5-2218/1 |
5-2218/1 |
18 JUILLET 2013
Le délai d'examen est de 20 jours. |
Copie du document n°. 52-2891/011 de la Chambre des représentants.
CHAPITRE 1er
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Résiliation à láge de la pension ou après
Art. 2
Dans larticle 83, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par les lois des 20 juillet 1990 et 20 juillet 1991, la phrase Pour les membres du personnel de conduite ou du personnel de cabine de laviation civile, les áges de 65 ans et de 60 ans sont remplacés par láge de 55 ans. est abrogée.
Art. 3
Les préavis notifiés avant lentrée en vigueur du présent chapitre continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 4
Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 3
Batellerie
Art. 5
La loi du 1er avril 1936 sur les contrats dengagement pour le service des bátiments de navigation intérieure, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 juin 2011, est abrogée.
Dès cette abrogation, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail seront dapplication à tous les contrats dengagement pour le service des bátiments de navigation intérieure, en cours et futurs.
Art. 6
Larticle 37, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par les lois des 7 novembre 1987 et 20 juillet 1991, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
Par dérogation à lalinéa précédent, il est néanmoins possible, dans les entreprises qui ressortissent à la commission paritaire de la batellerie, de notifier le préavis par la remise par lemployeur dun écrit au travailleur. La signature du travailleur sur le duplicata de cet écrit vaut uniquement pour réception de la notification..
CHAPITRE 4
Congé dadoption
Art. 7
Larticle 87 de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III) est abrogé.
Art. 8
Larticle 89 de la même loi est abrogé.
CHAPITRE 5
Unions professionnelles
Art. 9
Larticle 8 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, modifié par la loi du 3 août 1924, larrêté du Régent du 23 août 1948 et la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit:
Art. 8. Lunion conserve en son siège, pour chaque année civile échue, les documents suivants:
1· Un compte de ses recettes et de ses dépenses et, le cas échéant, le compte des opérations faites par lunion en exécution de larticle 2, alinéa 2, 1· à 5·. Ces comptes sont dressés conformément à un modèle arrêté par le Roi. Ils sont préalablement soumis à lapprobation de lassemblée générale, après avoir été, durant quinze jours, au siège social à linspection des membres de lunion; ils ne sont rendus publics que de lassentiment de lunion;
2· Une liste telle quelle est visée à larticle 5, 1·. Un double de la liste est déposé au siège social et au greffe du tribunal de première instance, où chacun peut en prendre gratuitement communication ou copie;
3· Une déclaration telle quelle est visée à larticle 5, 2·..
CHAPITRE 6
Fermetures dentreprises
Section 1re
Prescription
Art. 10
Dans la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures dentreprises, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 avril 2011, il est inséré un article 72/1 rédigé comme suit:
Art. 72/1. § 1er. La répétition des paiements versés indûment au travailleur sur la base des articles 33, 35, 41, 47, 49 et 51 se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.
Le délai prévu à lalinéa 1er est ramené à six mois lorsque le paiement résulte uniquement dune erreur du Fonds, dont le travailleur ne pouvait normalement se rendre compte.
Le délai prévu à lalinéa 1er est porté à cinq ans lorsque le paiement indu a été effectué en cas de fraude, de dol ou de manœuvres frauduleuses du travailleur.
§ 2. La décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance du travailleur par lettre recommandée à la poste.
À peine de nullité, cette lettre mentionne:
la constatation de lindu;
le montant total de lindu, ainsi que le mode de calcul;
les dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués;
le délai de prescription pris en considération et sa justification;
la possibilité dintroduire un recours auprès du tribunal du travail compétent dans un délai de trente jours après la présentation du pli recommandé au travailleur, et ce à peine de forclusion.
Le dépôt du pli recommandé à la poste interrompt la prescription..
Art. 11
Larticle 10 sapplique aux paiements effectués à partir de lentrée en vigueur de la présente section.
Section 2
Suppression des références au concordat judiciaire
Art. 12
Larticle 6 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures dentreprises, modifié par la loi du 11 juillet 2006, est abrogé.
Art. 13
Dans larticle 35 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2006, le § 3 est abrogé.
Art. 14
Dans larticle 36 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2006, le § 3 est abrogé.
Art. 15
Dans larticle 61 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2006, les §§ 3 et 4 sont abrogés.
Art. 16
Dans larticle 65, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2006, les mots le commissaire au sursis, sont abrogés.
Art. 17
Dans larticle 69 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2006, lalinéa 6 est abrogé.
Art. 18
Dans larticle 19, 3·bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2006, les mots , § 3 et § 4 sont abrogés.
CHAPITRE 7
Licenciements collectifs
Art. 19
Dans larticle 64, 3·, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de lemploi, les mots 28 juin 1966 relative à lindemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture dentreprises sont remplacés par les mots 26 juin 2002 relative aux fermetures dentreprises.
Art. 20
Dans larticle 65 de la même loi, les mots ou de concordat judiciaire par abandon dactif sont abrogés.
CHAPITRE 8
Repos du dimanche
Art. 21
Dans larticle 66 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les modifications suivantes sont apportées:
1· le 22· est remplacé par ce qui suit:
22· les entreprises de location de moyens de locomotion;;
2· le 29· est abrogé.
