5-2283/2 | 5-2283/2 |
14 OCTOBRE 2013
Nº 1 DE MM. VANLOUWE ET BROERS
Art. 2
Supprimer l'alinéa 2.
Justification
Le dernier alinéa de l'article 2 prévoit que la dotation est fixée par la loi sur proposition du gouvernement. Dans le passé, le gouvernement prenait généralement l'initiative en la matière, en vertu de sa compétence de saisir le Parlement d'un projet de loi. La proposition de loi à l'examen érige cette pratique au rang de règle juridique, ce qui signifie que le Parlement ne pourra plus prendre lui-même d'initiative dans ce domaine.
Cette disposition est manifestement anticonstitutionnelle. L'article 179 de la Constitution dispose qu'une « gratification » à la charge du trésor public ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi. L'article 36 de la Constitution stipule quant à lui que le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le Roi et le Parlement. L'article 75 de la Constitution prévoit enfin que le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral. Aucune loi ne peut déroger à cette disposition.
Or, la proposition de loi initiale, déposée par la majorité institutionnelle, prive les parlementaires de leur droit d'initiative car elle confie au seul gouvernement le soin de prendre l'initiative d'accorder une dotation. Il s'agit d'une limitation injustifiée du droit d'initiative parlementaire. Dans la mesure où elle réserve le droit d'initiative au gouvernement, la proposition de la majorité institutionnelle est manifestement contraire à l'article 75 de la Constitution.
Le dernier alinéa de l'article 2 est par ailleurs également en contradiction avec le chapitre 4 du même projet. Ce chapitre prévoit l'octroi de dotations à certains membres de la famille royale, à savoir la Princesse Astrid, le Prince Laurent et la Reine Fabiola. Or, cette initiative émane de plusieurs parlementaires de la majorité institutionnelle, et non du gouvernement. En effet, la proposition initiale porte uniquement la signature de parlementaires de la majorité institutionnelle. Il s'agit donc d'une proposition et non d'un projet de loi. N'est-il pas totalement incohérent d'indiquer dans l'article 2 d'une proposition de loi qu'une dotation peut uniquement être fondée sur un projet de loi (c'est-à-dire une initiative du gouvernement) et d'accorder ensuite des dotations dans la même proposition de loi ? Cette façon de faire illustre une fois de plus le manque de sérieux qui préside à la rédaction des textes relatifs à la sixième réforme de l'État. Force est de constater l'absence de toute cohérence interne en la matière.
Nº 2 DE MM. VANLOUWE ET BROERS
Art. 3
Compléter cet article par un 3º rédigé comme suit:
« 3º Les dépenses à charge des dotations sont soumises à tous les impôts et taxes indirects, dont les accises et la TVA, ainsi qu'à tous les autres prélèvements de quelque nature que ce soit. »
Justification
Dans le passé, le ministre des Finances imaginait toutes sortes de subterfuges pour exonérer des accises et de la TVA les dépenses à charge des dotations et de la liste civile. (Cf. Questions jointes de Theo Francken, Chambre, 2011-2012, Compte rendu intégral. Commission des Finances et du Budget, 7 février 2012, CRIV 53 Com 390, 9 et suiv.; Questions jointes de Theo Francken, Chambre, 2011-2012, Compte rendu intégral. Commission des Finances et du Budget, 12 juin 2012, CRIV 53 Com 511, 23 et suiv.). Tantôt on affirmait que l'article 89 exonère d'impôt les dotations et la liste civile, tantôt on invoquait une coutume constitutionnelle.
