5-2264/1

5-2264/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

24 SEPTEMBRE 2013


Proposition de loi complétant la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en vue de permettre aux conseillères communales et aux conseillères de CPAS de poursuivre l'exercice de leur mandat durant leur repos de maternité sans subir de conséquences financières négatives

(Déposée par Mme Nele Lijnen)


DÉVELOPPEMENTS


Comme à chaque fois après des élections communales, on publie des statistiques précisant le nombre de femmes élues et le pourcentage de femmes qui siègent au sein des différents conseils. Pour faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes élues, on a déjà instauré des quotas en ce qui concerne le nombre de femmes devant figurer sur les listes mais aussi le pourcentage de femmes qui doivent siéger dans certains conseils consultatifs, dans les structures de coopération intercommunales, dans les intercommunales et dans les régies communales autonomes. Mais à quoi bon instaurer pareilles adaptations au niveau régional si, au niveau fédéral, la législation laisse subsister des discriminations à l'égard des mandataires féminines ? Le décret communal et le décret CPAS prévoient explicitement qu'une mandataire peut siéger ou se faire remplacer durant son repos de maternité ou qu'elle peut faire valoir pleinement ses droits à celui-ci et ne pas siéger durant cette période.

Or, la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dispose en son article 115 que la personne bénéficiaire ne peut prétendre aux prestations qu'à la condition qu'elle ait cessé toute activité durant la période de repos postnatal.

Cette disposition vaut donc aussi pour la participation à un conseil communal ou un conseil de CPAS ou pour l'exercice d'un mandat public donnant droit à la perception de jetons de présence.

On peut quand même difficilement considérer les jetons de présence qu'un mandataire local perçoit au titre de l'exercice de son mandat comme un revenu professionnel à part entière. La présence à un conseil communal une fois par mois ne saurait être assimilée à une activité professionnelle. Un mandataire a le choix, mais s'il faut choisir entre un jeton de présence de 100 euros et une prestation complète, alors le choix est vite fait.

Cette législation comporte de surcroît d'autres aspects discriminatoires. Ainsi, si l'on perçoit une indemnité de maladie pour cause d'incapacité de travail, on peut, sous certaines conditions, cumuler celle-ci avec un revenu professionnel. Une femme en repos de maternité est donc soumise à un régime plus strict qu'une personne en incapacité de travail. À cela s'ajoute le fait que les dispositions de la loi du 14 juillet 1994 ne concernent pas les instances et personnes auxquelles s'appliquent les dispositions de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, c'est-à-dire essentiellement les fonctionnaires statutaires. Étant donné que les fonctionnaires statutaires ne peuvent pas prétendre à une indemnité de l'INAMI durant leur repos de maternité mais qu'elles continuent simplement à percevoir leur salaire, elles peuvent parfaitement exercer leur mandat sans craindre de perdre quoi que ce soit.

Il n'est pas logique, à l'heure où l'on s'efforce par des quotas de tendre à une représentation maximale des femmes au sein des organes publics, de laisser subsister pareilles discriminations.

Par conséquent, nous estimons que chaque mandataire locale doit pouvoir choisir elle-même si elle veut continuer ou non à exercer pleinement son mandat durant son repos de maternité, sans avoir à en supporter le cas échéant les conséquences financières négatives.

Nele LIJNEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 115, alinéa unique, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par la loi du 22 décembre 2008, est complété par la phrase suivante:

« La présente disposition ne vaut pas pour les activités qui sont exercées dans le cadre d'un mandat de conseiller communal ou d'un mandat de conseiller de CPAS. »

6 mai 2013.

Nele LIJNEN.