CHAPITRE 9
Modification de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social
Art. 22
Larticle 111 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
Par dérogation à lalinéa 1er:
1· lapplication de larticle 189 du Code pénal social est suspendue jusquau 30 juin 2015 à minuit;
2· larticle 56, alinéa 1er, 1, et alinéa 2 et larticle 57 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, abrogés par larticle 109, 20·, a) et c), de la présente loi, sont rétablis jusquau 30 juin 2015 à minuit;
3· lapplication de la disposition transitoire visée à larticle 110 de la présente loi est prolongée jusquau 30 juin 2015 à minuit..
Art. 23
Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 10
Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Art. 24
Dans larticle 38, § 3sexies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1· un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit:
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, déterminer, pour les travailleurs à temps plein dont le régime de travail déclaré sélève à moins de 5 jours par semaine, les modalités sur la base desquelles les jours déclarés sont pris en compte pour une durée équivalente correspondant à la durée normale de travail à temps plein..
2· lalinéa 2 ancien, qui devient lalinéa 3, est complété comme suit:
, qui est destinée à la Gestion Globale.
3· dans lalinéa 4 ancien, qui devient lalinéa 5, les mots au cours de lannée civile en question sont remplacés par les mots dans le courant de lannée calendrier précédant lannée de la communication de la cotisation annuelle.
4· lalinéa 5 ancien, qui devient lalinéa 6, est remplacé comme suit:
Le montant de la cotisation est calculé selon la formule suivante:
((a - b) + (a - c) + (a - d) + (a - e) + (a - f)) * n où
a = le nombre total de jours de chômage temporaire en vertu du manque de travail pour raisons économiques qui ont été déclarés par lemployeur pour chaque ouvrier ou apprenti assujetti aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qui a été occupé pendant la période de référence visée dans le cinquième alinéa;
b = 110;
c = 130;
d = 150;
e = 170;
f = 200;
n = un montant forfaitaire qui sélève à 20 EUR, étant entendu que si lopération (a - b), (a - c), (a - d), (a - e) of (a - f) produit un résultat négatif, ce résultat nest pas pris en compte dans la formule.
5· un alinéa rédigé comme suit est inséré entre lalinéa 5 ancien, qui devient lalinéa 6, et lalinéa 6, qui devient lalinéa 8:
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après lévaluation visée par le dernier alinéa et après avis du Conseil National du Travail, modifier les paramètres visés à lalinéa 6. Les arrêtés pris en vertu de cet alinéa doivent être confirmés au plus tard douze mois après leur publication..
6· dans lalinéa 6 ancien, qui devient lalinéa 8, le mot cinquième est remplacé par le mot sixième.
7· un alinéa rédigé comme suit est inséré entre lalinéa 8 ancien, qui devient lalinéa 10, et lalinéa 9 ancien, qui devient lalinéa 12:
Sur la proposition de la commission paritaire pour la construction, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, déclarer dapplication le système de calcul de la cotisation prévue à lalinéa 6 aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire précitée.
8· lalinéa 10 ancien, qui devient lalinéa 13, est complété comme suit:
LOffice national de sécurité sociale (ONSS) est chargé de la transmission de cette recette à lOffice national des vacances annuelles.
9· le paragraphe suivant est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit:
Le ministre de lEmploi peut éventuellement, après avis de la commission consultative visée à larticle 18, § 1er, de larrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément dentreprise sur la reconnaissance dune entreprise en difficultés, décider dans le cadre dune reconnaissance visée dans larticle 14 du même arrêté du 3 mai 2007, de réduire de moitié la cotisation annuelle pour lannée de la reconnaissance et éventuellement pour lannée qui suit. La direction générale des Relations collectives de travail communique immédiatement les décisions à lOffice national de sécurité sociale et tous les trois mois au Conseil National du Travail.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris sur proposition et après avis de la commission paritaire, prévoir une dispense temporaire de la cotisation annuelle pour un ou plusieurs secteurs qui se trouvent dans une situation économique à risque. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité du Gestion de lOffice national de lEmploi, ce quil y a lieu dentendre par situation économique à risque, la procédure relative à loctroi de la dispense dérogation temporaire et son contrôle.
La direction générale des Relations collectives de travail communique les décisions immédiatement à lOffice national de sécurité sociale et tous les trois mois au Conseil National du travail.
Le Roi peut, en cas de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris sur la proposition ou après avis du Conseil National du Travail, prévoir une dérogation générale temporaire.
Le Conseil national du Travail procède à lévaluation de la réglementation prévue par ce paragraphe pour le 30 septembre 2014.
Art. 25
Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 11
Allocations familiales
Art. 26
Larticle 44bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par larrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 3 mai 1999, larrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 27 avril 2007, est abrogé, sauf à légard des enfants visés à larticle 63, alinéa 1er, 2·, de ces lois tel quil existait avant davoir été modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapés.
Art. 27
Larticle 44ter des mêmes lois, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié par les arrêtés royaux du 21 août 2009 et 2013, est remplacé par ce qui suit:
Art. 44ter. § 1er . Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont majorés dun supplément dáge annuel de:
a) 20,92 euros pour un enfant qui na pas encore atteint láge de 5 ans le 31 décembre de lannée civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;
b) 44,40 euros pour un enfant ágé de 5 ans au moins le 31 décembre de lannée civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui na pas encore atteint láge de 11 ans à cette date;
c) 62,16 euros pour un enfant ágé de 11 ans au moins le 31 décembre de lannée civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui na pas encore atteint láge de 17 ans à cette date;
d) 83,68 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de larticle 62 ou de larticle 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, ágé de 17 ans au moins le 31 décembre de lannée civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.
