5-2245/1

5-2245/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2012-2013

25 JUILLET 2013


Proposition de loi portant création d'une Commission fédérale de déontologie

(Déposée par Mme Freya Piryns, MM. Philippe Mahoux, Dirk Claes, Mme Christine Defraigne, MM. Bert Anciaux, Marcel Cheron, Mme Martine Taelman et M. Francis Delpérée)


DÉVELOPPEMENTS


L'Accord institutionnel du 11 octobre 2011 prévoit que: « Une commission de déontologie indépendante sera créée, dont la composition s'inspirera du modèle de la Cour constitutionnelle et qui dépendra de la Chambre. Cette commission rédigera un projet de code de déontologie, qui sera adopté par la Chambre. Ce code contiendra des recommandations relatives entre autres aux règles applicables en matière de conflits d'intérêts, notamment dans les marchés publics, et aux règles pour prévenir toute intervention favorisant indûment des situations individuelles.

La commission exercera sa compétence à l'égard des mandataires publics (compris comme incluant parlementaires et ministres fédéraux ainsi que les mandataires des administrations et les gestionnaires et administrateurs des entreprises publiques et organismes d'intérêt public relevant de l'État fédéral).

Sur base, notamment, de ce code de déontologie, cette Commission sera chargée de:

— sur demande, dispenser des avis confidentiels sur toute question de déontologie, d'éthique et de conflits d'intérêt posée par un mandataire public;

— formuler, d'initiative ou à la demande de la Chambre ou du gouvernement, des avis ou des recommandations en matière de déontologie et d'éthique, notamment de conflit d'intérêt ».

Ainsi que le Comité scientifique adjoint aux Commissions pour le renouveau politique l'a exprimé: « Le terme « déontologie » est relativement récent. (...) Il désigne l'ensemble des devoirs — ou règles morales — qu'imposent à des professionnels l'accomplissement de leur métier ou l'exercice de leur fonction. (...) Appliqué à des mandataires politiques, le terme « déontologie » suscite d'emblée une objection: un mandat politique n'est pas une profession comme une autre. Il s'agit cependant d'une fonction particulière qui appelle sans nul doute le respect de certaines règles de comportement dérivant d'exigences éthiques (1) . »

Actuellement, il existe des règles relatives à la déontologie et l'éthique des parlementaires fédéraux, des ministres ou administrateurs ou gestionnaires publics. Elles méritent toutefois d'être codifiées et, le cas échéant, d'être complétées.

Aujourd'hui, les citoyens, tout comme les élus, sont demandeurs d'une clarification de ces règles de conduite. Les députés du Parlement flamand ont décidé de se doter d'un Code de déontologie relatif au service à la population, qui est d'application depuis le 1er janvier 1998. Sur la base du décret communal de la Région flamande du 15 juillet 2005, les conseils communaux doivent adopter un code de déontologie pour le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins, et le personnel communal.

Par ailleurs, les Déclarations de politique générale de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la COCOF prévoient également la constitution d'une commission de déontologie. Ce texte est en cours d'élaboration.

Dans le respect de l'Accord institutionnel, la commission de déontologie sera un organe consultatif. Même si elle n'est pas habilitée à prononcer des sanctions, la Commission de déontologie formulera des avis ou des recommandations qui pourraient mettre en lumière des comportements contraires à la déontologie et dont il faudra tenir compte.

La composition de la Commission de déontologie s'inspire de celle de la Cour constitutionnelle. En effet, elle est composée selon une parité linguistique ainsi que d'anciens parlementaires. Elle comporte également deux juristes. Enfin, elle se calque sur les incompatibilités applicables aux membres de la Cour constitutionnelle. L'ajout des anciens mandataires, autres que les anciens parlementaires et les juristes, dans la Commission présente une plus-value, vu leur expérience relative aux catégories des mandataires publics qui entrent dans le champ d'application de la présente loi

Il s'agira d'un organe permanent, compte tenu de son pouvoir d'initiative, étant entendu qu'il ne se réunira que périodiquement, en fonction notamment de son volume de travail.