Lors de la journée d'étude organisée par la N-VA le 10 juillet 2012, le professeur Hendrik Vuye a déclaré à ce propos: « L'exonération fiscale de la liste civile et des dotations est, selon le ministre Vanackere, basée sur l'article 89 de la Constitution ainsi que sur une coutume constitutionnelle. Ce raisonnement n'est pas correct. L'article 89 de la Constitution dispose que « la loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne ». Il n'y est nulle part fait mention d'une exonération fiscale. Contrairement à la Constitution néerlandaise, la Constitution belge ne prévoit pas de disposition qui exonère le Roi d'impôts. En outre, l'article 89 s'applique uniquement à la liste civile, et non aux dotations. Cet article constitutionnel ne saurait dès lors constituer le fondement de l'exemption fiscale des dotations. Une coutume constitutionnelle ne constitue pas davantage un éventuel fondement. Il est unanimement admis qu'une coutume constitutionnelle ne peut prévaloir sur une disposition constitutionnelle explicite. Une coutume peut certes compléter la Constitution, mais elle ne peut la court-circuiter. En d'autres termes, une coutume constitutionnelle ne peut jamais être contra constitutionem, elle ne peut être que praeter constitutionem. L'article 172 de la Constitution dispose expressément que nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi. Une exemption ou modération d'impôt suppose donc une intervention législative. Or, une telle loi n'existe pas ».
La conclusion de M. Vuye était donc très claire: « En ce qui concerne l'exonération en matière d'accises et de TVA, je puis être bref. Cette exonération n'a aucun fondement légal et est manifestement contraire à l'article 172 de la Constitution. Dès lors, l'administration fiscale gagnerait à cesser au plus tôt d'appliquer cette exonération inconstitutionnelle. Il n'y a aucune raison d'exempter des accises ou de la TVA les achats à charge de la liste civile ou des dotations. Lors de déclarations faites à la presse, plusieurs membres du gouvernement ont annoncé que les dépenses financées par les dotations seraient dorénavant également soumises à la TVA et aux droits d'accises. Cela devrait entraîner la disparition de la « pompe défiscalisée » de Laeken. Comme on peut le lire dans les développements de la proposition, « les bénéficiaires d'une dotation sont également redevables de tous les impôts et taxes indirects applicables ».
Sur ce point, le gouvernement adopte dès lors les points de vue exprimés au cours de la journée d'étude de la N-VA. Le gouvernement admet ainsi que l'on a menti au Parlement durant de nombreuses années. On a dit et répété que la Constitution ou qu'une coutume constitutionnelle empêchait la perception de la TVA et des accises. Or, il apparaît aujourd'hui que ces objections constitutionnelles n'existent plus. Il est toutefois clair, aujourd'hui, que la N-VA a toujours eu raison: il n'existe aucun fondement légal qui permette d'exonérer les dépenses à charge des dotations de la TVA et des droits d'accises. La Famille royale ne s'acquittera ni des droits d'accises, ni de la TVA avant 2014. Il s'agit de l'une des plus grandes opérations d'évasion fiscale de l'histoire de la Belgique, opération qui a été menée avec la complicité des ministres des Finances successifs et de l'administration fiscale. Il convient d'inscrire dans la loi que la TVA et les accises sont dues afin d'éviter qu'une faille puisse être exploitée à l'avenir pour exonérer tout de même les dotations. Il ne suffit pas de l'indiquer dans les développements. Le présent amendement tend à clarifier les choses et à assurer la sécurité juridique.
Nº 3 DE MM. VANLOUWE ET BROERS
Art. 4
Entre les alinéas 1er et 2, insérer un alinéa rédigé comme suit:
« La part de rémunération est un revenu d'activité professionnelle au sens du CIR1992. »
Justification
Les développements de la proposition de loi mentionnent bien que la dotation est un revenu provenant d'une activité professionnelle, ce qui implique qu'elle est imposable. Il convient toutefois que cette disposition ne figure pas seulement dans les développements — qui sont en effet dépourvus de valeur normative — mais aussi dans la loi. Cela exclura toute discussion à ce sujet. Jusqu'à présent, les membres de la famille royale n'ont en effet payé aucun impôt des personnes physiques sur les dotations. Le présent amendement tend à clarifier les choses et à assurer la sécurité juridique.