§ 2. Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne les enfants non bénéficiaires dun supplément visés aux articles 41, 42bis, 47 ou 50ter ou du taux visé à larticle 50bis, le montant de la majoration est fixé à:
1· Pour lannée 2013:
a) 16,67 euros pour un enfant qui na pas encore atteint láge de 5 ans le 31 décembre de lannée civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;
b) 37,89 euros pour un enfant ágé de 5 ans au moins le 31 décembre de lannée civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui na pas encore atteint láge de 11 ans à cette date;
c) 53,05 euros pour un enfant ágé de 11 ans au moins le 31 décembre de lannée civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui na pas encore atteint láge de 17 ans à cette date;
d) 72 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de larticle 62 ou de larticle 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, ágé de 17 ans au moins le 31 décembre de lannée civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.
2· A partir de lannée 2014:
a) 15,16 euros pour un enfant qui na pas encore atteint láge de 5 ans le 31 décembre de lannée civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;
b) 32,59 euros pour un enfant ágé de 5 ans au moins le 31 décembre de lannée civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui na pas encore atteint láge de 11 ans à cette date;
c) 45,47 euros pour un enfant ágé de 11 ans au moins le 31 décembre de lannée civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui na pas encore atteint láge de 17 ans à cette date;
d) 60,63 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de larticle 62 ou de larticle 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, ágé de 17 ans au moins le 31 décembre de lannée civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû .
§ 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 majorent les allocations familiales dues pour le mois de juillet. Les suppléments visés aux articles 41, 42bis, 47 ou 50ter ou le taux visé à larticle 50bis, dus pour le mois de juillet conditionnent lapplication du § 1er..
Art. 28
Larrêté royal du modifiant les montants visés à larticle 44ter des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.
Art. 29
Larticle 26 entre en vigueur le 31 juillet 2013. Les articles 27 et 28 produisent leurs effets le 30 juin 2013..
CHAPITRE 12
Médicaments
Art. 30
Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, à lexception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des médicaments biologiques, tels quils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, des chapitres Ier, II, et IV de lannexe Ier de la liste jointe à larrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière dintervention de lassurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de dix-huit ans ou pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à larticle 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite, dans le courant du semestre précédent, sur la liste visée à larticle 35bis, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et nest pas indisponible au sens de larticle 72bis, § 1erbis, de la même loi sont diminués de 7,5 p.c.
Le Roi peut exonérer certains médicaments biologiques de la diminution prévue à lalinéa 1er.
Art. 31
Dans larticle 35ter, § 1er, alinéa 4, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 10 décembre 2009, 29 décembre 2010 et 17 février 2012, le nombre 31 est remplacé par le nombre 32,5.
Art. 32
Larticle 35ter, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2012, est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit:
§ 9. Au 1er janvier 2014:
a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles lintervention de lassurance ne représente pas 100 p.c. de la base de remboursement et pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er janvier 2014 sur la base des dispositions du § 1er, le cas échéant par lapplication de larticle 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à larticle 34, alinéa 1er, 5·, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 2,50 p.c. complémentaires;
b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles lintervention de lassurance ne représente pas 100 p.c. de la base de remboursement et pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er janvier 2014 sur la base des dispositions du § 2 ou du § 2bis, est diminuée de plein droit de 0,9 p.c. complémentaires.
Art. 33
Du 1er janvier 2014 jusquau 31 décembre 2014, les prix des médicaments et implants suivants ne peuvent pas être augmentés:
1· les médicaments visés à larticle V9, 1·, de la loi du 3 avril 2013 portant insertion du livre IV Protection de la concurrence et du livre V La concurrence et les évolutions des prix dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre V et des dispositions dapplication de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique;
?2· les implants remboursables dans le cadre de lassurance obligatoire soins de santé et indemnités qui sont mentionnés à larticle 35, § 1er, de lannexe à larrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière dassurance obligatoire soins de santé et indemnités, et plus spécifiquement, les implants de la catégorie 1, les implants de la catégorie 2 mentionnés sous A. Orthopédie et traumatologie et B. Ophtalmologie et les valves cardiaques de la catégorie 2 mentionnées sous G. Chirurgie thoracique et cardiologie.
Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, les délais prévus à larticle 5, § 2, de larrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, ne commencent à courir quà partir du 1er janvier 2015.
Sur demande du détenteur de lautorisation de commercialisation, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières liées à la rentabilité qui sont prouvées par le demandeur le justifient. Le ministre communique sa décision dans les 90 jours au demandeur. Si les informations communiquées à lappui de la demande sont insuffisantes, il notifie sans délai au demandeur le détail des renseignements complémentaires qui sont exigés et il prend sa décision finale dans un délai de 90 jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de 60 jours. Le demandeur est informé dune telle prorogation avant lexpiration du délai initial.
CHAPITRE 13
Agence des Médicaments et des Produits de Santé
Art. 34
Larticle 13 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de lAgence fédérale des médicaments et des produits de santé, modifié par la loi du 22 décembre 2008, est complété par un § 6, rédigé comme suit:
§ 6. Lautorisation annuelle de dépenses de lAgence est augmentée dun montant de 2.242.000 euros, après laccord du ministre du Budget. Les dépenses découlant de cette autorisation seront couvertes par les réserves financières de lAgence..