Une Commission fédérale de déontologie sera instituée. Cette Commission rédigera un projet de Code de déontologie comportant différentes recommandations en matière de déontologie, d'éthique et de conflits d'intérêts. Elle est chargée de rendre, sur base de ce code et des règles légales et jurisprudentielles, des avis confidentiels, à la demande d'un mandataire public, ou des avis et recommandations, d'initiative ou à la demande de la Chambre ou du gouvernement. Elle peut également rendre des avis confidentiels, à la demande d'un ministre ou d'un secrétaire d'État.

Le Code de déontologie contiendra des règles de nature déontologique, d'éthique, et de conflits d'intérêts, ainsi que toute ligne directrice jugée utile par la Commission en la matière.

Le Code de déontologie prendra la forme d'un règlement pour les députés ainsi que pour les sénateurs.

Le Code de déontologie prendra la forme d'une loi pour les autres mandataires publics.

Les Codes pourront contenir des règles spécifiques en fonction de la qualité des mandataires publics, notamment des députés, sénateurs et des autres mandataires publics.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

TITRE Ier

Dispositions générales

Article 1er

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Articles 2 et 3

Ces articles instituent une Commission fédérale de déontologie (ci-après dénommée « la Commission ») et déterminent son champ d'application ratione personae.

La Commission exercera sa compétence à l'égard des mandataires publics (compris comme incluant les parlementaires fédéraux ainsi que les mandataires des administrations et les gestionnaires et administrateurs des entreprises publiques et organismes d'intérêt public relevant de l'État fédéral).

Dès lors, l'article 3, § 1er, précise ce qu'il faut entendre par « mandataires publics ». Tout d'abord, l'article 3, § 1er, 1º, vise les membres de la Chambre des représentants et du Sénat. Pour ces derniers, la Commission fédérale de déontologie appliquera à leur égard les règles en matière d'éthique, de déontologie et de conflits d'intérêts telles qu'elles figureront dans les règlements de déontologie pris par chacune des Assemblées. Ces règles ainsi que la compétence de la Commission, s'appliqueront aux sénateurs, y compris les sénateurs des entités fédérées. La Commission est toutefois sans compétence pour les actes posés par les sénateurs des entités fédérées dans le cadre de leur mandat originaire.

Pour les autres catégories de mandataires publics énoncées à l'article 3, § 1er, 2º à 10º, la Commission appliquera le Code de déontologie tel qu'adopté par la Chambre des représentants, qui se présentera sous la forme d'une loi (voir article 5).

Ensuite, l'article 3, § 1er, 2º et suivants, s'inspire du champ d'application de la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. Dans l'éventualité où le législateur viendrait à étendre le champ d'application de cette dernière, il lui appartiendra d'apprécier l'opportunité d'une éventuelle modification du champ d'application de la loi en proposition.

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 précisent de manière univoque ce qu'il y a lieu d'entendre par « administrateur public » et « gestionnaire public » dans les définitions visées au paragraphe 1er.

Article 4

Conformément à l'Accord institutionnel du 11 octobre 2011, cet article indique la nature des missions que remplit la Commission fédérale de déontologie.

Le paragraphe 1er vise sa mission d'avis à rendre à la demande d'un mandataire public, d'un ministre ou secrétaire d'État, sur une situation particulière de déontologie, d'éthique et de conflits d'intérêts le concernant. Ces avis sont traités de manière confidentielle. Cette mission a vocation d'être plutôt préventive.

Le deuxième paragraphe vise sa mission d'avis ou de recommandations à caractère général, à l'exclusion de cas particuliers visant nommément un ou plusieurs mandataires publics, en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts.

Ces avis ou recommandations à caractère général sont rendus par la Commission, soit de sa propre initiative sur proposition d'un de ses membres et à la majorité de ses membres, la majorité de ses membres devant être présents pour que la réunion soit valablement réunie, conformément à l'article 19, soit à la demande de cinquante membres de la Chambre des représentants ou à la demande du gouvernement fédéral.

Article 5

Conformément à l'Accord institutionnel du 11 octobre 2011, cet article dispose que la Commission rédige un projet de Code qui contient des règles de nature déontologique, d'éthique, de conflits d'intérêts ainsi que toute ligne directrice jugée utile par la Commission en matière de déontologie, d'éthique et de conflits d'intérêts, applicable aux mandataires publics.

Ce Code de déontologie prend la forme d'une loi pour les mandataires autres que ceux visés à l'article 3, § 1er, 1º.