Nº 4 DE MM. VANLOUWE ET BROERS
Art. 4
Compléter cet article par un alinéa 3 rédigé comme suit:
« La part traitement relève du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. »
Justification
L'article 3 du projet de loi dispose que la partie de la dotation correspondant à un traitement est fixée sur la base du traitement d'une fonction supérieure au sein de la magistrature ou de la fonction publique. Les développements indiquent logiquement que cette partie constitue dès lors, au point de vue fiscal, un revenu imposable provenant d'une activité professionnelle. La note de bas de page nº 2 de la proposition de loi indique que ce revenu doit être déclaré, au point de vue fiscal, dans le cadre « Profits des professions libérales, charges, offices ou autres occupations lucratives ». Toutefois, on peut aussi lire, dans les développements de la proposition, qu' « En matière de sécurité sociale, comme c'est le cas aujourd'hui, et à l'instar des parlementaires, les bénéficiaires d'une dotation ne relèvent ni du statut d'employé, ni du statut d'indépendant, ni de celui d'agent de la fonction publique. En matière de soins de santé, ils ont dès lors la possibilité de s'affilier par l'intermédiaire du statut des « personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ».
Ce n'est pas logique. Pourquoi la partie de la dotation correspondant à un traitement devrait-elle être exonérée du paiement de cotisations de sécurité sociale ? Pourquoi la famille royale ne doit-elle pas, comme tous les Belges, contribuer au financement de la sécurité sociale ? Si la partie de la dotation correspondant à un traitement est bien considérée, sur le plan fiscal, comme des « Profits des professions libérales », la logique veut que cette partie soit soumise aux règles en matière de sécurité sociale qui s'appliquent à toutes les professions libérales.
Le principe d'égalité prévu aux articles 10 et 11 de la Constitution impose en outre que tous les Belges soient égaux devant la loi. Cette disposition s'applique également aux membres de la famille royale qui bénéficient d'une dotation. Il convient dès lors que des cotisations de sécurité sociale soient prélevées sur les revenus qu'ils perçoivent. En effet, la partie de leur dotation correspondant à un traitement est équivalente au traitement d'une « fonction supérieure au sein de la magistrature ou de la fonction publique » ou est fixée sur cette base. Tous les magistrats et tous les fonctionnaires paient des cotisations de sécurité sociale. Pourquoi devrait-il en être autrement pour la famille royale ?
Le principe d'égalité impose par ailleurs à chacun de contribuer au financement de la sécurité sociale. Il n'est pas judicieux d'exonérer le traitement des bénéficiaires d'une dotation — la partie de la dotation correspondant à un traitement — du paiement de cotisations de sécurité sociale, certainement en période de crise.
Nº 5 DE MM. VANLOUWE ET BROERS
Art. 6
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 6. Le bénéfice d'une dotation est incompatible avec le bénéfice d'un autre revenu imposable provenant d'une activité professionnelle. Il est interdit au bénéficiaire d'une dotation, soit personnellement, soit par personne interposée, d'exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux. Sans l'autorisation expresse et préalable du premier ministre, il lui est également interdit, que ce soit personnellement ou par personne interposée, de participer à la direction ou à la gestion d'associations sans but lucratif, d'associations internationales sans but lucratif et de fondations. Le premier ministre informe sans délai la Chambre des représentants de l'autorisation qu'il a délivrée. »
Justification
L'article 6 de la proposition dispose que le bénéfice d'une dotation n'est pas compatible avec le bénéfice d'un autre revenu imposable provenant d'une « activité professionnelle ». Il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Il n'empêche que cette disposition est bien trop étroite et, surtout, beaucoup trop vague. Qu'entend-on, en effet, par « activité professionnelle » ? Cette notion peut être interprétée de manière très restrictive. Cette disposition par trop vague ouvre la porte aux abus.
Selon cette réglementation, le bénéficiaire d'une dotation peut constituer une société et être administrateur non rémunéré. Ainsi, il peut développer des activités commerciales. Il lui suffit de laisser les fonds dans la société et d'agir en qualité d'administrateur non rémunéré. Le bénéficiaire d'une dotation peut, par exemple, également organiser toutes sortes d'activités, sous la forme d'une ASBL.
Les règles qui s'appliquent aux magistrats sont beaucoup plus strictes (art. 292 et suiv. du Code judiciaire). Ainsi, l'article 299 dudit Code dispose: « Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux. » Le présent amendement tend à appliquer ces règles mutatis mutandis aux bénéficiaires de dotations.