CHAPITRE 14
Structures patrimoniales privées
Art. 35
Larticle 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 17 mai 2004, 15 décembre 2004, 27 décembre 2006 et 11 décembre 2008, est complété par le 13· rédigé comme suit:
13· Par construction juridique, on entend:
a) une relation juridique créée par un acte du fondateur ou par une décision judiciaire, par lequel ou laquelle des biens ou des droits sont placés sous le contrôle dun administrateur afin de les administrer dans lintérêt dun ou plusieurs bénéficiaires ou dans un but déterminé. Cette relation juridique présente les caractéristiques suivantes:
le titre de propriété relatif aux biens ou droits en question est établi au nom de ladministrateur ou dune autre personne pour le compte de ladministrateur;
les biens de la construction juridique constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine de ladministrateur;
ladministrateur est investi du pouvoir et chargé de lobligation, dont il doit rendre compte, dadministrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes de la construction juridique et les règles particulières imposées à ladministrateur par la loi.
b) un non-résident visé à larticle 227,2· ou 3· qui, en vertu des dispositions de la législation du pays ou de la juridiction où il est établi ny est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, sur les revenus de capitaux et biens mobiliers à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique et dont les droits juridiques des actions ou parts sont détenus en tout ou en partie par un habitant du Royaume ou dont le bénéficiaire des parts ou des droits économiques des biens et capitaux est un habitant du Royaume.
En ce qui concerne les non-résidents visés à lalinéa précédent, un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres détermine les formes juridiques visées pour des pays ou des juridictions déterminés. Cette liste est mise à jour régulièrement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
14· Par fondateur de la construction juridique, on entend:
soit la personne physique qui la constituée en dehors de lexercice de son activité professionnelle;
soit lorsquelle a été constituée par un tiers la personne physique qui y a apporté des biens et droits;
soit les personnes physiques qui ont hérité directement ou indirectement des personnes visées aux tirets précédents, à partir du moment du décès, sauf si ces personnes établissent quelles ne pourront elles-mêmes ou leurs héritiers, bénéficier à un moment et dune manière quelconques, davantages financiers ou de toute nature octroyés par la construction juridique visées à larticle 2, § 1, 13·, a);
soit les personnes physiques qui détiennent des actions ou parts des droits juridiques ou des droits économiques sur les biens et capitaux détenus par une construction juridique visée à larticle 2, § 1er 13·, b.
Art. 36
Dans larticle 307, § 1er, du même Code, modifié par larrêté royal du 20 décembre 1996 et les lois des 10 août 2001, 23 décembre 2009 et 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1· lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4:
La déclaration annuelle à limpôt des personnes physiques doit comporter les mentions de lexistence dune construction juridique dont le contribuable ou son conjoint, ainsi que les enfants sur la personne desquelles il exerce lautorité parentale, conformément à larticle 376 du Code civil, est soit un fondateur de la construction juridique, visée à larticle 2, § 1er, 14·, ou soit une personne qui a connaissance de sa qualité de bénéficiaire ou de bénéficiaire potentiel dune construction juridique..
2· dans les alinéas 5 et 7 anciens, qui deviennent respectivement les alineas 6 et 8, les mots alinéa 3 sont chaque fois remplacés par les mots alinéa 5.
Art. 37
Les articles 35 et 36 entrent en vigueur à partir de lexercice dimposition 2014.
CHAPITRE 15
Impôts sur les revenus
Section 1re (nouvelle)
Personnes physiques
Art. 38
Dans larticle 38, § 1er, alinéa 1er, 24·, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 22 décembre 2008, les mots 2?200 euros sont remplacés par les mots 2?695 euros et les mots à la cotisation spéciale prévue sont remplacés par les mots à la cotisation spéciale et la cotisation de solidarité prévues.
Art. 39
Dans larticle 52, 9·, du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 2008, les mots à la cotisation spéciale prévue sont remplacés par les mots à la cotisation spéciale et la cotisation de solidarité prévues.
Art. 40
Dans larticle 14521, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 1994, modifié par la loi du 7 avril 1999, larrêté royal du 13 juillet 2001, et les lois des 20 juillet 2001, 22 décembre 2003 et 22 décembre 2009, les mots jusquà concurrence de 1?810 EUR au plus, sont remplacés par les mots jusquà concurrence de 920 EUR au plus par contribuable.
Art. 41
Larticle 178, § 6, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:
§ 6. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le montant repris à larticle 38, § 1er, alinéa 1er , 24·, est rattaché à lindice de santé du mois de novembre 2012, 119,95. Ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante: le montant de base est multiplié par lindice de santé du mois de novembre de lannée précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par lindice santé du mois de novembre 2012. Le montant ainsi obtenu est arrondi à leuro supérieur..
Art. 42
Larticle 40 est applicable aux dépenses faites à partir du 1er juillet 2013.
Par dérogation à lalinéa 1er, le montant maximum prévu à larticle 14521, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1999, tel quil existait avant dêtre modifié par larticle 40 de la présente loi, peut encore être pris en compte pour les dépenses faites avant le 1er juillet 2013.
Les articles 38, 39 et 41 sont applicables aux avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 2013.
Section 2 (nouvelle)
Personnes morales
Sous-section 1re
Fairness Tax
Art. 43
Dans larticle 198, § 1er, 1·, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les mots larticle 219bis sont remplacés par les mots les articles 219bis et 219ter.
Art. 44
Larticle 207, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, est complété par les mots , ni sur les dividendes visés à larticle 219ter..
Art. 45
Dans larticle 218, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002, les mots est éventuellement majoré sont remplacés par les mots et la cotisation distincte visée à larticle 219ter sont éventuellement majorés.