Pour les membres de la Chambre des représentants et du Sénat, le Code de déontologie prendra la forme d'un règlement dans chacune des Assemblées.

Le Code de déontologie et les règlements adoptés par la Chambre et le Sénat pourront être complétés ou amendés, soit d'initiative, soit sur proposition de la Commission notamment en fonction des avis ou des recommandations rendus en application de l'article 4.

Articles 6 et 8

La composition de la Commission fédérale de déontologie s'inspire de la composition de la Cour constitutionnelle.

Une parité linguistique des membres de la commission est prévue à l'article 6. Le rôle linguistique des membres est déterminé, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent, par la langue de leur diplôme ou le groupe linguistique parlementaire dont ils faisaient partie.

Parmi les douze membres de la Commission, six sont des anciens parlementaires fédéraux et deux sont des juristes. Ces derniers peuvent être en fonction.

Les quatre derniers membres sont désignés parmi d'anciens mandataires publics, visés à l'article 3, § 1er, à l'exception des anciens parlementaires.

Article 7

Le mandat de membre de la Commission est un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. La durée de ce mandat correspond à la nouvelle durée de la législature fédérale.

Les membres sont désignés par la Chambre des représentants à une majorité des deux tiers des députés, deux tiers des députés devant être présents.

Article 9

L'article 9 prévoit une incompatibilité pour un membre de la Commission avec tout mandat public visé à l'article 3 ainsi qu'avec tout mandat politique régional, de communauté ou local.

Lorsqu'un membre de la Commission est candidat à une élection, il perd sa qualité de membre s'il prête serment.

Ces règles tendent à garantir l'indépendance et l'impartialité des membres de la Commission et, de la sorte, de la Commission.

Article 10

Les membres seront remplacés s'ils démissionnent, décèdent ou s'ils sont empêchés lors de plus de trois réunions successives, sans motif valable. En effet, une absence trop longue d'un membre de la Commission pourrait entraver son bon fonctionnement.

CHAPITRE 3

Organisation

Article 11

La présidence et la vice-présidence sont alternativement occupées par le président francophone et par le président néerlandophone de la Commission.

Article 12

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci contient, notamment, les règles d'organisation des réunions, l'organisation du secrétariat administratif de la Commission, etc. Par ailleurs, ce règlement peut compléter la procédure devant la Commission.

Article 13

Cet article précise que la Commission est tenue de rédiger un rapport annuel de ses activités qu'elle présente devant la Chambre des représentants. Les avis formulés à la demande d'un mandataire public sur une situation particulière le concernant sont présentés dans le rapport d'activités de manière anonyme, avec le consentement préalable de la personne concernée.

La Commission organise l'accès à ses avis et rapports notamment via son site Internet.

Articles 14 et 15

Ces articles n'appellent pas de commentaires.

CHAPITRE 4

Procédure

Article 16

Cet article précise le mode de saisine de la Commission lorsqu'elle est sollicitée, soit par un mandataire public sur une situation particulière le concernant, soit par le gouvernement fédéral ou la Chambre des représentants sur une demande d'avis ou de recommandation.

Les auteurs de la présente proposition estiment qu'il faut pouvoir donner une date certaine à ces demandes afin de pouvoir calculer le délai de soixante jours endéans lequel la Commission doit rendre son avis. Ainsi, pour tous ces cas, la formalité du courrier recommandé est préconisée.

En outre, la Commission peut également décider d'émettre un avis ou une recommandation de sa propre initiative, sur proposition d'un membre, et, ce, à la majorité de ses membres, la majorité des membres étant présents (voyez article 4, § 2).

Article 17

Cette disposition prévoit que la Commission se réunit sur convocation du président, autant de fois et avec la fréquence que l'examen des avis et recommandations, qui lui sont demandés ou qu'elle entame d'initiative, l'exigent.

La Commission se réunit en tout cas une fois par an, en vue de l'élaboration de recommandations et de l'approbation de son rapport annuel. La Commission dépose et présente son rapport annuel à la Chambre des représentants. Il est aussi rendu accessible sur son site Internet.

Afin de garantir entre autres la sérénité de ses travaux et la confidentialité de ses avis sur les demandes formulées par des mandataires publics, la disposition prévoit également que les réunions de la Commission ne sont pas publiques et astreint ses membres, sous peine de démission d'office, à la confidentialité de ses travaux.

