5-2282/2

5-2282/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

14 OCTOBRE 2013


Projet de loi fixant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Philippe


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MM. VANLOUWE ET BROERS

Art. 3/1 (nouveau)

Insérer un article 3/1 rédigé comme suit:

« Art. 3/1. Les dépenses à charge de la liste civile sont soumises à tous les impôts et taxes indirects, dont les accises et la TVA, ainsi qu'à tous les autres prélèvements de quelque nature que ce soit. »

Justification

Par le passé, le ministre des Finances a imaginé toutes sortes de subterfuges pour exonérer les dépenses à charge des dotations et de la liste civile des accises et de la TVA (cf. Questions jointes de Theo Francken, Chambre, 2011-2012, Compte rendu intégral. Commission des Finances et du Budget, 7 février 2012, CRIV 53 Com 390, 9 et suiv.; questions jointes de Theo Francken, Chambre, 2011-2012, Compte rendu intégral. Commission des Finances et du Budget, 12 juin 2012, CRIV 53 Com 511, 23 et suiv.).

Tantôt on affirmait que l'article 89 de la Constitution exonère d'impôt les dotations et la liste civile, tantôt on invoquait une coutume constitutionnelle. Lors de la journée d'étude organisée par la NV-A le 10 juillet 2012, le professeur Hendrik Vuye a déclaré à ce propos: « L'exonération fiscale de la liste civile et des dotations est, selon le ministre S. Vanackere, basée sur l'article 89 de la Constitution ainsi que sur une coutume constitutionnelle. Ce raisonnement n'est pas correct. L'article 89 de la Constitution est rédigé comme suit: « La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne. » Il n'y est nulle part fait mention d'une exonération fiscale. Contrairement à la Constitution des Pays-Bas, la Constitution belge ne prévoit pas de disposition qui exonère le Roi d'impôts. En outre, l'article 89 s'applique uniquement à la liste civile et pas aux dotations. Cet article constitutionnel ne peut dès lors pas être la base de l'exonération fiscale des dotations. Se référer à une coutume constitutionnelle est tout aussi erroné. Il est unanimement admis qu'une coutume constitutionnelle ne peut prévaloir sur une disposition constitutionnelle expresse. Une coutume peut compléter la Constitution, mais pas la court- circuiter. En d'autres termes, une coutume constitutionnelle ne peut jamais être contra constitutionem, mais seulement praeter constitutionem. L'article 172 de la Constitution dispose expressément que nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi. Une exemption ou une modération suppose donc l'intervention du parlement. Une telle loi n'existe cependant pas » (traduction).

La conclusion de M. Vuye a dès lors été claire: « En ce qui concerne l'exonération en matière d'accises et de TVA, je puis être bref. Cette exonération n'a aucun fondement légal et est manifestement contraire à l'article 172 de la Constitution. Dès lors, l'administration fiscale gagnerait à cesser au plus tôt d'appliquer cette exonération inconstitutionnelle. Rien ne justifie d'exonérer les achats à charge de la liste civile ou des dotations des droits d'accises et de TVA. » Au cours de déclarations faites à la presse, plusieurs membres du gouvernement ont annoncé que les dépenses financées par les dotations seraient dorénavant également soumises à la TVA et aux droits d'accises. Cela devait entraîner la disparition de la « pompe défiscalisée » de Laeken. Les développements de la proposition de loi indiquent également ce qui suit: « Les bénéficiaires de dotation sont également redevables de tous les impôts et taxes indirects applicables ».

Sur ce point, le gouvernement adopte dès lors les points de vue exprimés au cours de la journée d'étude de la N-VA. Le gouvernement admet ainsi que l'on a menti au Parlement durant de nombreuses années. On a dit et répété que la Constitution ou qu'une coutume constitutionnelle empêchait la perception de la TVA et des accises. Or, il apparaît aujourd'hui que ces objections constitutionnelles n'existent plus. Il est toutefois aujourd'hui clair que la N-VA a toujours eu raison: il n'existe aucun fondement légal qui permette d'exonérer les dépenses à charge des dotations de la TVA et des droits d'accises. La famille royale ne s'acquittera pas des droits d'accises, ni de la TVA avant 2014. Il s'agit de l'une des plus grandes opérations d'évasion fiscale de l'histoire de la Belgique, opération qui a été menée avec la complicité des ministres des Finances successifs et de l'administration fiscale. Il convient d'inscrire dans la loi que la TVA et les accises sont dues et ce, afin d'éviter qu'à l'avenir, une faille soit exploitée dans le but de faire en sorte que les dotations soient quand même exonérées. Une mention dans les développements ne suffit pas. Le présent amendement tend à clarifier les choses et à garantir la sécurité juridique.

Nº 2 DE MM. VANLOUWE ET BROERS

Art. 5

Supprimer cet article.

Justification

Le site Internet « monarchie.be » indique: « Dépenses de personnel: 66,6 % ». Si 66 % de la Liste civile sont déjà consacrés aux frais de personnel, il est tout à fait inutile de mettre à la disposition du Roi encore 35 agents de l'État ou membres des corps spéciaux dont les traitements et charges sont à charge d'un département. Toutes les personnes au service du Roi doivent être rémunérées avec les fonds de la liste civile.

L'exposé des motifs révèle en outre qu'il s'agit, en réalité, de bien plus que 35 agents de l'État. On y apprend en effet que les membres de la Maison militaire font partie des tableaux organiques des forces armées.

