5-2280/1

5-2280/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

9 OCTOBRE 2013


Proposition de loi complétant l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, en vue d'intégrer explicitement la notion de « handicap à l'emploi » dans la définition de la notion de « handicap »

(Déposée par Mme Helga Stevens)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi vise à préciser la signification et la portée de la notion de « handicap », telle qu'elle est définie dans l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage.

Selon l'auteure, cet arrêté royal, qui tend à l'activation des personnes atteintes d'un handicap, doit être interprété comme s'inscrivant parfaitement dans le cadre notionnel utilisé par les différentes entités fédérées. La présente proposition de loi résout le problème des divergences d'interprétation quant à la notion de « handicap ».

Depuis la réorganisation institutionnelle opérée en 2008 dans le cadre d'une meilleure politique administrative en Flandre, la « Vlaams Agentschap voor personen met een handicap » (VAPH) n'est plus exclusivement compétente en ce qui concerne les personnes handicapées. Du fait de l'arrêté du gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, les personnes qui demandent uniquement une aide à l'emploi ne peuvent plus s'inscrire à la « Vlaams Agentschap voor personen met een handicap », étant donné que les compétences en la matière ont été transférées au « Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling » (VDAB). La « Vlaams Agentschap voor personen met een handicap » ne fournit plus que des services dans le domaine des soins et des dispositifs d'aide sans lien avec l'emploi.

Depuis 2008, le VDAB a développé des procédures pour déterminer les personnes qui peuvent attester d'un « handicap à l'emploi » et entrer en ligne de compte pour une ou plusieurs mesures d'aide à l'emploi. Bien que le groupe cible visé soit le même que celui qui devait précédemment s'adresser à la « Vlaams Agentschap voor personen met een handicap » pour son intégration professionnelle, les conditions sont plus strictes que celles qui étaient prévues auparavant dans ce cadre.

Nous constatons toutefois que l'État fédéral estime aujourd'hui que l'autorité flamande donnerait à la notion de « handicap à l'emploi » une définition trop large. Or c'est impossible, puisqu'il est évident que la définition actuelle du « handicap à l'emploi », telle qu'évoquée ci-dessus, n'est pas plus large mais, au contraire, plus restrictive que la définition de « handicap ».

Avant le transfert des compétences de la « Vlaams Agentschap voor personen met een handicap » au VDAB, il était courant de faire bénéficier des mesures fédérales destinées aux personnes handicapées, entre autres, les personnes qui étaient inscrites auprès des « fonds régionaux pour les personnes handicapées », tels que la « Vlaams Agentschap voor personen met een handicap » (VAPH) en Flandre ou l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH) en Wallonie.

S'agissant de mesures relatives au travail et à l'emploi, il est primordial — eu égard aux compétences transférées — qu'une « attestation » délivrée par la VAPH s'accompagne d'une « attestation » délivrée par le VDAB (par souci d'exhaustivité, l'auteure de la présente proposition de loi précise que le VDAB a repris tous les droits aux allocations professionnelles octroyés autrefois par la VAPH ou par ses prédécesseurs). Certaines personnes handicapées s'inscrivent toujours à la fois à la VAPH et au VDAB, mais si elles souhaitent uniquement une aide dans le domaine de l'emploi, elles ne peuvent plus s'adresser qu'au VDAB.

Le statut de « personne atteinte d'un handicap à l'emploi » (c'est-à-dire inscrite comme demandeur d'emploi, avec mention d'un handicap à l'emploi et ayant droit à au moins une mesure spéciale d'aide à l'emploi (BTOM) (1) ) accordé par le VDAB peut donc être considéré comme équivalent au statut de « personne handicapée » accordé par la « Vlaams Agentschap voor personen met een handicap » (VAPH) (= inscription et décision d'aide). Il couvre l'ensemble des personnes handicapées qui, pour toutes sortes de motifs, s'inscrivent uniquement au VDAB et non à la VAPH.

Helga STEVENS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2007, est complété par un 7º rédigé comme suit:

« 7º la personne atteinte d'un handicap à l'emploi au sens de l'article 1er, 3º, de l'arrêté du gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi. Le trouble fonctionnel doit être attesté par une instance ou un médecin compétents. »

1er août 2013.

Helga STEVENS.

(1) Le groupe des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi comprend un sous-groupe de personnes ayant droit à des mesures spéciales d'aide à l'emploi (« bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen » ou BTOM). Ce sous-groupe est dénommé « personnes atteintes d'un handicap à l'emploi » et satisfait donc à la définition figurant dans le décret concernant le VDAB.