Article 18

Cette disposition n'appelle pas de commentaire particulier.

Article 19

Cette disposition indique que le mandataire public, ou le ministre ou secrétaire d'État, qui demande un avis sur une situation particulière le concernant peut demander à être entendu par la Commission. Il peut en outre déposer un mémoire écrit et s'il le souhaite, être assisté d'un conseil.

Il va de soi que la réciproque est également vraie et que la Commission peut demander à toute personne, qu'il s'agisse du mandataire public, ou du ministre ou secrétaire d'État, qui la sollicite ou toute autre personne qu'elle juge utile d'entendre, d'assister à ses travaux.

De même, la Commission peut encore se faire aider par des experts externes lorsqu'elle l'estime nécessaire. Une indemnité peut leur être allouée, dans les limites des crédits disponibles, après accord du Bureau de la Chambre.

Article 20

Il est prévu que la Commission rend son avis dans les soixante jours de la saisine. Comme explicité sous le commentaire de l'article 16, les auteurs de la présente proposition estiment qu'il faut pouvoir donner une date certaine à ces demandes afin de pouvoir calculer le délai de soixante jours endéans lequel la Commission doit rendre son avis. Ainsi, le respect de la formalité du courrier recommandé est préconisée tant pour les demandes d'avis que pour les envois des avis par la Commission.

Article 21

Cette disposition n'appelle pas de commentaire particulier.

Article 22

Cet article dispose que la Commission est un organe permanent relevant de la Chambre des représentants. Partant, les règles d'organisation et de mise à disposition du personnel administratif sont réglées par la Chambre des représentants.

Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Dirk CLAES.
Christine DEFRAIGNE.
Bert ANCIAUX.
Marcel CHERON.
Martine TAELMAN.
Francis DELPÉRÉE.

PROPOSITION DE LOI


TITRE Ier

Dispositions générales

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II

Définitions

Art. 2

Il est institué une Commission fédérale de déontologie des mandataires publics, ci-après dénommée « la Commission ».

Art. 3

Pour l'application de la présente loi, on entend par:

§ 1er. « mandataire public »:

1º tout membre de la Chambre des représentants ou du Sénat;

2º tout commissaire de gouvernement du gouvernement fédéral;

3º tout dirigeant ou commissaire de gouvernement d'un ministère ou d'un service public fédéral et des services qui en dépendent, ainsi que des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

4º toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement des entreprises publiques, visés par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et des organismes d'intérêt public relevant de l'État fédéral, visés par la loi du 16 mars 1954 relative aux contrôle de certains organismes d'intérêt public, ou crées par ou en vertu d'une loi;

5º toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement d'un service de l'État à gestion séparée;

6º toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;

7º toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement d'une société anonyme de droit public ou de droit privé, d'un holding bancaire de droit public, des établissements publics de crédit de la Société fédérale de participations et d'investissements et de ses filiales, de l'Office central de crédit hypothécaire;

8º tout membre du conseil de régence et du collège de censeurs de la Banque nationale de Belgique, visés par l'article 23 de la loi du 24 août 1934, modifié par la loi du 19 avril 1993, du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 juin 1961 ou du comité général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, institué par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

9º tout chef de cabinet, chef de cabinet adjoint, chef des organes de gestion des membres du gouvernement fédéral, y compris les commissaires de gouvernement, ainsi que tout chef de la cellule stratégique d'un service public fédéral;

11º toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou commissaire de gouvernement nommée, présentée ou désignée par l'État fédéral ou sur proposition de celui-ci;

§ 2. « administrateur public »: toute personne qui a été nommée, présentée ou désignée par l'État fédéral ou sur proposition de celui-ci, et qui siège au sein du conseil d'administration ou de l'organe chargé de la gestion d'un organisme visé au § 1er;

§ 3. « gestionnaire public »: toute personne, autre qu'un administrateur public, chargé de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière d'un organisme visé au § 1er.

TITRE III

De la Commission

CHAPITRE 1er

Missions et compétences

Art. 4

§ 1er. La Commission a pour mission de rendre des avis, à la demande d'un mandataire public, sur une situation particulière de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêts le concernant. Ces avis sont traités de manière confidentielle.

