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16 JUILLET 2013
Nombre de familles doivent faire face à des problèmes financiers dans notre pays. Selon les résultats de l'enquête SILC (enquête annuelle sur les revenus et les conditions de vie), 15,3 % de la population belge vivait en dessous du seuil de pauvreté en 2011. En ce qui concerne les problèmes d'endettement, il n'existe pas en Belgique de statistiques offrant une vue complète de la situation. Rien que pour les crédits, on sait en revanche que pas moins de 330 129 personnes ayant des crédits en souffrance étaient enregistrées à la fin 2012 à la Centrale des crédits aux particuliers. Tant le pourcentage d'emprunteurs que le montant moyen des arriérés augmente. Il faut voir dans cette hausse une indication de l'augmentation du risque général de surendettement (1) . À cet égard, il est inquiétant que les dettes soient de plus en plus souvent contractées pour couvrir les dépenses journalières ordinaires. Les mensualités élevées des crédits-logements ou les gros loyers, les factures pour l'électricité, le gaz, l'eau et le téléphone, les dettes fiscales et les frais d'hôpitaux considérables, autant de frais qui pèsent parfois si lourd sur le budget du ménage qu'ils entraînent la famille dans des problèmes financiers. Cela conduit en fin de compte à une situation de surendettement.
Les problèmes financiers et d'endettement en particulier rendent les personnes dépendantes financièrement et socialement, principalement en matière d'accès aux soins de santé. Selon une étude, 14 % des Belges disent reporter des soins pour des raisons financières. Dans ce contexte, il est très important d'éliminer tout obstacle pouvant dissuader les gens de chercher à se faire soigner.
Les expériences vécues par les structures d'aide et des études récentes montrent que les dettes en matière de soins de santé constituent souvent une source permanente de problèmes (financiers et autres). Il est question non seulement de frais pour les soins médicaux, lesquels sont souvent tellement élevés qu'ils aggravent fortement, voire causent l'endettement du patient, mais aussi de revenu réduit, de dépendance aux aides de toute sorte, de diminution de la qualité de vie, etc. Il ressort en outre d'un sondage effectué auprès des médiateurs de dettes que les prestataires de soins individuels comme les hôpitaux refusent parfois de soigner des patients en raison de problèmes de paiement dans le passé (2) . Ils peuvent même aller jusqu'à refuser des soins en cas de maladie grave.
La protection de la santé et l'aide médicale sont des droits fondamentaux qui sont inscrits notamment dans la Constitution belge (article 23, alinéa 3, 2º) et dans divers traités et actes internationaux (3) . L'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est très clair à cet égard: « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. » Le droit aux soins de santé est un droit fondamental typiquement socioéconomique, dont la réalisation effective nécessite une intervention active de l'État.
Les auteurs estiment que les soins de santé constituent un droit fondamental qui doit être accessible à tous.
CHAPITRE 2
Modification de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en ce qui concerne la perception et la facturation
Ce chapitre reprend, en l'adaptant, le texte de la proposition de loi nº 50-1850/1 déposée par Mme Magda De Meyer à la Chambre des représentants.
Actuellement, il n'est pas rare qu'après avoir été hospitalisé, le patient reçoive deux ou plusieurs factures. Cela jette la confusion dans l'esprit du patient qui éprouve davantage de difficultés à se faire une idée du coût total de son hospitalisation, et qui, de surcroît, n'a pas toujours la certitude d'avoir entièrement acquitté l'intégralité du montant dû.
En principe, les honoraires d'un médecin hospitalier font l'objet d'une perception centrale (4) . Lorsque la perception centrale est effectuée par l'hôpital, le paiement des montants dus pour la prestation des soins médicaux et les autres activités hospitalières est réclamé au moyen d'une seule facture présentée par l'hôpital (5) .
