5-1633/8

5-1633/8

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

18 JUILLET 2013


Proposition de loi modifiant la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN « Personnes disparues »


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE apres renvoi par la séance plénière


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'intitulé de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale est complété par les mots « et en vue de la recherche de personnes disparues ».

Art. 3

Dans l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 7novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

a) dans le 2º, les mots « ou sur des traces découvertes de la personne disparue » sont insérés après les mots « prélevés sur une personne ».

b) le 5º est remplacé par ce qui suit: « 5º banques nationales de données ADN: les banques nationales de données ADN « Criminalistique », « Condamnés » et « Personnes disparues » gérées par l'Institut national de criminalistique et de criminologie »;

c) il est inséré un 12º rédigé comme suit: « 12º personne disparue: personne dont la disparition est considérée comme inquiétante par le procureur du Roi. »;

Art. 4

L'article3 de la même loi, remplacé par la loi du 7 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 3. § 1er. L'analyse ADN et la comparaison de profils ADN peuvent uniquement être effectuées dans le cadre de procédures pénales, afin de permettre d'identifier directement ou indirectement les personnes impliquées dans la commission d'une infraction, de lever les soupçons qui pèsent sur d'autres personnes ou de prouver leur innocence.

§ 2. L'analyse ADN et la comparaison de profils ADN sont également possibles afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues. »

Art. 5

Dans l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 2, les mots « des articles 4, 5, 5bis et 5ter » sont remplacés par les mots « des articles 4, 5, 5bis, 5ter et 8quater »;

2º le § 2 est complété par un 7º rédigé comme suit:

« 7º la coordination et la gestion des échantillons de référence et des missions concernant l'analyse ADN relative aux personnes disparues »;

3ºdans le § 3, les mots « et à l'article 5 de la présente loi » sont remplacés par les mots « et aux articles 5 et 8quater de la présente loi ».

Art. 6

Dans l'article 5quater de la même loi, inséré par la loi 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 1er, les mots « et 5ter, § 3, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « , 5ter, § 3, alinéa 2, et 8quater, § 4, alinéa 5, »;

2º il est ajouté un § 5 rédigé comme suit:

« § 5. S'il est question d'un profil tel que visé à l'article 8quater, le magistrat concerné ne peut utiliser le lien positif que dans la finalité visée à l'article 3, § 2. »

Art. 7

Dans l'article 6, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 7 novembre 2011, les 1º, 2º et 3º sont chaque fois complétés par les mots « ou de la recherche de personnes disparues ».

Art. 8

Dans l'article 8 de la même loi, remplacé en dernier lieu par la loi du 7 novembre 2011, les mots « banques nationales de données ADN » sont chaque fois remplacés par les mots « banques nationales de données ADN « Condamnés » et « Criminalistique » ».

Art. 9

Il est inséré dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 novembre 2011, un article 8quater rédigé comme suit:

« Art. 8quater. § 1er. Il est créé au sein de l'Institut national de criminalistique et de criminologie une banque de données ADN « Personnes disparues ». Cette banque de données ADN contient les profils ADN d'échantillons de référence de personnes disparues ou les profils ADN d'échantillons de référence d'un parent de la personne disparue en ligne ascendante, en ligne descendante ou en ligne collatérale.

§ 2. Les profils ADN et les données y relatives visées au présent article sont effacés de la banque de données ADN « Personnes disparues » sur ordre du ministère public, dès lors que leur conservation dans la banque de données n'est pas ou n'est plus utile aux fins de la recherche de la personne disparue concernée.

Les profils ADN qui n'ont pas été identifiés et les données y relatives sont de toute façon effacés de la banque de données de manière automatique, trente ans après leur enregistrement dans la banque de données.

§ 3. Le procureur du Roi ordonne le prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne au sens du § 1er.

Avant qu'il soit procédé au prélèvement, le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, communique au parent concerné les informations suivantes:

1º l'enregistrement de son profil ADN ou du profil ADN de la personne disparue dans la banque de données ADN « Personnes disparues »;

2º la comparaison systématique de son profil ADN ou du profil ADN de la personne disparue avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales « Personnes disparues » et « Criminalistique » dans le but exclusif de permettre d'identifier directement ou indirectement la personne disparue;

3º en cas de lien positif avec un des profils ADN visés au 2º, l'enregistrement de ce lien.

§ 4. Le procureur du Roi requiert un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ou un médecin pour effectuer le prélèvement.

Pour le prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin.

L'opération de prélèvement est consignée dans un procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.

Le procureur du Roi désigne un expert attaché à un laboratoire, pour établir le profil ADN de l'échantillon de référence, en indiquant qu'il s'agit d'un profil destiné à la banque de données ADN « Personnes disparues ».

Dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et de l'échantillon de référence, l'expert communique d'office au gestionnaire des banques nationales de données ADN, le profil ADN obtenu et les données y relatives afin qu'ils soient enregistrés dans la banque de données ADN « Personnes disparues ».

L'expert détruit immédiatement l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN.

§ 5. Le prélèvement d'échantillons de référence d'un parent en ligne ascendante, en ligne descendante ou en ligne collatérale de la personne disparue n'est possible qu'avec le consentement du parent concerné. Il peut toujours demander que son profil soit effacé de la banque de données ADN.

Art. 10

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2015.