La Commission peut également rendre des avis confidentiels, à la demande d'un ministre ou d'un secrétaire d'État.

§ 2. La Commission a pour mission de formuler des avis ou des recommandations à caractère général, à l'exclusion de cas particuliers visant nommément un ou plusieurs mandataires publics, en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts, d'initiative ou sur base d'une demande signée par au moins cinquante membres de la Chambre des représentants.

La Commission a pour mission de formuler des avis ou des recommandations à caractère général, à l'exclusion de cas particuliers visant nommément un ou plusieurs mandataires publics ou des personnes visées à l'article 3, § 1er, 1º, en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts à la demande du gouvernement fédéral.

Art. 5

§ 1er. La Commission rédige un projet de Code au plus tard trois mois après son installation. Il contient des règles de nature déontologique, d'éthique, de conflits d'intérêts ainsi que toute ligne directrice jugée utile par la Commission en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêts.

Ce Code est approuvé par la Commission et est applicable aux mandataires publics visés à l'article 3, § 1er, à l'exclusion de ceux visés au 1º.

§ 2. La Chambre peut compléter ou amender le code visé au § 1er, ainsi que le Code de déontologie applicable aux membres de la Chambre, soit d'initiative, soit sur proposition de la Commission notamment en fonction des avis ou des recommandations rendus en application de l'article 4.

§ 3. Le Sénat peut compléter ou amender le Code de déontologie applicable aux membres du Sénat, soit d'initiative, soit sur proposition de la Commission notamment en fonction des avis ou des recommandations rendus en application de l'article 4.

CHAPITRE 2

Composition et incompatibilités

Art. 6

La Commission est composée de douze membres: six membres d'expression française et six membres d'expression néerlandaise.

La qualité de membre d'expression française ou membre d'expression néerlandaise est déterminée en ce qui concerne les membres visés à l'article 8, § 1er, 1º et 3º, par la langue du diplôme et, en ce qui concerne les membres visés à l'article 8, § 1er, 2º, par le groupe linguistique parlementaire dont ils faisaient partie.

Art. 7

Les membres sont désignés pour une période de cinq ans, renouvelable une fois, prenant cours le jour de l'installation, par la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers des suffrages, deux tiers des membres devant être présents.

Il ne peut être procédé aux désignations que quinze jours au moins après la publication de la vacance au Moniteur belge. Cette publication pourra avoir lieu au plus tôt trois mois avant la vacance.

Chaque désignation fait l'objet d'une publication au Moniteur belge.

Art. 8

§ 1er. Pour pouvoir être désigné membre de la Commission, le candidat doit satisfaire à l'une des conditions suivantes:

1º avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé la fonction:

a) soit de conseiller, de procureur général, de premier avocat général ou d'avocat général à la Cour de cassation;

b) soit de conseiller d'État ou d'auditeur général, d'auditeur général adjoint ou de premier auditeur ou de premier référendaire au Conseil d'État;

c) soit de juge ou de référendaire à la Cour constitutionnelle;

d) soit de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur ou de professeur associé de droit dans une université belge;

e) soit de président, de procureur général, ou de conseiller à la cour d'appel;

f) soit de président d'un tribunal de première instance;

2º avoir été pendant cinq ans au moins, et ne plus être au moment de sa nomination à la Commission, membre du Sénat, de la Chambre des représentants;

3º avoir été pendant cinq ans au moins, et ne plus être au moment de sa nomination à la Commission, un mandataire public tel que visé à l'article 3, 2º à 10º.

§ 2. La Commission compte parmi ses membres d'expression néerlandaise comme parmi ses membres d'expression française, un membre répondant aux conditions fixées au § 1er, 1º, trois membres répondant aux conditions fixées au § 1er, 2º, et deux membres répondant aux conditions fixées au § 1er, 3º.

§ 3. Un candidat dont la présentation est fondée sur les conditions fixées au § 1er, 1º, ne peut être présenté en vertu des conditions fixées au § 1er, 2º et 3º.

Un candidat dont la présentation est fondée sur les conditions fixées au § 1er, 2º, ne peut être présenté en vertu des conditions fixées aux § 1er, 1º et 3º.

Un candidat dont la présentation est fondée sur les conditions fixées au § 1er, 3º, ne peut être présenté en vertu des conditions fixées aux § 1er, 1º et 2º.