Le Conseil médical de l'hôpital peut cependant décider que, en ce qui concerne les honoraires des médecins, la perception centrale sera effectuée par un service distinct à créer (6) . Dans ce cas, la facturation de ces montants est reprise dans la facturation de l'hôpital. La facturation des frais médicaux doit faire référence à la facturation établie par l'hôpital (7) . De plus, des facturations complémentaires peuvent aussi être établies par la suite. Quoi qu'il en soit, les facturations complémentaires doivent faire référence à la première facturation.
Les auteurs proposent que dorénavant, le patient ne se voie en principe envoyer qu'une seule facture. La facturation séparée des honoraires des médecins hospitaliers est donc exclue. Le patient aura ainsi directement une vue d'ensemble des différents montants dont il est redevable et n'aura dès lors plus à se demander s'il a tout payé ou s'il doit s'attendre à recevoir d'autres factures.
Néanmoins, la possibilité d'envoyer des factures complémentaires n'est pas totalement exclue. Nous tenons compte de la situation où toutes les données ne sont pas encore disponibles au moment de la première facturation. Nous proposons que, dorénavant, les factures complémentaires soient uniquement autorisées sous cette condition expresse. En outre, le patient doit en être informé par écrit et sans équivoque lors de la première facturation. Cela permet d'éviter que plus tard, le patient soit confronté à des surprises.
Les auteurs proposent par ailleurs de fixer un délai dans lequel l'hôpital doit envoyer la facture au patient. Il est en effet inadmissible qu'un patient reçoive une facture de l'hôpital longtemps après avoir quitté celui-ci. Le patient devrait recevoir la facture à un moment où il se souvient encore du traitement qu'il a subi à l'hôpital et où il peut donc contrôler plus facilement les montants qui lui sont réclamés.
CHAPITRE 3
Modification de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en ce qui concerne l'interdiction de refuser des soins de santé
Les auteurs estiment que les soins de santé constituent un droit fondamental qui doit être accessible à tous. Tout refus de soins médicalement nécessaires en raison de problèmes financiers est donc à proscrire. C'est la raison pour laquelle l'auteur propose de lever toute ambiguïté possible et d'interdire explicitement aux médecins, aux dentistes, aux pharmaciens et aux hôpitaux de refuser pareils soins.
Les dispositions proposées visent uniquement le refus de prestations médicalement nécessaires. Il s'agit dans ce cas de soins médicaux adéquats et justifiés. Leur contenu fera, si nécessaire, l'objet d'une évaluation à la lumière du cas concret dans lequel le patient se trouve et sur lequel le juge statue en cas de contestation persistante.
CHAPITRE 4
Modification de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonné le 10 juillet 2008, en ce qui concerne le paiement des honoraires
Il n'est pas rare que les hôpitaux, les médecins et autres dispensateurs de soins demandent aux patients une avance préalablement à un examen, à un traitement médical ou à une hospitalisation.
Les patients perçoivent cette demande d'acompte comme particulièrement inconvenante. Lorsqu'ils sont hospitalisés ou qu'ils doivent subir un traitement, ils sont déjà inquiets et se posent toutes sortes de questions. C'est précisément à ce moment qu'ils sont brutalement confrontés à l'aspect financier de la question.
Une enquête à laquelle ont participé entre autres des médiateurs de dettes et des débiteurs a montré que les demandes d'avances ne sont pas exceptionnelles (8) . En outre, ce problème se pose avec une acuité particulière pour les personnes dont les moyens financiers sont déjà limités. Pour ces personnes, les problèmes médicaux représentent, quoi qu'il en soit, un sérieux coup dur. L'acompte implique qu'elles doivent immédiatement, avant même le début du traitement, rechercher une solution pour réunir l'argent nécessaire.
Une autre étude indique ce qui suit: mi-2010, deux tiers des hôpitaux généraux demandaient un acompte pour les chambres communes et à deux lits. Dans deux cas sur trois, le maximum légal était demandé. Deux tiers des hôpitaux généraux demandaient un acompte pour les chambres particulières. Le patient paie dans ce cas au minimum 300 euros dans la moitié des hôpitaux généraux qui demandent un acompte. Dans cinq établissements, le patient paie plus de 1 000 euros d'acompte. Le maximum s'élèvait à 1 319 euros en 2010 (9) .
