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16 JUILLET 2013
I. INTRODUCTION
Le projet de loi modifiant la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé à la Chambre des représentants le 15 mai 2013 (doc. Chambre, nº 53-2814/1).
Il a été adopté le 4 juillet 2013 par l'assemblée plénière de la Chambre des représentants par 98 voix et 38 abstentions.
Il a été évoqué par le Sénat le 8 juillet 2013.
Il a été examiné en commission des Finances et des Affaires économiques le 16 juillet 2013.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. PHILIPPE COURARD, SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX AFFAIRES SOCIALES, AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES, CHARGÉ DES RISQUES PROFESSIONNELS, ADJOINT À LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE, ET SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, ADJOINT À LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Le projet de loi à l'examen prévoit la révision de certaines dispositions de la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux.
Lorsqu'elle a adopté cette loi, il y a près de huit ans, la Belgique figurait à l'avant-garde des nations actives dans le domaine spatial.
Cette révision tient compte de la commercialisation et de la démocratisation des activités spatiales, en cours depuis vingt ans. Désormais, les activités spatiales seront supervisées par l'État, le transfert d'activités entre les instances non gouvernementales sera pris en compte, l'obligation de procéder à une évaluation préalable de l'impact sur l'environnement, sur la Terre et dans l'espace, sera instaurée et un mécanisme de responsabilité limitée sera mis en place pour les opérateurs en cas de dommage causé par l'objet spatial.
Il ressort de l'analyse effectuée que la loi spatiale belge est certes très avancée et moderne, mais qu'une ambiguïté peut subsister quant à son application aux objets spatiaux passifs. Une fois lancés, ces objets ne nécessitent plus aucune intervention humaine, ce qui implique que l'État n'a aucune activité à superviser et qu'il est impossible d'identifier un « opérateur » au sens de la loi en vigueur.
C'est pourquoi, le secrétaire d'État souhaite proposer une révision très légère et limitée du texte de la loi et, plus particulièrement, de la définition d'un certain nombre de termes utilisés en rapport avec ces objets spatiaux passifs.
Le second objectif de ce projet de révision de la loi spatiale belge est de définir avec plus de précision le champ d'application de celle-ci pour ce qui est de la notion d'objet spatial.
La notion d'objet spatial, à laquelle le droit international fait référence, n'aide en rien à cet égard, étant donné son caractère tautologique: un objet spatial est tout objet lancé dans l'espace.
Afin de clarifier le champ d'application de la loi spatiale belge et sans préjudice de l'application des normes de droit international, il est donc proposé, dans cette législation et dans la réglementation portant exécution de celle-ci, de définir un objet spatial comme suit: tout objet lancé ou destiné à être lancé sur une orbite terrestre ou au-delà de celle-ci.
Cette révision doit permettre non seulement d'affiner une législation qui a déjà servi de modèle de référence à d'autres pays, en particulier la France et les Pays-Bas, mais aussi de tenir compte des spécificités des activités opérationnelles développées ou programmées par la Belgique.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
Madame Tilmans exprime son regret que cette proposition de loi n'ait pas pu être examinée par le Groupe de Travail Espace qui est spécialisé en cette matière, même si elle reconnaît qu'il s'agit de changements principalement techniques.
Mme Maes estime, elle aussi, que le groupe de travail « Espace » aurait pu jouer un rôle, mais elle a également d'autres objections à formuler. Certaines notions ne sont pas ou pas suffisamment définies. On ne sait par exemple pas clairement où s'achève l'espace aérien belge et où commence l'espace extra-atmosphérique. Comment le texte pourra-t-il dès lors avoir force contraignante ?
Par ailleurs, l'intervenante n'est pas sûre que la Belgique soit compétente pour prendre des décisions en la matière.
M. Daems craint que la définition actuelle du terme « objet spatial » fournie à l'article 2 du projet de loi puisse être source de confusion. Le point (b) de la définition semble incomplet. Ne devrait-il pas être formulé comme suit: (b) tout élément constitutif d'un objet spatial tel que visé au point (a) ? L'intervenant propose d'apporter une correction technique en vue d'améliorer la définition.