§ 4. Deux tiers au maximum des membres de la Commission sont du même sexe.

Art. 9

La qualité de membre de la Commission est incompatible avec l'exercice d'un mandat public tel que visé à l'article 3. La qualité de membre de la Commission est également incompatible avec un mandat de membre d'un gouvernement de communauté ou de région, de membre du collège de la Commission communautaire française de membre du collège de la Commission communautaire commune, de membre du collège de la Commission communautaire flamande de membre d'un Parlement de communauté ou de région, d'échevin, de bourgmestre, de conseiller communal, de député provincial, de conseiller provincial, de conseiller de centre public d'action sociale ou de président de centre public d'action sociale.

Art. 10

En cas de démission, empêchement de plus de trois réunions successives ou décès d'un membre de la Commission, il est pourvu à son remplacement par la Chambre, pour la durée restante du mandat à pourvoir, en veillant au respect des conditions des articles ci-dessus.

CHAPITRE 3

Organisation

Art. 11

Les membres d'expression française et les membres d'expression néerlandaise de la Commission élisent en leur sein, chacun pour ce qui les concerne, un président.

La présidence de la Commission est exercée à tour de rôle par chaque président pour une période d'un an. Le président de l'autre expression linguistique que le président en fonction exerce la fonction de vice-président pour la même période d'un an.

Art. 12

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 13

La Commission rédige un rapport de ses activités qu'elle présente annuellement devant la Chambre des représentants. Les avis formulés à la demande d'un mandataire public sur une situation particulière le concernant sont présentés dans le rapport d'activités de manière anonyme, avec le consentement préalable de la personne concernée.

Art. 14

Les membres de la Commission bénéficient d'un jeton de présence, pour la participation aux réunions de la Commission, dont le montant est fixé par le Roi.

Art. 15

Il est institué auprès de la Commission un Secrétariat chargé des táches techniques et administratives que lui confient le président ou la Commission.

Le personnel du secrétariat est composé de membres du personnel de la Chambre des représentants.

CHAPITRE 4

Procédure

Art. 16

La Commission est saisie d'une demande écrite d'avis ou de recommandation visés à l'article 4, adressée par courrier recommandé au président de la Commission.

Art. 17

§ 1er. La Commission se réunit sur convocation du président, autant de fois et avec la fréquence que l'examen des avis et recommandations, qui lui sont soumis ou qu'elle entame d'initiative en vertu de l'article 4, l'exigent.

Les réunions de la Commission ne sont pas publiques.

Sous peine de démission d'office, les membres de la Commission sont tenus à la confidentialité des travaux.

§ 2. La Commission se réunit au minimum une fois par an, notamment en vue de l'élaboration de recommandations et de l'approbation de son rapport annuel.

Art. 18

La Commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. La Commission prend ses décisions à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en cas de parité des voix.

Art. 19

Le mandataire public, ou le ministre ou secrétaire d'État, qui demande un avis sur une question particulière le concernant, conformément à l'article 4, § 1er, peut demander à être entendu par la Commission.

Art. 20

§ 1er. La Commission rend son avis dans les soixante jours de la saisine.

§ 2. Les avis sont communiqués par courrier recommandé au mandataire public concerné ou, le cas échéant, à la Chambre ou au gouvernement.

§ 3 Les avis et recommandations sont publiés, dix jours de calendrier après leur communication, sur le site Internet de la Commission.

Les avis formulés à la demande d'un mandataire public sur une question particulière le concernant sont publiés de manière anonyme, avec le consentement préalable de la personne concernée.

Art. 21

En cas de suspicion ou d'indice concernant des faits constituant des infractions pénales, la Commission doit en avertir le procureur du Roi et lui transmettre toutes les informations en sa possession, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

CHAPITRE 5

Budget de fonctionnement

Art. 22

La Commission est un organe permanent relevant de la Chambre des représentants.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget des Dotations.

21 juillet 2013.

Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Dirk CLAES.
Christine DEFRAIGNE.
Bert ANCIAUX.
Marcel CHERON.
Martine TAELMAN.
Francis DELPÉRÉE.

(1) Le renouveau politique, déontologie, Avis du Comité scientifique adjoint aux Commissions pour le renouveau politique, p. 3