Une enquête récemment réalisée par le journal Het Laatste Nieuws auprès des hôpitaux et du syndicat des médecins indique que de plus en plus d'hôpitaux demandent d'importants acomptes pour les suppléments et les honoraires en cas d'intervention (10) . Les mutualités reçoivent de plus en plus de plaintes à ce sujet.
L'avance sur honoraires doit être considérée comme une forme de refus conditionnel et, partant, comme une restriction financière du droit aux soins de santé. La législation actuelle n'interdit pas de demander un acompte, sauf en cas de situation nécessitant des soins urgents. Il existe cependant une série de limitations pour les avances que l'hôpital peut demander au patient pour les frais de séjour.
Les auteurs estiment que la priorité doit être accordée à la santé du patient et que les questions financières ne viennent qu'au second plan. Nous proposons dès lors d'interdire toute demande d'acompte. Cette interdiction s'appliquerait aux médecins, aux dentistes et aux pharmaciens, ainsi qu'aux hôpitaux, tant en cas d'hospitalisation avec nuitée que pour les soins ambulatoires (hôpital de jour). Cela signifierait qu'un paiement ne pourrait plus être demandé au patient qu'après que celui-ci aura été soigné.
Le texte de la proposition limite l'interdiction aux prestations médicalement nécessaires sur la personne de bénéficiaires dans le cadre de l'assurance maladie légale. Les soins médicalement nécessaires sont définis comme des « soins médicaux adéquats et justifiés ». Le tribunal compétent peut se prononcer par jugement sur ce qu'il y a lieu d'entendre, dans un cas déterminé, par « soins médicalement nécessaires « en cas de contestation de la décision du médecin à ce sujet par le patient, son représentant légal ou un tiers compétent.
CHAPITRE 5
Modification de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en ce qui concerne l'information financière préalable du patient
Depuis 2004, nous connaissons en Belgique la « déclaration d'admission à l'hôpital », aussi parfois appelé le « formulaire d'admission ». Ce document, dont le modèle est établi par arrêté royal (11) doit, au plus tard au début de l'admission, être soumis à la signature du patient ou de son représentant légal.
Le formulaire d'admission donne déjà, il est vrai, des indications importantes sur les conditions financières applicables au sein de l'hôpital. Néanmoins, les données restent limitées à une série d'éléments qui serviront à compléter finalement les diverses rubriques de la facture d'hôpital. D'autre part, le formulaire d'admission permet de formaliser certains choix du patient qui ont des conséquences financières importantes. Par exemple, la décision d'être traité exclusivement ou non par des médecins conventionnés: en fonction du choix fait par le patient, l'hôpital pourra ou non facturer des suppléments d'honoraires au patient. Citons aussi le choix du type de chambre qui déterminera encore une fois si l'hôpital peut ou non facturer des suppléments pour la chambre, mais qui influe aussi sur l'application des suppléments d'honoraires. Dans la pratique, les patients n'ont pas toujours conscience des conséquences des choix qu'ils font, ni du fait qu'ils ont de toute façon le droit d'être traités au tarif « chambre commune ». De même, ils n'ont pas toujours conscience, par exemple, que leur choix ne peut en aucun cas être influencé par le fait que toutes les chambres communes de l'hôpital sont occupées.
Le droit à des informations préalables sur les conséquences financières est inscrit en partie dans la loi relative aux droits du patient. Le droit de consentement du patient, tel qu'il est formulé à l'article 8 de cette loi, est défini explicitement comme un droit à un consentement éclairé. En effet, le patient ne peut consentir correctement à une intervention d'un dispensateur de soins que s'il a été suffisamment informé des divers aspects de celle-ci (pensons par exemple à la nécessité d'être informé des effets secondaires d'une intervention médicale). À cet égard, le patient doit également être informé, entre autres, des répercussions financières de l'intervention (12) . Ces informations doivent concerner entre autres le coût total de l'intervention du praticien professionnel, y compris les honoraires ainsi que les tickets modérateurs et les suppléments à charge du patient (13) .
