de la législature fédérale.

L'alinéa 2 proposé par la majorité institutionnelle est de la même veine et vise à faire en sorte que, dans le cas improbable où l'élection pour une assemblée législative ne serait plus organisée en même temps que les élections fédérales, les deux scrutins soient organisés simultanément si la date prévue pour l'élection en question survient dans un délai de 30 jours avant ou après l'élection du Parlement fédéral. Cette situation n'est pas non plus souhaitée par l'auteur du présent amendement. La possibilité pour l'électeur d'évaluer chaque assemblée législative séparément selon ses mérites fait partie de l'essence même de la démocratie.

Nº 14 DE M. LAEREMANS

Art. 36

Dans l'article 215 proposé, remplacer les mots « des élections pour la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales, respectivement les arrondissements administratifs qui sont pris » par les mots « des élections respectives pour le Parlement flamand, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les circonscriptions électorales qui sont prises ».

Justification

Si l'objectif de la majorité institutionnelle est, comme elle l'affirme, d'instaurer un Sénat des entités fédérées, il est tout à fait illogique d'adjoindre à ce Sénat des sénateurs cooptés sur la base des résultats obtenus aux élections du Parlement fédéral. Le présent amendement vise dès lors à faire en sorte que ces sénateurs cooptés soient désignés sur la base des résultats électoraux obtenus pour les parlements des entités fédérées.

Nº 15 DE M. LAEREMANS

Art. 40

Remplacer les mots « l'élection de la Chambre des représentants » par les mots « les élections respectives du Parlement flamand, du Parlement wallon et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les circonscriptions électorales ».

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 14.

Nº 16 DE M. LAEREMANS

Art. 41

Dans l'article 217bis proposé, apporter les modifications suivantes:

1º remplacer l'alinéa 1er par ce qui suit:

« Pour déterminer la répartition des sièges des sénateurs cooptés, les présidents des bureaux principaux de circonscription, tels que visés à l'article 26quater de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et le président du bureau régional, tel que visé à l'article 16 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, se chargent, chacun pour ce qui le concerne, après avoir compté les voix et attribué les sièges, selon le cas, du Parlement flamand, du Parlement wallon et du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'établir un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste. »;

2º supprimer l'alinéa 2;

3º à l'alinéa 3, insérer les mots « ou du bureau régional, » entre les mots « du bureau principal de circonscription » et les mots « ou la personne »;

4º à l'alinéa 4, insérer les mots « ou du bureau régional » entre les mots « du bureau principal de circonscription » et les mots « fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, ».

Justification

Si l'intention de la majorité institutionnelle est, comme elle l'affirme, d'instaurer un Sénat des entités fédérées, il est tout à fait illogique d'adjoindre à ce Sénat des sénateurs cooptés sur la base des résultats obtenus aux élections du Parlement fédéral. Le présent amendement vise dès lors à faire en sorte que ces sénateurs cooptés soient désignés non pas sur la base des résultats électoraux obtenus pour la Chambre des représentants, mais sur la base de ceux obtenus pour les parlements des entités fédérées.

Cela permettrait également de mettre immédiatement un terme à la disposition en vertu de laquelle il est tenu compte, pour la cooptation des sénateurs francophones, des résultats des élections dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.

Nº 17 DE M. LAEREMANS

Art. 44

Dans l'article 217sexies, § 2, proposé, supprimer les mots « et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde tel que visés à l'article 217quater ».

Justification

Le présent amendement doit être lu conjointement avec l'amendement nº 4 du même auteur à la proposition nº 5-1745. Il est inacceptable que pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique français, il soit tenu compte également des votes exprimés à Hal-Vilvorde pour les élections de la Chambre (sur des listes francophones). Cette prise en compte constitue une violation flagrante du principe de territorialité et est en totale contradiction avec la division constitutionnelle du pays en Communautés, Régions et régions linguistiques, mais aussi avec la logique qui sous-tend la scission de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Il y a donc lieu d'abroger cette disposition.

Nº 18 DE M. LAEREMANS

Art. 47

Supprimer cet article.