Nous connaissons du reste l'ingéniosité dont fait preuve la famille royale pour se soustraire à ses obligations sous le couvert d'ASBL et de fondations. C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à prévoir que cela n'est possible que moyennant l'autorisation expresse et préalable du premier ministre, lequel en porte la responsabilité ministérielle. L'article 101 de la Constitution prévoit, en effet, que les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants. Pour permettre à la Chambre d'exercer sa mission de contrôle de manière efficace, le premier ministre est tenu de l'informer sans délai de l'autorisation qu'il a délivrée.
Nº 6 DE MM. VANLOUWE ET BROERS
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
La dotation qui est attribuée aux membres de la famille royale se compose d'une « part traitement » et d'une « part fonctionnement et personnel ». Il est évident que l'intégralité du fonctionnement du bénéficiaire de dotation doit être à charge de la dotation. Il n'y a aucune raison de mettre, en plus, des agents à sa disposition. Ces agents sont en effet rémunérés par un département ministériel. Ce système revient dans les faits à une sorte de « dotation complémentaire » en faveur des bénéficiaires de dotation.
Les dotations sont relativement élevées en Belgique. La Reine Fabiola reçoit 461 500 euros, la Princesse Astrid, 320 000 euros et le Prince Laurent, 307 000 euros. La majeure partie de ces montants concerne le poste « fonctionnement et personnel », dit-on toujours. Vu l'importance de ces montants, il n'y a aucune raison d'attribuer aux bénéficiaires de dotation, du personnel supplémentaire qui est rémunéré par un département ministériel.
Cela se passait certes ainsi dans le passé, mais il est grand temps de mettre un terme à cette mauvaise habitude. Les fonctionnaires qui sont rémunérés par un département doivent effectuer des prestations pour ce département. Il convient d'éviter les situations telles que celle que l'on a connue dans le passé, où le chef de cabinet du Roi, M. Jacques van Ypersele de Strihou, figurait sur le payroll du ministère des Finances (cf. Chambre, 2010-2011, Compte rendu intégral. Commission des Finances et du Budget, 25 mai 2011, CRIV 53 Com 241, 24 et suiv.), tout en bénéficiant d'un congé rémunéré dans le cadre d'une mission au service du Roi.
Nº 7 DE MM. VANLOUWE ET BROERS
Art. 8
Compléter cet article par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Le ministre informe sans délai la Chambre des représentants de la décision qu'il a prise. »
Justification
Le ministre des Finances statuera dorénavant sur la mise à disposition de résidences de la Donation royale aux membres de la famille royale. Cette disposition accroît quelque peu la transparence. Toutefois, elle ne garantit aucunement le contrôle parlementaire. Ce contrôle ne pourra être garanti que si le ministre est obligé d'informer le Parlement de sa décision. Aux termes de l'article 101 de la Constitution, les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants. Ledit contrôle est naturellement totalement vidé de sa substance si le ministre n'est pas tenu d'informer la Chambre de sa décision. Pour permettre à la Chambre de s'acquitter effectivement de sa mission de contrôle du gouvernement, il convient dès lors de disposer explicitement que le ministre des Finances doit informer la Chambre des décisions qu'il prend.
Nº 8 DE MM. VANLOUWE ET BROERS
Art. 10
Supprimer cet article.
Justification
L'article 9 du projet prévoit déjà l'octroi aux membres de la famille royale qui ne perçoivent aucune dotation d'une indemnité destinée à l'exercice de prestations d'intérêt général. Les membres de la famille royale qui perçoivent une dotation disposent déjà de personnel pour remplir leurs missions. En effet, une partie de la dotation couvre les frais de fonctionnement et de personnel (voir l'article 3 du projet).
Il n'est donc pas nécessaire de mettre des diplomates à la disposition des membres de la famille royale accompagnant les missions commerciales. En effet, les missions de ce type ne sont pas organisées par le membre de la famille royale, mais bien par un ou plusieurs gouvernements. Le membre de la famille royale qui y participe joue un rôle purement protocolaire.
L'Agence pour le commerce extérieur, qui est chargée d'organiser les missions économiques, dispose également, par le biais du SPF Affaires étrangères et des agences régionales pour le commerce (FIT, AWEX), de diplomates fédéraux et de diplomates des entités fédérées qui sont à même d'offrir le soutien nécessaire.