Le patient doit pouvoir estimer, préalablement à l'admission, les conséquences financières d'un séjour à l'hôpital et des différents choix qu'il pose pendant ce séjour (choix du type de chambre, médecin, type d'implant, etc.). Actuellement, la déclaration d'admission fournit au patient des informations importantes sur une multitude de frais, qui sont répartis en diverses rubriques et dont le montant est influencé par divers éléments. Mais elle ne lui permet pas de faire une telle estimation. Nous constatons que certains hôpitaux précisent, certes, sur leur site Internet qu'ils facturent des suppléments d'honoraires, mais sans en indiquer le montant. Les médecins informent en outre souvent de manière insuffisante le patient sur le prix des implants et sur d'éventuelles alternatives équivalentes moins onéreuses. Ce manque de transparence s'observe également en hôpital de jour et en cas de soins ambulatoires dispensés au sein de l'hôpital.
À l'occasion de la Journée des droits du patient du 18 avril 2013, une enquête a été menée sur les conditions dans lesquelles la déclaration d'admission est discutée et signée (14) . Il ressort de cette enquête que:
— 68 % des patients signent la déclaration le jour de l'admission;
— 83 % des personnes interrogées sont plutôt satisfaites des explications qu'elles reçoivent concernant le choix de la chambre et le tarif;
— 40 % ne comprennent pas quelles sont les conséquences financières de leurs choix;
— 88 % des médecins ne donnent aucune explication sur le coût de l'intervention.
Il ressort de témoignages que le jour de l'admission n'est pas le moment idéal pour signer la déclaration d'admission:
— le patient éprouve des difficultés à se concentrer sur d'autres choses que son état médical et les aspects pratiques de son admission;
— les conditions au guichet d'accueil ne sont pas toujours idéales: il y a des files d'attente, de l'agitation, des personnes conversant à l'arrière-plan;
— le patient ne bénéficie pratiquement pas de temps de réflexion et ne peut, par exemple, plus s'adresser à sa mutualité pour poser des questions.
Les auteurs de l'enquête concluent qu'il s'indique que médecins et hôpitaux informent préalablement les patients de l'aspect financier d'un traitement. Selon eux, c'est possible en procédant à une estimation du coût du traitement.
La présente proposition de loi vise à affiner le droit à l'information financière préalable du patient. La disposition proposée concerne les informations à fournir lors d'une admission à l'hôpital. Vu la durée d'hospitalisation prévue et les traitements programmés, l'hôpital n'éprouvera généralement aucune difficulté à en estimer les coûts dès le début de l'hospitalisation. Il est évident que les prix indiqués sont valables sous réserve d'évolutions imprévues, par exemple en ce qui concerne la durée du séjour à l'hôpital et les traitements qui s'avèrent nécessaires.
Les auteurs pensent que le droit à des informations préalables complètes, tel qu'il est proposé en l'espèce, devrait donner au patient un aperçu plus complet des conséquences financières de son hospitalisation et des divers choix qui s'offrent à lui.
CHAPITRE 2
Modification de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en ce qui concerne la perception et la facturation
Article 2
Compte tenu de l'instauration d'une facturation globale, la possibilité offerte au Conseil médical d'organiser une perception centrale séparée est supprimée. Dans son libellé actuel, l'article 149 de la loi sur les hôpitaux permet au Conseil médical de décider d'instituer lui-même un service de perception centrale des honoraires. La présente proposition vise donc à reformuler la phrase introductive de cet article en vue de supprimer la possibilité précitée.
Article 3
L'actuel article 150 de la loi sur les hôpitaux concerne le fonctionnement du service organisé par le Conseil médical en vue d'effectuer la perception centrale. Étant donné que la perception centrale ne pourra désormais plus être effectuée par le biais du Conseil médical, cette disposition est supprimée.
Article 4
Cette disposition reformule l'article 156 de la loi sur les hôpitaux, afin de préciser que l'on ne pourra désormais plus envoyer qu'une seule facture au patient ou à un tiers payant. La référence aux règles en matière de perception centrale par le Conseil médical est supprimée.