Justification

Dans la vision de l'auteur de l'amendement, les élections des entités fédérées ne peuvent pas coïncider avec celles du Parlement fédéral. Si l'on considère les choses sous cet angle, cet article n'a plus de raison d'être.

Nº 19 DE M. LAEREMANS

Art. 48

Remplacer l'article 220 proposé par ce qui suit:

« Art. 220. § 1er. Immédiatement après la vérification des pouvoirs des membres des parlements de Communauté et de Région, le greffier du Sénat communique aux présidents des parlements de Communauté et de Région respectifs le nombre de sièges de sénateurs cooptés attribués conformément à l'article 217sexies à chaque formation politique.

§ 2. Les membres des parlements de Communauté et de Région qui sont élus sur des listes appartenant à une même formation politique envoient au président de leur parlement respectif une déclaration avec les noms des sénateurs des entités fédérées appartenant à la même formation politique.

Cette déclaration n'est valable que si elle est signée par la majorité des parlementaires élus sur les listes de la formation politique concernée et par la majorité de ceux dont le nom figure dans cette déclaration.

Les présidents des parlements de Communauté et de Région vérifient la validité des déclarations visées à l'alinéa 1er et écartent les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions des alinéas précédents.

§ 3. Les greffiers des parlements de Communauté et de Région communiquent les déclarations admises au président du Sénat.

§ 4. Le président du Sénat communique aux sénateurs des entités fédérées figurant sur la déclaration transmise par les parlements de Communauté et de Région conformément au paragraphe 3 le nombre de sièges de sénateurs cooptés attribués à la formation politique en question.

§ 5. Cinq jours au moins avant la séance au cours de laquelle la désignation des sénateurs cooptés a lieu, les sénateurs des entités fédérées, nommés dans la déclaration visée au paragraphe 2, de la formation politique à laquelle reviennent les sièges des sénateurs cooptés déposent entre les mains du président du Sénat une liste indiquant autant de noms de candidats qu'il y a de sièges de sénateurs cooptés attribués à la formation politique concernée.

Les listes de candidats visées à l'alinéa 1er ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des sénateurs des entités fédérées figurant dans la déclaration, visée au paragraphe 2, de la formation politique à laquelle les sièges des sénateurs cooptés reviennent. »

Justification

Du point de vue de l'auteur de l'amendement, les sénateurs cooptés ne sont pas désignés sur la base des résultats des élections fédérales, mais bien sur ceux des élections des entités fédérées. La procédure prescrite pour leur désignation est adaptée en conséquence.

Nº 20 DE M. LAEREMANS

Art. 49

Dans l'article 221 proposé, remplacer les mots « 220, § 1er, établie par les membres de la Chambre des représentants » par les mots « 220, § 2, établie par les membres des parlements de Communauté et de Région ».

Justification

Du point de vue de l'auteur de l'amendement, les sénateurs cooptés ne sont pas désignés sur la base des résultats des élections fédérales, mais bien sur ceux des élections des entités fédérées. La procédure prescrite pour le remplacement des sénateurs cooptés qui mettent fin anticipativement à leur mandat est adaptée en conséquence. Un renvoi erroné à l'article 220, § 1er, est par ailleurs corrigé.

Nº 21 DE M. LAEREMANS

(Sous-amendement à l'amendement nº 11)

Art. 50

Dans le paragraphe 1er proposé, remplacer les mots « les élections de la Chambre des représentants qui se tiendront le même jour que les élections des parlements de communauté et de région en 2014 » par les mots « les prochaines élections de la Chambre des représentants ».