Nº 9 DE MM. VANLOUWE ET BROERS
Art. 11
Remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit:
« En cas de manquement à ces dispositions, le Parlement peut, après avoir entendu la personne intéressée, procéder à la retenue de la dotation visée à l'article 3 qui lui est attribuée. »
Justification
Dans le cadre de la proposition de la majorité institutionnelle, le droit d'initiative en vue de la suppression d'une dotation appartient au gouvernement. C'est à lui en effet qu'il revient d'entendre l'intéressé, puis éventuellement de proposer au Parlement de supprimer sa dotation. Le gouvernement joue dès lors le rôle de filtre. À défaut d'initiative du gouvernement, le Parlement ne peut pas agir. Cette situation est malsaine et n'est pas conforme à la Constitution.
Elle est malsaine, étant donné que les ministres et secrétaires d'État sont nommés et révoqués par le Roi (articles 96 et 104 de la Constitution). Dans certaines dispositions de la Constitution, il est même encore question des « ministres du Roi » (par exemple à l'article 74). Or, on peut difficilement s'attendre à ce que les « ministres du Roi » proposent à la Chambre de priver un prince royal ou une princesse royale de sa dotation.
Les dispositions de la proposition sont également contraires à l'article 179 de la Constitution, laquelle établit une règle de droit fondamentale: une gratification à charge du trésor public ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi. Le rôle du Parlement est dès lors fondamental à cet égard. Le Parlement décide souverainement de l'octroi d'une dotation. Dès lors, il est élémentaire, sur le plan de la logique juridique, que le Parlement décide souverainement de la suppression d'une dotation.
Nº 10 DE MM. VANLOUWE ET BROERS
Art. 13
Remplacer la deuxième phrase par ce qui suit:
« Les rubriques des comptes relatifs aux dépenses de fonctionnement et de personnel visées à l'article 3, 2º, sont publiées annuellement comme suit:
Article 1er: décompte détaillé des dépenses de personnel;
Article 2: décompte détaillé des frais de fonctionnement et des dépenses fonctionnelles;
Article 3: décompte détaillé des dépenses imputées sur d'autres budgets. Il s'agit de dépenses qui concernent les bénéficiaires de dotations et qui apparaissent dans d'autres budgets. »
Justification
L'article 13 prévoit la publication annuelle des « rubriques principales » des dépenses de fonctionnement et de personnel. Or, la notion de « rubriques principales » ne signifie rien. C'est un concept beaucoup trop vague. Personne ne sait ce qu'il faut entendre par là. De plus, cette formulation ne permet aucun contrôle parlementaire. Dans les développements, il est fait référence aux grands postes de dépenses tels qu'ils sont d'ores et déjà publiés sur le site Internet de la monarchie. Lors de la journée d'étude du 10 juillet 2012 organisée par la N-VA, le professeur Hendrik Vuye a brocardé cette forme de transparence. Voici son argumentation:
« Un argument classique utilisé pour affirmer qu'il existe quand même une certaine transparence consiste à faire référence au tableau des dépenses qui est publié sur le site monarchie.be. D'après ce tableau, les dépenses de la liste civile au cours de la période 1995-2007 se répartissent en moyenne comme suit:
Dépenses de personnel: 66,6 %
Entretien des domaines et du mobilier: 12,5 %
Activités, visites: 5,5 %
Chauffage, gaz, électricité, eau: 4,9 %
Fonctionnement de l'administration: 2,6 %
Dépenses ménagères: 1,6 %
Parc automobile: 4,5 %
Divers (assurances, ...): 1,8 %
Ce tableau peut difficilement passer pour un modèle de transparence. Au contraire, il soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Quelques exemples.