Les facturations complémentaires à cette première facturation par l'hôpital ne sont pas souhaitables. Néanmoins, elles semblent ne pas pouvoir être totalement exclues dans la pratique. C'est pourquoi nous proposons que des facturations complémentaires ne soient autorisées que lorsque les données ne sont pas encore disponibles au moment de la première facturation. Dans ce cas, l'hôpital doit en informer le patient par écrit et sans équivoque lors de la première facturation, en précisant les rubriques pour lesquelles une facture complémentaire sera établie. Les factures complémentaires doivent en outre faire référence à la première facture.
L'infraction à ces dispositions est punie par une sanction civile. Ce type de sanction est préférable à la voie pénale (d'ailleurs, les actuelles sanctions pénales énumérées à l'article 164 ne renvoient pas non plus à cette disposition). Les auteurs proposent dès lors qu'en cas d'infraction, l'on ne puisse réclamer que le paiement de la première facturation.
Enfin, cet article établit que la facture doive être envoyée au patient dans les trois mois suivant la fi n de l'hospitalisation. Lorsque l'on tarde à envoyer la facture et que celle-ci est envoyée après le délai prévu, la sanction consistera en une prolongation du délai de paiement de la facture. Dans ce cas, l'hôpital ne pourra exiger le paiement de la facture qu'un an après son envoi. Ce délai s'appliquera nonobstant le délai qui aura éventuellement été fixé contractuellement ou mentionné lors de la facturation.
Article 5
L'article 159 de la loi sur les hôpitaux prévoit un régime transitoire en ce qui concerne les règles régissant la perception centrale. Cette disposition permet de continuer à appliquer les systèmes de perception centrale tels qu'ils sont organisés le 31 décembre 1983 et offre, en outre, à certains praticiens la possibilité de continuer à percevoir eux-mêmes leurs honoraires. Cette possibilité s'applique notamment aux praticiens qui, à la date du 31 décembre 1983, exercent depuis vingt ans au minimum dans un hôpital et qui, à cette date, perçoivent eux-mêmes leurs honoraires. Compte tenu des réformes proposées, il convient de supprimer ce régime transitoire.
Article 6
La mise en œuvre des nouvelles dispositions nécessite une certaine réorganisation en matière de perception centrale. C'est pour cette raison que ce chapitre n'entrera en vigueur que le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
CHAPITRE 3
Modification de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en ce qui concerne l'interdiction de refuser des soins de santé
Article 7
La disposition proposée instaure l'interdiction de refuser des soins de santé médicalement nécessaires en raison de la situation financière du patient. Un nouvel article 8/1 est inséré à cet effet dans l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. La nouvelle disposition s'applique aux praticiens des soins de santé visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, § 1er, de la même loi, c'est-à-dire les médecins, les dentistes et les pharmaciens.
Article 8
Une disposition similaire est formulée en vue d'interdire aux hôpitaux de refuser une admission nécessaire (hospitalisation ou hôpital de jour). L'article 30 de la loi relative aux hôpitaux est complété à cet effet.
Article 9
Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014.
CHAPITRE 4
Modification de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonné le 10 juillet 2008, en ce qui concerne le paiement des honoraires
Article 10
L'article 15/1 que la présente proposition vise à insérer dans l'arrêté royal nº 78 prévoit qu'aucun paiement de l'honoraire ou d'une avance ne peut être réclamé ou reçu avant que la prestation — un traitement, par exemple — ne soit terminée. L'interdiction proposée concerne donc non seulement la demande d'une avance par un dispensateur de soins de santé, mais également toute tentative potentielle de contourner la disposition en arguant, par exemple, que l'avance « n'est pas réclamée » par le dispensateur de soins, mais simplement payée à celui-ci, qui a « l'habitude » d'en recevoir. Cette disposition s'applique à tous les dispensateurs de soins qui relèvent du champ d'application du chapitre Ier de l'arrêté royal no 78, c'est-à-dire les praticiens de l'art médical, y compris les dentistes et les pharmaciens.