Art. 46
Dans la partie I, titre III, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 219ter rédigé comme suit:
Art. 219ter. § 1er. Pour la période imposable au cours de laquelle des dividendes sont distribués au sens de larticle 18, alinéa 1er, 1· à 2·bis, une cotisation distincte est instaurée et calculée suivant les dispositions des paragraphes suivants ci-après.
Cette cotisation distincte est indépendante de, et est, le cas échéant, complémentaire à dautres impositions qui sont dues en vertu dautres dispositions du présent Code ou, le cas échéant, dans le cadre de la mise en œuvre de dispositions légales particulières.
§ 2. La base de cette cotisation distincte est constituée de la différence positive entre, dune part, les dividendes bruts distribués pour la période imposable, et, dautre part, le résultat imposable final qui est en fait soumis au taux dimpôt sur les sociétés visé aux articles 215 et 216.
§ 3. La base imposable ainsi établie est réduite de la partie des dividendes distribués qui est prélevée de réserves taxées antérieurement, et au plus tard au cours de lexercice dimposition 2014. Pour lapplication de cette réduction, la prise en compte de réserves déjà taxées se fera en priorité sur les dernières réserves introduites.
Pour lexercice dimposition 2014, des dividendes distribués au cours de ce même exercice dimposition ne peuvent jamais être pris en considération comme réserves taxées de ce même exercice dimposition.
§ 4. Le solde obtenu est ensuite limité selon un pourcentage qui exprime le rapport entre:
dune part, au numérateur, la déduction des pertes reportées effectivement opérée pour la période imposable et la déduction pour capital à risque effectivement opérée pour la même période imposable,
et,
dautre part, au dénominateur, le résultat fiscal de la période imposable à lexclusion des réductions de valeur, provisions et plus-values exonérées.
§ 5. La base déterminée conformément aux paragraphes précédents ne pourra être limitée ou réduite daucune autre manière.
§ 6. La cotisation distincte est égale à 5 p.c. du montant ainsi calculé.
§ 7. Les sociétés qui, sur base de larticle 15 du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés pour lexercice dimposition lié à la période imposable au cours de laquelle les dividendes sont distribués, ne sont pas soumises à ladite cotisation..
Art. 47
Larticle 233 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mai 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
En outre, une cotisation distincte est établie selon les règles prévues à larticle 219ter. Pour lapplication de cette mesure, en ce qui concerne les établissements belges, on entend pardividendes distribués, la partie des dividendes bruts distribués par la société qui correspond à la partie positive du résultat comptable de létablissement belge dans le résultat comptable global de la société..
Art. 48
Larticle 246, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, est complété par un 3· rédigé comme suit:
3· sans préjudice de lapplication de larticle 218, la cotisation distincte visée à larticle 233, alinéa 3·,est calculée au taux de 5 p.c..
Art. 49
Dans larticle 463bis, § 1er, 1·, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mai 2007, les mots 219bis et 246,alinéa 1er,2· sont remplacés par les mots 219bis, 219ter et 246, alinéa 1er, 2· et 3·..
Art. 50
Dans larticle 2757 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 7 novembre 2011, il est inséré, entre les alinéas 3 et 4, un alinéa rédigé comme suit:
Le Roi peut augmenter le pourcentage prévu à lalinéa 3 par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour les employeurs visés au présent article qui, soit sont considérés comme petites sociétés sur base de larticle 15 du Code des sociétés, soit sont des personnes physiques qui répondent mutatis mutandis aux critères dudit article 15. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès louverture de leur plus prochaine session, dun projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent alinéa..
Art. 51
Les articles 43 à 49 entrent en vigueur à partir de lexercice dimposition 2014.
Toute modification apportée à partir du 28 juin 2013 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour lapplication des mesures reprises dans cette présente sous-section.
Larticle 50 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2014.
Sous-section 2
Dispositions diverses
Art. 52
À larticle 19bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005, et modifié par les lois des 21 décembre 2009, 19 mai 2010 et 13 décembre 2012,est modifié comme suit:
1· au § 1er, lalinéa 6, est abrogé:
2· larticle est complété par un § 3, rédigé comme suit:
§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, en ce qui concerne les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans passeport européen, auxquels le § 1er est applicable seulement à partir du 1er juillet 2013, les intérêts compris dans le montant qui correspond aux revenus obtenus sont calculés à partir du 1 juillet 2008.
Lorsque le gestionnaire dun organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui a son siège dans un état membre de lEspace économique européen et qui ne dispose pas du passeport européen, nest pas en mesure de déterminer le montant imposable conformément au § 1er, alinéa 4, le calcul des intérêts compris dans le montant reçu est réalisé, par dérogation au § 1er, alinéas 1er et 4, sur la base dun taux fictif de rendement annuel fixé à 3 p.c. à appliquer à la valeur dinvestissement des créances visées au § 1er, alinéa 5, pour la période de détention comprise entre le 1er juillet 2008 et le 1er juillet 2013.
Le montant ainsi déterminé est réduit de la quotité des intérêts qui le cas échéant a déjà été distribuée.
Pour lapplication de lalinéa 1er, les mots 1er juillet 2005dans le § 2, alinéa 2, doivent être lus comme 1er juillet 2008.