On peut ainsi quand même escompter que le coût salarial du chef de cabinet du Roi, M. Jacques van Ypersele de Strihou, soit supporté par la liste civile. Le tableau de dépenses susmentionné indique en effet que le poste principal est celui des dépenses en personnel. Rien n'est cependant moins vrai, ainsi que l'ont montré les journalistes Steven Samyn et Martin Buxant; beaucoup des collaborateurs du Roi sont des fonctionnaires détachés. Ainsi, van Ypersele figurait sur le payroll du ministère des Finances. En réponse à une question parlementaire, le secrétaire d'État Clerfayt (FDF) a précisé que du 9 février 1983 jusqu'à son départ à la retraite, le 31 décembre 2001, M. van Ypersele avait bénéficié d'un congé rémunéré dans le cadre d'une mission au service du Roi. D'autres fonctionnaires et diplomates sont également mis à la disposition du Roi. Même le personnel du yacht royal est mis à disposition et payé par la Défense. Coût pour 2011: 11 474,80 euros.
Les données relatives au parc automobile telles qu'elles sont mentionnées dans le tableau des dépenses sont un autre exemple. Son coût serait de 42 270 euros par mois, soit l'équivalent de l'acquisition de trois voitures Toyota Yaris par mois et de la prise en charge de leurs frais d'entretien. Ou pour ceux qui voient un peu grand, l'équivalent de l'achat de quatre voitures Porsche Cayenne Turbo — le modèle de luxe — par an, voire de huit Porsche Cayenne si l'on « se contente » du modèle de base.
Y a-t-il un problème au niveau de ce calcul ? Non, il y a un problème au niveau de l'information fournie. Ni le Parlement ni les citoyens ne peuvent vérifier avec précision comment est dépensé l'argent des dotations et de la liste civile. Si le tableau des dépenses figurant sur le site Internet monarchie.be donne lieu à des calculs de ce type, c'est uniquement en raison du manque total délibéré de transparence et d'information.
Les choses peuvent-elles être différentes ? Naturellement, le législateur belge n'a qu'à s'inspirer de l'exemple des Pays-Bas. » (traduction)
Le présent amendement tend à appliquer l'exemple néerlandais à la Belgique. Pourquoi serait-ce possible aux Pays-Bas et pas en Belgique ? Les Belges aussi ont le droit de connaître l'affectation des dotations.
En outre, le parlement doit également pouvoir exercer un contrôle effectif sur l'affectation des dotations. C'est en effet le parlement (art. 179 de la Constitution) qui attribue cette dotation. Le fait qu'il s'agisse d'une dotation et non d'un subside ne signifie pas que tout contrôle est impossible. Le Conseil d'État a par le passé déjà considéré qu'un « certain contrôle » de l'affectation des dotations était possible, en tenant compte de la « spécificité de l'institution » (Conseil d'État, avis nº 39.894/4 du 10 mai 2006). Le présent amendement tend à permettre ce contrôle, en tenant compte de la spécificité de l'institution.
Nº 11 DE MM. VANLOUWE ET BROERS
Art. 14
Remplacer les mots « Le premier président et le président de la Cour des comptes examinent » par les mots « L'assemblée générale de la Cour des comptes examine ».
Justification
En règle générale, la Cour des comptes contrôle l'affectation des fonds publics. Il n'y a aucune raison de réserver ce pouvoir de contrôle aux seuls premier président et président.
C'est pourquoi le présent amendement tend à confier l'exercice de ce contrôle à l'assemblée générale de la Cour des comptes. Ainsi, ce contrôle sera exercé conjointement par les membres francophones et néerlandophones de la Cour des comptes.
Nº 12 DE MM. VANLOUWE ET BROERS
Art. 15
Insérer le mot « détaillé » entre les mots « un rapport » et les mots « des activités d'intérêt général ».
Justification
Le présent amendement fait suite à l'amendement déposé à l'article 13. Seul un rapport détaillé permet au Parlement d'exercer un réel contrôle.
Nº 13 DE MM. VANLOUWE ET BROERS
Art. 17
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante:
« Le ministre des Affaires étrangères informe sans délai la Chambre des représentants de l'avis délivré. »
Justification
L'article 101 de la Constitution dispose que les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants. Pour permettre à la Chambre d'exercer également sa mission de contrôle de manière effective, le ministre des Affaires étrangères est tenu d'informer sans délai cette dernière de l'avis et de la portée de celui-ci.