Il est question d'objets lancés. Qu'en est-il des objets qui reviennent sur Terre ? S'agit-il également d'objets spatiaux ? Cela peut avoir son importance en termes de responsabilité.
M. Courard, secrétaire d'État, répond que ce n'est pas parce qu'aucun consensus international n'a pu être trouvé jusqu'à présent sur une définition qui délimite l'espace extra-atmosphérique, d'une part, et l'espace aérien, d'autre part, qu'il n'existe pas d'espace extra-atmosphérique ou « cosmos ». La plupart des puissances spatiales (comme les États-Unis, la Russie et l'Europe) adoptent une conception fonctionnelle et s'interrogent donc sur l'utilité qu'aura l'engin. Le projet de loi apporte une réponse précise à ce sujet puisqu'il définit l'objet spatial comme un objet lancé sur une trajectoire orbitale autour de la Terre ou d'une autre planète.
Le secrétaire d'État explique que les définitions utilisées sont celles de 2005 et qu'il n'y a pas eu de changements depuis et c'est une copie des définitions internationales. Il y a une volonté de garder une parallèle avec ces définitions internationales pour ne pas créer de difficultés.
Il est bien évident qu'un objet lancé peut ensuite revenir sur terre et que la définition s'applique aussi à ces objets spatiaux.
Le secrétaire d'État admet qu'il aurait été pertinent de consulter le groupe de travail Espace du Sénat car il reconnaît l'engagement important et le travail intéressant de ce groupe de travail en la matière.
M. Sannen trouve également que la définition du terme « objet spatial », telle qu'elle est prévue à l'article 2 du projet de loi, pose problème.
Madame Tilmans pense qu'il serait judicieux de réorganiser la définition qui pose problème. Elle propose d'interchanger le point (b) et (c) et adapter le nouveau point (c) comme suit: tout élément constitutif de (a) et de (b).
Monsieur Courard, secrétaire d'État, rappelle qu'il s'agit de la reprise d'une définition qui existe déjà dans les textes internationaux des Nations unies qui définissent un objet spatial comme tout objet lancé dans l'espace, ainsi que ses composantes.
M. Daems indique que cela n'apparaît pas clairement dans le texte à l'examen. L'intervenant se demande si le projet de loi est urgent.
M. Sannen soutient la proposition de Mme Tilmans.
Monsieur Courard, secrétaire d'État, explique qu'il y a une relative urgence. La loi est adaptée en vue de l'application du premier cas de sa mise en œuvre qui est le projet « QB50 » coordonné par l'Institut von Karman. Cet institut prépare les différents contrats avec ses partenaires internationaux et a donc besoin de savoir quelle sera le texte de loi à respecter.
Monsieur Laaouej constate que tout le monde semble d'accord sur les objectifs poursuivis par le projet de loi, mais qu'il y a éventuellement des précisions à apporter. La question se pose donc de quelle sera la marche à suivre: une correction technique, un renvoi à la chambre ou une loi modificative qui suivra ? L'intervenant plaide pour ne pas faire traîner le dossier.
M. Sannen se demande si les textes internationaux auxquels il est renvoyé sont organisés exactement de la même manière que le projet de loi.
M. Daems se demande également s'il s'agit d'une traduction littérale du texte des Nations unies.
Monsieur Courard, secrétaire d'État, répond que ce n'est pas le cas.
M. Sannen propose de suivre la suggestion de la correction technique. L'intervenant soutient la proposition de Mme Tilmans visant à interchanger les points (b) et (c) et d'ajouter au point (c) nouveau les mots « tel que visé au (a) et au (b) ».
La commission décide de soumettre cette correction de texte à la Chambre des représentants.
IV. VOTES
L'ensemble du projet de loi a été adopté par 8 voix et 2 abstentions.
Confiance a été faite aux rapporteurs pour la présentation d'un rapport oral en séance plénière.
Les rapporteurs, | Le président, |
Vanessa MATZ. Rik DAEMS. | Ludo SANNEN. |