Art. 53
Dans larticle 185bis, § 2 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 les modifications suivantes sont apportées:
1· les mots des sociétés et organismes sont remplacés par les mots des organismes de financement de pensions;
2· le paragraphe est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:
Les dispositions des articles 202 à 205, de larticle 279 pour ce qui concerne le précompte mobilier retenu sur des dividendes dorigine belge et des articles 285 à 289, ne sont pas applicables dans le chef des sociétés dinvestissement visées au § 1er.
Lorsque les parts dans un compartiment dune société dinvestissement visée au deuxième alinéa sont exclusivement détenues par un organisme de financement de pensions visé au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa sappliquent à la société dinvestissement en ce qui concerne ce compartiment..
Art. 54
A larticle 225, alinéa 2, 6·, remplacé par larrêté royal du 20 décembre 1996, les mots au taux de 15 p.c. sont remplacés par les mots au taux de 25 p.c..
Art. 55
Larticle 52 produits ses effets le 1er juillet 2013.
Les articles 53 et 54 sont applicables à partir de lexercice dimposition 2014..
Section 3
Aide à lagriculture
Art. 56
Dans larticle 137, § 1er, de la loi-programme du 23 décembre 2009, modifié par la loi du 7 novembre 2011, les mots pendant les années 2008 à 2012 sont remplacés par pendant les années 2008 à 2014.
Art. 57
Dans larticle 138, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 7 novembre 2011, les mots pendant les années 2008 à 2012 sont remplacés par pendant les années 2008 à 2014.
Art. 58
Dans larticle 139, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 7 novembre 2011, les mots pendant les années 2008 à 2012 sont remplacés par pendant les années 2008 à 2014.
Art. 59
Larticle 141 de la même loi, modifié par la loi du 7 novembre 2011, est remplacé comme suit:
Art. 141. Larticle 137 est applicable aux subsides en capital et en intérêts payés en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.
Larticle 138 est applicable aux primes payées en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.
Larticle 139 est applicable aux subsides en capital et en intérêts attribués en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 et pour autant que lesdits subsides soient notifiés au plus tôt le 1er janvier 2008.
Larticle 140 est applicable pour les exercices dimposition 2008 et 2009..
CHAPITRE 16
Taxe sur la valeur ajoutée
Art. 60
Dans larticle 44, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 28 décembre 2011, le 1· est abrogé..
Art. 61
Larticle 60 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
CHAPITRE 17
Accises
Section 1re
Alcool
Art. 62
Dans larticle 5 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits daccise sur lalcool et les boissons alcoolisées, modifié par la loi du 26 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes:
1· dans le § 1er, les mots droit daccise spécial: 0,9172 EUR sont remplacés par les mots droit daccise spécial: 1,0540 EUR;
2· dans le § 2, les montants 1,0907 EUR, 1,1403 EUR, 1,1899 EUR, 1,1899 EUR et 1,2395 EUR sont remplacés respectivement par les montants 1,2097 EUR, 1,2633 EUR, 1,3168 EUR, 1,3208 EUR et 1,3744 EUR..
Art. 63
Dans larticle 9 de la même loi, modifié par les lois des 26 juin 2002 et 27 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes:
1· dans le § 1er, premier tiret, sous lintitulé vins tranquilles, les mots droit daccise spécial: 52,7500 EUR sont remplacés par les mots droit daccise spécial: 56,9700 EUR;
2· dans le § 1er, deuxième tiret, sous lintitulé vins mousseux, les mots droit daccise spécial: 180,5000 EUR sont remplacés par les mots droit daccise spécial: 194,9400 EUR;
3· dans le § 3, les mots un taux daccise spéciale de 16,7000 EUR sont remplacés par les mots un taux daccise spéciale de 18,0360 EUR..
Art. 64
Dans larticle 12 de la même loi, modifiée par les lois des 26 juin 2002 et 27 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes:
1· dans le § 1er, premier tiret, sous lintitulé boissons non mousseuses, les mots droit daccise spécial: 52,7500 EUR sont remplacés par les mots droit daccise spécial: 56,9700 EUR;
2· dans le § 1er, deuxième tiret, sous lintitulé boissons mousseuses, les mots droit daccise spécial: 180,5000 EUR sont remplacés par les mots droit daccise spécial: 194,9400 EUR;
3· dans le § 3, les mots un taux daccise spéciale de 16,7000 EUR sont remplacés par les mots un taux daccise spéciale de 18,0360 EUR.
Art. 65
A larticle 15 de la même loi, modifié par les lois des 26 juin 2002 et 27 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes:
1· dans le § 1er, les mots un droit daccise spécial de 44,0687 EUR sont remplacés par les mots un droit daccise spécial de 52,9487 EUR;
2· dans le § 2, les mots un droit daccise spécial de 36,2002 EUR sont remplacés par les mots un droit daccise spécial de 42,8642 EUR;
3· dans le § 3, a), les mots droit daccise spécial: 113,5687 EUR sont remplacés par les mots droit daccise spécial: 128,0087 EUR;
4· dans le § 3, b), les mots droit daccise spécial: 133,4002 EUR sont remplacés par les mots droit daccise spécial: 147,8402 EUR..
Art. 66
Dans larticle 17 de la même loi, modifié par les lois des 26 juin 2002, 20 juillet 2006 et 27 décembre 2012, les mots droit daccise spécial: 1?738,8958 EUR sont remplacés par les mots droit daccise spécial: 1?895,8558 EUR.
Art. 67
Les articles 62 à 66 entrent en vigueur le 5 août 2013.