Nº 14 DE MM. VANLOUWE ET BROERS
Art. 19
Compléter cet article par la phrase suivante:
« Ils veillent en particulier à la neutralité politique et communautaire de leurs propos, de leurs attitudes et de leurs comportements. »
Justification
Ces dernières années, certains membres de la famille royale ont adopté à plusieurs reprises des positions communautaires. Les termes de « poujadisme » et de « séparatisme feutré » ont été utilisés à l'égard des Flamands par le Roi Albert II qui, depuis son abdication, fait partie des bénéficiaires d'une dotation. Son allusion aux « années trente » était par ailleurs totalement déplacée.
Une telle prise de position partisane et communautaire est également indigne d'un prince héritier. En décembre 2004, c'est en effet le Prince Philippe (« Philippe le Dur ») qui a scandalisé la Flandre en s'opposant manifestement à une autonomie accrue de celle-ci.
Les bénéficiaires d'une dotation doivent se maintenir en tout temps au-dessus de la mêlée politique. Ils doivent également s'abstenir de faire des déclarations à connotation communautaire. Le présent amendement tend à leur rappeler leur devoir de neutralité politique et communautaire.
Nº 15 DE MM. VANLOUWE ET BROERS
Art. 20
Dans l'alinéa 2, insérer le mot « communautaires, » entre le mot « politiques, » et le mot « philosophiques ».
Justification
Ces dernières années, certains membres de la famille royale ont adopté à plusieurs reprises des positions communautaires. Les termes de « poujadisme » et de « séparatisme feutré » ont été utilisés à l'égard des Flamands par le Roi Albert II qui, depuis son abdication, fait partie des bénéficiaires d'une dotation. Son allusion aux « années trente » était par ailleurs totalement déplacée.
Une telle prise de position partisane et communautaire est également indigne d'un prince héritier. En décembre 2004, c'est en effet le Prince Philippe (« Philippe le Dur ») qui a scandalisé la Flandre en s'opposant manifestement à une autonomie accrue de celle-ci.
Les bénéficiaires d'une dotation doivent se maintenir en tout temps au-dessus de la mêlée politique. Ils doivent également s'abstenir de faire des déclarations à connotation communautaire. Le présent amendement tend à leur rappeler leur devoir de neutralité politique et communautaire dans l'exercice de leurs fonctions.
Nº 16 DE MM. VANLOUWE ET BROERS
Art. 22
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 22. La dotation aujourd'hui allouée à Son Altesse Royale la Princesse Astrid est réduite annuellement de 20 % à partir de 2014. »
Justification
La Belgique n'a jamais alloué autant de dotations qu'aujourd'hui. Qui plus est, la réglementation concernant les dotations a perdu toute fonctionnalité. Certaines dotations n'ont aucun rapport avec la fonction royale. C'est ainsi que des dotations sont accordées à la Princesse Astrid et au Prince Laurent alors que ni l'un ni l'autre ne montera jamais sur le trône. Il s'agit de dotations « à caractère personnel », ce qui est inadmissible en démocratie. Cette situation est contraire au principe d'égalité de tous les Belges. Une règle importante prévoit en effet que toute dotation doit être liée à la fonction royale, c'est-à-dire être fonctionnelle.
Au cours d'entretiens récents, M. Jean-Luc Dehaene (CD&V), ancien premier ministre, a déjà répété à plusieurs reprises que l'octroi d'une dotation à la Princesse Astrid et au Prince Laurent avait été une erreur. Il l'admet également dans ses mémoires politiques, où il va jusqu'à écrire qu'il est dans l'ordre des choses que les princes et les princesses cherchent eux-mêmes leur voie dans la société (Mémoires, pp. 495-496). Le présent amendement vise à corriger cette erreur historique. Cette correction ne pouvant pas avoir lieu du jour au lendemain, les auteurs proposent de supprimer cette dotation graduellement sur une période de cinq ans.
Aux termes de la proposition de loi, un sous-officier et un officier subalterne au maximum sont mis à la disposition de la Princesse Astrid. Or, les membres de la famille royale qui bénéficient d'une dotation ont déjà du personnel pour accomplir leurs missions. Une partie de la dotation couvre en effet les frais de fonctionnement et de personnel (voir l'art. 3 du projet). Il n'est dès lors pas nécessaire de mettre à leur disposition du personnel supplémentaire à charge de la Défense.