Article 11
L'interdiction de réclamer une avance s'applique évidemment aussi aux honoraires des médecins hospitaliers. Toutefois, le même principe doit également s'appliquer aux autres frais d'hospitalisation que l'hôpital facture au patient et qui font l'objet de la facturation visée à l'article 156 de la loi relative aux hôpitaux. À cet effet, un article 156/1 nouveau est inséré dans la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.
CHAPITRE 5
Modification de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en ce qui concerne l'information financière préalable du patient
Article 12
La proposition de loi concerne une modification de l'article 98 de la loi sur les hôpitaux (loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008). Cette disposition, qui constitue la base légale de l'instauration du formulaire d'admission, confère au Roi la compétence de notamment préciser les règles en ce qui concerne la nature des montants à charge du patient qui doivent lui être communiqués au préalable. Sont visés, entre autres, les suppléments pour la chambre, les suppléments d'honoraires ainsi que tous les frais pour fournitures et frais divers supplémentaires. L'auteur propose que l'hôpital soit désormais tenu d'indiquer les coût totaux pour quatre postes importants. Il ne s'agit pas d'arrêter, pour l'hospitalisation du patient, un prix fixe total auquel on ne pourrait plus déroger. Il s'agira par contre d'indiquer désormais, pour chaque rubrique, un prix qui dépend des choix que le patient peut faire et qui est fixe, dans la mesure où aucun changement ne survient au niveau de la durée et des traitements prévus.
1. Le total des frais de séjour. Il faut mentionner ici les montants totaux en fonction des choix de chambre que le patient peut faire. Les montants communiqués par l'hôpital sont ceux qui seront facturés pour la durée prévue de l'hospitalisation. En d'autres termes, ces montants sont valables sous réserve de modification de la durée du séjour.
2. Le total des frais pharmaceutiques. Le(s) montant(s) indiqué(s) est (sont) valable(s) pour autant qu'aucun changement n'intervienne au niveau de l'utilisation et de la consommation prévues. Il est également tenu compte des choix que le patient peut éventuellement faire.
3. Le total des honoraires et suppléments d'honoraires. L'hôpital mentionnera ici les différents totaux, en fonction des choix offerts au patient en ce qui concerne le statut des médecins hospitaliers (conventionnés ou non). S'il y a des différences selon que des suppléments d'honoraires sont facturés ou non, elles apparaîtront ainsi clairement.
4. Le coût des implants et du matériel médical. Les hôpitaux sont obligés de fournir de meilleures informations sur le coût des implants et du matériel médical qui seront sans doute utilisés au cours de l'intervention. Cela implique également que l'hôpital propose des alternatives équivalentes moins chères si elles existent.
Article 13
Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Leona DETIÈGE. |
Bert ANCIAUX. |
Dalila DOUIFI. |
Fatma PEHLIVAN. |
Ludo SANNEN. |
Guy SWENNEN. |
Fauzaya TALHAOUI . |
CHAPITRE 1er
Disposition introductive
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Modification de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en ce qui concerne la perception et la facturation
Art. 2
Dans l'article 149 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, les mots « Sauf si le Conseil médical décide d'instituer lui-même un service de perception centrale des honoraires, la perception centrale se fait » sont remplacés par les mots « La perception centrale se fait ».
Art. 3
L'article 150 de la même loi est abrogé.
Art. 4
Dans l'article 156 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
a) l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants:
« L'hôpital regroupe dans une facture unique le montant dû pour les prestations médicales relatives au patient hospitalisé et les autres montants dus pour l'hospitalisation.
Des facturations complémentaires ne sont autorisées que lorsque les données ne sont pas encore disponibles au moment de la première facturation. Dans ce cas, l'hôpital doit en informer le patient par écrit et sans équivoque lors de la première facturation, en précisant les rubriques pour lesquelles une facture complémentaire sera établie. La facturation complémentaire fait référence à la première facturation.