Section 2
Produits énergétiques
Art. 68
Larticle 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 17 juin 2013, est remplacé comme suit:
Art. 419. Lorsquils sont mis à la consommation dans le pays, lélectricité et les produits énergétiques ci-après sont soumis à un taux daccise, fixé comme suit:
a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59:
droit daccise: 245,4146 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 363,6238 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 28,6317 EUR par 1?000 litres à 15·C;
b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49:
i) à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques:
droit daccise: 245,4146 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 354,5238 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 28,6317 EUR par 1?000 litres à 15·C;
ii)* à faible teneur en soufre et en aromatiques:
droit daccise: 245,4146 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 339,5238 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 28,6317 EUR par 1?000 litres à 15·C;
** à faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence dau moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 dun titre alcoométrique volumique dau moins 99 % vol, pur ou sous la forme dETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui nest pas dorigine synthétique:
droit daccise: 245,4146 EUR par 1?000 litres à 15· C;
droit daccise spécial: 296,5739 EUR par 1?000 litres à 15· C;
cotisation sur lénergie: 28,6317 EUR par 1?000 litres à 15· C;
c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45:
i) non mélangée:
droit daccise: 245,4146 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 339,5238 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 28,6317 EUR par 1?000 litres à 15·C;
ii) complétée à concurrence dau moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 dun titre alcoométrique volumique dau moins 99 % vol, pur ou sous la forme dETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui nest pas dorigine synthétique:
droit daccise: 245,4146 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 296,5739 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 28,6317 EUR par 1?000 litres à 15·C;
d) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25:
i) utilisé comme carburant:
droit daccise: 294,9933 EUR par 1?000 litres à 15· C;
droit daccise spécial: 303,2531 EUR par 1?000 litres à 15· C;
cotisation sur lénergie: 28,6317 EUR par 1?000 litres à 15· C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales:
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)):
droit daccise: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)):
droit daccise: 9,2960 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 2,0440 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
* autres:
droit daccise: 18,5920 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 4,0880 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
iii) utilisé comme combustible:
consommation professionnelle:
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental:
droit daccise: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental:
droit daccise: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 9,6917 EUR par 1?000 litres à 15·C;
* autres entreprises:
droit daccise: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 19,3833 EUR par 1?000 litres à 15·C;
consommation non professionnelle:
droit daccise: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 19,3833 EUR par 1?000 litres à 15·C;
e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 dune teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg:
i) utilisé comme carburant:
droit daccise: 198,3148 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 229,4996 EUR par 1?000 litres à 15·C;
— cotisation sur lénergie: 14,8736 EUR par 1?000 litres à 15·C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales:
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)):
droit daccise: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)):
droit daccise: 9,2960 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 2,0440 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
* autres:
droit daccise: 18,5920 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 4,0880 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
iii) utilisé comme combustible:
consommation professionnelle:
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental:
droit daccise: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
redevance de contrôle: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental:
droit daccise: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
redevance de contrôle: 5 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 4,2427 EUR par 1?000 litres à 15·C;
* autres entreprises
droit daccise: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
redevance de contrôle: 10 EUR par 1?000 litres à 15·C;
—— cotisation sur lénergie: 8,4854 EUR par 1?000 litres à 15·C;
consommation non professionnelle:
droit daccise: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
redevance de contrôle: 10 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 8,4854 EUR par 1?000 litres à 15·C;
f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 dune teneur en poids de soufre nexcédant pas 10 mg/kg:
i) utilisé comme carburant:
* non mélangé:
droit daccise: 198,3148 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 214,4996 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 14,8736 EUR par 1?000 litres à 15·C;
** complété à concurrence dau moins 5 % vol dEMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214:
droit daccise: 198,3148 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 193,1152 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 14,8736 EUR par 1?000 litres à 15·C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales:
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)):
droit daccise: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)):
droit daccise: 9,2960 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 2,0440 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
* autres:
droit daccise: 18,5920 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 4,0880 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
iii) utilisé comme combustible:
consommation professionnelle:
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental:
droit daccise: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
redevance de contrôle: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental:
droit daccise: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
redevance de contrôle: 5 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 3,5511 EUR par 1?000 litres à 15·C;
* autres entreprises:
droit daccise: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 litres à 15 ·C;
redevance de contrôle:10 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 7,1022 EUR par 1?000 litres à 15·C;
consommation non professionnelle:
droit daccise: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 litres à 15·C;
redevance de contrôle:10 EUR par 1?000 litres à 15·C;
cotisation sur lénergie: 7,1022 EUR par 1?000 litres à 15·C;
Lentrée en vigueur dun taux de 5,7190 EUR par 1 000 litres à 15·C pour la cotisation sur lénergie peut être fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69:
consommation professionnelle:
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (à lexclusion de la consommation pour produire de lélectricité):