Des situations telles que celle qui s'est produite par le passé, où le chef de cabinet du Roi, M. Jacques van Yperseele de Strihou, faisait partie du personnel rémunéré par le ministère des Finances (cf. doc. Chambre, 2010-2011, Compte rendu intégral. Commission des Finances et du Budget, 25 mai 2011, CRIV 53 Com 241, 24 et suiv.), tout en bénéficiant d'un congé rémunéré dans le cadre d'une mission au service du Roi, doivent être évitées. Cette façon de faire est particulièrement malsaine et opaque.

On peut vraiment se demander quels seront les frais de personnel encore à charge de la liste civile. L'amendement vise la transparence. Les rémunérations du personnel au service du Roi doivent être prises en charge par la liste civile.

Nº 3 DE MM. VANLOUWE ET BROERS

Art. 6

Supprimer la dernière phrase.

Justification

Le projet de loi déposé par le gouvernement prévoit que l'État fédéral prend à sa charge les frais de chauffage du Palais royal. On peut lire sur le site Internet monarchie.be: « Chauffage, gaz, électricité, eau: 4,9 % ».

Or, eu égard au montant prévu pour la liste civile, il s'indique que celle-ci prenne également en charge les frais précités. L'exposé des motifs du projet de loi déposé par le gouvernement précise que la liste civile n'est ni une libéralité, ni une indemnité: « La liste Civile doit permettre au Roi d'exercer ses táches constitutionnelles ». Dans cette logique, tous les frais de fonctionnement sont à charge de la liste civile. Le présent amendement tend à apporter plus de clarté sur ce point. Les frais de chauffage du Palais de Bruxelles doivent également être assumés par la liste civile.

Karl VANLOUWE.
Huub BROERS.

Nº 4 DE M. LAEREMANS

Art. 2

Dans l'alinéa 1er, remplacer les mots « 11 554 000 euros » par les mots « 0 euro ».

Justification

L'institution monarchique, qui se transmet par voie héréditaire, est un vestige de l'époque où les pays et les gens étaient la propriété de despotes. Une démocratie ne peut accepter qu'un pouvoir politique héréditaire soit dévolu à une famille. Quiconque exerce un pouvoir politique au sein d'une démocratie est tenu de rendre des comptes aux représentants de la Nation, c'est-à-dire aux électeurs. Qui plus est, la monarchie belge s'est toujours opposée aux mouvements émancipatoires tels que le mouvement flamand. L'auteur de l'amendement est partisan d'une république ayant à sa tête un président élu démocratiquement par le peuple.

Tant que l'État belge existera et que son chef d'État restera un roi, la coquette fortune de la famille royale, accumulée gráce à l'État belge, suffira à couvrir les coûts liés à la royauté. Par conséquent, le montant de la « liste civile » doit être ramené à zéro.

Nº 5 DE M. LAEREMANS

Art. 3

Supprimer cet article.

Justification

Le présent amendement tend à supprimer le mécanisme de l'indexation de la liste civile prévu à l'article 3 (liaison à l'évolution de l'indice santé).

Nº 6 DE M. LAEREMANS

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

Le présent amendement tend à supprimer la revalorisation triennale, prévue à l'article 4, de la liste civile sur la base de l'évolution des traitements réels des services d'administration générale de l'État fédéral.

Nº 7 DE M. LAEREMANS

Art. 5

Supprimer cet article.

Justification

Il est inacceptable qu'en plus de la Liste civile d'un montant annuel de 11 554 000 euros, il soit également mis à la disposition du Roi 35 agents de l'État ou membres des corps spéciaux. Les frais de personnel y afférents doivent être imputés intégralement sur la liste civile.

Nº 8 DE M. LAEREMANS

Art. 6

Supprimer la dernière phrase.

Justification

Il est inacceptable qu'en plus de la liste Civile d'un montant annuel de 11 554 000 euros, l'État fédéral prenne également en charge les frais de chauffage du Palais royal de Bruxelles. Ces frais de chauffage doivent être intégralement imputés à la liste Civile.

Nº 9 DE M. LAEREMANS

Art. 7

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 7. La loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid et une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Laurent, est abrogée. »

Justification

Le présent amendement tend à ramener à zéro les dotations complémentaires que le législateur de l'époque avait décidé d'allouer aux membres de la famille royale sans qu'il y ait une obligation constitutionnelle à cet égard. Les dotations allouées à Astrid et à Laurent de Belgique doivent donc être réduites à zéro.

Nº 10 DE M. LAEREMANS

Art. 8

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 8. La loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid et une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Laurent, est abrogée. »

Justification

Le présent amendement tend à ramener à zéro les dotations complémentaires que le législateur de l'époque avait décidé d'allouer aux membres de la famille royale sans qu'il y ait une obligation constitutionnelle à cet égard. Les dotations allouées à Astrid et à Laurent de Belgique doivent donc être réduites à zéro.

Nº 11 DE M. LAEREMANS

Art. 9

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 9. La loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid et une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Laurent, est abrogée. »

Justification

Le présent amendement tend à ramener à zéro les dotations complémentaires que le législateur de l'époque avait décidé d'allouer aux membres de la famille royale sans qu'il y ait une obligation constitutionnelle à cet égard. Les dotations allouées à Astrid et à Laurent de Belgique doivent donc disparaître.

Bart LAEREMANS.

Nº 12 DE M. BROERS

Art. 2/1 (nouveau)

Insérer un article 2/1 rédigé comme suit:

« Art. 2/1. La partie de la liste Civile correspondant à un traitement équivaut au traitement du premier ministre. »

Justification

Voir l'amendement nº 1 de M. Francken et consorts, déposé à la Chambre (doc. Chambre, nº 53-2959/3).

Huub BROERS.