Nº 17 DE MM. VANLOUWE ET BROERS
Art. 23
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 23. La dotation aujourd'hui allouée à Son Altesse Royale le Prince Laurent est réduite annuellement de 20 % à partir de 2014. »
Justification
La Belgique n'a jamais alloué autant de dotations qu'aujourd'hui. Qui plus est, la réglementation concernant les dotations a perdu toute fonctionnalité. Certaines dotations n'ont aucun rapport avec la fonction royale. C'est ainsi que des dotations sont accordées à la Princesse Astrid et au Prince Laurent alors que ni l'un ni l'autre ne montera jamais sur le trône. Il s'agit de dotations « à caractère personnel », ce qui est inadmissible en démocratie. Cette situation est contraire au principe d'égalité de tous les Belges. Une règle importante prévoit en effet que toute dotation doit être liée à la fonction royale, c'est-à-dire être fonctionnelle.
Au cours d'entretiens récents, M. Jean-Luc Dehaene (CD&V), ancien premier ministre, a déjà répété à plusieurs reprises que l'octroi d'une dotation à la Princesse Astrid et au Prince Laurent avait été une erreur. Il l'admet également dans ses mémoires politiques, où il va jusqu'à écrire qu'il est dans l'ordre des choses que les princes et les princesses cherchent eux-mêmes leur voie dans la société (Mémoires, pp. 495-496). Le présent amendement vise à corriger cette erreur historique. Cette correction ne pouvant pas avoir lieu du jour au lendemain, les auteurs proposent de supprimer cette dotation graduellement sur une période de cinq ans.
Aux termes de la proposition de loi, un sous-officier au maximum est mis à la disposition du Prince Laurent. Or, les membres de la famille royale qui bénéficient d'une dotation ont déjà du personnel pour accomplir leurs missions. Une partie de la dotation couvre en effet les frais de fonctionnement et de personnel (voir l'art. 3 du projet). Il n'est dès lors pas nécessaire de mettre à leur disposition du personnel supplémentaire à charge de la Défense.
Karl VANLOUWE. |
Huub BROERS. |
Nº 18 DE M. LAEREMANS
Art. 2
Supprimer cet article.
Justification
Le présent amendement tend à supprimer toutes les autres dotations allouées aux membres de la famille royale.
Nº 19 DE M. LAEREMANS
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Il est inadmissible qu'outre la dotation dont ils bénéficient, les membres de la famille royale aient aussi à leur disposition des fonctionnaires, dont les frais de personnel sont supportés par l'État fédéral.
Nº 20 DE M. LAEREMANS
Art. 10
Supprimer cet article.
Justification
Le présent amendement tend à supprimer l'article 10 du projet de loi. Il n'appartient pas à des membres de la famille royale d'accompagner des missions commerciales. L'article 10, qui prévoit la mise à disposition « du membre de la Famille royale accompagnant les missions commerciales » de l'équivalent de deux diplomates, est dès lors sans objet.
Nº 21 DE M. LAEREMANS
Art. 21
Supprimer cet article.
Justification
Le présent amendement tend à ramener à zéro la dotation annuelle d'un montant de 461 500 euros allouée à l'ex-Reine Fabiola.
Nº 22 DE M. LAEREMANS
Art. 22
Supprimer cet article.
Justification
Le présent amendement tend à ramener à zéro la dotation annuelle d'un montant de 320 000 euros allouée à la princesse Astrid.
Nº 23 DE M. LAEREMANS
Art. 23
Supprimer cet article.
Justification
Le présent amendement tend à ramener à zéro la dotation annuelle d'un montant de 307 000 euros allouée au prince Laurent.
Bart LAEREMANS. |
Nº 24 DE M. BROERS
Art. 21
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 21. Une dotation équivalente à 60 % du traitement d'un ministre du gouvernement fédéral est allouée à Sa Majesté la Reine Fabiola. La partie de cette dotation correspondant à un traitement constitue un revenu provenant d'une activité professionnelle au sens du Code des impôts sur les revenus 1992. Cette partie relève du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. »
Huub BROERS. |