5-2284/2

5-2284/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

14 OCTOBRE 2013


Projet de loi attribuant une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté le Roi Albert II


Procédure d'évocation


AMENDEMENTEN


Nº 1 DE MM. VANLOUWE ET BROERS

Art. 2

Remplacer les mots « 923 000 euros » par les mots « 461 500 euros ».

Justification

Le présent amendement tend à attribuer au Roi abdicataire une dotation identique à celle de la Reine Fabiola, épouse survivante de feu le Roi Baudouin. Le montant que le gouvernement a l'intention d'accorder au Roi abdicataire est hallucinant. Eu égard à son áge, il est tout à fait improbable que le souverain joue encore un rôle important de représentant de l'État. Une « pension » de 461 500 euros est, de plus, amplement suffisante pour un Roi abdicataire.

Nº 2 DE MM. VANLOUWE ET BROERS

Art. 3

Supprimer le dernier alinéa.

Justification

Eu égard à son grand áge notamment, le Roi ne jouera plus de rôle en tant que représentant de l'État. Malgré cela, la proposition de la majorité institutionnelle lui octroie encore dix agents de l'État ou membres des corps spéciaux au maximum. Au journal de la VRT, le ministre des Affaires étrangères a expliqué que cette mesure se justifiait dès lors que des citoyens lui adressent régulièrement des courriers.

Cette explication est peu crédible. Nous pouvons difficilement admettre que le Roi abdicataire ait encore besoin de dix personnes pour répondre à son courrier.

Les membres de la famille royale qui perçoivent une dotation disposent en outre déjà de personnel pour s'acquitter de leurs missions. Une partie de la dotation couvre en effet les frais de fonctionnement et de personnel (voir l'art. 3 du projet). Il n'est dès lors pas nécessaire de mettre du personnel supplémentaire à disposition.

Nº 3 DE MM. VANLOUWE ET BROERS

Art. 4

Remplacer les mots « 923 000 euros » par les mots « 461 500 euros ».

Justification

Le présent amendement entend allouer au Roi abdicataire, pour la période transitoire du 21 juillet au 31 décembre 2013, une dotation identique à celle qui est accordée à la Reine Fabiola, veuve de feu le Roi Baudouin. Le montant que le gouvernement entend allouer au Roi abdicataire est hallucinant. Compte tenu de son áge, il n'est pas raisonnable de supposer que le souverain abdicataire jouera encore un rôle important en tant que représentant de l'État. En outre, une dotation de 461 500 euros constitue une « pension » amplement suffisante pour un Roi abdicataire.

Karl VANLOUWE.
Huub BROERS.

Nº 4 DE M. LAEREMANS

Art. 2

Supprimer cet article.

Justification

Le présent amendement tend à ramener à zéro euro la dotation annuelle de 923 000 euros allouée à l'ex-Roi Albert II. Le patrimoine privé de la famille royale est en effet suffisamment élevé pour éviter à Albert de Belgique de vivre dans le dénuement.

Nº 5 DE M. LAEREMANS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 4)

Art. 2

Remplacer les mots « 923 000 euros » par les mots « 8 093,56 euros ».

Justification

Bien que la fortune privée de la famille royale soit suffisamment élevée pour éviter à Albert de Belgique et à son épouse de connaître la précarité et que l'auteur estime dès lors à titre principal (voir amendement nº 4) que l'octroi d'une dotation est superflu, il propose à titre subsidiaire de ramener le montant faramineux de cette dotation de 923 000 euros à 8 093,56 euros, ce qui correspond au montant de base annuel, en septembre 2013, de la garantie de revenus octroyée aux personnes ágées sous statut isolé.

Nº 6 DE M. LAEREMANS

Art. 3

Supprimer l'alinéa 3 proposé.

Justification

Il est insensé de mettre dix agents de l'État ou membres des corps spéciaux à la disposition d'Albert de Belgique, en plus de la dotation de 923 000 euros qui lui est allouée chaque année.

Nº 7 DE M. LAEREMANS

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

Le présent amendement doit être lu conjointement avec l'amendement nº 4, qui tend à ramener de 923 000 euros à zéro euro la dotation annuelle accordée à l'ancien Roi Albert II. Eu égard au contenu de cet amendement, il n'est pas non plus nécessaire de prévoir une disposition transitoire pour la période du 21 juillet 2013 au 31 décembre 2013. L'article 4 est donc superflu.

Bart LAEREMANS.