En cas d'infraction aux dispositions du présent article, l'hôpital ne peut réclamer au patient que le paiement de la première facture envoyée.
La facture visée à l'alinéa 1er est envoyée dans les trois mois suivant la fi n de l'hospitalisation. Si tel n'est pas le cas, l'hôpital ne peut réclamer le paiement qu'un an après l'envoi de la facture. »;
b) dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 6, les mots « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1er ».
Art. 5
L'article 159 de la même loi est abrogé.
Art. 6
Le présente chapitre entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE 3
Modification de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en ce qui concerne l'interdiction de refuser des soins de santé
Art. 7
Dans l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit:
« Art. 8/1. Les praticiens visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, § 1er, ne peuvent pas refuser des soins médicalement nécessaires en raison de la situation financière du patient. »
Art. 8
L'article 30 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit:
« L'hôpital ne peut pas refuser d›hospitalisation médicalement nécessaire en raison de la situation financière du patient. »
Art. 9
Ce présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014.
CHAPITRE 4
Modification de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonné le 10 juillet 2008, en ce qui concerne le paiement des honoraires
Art. 10
Dans l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit:
« Art. 15/1. Il est interdit de demander ou de recevoir le paiement d'honoraires ou d'une avance sur les honoraires pour une prestation médicalement nécessaire avant la fin de la prestation sur la personne de patients ayant la qualité de bénéficiaire conformément à l'article 32 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. »
Art. 11
Dans le titre IV, chapitre III, section 6, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, il est inséré un article 156/1 rédigé comme suit:
« Art. 156/1. Le paiement des montants dus ou d'une avance sur ces montants pour une prestation médicalement nécessaire ne peut être réclamé ou perçu ni pour les prestations médicales, ni pour les frais d'hospitalisation, avant la fi n de la prestation sur la personne de patients ayant la qualité de bénéficiaires conformément à l'article 32 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. »
CHAPITRE 5
Modification de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en ce qui concerne l'information financière préalable du patient
Art. 12
Dans l'article 98, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les modifications suivantes sont apportées:
1º la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit:
« Le Roi précise les règles en ce qui concerne: »
2º le a) est complété par le membre de phrase suivant:
« cette communication préalable concerne également le montant total à charge du patient,:
— des frais de séjour probables;
— des frais pharmaceutiques probables;
— des honoraires et suppléments d'honoraires probables;
— des frais probables d'implants et de matériel médical, y compris les alternatives équivalentes. »
Art. 13
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014.
17 mai 2013.
Leona DETIÈGE. |
Bert ANCIAUX. |
Dalila DOUIFI. |
Fatma PEHLIVAN. |
Ludo SANNEN. |
Guy SWENNEN. |
Fauzaya TALHAOUI . |
(1) Pauvreté en Belgique, Annuaire fédéral sur la pauvreté et l'exclusion sociale, 2010.
(2) « Is uw portemonnee ook ziek ? — Een onderzoek naar medische kosten en schulden », Verbruikersateljee, 2008.
(3) Tels que la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, le Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(4) Article 147 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, dénommée ci-après loi sur les hôpitaux.
(5) Article 2 de l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution de l'article 141 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatif à la réclamation des montants dus pour les patients hospitalisés.
(6) Article 150 de la loi sur les hôpitaux.
(7) Article 3 de l'arrêté royal du 15 décembre 1987 susmentionné.
(8) « Is uw portemonnee ook ziek ? — Een onderzoek naar medische kosten en schulden », Verbruikersateljee, 2008.
(9) Mutualités Libres, Le guide de l'hospitalisation, 2011.
(10) Het Laatste Nieuws, 5 février 2013, p. 1 et 9.
(11) Arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital.
(12) Article 8, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
(13) Projet de loi relatif aux droits du patient, exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, no 50-1642/001, p. 26.
(14) Rapport d'enquête, MC et Ziekenzorg CM, Prijsbewuste keuzes in het ziekenhuis (Poser des choix en étant conscient du tarif à l'hôpital, traduction), 2013.