droit daccise: 0 EUR par 1?000 kg;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 kg;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 kg;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental (à lexclusion de la consommation pour produire de lélectricité):
droit daccise: 6,50 EUR par 1?000 kg;
droit daccise spécial: 1,6 EUR par 1?000 kg;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 kg;
* autres entreprises (à lexclusion de la consommation pour produire de lélectricité):
droit daccise: 13 EUR par 1?000 kg;
droit daccise spécial: 3,2 EUR par 1?000 kg;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 kg;
* consommation pour produire de lélectricité
droit daccise: 13 EUR par 1?000 kg;
droit daccise spécial: 3,2 EUR par 1?000 kg;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 kg;
consommation non professionnelle:
droit daccise: 13 EUR par 1?000 kg;
droit daccise spécial: 3,2 EUR par 1?000 kg;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 kg;
h) gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00:
i) utilisés comme carburant:
droit daccise: 0 EUR par 1?000 kg;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 kg;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 kg;
ii) utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales:
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)):
droit daccise: 0 EUR par 1?000 kg;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 kg;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 kg;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)):
droit daccise: 18,5920 EUR par 1?000 kg;
droit daccise spécial: 3,5480 EUR par 1?000 kg;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 kg;
* autres:
droit daccise: 37,1840 EUR par 1?000 kg;
droit daccise spécial: 7,0960 EUR par 1?000 kg;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par 1?000 kg;
iii) utilisés comme combustible:
consommation professionnelle:
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental:
droit daccise: 0 EUR par 1?000 kg;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 kg;
cotisation sur lénergie:
pour le butane du code NC 2711 13: 0 EUR par 1?000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12: 0 EUR par 1?000 kg;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental:
droit daccise: 0 EUR par 1?000 kg;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 kg;
cotisation sur lénergie:
pour le butane du code NC 2711 13: 9,2365 EUR par 1?000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12: 9,3703 EUR par 1?000 kg;
* autres entreprises:
droit daccise: 0 EUR par 1?000 kg;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 kg;
cotisation sur lénergie:
pour le butane du code NC 2711 13: 18,4731 EUR par 1?000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12: 18,7407 EUR par 1?000 kg;
consommation non professionnelle:
droit daccise: 0 EUR par 1?000 kg;
droit daccise spécial: 0 EUR par 1?000 kg;
cotisation sur lénergie:
pour le butane du code NC 2711 13: 18,4731 EUR par 1?000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12: 18,7407 EUR par 1?000 kg;
i) gaz naturel relevant des codes NC 2711 00 00 et 2711 21 00:
i) utilisé comme carburant:
droit daccise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales:
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)):
droit daccise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
* les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à larticle 420, § 4, a) et b)):
droit daccise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
* autres:
droit daccise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iii) utilisé comme combustible:
consommation professionnelle:
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental:
droit daccise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
* les entreprises avec accord ou permis environnemental:
droit daccise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie: 0,0942 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
* autres entreprises:
droit daccise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie: 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
consommation non professionnelle:
droit daccise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit daccise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur lénergie: 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704:
droit daccise: 0 EUR par 1?000 kg;
droit daccise spécial: 8,6526 EUR par 1?000 kg;
cotisation sur lénergie: 3 EUR par 1?000 kg;
k) électricité du code NC 2716:
consommation professionnelle:
fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension:
droit daccise: 0 EUR par MWh;
droit daccise spécial: 0 EUR par MWh;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par MWh;
fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV:
* les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental:
droit daccise: 0 EUR par MWh;
droit daccise spécial: 0 EUR par MWh;
cotisation sur lénergie: 0 EUR par MWh;
* les entreprises avec accord ou permis environnemental:
droit daccise: 0 EUR par MWh;
droit daccise spécial: 0 EUR par MWh;
cotisation sur lénergie: 0,9544 EUR par MWh;
* autres entreprises:
droit daccise: 0 EUR par MWh;
droit daccise spécial: 0 EUR par MWh;
cotisation sur lénergie: 1,9088 EUR par MWh;
consommation non professionnelle:
droit daccise: 0 EUR par MWh;
droit daccise spécial: 0 EUR par MWh;
cotisation sur lénergie: 1,9088 EUR par MWh..
Art. 69
Larticle 68 entre en vigueur le 1er août 2013.
CHAPITRE 18
Modifications du Code des droits de succession:
Art. 70
A larticle 161ter, 2·, du Code des droits de succession, inséré par la loi du 22 juillet 1993, modifié par larrêté royal du 13 juillet 2001 et par les lois des 5 août 2003, 22 décembre 2003 et 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1· le taux 0,0965 p.c. est remplacé par le taux 0,1200 p.c.;
2· le taux 0,0925 p.c. est remplacé par le taux 0,1929 p.c..
Art. 71
Le paiement, fait au plus tard le 30 septembre 2013, par les établissements de crédit, de la taxe annuelle établie par larticle 161bis du Code des droits de succession et exigible le 1er janvier 2013, est considéré avoir eu lieu le 31 mars 2013 pour la partie soumise aux dispositions de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable.
Art. 72
Le paiement, fait par les organismes de placement collectif et les entreprises dassurances, du supplément, résultant de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable, de la taxe annuelle établie par larticle 161bis du Code des droits de succession et exigible le 1er janvier 2013, est considéré avoir eu lieu le 31 mars 2013 lorsque ce paiement a eu lieu effectivement au plus tard le 30 septembre 2013.
Art. 73
Larticle 70, 1·, produits ses effets le 1er janvier 2013.
Larticle 70, 2·, entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 74
Laugmentation du tarif visé à larticle 70, 1·, est payable au plus tard le 30 septembre 2013.
CHAPITRE 19
Modification du Code des droits et taxes divers
Art. 75
Larticle 201/12 du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi-programme du 22 juin 2012, est remplacé par ce qui suit:
Art. 201/12. Le taux de la taxe est fixé à 0,0435 p.c. .
Art. 76
Larticle 75 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 17 juillet 2013
Le président de la Chambre des représentants,
André FLAHAUT
La greffière de la Chambre des représentants,
Emma DE PRINS