Justification

Comme pour d'autres propositions qu'elle a introduites, la majorité institutionnelle fait entrer la présente disposition en vigueur en 2014, lorsque se tiendront des élections simultanées tant pour les Parlements de Communauté et de Région et le Parlement fédéral que pour le Parlement européen. L'auteur du présent amendement en est un adversaire de principe pour des raisons démocratiques et autonomistes. En organisant le même jour des élections pour plusieurs niveaux de pouvoir, on empêche effectivement l'électeur de se prononcer franchement sur la politique menée par chacun de ces différents niveaux de pouvoir, puisque, concrètement, le vote de l'électeur sera influencé par la politique menée par le niveau de pouvoir prépondérant. Par définition, les élections simultanées conduisent donc à une diminution du caractère démocratique de notre société. En outre, elles mènent inévitablement à une réduction réelle de l'autonomie des entités fédérées, comme cela a déjà été démontré à plusieurs reprises dans le passé. Dans la pratique, cela signifie en effet que la coalition gouvernementale formée au niveau des entités fédérées est alors calquée sur celle du fédéral. Et cela a comme conséquence secondaire que la politique des gouvernements et parlements des entités fédérées est souvent calquée sur celle du fédéral, surtout dans les matières essentielles. Autrement dit, les entités fédérées sont de facto privées d'une grande partie de leur dynamique d'autonomie du fait de leur soumission beaucoup plus importante au niveau fédéral. Pour l'auteur du présent amendement, qui est d'avis que les entités fédérées doivent au contraire pouvoir développer une dynamique d'autonomie la plus large possible, c'est inacceptable.

Bart LAEREMANS.

Nº 22 DE MME MAES ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer l'article 105, alinéa 2, proposé par ce qui suit:

« Toutefois, la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux est fixée à la date prévue pour l'élection du Parlement européen lorsque celle-ci intervient dans les deux mois qui précèdent ou dans le mois qui suit la date fixée conformément à l'alinéa 1er. »

Justification

La majorité institutionnelle a choisi de lier les élections du Parlement fédéral à celles du Parlement européen. Conformément à l'art. 118, § 2, nouveau, de la Constitution, proposé par la majorité institutionnelle, les autres parlements peuvent fixer eux-mêmes la durée de la législature et la date des élections.

Bien que l'art. 105 du Code électoral soit en principe devenu sans objet, il vaut mieux éviter tout malentendu en formalisant dans le Code électoral le lien avec les élections européennes.

Nº 23 DE MME MAES ET CONSORTS

Art. 41

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 41. Dans le titre VII, chapitre III, section 1ère, sous-section 3, du même Code, inséré par l'article 40, il est inséré un article 217bis rédigé comme suit:

« Art. 217bis. Pour déterminer la répartition des sièges des sénateurs cooptés, les présidents des bureaux principaux de circonscription tels que visés à l'article 94 se chargent, après avoir compté les voix et attribué les sièges de la Chambre des représentants, d'établir un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.

Le président du bureau principal de circonscription ou la personne qu'il aura désignée transmet le tableau au greffier du Sénat, sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité.

Le président du bureau principal de circonscription fait parvenir au greffier du Sénat, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins. »

Justification

Le présent amendement doit se lire conjointement avec l'amendement à la proposition de révision de l'article 68 et vise entre autres à prévenir de nouveaux conflits communautaires. Bon nombre des conflits récurrents trouvent leur origine dans la non-acceptation de la frontière linguistique et de la division en régions linguistiques, qui résultent pourtant d'un processus démocratique intervenu au cours des années 1962 et 1963.

Les conflits communautaires couvent et se ravivent sans cesse depuis des décennies parce que ces acquis sont constamment remis en cause.

À l'heure actuelle, ce problème n'est toujours pas résolu. Les compromis conclus antérieurement ne sont respectés qu'au prix de nouvelles concessions. Pour la scission de l'arrondissement électoral de BHV, une multitude de « compensations » ont été imaginées, parmi lesquelles le canton électoral dit de Rhode-Saint-Genèse, des procédures spéciales pour la nomination des bourgmestres de certaines communes à facilités, des privilèges spéciaux pour les francophones de Flandre dans le cadre de la procédure devant le Conseil d'État, et bien entendu les exceptions prévues pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde, et son renforcement.

En outre, ces nouvelles « compensations » n'incluent aucun élément de réciprocité.

Les auteurs de l'amendement souhaitent supprimer la possibilité illogique et unilatérale d'associer des listes du Brabant flamand à des listes de la Région de langue française.

Lieve MAES.
Louis IDE.
Karl VANLOUWE.